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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 2, 25 juin 2026, n° 25/01564

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2009, la Caisse d’Épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardennes (ci-après « la Caisse d’Épargne ») a consenti à M. [N] [U] un prêt immobilier d’un montant de 79 999,99 euros, au taux initial de 3,70 % l’an.

Par acte du 15 juillet 2009, la Mutuelle des agents des impôts s’est portée caution des engagements de M. [N] [U] au titre de ce prêt.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 22 octobre 2024.

L’Union mutualiste MFPrécaution venant aux droits de la Mutuelle des agents des impôts, selon décision n°2011-C-79 de l’Autorité de contrôle prudentiel du 20 décembre 2011 approuvant le transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une mutuelle, a payé en sa qualité de caution à la Caisse d’Épargne la somme de 29 344,07 euros selon quittance du 18 février 2025.

L’Union mutualiste MFPrécaution n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [N] [U].

Par acte d’huissier signifié le 22 mai 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 10 juin 2025, l’Union mutualiste MFPrécaution a constitué avocat et a fait assigner M. [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de : 
- condamner M. [N] [U] à lui payer les sommes de :
1) 29 344,07 € outre les intérêts au taux légal depuis le 17 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
2) 2 000 € de dommages et intérêts
3) 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 17 février 2026, conformément à l’article 1343-2 du code civil ; 
- condamner le requis aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La signification de l’assignation à M. [N] [U] a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses. En l’absence de constitution du défendeur, la présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.

Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 16 septembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) Sur la demande en paiement

L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. 

Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des pièces produites par l’Union mutualiste MFPrécaution et notamment : 
- de l’offre préalable de prêt acceptée le 4 septembre 2009,
- de l’acte de cautionnement du 15 juillet 2009,
- de la mise en demeure adressée par la Caisse d’Épargne à M. [N] [U] le 12 septembre 2024,
- du courrier de notification de la déchéance du terme du 22 octobre 2024,
- de la quittance du 18 février 2025,
- des courriers de l’Union mutualiste MFPrécaution à M. [N] [U] des 17 décembre 2024 et 17 février 2025,
- du décompte de créance du 22 octobre 2024,
que la créance de l’Union mutualiste MFPrécaution est fondée et que M. [N] [U] reste lui devoir la somme de 29 344,07 euros.

L’article L. 313-52 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation.

Il en résulte que la demanderesse n’est pas fondée à solliciter la capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ces demandes seront donc rejetées.

Dès lors, M. [N] [U] sera condamné à payer à l’Union mutualiste MFPrécaution la somme de 29 344,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la quittance.

2°) Sur les frais du procès

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Partie perdante au procès, M. [N] [U] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer à l’Union mutualiste MFPrécaution la somme de 1 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE M. [N] [U] à payer à l’Union mutualiste MFPrécaution la somme de 29 344,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens ;

CONDAMNE M. [N] [U] à payer à l’Union mutualiste MFPrécaution la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01564 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JQEW
AFFAIRE : Société MFPRECAUTION C/ Monsieur [N] [U]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 2 

 JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD greffier aux débats et Madame Sabrina WITTMANN greffier à la mise à disposition au greffe, 


PARTIES :

DEMANDERESSE

Union Mutualiste MFPRECAUTION venant aux droits et obligations de la MAI (Mutuelle des Agents des Impôts) selon décision 2011-C-79 du 20 décembre 2011 approuvant le transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une mutuelle prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 081, Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, vestiaire :


DEFENDEUR

Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant


Clôture prononcée le : 16 septembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Juin 2026



le
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EXPOSE DU LITIGE
 
Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2009, la Caisse d’Épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardennes (ci-après « la Caisse d’Épargne ») a consenti à M. [N] [U] un prêt immobilier d’un montant de 79 999,99 euros, au taux initial de 3,70 % l’an.

Par acte du 15 juillet 2009, la Mutuelle des agents des impôts s’est portée caution des engagements de M. [N] [U] au titre de ce prêt.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 22 octobre 2024.

L’Union mutualiste MFPrécaution venant aux droits de la Mutuelle des agents des impôts, selon décision n°2011-C-79 de l’Autorité de contrôle prudentiel du 20 décembre 2011 approuvant le transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une mutuelle, a payé en sa qualité de caution à la Caisse d’Épargne la somme de 29 344,07 euros selon quittance du 18 février 2025.

L’Union mutualiste MFPrécaution n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [N] [U].

Par acte d’huissier signifié le 22 mai 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 10 juin 2025, l’Union mutualiste MFPrécaution a constitué avocat et a fait assigner M. [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de : 
- condamner M. [N] [U] à lui payer les sommes de :
1) 29 344,07 € outre les intérêts au taux légal depuis le 17 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
2) 2 000 € de dommages et intérêts
3) 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 17 février 2026, conformément à l’article 1343-2 du code civil ; 
- condamner le requis aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La signification de l’assignation à M. [N] [U] a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses. En l’absence de constitution du défendeur, la présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.

Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 16 septembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 30 avril 2026. 

 MOTIFS DU JUGEMENT

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) Sur la demande en paiement

L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. 

Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des pièces produites par l’Union mutualiste MFPrécaution et notamment : 
- de l’offre préalable de prêt acceptée le 4 septembre 2009,
- de l’acte de cautionnement du 15 juillet 2009,
- de la mise en demeure adressée par la Caisse d’Épargne à M. [N] [U] le 12 septembre 2024,
- du courrier de notification de la déchéance du terme du 22 octobre 2024,
- de la quittance du 18 février 2025,
- des courriers de l’Union mutualiste MFPrécaution à M. [N] [U] des 17 décembre 2024 et 17 février 2025,
- du décompte de créance du 22 octobre 2024,
que la créance de l’Union mutualiste MFPrécaution est fondée et que M. [N] [U] reste lui devoir la somme de 29 344,07 euros.

L’article L. 313-52 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation.

Il en résulte que la demanderesse n’est pas fondée à solliciter la capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ces demandes seront donc rejetées.

Dès lors, M. [N] [U] sera condamné à payer à l’Union mutualiste MFPrécaution la somme de 29 344,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la quittance.

2°) Sur les frais du procès

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Partie perdante au procès, M. [N] [U] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer à l’Union mutualiste MFPrécaution la somme de 1 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE M. [N] [U] à payer à l’Union mutualiste MFPrécaution la somme de 29 344,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens ;

CONDAMNE M. [N] [U] à payer à l’Union mutualiste MFPrécaution la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:05:41.229Z.