Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 20 juillet 2026, n° 25/04337
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits constants [Z] [K] a souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de la SA CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la SA SOCIETE GENERALE suite à une fusion-absorption, pour l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]. Le crédit immobilier n’a pas servi à l’achat de ce bien mais d’un autre situé à [Localité 5] et revendu depuis sans désintéresser la banque. Les échéances ne sont plus honorées. Procédure La SA SOCIETE GENERALE, représentée par Me. [Y], a fait assigner [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt. [Z] [K] n'a pas constitué avocat. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2025, révoquée le 15 janvier 2026 pour permettre à la banque de prendre des écritures complémentaires sur le moyen soulevé d’office par le tribunal du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme. La clôture a été prononcée le 19 mars 2026 et l'affaire plaidée à l'audience collégiale du 30 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 29 juin 2026 et prorogé au 20 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties 1. En demande : la SA SOCIETE GENERALE Dans ses écritures signifiées par RPVA le 27 février 2026 et par commissaire de justice le 3 mars 2026, la SA SOCIETE GENERALE sollicite, par une décision de droit assortie de l'exécution provisoire : à titre principal : la condamnation de [Z] [K] à lui régler la somme de 249.431,79€, montant du solde d'un prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 8 juillet 2025,à titre subsidiaire : la résiliation judiciaire du contrat de crédit immobilier n°0000000000823555239040 consenti par la SA SOCIETE GENERALE à [Z] [K] pour un montant de 250.000 € au taux de 1,25%,la condamnation de [Z] [K] à lui régler la somme de 249.431,79€, montant du solde d'un prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 8 juillet 2025,en tout état de cause : la condamnation de [Z] [K] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de son conseil.La capitalisation des intérêts est également demandée. Au soutien de ses prétentions, elle argue que, ultérieurement à l’octroi du crédit immobilier, elle a constaté des anomalies sur les pièces produites par l’emprunteur à l’appui de sa demande de crédit, que depuis l’échéance d’août 2023, les mensualités ne sont plus honorées, qu’elle a mis le défendeur en demeure de s’expliquer sur ces anomalies, que la mise en demeure est demeurée sans réponse, qu’elle a donc prononcé la déchéance du terme le 7 juillet 2025, ne pouvant prendre de risque d’une complicité de délit de blanchiment d’argent. Elle précise qu’en raison des anomalies, la SA CREDIT LOGEMENT a refusé sa garantie. Elle ajoute qu’elle a découvert que [Z] [K] n’avait jamais acquis le bien pour lequel le crédit lui a été octroyé, qu’à la place, il a acheté un bien à [Localité 5] qui a été revendu le 6 mars 2025 sans que la banque soit désintéressée. Elle soutient que son action n’est pas prescrite, le dernier paiement remontant au 6 mars 2025, que la déchéance du terme est justifiée au vu des éléments et que, subsidiairement, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de crédit en raison des impayés, manquements majeurs de [Z] [K] à ses obligations contractuelles. 2. En défense : [Z] [K] [Z] [K], bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
Motifs
DISCUSSION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. 1. Sur la déchéance du terme du crédit immobilier En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En vertu de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’article L.313-17 du code de la consommation dispose que « le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur ». En l’espèce, [Z] [K] a accepté, le 20 mars 2022, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la SA CREDIT DU NORD, à hauteur de 250.000 €, remboursable en 216 mensualités de 1.394,13 €, au taux de 1,25%. Suite à une fusion-absorption, la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits de la SA CREDIT DU NORD. Le paragraphe 9 « exigibilité anticipée – défaillance » des conditions générales prévoit que « le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra de plein droit exigible par anticipation dans l’un des cas suivants : Cette exigibilité sera effective 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans l’un des cas suivants : non-paiement à son échéance d’une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur à un titre quelconque en vertu des présentesfourniture de renseignements substantiellement inexacts sur la sotuation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteurà défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’emprunteur ou par la caution dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteurà défaut de paiement par l’emprunteur des charges et travaux de