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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 25 juin 2026, n° 25/02632

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE a consenti à Monsieur [G] [X] et à Madame [T] [B] épouse [X] deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un bien à usage d’habitation constituant actuellement leur résidence principale, situé [Adresse 3]”, à [Localité 6] (72), outre des travaux de rénovation, à savoir,

☞ un prêt N° 10001790612 d’un montant de 66 286 € au taux d’intérêt contractuel de 1,51% remboursable sur 300 mois moyennant 179 échéances mensuelles de 86,10 €, une échéance mensuelle de 85,74 €, 119 mensualités de 590,63 € et une dernière échéance de 587,95 €,
☞ un prêt N° 10001790613 d’un montant de 83 500 € au taux d’intérêt contractuel de 1,13%amortissable sur 180 mois moyennant 179 échéances mensuelles de 504,53 € et une dernière échéance de 504,89 €

Se prévalant d’échéances impayées à compter du mois de novembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE a adressé à chacun des époux [X] le 8 janvier 2025, une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de régulariser les impayés sous 30 jours.

Cette mise en demeure s’étant avérée infructueuse, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2025, laissant un délai de 30 jours aux emprunteurs pour régler l’intégralité de la dette (capital restant dû, échéances impayées, intérêts et indemnité contractuelle).

Le 26 juin 2025, le Juge de l’Exécution a autorisé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE à inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier susvisé, en fixant la garantie hypothécaire à la somme de 146 500 €, hypothèque publiée au Service de la Publicité Foncière de la Sarthe le 4 juillet 2025 et dénoncée aux époux [X] selon acte de la SCP CDJ72, Commissaires de Justice associés au Mans, le 9 juillet 2025.

Par acte du 22 juillet 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a assigné les époux [X] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire du Mans.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE demande au tribunal de :

- débouter Monsieur et Madame [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt N°10001790612 et N° 10001790613 conclus selon acte sous seing privé du 14 décembre 2020,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [X] à lui verser les sommes suivantes :

➥ au titre du prêt N°10001790612 les sommes de 613,63 € correspondant au montant des échéances échues impayées du 5 novembre 2024 au 5 mai 2025 et 64 816,69 € correspondant au capital restant dû au 27 mai 2025, avec intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à complet paiement,
➥ au titre du prêt N°10001790613 les sommes de 3 578,87 € correspondant au montant des échéances échues impayées du 5 novembre 2024 au 5 mai 2025 et 77 120,71 € correspondant au capital restant dû au 27 mai 2025,avec intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à complet paiement,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [X] à lui verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens en ce inclus les frais d’hypothèque judiciaire provisoire, lesdits dépens devant être recouvrés au profit de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU.

Au soutien de ses prétentions la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE fait valoir au visa des articles 1103, 1217, 1229 du code civil et L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation qu’elle est fondée à solliciter la résiliation des deux contrats de prêt pour inexécution par les emprunteurs de leurs obligations contractuelles, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé au mois de novembre 2024, précisant que malgré la déchéance du terme prononcée le 19 mars 2025, aucun versement ne lui est parvenu, ce qui constitue une inexécution grave, manifeste et prolongée justifiant que la résiliation judiciaire soit prononcée à la date de l’assignation. Elle argue que les époux [X] se sont vu notifier un refus de prise en charge au titre de l’assurance invalidité souscrite dans le cadre des prêts de sorte qu’ils étaient tenus de régler les échéances mensuelles, réfutant un quelconque abus de sa part. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par les époux [X] estimant que leur situation ne leur permet pas d’apurer l’intégralité de la dette sur 24 mois.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, les époux [X] demandent au tribunal de :
- débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE de toutes se demandes, fins et conclusions,
- de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE aux entiers dépens,

Ils soutiennent que la demande de résiliation est abusive eu égard à la situation de Madame [X], laquelle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle à la suite d’une hernie et d’une arthrose cervicale apparues en 2023, ce licenciement ayant conduit les époux [X] à cesser d’honorer les échéances des prêts du fait des difficultés rencontrées. Ils estiment que la demande de résiliation est abusive en expliquant avoir fait une demande de prise en charge des prêts auprès de PACIFICA, l’expertise corporelle ayant eu lieu le 2 juin 2025 à la demande du prêteur confirmant l’inaptitude de Madame [X]. Ils prétendent donc que l’assurance invalidité aurait dû être mobilisée. Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement sur 24 mois, en affirmant avoir repris le paiement des échéances.

