Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25/04194
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE Le 7 décembre 2022, M. [R] [V] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, ci-après la CRCAM du Languedoc, une offre de prêt immobilier relative à trois prêts d'un montant de : - 131 371 euros remboursable en 288 mensualités au taux de 1,92 % (Prêt Facilimmo n° 00005134620), - 10 000 euros remboursable en 288 mensualités au taux de 0 % (Prêt « Facilimmo n° 00005134621), - 20 000 euros remboursable en 288 mensualités au taux de 0 % (prêt à Taux Zéro n° 00005134622). L'offre de prêt immobilier prévoyait une clause de déchéance du terme applicable notamment en cas de man'uvres frauduleuses ou dolosives, de fausse déclaration ou d'omission intentionnelle de l'emprunteur relative à sa situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale, ayant servi de base à l'octroi du financement. Par deux courriers distincts du 26 juillet 2023, la CRCAM du Languedoc a : d'une part, adressé à M. [V] un courrier intitulé «Obligation de vigilance », par lequel elle l'a interrogé sur sa situation professionnelle et lui a demandé la production de justificatifs dans un délai de 30 jours ; d'autre part, adressé un courrier recommandé avec accusé de réception intitulé « Mise en demeure avant déchéance du terme », lui impartissant le même délai pour justifier de sa situation professionnelle. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2023, la CRCAM du Languedoc a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts souscrits et a mis en demeure M. [V] de régler l'intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires dans un délai de 10 jours, restée sans effet. C'est dans ce contexte que, par acte du 22 décembre 2023, la CRCAM du Languedoc a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de le voir condamner au paiement des sommes restant dues aux titres des prêts contractés, outre intérêts conventionnels. Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a : ' Débouté la CRCAM du Languedoc de l'intégralité de ses demandes, ' Condamné la CRCAM du Languedoc aux entiers dépens de l'instance, ' Condamné la CRCAM du Languedoc à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté la CRCAM du Languedoc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rappelé que la présente décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. La CRCAM du Languedoc a relevé appel de ce jugement le 7 août 2025. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2026, la CRCAM du Languedoc demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1892, 1902, 1905, 1225, 1226, 1344 et 1344-1 du code civil et des articles L.313-1 à L.313-52 du code de la consommation, de : ' Déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit, ' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 21 juillet 2025 en ce qu'il a : - Débouté la CRCAM du Languedoc de l'intégralité de ses demandes, - Condamné la CRCAM du Languedoc aux entiers dépens de l'instance, - Condamné la CRCAM du Languedoc à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la CRCAM du Languedoc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, ' Juger régulière la déchéance du terme prononcée par elle le 12 septembre 2023 après mise en demeure infructueuse du 26 juillet 2023, ' Condamner M. [V] à lui payer au titre du : - « Prêt Facilimmo » n° 00005134620, la somme de 78656,35 euros outre intérêts conventionnels de 1,92 % à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, - Prêt « Facilimmo » n° 00005134621, la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, - Prêt « Taux Zéro » n° 00005134622, la somme de 20 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement. ' Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner M. [V] à porter et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2025, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1343-5 du code civil et L.212-1 du code de la consommation, de : ' Rejeter l'intégralité des demandes, fins et moyens de la CRCAM du Languedoc, A titre principal, ' Dire et juger que la déchéance du terme des prêts immobiliers lui est inopposable, A titre subsidiaire, ' Dire et juger que la déchéance du terme est abusive et que la clause de déchéance du terme lui est inopposable, A titre infiniment subsidiaire, ' Lui octroyer un délai de 24 mois pour le paiement du capital restant dû, ' Prononcer la reprise du paiement du capital restant dû de 108656,35 euros à compter du jugement à intervenir, ' Condamner la CRCAM du Languedoc à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la CRCAM du Languedoc aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur