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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 17 juillet 2026, n° 23/02015

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

PROCEDURE

Clôture prononcée : 10 mars 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 10 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 mai 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.






Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offres de prêt du 28 décembre 2017 acceptées le 10 janvier 2018, la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] deux prêts immobiliers ventilés comme suit :
- un prêt n°5225213 destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale d'un montant de 165 000 euros, avec une phase de préfinancement, remboursable en 120 mensualités à 375,38 euros puis 180 mensualités à 1 116,10 euros avec intérêts au taux annuel effectif global de 2,84 %,
- un prêt n°5225192 destiné à financer l'acquisition de la résidence principale d'un locataire d’un montant de 83 000 euros, avec une phase de préfinancement, remboursable en 120 mensualités à 741,91 euros avec intérêts au taux annuel effectif global de 1,78 %.

Aux termes des offres de prêt, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (dénommée ci-après la société CEGC) s'est portée caution solidaire des emprunteurs.

Après mises en demeure de régler des échéances impayées par courriers du 21 mars 2023, la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a, par courriers du 22 avril 2023, informé Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] qu'elle prononçait la déchéance du terme des contrats de prêt, et sollicité le règlement de la somme de 177 555,93 euros au titre du prêt n°5225213 et la somme de 46 173,73 euros au titre du prêt n°5225192.

Par lettres recommandées des 19 et 22 mai 2023, 1a société CEGC a informé Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] de sa mise en cause par la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, et leur a proposé une tentative de résolution amiable du litige.

La société CEGC a satisfait à son engagement de caution en s'acquittant, entre les mains de la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, de la somme de 165 750,76 euros au titre du remboursement du prêt n°5225213 et de la somme de 43 244,19 euros au titre du remboursement du prêt n°5225192, suivant quittances établies le 29 juin 2023.

Faisant valoir que les mises en demeure de payer du 23 octobre 2023 sont restées infructueuses, la société CEGC a fait citer respectivement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B], par exploits des 1er et 4 décembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’exercer son recours personnel et les voir condamner au paiement des sommes dues au titre des prêts immobiliers, outre les demandes accessoires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2026, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
Liminairement,
Vu la tardiveté de la communication des pièces et conclusions prises aux intérêts de Monsieur
[W] [Z], les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
A titre principal,
- rejeter les conclusions et pièces de dernière heures prises aux intérêts de Monsieur [W] [Z].
Subsidiairement sur ce point, 
- révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la clôture de l’instruction au 10 mars 2026, date de l’audience plaidoirie.
Sur le fond,
Vu l’article 2305 ancien du code civil,
- condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à payer à la société CEGC les sommes de :
• 165.750,76 € outre intérêts au taux légal courant du 22 octobre 2023, date de mise en demeure,
• 43.244,19 € outre intérêts au taux légal courant du 22 octobre 2023, date de mise en demeure,
• 5.744,00 € au titre des frais exposés par la société CEGC,
- dire et juger que les condamnations à venir seront assorties de l’anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B], in solidum, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître CHAMPRU, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile,
- débouter Madame [S] [B] de sa demande de délai de paiement,
- débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande de délai de paiement,
- débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande tendant à ce que les paiements s’imputent prioritairement sur le capital,
- débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande tendant à ordonner la suspension de toute mesure d’exécution et l’absence de toute majoration d’intérêt ou pénalité durant le délai de deux ans à compter de la décision à intervenir,
- maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires.

Au soutien de ses prétentions, la société CEGC se prévaut des dispositions de l'article 2305 ancien du code civil (reprises par l'article 2308 du code civil) pour exercer son recours personnel, en sa qualité de caution, à l'encontre de Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] et obtenir le paiement des sommes qu'elle a payées auprès de la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON au titre des prêts immobiliers.

Elle sollicite, sur le même fondement, le remboursement des honoraires d'avocat et de commissaire de justice qu'elle a exposés, outre les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire exposés pour garantir sa créance.

En réplique aux écritures de Madame [S] [B], la société CEGC s’oppose à la demande de délais de paiement faisant valoir que Madame [S] [B] ne produit aucun élément de nature à justifier de revenus lui permettant d’honorer un échéancier. 

En réponses aux écritures de Monsieur [W] [Z], la société CEGC fait valoir que la signature prochaine d’une promesse de vente de l’immeuble grevé de l’inscription d'hypothèque ne préjuge pas de sa signature effective ni de la réitération de la vente en la forme authentique et ne suffit donc pas pour limiter la condamnation des défendeurs.

Elle s’oppose également à la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [Z] faisant valoir que le montant des mensualités serait trop élevé au regard de ses ressources et de sa nouvelle situation professionnelle. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mars 2026, Monsieur [W] [Z] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de : 
- débouter la société CEGC de sa demande de condamnation solidaire à hauteur de :
. 165.750,16 € outre intérêts au taux légal courant du 22 octobre 2023, date de mise en demeure, . 43.244,19 € outre intérêts au taux légal courant du 22 octobre 2023, date de mise en demeure, . 5 744 € au titre des frais exposés par la société CEGC, - juger que Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] seront solidairement condamnés à la somme en principal de 39 738,35 €, 
- octroyer à Monsieur [W] [Z] un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes dues 
- juger que les paiements à intervenir s’imputeront d’abord sur le capital, 
- ordonner la suspension de toute mesure d’exécution et l’absence de toute majoration d’intérêt ou pénalité durant le délai de deux ans à compter de la décision à intervenir, 
- débouter la société CEGC de toutes ses demandes plus amples ou contraires, 
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [Z] indique qu’il ne conteste pas le principe ni le montant de la créance en principal réclamée par la société CEGC mais fait valoir sa bonne foi pour limiter la demande de la société CEGC à la somme de 39 738,35 euros. 

