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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 2 juin 2026, n° 25/05061

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 31 juillet 2023, la banque CREDIT AGRICOLE a consenti à Monsieur [I] [A] deux prêts immobiliers d'un montant de 212 000 et 35 000 euros, destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 4]. Le crédit a été garanti par l'engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2025, la banque CREDIT AGRICOLE s'est prévalue de la déchéance du terme.

Suivant quittances du 19 mai 2025, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque d'une somme de 218 992,57 euros et d’une somme de 32 450,01 euros, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux pénalités de retard pour chacun des deux prêts.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner en paiement Monsieur [I] [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 2305 et suivants anciens, 2288 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procécure civile, elle sollicite du tribunal de :

Déclarer ses demandes recevables, fondées et justifiées,

Condamner Monsieur [I] [A] au paiement de la somme de 252 260,43 euros, arrêtée au 20 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025

Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil

Condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société CREDIT LOGEMENT indique exercer son recours personnel, après avoir désintéressé l’établissement prêteur en qualité de caution. 
 
***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [A] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

L’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

La société CREDIT LOGEMENT justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque CREDIT AGRICOLE, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittances du 19 mai 2025. Suivant les derniers décomptes produits, il lui reste à recevoir la somme de (219 704,87+32 555,56 =) 252 260,43 euros arrêtée au 20 juin 2025. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [A].

L'article L. 313-52 du code de la consommation fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner Monsieur [A] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [A] sera également condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.




PAR CES MOTIFS


Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 252 260,43 euros arrêtée au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil

CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux dépens

CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1800 euros au titre des frais non répétibles de l'instance








REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.


Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

 N° RG 25/05061 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ALL

Jugement du 02 Juin 2026






















Notifié à




Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS,
vestiaire : 768


 

Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,


Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI, 


Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

La société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DEFENDEUR

Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant n’ayant pas constitué avocat




EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 31 juillet 2023, la banque CREDIT AGRICOLE a consenti à Monsieur [I] [A] deux prêts immobiliers d'un montant de 212 000 et 35 000 euros, destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 4]. Le crédit a été garanti par l'engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2025, la banque CREDIT AGRICOLE s'est prévalue de la déchéance du terme.

Suivant quittances du 19 mai 2025, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque d'une somme de 218 992,57 euros et d’une somme de 32 450,01 euros, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux pénalités de retard pour chacun des deux prêts.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner en paiement Monsieur [I] [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 2305 et suivants anciens, 2288 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procécure civile, elle sollicite du tribunal de :

Déclarer ses demandes recevables, fondées et justifiées,

Condamner Monsieur [I] [A] au paiement de la somme de 252 260,43 euros, arrêtée au 20 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025

Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil

Condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société CREDIT LOGEMENT indique exercer son recours personnel, après avoir désintéressé l’établissement prêteur en qualité de caution. 
 
***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [A] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

L’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

La société CREDIT LOGEMENT justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque CREDIT AGRICOLE, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittances du 19 mai 2025. Suivant les derniers décomptes produits, il lui reste à recevoir la somme de (219 704,87+32 555,56 =) 252 260,43 euros arrêtée au 20 juin 2025. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [A].

L'article L. 313-52 du code de la consommation fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner Monsieur [A] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [A] sera également condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.




PAR CES MOTIFS


Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 252 260,43 euros arrêtée au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil

CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux dépens

CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1800 euros au titre des frais non répétibles de l'instance








REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.


Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRESIDENT






















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:27:19.110Z.