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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 27 août 2026, n° 26/00220

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt du 3 octobre 2007 acceptée le 13 novembre 2007, la [Adresse 3] a consenti à M. [U] [C] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement qui était décomposé comme suit :

- un prêt à taux 0 d’un montant de 16.000 euros remboursable en 264 mensualités,

- un prêt de 120.000 euros au taux d’intérêt de 4,65% l’an remboursable en 360 mensualités.

Ce prêt était garanti par un engagement de caution solidaire fourni par la société Compagnie européenne de garanties et cautions.

M. [U] [C] a cessé de régler les mensualités de ce prêt à compter du mois de juin 2024. La Caisse d’Épargne Côte d’Azur a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui a refusé de s’exécuter au motif que le bien immobilier financé par l’emprunt avait été cédé en décembre 2020 sans remboursement du prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception des 10 juin et 11 août 2025, la [Adresse 3] a mis en demeure M. [U] [C] de lui régler les échéances impayées de chacun des deux prêts dans un délai de 60 jours en l’avisant qu’à défaut, ce manquement grave aux obligations des prêts entraînerait leur résolution sur le fondement des articles 1226 du code civil et L. 313-15 du code de la consommation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2025, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a informé M. [U] [C] de la résolution des deux prêts rendant immédiatement exigibles les sommes de 90.339,65 euros et de 16.019,52 euros restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la [Adresse 4] a fait assigner M. [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

90.339,65 euros du chef du prêt de 120.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an calculés sur la somme de 74.999,91 euros à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
16.019,52 euros du chef du prêt de 16.000 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 16.000 euros à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte à domicile, M. [U] [C] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La Caisse d’Epargne et de prévoyance Côte d’Azur a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.


Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

L’article L. 312-23 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.

En l’espèce, suivant offre de prêt du 3 octobre 2007 acceptée le 13 novembre 2007, la [Adresse 3] a consenti à M. [U] [C] un prêt immobilier décomposé comme suit :

- un prêt à taux 0 d’un montant de 16.000 euros remboursable en 264 mensualités,

- un prêt de 120.000 euros au taux d’intérêt de 4,65% l’an remboursable en 360 mensualités.

M. [U] [C] a cessé de régler les mensualités de ce prêt à compter du mois de juin 2024. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception des 10 juin et 11 août 2025, la Caisse d’Épargne Côte d’Azur a mis en demeure M. [U] [C] de lui régler les échéances impayées de chacun des deux prêts dans un délai de 60 jours en l’avisant qu’à défaut, ce manquement grave aux obligations des prêts entraînerait leur résolution sur le fondement des articles 1226 du code civil et L. 313-15 du code de la consommation.

M. [U] [C] ne s’étant pas exécuté dans le délai imparti, la [Adresse 3] a informé M. [U] [C] de la résolution des deux prêts pour inexécution grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2025.

Par conséquent, n vertu du contrat de prêt ainsi que des articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur est fondée à réclamer à M. [U] [C] le paiement des sommes suivantes : 

Concernant le prêt d’un montant initial de 120.000 euros :
- Echéances impayées du 15/08/2024 au 15/10/2025 : 9.685,61 euros

- Capital restant dû au 20/10/2025 : 74.999,91 euros

- Intérêts courus du 16/10/2025 au 20/10/2025 : 47,77 euros

- Accessoires courus du 16/10/2025 au 20/10/2025 : 13,61 euros

- Intérêts de retard et frais à l’exigibilité : 223,25 euros

- Intérêts de retard à compter du 20/10/2025 : 21,59 euros

- Indemnité pour préjudice technique et financier : 5.947,91 euros

 Total : 90.339,65 euros

Concernant le prêt à taux 0 d’un montant initial de 16.000 euros :
- Echéances impayées du 05/07/2025 au 05/10/2025 : 14,72 euros

- Capital restant dû au 21/10/2025 : 16.000 euros

- Accessoires courus du 06/10/2025 au 21/10/2025 : 1,94 euros

- Intérêts de retard et frais à l’exigibilité : 0,16 euros

- Intérêts de retard à compter du 21/10/2025 : 2,70 euros

Total : 16.019,52 euros

M. [U] [C] sera par conséquent condamné à verser à la [Adresse 3] les sommes suivantes :

la somme de 90.339,65 euros, au titre du prêt de 120.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an calculés sur la somme de 74.999,91 euros à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
la somme de 16.019,52 euros, au titre du prêt de 16.000 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 16.000 euros à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

Partie perdante au procès, M. [U] [C] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la [Adresse 3] les sommes suivantes :

90.339,65 euros, au titre du prêt de 120.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an calculés sur la somme de 74.999,91 euros à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
16.019,52 euros, au titre du prêt de 16.000 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 16.000 euros à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR c/ [U] [C] 

N° 26/
Du 27 Août 2026 

4ème Chambre civile
 N° RG 26/00220 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6H6 

 






Grosse délivrée à 

la SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI

expédition délivrée à 

le 

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Aout 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. 
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 


DEMANDERESSE: 

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant



















































EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt du 3 octobre 2007 acceptée le 13 novembre 2007, la [Adresse 3] a consenti à M. [U] [C] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement qui était décomposé comme suit :

- un prêt à taux 0 d’un montant de 16.000 euros remboursable en 264 mensualités,

- un prêt de 120.000 euros au taux d’intérêt de 4,65% l’an remboursable en 360 mensualités.

