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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Contentieux, 14 août 2026, n° 24/01328

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 382506079

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :


Par acte sous seing privé en date des 9 et 16 avril 2019, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] un prêt d’un montant de 132.000,00 euros, remboursable sur 240 mois avec un taux d’intérêt contractuel fixe de 1,45 % et destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 3] - [Localité 2], cadastrée Section BE N°[Cadastre 1] d’une contenance de 5a 69ca, lot n°16. 

En pages 3 et 4 dudit contrat, il est reconnu à Monsieur [S] [A] [C] et à Madame [J] [V] [Q] le bénéfice d’un cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Ainsi, en cas de défaillance de Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] dans le remboursement du prêt et après exécution de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de leur obligation de règlement des sommes dues et sur production de la quittance justifiant dudit règlement, cette dernière pourra leur réclamer le montant versé avec intérêts au taux conventionnel prévu dans le contrat, ainsi que tout ses accessoires. En sus et toujours en cas de défaillance, il est prévu que Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] s’engagent à consentir à leurs frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la caution.

Selon acte de partage du 23 décembre 2020, reçu par Maître [P], notaire à [Localité 2], Monsieur [S] [A] [C] s’est vu octroyer la pleine et entière propriété sur les droits et biens immobiliers sis[Adresse 3] - [Localité 2], cadastrés Section BE N°[Cadastre 1] d’une contenance de 5a 69ca, lot n°16. 

Suivant courriers en recommandé avec accusé de réception des 13 et 23 octobre 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] de régler les échéances du 15 août 2023 au 15 septembre 2023 pour un montant comprenant les pénalités et intérêts de 1.483,70 euros. Le courrier du 13 octobre 2023 a été réceptionné par Madame [J] [B] [Q] et celui du 23 octobre 2023 adressé à Monsieur [S] [A] [C] est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Puis, par courriers en recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et exigé le remboursement de sa créance d’un montant principal de 112.349,88 euros outre intérêts, pénalités et accessoires, soit une somme de 120.026,78 euros. Ces courriers sont revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé».

N’obtenant aucun retour de Monsieur [S] [A] [C] et de Madame [J] [V] [Q], par courrier du 20 mars 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a actionné la caution de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux fins de remboursement de sa créance en principal.

C’est dans ces conditions que par courriers en recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] de l’actionnement de sa garantie par l’organisme prêteur et lui a demandé de prendre contact avec elle aux fins de règlement amiable du litige. Le courrier adressé à Monsieur [S] [A] [C] a été réceptionné et celui adressé à Madame [J] [B] [Q] est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Le 17 juin 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a dressé une quittance subrogative à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de la somme principale réclamée à savoir 112.349,88 euros outre les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt.

Suivant courriers en recommandé avec accusé de réception du 14 août 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a présenté la quittance subrogative à Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] et leur a réclamé la somme de 112.349,88 euros outre intérêts à compter du 17 juin 2024. Le courrier adressé à Monsieur [S] [A] [C] a été réceptionné et celui adressé à par Madame [J] [B] [Q] est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Par ordonnance du 20 octobre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON a autorisé la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 119.000,00 euros sur les droits et biens immobiliers de Monsieur [S] [A] [C] sis [Adresse 3] - [Localité 2], cadastrée Section BE N°[Cadastre 1] d’une contenance de 5a 69ca, lot n°16. 
Le bordereau d’inscription d’hypothèque du 29 octobre 2024 a été publié et enregistré au SPFE de l’ALLIER le 31 octobre 2024, référencé Volume 0304P01 2024V N°3097 avec une validité de trois années. 
Cette inscription a été dénoncée par acte de Commissaire de justice du 5 novembre 2024 à [S] [A] [C].

Parallèlement, par actes de Commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’obtenir le remboursement des sommes dues.

Enfin, le 24 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers de l’ALLIER a déclaré le dossier de Monsieur [S] [A] [C] recevable, l’a orienté vers une phase de conciliation et un plan a été adopté le 28 mars 2025 avec mise en application au plus tard le 30 avril 2025.