copropriété concernant le bien financé et/ou donné ou promis en garantiedécès d’un emprunteur sauf demande expresse des héritiers ou de l’emprunteur survivant de poursuivre le prêt dans les mêmes conditions que celles initialement prévues et sauf effet éventuel d’une assurance de per bénéficiant au prêteur ». Cette clause permet à la banque de prononcer la déchéance du terme pour sanctionner la remise de documents non conformes à la situation de l’emprunteur de nature à tromper la banque et à obtenir l’octroi d’un crédit. Sa mise en œuvre est indépendante de la situation économique des parties. La SA SOCIETE GENERALE a découvert des anomalies sur les pièces fournies par l’emprunteur à l’occasion de sa demande de prêt : le salaire est toujours exacetement le même, au centime prêt, le relevé de compte de décembre 2021 et janvier 2022 comportent tous les deux la mention « paie de décembre 2021 »,sur le relevé de compte de janvier à février 2021 ; il est indiqué « relevé de comptes du 22 janvier 2021 au 22 février 2022 ».Elle a également découvert que l’état hypothécaire mentionne l’achat d’un bien à [Localité 5] et non à [Localité 6]. Elle a donc mis en demeure [Z] [K] de s’expliquer, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2025 sur l’absence d’acquisition du bien pour lequel le crédit a été octroyé, sur les informations inexactes communiquées à l’appui de sa demande de financement et sur la remise de documents qui s’avèrent faux et l’a mise en demeure de s’expliquer dans le délai de 30 jours. Le courrier précise qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée. Cette mise en demeure est restée sans réponse et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2025, la SA SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme. Cependant, force est de constater que si la SA SOCIETE GENERALE a des suspicions de falsification des relevés bancaires fournis par [Z] [K], elle ne produit aucun élément objectif de nature à le démontrer. Elle n’a notamment pas interrogé la SA BNP PARIBAS sur la conformité des relevés bancaires produits. Quant à l’acquisition d’un autre bien que celui pour lequel le crédit a été octroyé, il ne s’agit pas d’un motif d’exigibilité anticipée ni d’un manquement à une obligation expressément mentionnée dans les conditions générales. Dans ces conditions, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la SA SOCIETE GENERALE. 2. Sur la demande de résiliation du crédit immobilier En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. L'inefficacité de la clause de déchéance du terme n'interdit nullement au prêteur de solliciter la résolution judiciaire de celui-ci, en cas de manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles. En l’espèce, il ressort des pièces produites que les échéances du prêt sont réglées irrégulièrement depuis août 2023 et qu’en juillet 2025, les impayés totalisaient la somme de 21.048,67 €. En outre, [Z] [K] n’a pas, avec les fonds mis à sa disposition par la banque, acquis le bien objet du compromis de vente mais un autre bien qui a été revendu depuis ce qui prive la banque d’une garantie pour l’exécution de la présente décision. La preuve d’un manquement suffisamment grave est donc rapportée et il convient de faire droit à la demande de résiliation du contrat de crédit immobilier. Cependant, rien ne justifie que cette résiliation prenne effet à la date de la déchéance du terme jugée non valide et le tribunal retient l’assignation comme date de résiliation soit le 23 juillet 2025. 3. Sur les demandes pécuniaires de la SA SOCIETE GENERALE Les conditions générales prévoient qu'en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé qu’en cas d’exigibilité anticipée, les sommes restant dues produiront intérêts au même taux que celui appliqué au prêt, jusqu’à la date de règlement effectif. De plus, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra lui demander une indemnité égale à 7% de sa créance ainsi majorée. En cas de défaillance de l’emprunteur et si le prêteur ne fait pas usage de cette faculté d’exigibilité anticipée, le taux des intérêts sera majoré de trois points jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Force est de constater que la majoration des trois points n’est pas prévue après le prononcé de l’exigibilité anticipée. Il en est nécessairement de même en cas de résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal applique donc le taux d’intérêts de 1,25% à compter du prononcé de la résiliation. Il est dû par [Z] [K] : échéances impayées, juillet 2025 inclus : 21.048,67 €capital restant dû le 23 juillet 2025 : 213.208,99 €intérêts échus au 23 juillet 2025 : 288,71 €indemnité de 7% : 14.924,63 €TOTAL : 249.471,00 € Il convient de condamner [Z] [K] au paiement de cette somme. Les échéances impayées et le capital restant dû, soit la somme de 234.257,66 €, continuent de produire intérêts au taux conventionnel de 1,25% à compter du 24 juillet 2025, date de l'arrêté de compte. L'article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu'aucune autre indemnité que celles prévues par l'article L.313-51 du même code ne peut être réclamée par le créancier. La capitalisation des intérêts n'est pas incluse dans cette liste limitative. La SA SOCIETE GENERALE devra donc être déboutée de sa demande. 