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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 21 juillet 2026, n° 25/00365

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 03 avril 2007, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE a consenti à Monsieur [R] [Z] [H] et Madame [U] [Y] deux prêts immobiliers : 
Un prêt n° 8000060235 d’un montant de 144.679 euros au taux révisable initial de 4,30 % l’an, d’une durée de 360 mois ; Un prêt n° 8000060238 d’un montant de 24.000 euros au taux de 0 % d’une durée de 252 mois. Se plaignant d’impayés, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 avril 2024, mis en demeure Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] de payer lui payer les sommes de 4228,79 euros au titre du prêt n° 8000060235 et 296,49 euros au titre du prêt n° 8000060238 dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas a autorisé la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES à procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant en toute propriété aux débiteurs, situé à [Localité 3] cadastré section D n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3] et sur leurs droits indivis de moitié des parcelles D n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5]. 
Par actes de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES a dénoncé l’inscription provisoire d’une hypothèque à Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y]. 
Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES a assigné Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de les voir, à titre principal, condamnés solidairement au paiement des sommes dues au titre des prêts.
La clôture a été fixée au 21 mai 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2026. 
Dans son assignation, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES sollicite du tribunal de :
A titre principal :
Condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] à lui payer les sommes de :94.982,12 euros au titre du prêt n° 300008000060235, avec intérêts au taux conventionnel de 5,558 % à compter du 05 octobre 2024 ;19.146,79 euros au titre du prêt n° 300008000060238, avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2024 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;