Au terme de ses conclusions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande à ce Tribunal de :
-la déclarer recevable et bien fondée à l’encontre de Monsieur [S] [A] [C] et de Madame [J] [V] [Q] au visa de l’ancien article 2305 du Code civil, 
-déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] à son encontre au visa de l’article 2305 du Code civil, 
En conséquence, 
-condamner solidairement Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] en leur qualité d’emprunteur solidaire à lui payer au visa de l’article 2305 dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et, 1103 et 1104 du Code civil :
*la somme de 112.349,88 euros au titre du prêt n°5431546 suivant décompte de créance arrêté le 17 juin 2024 outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, 
*la somme de 3.600 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du Code civil, 
-déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’article 2305 du Code civil, 
-débouter Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] de toutes leurs demandes, notamment leurs demandes de délai de paiement, fins, moyens et conclusions, 
-condamner solidairement Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Dorian TRESPEUX, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.144-198 et suivants du Code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 
-maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, 
-condamner subsidiairement solidairement Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l'ancien article 2305 du Code civil.

En défense, au terme de ses conclusions responsives, Monsieur [S] [A] [C] demande à ce Tribunal de :
-déclarer la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses moyens et prétentions et l’en débouter, 
-ordonner que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS conserve la charge de ses dépens, 
-le dispenser, bénéficiaire de l’AJ, de la charge des dépens et du recours de l’Etat en matière d’AJ, 
-déroger aux dispositions de l’article 514 du CPC s’agissant des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de ce dernier.

Bien que régulièrement assignée par acte de Commissaire de justice en date du 5 novembre 2024 sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile, Madame [J] [B] [Q] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 décembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 5 juin 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.

Motifs

DISCUSSION
Sur le recours de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Aux termes de l’article 2305 ancien du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Sur la créance en principalEn l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été actionnée le 20 mars 2024 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, après mise en demeure de Monsieur [S] [A] [C] et de Madame [J] [V] [Q] d’avoir à régler les échéances du prêt du 15 août 2023 au 15 septembre 2023 et après leur avoir notifié la déchéance du prêt le21 décembre 2023. 
La quittance subrogative a été dressée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN le 17 juin 2024 au profit de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour un montant de 112.349,88 euros.
Monsieur [S] [A] [C] ne conteste pas être redevable de ce montant et Madame [J] [V] [Q] ne s’est jamais manifestée de sorte que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien fondée à réclamer lesdites sommes.
En conséquence, Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] sont solidairement condamnés à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 112.349,88 euros au titre du prêt n°5431546 suivant décompte de créance arrêté le 17 juin 2024.

Sur les intérêts et les frais
Monsieur [S] [A] [C] s’oppose à ce que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS réclame les intérêts de la somme en principal à compter du 17 juin 2024, dans la mesure où elle n’a réglé que le montant de 112.349,88 euros à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
Il ressort de la quittance subrogative datée du 17 juin 2024, ainsi que de la page 4 du contrat de prêt qu’après paiement de la somme due, la caution pourra réclamer aux débiteurs les intérêts au taux conventionnel prévu dans le contrat, ainsi que tous ses accessoires.

En conséquence, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est pleinement fondée à réclamer les intérêts tel que convenu contractuellement de la somme en principal de 112.349,88 euros et ce à compter du 17 juin 2024 jusqu’à parfait paiement. Monsieur [S] [A] [C] sera donc débouté de sa demande à ce titre et sera condamné solidairement avec Madame [J] [V] [Q] au paiement desdits intérêts.

Sur les frais, Monsieur [S] [A] [C] conteste la facture de 3.600 euros versée dans la mesure où elle n’est pas acquittée et que ses frais ne lui ont pas été dénoncés. De même, il souligne que ces frais exigés doivent être considérés comme des frais afférents à l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ressort de la facture honoraires avocat versée par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS que si le tampon « PAYE » est présent, il n’en demeure pas moins qu’il n’est nullement indiqué à quelle date cette somme de 3.600 euros a été réglée, laissant ainsi supposer tout rajout éventuel à n’importe quel moment de la procédure. 
De plus, la caution démontre avoir adressé un chèque de la somme de 927 euros aux fins de prise d’une inscription judiciaire provisoire auprès du SPFE de l’ALLIER. Ceci reprend les dispositions de la page 4 du contrat de prêt, à savoir que Monsieur [S] [A] [C] s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la caution. De plus, l’inscription hypothécaire judiciaire provisoire a été dénoncée à Monsieur [S] [A] [C], seul unique propriétaire des droits et biens immobiliers dorénavant, le 5 novembre 2024. Dès lors, Monsieur [S] [A] [C] se doit de rembourser la somme de 927 euros au titre des frais engagés par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, aux fins de faire valoir ses droits.
Enfin, les autres opérations listées dans la facture correspondent à des débours relatifs à l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, seule la somme de 927 euros sera remboursée à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par Monsieur [S] [A] [C] au titre des frais en vertu de l’article 2305 ancien du Code civil.


Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [S] [A] [C]

Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.


En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [S] [A] [C] que le 24 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers de l’ALLIER a déclaré le dossier de Monsieur [S] [A] [C] recevable, l’a orienté vers une phase de conciliation et un plan a été adopté le 28 mars 2025 avec mise en application au plus tard le 30 avril 2025.
Il est constaté aussi que l’état des créances dressé comprend la dette exigible du prêt immobilier 5331456 d’un montant de 112.421,94 euros.
Dès lors, Monsieur [S] [A] [C] bénéficiant déjà d’un plan circonstancié, il est inutile de lui accorder des délais supplémentaires.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] seront tenus solidairement aux dépens recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de ce qui est sus-exposé et de la situation économique et financière connue ou non des défendeurs, Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] seront solidairement condamnés à verser à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.  
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 112.349,88 euros au titre du prêt n°5431546 suivant décompte de créance arrêté le 17 juin 2024 outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [A] [C] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 927 euros au titre des frais sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil ;

DEBOUTE Monsieur [S] [A] [C] au titre des délais de paiement ; 
 
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] aux entiers dépens de l’instance recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] à verser à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.

La greffière La présidente



 [...] [...] [...] [...]
Texte intégral
N° D'INSCRIPTION AU 
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01328
N° Portalis DBWM-W-B7I-CNRC

N.A.C. : 53B

JUGEMENT N° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 AUDIENCE DU 14 Août 2026 


DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS PARIS 382 506 079
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, Maître Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, tous deux substitués par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON,



DEFENDEURS :
Madame [J] [N] [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [L] [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c03185-2025-152 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

 JUGE UNIQUE
 -=-=-=-=-=-=-=

Président : [...] [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...] [...].

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 juin 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,


Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX.


EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :


Par acte sous seing privé en date des 9 et 16 avril 2019, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] un prêt d’un montant de 132.000,00 euros, remboursable sur 240 mois avec un taux d’intérêt contractuel fixe de 1,45 % et destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 3] - [Localité 2], cadastrée Section BE N°[Cadastre 1] d’une contenance de 5a 69ca, lot n°16. 

En pages 3 et 4 dudit contrat, il est reconnu à Monsieur [S] [A] [C] et à Madame [J] [V] [Q] le bénéfice d’un cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Ainsi, en cas de défaillance de Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] dans le remboursement du prêt et après exécution de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de leur obligation de règlement des sommes dues et sur production de la quittance justifiant dudit règlement, cette dernière pourra leur réclamer le montant versé avec intérêts au taux conventionnel prévu dans le contrat, ainsi que tout ses accessoires. En sus et toujours en cas de défaillance, il est prévu que Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] s’engagent à consentir à leurs frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la caution.

Selon acte de partage du 23 décembre 2020, reçu par Maître [P], notaire à [Localité 2], Monsieur [S] [A] [C] s’est vu octroyer la pleine et entière propriété sur les droits et biens immobiliers sis[Adresse 3] - [Localité 2], cadastrés Section BE N°[Cadastre 1] d’une contenance de 5a 69ca, lot n°16. 

Suivant courriers en recommandé avec accusé de réception des 13 et 23 octobre 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] de régler les échéances du 15 août 2023 au 15 septembre 2023 pour un montant comprenant les pénalités et intérêts de 1.483,70 euros. Le courrier du 13 octobre 2023 a été réceptionné par Madame [J] [B] [Q] et celui du 23 octobre 2023 adressé à Monsieur [S] [A] [C] est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Puis, par courriers en recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et exigé le remboursement de sa créance d’un montant principal de 112.349,88 euros outre intérêts, pénalités et accessoires, soit une somme de 120.026,78 euros. Ces courriers sont revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé».