4. Sur les dépens et les demandes accessoires En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [Z] [K] est tenu aux dépens. En outre [Z] [K] devra verser à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d'y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déclare non valable la déchéance du terme prononcée par la SA SOCIETE GENERALE le 7 juillet 2025,Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit immobilier n°0000000000823555239040 consenti par la SA CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la SA SOCIETE GENERALE, à [Z] [K] pour un montant de 250.000 € au taux de 1,25%,Condamne [Z] [K] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 249.471 € au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 1,25% sur la somme de 234.257,66 € à compter du 24 juillet 2025,Déboute la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation des intérêts, Condamne [Z] [K] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,Condamne [Z] [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. [Y] conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Ainsi jugé le 20 juillet 2026, et signé par le Président et le Greffier Le Greffier Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 20 Juillet 2026 N° RG 25/04337 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSFN Code NAC : 53B S.A. SOCIETE GENERALE C/ [Z] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 20 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame SAMAKÉ, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 Mars 2026 devant Anne-Sophie SAMAKÉ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY . --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est sis [Adresse 1] venant en suite de la fusion -absorption intervenue en date du 1er janvier 2023 aux droits et obligations de SA CREDIT DU NORD, immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 456 504 851 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE DÉFENDEUR Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Faits constants [Z] [K] a souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de la SA CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la SA SOCIETE GENERALE suite à une fusion-absorption, pour l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]. Le crédit immobilier n’a pas servi à l’achat de ce bien mais d’un autre situé à [Localité 5] et revendu depuis sans désintéresser la banque. Les échéances ne sont plus honorées. Procédure La SA SOCIETE GENERALE, représentée par Me. [Y], a fait assigner [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt. [Z] [K] n'a pas constitué avocat. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2025, révoquée le 15 janvier 2026 pour permettre à la banque de prendre des écritures complémentaires sur le moyen soulevé d’office par le tribunal du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme. La clôture a été prononcée le 19 mars 2026 et l'affaire plaidée à l'audience collégiale du 30 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 29 juin 2026 et prorogé au 20 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties 1. En demande : la SA SOCIETE GENERALE Dans ses écritures signifiées par RPVA le 27 février 2026 et par commissaire de justice le 3 mars 2026, la SA SOCIETE GENERALE sollicite, par une décision de droit assortie de l'exécution provisoire : à titre principal : la condamnation de [Z] [K] à lui régler la somme de 249.431,79€, montant du solde d'un prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 8 juillet 2025,à titre subsidiaire : la résiliation judiciaire du contrat de crédit immobilier n°0000000000823555239040 consenti par la SA SOCIETE GENERALE à [Z] [K] pour un montant de 250.000 € au taux de 1,25%,la condamnation de [Z] [K] à lui régler la somme de 249.431,79€, montant du solde d'un prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,25% à compter du 8 juillet 2025,en tout état de cause : la condamnation de [Z] [K] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de son conseil.La capitalisation des intérêts est également demandée. Au soutien de ses prétentions, elle argue que, ultérieurement à l’octroi du crédit immobilier, elle a constaté des anomalies sur les pièces produites par l’emprunteur à l’appui de sa demande de crédit, que depuis l’échéance d’août 2023, les mensualités ne sont plus honorées, qu’elle a mis le défendeur en demeure de s’expliquer sur ces anomalies, que la mise en demeure est demeurée sans réponse, qu’elle a donc prononcé la déchéance du terme le 7 juillet 2025, ne pouvant prendre de risque d’une complicité de délit de blanchiment d’argent. Elle précise qu’en raison des anomalies, la SA CREDIT LOGEMENT a refusé sa garantie. Elle ajoute qu’elle a découvert que [Z] [K] n’avait jamais acquis le bien pour lequel le crédit lui a été octroyé, qu’à la place, il a acheté un bien à [Localité 5] qui a été revendu le 6 mars 2025 sans que la banque soit désintéressée. Elle soutient que son action n’est pas prescrite, le dernier paiement remontant au 6 mars 2025, que la déchéance du terme est justifiée au vu des éléments et que, subsidiairement, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de crédit en raison des impayés, manquements majeurs de [Z] [K] à ses obligations contractuelles. 