A titre subsidiaire : 
Prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt ;Condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] à lui payer les sommes de :94.982,12 euros au titre du prêt n° 300008000060235, avec intérêts au taux conventionnel de 5,558 % à compter du 05 octobre 2024 ;19.146,79 euros au titre du prêt n° 300008000060238, avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2024 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;En tout état de cause :
Rejeter les demandes de Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] aux dépens ;Condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] à lui payer les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir. Au soutien de sa demande principale, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES soutient, au visa des articles 1103, 1217, 1226 nouveaux et 1134 ancien du code civil, et de l’article L. 312-22 ancien (L. 313-51 nouveau) du code de la consommation, qu’elle est bien fondée à avoir procédé à la résiliation unilatérale des contrats de prêt pour faute grave du fait des mensualités impayées depuis septembre 2023 et pendant une année et demi, ainsi que de l’inaction des débiteurs.
Elle demande subsidiairement que cette résolution soit judiciairement prononcée en application des articles 1217, 1224 nouveaux et 1184 ancien du code civil, toujours pour faute grave.
En réponse, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES oppose que la réception de la mise en demeure préalable par les débiteurs n’affecte pas la validité de celle-ci, et que la signature qui y est apposée est présumée être celle du destinataire jusqu’à preuve contraire.
Elle ajoute, par référence aux articles 1218 nouveau et 414-3 ancien du code civil, que le trouble mental ne constitue pas un cas de force majeure, et qu’en l’occurrence la dépression dont déclare souffrir Madame [U] [Y] ne présentent pas les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. En tout état de cause, Monsieur [R] [H] demeure solidairement engagé.
Elle poursuit en indiquant qu’elle n’avait pas l’obligation d’actionner la caution souscrite dans ses propres intérêts, les contrats de prêt prévoyant uniquement cette faculté.
Elle conteste en outre toute disproportion dans la mise en œuvre de la sanction contractuellement prévue, à savoir la résiliation unilatérale pour faute grave, en précisant que les débiteurs avaient dans un premier temps refusé le plan d’apurement proposé, et que les versements effectués sont irréguliers et ne couvrent pas les mensualités dues. Elle considère par ailleurs ne pas être tenue de faire droit à leur demande de remise en amortissement des prêts.
S’agissant du montant de sa créance, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES soutient, sur le fondement des articles 1226 et 1152 anciens du code civil, et L. 312-22 et R. 312-3 anciens du code de la consommation, que la preuve du caractère excessif de l’indemnité d’exigibilité anticipée, qui s’apprécie à la date à laquelle le tribunal statue, n’est pas rapportée.
Elle rappelle que le prêt n° 8000060235 a été souscrit avec un taux révisable selon l’indice EURIBOR 3 mois, de sorte que le montant des intérêts indiqué dans le tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt était purement indicatif. Ces intérêts ne sont pas révisables dans la mesure où ils ne constituent pas une clause pénale.
Elle s’oppose enfin à la demande de délais de paiement des débiteurs au motif qu’ils ne justifient pas de leur situation financière actuelle.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] sollicitent quant à eux de voir : 
A titre principal : 
Rejeter les demandes de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES ; Ordonner la remise en amortissement des prêts ;Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire ; Subsidiairement : 
Rejeter la demande en paiement de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES, ou très subsidiairement la réduire, au titre De l’indemnité d’exigibilité d’un montant de 6288,57 euros ; Des intérêts échus du 17 avril 2024 au 04 octobre 2024 pour un montant d’un montant 2251,80 euros ;Prononcer le report du paiement de la dette de deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir, et en conséquence, suspendre les effets de toute procédure d’exécution engagée par le créancier, toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues cessant d’être dues pendant le délai fixé par la décision à intervenir ; En tout état de cause : 
Ecarter l’exécution provisoire de droit ; Condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES à titre principal, Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] soutiennent, par référence aux articles 1103 et 1104 nouveaux (1101 ancien du code civil), que la mise en demeure préalable est irrégulière pour avoir été réceptionnée par un membre de leur famille, que l’établissement bancaire a omis d’actionner la caution souscrite et que les demandes formées sont disproportionnées au regard de la reprise des paiements et de leur volonté exprimée de remettre les prêts en amortissement.
Ils ajoutent que Madame [U] [Y], qui était chargée d’alimenter le compte-joint de couple sur lequel étaient prélevées les mensualités, souffre depuis 2023 d’une grave dépression et d’un trouble anxieux généralisé l’ayant empêchée de gérer ses affaires, constituant un cas de force majeure.
Subsidiairement, Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] sollicitent de voir réduire l’indemnité d’exigibilité anticipée, constitutive d’une clause pénale, qu’ils jugent excessive en application des articles L. 313-51 ancien du code de la consommation et 1231-5 nouveau du code civil. 
Selon eux, les intérêts échus pour la période du 17 avril 2024 au 04 octobre 2024 ne correspondent pas à ceux figurant au tableau d’amortissement, la banque ne justifiant pas de leur calcul.
Très subsidiairement, ils font remarquer que l’indemnité d’exigibilité anticipée excède le taux de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés prévue au contrat n° 8000060235.
Ils font en outre valoir leur situation pour demander la réduction des intérêts précités.
Ils fondent enfin leur demande de délais de paiement sur l’article 1343-5 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS : 
Sur la demande principale en paiement de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES :
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 312-23 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.