Les débats ont été clôturés le 19 février 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la résiliation judiciaire

Aux termes de l’article 1103 du code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 1224 dispose que “la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.

L’article 1227 du même code précise que “la résolution judiciaire peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”. 

L’article 1228 énonce que “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.

L’article 1229 ajoute que “la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.

L’article L.313-51 du code de la consommation dispose : “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret”.

L’article L.313-52 du même code précise que “aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement”.

Enfin l’article R. 313-28 du même code en vigueur depuis le 1er juillet 2016 impose que “l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés”.

En l’espèce, il est établi que Madame [X] à la suite de différentes pathologies a été en arrêt de travail du mois de juillet 2022 jusqu’au 20 juillet 2024.

Il n’est pas contesté par chacune des parties que les époux [X] ont été défaillants dans le remboursement des échéances des deux emprunts à compter du 5 novembre 2024 à la suite du licenciement Madame [X], étant rappelé que reposait sur les époux [X] l’obligation principale de rembourser mensuellement les échéances des emprunts jusqu’au terme desdits contrats et que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE a mis en demeure ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception séparée du 8 janvier 2025 de régulariser les arriérés, mise en demeure restée infructueuse l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme le 19 mars 2025, en application de la clause résolutoire contractuellement prévue et à laquelle elle a renoncé, privilégiant la résiliation judiciaire.

Il est par ailleurs constant que le CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES a notifié à Madame [X] par courrier du 7 novembre 2025 un refus de prise en charge des échéances des crédits au titre de l’assurance invalidité au motif que l’expertise (non versée aux débats) avait conclu à un état consolidé au 20 juillet 2024, le taux pondéré d’incapacité retenu au titre de l’invalidité permanente totale étant de 30,37%, soit un taux inférieur à 66 %, conditionnant l’application de la garantie invalidité. Ce taux d’incapacité n’a pas été contesté, de sorte que le refus opposé par le CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES au regard des conditions générales d’assurance était justifié, la garantie invalidité n’étant pas mobilisable.

Si les décomptes produits démontrent que les époux [X] ont effectué des versements après l’inscription d’hypothèque provisoire, c’est à dire à partir du mois de juillet 2025, ces versements ont été imputés sur les échéances impayées les plus anciennes et ont ainsi permis de régulariser les mensualités des mois de novembre et décembre 2024 et de janvier à avril 2025 (cf décomptes produits et règle d’imputation).

Il n’est pas justifié de paiements ultérieurs, de sorte que le premier incident de paiement peut être fixé au 5 mai 2025. Les époux [X] ont cessé d’honorer leurs emprunts de puis cette date, leur défaillance persistante depuis plus de 12 mois caractérisant ainsi un manquement grave à leur obligation contractuelle.

Cette inexécution grave justifie le prononcé de la résiliation des contrats de prêt souscrit le 14 décembre 2020 à compter du 22 juillet 2025, date de l’assignation des époux [X] devant la présente juridiction.

En conséquence les époux [X], qui ne justifient pas de paiements libératoires postérieurement au 5 novembre 2025 (versement imputé sur l’échéance impayée du 5 avril 2025) seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE les sommes suivantes :

➀ Au titre du prêt N°10001790612

- Capital restant dû au 5 mai 2025...................................... 64 758,86 €
- Intérêts échus entre le 05/05/2025 et le 22/07/2025......... 244,46 €
- Sous total 1....................................................................... 65 003,32 €



➁ Au titre du prêt N°10001790613

- Capital restant dû au 5 mai 2025...................................... 77 069,21 €
- Intérêts échus entre le 05/05/2025 et le 22/07/2025......... 217,72 €
- Sous total 2...................................................................... 77 286,93 €

outre les intérêts au taux contractuel de chacun des prêts jusqu’à entier paiement, étant précisé que si les conditions générales des contrats de prêts prévoient qu’en cas de défaillance et en l’absence de déchéance du terme, le capital restant dû produira de plein droit, à compter du jour de retard un intérêt majoré de trois points et que dans l’hypothèse d’une déchéance du terme les sommes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal au prêt jusqu’à la date du règlement effectif, outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues en capital et intérêts échus, le détail des intérêts de retard majoré et leur montant n’apparaissent pas sur le décompte produit (pièce 7), le tribunal observant par ailleurs que l’indemnité forfaitaire n’est pas sollicitée dans les conclusions.


