Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 23 juin 2026, n° 22/06160
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 11 février 2009, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] a accordé à Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] un prêt immobilier d’un montant de 230 607 euros, remboursable par mensualités de 1380.55 euros, le taux d’intérêt annuel fixe étant de 5.24%. Ce prêt a fait l’objet d’une offre d’avenant signée le 14 novembre 2017. Reprochant aux époux [T] d’avoir cessé de régler le prêt immobilier depuis juillet 2020, ne l’ayant pas soldé alors qu’ils avaient revendu l’appartement financé à l’aide de cet emprunt, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les a assignés, le 1er juillet 2022, devant le tribunal judiciaire de LYON. Dans un premier temps, le Tribunal a, suivant décision rendue le 27 juin 2024 : Débouté Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] de leur demande visant à voir la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] déboutée de l’intégralité de ses demandes, Déclaré Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] recevables en leur demande visant la production d’un décompte actualisé, fondé sur l’avenant émis le 02 novembre 2017, Avant dire droit ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et invité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à produire un tableau d’amortissement actualisé afin d’établir le montant de la créance exigible au jour du prononcé de la déchéance du terme,Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024,Réservé les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens. Dans un second temps, suivant décision du 23 mai 2025, il a : Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2025,Ordonné la réouverture des débats,Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025,Invité la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] à transmettre le décompte actualisé sur la base du taux d’intérêt de 2.5% prévu par l’avenant émis le 02 novembre 2017,Invité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST et les consorts [T] à conclure en conséquence avant le 15 novembre 2025, Au terme de ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 14 octobre 2025, La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] demande, au visa des articles 1905 et suivants du code civil, L313-1 et suivants du code de la consommation, 1343-2 et 2305 du code civil, de : Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [I] [T] et de Madame [A] [E] épouse [T] ;Constater voire prononcer la résiliation du contrat au visa de l’article 1227 du code civil ;Condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, la somme de 231.538,02 €, outre intérêts au taux de 2,5% à compter du 10 octobre 2025 ;Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil;Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l'article 514 du CPC ;Condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] à payer à la [Adresse 6] une somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de toutes ses suites, en vertu de l'article 696 du CPC. Elle soutient produire le décompte actualisé établi sur la base d’un taux d’intérêt de 2.5%, tel qu’indiqué dans l’avenant du 2 novembre 2017. Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] n’ont pas transmis de nouvelles conclusions après les différentes réouvertures des débats. Pour rappel, ils sollicitent, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1315 du code civil, au terme de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 04 décembre 2023, de : A TITRE PRINCIPAL Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;A TITRE SUBSIDIAIRE Fixer l’indemnité correspondant à la clause pénale à 1 euro symbolique ;Débouter la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] de ses demandes au titre de la majoration des intérêts de retard ;Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à verser à Monsieur et Madame [T] des dommages et intérêts à hauteur des intérêts de retard au taux d’intérêt de 8.24% depuis le prononcé de la déchéance du terme ;Condamner la [Adresse 6] à verser à Monsieur et Madame [T] des dommages et intérêts à hauteur de 2936.68 euros au titre des frais de participation au fonds mutuel de garantie et à la commission ;Enjoindre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à communiquer un décompte expurgé des intérêts indus et sur la base d’un taux de 2.5% sur les échéances de retard et le capital restant dû au jour de la déchéance du terme du prêt ;EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner la [Adresse 6] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur la réduction de la clause pénale, les époux [T] font valoir qu’elle est manifestement disproportionnée eu égard au montant de la créance. S’agissant de la majoration des intérêts de retard, ils soutiennent qu’elle s’analyse tout autant en une clause pénale et qu’elle est également manifestement disproportionnée. A titre reconventionnel, ils excipent d’une faute de la CAISSE REGIONALE [Adresse 7], n’ayant selon eux pas valablement mis en jeu la caution, ce qui leur cause un préjudice certain. Ils considèrent que la banque leur a fait souscrire une garantie inutile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction de production d’un décompte actualisé formée par les époux [T], cette demande ayant déjà été tranchée dans le jugement susvisé du 27 juin 2024. Sur les demandes principales de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 231.538,02 euros L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Par ailleurs, l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, donnant au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, il est établi que suivant courriers recommandés du 03 février 2022, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] a régulièrement mis en demeure les consorts [T] d’avoir à régler les échéances impayées depuis le 05 juillet 2020. Celle-ci est ensuite restée sans effet, les défendeurs n’invoquant pas une quelconque reprise des règlements. Or, comme il l’a été précédemment rappelé, les conditions générales du contrat de prêt prévoient que : « DECHEANCE DU TERME EXIGIBILITE DU PRESENT PRET Le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire (…)En cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours. Elles précisent également qu’en cas de : « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. » A ce titre, il n’est pas prévu contractuellement « une majoration de trois points » contre le prétendent les défendeurs, celle-ci n’étant prévue qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, sans déchéance du terme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, il ressort du dernier décompte actualisé par le CREDIT AGRICOLE au 10 octobre 2025 que les consorts [T] restent redevables de la somme totale de 231 538.02 euros dont 12 5550.90 euros au titre de l’indemnité de 7%, soit un principal de 218 988.02 euros. Dès lors, il convient de condamner, ce solidairement eu égard à la clause de solidarité contractuellement prévue, [I] [T] et [A] [E] épouse [T] à payer la [Adresse 8] la somme de 218 987.12 euros. Enfin, s’agissant de la clause pénale (indemnité de 7%), il convient, eu regard aux circonstances de la cause et notamment de la disparité économique patente dans les situations des parties, de faire droit à la demande des consorts [T] et de la réduire à la somme de 1 euro. