Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 10 mars 2026, n° 24/00542
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 1er juillet 2021, la société Le Crédit Lyonnais (ci-après dénommée « le Crédit Lyonnais ») a consenti à Mme [Q] [O] un prêt immobilier soumis aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation, d'un montant de 380.000 euros, pour une durée de 300 mois (25 ans), au taux d'intérêt de 0,99 % l'an, destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023 (AR revenu « pli avisé et non réclamé »), le Crédit Lyonnais a notifié à Mme [Q] [O] sa volonté d'invoquer la clause de déchéance du terme, à défaut de fourniture dans les trente jours d'explications et/ou de production des originaux correspondant aux renseignements et documents fournis lors de la demande de prêt, en lui indiquant que ceux-ci étaient inexacts. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2023 envoyée à l’ancienne adresse de Mme [Q] [O] (AR revenu « destinataire inconnu à l’adresse »), le Crédit Lyonnais a procédé à la dénonciation auprès de cette dernière de l’ensemble des comptes et contrats souscrits auprès de son établissement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023 (AR daté du 1er septembre 2023), le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier. Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, le Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [Q] [O] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir notamment sa condamnation au paiement du capital restant dû. La clôture de l’instruction est intervenue, le 20 octobre 2025, par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA, le 27 mars 2025, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de : « -DEBOUTER Madame [Q] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -CONDAMNER Madame [Q] [O] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 381.003,91 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,99 % sur la somme de 356.298,22 € à compter du 21 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 24.705,69 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement, -CONDAMNER Madame [Q] [O] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, -RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ». Le Crédit Lyonnais invoque, au visa de l’article 1104 du code civil et de l’article L. 313-17 du code de la consommation, la déchéance du terme fondée sur l’inexactitude des renseignements fournis. Il soutient que les documents transmis par Mme [Q] [O] étaient inexacts, et que la banque ING a confirmé que le relevé de compte n’était pas conforme. Il ajoute que l’emprunteur a certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés et que cette obligation constitue une obligation essentielle du contrat. Il fait valoir que la déchéance du terme est prévue contractuellement « en cas d’inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt ». Il en conclut que la déchéance du terme a été légitimement prononcée. Sur les sommes dues, le Crédit Lyonnais expose, en se fondant sur les articles L.313-51 et R.313-28 du code de la consommation, que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder 7 % des sommes dues. Il ajoute, au visa de l’article 1231-5 du code civil, que la clause prévoyant une indemnité de 7 % est valable et ne constitue pas une pénalité manifestement excessive. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 juin 2025, Mme [Q] [O] demande au tribunal de : « Vu l’article L313-17 du code de la consommation A titre principal, DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Subsidiairement, Réduire le montant de la pénalité de remboursement anticipé à l’€uro symbolique En tout état de cause, CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [Q] [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS aux entiers frais et dépens ». Mme [Q] [O] expose que les conditions de l’article L.313-17 du code de la consommation ne sont pas remplies. Elle indique qu’il n’est pas démontré que les documents transmis auraient été sciemment falsifiés. Elle fait valoir que le doute doit profiter à l’emprunteur, conformément à l’article 2274 du code civil, selon lequel la bonne foi est présumée. Elle ajoute que la banque ne démontre pas que la non-conformité alléguée a été déterminante de son consentement. Par ailleurs, elle soutient, au visa de l’article 1231-5 du code civil, que l’indemnité de 7 % du capital constitue une pénalité manifestement excessive, qui reviendrait à anéantir l’ensemble des remboursements réalisés. Elle sollicite subsidiairement que la pénalité soit réduite à l’euro symbolique. Elle fait valoir que l’exécution provisoire exposerait sa résidence principale à une saisie immobilière. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il sera rappelé que : -le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger ; - en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Sur la demande en paiement : Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Conformément à l’article L. 313-17 du code de la consommation, le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, l’article 5.1 des conditions générales du prêt immobilier consenti stipule : « LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt tant en principal qu'en intérêts et accessoires, dans l'un quelconque des cas suivants : -non-paiement à bonne date d'une échéance, -utilisation des fonds prêtés à d'autres fins que le financement de l'opération décrite dans la présente offre, -inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l'un et/ou l'autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du prêt, (…) Dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'Emprunteur ou aux Emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution qu'il se prévaut de la présente clause, et que l'exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l'expiration d'un délai de 15 jours en cas d'impayés, 30 jours dans les autres cas ». Le Crédit Lyonnais produit : -la demande de prêt immobilier mentionnant que l’emprunteur certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés, notamment concernant les revenus et l'endettement et qu'en cas d'erreur, omission ou fausse déclaration, le dossier pourra être refusé ou le crédit annulé, signée par Mme [Q] [O], le 25 juin 2021, aux termes de laquelle Mme [Q] [O] a déclaré être locataire et cadre d’entreprise au sein de la société Q Global Logistics, percevoir un revenu annuel net de 57.024 euros, avoir des charges fiscales de 10.101 euros, 60.000 euros d'épargne bancaire hors le Crédit Lyonnais, et aucun endettement ; - la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023 par laquelle le Crédit Lyonnais a notifié à Mme [Q] [O] d'avoir à lui fournir sous trente jours des explications sur les inexactitudes constatées, ainsi que les originaux des documents fournis à l'occasion de la demande de prêt, en lui indiquant que les documents fournis lors de la demande de prêt, étaient inexacts, et qu’à défaut la clause de déchéance du terme serait invoquée ; - la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023 par laquelle le Crédit Lyonnais a notifié à Mme [Q] [O] sa volonté de se prévaloir de la déchéance du prêt en raison de l'inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis à l'appui de la demande de prêt déterminants dans la décision de l'octroi du prêt. Aussi, si l'établissement bancaire a bien respecté le délai de 30 jours imposé par l'article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt, il est observé qu’il n’est pas fait mention avec précision des éléments et/ou renseignements falsifiés sur la base desquels la déchéance du terme est intervenue. De plus, le tribunal relève que s’agissant de la falsification des relevés de compte reprochée à Mme [Q] [O], le Crédit Lyonnais verse aux débats : - les relevés de compte courant de la banque ING qui lui ont été fournis lors de la souscription du prêt, - et un courriel électronique du 22 février 2022 de sa direction inspection générale LCL adressé à la banque ING comportant une demande de vérification des relevés de compte fournis par Mme [Q] [O] et la réponse de la division OPS - lutte anti-fraude de celle-ci du même jour indiquant : « à la première page, nous pouvons constater que votre relevé de compte n’est pas conforme » intégrant une capture d’écran de la 1ère page du relevé de compte de Mme [Q] [O] du 3 mai au 2 juin 2021. Or, ce courriel électronique ne suffit pas à établir les falsifications au regard de son imprécision et de la capture d’écran partielle du relevé bancaire. Surtout, le Crédit Lyonnais ne verse pas aux débats le relevé conforme ayant servi à la falsification dans son intégralité, ne permettant pas au tribunal de l’exploiter avec précision. Aussi, la fraude permettant au Crédit Lyonnais de se prévaloir de la réunion des conditions prévues à l'article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt, n’est pas caractérisée. C’est donc à tort que le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt et qu'il a exigé de Mme [Q] [O] le remboursement anticipé du capital. En conséquence, le Crédit Lyonnais sera débouté de sa demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le Crédit Lyonnais, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, le Crédit Lyonnais, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Mme [Q] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera, par ailleurs, débouté de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile prévoit : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l’espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉBOUTE la société Le Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation en paiement du capital du prêt immobilier du 1er juillet 2021 ; CONDAMNE la société Le Crédit Lyonnais aux dépens ; CONDAMNE la société Le Crédit Lyonnais à payer à Mme [Q] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. Le greffier, Le tribunal
Texte intégral
- N° RG 24/00542 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMNL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 20 Octobre 2025 Minute n°26/219 N° RG 24/00542 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMNL le CCC : dossier FE : Me MENARD, Me TARDIEU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDERESSE Madame [Q] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 06 Janvier 2026, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ; **** EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 1er juillet 2021, la société Le Crédit Lyonnais (ci-après dénommée « le Crédit Lyonnais ») a consenti à Mme [Q] [O] un prêt immobilier soumis aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation, d'un montant de 380.000 euros, pour une durée de 300 mois (25 ans), au taux d'intérêt de 0,99 % l'an, destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023 (AR revenu « pli avisé et non réclamé »), le Crédit Lyonnais a notifié à Mme [Q] [O] sa volonté d'invoquer la clause de déchéance du terme, à défaut de fourniture dans les trente jours d'explications et/ou de production des originaux correspondant aux renseignements et documents fournis lors de la demande de prêt, en lui indiquant que ceux-ci étaient inexacts. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2023 envoyée à l’ancienne adresse de Mme [Q] [O] (AR revenu « destinataire inconnu à l’adresse »), le Crédit Lyonnais a procédé à la dénonciation auprès de cette dernière de l’ensemble des comptes et contrats souscrits auprès de son établissement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023 (AR daté du 1er septembre 2023), le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier. Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, le Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [Q] [O] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir notamment sa condamnation au paiement du capital restant dû. La clôture de l’instruction est intervenue, le 20 octobre 2025, par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA, le 27 mars 2025, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de : « -DEBOUTER Madame [Q] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -CONDAMNER Madame [Q] [O] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 381.003,91 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,99 % sur la somme de 356.298,22 € à compter du 21 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 24.705,69 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement, -CONDAMNER Madame [Q] [O] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, -RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ». Le Crédit Lyonnais invoque, au visa de l’article 1104 du code civil et de l’article L. 313-17 du code de la consommation, la déchéance du terme fondée sur l’inexactitude des renseignements fournis. Il soutient que les documents transmis par Mme [Q] [O] étaient inexacts, et que la banque ING a confirmé que le relevé de compte n’était pas conforme. Il ajoute que l’emprunteur a certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés et que cette obligation constitue une obligation essentielle du contrat. Il fait valoir que la déchéance du terme est prévue contractuellement « en cas d’inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt ». Il en conclut que la déchéance du terme a été légitimement prononcée. Sur les sommes dues, le Crédit Lyonnais expose, en se fondant sur les articles L.313-51 et R.313-28 du code de la consommation, que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder 7 % des sommes dues. Il ajoute, au visa de l’article 1231-5 du code civil, que la clause prévoyant une indemnité de 7 % est valable et ne constitue pas une pénalité manifestement excessive. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 juin 2025, Mme [Q] [O] demande au tribunal de : « Vu l’article L313-17 du code de la consommation A titre principal, DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Subsidiairement, Réduire le montant de la pénalité de remboursement anticipé à l’€uro symbolique En tout état de cause, CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à verser à Madame [Q] [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS aux entiers frais et dépens ». Mme [Q] [O] expose que les conditions de l’article L.313-17 du code de la consommation ne sont pas remplies. Elle indique qu’il n’est pas démontré que les documents transmis auraient été sciemment falsifiés. Elle fait valoir que le doute doit profiter à l’emprunteur, conformément à l’article 2274 du code civil, selon lequel la bonne foi est présumée. Elle ajoute que la banque ne démontre pas que la non-conformité alléguée a été déterminante de son consentement. Par ailleurs, elle soutient, au visa de l’article 1231-5 du code civil, que l’indemnité de 7 % du capital constitue une pénalité manifestement excessive, qui reviendrait à anéantir l’ensemble des remboursements réalisés. Elle sollicite subsidiairement que la pénalité soit réduite à l’euro symbolique. Elle fait valoir que l’exécution provisoire exposerait sa résidence principale à une saisie immobilière. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il sera rappelé que : -le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger ; - en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Sur la demande en paiement : Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Conformément à l’article L. 313-17 du code de la consommation, le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, l’article 5.1 des conditions générales du prêt immobilier consenti stipule : « LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt tant en principal qu'en intérêts et accessoires, dans l'un quelconque des cas suivants : -non-paiement à bonne date d'une échéance, -utilisation des fonds prêtés à d'autres fins que le financement de l'opération décrite dans la présente offre, -inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l'un et/ou l'autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du prêt, (…) Dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'Emprunteur ou aux Emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution qu'il se prévaut