II/ Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.

Il convient de rappeler que les impayés sont consécutifs à différentes pathologies de Madame [X] ayant conduit son employeur à la licencier pour inaptitude, l’intéressée ayant été en arrêt-maladie du mois de juillet 2022 jusqu’au 20 juillet 2024.

Madame [X] a été reconnue travailleur handicapé le 23 janvier 2023 pour la période allant du 20 janvier 2023 au 31 décembre 2027 avec une orientation en milieu ordinaire de travail. Le 4 juin 2024, l’intéressée s’est vue notifier un titre de pension d’invalidité, le Médecin-Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ayant estimé qu’elle présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail justifiant son classement en catégorie 2.

Le 3 septembre 2024, Madame [X] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, son état de santé, selon le médecin du travail, faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise [H], dans laquelle elle exerçait les fonctions d’opératrice (ouvrière en agro-alimentaire). Elle a été régulièrement suivie au [Adresse 4] en 2023, 2024 et 2025.

Ainsi l’origine de la situation obérée des époux [X] est corrélée à l’état de santé de Madame [X].

Monsieur et Madame [X] justifient de leur situation financière. En 2024, le couple percevait 1 561,25 € par mois au titre des revenus imposables. Madame [X] qui a cessé de travailler suite à son licenciement perçoit désormais une pension d’invalidité moyenne d’un montant mensuel de 328,11 € bruts outre les allocations familiales d’un montant de 1328,60 €. Elle est en reconversion professionnelle pour devenir décoratrice d’intérieur.

Les époux [X] ont 5 enfants mineurs à charge. Ils bénéficient d’un logement adapté à la composition de la famille. Le présent jugement constatant la résiliation des contrats de prêts constitue un titre exécutoire susceptible de servir de fondement à des voies d’exécution et notamment de saisie-immobilière. Une saisie immobilière engendrera nécessairement des frais pour le couple [X] (déménagement, loyer supérieur au montant des échéances qui avaient été contractuellement prévues).

Par ailleurs, la présente procédure a été diligentée alors même que des versements avaient repris, seules deux échéances impayées antérieures à l’assignation pouvant être comptabilisées.

En considération de ces éléments, il sera fait droit à leur demande de délais de paiements selon les modalités telles que prévues dans le dispositif de la présente décision, étant précisé qu’en application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la décision du juge accordant des délais de grâce suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Au regard du solde qui restera dû le 24ème mois, il appartiendra aux époux [X] de mettre tout en oeuvre pour s’acquitter de cette somme, éventuellement en recourant à des dispositifs légaux en vigueur, faute de quoi leur carence serait sanctionnée par la déchéance des délais accordés et par la mise en oeuvre de voies d’exécution.


III/ Sur les demandes accessoires

1°) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur et Madame [X] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés directement, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il ne saurait toutefois être fait droit à la prise en charge des frais qui auraient été exposés auprès des services de publicité foncière sollicitée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE, ces frais n’étant pas compris dans les dépens au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.

2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité et la situation respective des parties commandent de débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE, organisme bancaire de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

3°) Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire des prêts immobiliers N°10001790612 et N°10001790613 conclus 14 décembre 2020 entre d’une part la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE, en qualité de prêteur, et d’autre part, Monsieur [G] [X] et à Madame [T] [B] épouse [X], emprunteurs solidaires, et ce à compter du 22 juillet 2025, date de l’assignation en justice, 

CONDAMNE en conséquence, solidairement Monsieur [G] [X] et à Madame [T] [B] épouse [X] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE les sommes suivantes : 

- au titre du prêt N°10001790612 la somme de 64 758,86 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,51% à compter du 22 juillet 2025 et celle de 244,46 € au titre des intérêts échus et impayés
 - au titre du prêt N°10001790613 la somme de 77 069,21 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,13% à compter du 22 juillet 2025 et celle de 217,72 € au titre des intérêts échus et impayés