l'irrégularité de la déchéance du terme L'article 1225 du code civil précise, pour le cas où la résiliation résulte de l'application d'une clause résolutoire, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En outre, la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Par ailleurs, l'article 1344 du même code dispose que : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ». En vertu de ces textes, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère, 25 mai 2022, n° 20-20.513). En l'espèce, le contrat de prêt stipule, dans une clause intitulée « déchéance du terme » figurant en page 16 des conditions générales, que le prêteur peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt après mise en demeure demeurée infructueuse pendant un délai de quinze jours. Il prévoit la déchéance du terme en cas de man'uvres frauduleuses ou dolosives, notamment de fausse déclaration ou d'omission intentionnelle portant sur la situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale de l'emprunteur ayant servi de base à l'octroi du financement. Le premier juge a retenu que la banque ne justifiait pas avoir adressé à M. [V] une mise en demeure préalable répondant aux exigences contractuelles. Toutefois, en cause d'appel, la CRCAM du Languedoc produit une lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2023, intitulée « Mise en demeure avant déchéance du terme », bordereau n° 3C 009 577 5835 1, distincte du courrier d'« Obligation de vigilance », bordereau n° 3C 009 562 7679 5. Bien qu'adressés le même jour, ces deux courriers répondent à des finalités différentes : le premier s'inscrit dans le cadre des obligations de vigilance du prêteur, tandis que le second constitue la mise en demeure prévue par le contrat préalablement au prononcé de la déchéance du terme. Cette lettre désigne les trois prêts concernés, rappelle la clause de déchéance du terme, expose les griefs tirés de la production de relevés bancaires non conformes et de justificatifs de revenus ne correspondant pas à la réalité de l'activité salariée déclarée, l'invite à produire, dans un délai de trente jours, tout justificatif ou toute explication utile et l'avertit expressément qu'à défaut de régularisation dans ce délai, la déchéance du terme sera prononcée. Ce courrier satisfait, ainsi, aux exigences de l'article 1344 du code civil et constitue une mise en demeure répondant aux stipulations contractuelles. Présenté au domicile de M. [V] le 26 juillet 2023, ce courrier de mise en demeure n'a pas été retiré par son destinataire qui n'a fourni aucune explication ni produit aucun justificatif dans le délai imparti. La mise en demeure est ainsi demeurée infructueuse. La banque justifie, dès lors, avoir régulièrement mis en demeure M. [V] avant de prononcer la déchéance du terme, laquelle est intervenue après l'expiration d'un délai supérieur tant à celui fixé par cette mise en demeure qu'au délai minimal prévu par le contrat. La CRCAM du Languedoc était, en conséquence, fondée à prononcer la déchéance du terme. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le caractère abusif de la déchéance Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif d'une clause s'effectue au regard de ses stipulations, indépendamment des conditions de sa mise en 'uvre. En l'espèce, la clause du contrat intitulée « déchéance du terme » prévoit que le prêteur peut prononcer l'exigibilité immédiate du prêt en cas de fausse déclaration ou d'omission intentionnelle de l'emprunteur ayant déterminé l'octroi du financement. Limitée à des hypothèses précisément définies, elle ne confère au prêteur aucun pouvoir discrétionnaire. Les moyens invoqués par M. [V] ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse : Il conteste avoir pris connaissance du contrat et de ses annexes ; toutefois, la signature électronique du 19 décembre 2022 établit qu'il a reconnu avoir reçu l'ensemble des documents précontractuels et contractuels. Il soutient ne pas maîtriser suffisamment la langue française ; cependant, cette allégation n'est étayée par aucun élément objectif. Il critique l'absence de dépôt de plainte pénale ; toutefois, la validité de la clause n'est pas subordonnée à l'engagement de poursuites pénales, la fraude civile obéissant à un régime probatoire autonome. Au surplus, la banque justifie avoir dénoncé les faits au SRPJ de [Localité 4] par courrier du 23 mai 2023 ; Il reproche à la banque de ne pas avoir vérifié sa situation fiscale ; cependant, les avis d'imposition des années 2020 et 2021 sont bien produits par la banque ; Il fait valoir avoir régulièrement honoré les échéances du prêt ; toutefois, cette