N’obtenant aucun retour de Monsieur [S] [A] [C] et de Madame [J] [V] [Q], par courrier du 20 mars 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a actionné la caution de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux fins de remboursement de sa créance en principal.

C’est dans ces conditions que par courriers en recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] de l’actionnement de sa garantie par l’organisme prêteur et lui a demandé de prendre contact avec elle aux fins de règlement amiable du litige. Le courrier adressé à Monsieur [S] [A] [C] a été réceptionné et celui adressé à Madame [J] [B] [Q] est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Le 17 juin 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a dressé une quittance subrogative à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de la somme principale réclamée à savoir 112.349,88 euros outre les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt.

Suivant courriers en recommandé avec accusé de réception du 14 août 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a présenté la quittance subrogative à Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] et leur a réclamé la somme de 112.349,88 euros outre intérêts à compter du 17 juin 2024. Le courrier adressé à Monsieur [S] [A] [C] a été réceptionné et celui adressé à par Madame [J] [B] [Q] est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Par ordonnance du 20 octobre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON a autorisé la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 119.000,00 euros sur les droits et biens immobiliers de Monsieur [S] [A] [C] sis [Adresse 3] - [Localité 2], cadastrée Section BE N°[Cadastre 1] d’une contenance de 5a 69ca, lot n°16. 
Le bordereau d’inscription d’hypothèque du 29 octobre 2024 a été publié et enregistré au SPFE de l’ALLIER le 31 octobre 2024, référencé Volume 0304P01 2024V N°3097 avec une validité de trois années. 
Cette inscription a été dénoncée par acte de Commissaire de justice du 5 novembre 2024 à [S] [A] [C].

Parallèlement, par actes de Commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’obtenir le remboursement des sommes dues.

Enfin, le 24 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers de l’ALLIER a déclaré le dossier de Monsieur [S] [A] [C] recevable, l’a orienté vers une phase de conciliation et un plan a été adopté le 28 mars 2025 avec mise en application au plus tard le 30 avril 2025.


Au terme de ses conclusions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande à ce Tribunal de :
-la déclarer recevable et bien fondée à l’encontre de Monsieur [S] [A] [C] et de Madame [J] [V] [Q] au visa de l’ancien article 2305 du Code civil, 
-déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] à son encontre au visa de l’article 2305 du Code civil, 
En conséquence, 
-condamner solidairement Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] en leur qualité d’emprunteur solidaire à lui payer au visa de l’article 2305 dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause et, 1103 et 1104 du Code civil :
*la somme de 112.349,88 euros au titre du prêt n°5431546 suivant décompte de créance arrêté le 17 juin 2024 outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, 
*la somme de 3.600 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du Code civil, 
-déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’article 2305 du Code civil, 
-débouter Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] de toutes leurs demandes, notamment leurs demandes de délai de paiement, fins, moyens et conclusions, 
-condamner solidairement Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Dorian TRESPEUX, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.144-198 et suivants du Code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 
-maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, 
-condamner subsidiairement solidairement Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l'ancien article 2305 du Code civil.

En défense, au terme de ses conclusions responsives, Monsieur [S] [A] [C] demande à ce Tribunal de :
-déclarer la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses moyens et prétentions et l’en débouter, 
-ordonner que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS conserve la charge de ses dépens, 
-le dispenser, bénéficiaire de l’AJ, de la charge des dépens et du recours de l’Etat en matière d’AJ, 
-déroger aux dispositions de l’article 514 du CPC s’agissant des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de ce dernier.

Bien que régulièrement assignée par acte de Commissaire de justice en date du 5 novembre 2024 sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile, Madame [J] [B] [Q] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 décembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 5 juin 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.

