Tribunal judiciaire de Montluçon, Contentieux, 5 juin 2026, n° 24/01356
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2017, la S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [R] [V] un prêt d’un montant de 95.782,50 euros, remboursable sur 288 mois avec un taux d’intérêt contractuel fixe de 1,90 % et destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison d’habitation à titre de résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 2]. Dans le contrat, est également prévu le cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ainsi que l’inscription d’une hypothèque conventionnelle à première demande de la caution en cas de défaillance de Monsieur [R] [V] dans le remboursement du prêt. Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2023 reçu le 26 décembre 2023, la S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [R] [V] de régler les échéances du prêt d’octobre-novembre et décembre 2023 pour un montant de 1.292,07 euros au total. Puis, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024, la S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a réclamé le remboursement du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 1.227,15 euros et a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et exigé le remboursement de sa créance d’un montant principal de 79.087,06 euros outre intérêts, soit une somme de 84.483,45 euros. Ce courrier est lui aussi revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé». N’obtenant aucun retour de Monsieur [R] [V], par courrier du 4 juillet 2024, la S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a actionné la caution, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux fins de remboursement de sa créance en principal. C’est dans ses conditions que par courrier en recommandé avec accusé de réception du même jour, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [R] [V] de l’actionnement de sa garantie par l’organisme prêteur et lui a demandé de prendre contact avec elle aux fins de règlement amiable du litige. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Puis, le 12 août 2024, la S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dressé une quittance subrogative à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de la somme principale réclamée à savoir 79.087,06 euros outre les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt. Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2024 réceptionné, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a présenté la quittance subrogative à Monsieur [R] [V] et lui a réclamé la somme de 79.087,06 euros outre intérêts à compter du 12 août 2024. Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON a autorisé la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 85.000 euros sur la résidence principale de Monsieur [R] [V] sise [Adresse 2]). Le bordereau d’inscription d’hypothèque du 29 octobre 2024 a été publié et enregistré au SPFE de l’ALLIER le 31 octobre 2024, référencé Volume 0304P01 2024V N°3095 avec une validité de trois années. Cette inscription a été dénoncée par acte de Commissaire de justice du 4 novembre 2024 à Monsieur [R] [V]. Parallèlement, par un second acte de Commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [R] [V] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’obtenir le remboursement des sommes dues. Au terme de ses conclusions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande à ce Tribunal de : -la déclarer recevable et bien fondée à l’encontre de Monsieur [R] [V] au visa de l’article 2305 du Code civil, -déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [R] [V] à l’encontre de la CEGC au visa de l’article 2305 du Code civil, En conséquence, -condamner Monsieur [R] [V] en sa qualité d’emprunteur à lui payer au visa de l’article 2305 et des articles 1103 et 1104 du Code civil : *la somme de 79.087,06 euros suivant décompte de créance arrêté le 12 août 2024 (date de paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 jusqu’à parfait paiement, *la somme de 3.600 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du Code civil, -déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’article 2305 du Code civil, -débouter Monsieur [R] [V] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions, -condamner Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Dorian TRESPEUX, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.144-198 et suivants du Code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, -maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, -condamner subsidiairement Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l'ancien article 2305 du Code civil. En défense, au terme de ses conclusions responsives, Monsieur [R] [V] demande à ce Tribunal de : A titre principal, -débouter la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, -condamner la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à lui payer la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter le prêt et d’éviter la déchéance du terme du prêt, -ordonner la compensation de cette somme avec celles éventuellement dues par Monsieur [R] [V] à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, En tout état de cause, -lui accorder les plus amples délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, -juger que ses paiements s’imputeront d’abord sur le capital, -débouter la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement au titre des frais d’avocat sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil, -débouter la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -débouter la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement de frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ou définitive, -statuer ce que de droit sur les dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 5 mars 2026, fixant l’audience de plaidoirie le 3 avril 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Motifs