La sanction de la déchéance du terme, prévue en matière de prêt immobilier, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d'une clause résolutoire de plein droit dont les conditions sont réunies.
Lorsqu'une mise en demeure est adressée à l'emprunteur en application d’une clause prévoyant que sa défaillance entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci doit, sauf stipulation expresse et non équivoque, préciser l'intention du créancier de s'en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Sur le fondement des dispositions précitées, il est jugé de façon constante que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n'affecte pas sa validité.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est enfin constant que le débiteur d'une obligation de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
En l’espèce, les deux contrats de prêt immobilier n° 8000060235 et n° 8000060238 du 03 avril 2007 prévoient chacun, aux termes de leurs conditions générales et en cas de non-paiement des sommes dues, une clause résolutoire de plein droit suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extra judiciaire mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation.
Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] ne contestent pas avoir cessé de payer les mensualités dues au titre des contrats de prêt à compter de septembre 2023 et pendant environ une année et demi avant de la reprise du paiement.
Cette inexécution de leur obligation principale constitue nécessairement une faute grave justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES produit les deux mises en demeure préalables de s’acquitter des sommes dues dans un délai de 30 jours, adressées aux débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 avril 2024, les avis de réception ayant été signés et portant la mention « présenté / avisé le 19/04/24 », à l’adresse fournie par les emprunteurs.
S’il ne peut qu’être constaté que ces signatures ne correspondent pas exactement à celles apposées par Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] sur les offres de prêt – bien qu’étant très similaires, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n'affecte pas sa validité.
Ces mises en demeure mentionnent l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation en cas de non-paiement.
La reprise des paiements depuis 2025 par les emprunteurs n’est pas susceptible à remettre en cause cette résiliation, intervenue de plein droit à l’expiration du délai de 30 jours suivant la mise en demeure.
Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] ne sont pas non plus fondés à invoquer un cas de force majeure consistant dans les difficultés médicales rencontrées par cette dernière pour échapper à leur obligation en paiement.
Aucune disposition légale ou contractuelle ne prévoit enfin la mise en œuvre de la caution comme préalable obligatoire à l’action en justice exercée par la banque, ou encore la possibilité pour les emprunteurs d’invoquer la disproportion de la déchéance du terme et de ses conséquences.
Il résulte des éléments versés aux débats, à savoir l’offre de prêt, le tableau d’amortissements, les mises en demeure préalables et le décompte des sommes dues arrêté au 04 octobre 2024 que la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES s’établit comme suit :
94.982,12 euros au titre du prêt n° 300008000060235, avec intérêts au taux conventionnel de 5,558 % à compter du 05 octobre 2024 ;19.146,79 euros au titre du prêt n° 300008000060238, avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2024.Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] ne contestent pas devoir ces sommes, sauf à supprimer ou à défaut réduire l’indemnité d’exigibilité de 6288,57 euros et les intérêts échus du 17 avril 2024 au 04 octobre 2024 pour un montant d’un montant 2251,80 euros.
Calculée dans la limite maximale de 7 % prévue à l'article L. 312-22 ancien du code de la consommation, l'indemnité d'exigibilité anticipée n'est pas manifestement excessive, eu égard au préjudice découlant du défaut de remboursement, notamment de la privation des fonds qui en résulte pour la banque.
Il n’y a pas non plus lieu à supprimer les intérêts échus du 17 avril 2024 au 04 octobre 2024 qui correspondent au taux conventionnel révisable contractuellement prévu pour le premier prêt.
Les demandes de ce chef seront rejetées, comme la demande de remise en amortissement des prêts.
En revanche, aucune autre indemnité ne pouvant être mise à la charge des emprunteurs, la demande de capitalisation des intérêts de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES sera rejetée de même que sa demande en paiement au titre des frais d’hypothèques.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes.
Au regard des difficultés non contestées rencontrées par ces derniers pour apurer leur dette, de la situation médicale de Madame [U] [Y], du déséquilibre existant entre les situations des parties et de la reprise des paiements depuis début 2025 (à 27 euros près), il leur sera néanmoins accordé des délais de paiement à hauteur de 2 ans dans les conditions visées au dispositif.
Il sera notamment prévu que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y], succombant à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, en équité, de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES les sommes de :
94.982,12 euros au titre du prêt n° 300008000060235, avec intérêts au taux conventionnel de 5,558 % à compter du 05 octobre 2024 ;19.146,79 euros au titre du prêt n° 300008000060238, avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2024 ;REJETTE les demandes de capitalisation des intérêts et en paiement des frais d’hypothèques de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES ;
REJETTE les demandes de suppression ou à défaut de réduction de l’indemnité d’exigibilité anticipée et des intérêts échus du 17 avril 2024 au 04 octobre 2024, de délais de paiement et de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire de Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] ;
ACCORDE à Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 4755 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; 
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; 
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Minute N° 
DOSSIER : N° RG 25/00365 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EKD2