de la présente clause, et que l'exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l'expiration d'un délai de 15 jours en cas d'impayés, 30 jours dans les autres cas ». Le Crédit Lyonnais produit : -la demande de prêt immobilier mentionnant que l’emprunteur certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés, notamment concernant les revenus et l'endettement et qu'en cas d'erreur, omission ou fausse déclaration, le dossier pourra être refusé ou le crédit annulé, signée par Mme [Q] [O], le 25 juin 2021, aux termes de laquelle Mme [Q] [O] a déclaré être locataire et cadre d’entreprise au sein de la société Q Global Logistics, percevoir un revenu annuel net de 57.024 euros, avoir des charges fiscales de 10.101 euros, 60.000 euros d'épargne bancaire hors le Crédit Lyonnais, et aucun endettement ; - la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023 par laquelle le Crédit Lyonnais a notifié à Mme [Q] [O] d'avoir à lui fournir sous trente jours des explications sur les inexactitudes constatées, ainsi que les originaux des documents fournis à l'occasion de la demande de prêt, en lui indiquant que les documents fournis lors de la demande de prêt, étaient inexacts, et qu’à défaut la clause de déchéance du terme serait invoquée ; - la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023 par laquelle le Crédit Lyonnais a notifié à Mme [Q] [O] sa volonté de se prévaloir de la déchéance du prêt en raison de l'inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis à l'appui de la demande de prêt déterminants dans la décision de l'octroi du prêt. Aussi, si l'établissement bancaire a bien respecté le délai de 30 jours imposé par l'article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt, il est observé qu’il n’est pas fait mention avec précision des éléments et/ou renseignements falsifiés sur la base desquels la déchéance du terme est intervenue. De plus, le tribunal relève que s’agissant de la falsification des relevés de compte reprochée à Mme [Q] [O], le Crédit Lyonnais verse aux débats : - les relevés de compte courant de la banque ING qui lui ont été fournis lors de la souscription du prêt, - et un courriel électronique du 22 février 2022 de sa direction inspection générale LCL adressé à la banque ING comportant une demande de vérification des relevés de compte fournis par Mme [Q] [O] et la réponse de la division OPS - lutte anti-fraude de celle-ci du même jour indiquant : « à la première page, nous pouvons constater que votre relevé de compte n’est pas conforme » intégrant une capture d’écran de la 1ère page du relevé de compte de Mme [Q] [O] du 3 mai au 2 juin 2021. Or, ce courriel électronique ne suffit pas à établir les falsifications au regard de son imprécision et de la capture d’écran partielle du relevé bancaire. Surtout, le Crédit Lyonnais ne verse pas aux débats le relevé conforme ayant servi à la falsification dans son intégralité, ne permettant pas au tribunal de l’exploiter avec précision. Aussi, la fraude permettant au Crédit Lyonnais de se prévaloir de la réunion des conditions prévues à l'article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt, n’est pas caractérisée. C’est donc à tort que le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt et qu'il a exigé de Mme [Q] [O] le remboursement anticipé du capital. En conséquence, le Crédit Lyonnais sera débouté de sa demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le Crédit Lyonnais, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, le Crédit Lyonnais, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Mme [Q] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera, par ailleurs, débouté de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile prévoit : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l’espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉBOUTE la société Le Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation en paiement du capital du prêt immobilier du 1er juillet 2021 ; CONDAMNE la société Le Crédit Lyonnais aux dépens ; CONDAMNE la société Le Crédit Lyonnais à payer à Mme [Q] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. Le greffier, Le tribunal
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation R313-28, code de la consommation L313-17, code civil 2274). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00500
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28, code de la consommation L313-17
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00556
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28, code de la consommation L313-17
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01889
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation R313-28
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03337
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation R313-28
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/04423
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation R313-28
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/04799
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation R313-28
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01520
en commun : code de la consommation R313-28, code de la consommation L313-17
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/04374
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-17
Mise à jour de la source le 2026-03-11T04:11:07.491Z.