N° RG 25/02632 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ISKJ

AUTORISE Monsieur [G] [X] et Madame [T] [B] épouse [X] à s’acquitter de leur dette au moyen de 24 mensualités soit 23 mensualités de 500 euros chacune, la 24ème du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date soit la somme de 130 328,07 euros, 

DIT que les versements qui devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et le premier versement dans le mois suivant la signification du présent jugement s’imputeront d’abord sur le capital ;

RAPPELLE que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d'exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu du titre susvisé ;

RAPPELLE qu'à défaut d'un seul règlement au titre du délai de grâce, à l’échéance prévue, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, Monsieur [G] [X] et Madame [T] [B] épouse [X] étant déchus du bénéfice des délais ainsi accordés et les mesures d'exécution pourront être reprises ;

DÉBOUTE en tant que de besoin la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [T] [B] épouse [X] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’hypothèque qui resteront à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE ;

DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE 2026/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 25 Juin 2026


N° RG 25/02632 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ISKJ 


DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 993 998
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS

DEFENDEURS

Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (91)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N721812025004639 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS

Madame [T] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (91)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N721812026000137 du 15/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 09 avril 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 25 Juin 2026

- prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Me Jennifer NEVEU - 78, Maître Virginie [Localité 4]- 15 le
N° RG 25/02632 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ISKJ 


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE a consenti à Monsieur [G] [X] et à Madame [T] [B] épouse [X] deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un bien à usage d’habitation constituant actuellement leur résidence principale, situé [Adresse 3]”, à [Localité 6] (72), outre des travaux de rénovation, à savoir,

☞ un prêt N° 10001790612 d’un montant de 66 286 € au taux d’intérêt contractuel de 1,51% remboursable sur 300 mois moyennant 179 échéances mensuelles de 86,10 €, une échéance mensuelle de 85,74 €, 119 mensualités de 590,63 € et une dernière échéance de 587,95 €,
☞ un prêt N° 10001790613 d’un montant de 83 500 € au taux d’intérêt contractuel de 1,13%amortissable sur 180 mois moyennant 179 échéances mensuelles de 504,53 € et une dernière échéance de 504,89 €

Se prévalant d’échéances impayées à compter du mois de novembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE a adressé à chacun des époux [X] le 8 janvier 2025, une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de régulariser les impayés sous 30 jours.

Cette mise en demeure s’étant avérée infructueuse, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2025, laissant un délai de 30 jours aux emprunteurs pour régler l’intégralité de la dette (capital restant dû, échéances impayées, intérêts et indemnité contractuelle).

Le 26 juin 2025, le Juge de l’Exécution a autorisé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE à inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier susvisé, en fixant la garantie hypothécaire à la somme de 146 500 €, hypothèque publiée au Service de la Publicité Foncière de la Sarthe le 4 juillet 2025 et dénoncée aux époux [X] selon acte de la SCP CDJ72, Commissaires de Justice associés au Mans, le 9 juillet 2025.

Par acte du 22 juillet 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a assigné les époux [X] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire du Mans.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE demande au tribunal de :

- débouter Monsieur et Madame [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt N°10001790612 et N° 10001790613 conclus selon acte sous seing privé du 14 décembre 2020,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [X] à lui verser les sommes suivantes :

➥ au titre du prêt N°10001790612 les sommes de 613,63 € correspondant au montant des échéances échues impayées du 5 novembre 2024 au 5 mai 2025 et 64 816,69 € correspondant au capital restant dû au 27 mai 2025, avec intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à complet paiement,
➥ au titre du prêt N°10001790613 les sommes de 3 578,87 € correspondant au montant des échéances échues impayées du 5 novembre 2024 au 5 mai 2025 et 77 120,71 € correspondant au capital restant dû au 27 mai 2025,avec intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à complet paiement,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [X] à lui verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens en ce inclus les frais d’hypothèque judiciaire provisoire, lesdits dépens devant être recouvrés au profit de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU.

