Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 26 juin 2026, n° 25/04799
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offres sous seing privée du 04 mars 2019, acceptées le 15 mars 2019, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [X] [J] les prêts immobiliers suivants : -un prêt « PTH avec anticipation Facilimmo » n° 00001748072 d’un montant principal de 204 146 euros, productifs d’intérêts au taux de 1,70 % l’an et remboursable après une période d’anticipation de 24 mois en 300 mois comprenant 299 mensualités d’un montant de 835,78 euros chacune et une dernière mensualité d’un montant de 834,54 euros ; -un prêt « PTH avec anticipation Facilimmo » n° 00001748073 d’un montant principal de 50 914 euros, productifs d’intérêts au taux de 1,70 % l’an et remboursable après une période d’anticipation de 24 mois en 300 mois comprenant 299 mensualités d’un montant de 208,44 euros chacune et une dernière mensualité d’un montant de 209,51 euros ; -un prêt « PTH avec anticipation Facilimmo » n° 00001748074 d’un montant principal de 28 340 euros, non productif d’intérêt et remboursable après une période d’anticipation de 24 mois en 300 mois comprenant 299 mensualités d’un montant de 94,47 euros chacune et une dernière mensualité d’un montant de 93,47 euros. Par suite d’impayés, le Crédit agricole, par courrier recommandé du 06 novembre 2024, a mis en demeure M. [J] de régulariser sa situation au titre d’échéances impayées à compter du mois d’avril 2024 s’agissant du prêt n° 00001748072 et du mois de mai 2024 pour les prêts n° 00001748073, n° 00001748074, lui rappelant qu’à défaut, elle pourrait se prévaloir de la déchéance du terme de ses prêts conformément aux dispositions contractuelles. A défaut de régularisation, le Crédit agricole, par courrier recommandé du 08 janvier 2025, a prononcé la déchéance du terme de ces prêts et a mis en demeure M. [J] d’avoir à rembourser les sommes dues au titre des prêts. C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 22 août 2025, le Crédit agricole a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil et L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de : A titre principal, -déclarer que la déchéance du terme des trois prêts a valablement été prononcée par l’établissement prêteur le 08 janvier 2025 ; -condamner M. [X] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France les sommes suivantes : *201 626,58 euros au titre du prêt n° 00001748072, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet, et ce, jusqu’au parfait paiement ; *49 601,32 euros au titre du prêt n° 00001748073, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet, et ce, jusqu’au parfait paiement ; *26 696,86 euros au titre du prêt n° 00001748074, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet, et ce, jusqu’au parfait paiement ; A titre subsidiaire, -prononcer la résolution des contrats de prêt, à savoir le prêt n° 00001748072 d’un montant principal de 204 146 euros, le prêt n° 00001748073 d’un montant de 50 914,00 euros et le prêt n° 00001748074 d’un montant de 28 340,00 euros, souscrit par M. [X] [J] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de paris et d’Île-de-France suivant offres reçues le 04 mars 2019, acceptées le 15 mars 2019 ; -condamner M. [X] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France les sommes suivantes : *201 626,58 euros au titre du prêt n° 00001748072, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, et ce jusqu'au parfait paiement ; *49 601,32 euros au titre du prêt n° 00001748073, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, et ce jusqu’au parfait paiement ; *26 696,86 euros au titre du prêt n° 00001748074, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, et ce jusqu’au parfait paiement ; En tout état de cause, -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner M. [X] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de paris et d’Île-de-France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [X] [J] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et Associés. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 07 mai 2026. À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement du Crédit Agricole Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats les contrats litigieux, conclu par le défendeur, ainsi que les décomptes et les courriers recommandés adressés au débiteur. Les conditions générales des prêts dont s’agit prévoient, au paragraphe « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRÊT » que « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement […] ». En vertu de l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. L’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 2) dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites. Il résulte tant de la jurisprudence de l’Union européenne que de la Cour de cassation que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476). Il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme, ce qui est le cas en l’espèce, délai au demeurant jugé insuffisant, constituait une clause abusive, et ce, indépendamment des conditions effectives