copie exécutoire 
Me Alice CARLI
Me Olivier MARTEL





DEMANDERESSE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, plaidant


DÉFENDEURS 

Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Loïse PREVOST

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats : Céline DE DECKER
en présence de [X] [K], auditrice de justice
Greffier lors prononcé de la décision : Frédérique PENAUD


Clôture prononcée le 21 mai 2026
Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2026
Jugement prononcé le 21 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;


EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 03 avril 2007, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE a consenti à Monsieur [R] [Z] [H] et Madame [U] [Y] deux prêts immobiliers : 
Un prêt n° 8000060235 d’un montant de 144.679 euros au taux révisable initial de 4,30 % l’an, d’une durée de 360 mois ; Un prêt n° 8000060238 d’un montant de 24.000 euros au taux de 0 % d’une durée de 252 mois. Se plaignant d’impayés, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 avril 2024, mis en demeure Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] de payer lui payer les sommes de 4228,79 euros au titre du prêt n° 8000060235 et 296,49 euros au titre du prêt n° 8000060238 dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas a autorisé la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES à procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant en toute propriété aux débiteurs, situé à [Localité 3] cadastré section D n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3] et sur leurs droits indivis de moitié des parcelles D n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5]. 
Par actes de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES a dénoncé l’inscription provisoire d’une hypothèque à Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y]. 
Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES a assigné Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de les voir, à titre principal, condamnés solidairement au paiement des sommes dues au titre des prêts.
La clôture a été fixée au 21 mai 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2026. 
Dans son assignation, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES sollicite du tribunal de :
A titre principal :
Condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] à lui payer les sommes de :94.982,12 euros au titre du prêt n° 300008000060235, avec intérêts au taux conventionnel de 5,558 % à compter du 05 octobre 2024 ;19.146,79 euros au titre du prêt n° 300008000060238, avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2024 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;