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. L’article L313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En application de cet article qui, par son caractère spécial, déroge aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil en vigueur à la date de la conclusion du contrat, la demande tendant à la capitalisation des intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes reconventionnelles des époux [T] L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. D’une part, alors qu’il est établi qu’en application de l’article 2035 du code civil et du contrat de cautionnement le prêteur doit au préalable agir contre les emprunteurs avant d’engager la caution, il y a ainsi lieu de débouter les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts, ces derniers ne démontrant pas la commission d’une faute par la demanderesse. D’autre part, alors que les défendeurs n’ont pas développé leur seconde demande de dommages et intérêts, au titre des frais de participation au fonds mutuel de garantie et à la commission, exclusivement exposée au dispositif de leurs écritures, celle-ci sera également rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 formée par les consorts [T] sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] les sommes de : 218 987.12 euros outre intérêts au taux contractuel de 2.5% à compter du 10 octobre 2025 ;1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur des intérêts de retard ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de participation au fond mutuel de garantie et à la commission ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] de leur demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 F N° RG 22/06160 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W37Y Jugement du 23 Juin 2026 Affaire : CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1] EST C/ M. [I] [T], Mme [A] [E] épouse [T] Notifié à : Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, vestiaire : 773 Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, vestiaire : 768 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2026 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUELLE AGRICOLE CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 3] - ROUMANIE représenté par Maître Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON et Maître Alexandre BARBELANE avocat au barreau de PARIS Madame [A] [E] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - ROUMANIE représenté par Maître Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON et Maître Alexandre BARBELANE avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 11 février 2009, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] a accordé à Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] un prêt immobilier d’un montant de 230 607 euros, remboursable par mensualités de 1380.55 euros, le taux d’intérêt annuel fixe étant de 5.24%. Ce prêt a fait l’objet d’une offre d’avenant signée le 14 novembre 2017. Reprochant aux époux [T] d’avoir cessé de régler le prêt immobilier depuis juillet 2020, ne l’ayant pas soldé alors qu’ils avaient revendu l’appartement financé à l’aide de cet emprunt, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les a assignés, le 1er juillet 2022, devant le tribunal judiciaire de LYON. Dans un premier temps, le Tribunal a, suivant décision rendue le 27 juin 2024 : Débouté Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] de leur demande visant à voir la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] déboutée de l’intégralité de ses demandes, Déclaré Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] recevables en leur demande visant la production d’un décompte actualisé, fondé sur l’avenant émis le 02 novembre 2017, Avant dire droit ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et invité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à produire un tableau d’amortissement actualisé afin d’établir le montant de la créance exigible au jour du prononcé de la déchéance du terme,Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024,Réservé les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens. Dans un second temps, suivant décision du 23 mai 2025, il a : Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2025,Ordonné la réouverture des débats,Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025,Invité la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] à transmettre le décompte actualisé sur la base du taux d’intérêt de 2.5% prévu par l’avenant émis le 02 novembre 2017,Invité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST et les consorts [T] à conclure en conséquence avant le 15 novembre 2025, Au terme de ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 14 octobre 2025, La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] demande, au visa des articles 1905 et suivants du code civil, L313-1 et suivants du code de la consommation, 1343-2 et 2305 du code civil, de : Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [I] [T] et de Madame [A] [E] épouse [T] ;Constater voire prononcer la résiliation du contrat au visa de l’article 1227 du code civil ;Condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, la somme de 231.538,02 €, outre intérêts au taux de 2,5% à compter du 10 octobre 2025 ;Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil;Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l'article 514 du CPC ;Condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] à payer à la [Adresse 6] une somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de toutes ses suites, en vertu de l'article 696 du CPC. Elle soutient produire le décompte actualisé établi sur la base d’un taux d’intérêt de 2.5%, tel qu’indiqué dans l’avenant du 2 novembre 2017. Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] n’ont pas transmis de nouvelles conclusions après les différentes réouvertures des débats. Pour rappel, ils sollicitent, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1315 du code civil, au terme de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 04 décembre 2023, de : A TITRE PRINCIPAL Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;A TITRE SUBSIDIAIRE Fixer l’indemnité correspondant à la clause pénale à 1 euro symbolique ;Débouter la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] de ses demandes au titre de la majoration des intérêts de retard ;Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à verser à Monsieur et Madame [T] des dommages et intérêts à hauteur des intérêts de retard au taux d’intérêt de 8.24% depuis le prononcé de la déchéance du terme ;Condamner la [Adresse 6] à verser à Monsieur et Madame [T] des dommages et intérêts à hauteur de 2936.68 euros au titre des frais de participation au fonds mutuel de garantie et à la commission ;Enjoindre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à communiquer un décompte expurgé des intérêts indus et sur la base d’un taux de 2.5% sur les échéances de retard et le capital restant dû au jour de la déchéance du terme du prêt ;EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner la [Adresse 6] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur la réduction de la clause pénale, les époux [T] font valoir qu’elle est manifestement disproportionnée eu égard au montant de la créance. S’agissant de la majoration des intérêts de retard, ils soutiennent qu’elle s’analyse tout autant en une clause pénale et qu’elle est également manifestement disproportionnée. A titre reconventionnel, ils excipent d’une faute de la CAISSE REGIONALE [Adresse 7], n’ayant selon eux pas valablement mis en jeu la caution, ce qui leur cause un préjudice certain. Ils considèrent que la banque leur a fait souscrire une garantie inutile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction de production d’un décompte actualisé formée par les époux [T], cette demande ayant déjà été tranchée dans le jugement susvisé du 27 juin 2024. Sur les demandes principales de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 231.538,02 euros L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Par ailleurs, l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, donnant au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, il est établi que suivant courriers recommandés du 03 février 2022, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] a régulièrement mis en demeure les consorts [T] d’avoir à régler les échéances impayées depuis le 05 juillet 2020. Celle-ci est ensuite restée sans effet, les défendeurs n’invoquant pas une quelconque reprise des règlements. Or, comme il l’a été précédemment rappelé, les conditions générales du contrat de prêt prévoient que : « DECHEANCE DU TERME EXIGIBILITE DU PRESENT PRET Le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire (…)En cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours. Elles précisent également qu’en cas de : « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. » A ce titre, il n’est pas prévu contractuellement « une majoration de trois points » contre le prétendent les défendeurs, celle-ci n’étant prévue qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, sans déchéance du terme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, il ressort du dernier décompte actualisé par le CREDIT AGRICOLE au 10 octobre 2025 que les consorts [T] restent redevables de la somme totale de 231 538.02 euros dont 12 5550.90 euros au titre de l’indemnité de 7%, soit un principal de 218 988.02 euros. Dès lors, il convient de condamner, ce solidairement eu égard à la clause de solidarité contractuellement prévue, [I] [T] et [A] [E] épouse [T] à payer la [Adresse 8] la somme de 218 987.12 euros. Enfin, s’agissant de la clause pénale (indemnité de 7%), il convient, eu regard aux circonstances de la cause et notamment de la disparité économique patente dans les situations des parties, de faire droit à la demande des consorts [T] et de la réduire à la somme de 1 euro. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. L’article L313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En application de cet article qui, par son caractère spécial, déroge aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil en vigueur à la date de la conclusion du contrat, la demande tendant à la capitalisation des intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes reconventionnelles des époux [T] L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. D’une part, alors qu’il est établi qu’en application de l’article 2035 du code civil et du contrat de cautionnement le prêteur doit au préalable agir contre les emprunteurs avant d’engager la caution, il y a ainsi lieu de débouter les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts, ces derniers ne démontrant pas la commission d’une faute par la demanderesse. D’autre part, alors que les défendeurs n’ont pas développé leur seconde demande de dommages et intérêts, au titre des frais de participation au fonds mutuel de garantie et à la commission, exclusivement exposée au dispositif de leurs écritures, celle-ci sera également rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 formée par les consorts [T] sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] les sommes de : 218 987.12 euros outre intérêts au taux contractuel de 2.5% à compter du 10 octobre 2025 ;1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur des intérêts de retard ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de participation au fond mutuel de garantie et à la commission ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [I] [T] et Madame [A] [E] épouse [T] de leur demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-52, code civil 1905, code civil 2305, code civil 2035). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01426
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-52, code civil 1905
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02382
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-52, code civil 1905
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00400
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-52
- 11 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/01229
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-52
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03337
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-52
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00589
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-52
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01766
en commun : code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-52, code civil 1905
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/04194
en commun : code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-52, code civil 1905
Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:20:44.303Z.