de mise en œuvre de la clause qui restent sans effet sur la validité de celle-ci. Au cas présent, le tribunal relève que la phrase « sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire » est de nature à laisser penser à l’emprunteur qu’à l’exception d’une mise en demeure infructueuse de 15 jours, la banque peut discrétionnairement prononcer la déchéance du terme dans l’un des cas visés par le contrat. Il en résulte qu’en l’espèce, c’est sans connaissance du délai qui lui serait effectivement donné pour régulariser sa situation en cas d’inexécution contractuelle, que l’emprunteur s’est engagé en signant le contrat. Par ailleurs, il importe peu que la mise en demeure mentionne en l’espèce un délai de 30 jours ou que la déchéance du terme soit intervenue plusieurs mois après l’envoi des lettres recommandées valant mise en demeure, la clause contractuelle laissant à la discrétion du prêteur le choix de la date à laquelle il peut prononcer l’exigibilité de sa créance passé le délai de 15 jours revêt nécessairement un caractère abusif, étant précisé si tant est qu’il en était besoin, que les juridictions européenne et nationale visent expressément la clause du contrat et non son application et qu’une clause est donc abusive en soi par la seule lecture du contrat, indépendamment du contexte et de sa mise en œuvre. De manière surabondante, le tribunal observe qu’en l’espèce, au regard du montant arriéré représentant 8 échéances au titre du premier prêt, 7 échéances au titre du deuxième prêt et 7 échéances également au titre du troisième prêt, le délai de 30 jours laissé à l’emprunteur, qui ne pouvait pas penser, raisonnablement, échapper à la déchéance du terme sans avoir réglé l’équivalent de plus de 20 échéances cumulées dans ce bref délai, était manifestement insuffisant. Il convient donc de constater qu’en l’espèce, la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. Le Crédit agricole ne peut donc plus se prévaloir de la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ladite clause. Dans l’hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées et leur condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l’indemnité de résiliation. La déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, il convient d’examiner la demande subsidiaire du Crédit agricole aux fins de résolution. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt Au visa des articles 1224 et suivants du code civil, la demanderesse demande la résolution du contrat de prêt aux torts exclusifs de M. [J] et sollicite le versement des sommes restant dues outre les intérêts. Il résulte de ces dispositions que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Au cas présent, la demanderesse justifie, par l’envoi de courriers recommandés au débiteur ainsi que des décomptes arrêtés au 09 juillet 2025 que M. [J] a cessé de régler les échéances de ses prêts à compter du mois d’avril 2024 pour le prêt n° 00001748072, et du mois de mai 2024 pour les prêts n° 00001748073 et n° 00001748074. Le versement des échéances des prêts étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que M. [J] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire des contrats de prêts à compter de l’assignation. Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L’article R. 313-28 dudit code précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Au regard de l’historique des prêts, de l’examen de l’ensemble des pièces produites, dont les derniers décomptes de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du Crédit agricole comme suit : -pour le prêt n° 00001748072, à hauteur de la somme de 186 954,57 euros au titre du capital restant dû au 09 juillet 2025, outre 1 584,76 euros d’intérêts, soit une somme totale de 188 539,73 euros. -pour le prêt n° 00001748073 à hauteur de la somme de 45 992,02 euros au titre du capital restant dû, outre 389,86 euros soit une somme totale de 46 381,88 euros. -pour le prêt n° 00001748074 à hauteur de la somme de 24 950,34 euros. Ces sommes seront majorées des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % pour les prêts n° 00001748072 et n° 00001748073, et au taux légal pour le prêt n° 00001748074, à compter du 09 juillet 2025, date des derniers arrêtés de comptes. Étant absent à la présente instance, M. [J] n’est pas venu justifier s’être libéré de sa dette. En ce qui concerne la clause pénale contenue aux contrats de prêt, égales à 7% du capital dû à la date de la défaillance, réclamées à hauteur de 13 086,85 euros pour le prêt n° 00001748072, de 3 219,44 euros au titre du prêt n° 00001748073 et de 1 746,52 euros pour le prêt n° 00001748074, celles-ci apparaissent manifestement excessives compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu aux contrats s’agissant des deux premiers prêts, et au taux légal s’agissant du dernier prêt. Elles seront donc réduites à 500 euros pour chacun des prêts, soit une somme globale de 1 500 euros à ce titre, majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025, date des derniers arrêtés de compte. En conséquence, M. [J] sera condamné à verser au Crédit agricole les sommes suivantes : -188 539,73 euros au titre du prêt n° 00001748072, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, -46 381,88 euros au titre du prêt n° 00001748073, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, -24 950,34 euros au titre du prêt n° 00001748074, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, -1 500 euros au titre de la clause pénale pour les trois prêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025, date du dernier arrêté de compte. Sur la capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêts immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier, de sorte que le Crédit agricole sera débouté de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause de « déchéance du terme - exigibilité du présent prêt » des offres de prêt conclus le 15 mars 2019 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France et Monsieur [X] [J], relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ; PRONONCE la résolution, aux torts de l’emprunteur, des trois contrats de prêts conclus le 15 mars 2019 entre Monsieur [X] [J] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France, avec effet au 22 août 2025, date de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France les sommes suivantes : -188 539,73 euros au titre du prêt n° 00001748072, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, et ce jusqu'au parfait paiement ; -46 381,88 euros au titre du prêt n° 00001748073, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, et ce jusqu’au parfait paiement ; -24 950,34 euros au titre du prêt n°00001748074, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, et ce jusqu’au parfait paiement ; -1 500 euros au titre de la clause pénale pour les trois prêts, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025, date du dernier arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et Avocats, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 26 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/04799 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBJO NAC : 53B Jugement Rendu le 26 Juin 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D ILE DE FRANCE, Société Coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit et de courtage d’assurance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75012) représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE ET : Monsieur [X], [T] [J], demeurant [Adresse 2] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mai 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon offres sous seing privée du 04 mars 2019, acceptées le 15 mars 2019, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [X] [J] les prêts immobiliers suivants : -un prêt « PTH avec anticipation Facilimmo » n° 00001748072 d’un montant principal de 204 146 euros, productifs d’intérêts au taux de 1,70 % l’an et remboursable après une période d’anticipation de 24 mois en 300 mois comprenant 299 mensualités d’un montant de 835,78 euros chacune et une dernière mensualité d’un montant de 834,54 euros ; -un prêt « PTH avec anticipation Facilimmo » n° 00001748073 d’un montant principal de 50 914 euros, productifs d’intérêts au taux de 1,70 % l’an et remboursable après une période d’anticipation de 24 mois en 300 mois comprenant 299 mensualités d’un montant de 208,44 euros chacune et une dernière mensualité d’un montant de 209,51 euros ; -un prêt « PTH avec anticipation Facilimmo » n° 00001748074 d’un montant principal de 28 340 euros, non productif d’intérêt et remboursable après une période d’anticipation de 24 mois en 300 mois comprenant 299 mensualités d’un montant de 94,47 euros chacune et une dernière mensualité d’un montant de 93,47 euros. Par suite d’impayés, le Crédit agricole, par courrier recommandé du 06 novembre 2024, a mis en demeure M. [J] de régulariser sa situation au titre d’échéances impayées à compter du mois d’avril 2024 s’agissant du prêt n° 00001748072 et du mois de mai 2024 pour les prêts n° 00001748073, n° 00001748074, lui rappelant qu’à défaut, elle pourrait se prévaloir de la déchéance du terme de ses prêts conformément aux dispositions contractuelles. A défaut de régularisation, le Crédit agricole, par courrier recommandé du 08 janvier 2025, a prononcé la déchéance du terme de ces prêts et a mis en demeure M. [J] d’avoir à rembourser les sommes dues au titre des prêts. C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 22 août 2025, le Crédit agricole a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil et L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de : A titre principal, -déclarer que la déchéance du terme des trois prêts a valablement été prononcée par l’établissement prêteur le 08 janvier 2025 ; -condamner M. [X] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France les sommes suivantes : *201 626,58 euros au titre du prêt n° 00001748072, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet, et ce, jusqu’au parfait paiement ; *49 601,32 euros au titre du prêt n° 00001748073, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet, et ce, jusqu’au parfait paiement ; *26 696,86 euros au titre du prêt n° 