DISCUSSION Sur le recours personnel de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Aux termes de l’article 2305 ancien du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l’espèce, Monsieur [R] [V] conteste le recours de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en lui opposant le fait que la S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES : -a omis de le mettre en garde eu égard à sa capacité financière et aux risques de l’endettement né de l’octroi du prêt litigieux, -a prononcé la déchéance du terme après seulement trois échéances non régularisées, sans en informer la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, comme prévu en page 13 du contrat, le mettant ainsi en difficulté pour trouver une solution amiable de règlement. Il sera rappelé que dans le cadre du recours personnel de la caution ayant répondu à son obligation de paiement, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal. Dans ces conditions, les exceptions soulevées par Monsieur [R] [V] relatives aux agissements de la S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à son encontre seront déclarées inopposables à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Sur les intérêts et les frais sollicités par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Il sera rappelé l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du Code civil, à savoir que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative datée du 18 août 2024, ainsi que des pages 13 et 14 du contrat de prêt qu’après paiement de la somme due, la caution pourra alors réclamer au débiteur les intérêts au taux conventionnel prévu dans le contrat, ainsi que tous ses accessoires. En conséquence, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est pleinement fondée à réclamer la somme de 79.087,06 euros en principal dûment réglée par ses soins, ainsi que les intérêts tel que convenu contractuellement et ce, à compter de la mise en demeure du 12 août 2024. Sur les frais, Monsieur [R] [V] conteste la facture de 3.600 euros versée dans la mesure où ces frais exigés doivent être considérés comme des frais afférents à l’article 700 du Code de procédure civile. Il ressort de prime abord que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne démontre nullement que la facture d’honoraires d’avocat d’un montant 3.600 euros ait été payée et acquittée. De plus, les opérations listées dans ladite facture correspondent à des diligences répondant à l’article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, la caution démontre avoir adressé un chèque de la somme de 667 euros aux fins de prise d’une inscription judiciaire provisoire auprès du SPFE de l’ALLIER. Ceci reprend les dispositions des pages 13 et 14 du contrat de prêt, à savoir que Monsieur [R] [V] s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la caution. Dès lors, Monsieur [R] [V] se doit de rembourser la somme de 667 euros au titre des frais engagés par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, aux fins de faire valoir ses droits. En conséquence tout ceci, il sera dit que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne pourra se voir rembourser au titre des frais en vertu de l’article 2305 ancien du Code civil que la somme de 667 euros. Sur les délais de paiement Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, Monsieur [R] [V] verse la situation au répertoire SIRENE et le bilan comptable arrêté au 31 décembre 2023 de la S.A.S VT BATIMENT, ainsi qu’un relevé de la Caisse d’Allocations Familiales daté du 28 novembre 2024, aux fins de démontrer qu’il éprouve des difficultés financières et justifiant donc l’octroi de délais de paiement. Force est de constater que les éléments produits concernant la S.A.S VT BATIMENT ne démontrent pas que Monsieur [R] [V] en est le Président. Par ailleurs, ces éléments concernent ladite société et non une situation personnelle d’un débiteur personne physique. Enfin, le relevé de la Caisse d’Allocations Familiales est au nom de la compagne de Monsieur [R] [V]. En conséquence, en l’absence de démonstration de quelconques difficultés financières permettant l’octroi de délais de paiement, Monsieur [R] [V] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Succombant, Monsieur [R] [V] sera tenu aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Dorian TRESPEUX, avocat au Barreau de MONTLUÇON. Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [R] [V], condamné aux dépens, sera condamné à régler à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ; DECLARE les exceptions soulevées par Monsieur [R] [V] relatives aux agissements de la S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à son encontre inopposables à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes : *la somme de de 79.087,06 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 jusqu’à parfait paiement, *la somme de 667 euros au titre des frais sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil ; DEBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande au titre des délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Dorian TRESPEUX, avocat au Barreau de MONTLUÇON en application de l’article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [V] à régler à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière. La greffière La présidente [...] [...]