Il expose qu’il a quitté le domicile qu’il occupait avec Madame [S] [B] en juillet 2021 suite à leur séparation et qu’il n’a pas été informé des échéances impayées ni de la déchéance du terme des prêts. 

Il soutient qu’il a tenté de vendre amiablement le bien indivis mais que Madame [S] [B] s’y est opposée et qu’il a intenté une action en justice aux fins d’être autorisé à conclure au nom de l’indivision un mandat de vente mais que sa demande a été rejetée par le juge des affaires familiales selon jugement du 24 avril 2024 du tribunal judiciaire de Nîmes.

Il indique que Madame [S] [B] l’a finalement assigné en partage, dont l’instance est toujours pendante devant le juge aux affaires familiales, et qu’à la suite de la signature d’un mandat de vente, les défendeurs ont accepté une proposition d’achat moyennant le prix de 175 000 euros, un compromis de vente devant être signé le 16 mars 2026. Il conclut que la demande de la société CEGC doit être cantonnée à la somme de 39 738,35 euros déduction faite du prix de vente.

Monsieur [W] [Z] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil au regard de sa bonne foi, de la vente imminente du bien indivis et de sa situation professionnelle. Il fait état d’un accident de travail survenu le 03 février 2025 qui a donné lieu à un avis d’inaptitude sans reclassement possible le menant au licenciement. Il précise qu’il sollicite également que les paiements s’effectuent en priorité sur le capital et qu’aucune mesure d’exécution ne puisse être entreprise durant le délai fixé par le juge.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, Madame [S] [B] demande au tribunal, au visa de l’article 2305 ancien du code civil et 1343-5 du code civil, de :
- recevoir Madame [S] [B] en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
- débouter la société CEGC de sa demande au titre de la condamnation aux frais d'un montant de 5 744 €,
- donner acte pour le surplus des sommes sollicitées à Madame [S] [B] de ce qu'elle ne s'oppose pas à ces montants qui sont dus solidairement par elle et Monsieur [W] [Z],
- octroyer à Madame [S] [B] un délai de règlement des sommes dues, en le fixant à 800 € par mois sur 23 mois, et le solde dus à l'issue,
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

A l’instar de Monsieur [W] [Z], Madame [S] [B] ne conteste pas être redevable des sommes réglées par la société CEGC à la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON excepté pour les frais exposés à hauteur de 5 744 euros.

Elle sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil faisant valoir qu’une procédure judiciaire de partage de leur indivision est pendante devant la présente juridiction et qu’elle a formulé une demande d’attribution préférentielle du bien. Elle affirme qu’à l’issue de cette procédure, elle sera en capacité de racheter la part de Monsieur [W] [Z] et de régler les sommes dues à la société CEGC.

Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
 
La clôture de l’affaire, intervenue initialement à la date du 03 mars 2026, a été fixée à la date du 10 mars 2026 selon ordonnance de révocation de clôture du même jour. 

L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 10 mars 2026.

Le délibéré a été fixé au 29 mai 2026 et a été prorogé au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes de donner acte ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.

Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

I. Sur le rejet des conclusions de Monsieur [W] [Z] 

La société CEGC sollicite, au principal, le rejet des conclusions de Monsieur [W] [Z] notifiées par RPVA le 02 mars 2026 et, à titre subsidiaire, la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2026 aux fins de voir fixer la clôture de la procédure au 10 mars 2026 et admettre les conclusions de la société CEGC.

En l'espèce, la demande de la société CEGC à laquelle il y a été fait droit, est devenue sans objet. 

II. Sur la créance de la société CEGC à titre principal

Aux termes de l'ancien article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ».

- Sur le paiement de la somme de 165 750,76 euros au titre du prêt n°5225213

Au soutien de sa demande, la société CEGC produit l'offre de prêt acceptée le 10 janvier 2018, aux termes de laquelle il est stipulé en page 3 que la société CEGC se porte garante en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt cautionné et exercera son recours contre eux, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué.

La société CEGC justifie de la défaillance de Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] selon lettres recommandées de la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON en date des 21 mars et 22 avril 2023 adressées aux défendeurs et valant mise en demeure de payer l’échéance du 1er mars 2023, puis valant déchéance du terme du prêt n°5225213.

La société CEGC justifie également avoir procédé au paiement des sommes dues par Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à l'établissement prêteur selon quittance subrogative établie le 29 juin 2023, par laquelle l'établissement prêteur atteste avoir reçu la somme de 165 750,76 euros de la société CEGC au titre du remboursement du prêt n°5225213 souscrit par Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B].

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] ont cessé de remplir leur obligation de paiement à compter du 1er mars 2023.

Il en résulte également que la société CEGC démontre qu'elle a régulièrement payé, en qualité de caution, la dette contractée par Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à l'égard du prêteur au titre du prêt en cause.