Au soutien de ses prétentions la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE fait valoir au visa des articles 1103, 1217, 1229 du code civil et L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation qu’elle est fondée à solliciter la résiliation des deux contrats de prêt pour inexécution par les emprunteurs de leurs obligations contractuelles, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé au mois de novembre 2024, précisant que malgré la déchéance du terme prononcée le 19 mars 2025, aucun versement ne lui est parvenu, ce qui constitue une inexécution grave, manifeste et prolongée justifiant que la résiliation judiciaire soit prononcée à la date de l’assignation. Elle argue que les époux [X] se sont vu notifier un refus de prise en charge au titre de l’assurance invalidité souscrite dans le cadre des prêts de sorte qu’ils étaient tenus de régler les échéances mensuelles, réfutant un quelconque abus de sa part. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par les époux [X] estimant que leur situation ne leur permet pas d’apurer l’intégralité de la dette sur 24 mois.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, les époux [X] demandent au tribunal de :
- débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE de toutes se demandes, fins et conclusions,
- de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE aux entiers dépens,

Ils soutiennent que la demande de résiliation est abusive eu égard à la situation de Madame [X], laquelle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle à la suite d’une hernie et d’une arthrose cervicale apparues en 2023, ce licenciement ayant conduit les époux [X] à cesser d’honorer les échéances des prêts du fait des difficultés rencontrées. Ils estiment que la demande de résiliation est abusive en expliquant avoir fait une demande de prise en charge des prêts auprès de PACIFICA, l’expertise corporelle ayant eu lieu le 2 juin 2025 à la demande du prêteur confirmant l’inaptitude de Madame [X]. Ils prétendent donc que l’assurance invalidité aurait dû être mobilisée. Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement sur 24 mois, en affirmant avoir repris le paiement des échéances.

Les débats ont été clôturés le 19 février 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la résiliation judiciaire

Aux termes de l’article 1103 du code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 1224 dispose que “la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.

L’article 1227 du même code précise que “la résolution judiciaire peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”. 

L’article 1228 énonce que “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.

L’article 1229 ajoute que “la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.

L’article L.313-51 du code de la consommation dispose : “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret”.

L’article L.313-52 du même code précise que “aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement”.

Enfin l’article R. 313-28 du même code en vigueur depuis le 1er juillet 2016 impose que “l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés”.

En l’espèce, il est établi que Madame [X] à la suite de différentes pathologies a été en arrêt de travail du mois de juillet 2022 jusqu’au 20 juillet 2024.

Il n’est pas contesté par chacune des parties que les époux [X] ont été défaillants dans le remboursement des échéances des deux emprunts à compter du 5 novembre 2024 à la suite du licenciement Madame [X], étant rappelé que reposait sur les époux [X] l’obligation principale de rembourser mensuellement les échéances des emprunts jusqu’au terme desdits contrats et que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE a mis en demeure ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception séparée du 8 janvier 2025 de régulariser les arriérés, mise en demeure restée infructueuse l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme le 19 mars 2025, en application de la clause résolutoire contractuellement prévue et à laquelle elle a renoncé, privilégiant la résiliation judiciaire.

Il est par ailleurs constant que le CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES a notifié à Madame [X] par courrier du 7 novembre 2025 un refus de prise en charge des échéances des crédits au titre de l’assurance invalidité au motif que l’expertise (non versée aux débats) avait conclu à un état consolidé au 20 juillet 2024, le taux pondéré d’incapacité retenu au titre de l’invalidité permanente totale étant de 30,37%, soit un taux inférieur à 66 %, conditionnant l’application de la garantie invalidité. Ce taux d’incapacité n’a pas été contesté, de sorte que le refus opposé par le CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES au regard des conditions générales d’assurance était justifié, la garantie invalidité n’étant pas mobilisable.

Si les décomptes produits démontrent que les époux [X] ont effectué des versements après l’inscription d’hypothèque provisoire, c’est à dire à partir du mois de juillet 2025, ces versements ont été imputés sur les échéances impayées les plus anciennes et ont ainsi permis de régulariser les mensualités des mois de novembre et décembre 2024 et de janvier à avril 2025 (cf décomptes produits et règle d’imputation).

Il n’est pas justifié de paiements ultérieurs, de sorte que le premier incident de paiement peut être fixé au 5 mai 2025. Les époux [X] ont cessé d’honorer leurs emprunts de puis cette date, leur défaillance persistante depuis plus de 12 mois caractérisant ainsi un manquement grave à leur obligation contractuelle.