Ce prêt était garanti par un engagement de caution solidaire fourni par la société Compagnie européenne de garanties et cautions.

M. [U] [C] a cessé de régler les mensualités de ce prêt à compter du mois de juin 2024. La Caisse d’Épargne Côte d’Azur a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui a refusé de s’exécuter au motif que le bien immobilier financé par l’emprunt avait été cédé en décembre 2020 sans remboursement du prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception des 10 juin et 11 août 2025, la [Adresse 3] a mis en demeure M. [U] [C] de lui régler les échéances impayées de chacun des deux prêts dans un délai de 60 jours en l’avisant qu’à défaut, ce manquement grave aux obligations des prêts entraînerait leur résolution sur le fondement des articles 1226 du code civil et L. 313-15 du code de la consommation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2025, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a informé M. [U] [C] de la résolution des deux prêts rendant immédiatement exigibles les sommes de 90.339,65 euros et de 16.019,52 euros restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la [Adresse 4] a fait assigner M. [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

90.339,65 euros du chef du prêt de 120.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an calculés sur la somme de 74.999,91 euros à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
16.019,52 euros du chef du prêt de 16.000 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 16.000 euros à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte à domicile, M. [U] [C] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La Caisse d’Epargne et de prévoyance Côte d’Azur a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.


Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

L’article L. 312-23 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.

En l’espèce, suivant offre de prêt du 3 octobre 2007 acceptée le 13 novembre 2007, la [Adresse 3] a consenti à M. [U] [C] un prêt immobilier décomposé comme suit :

- un prêt à taux 0 d’un montant de 16.000 euros remboursable en 264 mensualités,

- un prêt de 120.000 euros au taux d’intérêt de 4,65% l’an remboursable en 360 mensualités.

M. [U] [C] a cessé de régler les mensualités de ce prêt à compter du mois de juin 2024. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception des 10 juin et 11 août 2025, la Caisse d’Épargne Côte d’Azur a mis en demeure M. [U] [C] de lui régler les échéances impayées de chacun des deux prêts dans un délai de 60 jours en l’avisant qu’à défaut, ce manquement grave aux obligations des prêts entraînerait leur résolution sur le fondement des articles 1226 du code civil et L. 313-15 du code de la consommation.

M. [U] [C] ne s’étant pas exécuté dans le délai imparti, la [Adresse 3] a informé M. [U] [C] de la résolution des deux prêts pour inexécution grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2025.

Par conséquent, n vertu du contrat de prêt ainsi que des articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur est fondée à réclamer à M. [U] [C] le paiement des sommes suivantes : 

Concernant le prêt d’un montant initial de 120.000 euros :
- Echéances impayées du 15/08/2024 au 15/10/2025 : 9.685,61 euros

- Capital restant dû au 20/10/2025 : 74.999,91 euros

- Intérêts courus du 16/10/2025 au 20/10/2025 : 47,77 euros

- Accessoires courus du 16/10/2025 au 20/10/2025 : 13,61 euros

- Intérêts de retard et frais à l’exigibilité : 223,25 euros

- Intérêts de retard à compter du 20/10/2025 : 21,59 euros

- Indemnité pour préjudice technique et financier : 5.947,91 euros

 Total : 90.339,65 euros

Concernant le prêt à taux 0 d’un montant initial de 16.000 euros :
- Echéances impayées du 05/07/2025 au 05/10/2025 : 14,72 euros

- Capital restant dû au 21/10/2025 : 16.000 euros

- Accessoires courus du 06/10/2025 au 21/10/2025 : 1,94 euros

- Intérêts de retard et frais à l’exigibilité : 0,16 euros

- Intérêts de retard à compter du 21/10/2025 : 2,70 euros

Total : 16.019,52 euros

M. [U] [C] sera par conséquent condamné à verser à la [Adresse 3] les sommes suivantes :

la somme de 90.339,65 euros, au titre du prêt de 120.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an calculés sur la somme de 74.999,91 euros à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
la somme de 16.019,52 euros, au titre du prêt de 16.000 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 16.000 euros à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

Partie perdante au procès, M. [U] [C] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la [Adresse 3] les sommes suivantes :

90.339,65 euros, au titre du prêt de 120.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an calculés sur la somme de 74.999,91 euros à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
16.019,52 euros, au titre du prêt de 16.000 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 16.000 euros à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:35:37.354Z.