Texte intégral
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01356 N° Portalis DBWM-W-B7I-CNRB N.A.C. : 53B JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= AUDIENCE DU 05 Juin 2026 DEMANDEUR : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION RCS PARIS 382 506 079 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON, postulant, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, tous deux substitués par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON DEFENDEUR : Monsieur [R] [K] [V] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE -=-=-=-=-=-=-= Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...]. DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 avril 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries , Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX. EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2017, la S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [R] [V] un prêt d’un montant de 95.782,50 euros, remboursable sur 288 mois avec un taux d’intérêt contractuel fixe de 1,90 % et destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison d’habitation à titre de résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 2]. Dans le contrat, est également prévu le cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ainsi que l’inscription d’une hypothèque conventionnelle à première demande de la caution en cas de défaillance de Monsieur [R] [V] dans le remboursement du prêt. Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2023 reçu le 26 décembre 2023, la S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [R] [V] de régler les échéances du prêt d’octobre-novembre et décembre 2023 pour un montant de 1.292,07 euros au total. Puis, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024, la S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a réclamé le remboursement du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 1.227,15 euros et a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et exigé le remboursement de sa créance d’un montant principal de 79.087,06 euros outre intérêts, soit une somme de 84.483,45 euros. Ce courrier est lui aussi revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé». N’obtenant aucun retour de Monsieur [R] [V], par courrier du 4 juillet 2024, la S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a actionné la caution, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux fins de remboursement de sa créance en principal. C’est dans ses conditions que par courrier en recommandé avec accusé de réception du même jour, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [R] [V] de l’actionnement de sa garantie par l’organisme prêteur et lui a demandé de prendre contact avec elle aux fins de règlement amiable du litige. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Puis, le 12 août 2024, la S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dressé une quittance subrogative à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de la somme principale réclamée à savoir 79.087,06 euros outre les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt. Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2024 réceptionné, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a présenté la quittance subrogative à Monsieur [R] [V] et lui a réclamé la somme de 79.087,06 euros outre intérêts à compter du 12 août 2024. Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON a autorisé la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre une hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 85.000 euros sur la résidence principale de Monsieur [R] [V] sise [Adresse 2]). Le bordereau d’inscription d’hypothèque du 29 octobre 2024 a été publié et enregistré au SPFE de l’ALLIER le 31 octobre 2024, référencé Volume 0304P01 2024V N°3095 avec une validité de trois années. Cette inscription a été dénoncée par acte de Commissaire de justice du 4 novembre 2024 à Monsieur [R] [V]. Parallèlement, par un second acte de Commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [R] [V] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’obtenir le remboursement des sommes dues. Au terme de ses conclusions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande à ce Tribunal de : -la déclarer recevable et bien fondée à l’encontre de Monsieur [R] [V] au visa de l’article 2305 du Code civil, -déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [R] [V] à l’encontre de la CEGC au visa de l’article 2305 du Code civil, En conséquence, -condamner Monsieur [R] [V] en sa qualité d’emprunteur à lui payer au visa de l’article 2305 et des articles 1103 et 1104 du Code civil : *la somme de 79.087,06 euros suivant décompte de créance arrêté le 12 août 2024 (date de paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 jusqu’à parfait paiement, *la somme de 3.600 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du Code civil, -déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’article 2305 du Code civil, -débouter Monsieur [R] [V] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions, -condamner Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Dorian TRESPEUX, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.144-198 et suivants du Code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, -maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, -condamner subsidiairement Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l'ancien article 2305 du Code civil. En défense, au terme de ses conclusions responsives, Monsieur [R] [V] demande à ce Tribunal de : A titre principal, -débouter la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, -condamner la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à lui payer la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter le prêt et d’éviter la déchéance du terme du prêt, -ordonner la compensation de cette somme avec celles éventuellement dues par Monsieur [R] [V] à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, En tout état de cause, -lui accorder les plus amples délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, -juger que ses paiements s’imputeront d’abord sur le capital, -débouter la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement au titre des frais d’avocat sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil, -débouter la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -débouter la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement de frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ou définitive, -statuer ce que de droit sur les dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 5 mars 2026, fixant l’audience de plaidoirie le 3 avril 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée. DISCUSSION Sur le recours personnel de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Aux termes de l’article 2305 ancien du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l’espèce, Monsieur [R] [V] conteste le recours