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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 27 août 2026, n° 26/00319

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt du 27 mars 2008 acceptée le 7 avril 2008, la [Adresse 4] a consenti à M. [B] [G] un prêt immobilier décomposé comme suit :

un prêt à taux 0 d’un montant de 14.400 euros remboursable en 264 mensualités,un prêt de 162.300 euros au taux d’intérêt de 4,75% l’an remboursable en 300 mensualités.
M. [B] [G] a cessé de régler les échéances de ces prêts à compter du 13 avril 2025 de sorte que, par lettre du 4 novembre 2025, l’établissement prêteur l’a mis en demeure de régler la somme de 5.608,08 euros de mensualités impayées en l’avisant qu’à défaut, il entendait se prévaloir de la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles toutes les sommes dues.

L’emprunteur n’ayant pas régularisé les impayés dans le délai imparti, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2025, informé de la déchéance du terme des deux prêts rendant immédiatement exigibles les sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la [Adresse 4] a fait assigner M. [B] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

84.067,81 euros représentant le solde impayé des prêts, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [B] [G] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

L’article L. 312-23 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.

En l’espèce, suivant offre de prêt acceptée le 7 avril 2008, la [Adresse 4] a consenti à M. [B] [G] un prêt immobilier décomposé comme suit :

un prêt à taux 0 d’un montant de 14.400 euros remboursable en 264 mensualités,un prêt de 162.300 euros au taux d’intérêt de 4,75% l’an remboursable en 300 mensualités.
M. [B] [G] a cessé de régler les échéances de ces prêts à compter du 13 avril 2025 de sorte que, par lettre du 4 novembre 2025, l’établissement prêteur l’a mis en demeure de régler la somme de 5.608,08 euros de mensualités impayées en l’avisant qu’à défaut, il entendait se prévaloir de la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles toutes les sommes dues.

L’emprunteur n’ayant pas régularisé les impayés dans le délai imparti, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur l’a informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2025.

En vertu du contrat de prêt ainsi que des articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, la [Adresse 4] est fondé à réclamer à M. [B] [G] le paiement des sommes suivantes : 

- Concernant le prêt d’un montant initial de 162.300 euros :
- Principal : 64.888,14 euros,
- Intérêts : 136 euros,
- Intérêts de retard : 101,50 euros,
- Indemnité forfaitaire : 4,542,17 euros,
 Total : 69.667,81 euros.

- Concernant le prêt à taux 0 d’un montant initial de 14.400 euros :
- Principal : 14.400 euros,
- Intérêts : 0 euros,
 Total : 14.400 euros.

M. [B] [G] sera par conséquent condamné à verser à La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme totale de 84.067,81 euros en remboursement des prêts avec les des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an calculés sur la somme de 64.888,14 euros à compter du 8 janvier 2026 et jusqu’à parfait règlement.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

Partie perdante au procès, M. [B] [G] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE M. [B] [G] à payer à La [Adresse 4] la somme totale de 84.067,81 euros en remboursement des prêts de 162.300 euros et de 14.400 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an calculés sur la somme de 64.888,14 euros à compter du 8 janvier 2026 et jusqu’à parfait règlement ;

CONDAMNE M. [B] [G] à payer à La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.C.A. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR c/ [B] [G] 

N° 26/
Du 27 Août 2026 

4ème Chambre civile
N° RG 26/00319 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6UD 

 



















Grosse délivrée à 

Me Marie-france CESARI

expédition délivrée à 

le 


mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière, 

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 


DEMANDERESSE: 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, représentée par son Directeur Général en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DÉFENDEUR:

M. [B] [X] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée



EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt du 27 mars 2008 acceptée le 7 avril 2008, la [Adresse 4] a consenti à M. [B] [G] un prêt immobilier décomposé comme suit :

un prêt à taux 0 d’un montant de 14.400 euros remboursable en 264 mensualités,un prêt de 162.300 euros au taux d’intérêt de 4,75% l’an remboursable en 300 mensualités.
M. [B] [G] a cessé de régler les échéances de ces prêts à compter du 13 avril 2025 de sorte que, par lettre du 4 novembre 2025, l’établissement prêteur l’a mis en demeure de régler la somme de 5.608,08 euros de mensualités impayées en l’avisant qu’à défaut, il entendait se prévaloir de la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles toutes les sommes dues.

L’emprunteur n’ayant pas régularisé les impayés dans le délai imparti, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2025, informé de la déchéance du terme des deux prêts rendant immédiatement exigibles les sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la [Adresse 4] a fait assigner M. [B] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

84.067,81 euros représentant le solde impayé des prêts, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [B] [G] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

L’article L. 312-23 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.

En l’espèce, suivant offre de prêt acceptée le 7 avril 2008, la [Adresse 4] a consenti à M. [B] [G] un prêt immobilier décomposé comme suit :

un prêt à taux 0 d’un montant de 14.400 euros remboursable en 264 mensualités,un prêt de 162.300 euros au taux d’intérêt de 4,75% l’an remboursable en 300 mensualités.
M. [B] [G] a cessé de régler les échéances de ces prêts à compter du 13 avril 2025 de sorte que, par lettre du 4 novembre 2025, l’établissement prêteur l’a mis en demeure de régler la somme de 5.608,08 euros de mensualités impayées en l’avisant qu’à défaut, il entendait se prévaloir de la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles toutes les sommes dues.

L’emprunteur n’ayant pas régularisé les impayés dans le délai imparti, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur l’a informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2025.

En vertu du contrat de prêt ainsi que des articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, la [Adresse 4] est fondé à réclamer à M. [B] [G] le paiement des sommes suivantes : 

- Concernant le prêt d’un montant initial de 162.300 euros :
- Principal : 64.888,14 euros,
- Intérêts : 136 euros,
- Intérêts de retard : 101,50 euros,
- Indemnité forfaitaire : 4,542,17 euros,
 Total : 69.667,81 euros.

- Concernant le prêt à taux 0 d’un montant initial de 14.400 euros :
- Principal : 14.400 euros,
- Intérêts : 0 euros,
 Total : 14.400 euros.

M. [B] [G] sera par conséquent condamné à verser à La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme totale de 84.067,81 euros en remboursement des prêts avec les des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an calculés sur la somme de 64.888,14 euros à compter du 8 janvier 2026 et jusqu’à parfait règlement.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

Partie perdante au procès, M. [B] [G] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE M. [B] [G] à payer à La [Adresse 4] la somme totale de 84.067,81 euros en remboursement des prêts de 162.300 euros et de 14.400 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an calculés sur la somme de 64.888,14 euros à compter du 8 janvier 2026 et jusqu’à parfait règlement ;

CONDAMNE M. [B] [G] à payer à La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:36:32.407Z.