Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile 2, 6 juillet 2026, n° 25/03261
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable émise le 28 avril 2023 et acceptée le 11 mai 2023, la société Crédit lyonnais a consenti à Madame [T] [M] [S] et Monsieur [F] [G] [Z], co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier “Solution projet immo à taux fixe” numéro 5003234DSEZJ11AH d’un montant de 250 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 3,77 %, afin de financer l’acquisition d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain). La société Crédit logement s’est portée caution du remboursement du prêt par Madame [M] [S] et Monsieur [Z]. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 8 janvier 2025, la première délivrée le 24 janvier 2025 à Madame [M] [S], la seconde délivrée le 31 janvier 2025 à Monsieur [Z], la société Crédit logement a indiqué à Madame [M] [S] et à Monsieur [Z] que la banque l’a informée de leur défaillance dans le paiement de leur crédit et lui a demandé de payer en leurs lieu et place. Elle les a mis en demeure de lui régler la somme de 10 505,68 euros “sous huitaine”. Par quittance sous signature privée du 13 janvier 2025, la société Crédit lyonnais a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 10 505,68 euros au titre des échéances impayées du prêt de mai à décembre 2024 et des pénalités de retard. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 mars 2025, la première délivrée à une date non déterminée à Monsieur [Z], la seconde non réclamée par Madame [M] [S], la société Crédit logement a indiqué aux emprunteurs que les démarches visant à régulariser leur situation sont restées vaines, qu’en conséquence, l’exigibilité anticipée de leur prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’elle serait, en sa qualité de garant de leur prêt immobilier, conduite à payer leur dette en leurs lieu et place, passé huit jours de la date du courrier. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 26 mars 2025, la première délivrée le 11 avril 2025 à Monsieur [Z], la seconde non réclamée par Madame [M] [S], la société Crédit lyonnais a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 3 887,81 euros dans le délai de trente jours, passé lequel elle poursuivrait la résolution unilatérale du contrat. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 19 mai 2025, la première délivrée le 30 mai 2025 à Monsieur [Z], la seconde non réclamée par Madame [M] [S], la société Crédit lyonnais a notifié aux emprunteurs la résolution unilatérale du contrat de prêt et leur a indiqué qu’ils sont redevable de la somme de 259 427,70 euros selon le décompte arrêté au 26 mars 2025. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 8 juillet 2025, la première délivrée à une date non déterminée à Monsieur [Z], la seconde non réclamée par Madame [M] [S], la société Crédit logement a indiqué à Madame [M] [S] et à Monsieur [Z] qu’en l’absence de régularisation de leur situation, elle est amenée à rembourser en leurs lieu et place l’intégralité du solde de la créance et qu’en l’absence de paiement “sous huitaine” de la somme de 244 886,26 euros, elle engagerait des poursuites judiciaires. Par quittance sous signature privée du 16 juillet 2025, la société Crédit lyonnais a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 244 886,26 euros au titre du capital restant dû, des pénalités de retard et des échéances impayées du prêt de janvier à mars 2025. * Par actes de commissaire de justice des 1er et 4 septembre 2025, la société Crédit logement a fait assigner Madame [M] [S] et Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en remboursement des sommes payées en sa qualité de caution. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Crédit logement a sollicité de voir : “Vu les articles 2305 et 2308 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile. Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence, DECLARER recevables, fondées et justifiées les demandes formées par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [T] [M] [S] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z], REJETER l’ensemble des demandes plus amples ou contraires formulées par Madame [T] [M] [S] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z], CONDAMNER solidairement Madame [T] [M] [S] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, la somme principale de 255.873,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025. ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil. MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum Madame [T] [M] [S] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 2.000,00 € en vertu de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.” Sur le fondement des articles 2308 et 2305 du code civil, la société Crédit logement expose que, en qualité de caution du crédit immobilier souscrit par Madame [M] [S] et Monsieur [Z], elle a remboursé les sommes dues par ces derniers auprès de la société Crédit lyonnais et qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 255 873,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025. Elle conclut au rejet de la demande adverse de réduction de l’indemnité de résiliation, aux motifs que la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation anticipée est licite, que cette clause ne sanctionne pas l’inexécution du crédit mais indemnise le prêteur à la suite de la résiliation du prêt, qu’elle ne présente pas la nature d’une clause