A titre subsidiaire : 
Prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt ;Condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] à lui payer les sommes de :94.982,12 euros au titre du prêt n° 300008000060235, avec intérêts au taux conventionnel de 5,558 % à compter du 05 octobre 2024 ;19.146,79 euros au titre du prêt n° 300008000060238, avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2024 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;En tout état de cause :
Rejeter les demandes de Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] aux dépens ;Condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] à lui payer les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir. Au soutien de sa demande principale, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES soutient, au visa des articles 1103, 1217, 1226 nouveaux et 1134 ancien du code civil, et de l’article L. 312-22 ancien (L. 313-51 nouveau) du code de la consommation, qu’elle est bien fondée à avoir procédé à la résiliation unilatérale des contrats de prêt pour faute grave du fait des mensualités impayées depuis septembre 2023 et pendant une année et demi, ainsi que de l’inaction des débiteurs.
Elle demande subsidiairement que cette résolution soit judiciairement prononcée en application des articles 1217, 1224 nouveaux et 1184 ancien du code civil, toujours pour faute grave.
En réponse, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES oppose que la réception de la mise en demeure préalable par les débiteurs n’affecte pas la validité de celle-ci, et que la signature qui y est apposée est présumée être celle du destinataire jusqu’à preuve contraire.
Elle ajoute, par référence aux articles 1218 nouveau et 414-3 ancien du code civil, que le trouble mental ne constitue pas un cas de force majeure, et qu’en l’occurrence la dépression dont déclare souffrir Madame [U] [Y] ne présentent pas les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. En tout état de cause, Monsieur [R] [H] demeure solidairement engagé.
Elle poursuit en indiquant qu’elle n’avait pas l’obligation d’actionner la caution souscrite dans ses propres intérêts, les contrats de prêt prévoyant uniquement cette faculté.
Elle conteste en outre toute disproportion dans la mise en œuvre de la sanction contractuellement prévue, à savoir la résiliation unilatérale pour faute grave, en précisant que les débiteurs avaient dans un premier temps refusé le plan d’apurement proposé, et que les versements effectués sont irréguliers et ne couvrent pas les mensualités dues. Elle considère par ailleurs ne pas être tenue de faire droit à leur demande de remise en amortissement des prêts.
S’agissant du montant de sa créance, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES soutient, sur le fondement des articles 1226 et 1152 anciens du code civil, et L. 312-22 et R. 312-3 anciens du code de la consommation, que la preuve du caractère excessif de l’indemnité d’exigibilité anticipée, qui s’apprécie à la date à laquelle le tribunal statue, n’est pas rapportée.
Elle rappelle que le prêt n° 8000060235 a été souscrit avec un taux révisable selon l’indice EURIBOR 3 mois, de sorte que le montant des intérêts indiqué dans le tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt était purement indicatif. Ces intérêts ne sont pas révisables dans la mesure où ils ne constituent pas une clause pénale.
Elle s’oppose enfin à la demande de délais de paiement des débiteurs au motif qu’ils ne justifient pas de leur situation financière actuelle.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] sollicitent quant à eux de voir : 
A titre principal : 
Rejeter les demandes de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES ; Ordonner la remise en amortissement des prêts ;Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire ; Subsidiairement : 
Rejeter la demande en paiement de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES, ou très subsidiairement la réduire, au titre De l’indemnité d’exigibilité d’un montant de 6288,57 euros ; Des intérêts échus du 17 avril 2024 au 04 octobre 2024 pour un montant d’un montant 2251,80 euros ;Prononcer le report du paiement de la dette de deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir, et en conséquence, suspendre les effets de toute procédure d’exécution engagée par le créancier, toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues cessant d’être dues pendant le délai fixé par la décision à intervenir ; En tout état de cause : 
Ecarter l’exécution provisoire de droit ; Condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES à titre principal, Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] soutiennent, par référence aux articles 1103 et 1104 nouveaux (1101 ancien du code civil), que la mise en demeure préalable est irrégulière pour avoir été réceptionnée par un membre de leur famille, que l’établissement bancaire a omis d’actionner la caution souscrite et que les demandes formées sont disproportionnées au regard de la reprise des paiements et de leur volonté exprimée de remettre les prêts en amortissement.
Ils ajoutent que Madame [U] [Y], qui était chargée d’alimenter le compte-joint de couple sur lequel étaient prélevées les mensualités, souffre depuis 2023 d’une grave dépression et d’un trouble anxieux généralisé l’ayant empêchée de gérer ses affaires, constituant un cas de force majeure.
Subsidiairement, Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] sollicitent de voir réduire l’indemnité d’exigibilité anticipée, constitutive d’une clause pénale, qu’ils jugent excessive en application des articles L. 313-51 ancien du code de la consommation et 1231-5 nouveau du code civil. 
Selon eux, les intérêts échus pour la période du 17 avril 2024 au 04 octobre 2024 ne correspondent pas à ceux figurant au tableau d’amortissement, la banque ne justifiant pas de leur calcul.
Très subsidiairement, ils font remarquer que l’indemnité d’exigibilité anticipée excède le taux de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés prévue au contrat n° 8000060235.
Ils font en outre valoir leur situation pour demander la réduction des intérêts précités.
Ils fondent enfin leur demande de délais de paiement sur l’article 1343-5 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. 