de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en lui opposant le fait que la S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES : -a omis de le mettre en garde eu égard à sa capacité financière et aux risques de l’endettement né de l’octroi du prêt litigieux, -a prononcé la déchéance du terme après seulement trois échéances non régularisées, sans en informer la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, comme prévu en page 13 du contrat, le mettant ainsi en difficulté pour trouver une solution amiable de règlement. Il sera rappelé que dans le cadre du recours personnel de la caution ayant répondu à son obligation de paiement, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal. Dans ces conditions, les exceptions soulevées par Monsieur [R] [V] relatives aux agissements de la S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à son encontre seront déclarées inopposables à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Sur les intérêts et les frais sollicités par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Il sera rappelé l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du Code civil, à savoir que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative datée du 18 août 2024, ainsi que des pages 13 et 14 du contrat de prêt qu’après paiement de la somme due, la caution pourra alors réclamer au débiteur les intérêts au taux conventionnel prévu dans le contrat, ainsi que tous ses accessoires. En conséquence, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est pleinement fondée à réclamer la somme de 79.087,06 euros en principal dûment réglée par ses soins, ainsi que les intérêts tel que convenu contractuellement et ce, à compter de la mise en demeure du 12 août 2024. Sur les frais, Monsieur [R] [V] conteste la facture de 3.600 euros versée dans la mesure où ces frais exigés doivent être considérés comme des frais afférents à l’article 700 du Code de procédure civile. Il ressort de prime abord que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne démontre nullement que la facture d’honoraires d’avocat d’un montant 3.600 euros ait été payée et acquittée. De plus, les opérations listées dans ladite facture correspondent à des diligences répondant à l’article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, la caution démontre avoir adressé un chèque de la somme de 667 euros aux fins de prise d’une inscription judiciaire provisoire auprès du SPFE de l’ALLIER. Ceci reprend les dispositions des pages 13 et 14 du contrat de prêt, à savoir que Monsieur [R] [V] s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la caution. Dès lors, Monsieur [R] [V] se doit de rembourser la somme de 667 euros au titre des frais engagés par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, aux fins de faire valoir ses droits. En conséquence tout ceci, il sera dit que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne pourra se voir rembourser au titre des frais en vertu de l’article 2305 ancien du Code civil que la somme de 667 euros. Sur les délais de paiement Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, Monsieur [R] [V] verse la situation au répertoire SIRENE et le bilan comptable arrêté au 31 décembre 2023 de la S.A.S VT BATIMENT, ainsi qu’un relevé de la Caisse d’Allocations Familiales daté du 28 novembre 2024, aux fins de démontrer qu’il éprouve des difficultés financières et justifiant donc l’octroi de délais de paiement. Force est de constater que les éléments produits concernant la S.A.S VT BATIMENT ne démontrent pas que Monsieur [R] [V] en est le Président. Par ailleurs, ces éléments concernent ladite société et non une situation personnelle d’un débiteur personne physique. Enfin, le relevé de la Caisse d’Allocations Familiales est au nom de la compagne de Monsieur [R] [V]. En conséquence, en l’absence de démonstration de quelconques difficultés financières permettant l’octroi de délais de paiement, Monsieur [R] [V] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Succombant, Monsieur [R] [V] sera tenu aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Dorian TRESPEUX, avocat au Barreau de MONTLUÇON. Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [R] [V], condamné aux dépens, sera condamné à régler à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ; DECLARE les exceptions soulevées par Monsieur [R] [V] relatives aux agissements de la S.A. Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à son encontre inopposables à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes : *la somme de de 79.087,06 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 jusqu’à parfait paiement, *la somme de 667 euros au titre des frais sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil ; DEBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande au titre des délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Dorian TRESPEUX, avocat au Barreau de MONTLUÇON en application de l’article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [V] à régler à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière. La greffière La présidente [...] [...]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R533-1, code civil 700, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L531-2, code civil 2305, code de commerce A144-198). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01328
en commun : code des procedures civiles d'execution R533-1, code civil 700, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L531-2, code civil 2305, code de commerce A144-198
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00296
en commun : code des procedures civiles d'execution R533-1, code civil 700, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L531-2, code de commerce A144-198
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00142
en commun : code des procedures civiles d'execution R533-1, code civil 700, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L531-2, code de commerce A144-198
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01051
en commun : code des procedures civiles d'execution R533-1, code civil 700, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L531-2
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01677
en commun : code des procedures civiles d'execution R533-1, code civil 700, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L531-2
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00920
en commun : code des procedures civiles d'execution R533-1, code civil 700, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L531-2
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01846
en commun : code des procedures civiles d'execution R533-1, code civil 700, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L531-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03860
en commun : code des procedures civiles d'execution R533-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L531-2, code civil 2305
Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:29:50.848Z.