2. En défense : [Z] [K] [Z] [K], bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties. DISCUSSION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. 1. Sur la déchéance du terme du crédit immobilier En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En vertu de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’article L.313-17 du code de la consommation dispose que « le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur ». En l’espèce, [Z] [K] a accepté, le 20 mars 2022, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la SA CREDIT DU NORD, à hauteur de 250.000 €, remboursable en 216 mensualités de 1.394,13 €, au taux de 1,25%. Suite à une fusion-absorption, la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits de la SA CREDIT DU NORD. Le paragraphe 9 « exigibilité anticipée – défaillance » des conditions générales prévoit que « le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra de plein droit exigible par anticipation dans l’un des cas suivants : Cette exigibilité sera effective 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans l’un des cas suivants : non-paiement à son échéance d’une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur à un titre quelconque en vertu des présentesfourniture de renseignements substantiellement inexacts sur la sotuation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteurà défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’emprunteur ou par la caution dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteurà défaut de paiement par l’emprunteur des charges et travaux de copropriété concernant le bien financé et/ou donné ou promis en garantiedécès d’un emprunteur sauf demande expresse des héritiers ou de l’emprunteur survivant de poursuivre le prêt dans les mêmes conditions que celles initialement prévues et sauf effet éventuel d’une assurance de per bénéficiant au prêteur ». Cette clause permet à la banque de prononcer la déchéance du terme pour sanctionner la remise de documents non conformes à la situation de l’emprunteur de nature à tromper la banque et à obtenir l’octroi d’un crédit. Sa mise en œuvre est indépendante de la situation économique des parties. La SA SOCIETE GENERALE a découvert des anomalies sur les pièces fournies par l’emprunteur à l’occasion de sa demande de prêt : le salaire est toujours exacetement le même, au centime prêt, le relevé de compte de décembre 2021 et janvier 2022 comportent tous les deux la mention « paie de décembre 2021 »,sur le relevé de compte de janvier à février 2021 ; il est indiqué « relevé de comptes du 22 janvier 2021 au 22 février 2022 ».Elle a également découvert que l’état hypothécaire mentionne l’achat d’un bien à [Localité 5] et non à [Localité 6]. Elle a donc mis en demeure [Z] [K] de s’expliquer, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2025 sur l’absence d’acquisition du bien pour lequel le crédit a été octroyé, sur les informations inexactes communiquées à l’appui de sa demande de financement et sur la remise de documents qui s’avèrent faux et l’a mise en demeure de s’expliquer dans le délai de 30 jours. Le courrier précise qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée. Cette mise en demeure est restée sans réponse et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2025, la SA SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme. Cependant, force est de constater que si la SA SOCIETE GENERALE a des suspicions de falsification des relevés bancaires fournis par [Z] [K], elle ne produit aucun élément objectif de nature à le démontrer. Elle n’a notamment pas interrogé la SA BNP PARIBAS sur la conformité des relevés bancaires produits. Quant à l’acquisition d’un autre bien que celui pour lequel le crédit a été octroyé, il ne s’agit pas d’un motif d’exigibilité anticipée ni d’un manquement à une obligation expressément mentionnée dans les conditions générales. Dans ces conditions, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la SA SOCIETE GENERALE. 