circonstance est inopérante pour la caractérisation du caractère abusif de la clause. Concernant le moyen relatif à l'obligation de mise en garde de la banque au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, M. [V] ne démontre pas que le prêt accordé lui a fait courir des risques relatifs à sa situation patrimoniale et financière. En tout état de cause, le manquement à l'obligation de mis en garde, d'information et de vigilance ne peut empêcher la banque de mettre en oeuvre une clause de déchéance du terme en cas de fausse déclaration ou d'omission intentionnelle de l'emprunteur. Il s'ensuit que la clause litigieuse ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Le moyen sera, en conséquence, écarté. Sur le bien-fondé de la déchéance du terme Aux termes de l'article L. 313-17 du code de la consommation, le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur. Les informations relatives à la situation professionnelle et aux revenus de l'emprunteur constituent des éléments essentiels de l'appréciation de la solvabilité. Il est constant que M. [V] a obtenu les trois prêts litigieux en se prévalant d'une activité salariée régulière auprès de la société Karaer Carrelage. Toutefois, la banque fait valoir, sans être utilement contestée, que l'examen du compte bancaire de M. [V] révèle que, sur la période comprise entre le 1er août 2022 et le 1er juillet 2023, seuls les trois mouvements créditeurs suivants apparaissent comme pouvant provenir de cette société : le 21 octobre 2022 : une remise de chèque de 3 001,25 euros; le 17 novembre 2022 : un virement de 3 000,12 euros en provenance de la société Karaer Carrelage ; le 15 juin 2023 : un virement de 3 001,25 euros en provenance de la société précitée. Ces versements isolés et espacés ne correspondent évidemment pas au paiement de salaires effectués sur une base mensuelle. Invité à justifier de sa situation professionnelle, M. [V] ne fourni aucune explication et ne produit ni contrat de travail, ni bulletins de salaire de nature à établir la réalité de la relation salariale dont il s'était pourtant prévalu au moment de la souscription du prêt. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, appréciés dans leur ensemble, que M. [V] a communiqué, lors de la souscription des prêts, des informations inexactes relatives à sa situation professionnelle et à ses revenus, qu'il savait ne pas correspondre à sa situation réelle. La CRCAM du Languedoc a, en conséquence, été bien fondée à mettre en 'uvre la déchéance du terme prévue aux contrats de prêt. Sur la créance La CRCAM du Languedoc justifie par l'offre de prêt des contrats n°00005134620, 00005134621 et 00005134622, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure du 26 juillet 2023 et les décomptes de créance des trois prêts précités, du bien fondé de sa demande en paiement des sommes suivantes : - 78 656,35 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,92 % l'an à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt « Facilimmo » n° 00005134620 ; - 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt «Facilimmo » n° 00005134621 ; - 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt « Taux Zéro » n° 00005134622. Sur les délais de paiement M. [V] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Toutefois, M. [V] ne justifie d'aucun élément relatif à sa situation financière actuelle permettant à la cour d'apprécier sa capacité à honorer un échéancier. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les dépens M. [V], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la déchéance du terme est régulière, Condamne M. [R] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les sommes suivantes : 78 656,35 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,92 % l'an à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt « Facilimmo » n° 00005134620 ; 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt «Facilimmo » n° 00005134621 ; 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt «Taux zéro » n° 00005134622 ; Déboute M. [R] [V] de sa demande de délais de paiement, Déboute M. [R] [V] de ses autres demandes, Condamne M. [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [R] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04194 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYMF Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS - N° RG F 24/00054 APPELANTE : S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et substituant sur l'audience Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant INTIME : Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sevki AKDAG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant assisté de Me Yann MERIC avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituant sur l'audience Me Sevki AKDAG, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 13 Avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe BRUEY, Conseiller, en remplacement du président de chambre empêché Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 mars 2026 en remplacement du magistrat empêché Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché. et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 7 décembre 2022, M. [R] [V] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, ci-après la CRCAM du Languedoc, une offre de prêt immobilier relative à trois prêts d'un montant de : - 131 371 euros remboursable en 288 mensualités au taux de 1,92 % (Prêt Facilimmo n° 00005134620), - 10 000 euros remboursable en 288 mensualités au taux de 0 % (Prêt « Facilimmo n° 00005134621), - 20 000 euros remboursable en 288 mensualités au taux de 0 % (prêt à Taux Zéro n° 00005134622). L'offre de prêt immobilier prévoyait une clause de déchéance du terme applicable notamment en cas de man'uvres frauduleuses ou dolosives, de fausse déclaration ou d'omission intentionnelle de l'emprunteur relative à sa situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale, ayant servi de base à l'octroi du financement. Par deux courriers distincts du 26 juillet 2023, la CRCAM du Languedoc a : d'une part, adressé à M. [V] un courrier intitulé «Obligation de vigilance », par lequel elle l'a interrogé sur sa situation professionnelle et lui a demandé la production de justificatifs dans un délai de 30 jours ; d'autre part, adressé un courrier recommandé avec accusé de réception intitulé « Mise en demeure avant déchéance du terme », lui impartissant le même délai pour justifier de sa situation professionnelle. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2023, la CRCAM du Languedoc a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts souscrits et a mis en demeure M. [V] de régler l'intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires dans un délai de 10 jours, restée sans effet. C'est dans ce contexte que, par acte du 22 décembre 2023, la CRCAM du Languedoc a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de le voir condamner au paiement des sommes restant dues aux titres des prêts contractés, outre intérêts conventionnels. Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a : ' Débouté la CRCAM du Languedoc de l'intégralité de ses demandes, ' Condamné la CRCAM du Languedoc aux entiers dépens de l'instance, ' Condamné la CRCAM du Languedoc à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté la CRCAM du Languedoc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rappelé que la présente décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. La CRCAM du Languedoc a relevé appel de ce jugement le 7 août 2025. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2026, la CRCAM du Languedoc demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1892, 1902, 1905, 1225, 1226, 1344 et 1344-1 du code civil et des articles L.313-1 à L.313-52 du code de la consommation, de : ' Déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit, ' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 21 juillet 2025 en ce qu'il a : - Débouté la CRCAM du Languedoc de l'intégralité de ses demandes, - Condamné la CRCAM du Languedoc aux entiers dépens de l'instance, - Condamné la CRCAM du Languedoc à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la CRCAM du Languedoc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, ' Juger régulière la déchéance du terme prononcée par elle le 12 septembre 2023 après mise en demeure infructueuse du 26 juillet 2023, ' Condamner M. [V] à lui payer au titre du : - « Prêt Facilimmo » n° 00005134620, la somme de 78656,35 euros outre intérêts conventionnels de 1,92 % à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, - Prêt « Facilimmo » n° 00005134621, la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, - Prêt « Taux Zéro » n° 00005134622, la somme de 20 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement. ' Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner M. [V] à porter et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2025, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1343-5 du code civil et L.212-1 du code de la consommation, de : ' Rejeter l'intégralité des demandes, fins et moyens de la CRCAM du Languedoc, A titre principal, ' Dire et juger que la déchéance du terme des prêts immobiliers lui est inopposable, A titre subsidiaire, ' Dire et juger que la déchéance du terme est abusive et que la clause de