DISCUSSION
Sur le recours de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Aux termes de l’article 2305 ancien du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Sur la créance en principalEn l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été actionnée le 20 mars 2024 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, après mise en demeure de Monsieur [S] [A] [C] et de Madame [J] [V] [Q] d’avoir à régler les échéances du prêt du 15 août 2023 au 15 septembre 2023 et après leur avoir notifié la déchéance du prêt le21 décembre 2023. 
La quittance subrogative a été dressée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN le 17 juin 2024 au profit de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour un montant de 112.349,88 euros.
Monsieur [S] [A] [C] ne conteste pas être redevable de ce montant et Madame [J] [V] [Q] ne s’est jamais manifestée de sorte que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien fondée à réclamer lesdites sommes.
En conséquence, Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] sont solidairement condamnés à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 112.349,88 euros au titre du prêt n°5431546 suivant décompte de créance arrêté le 17 juin 2024.

Sur les intérêts et les frais
Monsieur [S] [A] [C] s’oppose à ce que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS réclame les intérêts de la somme en principal à compter du 17 juin 2024, dans la mesure où elle n’a réglé que le montant de 112.349,88 euros à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
Il ressort de la quittance subrogative datée du 17 juin 2024, ainsi que de la page 4 du contrat de prêt qu’après paiement de la somme due, la caution pourra réclamer aux débiteurs les intérêts au taux conventionnel prévu dans le contrat, ainsi que tous ses accessoires.

En conséquence, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est pleinement fondée à réclamer les intérêts tel que convenu contractuellement de la somme en principal de 112.349,88 euros et ce à compter du 17 juin 2024 jusqu’à parfait paiement. Monsieur [S] [A] [C] sera donc débouté de sa demande à ce titre et sera condamné solidairement avec Madame [J] [V] [Q] au paiement desdits intérêts.

Sur les frais, Monsieur [S] [A] [C] conteste la facture de 3.600 euros versée dans la mesure où elle n’est pas acquittée et que ses frais ne lui ont pas été dénoncés. De même, il souligne que ces frais exigés doivent être considérés comme des frais afférents à l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ressort de la facture honoraires avocat versée par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS que si le tampon « PAYE » est présent, il n’en demeure pas moins qu’il n’est nullement indiqué à quelle date cette somme de 3.600 euros a été réglée, laissant ainsi supposer tout rajout éventuel à n’importe quel moment de la procédure. 
De plus, la caution démontre avoir adressé un chèque de la somme de 927 euros aux fins de prise d’une inscription judiciaire provisoire auprès du SPFE de l’ALLIER. Ceci reprend les dispositions de la page 4 du contrat de prêt, à savoir que Monsieur [S] [A] [C] s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la caution. De plus, l’inscription hypothécaire judiciaire provisoire a été dénoncée à Monsieur [S] [A] [C], seul unique propriétaire des droits et biens immobiliers dorénavant, le 5 novembre 2024. Dès lors, Monsieur [S] [A] [C] se doit de rembourser la somme de 927 euros au titre des frais engagés par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, aux fins de faire valoir ses droits.
Enfin, les autres opérations listées dans la facture correspondent à des débours relatifs à l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, seule la somme de 927 euros sera remboursée à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par Monsieur [S] [A] [C] au titre des frais en vertu de l’article 2305 ancien du Code civil.


Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [S] [A] [C]

Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.


En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [S] [A] [C] que le 24 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers de l’ALLIER a déclaré le dossier de Monsieur [S] [A] [C] recevable, l’a orienté vers une phase de conciliation et un plan a été adopté le 28 mars 2025 avec mise en application au plus tard le 30 avril 2025.
Il est constaté aussi que l’état des créances dressé comprend la dette exigible du prêt immobilier 5331456 d’un montant de 112.421,94 euros.
Dès lors, Monsieur [S] [A] [C] bénéficiant déjà d’un plan circonstancié, il est inutile de lui accorder des délais supplémentaires.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] seront tenus solidairement aux dépens recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de ce qui est sus-exposé et de la situation économique et financière connue ou non des défendeurs, Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] seront solidairement condamnés à verser à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.  
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 112.349,88 euros au titre du prêt n°5431546 suivant décompte de créance arrêté le 17 juin 2024 outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [A] [C] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 927 euros au titre des frais sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil ;

DEBOUTE Monsieur [S] [A] [C] au titre des délais de paiement ; 
 
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] aux entiers dépens de l’instance recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [A] [C] et Madame [J] [V] [Q] à verser à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.

La greffière La présidente



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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:29:18.288Z.