MOTIFS : 
Sur la demande principale en paiement de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES :
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 312-23 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.
La sanction de la déchéance du terme, prévue en matière de prêt immobilier, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d'une clause résolutoire de plein droit dont les conditions sont réunies.
Lorsqu'une mise en demeure est adressée à l'emprunteur en application d’une clause prévoyant que sa défaillance entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci doit, sauf stipulation expresse et non équivoque, préciser l'intention du créancier de s'en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Sur le fondement des dispositions précitées, il est jugé de façon constante que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n'affecte pas sa validité.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est enfin constant que le débiteur d'une obligation de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
En l’espèce, les deux contrats de prêt immobilier n° 8000060235 et n° 8000060238 du 03 avril 2007 prévoient chacun, aux termes de leurs conditions générales et en cas de non-paiement des sommes dues, une clause résolutoire de plein droit suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extra judiciaire mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation.
Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] ne contestent pas avoir cessé de payer les mensualités dues au titre des contrats de prêt à compter de septembre 2023 et pendant environ une année et demi avant de la reprise du paiement.
Cette inexécution de leur obligation principale constitue nécessairement une faute grave justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES produit les deux mises en demeure préalables de s’acquitter des sommes dues dans un délai de 30 jours, adressées aux débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 avril 2024, les avis de réception ayant été signés et portant la mention « présenté / avisé le 19/04/24 », à l’adresse fournie par les emprunteurs.
S’il ne peut qu’être constaté que ces signatures ne correspondent pas exactement à celles apposées par Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] sur les offres de prêt – bien qu’étant très similaires, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n'affecte pas sa validité.
Ces mises en demeure mentionnent l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation en cas de non-paiement.
La reprise des paiements depuis 2025 par les emprunteurs n’est pas susceptible à remettre en cause cette résiliation, intervenue de plein droit à l’expiration du délai de 30 jours suivant la mise en demeure.
Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] ne sont pas non plus fondés à invoquer un cas de force majeure consistant dans les difficultés médicales rencontrées par cette dernière pour échapper à leur obligation en paiement.
Aucune disposition légale ou contractuelle ne prévoit enfin la mise en œuvre de la caution comme préalable obligatoire à l’action en justice exercée par la banque, ou encore la possibilité pour les emprunteurs d’invoquer la disproportion de la déchéance du terme et de ses conséquences.
Il résulte des éléments versés aux débats, à savoir l’offre de prêt, le tableau d’amortissements, les mises en demeure préalables et le décompte des sommes dues arrêté au 04 octobre 2024 que la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES s’établit comme suit :
94.982,12 euros au titre du prêt n° 300008000060235, avec intérêts au taux conventionnel de 5,558 % à compter du 05 octobre 2024 ;19.146,79 euros au titre du prêt n° 300008000060238, avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2024.Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] ne contestent pas devoir ces sommes, sauf à supprimer ou à défaut réduire l’indemnité d’exigibilité de 6288,57 euros et les intérêts échus du 17 avril 2024 au 04 octobre 2024 pour un montant d’un montant 2251,80 euros.
Calculée dans la limite maximale de 7 % prévue à l'article L. 312-22 ancien du code de la consommation, l'indemnité d'exigibilité anticipée n'est pas manifestement excessive, eu égard au préjudice découlant du défaut de remboursement, notamment de la privation des fonds qui en résulte pour la banque.
Il n’y a pas non plus lieu à supprimer les intérêts échus du 17 avril 2024 au 04 octobre 2024 qui correspondent au taux conventionnel révisable contractuellement prévu pour le premier prêt.
Les demandes de ce chef seront rejetées, comme la demande de remise en amortissement des prêts.
En revanche, aucune autre indemnité ne pouvant être mise à la charge des emprunteurs, la demande de capitalisation des intérêts de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES sera rejetée de même que sa demande en paiement au titre des frais d’hypothèques.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes.
Au regard des difficultés non contestées rencontrées par ces derniers pour apurer leur dette, de la situation médicale de Madame [U] [Y], du déséquilibre existant entre les situations des parties et de la reprise des paiements depuis début 2025 (à 27 euros près), il leur sera néanmoins accordé des délais de paiement à hauteur de 2 ans dans les conditions visées au dispositif.
Il sera notamment prévu que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y], succombant à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, en équité, de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc ordonnée.

PAR CES MOTIFS, 
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES les sommes de :
94.982,12 euros au titre du prêt n° 300008000060235, avec intérêts au taux conventionnel de 5,558 % à compter du 05 octobre 2024 ;19.146,79 euros au titre du prêt n° 300008000060238, avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2024 ;REJETTE les demandes de capitalisation des intérêts et en paiement des frais d’hypothèques de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES ;
REJETTE les demandes de suppression ou à défaut de réduction de l’indemnité d’exigibilité anticipée et des intérêts échus du 17 avril 2024 au 04 octobre 2024, de délais de paiement et de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire de Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] ;
ACCORDE à Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 4755 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; 
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; 
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [U] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code civil 414-3, code de la consommation L312-22, code de la consommation L312-23, code civil 1218, code civil 1226, code de la consommation R312-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:11:18.849Z.