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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 23 juin 2026, n° 25/02259

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026. 


Prononcé du jugement fixé au 23 JUIN 2026.


Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.



---------------
ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS [Localité 1] B 302 493 275), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE



DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [Y], [L] [Z], demeurant [Adresse 2]



DEFENDEUR.

D’AUTRE PART


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant offre préalable acceptée le 10 février 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Monsieur [Y] [Z] un prêt immobilier n°10000659665 d'un montant de 213.706,00 euros pour une durée de 117 mois au taux nominal annuel de 1,08 % et remboursable en mensualités de 1.925,22 euros.

La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Monsieur [Y] [Z] pour le remboursement de ce prêt.

Le 22 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] de régler les échéances échues et restées impayées.

Suivant quittance en date du 27 mai 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [Y] [Z], s'est acquittée de la somme due à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 3] à hauteur de 8.426,37 euros (pour les mensualités de novembre 2023 à avril 2024).

Le 06 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a adressé à Monsieur [Y] [Z] une lettre recommandée l'informant de la déchéance du terme du prêt et le mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. 

Suivant quittance en date du 10 février 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [Y] [Z], s'est acquittée de la somme due à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à hauteur de 101.473,34 euros (pour les mensualités de mai à octobre 2024 et le capital restant dû à cette date).

Par acte de commissaire de justice délivré le 02 mai 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu l'article 2308 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
- Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 110.742,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ;
- Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [Z], cité par dépôt à l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CREDIT LOGEMENT, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”

En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [Y] [Z], débiteur principal.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit essentiellement les pièces suivantes :
- le contrat de prêt immobilier conclu par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 3] et Monsieur [Y] [Z] le 10 février 2017;
- l’acte de cautionnement ;
- le tableau d’amortissement ;
- les différentes mises en demeure successivement adressées à Monsieur [Y] [Z] jusqu'à la déchéance du terme;
- le décompte des sommes dues établi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à la date de déchéance du terme du prêt ;
- les courriers adressés à Monsieur [Y] [Z] préalablement aux paiements effectués en ses lieu et place entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE ;
- les quittances établies par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE les 27 mai 2024 et 10 février 2025 après les règlements effectués par la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, de la somme globale de 109.899,71 euros ;

- le décompte de sa créance d’un montant global de 110.742,46 euros correspondant au principal dû (109.899,71 euros) et aux intérêts de retard au taux légal échus au 31 mars 2025 (842,75 euros).

La S.A. CREDIT LOGEMENT justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [Y] [Z], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.

Le défendeur n'a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération.

En conséquence, Monsieur [Y] [Z] sera condamné à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 110.742,46 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 109.899,71 euros à compter du 1er avril 2025.

L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).


Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [Y] [Z] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, la S.A. CREDIT LOGEMENT a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Monsieur [Y] [Z] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;


CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 110.742,46 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 109.899,71 euros à compter du 1er avril 2025, au titre du prêt consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE le 10 février 2017 ;

DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;


CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Texte intégral
SG




LE 23 JUIN 2026

Minute n°


N° RG 25/02259 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NYW4



S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS [Localité 1] B 302 493 275)


C/

[Y], [L] [Z]





Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution







1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB - 110




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT 
du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties


GREFFIER : Sandrine GASNIER



Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026. 


Prononcé du jugement fixé au 23 JUIN 2026.


Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.



---------------
ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS [Localité 1] B 302 493 275), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE



DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [Y], [L] [Z], demeurant [Adresse 2]



DEFENDEUR.

D’AUTRE PART


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Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant offre préalable acceptée le 10 février 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Monsieur [Y] [Z] un prêt immobilier n°10000659665 d'un montant de 213.706,00 euros pour une durée de 117 mois au taux nominal annuel de 1,08 % et remboursable en mensualités de 1.925,22 euros.

La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Monsieur [Y] [Z] pour le remboursement de ce prêt.

Le 22 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] de régler les échéances échues et restées impayées.

Suivant quittance en date du 27 mai 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [Y] [Z], s'est acquittée de la somme due à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 3] à hauteur de 8.426,37 euros (pour les mensualités de novembre 2023 à avril 2024).

Le 06 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a adressé à Monsieur [Y] [Z] une lettre recommandée l'informant de la déchéance du terme du prêt et le mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. 

Suivant quittance en date du 10 février 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [Y] [Z], s'est acquittée de la somme due à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à hauteur de 101.473,34 euros (pour les mensualités de mai à octobre 2024 et le capital restant dû à cette date).

Par acte de commissaire de justice délivré le 02 mai 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu l'article 2308 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
- Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 110.742,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ;
- Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [Z], cité par dépôt à l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CREDIT LOGEMENT, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”

En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [Y] [Z], débiteur principal.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit essentiellement les pièces suivantes :
- le contrat de prêt immobilier conclu par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 3] et Monsieur [Y] [Z] le 10 février 2017;
- l’acte de cautionnement ;
- le tableau d’amortissement ;
- les différentes mises en demeure successivement adressées à Monsieur [Y] [Z] jusqu'à la déchéance du terme;
- le décompte des sommes dues établi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à la date de déchéance du terme du prêt ;
- les courriers adressés à Monsieur [Y] [Z] préalablement aux paiements effectués en ses lieu et place entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE ;
- les quittances établies par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE les 27 mai 2024 et 10 février 2025 après les règlements effectués par la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, de la somme globale de 109.899,71 euros ;

- le décompte de sa créance d’un montant global de 110.742,46 euros correspondant au principal dû (109.899,71 euros) et aux intérêts de retard au taux légal échus au 31 mars 2025 (842,75 euros).

La S.A. CREDIT LOGEMENT justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [Y] [Z], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.

Le défendeur n'a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération.

En conséquence, Monsieur [Y] [Z] sera condamné à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 110.742,46 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 109.899,71 euros à compter du 1er avril 2025.

L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).


Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [Y] [Z] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, la S.A. CREDIT LOGEMENT a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Monsieur [Y] [Z] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;


CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 110.742,46 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 109.899,71 euros à compter du 1er avril 2025, au titre du prêt consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE le 10 février 2017 ;

DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;


CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:32:11.375Z.