pénale, que le montant prévu de 7 % est inférieur au montant maximum de 8 % et que la somme réclamée de 16 970,36 euros n’est pas excessive compte tenu du montant total du prêt de 250 000 euros. * Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Monsieur [Z] a demandé au tribunal de : “Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’indemnité contractuelle de 7%. STATUER ce que de droit sur les dépens.” Monsieur [Z] sollicite la réduction de l’indemnité de 7 % à de plus justes proportions, expliquant que la clause prévoyant une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues doit s’analyser comme une clause pénale, que la société Crédit logement ne justifie d’aucun préjudice, qu’elle perçoit déjà des intérêts pour le retard de paiement et que l’article 1231-5 du code civil trouve ainsi application. * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. Madame [M] [S], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. A l’audience du 4 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS 1 - Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l’article 2308 du code civil, “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.” En l’espèce, la société Crédit logement justifie s’être portée caution en garantie du remboursement du prêt souscrit par Madame [M] [S] et Monsieur [Z] auprès de la société Crédit lyonnais par accord de cautionnement inséré dans l’offre acceptée le 11 mai 2023. En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et sollicité de la caution le paiement des sommes dues à défaut de paiement par les emprunteurs. La société Crédit logement prouve, par la production des quittances dressées les 13 janvier 2025 et 16 juillet 2025, avoir réglé à la société Crédit lyonnais les sommes respectives de 10 505,68 euros et 244 886,26 euros. La société Crédit logement, qui a payé le créancier, dispose du recours contre les débiteurs principaux ouvert par l’article 2308 du code civil sus-visé. Dès lors que la caution exerce son recours personnel à l’encontre des débiteurs principaux, ceux-ci ne peuvent pas lui opposer les exceptions tirées du rapport qui les lie au créancier et donc de l’obligation principale. Monsieur [Z] ne peut donc pas opposer à la caution le caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation anticipée de 7 %. Il sera ajouté au surplus que l’indemnité mise par le contrat de prêt à la charge des emprunteurs en cas de remboursement anticipé, laquelle n’a pas pour objet d’assurer l’exécution des obligations des emprunteurs, mais de compenser le manque à gagner du prêteur, ne constitue pas une clause pénale. La demande de Monsieur [Z] tendant à la réduction du montant de l’indemnité de résiliation anticipée ne peut qu’être rejetée. La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2310 du code civil. La caution qui a payé le créancier a droit aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement (Cour de cassation, 1re Civ., 26 avril 1977, pourvoi n° 75-14.889, Bull. 1977, I, n° 187). Par suite, il convient de condamner solidairement Madame [M] [S] et Monsieur [Z] à payer à la société Crédit logement : - la somme de 10 505,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, - la somme de 244 886,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025. 2 - Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.” La règle édictée par l’article L. 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié). Par suite, la société Crédit logement sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. 3 - Sur les demandes accessoires : Madame [M] [S] et Monsieur [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Il est équitable d’allouer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [F] [G] [Z] de sa demande tendant à la réduction du montant de l’indemnité de résiliation anticipée, Condamne solidairement Madame [T] [M] [S] et Monsieur [F] [G] [Z] à payer à la société Crédit logement : - la somme de 10 505,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, - la somme de 244 886,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, Déboute la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts, Condamne in solidum Madame [T] [M] [S] et Monsieur [F] [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance, Condamne in solidum Madame [T] [M] [S] et Monsieur [F] [G] [Z] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé le six juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me Marie-Josèphe LAURENT Me Benoît CONTENT
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 6 juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/03261 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFDC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 6 juillet 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE S.A. CRÉDIT LOGEMENT société anonyme au capital de 1 259 850 270 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon (T. 768) DÉFENDEURS Monsieur [F] [G] [Z] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (GUINEE) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70) Madame [T] [M] [S] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD, GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : à l’audience publique du 4 mai 2026 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable émise le 28 avril 2023 et acceptée le 11 mai 2023, la société Crédit lyonnais a consenti à Madame [T] [M] [S] et Monsieur [F] [G] [Z], co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier “Solution projet immo à taux fixe” numéro 5003234DSEZJ11AH d’un montant de 250 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 3,77 %, afin de financer l’acquisition d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 3] (Ain). La société Crédit logement s’est portée caution du remboursement du prêt par Madame [M] [S] et Monsieur [Z]. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 8 janvier 2025, la première délivrée le 24 janvier 2025 à Madame [M] [S], la seconde délivrée le 31 janvier 2025 à Monsieur [Z], la société Crédit logement a indiqué à Madame [M] [S] et à Monsieur [Z] que la banque l’a informée de leur défaillance dans le paiement de leur crédit et lui a demandé de payer en leurs lieu et place. Elle les a mis en demeure de lui régler la somme de 10 505,68 euros “sous huitaine”. Par quittance sous signature privée du 13 janvier 2025, la société Crédit lyonnais a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 10 505,68 euros au titre des échéances impayées du prêt de mai à décembre 2024 et des pénalités de retard. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 mars 2025, la première délivrée à une date non déterminée à Monsieur [Z], la seconde non réclamée par Madame [M] [S], la société Crédit logement a indiqué aux emprunteurs que les démarches visant à régulariser leur situation sont restées vaines, qu’en conséquence, l’exigibilité anticipée de leur prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’elle serait, en sa qualité de garant de leur prêt immobilier, conduite à payer leur dette en leurs lieu et place, passé huit jours de la date du courrier. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 26 mars 2025, la première délivrée le 11 avril 2025 à Monsieur [Z], la seconde non réclamée par Madame [M] [S], la société Crédit lyonnais a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 3 887,81 euros dans le délai de trente jours, passé lequel elle poursuivrait la résolution unilatérale du contrat. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 19 mai 2025, la première délivrée le 30 mai 2025 à Monsieur [Z], la seconde non réclamée par Madame [M] [S], la société Crédit lyonnais a notifié aux emprunteurs la résolution unilatérale du contrat de prêt et leur a indiqué qu’ils sont redevable de la somme de 259 427,70 euros selon le décompte arrêté au 26 mars 2025. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 8 juillet 2025, la première délivrée à une date non déterminée à Monsieur [Z], la seconde non réclamée par Madame [M] [S], la société Crédit logement a indiqué à Madame [M] [S] et à Monsieur [Z] qu’en l’absence de régularisation de leur situation, elle est amenée à rembourser en leurs lieu et place l’intégralité du solde de la créance et qu’en l’absence de paiement “sous huitaine” de la somme de 244 886,26 euros, elle engagerait des poursuites judiciaires. Par quittance sous signature privée du 16 juillet 2025, la société Crédit lyonnais a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 244 886,26 euros au titre du capital restant dû, des pénalités de retard et des échéances impayées du prêt de janvier à mars 2025. * Par actes de commissaire de justice des 1er et 4 septembre 2025, la société Crédit logement a fait assigner Madame [M] [S] et Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en remboursement des sommes payées en sa qualité de caution. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Crédit logement a sollicité de voir : “Vu les articles 2305 et 2308 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile. Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence, DECLARER recevables, fondées et justifiées les demandes formées par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [T] [M] [S] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z], REJETER l’ensemble des demandes plus amples ou contraires formulées par Madame [T] [M] [S] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z], CONDAMNER solidairement Madame [T] [M] [S] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, la somme principale de 255.873,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025. ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil. MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum Madame [T] [M] [S] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 2.000,00 € en vertu de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.” Sur le fondement des articles 2308 et 2305 du code civil, la société Crédit logement expose que, en qualité de caution du crédit immobilier souscrit par Madame [M] [S] et Monsieur [Z], elle a remboursé les sommes dues par ces derniers auprès de la société Crédit lyonnais et qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 255 873,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025. Elle conclut au rejet de la demande adverse de réduction de l’indemnité de résiliation, aux motifs que la clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation anticipée est licite, que cette clause ne sanctionne pas l’inexécution du crédit mais indemnise le prêteur à la suite de la résiliation du prêt, qu’elle ne présente pas la nature d’une clause pénale, que le montant prévu de 7 % est inférieur au montant maximum de 8 % et que la somme réclamée de 16 970,36 euros n’est pas excessive compte tenu du montant total du prêt de 250 000 euros. * Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Monsieur [Z] a demandé au tribunal de : “Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’indemnité