déchéance du terme lui est inopposable, A titre infiniment subsidiaire, ' Lui octroyer un délai de 24 mois pour le paiement du capital restant dû, ' Prononcer la reprise du paiement du capital restant dû de 108656,35 euros à compter du jugement à intervenir, ' Condamner la CRCAM du Languedoc à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la CRCAM du Languedoc aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'irrégularité de la déchéance du terme L'article 1225 du code civil précise, pour le cas où la résiliation résulte de l'application d'une clause résolutoire, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En outre, la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Par ailleurs, l'article 1344 du même code dispose que : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ». En vertu de ces textes, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère, 25 mai 2022, n° 20-20.513). En l'espèce, le contrat de prêt stipule, dans une clause intitulée « déchéance du terme » figurant en page 16 des conditions générales, que le prêteur peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt après mise en demeure demeurée infructueuse pendant un délai de quinze jours. Il prévoit la déchéance du terme en cas de man'uvres frauduleuses ou dolosives, notamment de fausse déclaration ou d'omission intentionnelle portant sur la situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale de l'emprunteur ayant servi de base à l'octroi du financement. Le premier juge a retenu que la banque ne justifiait pas avoir adressé à M. [V] une mise en demeure préalable répondant aux exigences contractuelles. Toutefois, en cause d'appel, la CRCAM du Languedoc produit une lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2023, intitulée « Mise en demeure avant déchéance du terme », bordereau n° 3C 009 577 5835 1, distincte du courrier d'« Obligation de vigilance », bordereau n° 3C 009 562 7679 5. Bien qu'adressés le même jour, ces deux courriers répondent à des finalités différentes : le premier s'inscrit dans le cadre des obligations de vigilance du prêteur, tandis que le second constitue la mise en demeure prévue par le contrat préalablement au prononcé de la déchéance du terme. Cette lettre désigne les trois prêts concernés, rappelle la clause de déchéance du terme, expose les griefs tirés de la production de relevés bancaires non conformes et de justificatifs de revenus ne correspondant pas à la réalité de l'activité salariée déclarée, l'invite à produire, dans un délai de trente jours, tout justificatif ou toute explication utile et l'avertit expressément qu'à défaut de régularisation dans ce délai, la déchéance du terme sera prononcée. Ce courrier satisfait, ainsi, aux exigences de l'article 1344 du code civil et constitue une mise en demeure répondant aux stipulations contractuelles. Présenté au domicile de M. [V] le 26 juillet 2023, ce courrier de mise en demeure n'a pas été retiré par son destinataire qui n'a fourni aucune explication ni produit aucun justificatif dans le délai imparti. La mise en demeure est ainsi demeurée infructueuse. La banque justifie, dès lors, avoir régulièrement mis en demeure M. [V] avant de prononcer la déchéance du terme, laquelle est intervenue après l'expiration d'un délai supérieur tant à celui fixé par cette mise en demeure qu'au délai minimal prévu par le contrat. La CRCAM du Languedoc était, en conséquence, fondée à prononcer la déchéance du terme. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le caractère abusif de la déchéance Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif d'une clause s'effectue au regard de ses stipulations, indépendamment des conditions de sa mise en 'uvre. En l'espèce, la clause du contrat intitulée « déchéance du terme » prévoit que le prêteur peut prononcer l'exigibilité immédiate du prêt en cas de fausse déclaration ou d'omission intentionnelle de l'emprunteur ayant déterminé l'octroi du financement. Limitée à des hypothèses précisément définies, elle ne confère au prêteur aucun pouvoir discrétionnaire. Les moyens invoqués par M. [V] ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse : Il conteste avoir pris connaissance du contrat et de ses annexes ; toutefois, la signature électronique du 19 décembre 2022 établit qu'il a reconnu avoir reçu l'ensemble des documents précontractuels et contractuels. Il soutient ne pas maîtriser suffisamment la langue française ; cependant, cette allégation n'est étayée par aucun élément objectif. Il critique l'absence de dépôt de plainte pénale ; toutefois, la validité de la clause n'est pas subordonnée à l'engagement de poursuites pénales, la fraude civile