Ainsi, la société CEGC, subrogée dans les droits du prêteur envers les emprunteurs en vertu de la quittance subrogative, est fondée à exercer son recours personnel contre Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B], en leur qualité d'emprunteur.

S'agissant des sommes dues, selon le décompte établi le 22 avril 2023 par la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, la société CEGC réclame le paiement de la somme de 165 750,76 euros correspondant aux échéances impayées du 1er mars 2023 au 1er avril 2023 pour un montant de 750,76 euros et au capital restant dû au 21 avril 2023 pour un montant de 165 000 euros, auquel il convient de faire droit.

La société CEGC justifie, par lettres recommandées de son conseil en date du 23 octobre 2023, avoir mis en demeure Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] de payer la somme de 165 750,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date du paiement par la société CEGC.

Si Monsieur [W] [Z] justifie de l’acceptation d’une proposition d’achat du bien indivis moyennant le prix de 175 000 euros net vendeur et d’un courriel du notaire en charge de la rédaction de l’avant-contrat daté du 27 février 2026 à l’attention du conseil de la société CEGC précisant qu’aucun avant-contrat n’a été signé à ce stade et sollicitant un décompte des sommes dues pour proposer une purge amiable contre la mainlevée totale de l’hypothèque judiciaire inscrite au profit de la société CEGC, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la société CEGC sera désintéressée de manière certaine ou encore que l’avant-contrat et sa réitération en la forme authentique seront signés.

Le moyen soulevé par Monsieur [W] [Z] pour solliciter la déduction du prix de vente du montant de la créance de la société CEGC est donc inopérant.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à payer à la société CEGC la somme de 165 750,76 euros au titre de son recours personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure, la demanderesse cantonnant sa demande à compter de la mise en demeure et non à compter de la date à laquelle la société CEGC s'est acquittée de ses engagements auprès de la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON.

- Sur le paiement de la somme de 43 244,19 euros au titre du prêt n°5225192

Au soutien de sa demande, la société CEGC produit l'offre de prêt acceptée le 10 janvier 2018, aux termes de laquelle il est stipulé en page 3 que la société CEGC se porte garante en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt cautionné et exercera son recours contre eux, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué.

La société CEGC justifie de la défaillance de Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] selon lettres recommandées de la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON en date des 21 mars et 22 avril 2023 adressées aux défendeurs et valant mise en demeure de payer les échéances du 10 février au 10 mars 2023, puis valant déchéance du terme du prêt n°5225192.

La société CEGC justifie également avoir procédé au paiement des sommes dues par Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à l'établissement prêteur selon quittance subrogative établie le 29 juin 2023, par laquelle l'établissement prêteur atteste avoir reçu la somme de 43 244,19 euros de la société CEGC au titre du remboursement du prêt n°5225192 souscrit par Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B].

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] ont cessé de remplir leur obligation de paiement à compter du 10 février 2023.

Il en résulte également que la société CEGC démontre qu'elle a régulièrement payé, en qualité de caution, la dette contractée par Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à l'égard du prêteur au titre du prêt en cause.

Ainsi, la société CEGC, subrogée dans les droits du prêteur envers les emprunteurs en vertu de la quittance subrogative, est fondée à exercer son recours personnel contre Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B], en leur qualité d'emprunteur.

S'agissant des sommes dues, selon le décompte établi le 22 avril 2023 par la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, la société CEGC réclame le paiement de la somme de 43 244,19 euros correspondant aux échéances impayées du 10 février au 10 avril 2023 pour un montant de 1 668,80 euros et au capital restant dû au 21 avril 2023 pour un montant de 41 575,39 euros, auquel il convient de faire droit.

La société CEGC justifie, par lettres recommandées de son conseil en date du 23 octobre 2023, avoir mis en demeure Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] de payer la somme de 43 244,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date du paiement par la société CEGC.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à payer à la société CEGC la somme de 43 244,19 euros au titre de son recours personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure.

III. Sur la demande en paiement de la société CEGC au titre des frais exposés 

Vu l'ancien article 2305 du code civil précité.

La société CEGC sollicite le remboursement des frais qu'elle a exposés pour un montant total de 5 744 euros correspondant à des honoraires d’avocat, des frais de commissaires de justice et d'inscription d'hypothèque. 

Madame [S] [B] conteste la demande de la société CEGC mais ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention.

En l'espèce, la société CEGC a dénoncé les poursuites dirigées contre elle par l'organisme prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023 et est donc bien fondée à solliciter auprès des défendeurs le remboursement des frais qu'elle a payés à compter de cette date.

- S’agissant des honoraires d’avocat

La société CEGC produit une facture du cabinet d’avocats AARPI PLATON MAGNE TURNER en date du 21 mai 2025 faisant état d’honoraires pour un montant de 3 720 euros TTC pour la présente action en paiement et pour une procédure devant le juge de l’exécution portant sur une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Cependant, compte tenu des diligences portées à la connaissance du tribunal consistant en l'assignation délivrée par la demanderesse, des jeux de conclusions et l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire, il convient de fixer le montant des frais d'avocats pouvant être réclamés aux défendeurs à la somme de 2 500 euros TTC.

Dès lors, les défendeurs seront condamnés à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution.