2. Sur la demande de résiliation du crédit immobilier En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. L'inefficacité de la clause de déchéance du terme n'interdit nullement au prêteur de solliciter la résolution judiciaire de celui-ci, en cas de manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles. En l’espèce, il ressort des pièces produites que les échéances du prêt sont réglées irrégulièrement depuis août 2023 et qu’en juillet 2025, les impayés totalisaient la somme de 21.048,67 €. En outre, [Z] [K] n’a pas, avec les fonds mis à sa disposition par la banque, acquis le bien objet du compromis de vente mais un autre bien qui a été revendu depuis ce qui prive la banque d’une garantie pour l’exécution de la présente décision. La preuve d’un manquement suffisamment grave est donc rapportée et il convient de faire droit à la demande de résiliation du contrat de crédit immobilier. Cependant, rien ne justifie que cette résiliation prenne effet à la date de la déchéance du terme jugée non valide et le tribunal retient l’assignation comme date de résiliation soit le 23 juillet 2025. 3. Sur les demandes pécuniaires de la SA SOCIETE GENERALE Les conditions générales prévoient qu'en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé qu’en cas d’exigibilité anticipée, les sommes restant dues produiront intérêts au même taux que celui appliqué au prêt, jusqu’à la date de règlement effectif. De plus, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra lui demander une indemnité égale à 7% de sa créance ainsi majorée. En cas de défaillance de l’emprunteur et si le prêteur ne fait pas usage de cette faculté d’exigibilité anticipée, le taux des intérêts sera majoré de trois points jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Force est de constater que la majoration des trois points n’est pas prévue après le prononcé de l’exigibilité anticipée. Il en est nécessairement de même en cas de résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal applique donc le taux d’intérêts de 1,25% à compter du prononcé de la résiliation. Il est dû par [Z] [K] : échéances impayées, juillet 2025 inclus : 21.048,67 €capital restant dû le 23 juillet 2025 : 213.208,99 €intérêts échus au 23 juillet 2025 : 288,71 €indemnité de 7% : 14.924,63 €TOTAL : 249.471,00 € Il convient de condamner [Z] [K] au paiement de cette somme. Les échéances impayées et le capital restant dû, soit la somme de 234.257,66 €, continuent de produire intérêts au taux conventionnel de 1,25% à compter du 24 juillet 2025, date de l'arrêté de compte. L'article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu'aucune autre indemnité que celles prévues par l'article L.313-51 du même code ne peut être réclamée par le créancier. La capitalisation des intérêts n'est pas incluse dans cette liste limitative. La SA SOCIETE GENERALE devra donc être déboutée de sa demande. 4. Sur les dépens et les demandes accessoires En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [Z] [K] est tenu aux dépens. En outre [Z] [K] devra verser à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d'y déroger. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déclare non valable la déchéance du terme prononcée par la SA SOCIETE GENERALE le 7 juillet 2025,Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit immobilier n°0000000000823555239040 consenti par la SA CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la SA SOCIETE GENERALE, à [Z] [K] pour un montant de 250.000 € au taux de 1,25%,Condamne [Z] [K] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 249.471 € au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 1,25% sur la somme de 234.257,66 € à compter du 24 juillet 2025,Déboute la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation des intérêts, Condamne [Z] [K] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,Condamne [Z] [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. [Y] conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Ainsi jugé le 20 juillet 2026, et signé par le Président et le Greffier Le Greffier Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-17, code de la consommation L313-52, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06289
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-17, code de la consommation L313-52
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/04194
en commun : code de la consommation L313-17, code de la consommation L313-52, code de la consommation L212-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11112
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-52, code de la consommation L212-1
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00142
en commun : code de la consommation L313-17, code de la consommation L313-52
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00500
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-17
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/04374
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-17
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00542
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-17
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00556
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-17
Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:41:38.875Z.