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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 26 juin 2026, n° 26/00065

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant offre acceptée le 1er mars 2022, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la Banque Populaire) a consenti à M. [V] [U] un prêt immobilier, référencé n°06058660, d’un montant de 217.030 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 1,15 % l’an. 

La Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution de M. [V] [U] à hauteur de 217.030 euros. 

M. [V] [U] n’ayant pas réglé trois échéances du prêt n°06058660, la Banque Populaire a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juillet 2025, réceptionnée le 29 juillet 2025, mis en demeure ce dernier de lui régler, dans un délai de 60 jours, les échéances impayées, sous peine de prononcer la déchéance du terme. 

M. [V] [G] ne s’étant pas acquitté des sommes dues, la Banque Populaire a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2025, retournée à l’expéditeur, prononcé la déchéance du terme et exigé de M. [V] [U] le paiement de la somme de 210.904,91 euros, comprenant le principal restant dû, l’indemnité contractuelle et les intérêts.

La la Sa Banque populaire a mis en œuvre la garantie de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions qui a procédé au paiement et s’est fait délivrer le 8 décembre 2025 une quittance pour un montant de 196.283,58 euros.

Par assignation signifiée le 22 janvier 2026, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a attrait M. [V] [U] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir : 
- débouter le défendeur de tous délais de paiement qui pourraient être sollicités, 
- condamner M. [V] [U] à lui payer les sommes suivantes : 
* 196.283,58 euros au titre du prêt n°06058660, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, 
* 2.500 euros en application de l’article 2308 du code civil et subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure d’inscription hypothécaire,
- dans l’hypothèse, où M. [V] [U] réglerait tout ou partie de la créance avant le jugement, le condamner aux montants sollicités en quittance et deniers. 

Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice , M. [V] [U] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026. 

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. 

Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.



Sur la demande en paiement de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions


À l’appui de sa demande, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit notamment : 
- l’offre de prêt immobilier acceptée le 1er mars 2022,
- le tableau d’amortissement y afférent, 
- l’engagement de caution du 2 février 2020, 
- la quittance subrogative du 8 décembre 2025, 
- les mises en demeure adressées le 24 juillet 2025 et le 10 octobre 2025 par la Banque Populaire à M. [V] [U],
- les mises en demeure qu’elle a adressées le 3 novembre 2025 et 9 décembre 2025 à M. [V] [U]. 

Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande de la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de la somme réclamée en principal. 

Il y a donc lieu de condamner M. [V] [U] à lui payer la somme de 169.283,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la mise en demeure.



Sur la demande en paiement des frais


Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Cet article n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation pour réduire ce montant s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.

Ce pouvoir d’appréciation a pour corollaire la faculté du juge d’allouer toute somme justifiée par le créancier comme étant exposée pour la procédure de recouvrement, sans distinguer si l’assistance de l’avocat était obligatoire ou facultative eu égard à sa technicité.

En l’espèce, par lettre recommandée du 3 novembre 2025, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a dénoncé à M. [V] [U] les poursuites dont elle faisait l’objet de la part de la Banque Populaire en qualité de caution. Elle a également dénoncé au débiteur le paiement effectué auprès de la banque par courrier du 9 décembre 2025. Ainsi, les frais postérieurs à ces dates entrent dans la catégorie des frais prévus l’article 2305 du code civil. 

La Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions réclame une somme de 2.500 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la la Sa Banque populaire contre elle, et produit une facture de son conseil au titre des “honoraires et frais” pour un montant forfaitaire de 3.871,97 euros.

Au regard des éléments du dossier, il y a lieu d’allouer à la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 1.000 euros au titre desdits frais.



Sur les autres demandes


Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [U], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.

Il n’y a pas lieu d’inclure, dans ces dépens, les frais de la procédure d’inscription d’une hypothèque sur le bien immobilier financé par les prêts litigieux, ladite inscription hypothécaire n’étant pas une condition à la mise en œuvre du recours personnel de la caution, objet de la présente instance.

Au demeurant, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie pas avoir supporté lesdits frais, et il est observé que dans son ordonnance du 17 février 2026, le juge de l’exécution a dit que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire seront supportés par M. [V] [U] en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, 

CONDAMNE M. [V] [U] à payer à la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 196.283,58 € (CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES), au titre du prêt n°06058660, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la mise en demeure ; 

CONDAMNE M. [V] [U] à payer à la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la Banque Populaire contre la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;

CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. 