- S’agissant des frais d'inscription d'hypothèque

Si les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance, ils sont de droit à la charge du débiteur, en application des dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

La société CEGC produit une facture émise par le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 2] (30) en date du 11 décembre 2023 attestant de la réalité de l'hypothèque judiciaire provisoire pour un montant total de 1 658 euros.

Dès lors, il sera simplement rappelé que les frais d'hypothèques judiciaires provisoire seront à la charge des débiteurs dans le cadre des procédures civiles d'exécution.

- S’agissant des frais de commissaires de justice

La société CEGC justifie des frais exposés par la production des factures suivantes pour un montant total de 287,03 euros :
- une facture n°2832299 de la SCP SYNERGIES HUISSIERS 13 pour la signification d’une assignation en justice devant le tribunal judiciaire pour un montant de 53,89 € TTC et un acte de dénonce d’une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 88,36 € TTC,
- une facture n°49224 de la SELARL BOUVET &ASSOCIES pour la signification d’une assignation en justice devant le tribunal judiciaire pour un montant de 54,52 € TTC et un acte de dénonce d’une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 90,26 € TTC.

Les frais de signification des actes d’assignations en justice pour la présente instance entrent dans les prévisions de l’article 695 du code de procédure civile au titre des dépens de la présente instance et seront donc pris en charge sur ce fondement. 

Quant aux dénonces d’hypothèque judiciaire provisoire, elles entrent dans le champ d’application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution précité.

Il sera donc également rappelé que les frais de dénonce d'hypothèques judiciaires provisoire seront à la charge des débiteurs.

 IV. Sur la demande de capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est de principe que l'article L.313-52 du code de la consommation, aux termes duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 - tenant au capital restant dû, aux intérêts échus, aux intérêts au taux contractuel sur les sommes restant dues et à une indemnité dont le montant est fixé suivant un barème déterminé par décret - ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ce texte, fait obstacle à l'application de l'article 1343-2 précité.

Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés à l'égard de celui-ci par la caution.

Dès lors, la demande de la société CEGC de capitalisation des intérêts sera rejetée.

V. Sur les demandes de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ». 

Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] sollicitent tous deux l’octroi de délais de paiement de leur dette, demande à laquelle s’oppose la société CEGC.

- Sur la demande de Madame [S] [B]

S’il ressort des pièces produites qu’une procédure judiciaire de partage de l’indivision [Z]-[B] est pendante devant la présente juridiction et que Madame [S] [B] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier grevé d’une hypothèque au profit de la société CEGC, Madame [S] [B] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement.

- Sur la demande de Monsieur [W] [Z] 

Monsieur [W] [Z] fait valoir sa bonne foi face à la situation indiquant qu’il n’a pas été informé des échéances impayées ayant conduit à la déchéance du terme des prêts du fait qu’il est quitté le logement indivis.

Toutefois, il lui appartenait de s’inquiéter du paiement des échéances de prêts en cours et d’informer l’établissement bancaire de son changement d’adresse.

Ce moyen ne convainc pas la présente juridiction.

De même, Monsieur [W] [Z] se cantonne à produire un avis d’inaptitude sans reclassement possible daté du 10 février 2026 sans produire aucun élément précis quant à ses ressources actuelles et surtout n'explicitant pas selon quelles perspectives et modalités il serait susceptible de d'acquitter de la dette dans le cadre d'un échelonnement.

Bien que Monsieur [W] [Z] démontre avoir tenté de vendre le bien immobilier mais s’être heurté au refus de Madame [S] [B] avant qu’elle accepte finalement de signer un mandat de vente le 05 septembre 2025 qui a conduit à l’acceptation d’une proposition d’achat le 12 février 2026, la présente juridiction ne dispose pas d’éléments d'appréciation suffisants pour accueillir la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [Z].

Dès lors, la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [Z] sera rejetée ainsi que ses demandes subséquentes tenant à l’imputation d'abord sur le capital et tenant à la suspension de toute mesure d’exécution et l’absence de toute majoration d’intérêt ou pénalité durant le délai de deux ans à compter de la décision à intervenir.

VI. Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens
 
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».
 
Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. 
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »

Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] succombant, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Rémi CHAMPRU en application de l'article 699 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire
 
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Il convient de le rappeler.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 165 750,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, 

Condamne solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 43 244,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023,

Condamne solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil, la somme de 2 500 euros,

Rappelle que les frais afférents à une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire et à sa dénonciation sont de droit à la charge du débiteur,

Déboute la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts,

Déboute Madame [S] [B] de sa demande de délais de paiement,

Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande de délais de paiement,

Déboute Monsieur [W] [Z] de ses demandes subséquentes tenant à l’imputation en priorité sur le capital et tenant à la suspension de toute mesure d’exécution et l’absence de toute majoration d’intérêt ou pénalité durant le délai de deux ans à compter de la décision à intervenir,

Condamne in solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit du Maître Rémi CHAMPRU en application de l'article 699 du code de procédure civile,
 
Déboute les parties du surplus de leur demande,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 23/02015 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DH3D



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026



DEMANDERESSE

La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC ci-après), Société
anonyme au capital de 262 391 274 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON



DEFENDEURS

Monsieur [W], [D], [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON

Madame [S], [F], [C] [B]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
Copie numérique de la minute délivrée
le : 17/07/2026

à 
Me Rémi CHAMPRU
Me Damien FAUPIN
Me Michèle KOTZARIKIAN




PROCEDURE

Clôture prononcée : 10 mars 2026
Débats tenus à l'audience publique du : 10 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 mai 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.






Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offres de prêt du 28 décembre 2017 acceptées le 10 janvier 2018, la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] deux prêts immobiliers ventilés comme suit :
- un prêt n°5225213 destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale d'un montant de 165 000 euros, avec une phase de préfinancement, remboursable en 120 mensualités à 375,38 euros puis 180 mensualités à 1 116,10 euros avec intérêts au taux annuel effectif global de 2,84 %,
- un prêt n°5225192 destiné à financer l'acquisition de la résidence principale d'un locataire d’un montant de 83 000 euros, avec une phase de préfinancement, remboursable en 120 mensualités à 741,91 euros avec intérêts au taux annuel effectif global de 1,78 %.

Aux termes des offres de prêt, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (dénommée ci-après la société CEGC) s'est portée caution solidaire des emprunteurs.

Après mises en demeure de régler des échéances impayées par courriers du 21 mars 2023, la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a, par courriers du 22 avril 2023, informé Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] qu'elle prononçait la déchéance du terme des contrats de prêt, et sollicité le règlement de la somme de 177 555,93 euros au titre du prêt n°5225213 et la somme de 46 173,73 euros au titre du prêt n°5225192.

Par lettres recommandées des 19 et 22 mai 2023, 1a société CEGC a informé Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] de sa mise en cause par la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, et leur a proposé une tentative de résolution amiable du litige.

La société CEGC a satisfait à son engagement de caution en s'acquittant, entre les mains de la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, de la somme de 165 750,76 euros au titre du remboursement du prêt n°5225213 et de la somme de 43 244,19 euros au titre du remboursement du prêt n°5225192, suivant quittances établies le 29 juin 2023.

Faisant valoir que les mises en demeure de payer du 23 octobre 2023 sont restées infructueuses, la société CEGC a fait citer respectivement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B], par exploits des 1er et 4 décembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’exercer son recours personnel et les voir condamner au paiement des sommes dues au titre des prêts immobiliers, outre les demandes accessoires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2026, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
Liminairement,
Vu la tardiveté de la communication des pièces et conclusions prises aux intérêts de Monsieur
[W] [Z], les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
A titre principal,
- rejeter les conclusions et pièces de dernière heures prises aux intérêts de Monsieur [W] [Z].
Subsidiairement sur ce point, 
- révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la clôture de l’instruction au 10 mars 2026, date de l’audience plaidoirie.
Sur le fond,
Vu l’article 2305 ancien du code civil,
- condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à payer à la société CEGC les sommes de :
• 165.750,76 € outre intérêts au taux légal courant du 22 octobre 2023, date de mise en demeure,
• 43.244,19 € outre intérêts au taux légal courant du 22 octobre 2023, date de mise en demeure,
• 5.744,00 € au titre des frais exposés par la société CEGC,
- dire et juger que les condamnations à venir seront assorties de l’anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B], in solidum, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître CHAMPRU, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile,
- débouter Madame [S] [B] de sa demande de délai de paiement,
- débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande de délai de paiement,
- débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande tendant à ce que les paiements s’imputent prioritairement sur le capital,
- débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande tendant à ordonner la suspension de toute mesure d’exécution et l’absence de toute majoration d’intérêt ou pénalité durant le délai de deux ans à compter de la décision à intervenir,
- maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires.

Au soutien de ses prétentions, la société CEGC se prévaut des dispositions de l'article 2305 ancien du code civil (reprises par l'article 2308 du code civil) pour exercer son recours personnel, en sa qualité de caution, à l'encontre de Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] et obtenir le paiement des sommes qu'elle a payées auprès de la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON au titre des prêts immobiliers.

Elle sollicite, sur le même fondement, le remboursement des honoraires d'avocat et de commissaire de justice qu'elle a exposés, outre les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire exposés pour garantir sa créance.

En réplique aux écritures de Madame [S] [B], la société CEGC s’oppose à la demande de délais de paiement faisant valoir que Madame [S] [B] ne produit aucun élément de nature à justifier de revenus lui permettant d’honorer un échéancier. 

En réponses aux écritures de Monsieur [W] [Z], la société CEGC fait valoir que la signature prochaine d’une promesse de vente de l’immeuble grevé de l’inscription d'hypothèque ne préjuge pas de sa signature effective ni de la réitération de la vente en la forme authentique et ne suffit donc pas pour limiter la condamnation des défendeurs.