00001748074, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet, et ce, jusqu’au parfait paiement ; A titre subsidiaire, -prononcer la résolution des contrats de prêt, à savoir le prêt n° 00001748072 d’un montant principal de 204 146 euros, le prêt n° 00001748073 d’un montant de 50 914,00 euros et le prêt n° 00001748074 d’un montant de 28 340,00 euros, souscrit par M. [X] [J] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de paris et d’Île-de-France suivant offres reçues le 04 mars 2019, acceptées le 15 mars 2019 ; -condamner M. [X] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France les sommes suivantes : *201 626,58 euros au titre du prêt n° 00001748072, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, et ce jusqu'au parfait paiement ; *49 601,32 euros au titre du prêt n° 00001748073, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, et ce jusqu’au parfait paiement ; *26 696,86 euros au titre du prêt n° 00001748074, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, et ce jusqu’au parfait paiement ; En tout état de cause, -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner M. [X] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de paris et d’Île-de-France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [X] [J] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et Associés. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 07 mai 2026. À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement du Crédit Agricole Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats les contrats litigieux, conclu par le défendeur, ainsi que les décomptes et les courriers recommandés adressés au débiteur. Les conditions générales des prêts dont s’agit prévoient, au paragraphe « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRÊT » que « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement […] ». En vertu de l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. L’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 2) dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites. Il résulte tant de la jurisprudence de l’Union européenne que de la Cour de cassation que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476). Il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme, ce qui est le cas en l’espèce, délai au demeurant jugé insuffisant, constituait une clause abusive, et ce, indépendamment des conditions effectives de mise en œuvre de la clause qui restent sans effet sur la validité de celle-ci. Au cas présent, le tribunal relève que la phrase « sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire » est de nature à laisser penser à l’emprunteur qu’à l’exception d’une mise en demeure infructueuse de 15 jours, la banque peut discrétionnairement prononcer la déchéance du terme dans l’un des cas visés par le contrat. Il en résulte qu’en l’espèce, c’est sans connaissance du délai qui lui serait effectivement donné pour régulariser sa situation en cas d’inexécution contractuelle, que l’emprunteur s’est engagé en signant le contrat. Par ailleurs, il importe peu que la mise en demeure mentionne en l’espèce un délai de 30 jours ou que la déchéance du terme soit intervenue plusieurs mois après l’envoi des lettres recommandées valant mise en demeure, la clause contractuelle laissant à la discrétion du prêteur le choix de la date à laquelle il peut prononcer l’exigibilité de sa créance passé le délai de 15 jours revêt nécessairement un caractère abusif, étant précisé si tant est qu’il en était besoin, que les juridictions européenne et nationale visent expressément la clause du contrat et non son application et qu’une clause est donc abusive en soi par la seule lecture du contrat, indépendamment du contexte et de sa mise en œuvre. De manière surabondante, le tribunal observe qu’en l’espèce, au regard du montant arriéré représentant 8 échéances au titre du premier prêt, 7 échéances au titre du deuxième prêt et 7 échéances également au titre du troisième prêt, le délai de 30 jours laissé à l’emprunteur, qui ne pouvait pas penser, raisonnablement, échapper à la déchéance du terme sans avoir réglé l’équivalent de plus de 20 échéances cumulées dans ce bref délai, était manifestement insuffisant. Il convient donc de constater qu’en l’espèce, la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. Le Crédit agricole ne peut donc plus se prévaloir de la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ladite clause. Dans l’hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées et leur condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l’indemnité de résiliation. La déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, il convient d’examiner la demande subsidiaire du Crédit agricole aux fins de résolution. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt Au visa des articles 1224 et suivants du code civil, la demanderesse demande la résolution du contrat de prêt aux torts exclusifs de M. [J] et sollicite le versement des sommes restant dues outre les intérêts. Il résulte de ces dispositions que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Au cas présent, la demanderesse justifie, par l’envoi de courriers recommandés au débiteur ainsi que des décomptes arrêtés au 09 juillet 2025 que M. [J] a cessé de régler les échéances de ses prêts à compter du mois d’avril 2024 pour le prêt n° 00001748072, et du mois de mai 2024 pour les prêts n° 00001748073 et n° 00001748074. Le versement des échéances des prêts étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que M. [J] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire des contrats de prêts à compter de l’assignation. Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L’article R. 313-28 dudit code précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Au regard de l’historique des prêts, de l’examen de l’ensemble des pièces produites, dont les derniers décomptes de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du Crédit agricole comme suit : -pour le prêt n° 00001748072, à hauteur de la somme de 186 954,57 euros au titre du capital restant dû au 09 juillet 2025, outre 1 584,76 euros d’intérêts, soit une somme totale de 188 539,73 euros. -pour le prêt n° 00001748073 à hauteur de la somme de 45 992,02 euros au titre du capital restant dû, outre 389,86 euros soit une somme totale de 46 381,88 euros. -pour le prêt n° 00001748074 à hauteur de la somme de 24 950,34 euros. Ces sommes seront majorées des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % pour les prêts n° 00001748072 et n° 00001748073, et au taux légal pour le prêt n° 00001748074, à compter du 09 juillet 2025, date des derniers arrêtés de comptes. Étant absent à la présente instance, M. [J] n’est pas venu justifier s’être libéré de sa dette. En ce qui concerne la clause pénale contenue aux contrats de prêt, égales à 7% du capital dû à la date de la défaillance, réclamées à hauteur de 13 086,85 euros pour le prêt n° 00001748072, de 3 219,44 euros au titre du prêt n° 00001748073 et de 1 746,52 euros pour le prêt n° 00001748074, celles-ci apparaissent manifestement excessives compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu aux contrats s’agissant des deux premiers prêts, et au taux légal s’agissant du dernier prêt. Elles seront donc réduites à 500 euros pour chacun des prêts, soit une somme globale de 1 500 euros à ce titre, majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025, date des derniers arrêtés de compte. En conséquence, M. [J] sera condamné à verser au Crédit agricole les sommes suivantes : -188 539,73 euros au titre du prêt n° 00001748072, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, -46 381,88 euros au titre du prêt n° 00001748073, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, -24 950,34 euros au titre du prêt n° 00001748074, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, -1 500 euros au titre de la clause pénale pour les trois prêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025, date du dernier arrêté de compte. Sur la capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêts immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier, de sorte que le Crédit agricole sera débouté de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause de « déchéance du terme - exigibilité du présent prêt » des offres de prêt conclus le 15 mars 2019 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France et Monsieur [X] [J], relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ; PRONONCE la résolution, aux torts de l’emprunteur, des trois contrats de prêts conclus le 15 mars 2019 entre Monsieur [X] [J] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France, avec effet au 22 août 2025, date de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France les sommes suivantes : -188 539,73 euros au titre du prêt n° 00001748072, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, et ce jusqu'au parfait paiement ; -46 381,88 euros au titre du prêt n° 00001748073, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,70 % à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, et ce jusqu’au parfait paiement ; -24 950,34 euros au titre du prêt n°00001748074, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 09 juillet 2025, et ce jusqu’au parfait paiement ; -1 500 euros au titre de la clause pénale pour les trois prêts, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025, date du dernier arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et Avocats, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation R313-28, code civil R313-28, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28, code civil R313-28
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00872
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en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28, code civil R313-28
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00407
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28, code civil R313-28
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00542
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation R313-28
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01889
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation R313-28
Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:18:33.926Z.