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
----------------------------
Première Chambre Civile

MINUTE n° 26/00453
N° RG 26/00065 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTJ6

VA
République Française

Au Nom du Peuple Français


JUGEMENT
DU
 26 juin 2026
Dans la procédure introduite par : 

Société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 382 506 079 - dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49, avocat plaidant et Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24, avocat postulant

- partie demanderesse -


A l’encontre de : 

Monsieur [V] [U] - demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
Non représenté

- partie défenderesse -



CONCERNE : Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution


Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :







EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant offre acceptée le 1er mars 2022, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la Banque Populaire) a consenti à M. [V] [U] un prêt immobilier, référencé n°06058660, d’un montant de 217.030 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 1,15 % l’an. 

La Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution de M. [V] [U] à hauteur de 217.030 euros. 

M. [V] [U] n’ayant pas réglé trois échéances du prêt n°06058660, la Banque Populaire a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juillet 2025, réceptionnée le 29 juillet 2025, mis en demeure ce dernier de lui régler, dans un délai de 60 jours, les échéances impayées, sous peine de prononcer la déchéance du terme. 

M. [V] [G] ne s’étant pas acquitté des sommes dues, la Banque Populaire a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2025, retournée à l’expéditeur, prononcé la déchéance du terme et exigé de M. [V] [U] le paiement de la somme de 210.904,91 euros, comprenant le principal restant dû, l’indemnité contractuelle et les intérêts.

La la Sa Banque populaire a mis en œuvre la garantie de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions qui a procédé au paiement et s’est fait délivrer le 8 décembre 2025 une quittance pour un montant de 196.283,58 euros.

Par assignation signifiée le 22 janvier 2026, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a attrait M. [V] [U] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir : 
- débouter le défendeur de tous délais de paiement qui pourraient être sollicités, 
- condamner M. [V] [U] à lui payer les sommes suivantes : 
* 196.283,58 euros au titre du prêt n°06058660, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, 
* 2.500 euros en application de l’article 2308 du code civil et subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure d’inscription hypothécaire,
- dans l’hypothèse, où M. [V] [U] réglerait tout ou partie de la créance avant le jugement, le condamner aux montants sollicités en quittance et deniers. 

Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice , M. [V] [U] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026. 

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.


MOTIFS DE LA DÉCISION


À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. 

Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.



Sur la demande en paiement de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions


À l’appui de sa demande, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit notamment : 
- l’offre de prêt immobilier acceptée le 1er mars 2022,
- le tableau d’amortissement y afférent, 
- l’engagement de caution du 2 février 2020, 
- la quittance subrogative du 8 décembre 2025, 
- les mises en demeure adressées le 24 juillet 2025 et le 10 octobre 2025 par la Banque Populaire à M. [V] [U],
- les mises en demeure qu’elle a adressées le 3 novembre 2025 et 9 décembre 2025 à M. [V] [U]. 

Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande de la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de la somme réclamée en principal. 

Il y a donc lieu de condamner M. [V] [U] à lui payer la somme de 169.283,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la mise en demeure.



Sur la demande en paiement des frais


Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Cet article n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation pour réduire ce montant s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.

Ce pouvoir d’appréciation a pour corollaire la faculté du juge d’allouer toute somme justifiée par le créancier comme étant exposée pour la procédure de recouvrement, sans distinguer si l’assistance de l’avocat était obligatoire ou facultative eu égard à sa technicité.

En l’espèce, par lettre recommandée du 3 novembre 2025, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a dénoncé à M. [V] [U] les poursuites dont elle faisait l’objet de la part de la Banque Populaire en qualité de caution. Elle a également dénoncé au débiteur le paiement effectué auprès de la banque par courrier du 9 décembre 2025. Ainsi, les frais postérieurs à ces dates entrent dans la catégorie des frais prévus l’article 2305 du code civil. 

La Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions réclame une somme de 2.500 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la la Sa Banque populaire contre elle, et produit une facture de son conseil au titre des “honoraires et frais” pour un montant forfaitaire de 3.871,97 euros.

Au regard des éléments du dossier, il y a lieu d’allouer à la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 1.000 euros au titre desdits frais.



Sur les autres demandes


Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [U], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.

Il n’y a pas lieu d’inclure, dans ces dépens, les frais de la procédure d’inscription d’une hypothèque sur le bien immobilier financé par les prêts litigieux, ladite inscription hypothécaire n’étant pas une condition à la mise en œuvre du recours personnel de la caution, objet de la présente instance.

Au demeurant, la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie pas avoir supporté lesdits frais, et il est observé que dans son ordonnance du 17 février 2026, le juge de l’exécution a dit que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire seront supportés par M. [V] [U] en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, 

CONDAMNE M. [V] [U] à payer à la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 196.283,58 € (CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES), au titre du prêt n°06058660, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la mise en demeure ; 

CONDAMNE M. [V] [U] à payer à la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la Banque Populaire contre la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;

CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. 

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:04:52.848Z.