Elle s’oppose également à la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [Z] faisant valoir que le montant des mensualités serait trop élevé au regard de ses ressources et de sa nouvelle situation professionnelle. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mars 2026, Monsieur [W] [Z] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de : 
- débouter la société CEGC de sa demande de condamnation solidaire à hauteur de :
. 165.750,16 € outre intérêts au taux légal courant du 22 octobre 2023, date de mise en demeure, . 43.244,19 € outre intérêts au taux légal courant du 22 octobre 2023, date de mise en demeure, . 5 744 € au titre des frais exposés par la société CEGC, - juger que Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] seront solidairement condamnés à la somme en principal de 39 738,35 €, 
- octroyer à Monsieur [W] [Z] un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes dues 
- juger que les paiements à intervenir s’imputeront d’abord sur le capital, 
- ordonner la suspension de toute mesure d’exécution et l’absence de toute majoration d’intérêt ou pénalité durant le délai de deux ans à compter de la décision à intervenir, 
- débouter la société CEGC de toutes ses demandes plus amples ou contraires, 
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [Z] indique qu’il ne conteste pas le principe ni le montant de la créance en principal réclamée par la société CEGC mais fait valoir sa bonne foi pour limiter la demande de la société CEGC à la somme de 39 738,35 euros. 

Il expose qu’il a quitté le domicile qu’il occupait avec Madame [S] [B] en juillet 2021 suite à leur séparation et qu’il n’a pas été informé des échéances impayées ni de la déchéance du terme des prêts. 

Il soutient qu’il a tenté de vendre amiablement le bien indivis mais que Madame [S] [B] s’y est opposée et qu’il a intenté une action en justice aux fins d’être autorisé à conclure au nom de l’indivision un mandat de vente mais que sa demande a été rejetée par le juge des affaires familiales selon jugement du 24 avril 2024 du tribunal judiciaire de Nîmes.

Il indique que Madame [S] [B] l’a finalement assigné en partage, dont l’instance est toujours pendante devant le juge aux affaires familiales, et qu’à la suite de la signature d’un mandat de vente, les défendeurs ont accepté une proposition d’achat moyennant le prix de 175 000 euros, un compromis de vente devant être signé le 16 mars 2026. Il conclut que la demande de la société CEGC doit être cantonnée à la somme de 39 738,35 euros déduction faite du prix de vente.

Monsieur [W] [Z] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil au regard de sa bonne foi, de la vente imminente du bien indivis et de sa situation professionnelle. Il fait état d’un accident de travail survenu le 03 février 2025 qui a donné lieu à un avis d’inaptitude sans reclassement possible le menant au licenciement. Il précise qu’il sollicite également que les paiements s’effectuent en priorité sur le capital et qu’aucune mesure d’exécution ne puisse être entreprise durant le délai fixé par le juge.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, Madame [S] [B] demande au tribunal, au visa de l’article 2305 ancien du code civil et 1343-5 du code civil, de :
- recevoir Madame [S] [B] en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
- débouter la société CEGC de sa demande au titre de la condamnation aux frais d'un montant de 5 744 €,
- donner acte pour le surplus des sommes sollicitées à Madame [S] [B] de ce qu'elle ne s'oppose pas à ces montants qui sont dus solidairement par elle et Monsieur [W] [Z],
- octroyer à Madame [S] [B] un délai de règlement des sommes dues, en le fixant à 800 € par mois sur 23 mois, et le solde dus à l'issue,
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

A l’instar de Monsieur [W] [Z], Madame [S] [B] ne conteste pas être redevable des sommes réglées par la société CEGC à la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON excepté pour les frais exposés à hauteur de 5 744 euros.

Elle sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil faisant valoir qu’une procédure judiciaire de partage de leur indivision est pendante devant la présente juridiction et qu’elle a formulé une demande d’attribution préférentielle du bien. Elle affirme qu’à l’issue de cette procédure, elle sera en capacité de racheter la part de Monsieur [W] [Z] et de régler les sommes dues à la société CEGC.

Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
 
La clôture de l’affaire, intervenue initialement à la date du 03 mars 2026, a été fixée à la date du 10 mars 2026 selon ordonnance de révocation de clôture du même jour. 

L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 10 mars 2026.

Le délibéré a été fixé au 29 mai 2026 et a été prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes de donner acte ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.

Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

I. Sur le rejet des conclusions de Monsieur [W] [Z] 

La société CEGC sollicite, au principal, le rejet des conclusions de Monsieur [W] [Z] notifiées par RPVA le 02 mars 2026 et, à titre subsidiaire, la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2026 aux fins de voir fixer la clôture de la procédure au 10 mars 2026 et admettre les conclusions de la société CEGC.

En l'espèce, la demande de la société CEGC à laquelle il y a été fait droit, est devenue sans objet. 

II. Sur la créance de la société CEGC à titre principal

Aux termes de l'ancien article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ».

- Sur le paiement de la somme de 165 750,76 euros au titre du prêt n°5225213

Au soutien de sa demande, la société CEGC produit l'offre de prêt acceptée le 10 janvier 2018, aux termes de laquelle il est stipulé en page 3 que la société CEGC se porte garante en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt cautionné et exercera son recours contre eux, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué.

La société CEGC justifie de la défaillance de Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] selon lettres recommandées de la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON en date des 21 mars et 22 avril 2023 adressées aux défendeurs et valant mise en demeure de payer l’échéance du 1er mars 2023, puis valant déchéance du terme du prêt n°5225213.

La société CEGC justifie également avoir procédé au paiement des sommes dues par Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à l'établissement prêteur selon quittance subrogative établie le 29 juin 2023, par laquelle l'établissement prêteur atteste avoir reçu la somme de 165 750,76 euros de la société CEGC au titre du remboursement du prêt n°5225213 souscrit par Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B].