obéissant à un régime probatoire autonome. Au surplus, la banque justifie avoir dénoncé les faits au SRPJ de [Localité 4] par courrier du 23 mai 2023 ; Il reproche à la banque de ne pas avoir vérifié sa situation fiscale ; cependant, les avis d'imposition des années 2020 et 2021 sont bien produits par la banque ; Il fait valoir avoir régulièrement honoré les échéances du prêt ; toutefois, cette circonstance est inopérante pour la caractérisation du caractère abusif de la clause. Concernant le moyen relatif à l'obligation de mise en garde de la banque au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, M. [V] ne démontre pas que le prêt accordé lui a fait courir des risques relatifs à sa situation patrimoniale et financière. En tout état de cause, le manquement à l'obligation de mis en garde, d'information et de vigilance ne peut empêcher la banque de mettre en oeuvre une clause de déchéance du terme en cas de fausse déclaration ou d'omission intentionnelle de l'emprunteur. Il s'ensuit que la clause litigieuse ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Le moyen sera, en conséquence, écarté. Sur le bien-fondé de la déchéance du terme Aux termes de l'article L. 313-17 du code de la consommation, le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur. Les informations relatives à la situation professionnelle et aux revenus de l'emprunteur constituent des éléments essentiels de l'appréciation de la solvabilité. Il est constant que M. [V] a obtenu les trois prêts litigieux en se prévalant d'une activité salariée régulière auprès de la société Karaer Carrelage. Toutefois, la banque fait valoir, sans être utilement contestée, que l'examen du compte bancaire de M. [V] révèle que, sur la période comprise entre le 1er août 2022 et le 1er juillet 2023, seuls les trois mouvements créditeurs suivants apparaissent comme pouvant provenir de cette société : le 21 octobre 2022 : une remise de chèque de 3 001,25 euros; le 17 novembre 2022 : un virement de 3 000,12 euros en provenance de la société Karaer Carrelage ; le 15 juin 2023 : un virement de 3 001,25 euros en provenance de la société précitée. Ces versements isolés et espacés ne correspondent évidemment pas au paiement de salaires effectués sur une base mensuelle. Invité à justifier de sa situation professionnelle, M. [V] ne fourni aucune explication et ne produit ni contrat de travail, ni bulletins de salaire de nature à établir la réalité de la relation salariale dont il s'était pourtant prévalu au moment de la souscription du prêt. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, appréciés dans leur ensemble, que M. [V] a communiqué, lors de la souscription des prêts, des informations inexactes relatives à sa situation professionnelle et à ses revenus, qu'il savait ne pas correspondre à sa situation réelle. La CRCAM du Languedoc a, en conséquence, été bien fondée à mettre en 'uvre la déchéance du terme prévue aux contrats de prêt. Sur la créance La CRCAM du Languedoc justifie par l'offre de prêt des contrats n°00005134620, 00005134621 et 00005134622, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure du 26 juillet 2023 et les décomptes de créance des trois prêts précités, du bien fondé de sa demande en paiement des sommes suivantes : - 78 656,35 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,92 % l'an à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt « Facilimmo » n° 00005134620 ; - 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt «Facilimmo » n° 00005134621 ; - 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt « Taux Zéro » n° 00005134622. Sur les délais de paiement M. [V] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Toutefois, M. [V] ne justifie d'aucun élément relatif à sa situation financière actuelle permettant à la cour d'apprécier sa capacité à honorer un échéancier. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les dépens M. [V], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la déchéance du terme est régulière, Condamne M. [R] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les sommes suivantes : 78 656,35 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,92 % l'an à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt « Facilimmo » n° 00005134620 ; 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt «Facilimmo » n° 00005134621 ; 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt «Taux zéro » n° 00005134622 ; Déboute M. [R] [V] de sa demande de délais de paiement, Déboute M. [R] [V] de ses autres demandes, Condamne M. [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [R] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:08.742Z.