contractuelle de 7%. STATUER ce que de droit sur les dépens.” Monsieur [Z] sollicite la réduction de l’indemnité de 7 % à de plus justes proportions, expliquant que la clause prévoyant une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues doit s’analyser comme une clause pénale, que la société Crédit logement ne justifie d’aucun préjudice, qu’elle perçoit déjà des intérêts pour le retard de paiement et que l’article 1231-5 du code civil trouve ainsi application. * Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. Madame [M] [S], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. A l’audience du 4 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS 1 - Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l’article 2308 du code civil, “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.” En l’espèce, la société Crédit logement justifie s’être portée caution en garantie du remboursement du prêt souscrit par Madame [M] [S] et Monsieur [Z] auprès de la société Crédit lyonnais par accord de cautionnement inséré dans l’offre acceptée le 11 mai 2023. En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et sollicité de la caution le paiement des sommes dues à défaut de paiement par les emprunteurs. La société Crédit logement prouve, par la production des quittances dressées les 13 janvier 2025 et 16 juillet 2025, avoir réglé à la société Crédit lyonnais les sommes respectives de 10 505,68 euros et 244 886,26 euros. La société Crédit logement, qui a payé le créancier, dispose du recours contre les débiteurs principaux ouvert par l’article 2308 du code civil sus-visé. Dès lors que la caution exerce son recours personnel à l’encontre des débiteurs principaux, ceux-ci ne peuvent pas lui opposer les exceptions tirées du rapport qui les lie au créancier et donc de l’obligation principale. Monsieur [Z] ne peut donc pas opposer à la caution le caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation anticipée de 7 %. Il sera ajouté au surplus que l’indemnité mise par le contrat de prêt à la charge des emprunteurs en cas de remboursement anticipé, laquelle n’a pas pour objet d’assurer l’exécution des obligations des emprunteurs, mais de compenser le manque à gagner du prêteur, ne constitue pas une clause pénale. La demande de Monsieur [Z] tendant à la réduction du montant de l’indemnité de résiliation anticipée ne peut qu’être rejetée. La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2310 du code civil. La caution qui a payé le créancier a droit aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement (Cour de cassation, 1re Civ., 26 avril 1977, pourvoi n° 75-14.889, Bull. 1977, I, n° 187). Par suite, il convient de condamner solidairement Madame [M] [S] et Monsieur [Z] à payer à la société Crédit logement : - la somme de 10 505,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, - la somme de 244 886,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025. 2 - Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.” La règle édictée par l’article L. 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié). Par suite, la société Crédit logement sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. 3 - Sur les demandes accessoires : Madame [M] [S] et Monsieur [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Il est équitable d’allouer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [F] [G] [Z] de sa demande tendant à la réduction du montant de l’indemnité de résiliation anticipée, Condamne solidairement Madame [T] [M] [S] et Monsieur [F] [G] [Z] à payer à la société Crédit logement : - la somme de 10 505,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, - la somme de 244 886,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, Déboute la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts, Condamne in solidum Madame [T] [M] [S] et Monsieur [F] [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance, Condamne in solidum Madame [T] [M] [S] et Monsieur [F] [G] [Z] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé le six juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président copie à : Me Marie-Josèphe LAURENT Me Benoît CONTENT EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code civil 2308, code civil 2305, code de la consommation L313-52, code civil 2310). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02382
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 2308, code de la consommation L313-52
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02839
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 2308, code de la consommation L313-52
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01564
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 2305, code de la consommation L313-52
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06160
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 2305, code de la consommation L313-52
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00585
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 2305, code de la consommation L313-52
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03316
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2310
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01188
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2310
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02259
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code de la consommation L313-52
Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:12:52.615Z.