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] ont cessé de remplir leur obligation de paiement à compter du 1er mars 2023.

Il en résulte également que la société CEGC démontre qu'elle a régulièrement payé, en qualité de caution, la dette contractée par Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à l'égard du prêteur au titre du prêt en cause.

Ainsi, la société CEGC, subrogée dans les droits du prêteur envers les emprunteurs en vertu de la quittance subrogative, est fondée à exercer son recours personnel contre Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B], en leur qualité d'emprunteur.

S'agissant des sommes dues, selon le décompte établi le 22 avril 2023 par la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, la société CEGC réclame le paiement de la somme de 165 750,76 euros correspondant aux échéances impayées du 1er mars 2023 au 1er avril 2023 pour un montant de 750,76 euros et au capital restant dû au 21 avril 2023 pour un montant de 165 000 euros, auquel il convient de faire droit.

La société CEGC justifie, par lettres recommandées de son conseil en date du 23 octobre 2023, avoir mis en demeure Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] de payer la somme de 165 750,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date du paiement par la société CEGC.

Si Monsieur [W] [Z] justifie de l’acceptation d’une proposition d’achat du bien indivis moyennant le prix de 175 000 euros net vendeur et d’un courriel du notaire en charge de la rédaction de l’avant-contrat daté du 27 février 2026 à l’attention du conseil de la société CEGC précisant qu’aucun avant-contrat n’a été signé à ce stade et sollicitant un décompte des sommes dues pour proposer une purge amiable contre la mainlevée totale de l’hypothèque judiciaire inscrite au profit de la société CEGC, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la société CEGC sera désintéressée de manière certaine ou encore que l’avant-contrat et sa réitération en la forme authentique seront signés.

Le moyen soulevé par Monsieur [W] [Z] pour solliciter la déduction du prix de vente du montant de la créance de la société CEGC est donc inopérant.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à payer à la société CEGC la somme de 165 750,76 euros au titre de son recours personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure, la demanderesse cantonnant sa demande à compter de la mise en demeure et non à compter de la date à laquelle la société CEGC s'est acquittée de ses engagements auprès de la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON.

- Sur le paiement de la somme de 43 244,19 euros au titre du prêt n°5225192

Au soutien de sa demande, la société CEGC produit l'offre de prêt acceptée le 10 janvier 2018, aux termes de laquelle il est stipulé en page 3 que la société CEGC se porte garante en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt cautionné et exercera son recours contre eux, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué.

La société CEGC justifie de la défaillance de Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] selon lettres recommandées de la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON en date des 21 mars et 22 avril 2023 adressées aux défendeurs et valant mise en demeure de payer les échéances du 10 février au 10 mars 2023, puis valant déchéance du terme du prêt n°5225192.

La société CEGC justifie également avoir procédé au paiement des sommes dues par Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à l'établissement prêteur selon quittance subrogative établie le 29 juin 2023, par laquelle l'établissement prêteur atteste avoir reçu la somme de 43 244,19 euros de la société CEGC au titre du remboursement du prêt n°5225192 souscrit par Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B].

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] ont cessé de remplir leur obligation de paiement à compter du 10 février 2023.

Il en résulte également que la société CEGC démontre qu'elle a régulièrement payé, en qualité de caution, la dette contractée par Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à l'égard du prêteur au titre du prêt en cause.

Ainsi, la société CEGC, subrogée dans les droits du prêteur envers les emprunteurs en vertu de la quittance subrogative, est fondée à exercer son recours personnel contre Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B], en leur qualité d'emprunteur.

S'agissant des sommes dues, selon le décompte établi le 22 avril 2023 par la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, la société CEGC réclame le paiement de la somme de 43 244,19 euros correspondant aux échéances impayées du 10 février au 10 avril 2023 pour un montant de 1 668,80 euros et au capital restant dû au 21 avril 2023 pour un montant de 41 575,39 euros, auquel il convient de faire droit.

La société CEGC justifie, par lettres recommandées de son conseil en date du 23 octobre 2023, avoir mis en demeure Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] de payer la somme de 43 244,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date du paiement par la société CEGC.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à payer à la société CEGC la somme de 43 244,19 euros au titre de son recours personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure.

III. Sur la demande en paiement de la société CEGC au titre des frais exposés 

Vu l'ancien article 2305 du code civil précité.

La société CEGC sollicite le remboursement des frais qu'elle a exposés pour un montant total de 5 744 euros correspondant à des honoraires d’avocat, des frais de commissaires de justice et d'inscription d'hypothèque. 

Madame [S] [B] conteste la demande de la société CEGC mais ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention.

En l'espèce, la société CEGC a dénoncé les poursuites dirigées contre elle par l'organisme prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023 et est donc bien fondée à solliciter auprès des défendeurs le remboursement des frais qu'elle a payés à compter de cette date.

- S’agissant des honoraires d’avocat

La société CEGC produit une facture du cabinet d’avocats AARPI PLATON MAGNE TURNER en date du 21 mai 2025 faisant état d’honoraires pour un montant de 3 720 euros TTC pour la présente action en paiement et pour une procédure devant le juge de l’exécution portant sur une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Cependant, compte tenu des diligences portées à la connaissance du tribunal consistant en l'assignation délivrée par la demanderesse, des jeux de conclusions et l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire, il convient de fixer le montant des frais d'avocats pouvant être réclamés aux défendeurs à la somme de 2 500 euros TTC.

Dès lors, les défendeurs seront condamnés à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution.

- S’agissant des frais d'inscription d'hypothèque

Si les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance, ils sont de droit à la charge du débiteur, en application des dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

La société CEGC produit une facture émise par le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 2] (30) en date du 11 décembre 2023 attestant de la réalité de l'hypothèque judiciaire provisoire pour un montant total de 1 658 euros.

Dès lors, il sera simplement rappelé que les frais d'hypothèques judiciaires provisoire seront à la charge des débiteurs dans le cadre des procédures civiles d'exécution.

- S’agissant des frais de commissaires de justice

La société CEGC justifie des frais exposés par la production des factures suivantes pour un montant total de 287,03 euros :
- une facture n°2832299 de la SCP SYNERGIES HUISSIERS 13 pour la signification d’une assignation en justice devant le tribunal judiciaire pour un montant de 53,89 € TTC et un acte de dénonce d’une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 88,36 € TTC,
- une facture n°49224 de la SELARL BOUVET &ASSOCIES pour la signification d’une assignation en justice devant le tribunal judiciaire pour un montant de 54,52 € TTC et un acte de dénonce d’une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 90,26 € TTC.

Les frais de signification des actes d’assignations en justice pour la présente instance entrent dans les prévisions de l’article 695 du code de procédure civile au titre des dépens de la présente instance et seront donc pris en charge sur ce fondement. 

Quant aux dénonces d’hypothèque judiciaire provisoire, elles entrent dans le champ d’application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution précité.

Il sera donc également rappelé que les frais de dénonce d'hypothèques judiciaires provisoire seront à la charge des débiteurs.

 IV. Sur la demande de capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est de principe que l'article L.313-52 du code de la consommation, aux termes duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 - tenant au capital restant dû, aux intérêts échus, aux intérêts au taux contractuel sur les sommes restant dues et à une indemnité dont le montant est fixé suivant un barème déterminé par décret - ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ce texte, fait obstacle à l'application de l'article 1343-2 précité.

Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés à l'égard de celui-ci par la caution.

Dès lors, la demande de la société CEGC de capitalisation des intérêts sera rejetée.

V. Sur les demandes de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ». 

Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] sollicitent tous deux l’octroi de délais de paiement de leur dette, demande à laquelle s’oppose la société CEGC.

- Sur la demande de Madame [S] [B]

S’il ressort des pièces produites qu’une procédure judiciaire de partage de l’indivision [Z]-[B] est pendante devant la présente juridiction et que Madame [S] [B] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier grevé d’une hypothèque au profit de la société CEGC, Madame [S] [B] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement.

- Sur la demande de Monsieur [W] [Z] 

Monsieur [W] [Z] fait valoir sa bonne foi face à la situation indiquant qu’il n’a pas été informé des échéances impayées ayant conduit à la déchéance du terme des prêts du fait qu’il est quitté le logement indivis.

Toutefois, il lui appartenait de s’inquiéter du paiement des échéances de prêts en cours et d’informer l’établissement bancaire de son changement d’adresse.

Ce moyen ne convainc pas la présente juridiction.

De même, Monsieur [W] [Z] se cantonne à produire un avis d’inaptitude sans reclassement possible daté du 10 février 2026 sans produire aucun élément précis quant à ses ressources actuelles et surtout n'explicitant pas selon quelles perspectives et modalités il serait susceptible de d'acquitter de la dette dans le cadre d'un échelonnement.

Bien que Monsieur [W] [Z] démontre avoir tenté de vendre le bien immobilier mais s’être heurté au refus de Madame [S] [B] avant qu’elle accepte finalement de signer un mandat de vente le 05 septembre 2025 qui a conduit à l’acceptation d’une proposition d’achat le 12 février 2026, la présente juridiction ne dispose pas d’éléments d'appréciation suffisants pour accueillir la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [Z].

Dès lors, la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [Z] sera rejetée ainsi que ses demandes subséquentes tenant à l’imputation d'abord sur le capital et tenant à la suspension de toute mesure d’exécution et l’absence de toute majoration d’intérêt ou pénalité durant le délai de deux ans à compter de la décision à intervenir.

VI. Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens
 
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».
 
Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. 
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »

Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] succombant, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Rémi CHAMPRU en application de l'article 699 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire
 
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Il convient de le rappeler.

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 165 750,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, 

Condamne solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 43 244,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023,

Condamne solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil, la somme de 2 500 euros,

Rappelle que les frais afférents à une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire et à sa dénonciation sont de droit à la charge du débiteur,

Déboute la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts,

Déboute Madame [S] [B] de sa demande de délais de paiement,

Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande de délais de paiement,

Déboute Monsieur [W] [Z] de ses demandes subséquentes tenant à l’imputation en priorité sur le capital et tenant à la suspension de toute mesure d’exécution et l’absence de toute majoration d’intérêt ou pénalité durant le délai de deux ans à compter de la décision à intervenir,

Condamne in solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit du Maître Rémi CHAMPRU en application de l'article 699 du code de procédure civile,
 
Déboute les parties du surplus de leur demande,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de la consommation L313-52). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:21:35.063Z.