Cette inexécution grave justifie le prononcé de la résiliation des contrats de prêt souscrit le 14 décembre 2020 à compter du 22 juillet 2025, date de l’assignation des époux [X] devant la présente juridiction.

En conséquence les époux [X], qui ne justifient pas de paiements libératoires postérieurement au 5 novembre 2025 (versement imputé sur l’échéance impayée du 5 avril 2025) seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE les sommes suivantes :

➀ Au titre du prêt N°10001790612

- Capital restant dû au 5 mai 2025...................................... 64 758,86 €
- Intérêts échus entre le 05/05/2025 et le 22/07/2025......... 244,46 €
- Sous total 1....................................................................... 65 003,32 €



➁ Au titre du prêt N°10001790613

- Capital restant dû au 5 mai 2025...................................... 77 069,21 €
- Intérêts échus entre le 05/05/2025 et le 22/07/2025......... 217,72 €
- Sous total 2...................................................................... 77 286,93 €

outre les intérêts au taux contractuel de chacun des prêts jusqu’à entier paiement, étant précisé que si les conditions générales des contrats de prêts prévoient qu’en cas de défaillance et en l’absence de déchéance du terme, le capital restant dû produira de plein droit, à compter du jour de retard un intérêt majoré de trois points et que dans l’hypothèse d’une déchéance du terme les sommes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal au prêt jusqu’à la date du règlement effectif, outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues en capital et intérêts échus, le détail des intérêts de retard majoré et leur montant n’apparaissent pas sur le décompte produit (pièce 7), le tribunal observant par ailleurs que l’indemnité forfaitaire n’est pas sollicitée dans les conclusions.


II/ Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.

Il convient de rappeler que les impayés sont consécutifs à différentes pathologies de Madame [X] ayant conduit son employeur à la licencier pour inaptitude, l’intéressée ayant été en arrêt-maladie du mois de juillet 2022 jusqu’au 20 juillet 2024.

Madame [X] a été reconnue travailleur handicapé le 23 janvier 2023 pour la période allant du 20 janvier 2023 au 31 décembre 2027 avec une orientation en milieu ordinaire de travail. Le 4 juin 2024, l’intéressée s’est vue notifier un titre de pension d’invalidité, le Médecin-Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ayant estimé qu’elle présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail justifiant son classement en catégorie 2.

Le 3 septembre 2024, Madame [X] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, son état de santé, selon le médecin du travail, faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise [H], dans laquelle elle exerçait les fonctions d’opératrice (ouvrière en agro-alimentaire). Elle a été régulièrement suivie au [Adresse 4] en 2023, 2024 et 2025.

Ainsi l’origine de la situation obérée des époux [X] est corrélée à l’état de santé de Madame [X].

Monsieur et Madame [X] justifient de leur situation financière. En 2024, le couple percevait 1 561,25 € par mois au titre des revenus imposables. Madame [X] qui a cessé de travailler suite à son licenciement perçoit désormais une pension d’invalidité moyenne d’un montant mensuel de 328,11 € bruts outre les allocations familiales d’un montant de 1328,60 €. Elle est en reconversion professionnelle pour devenir décoratrice d’intérieur.

Les époux [X] ont 5 enfants mineurs à charge. Ils bénéficient d’un logement adapté à la composition de la famille. Le présent jugement constatant la résiliation des contrats de prêts constitue un titre exécutoire susceptible de servir de fondement à des voies d’exécution et notamment de saisie-immobilière. Une saisie immobilière engendrera nécessairement des frais pour le couple [X] (déménagement, loyer supérieur au montant des échéances qui avaient été contractuellement prévues).

Par ailleurs, la présente procédure a été diligentée alors même que des versements avaient repris, seules deux échéances impayées antérieures à l’assignation pouvant être comptabilisées.

En considération de ces éléments, il sera fait droit à leur demande de délais de paiements selon les modalités telles que prévues dans le dispositif de la présente décision, étant précisé qu’en application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la décision du juge accordant des délais de grâce suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Au regard du solde qui restera dû le 24ème mois, il appartiendra aux époux [X] de mettre tout en oeuvre pour s’acquitter de cette somme, éventuellement en recourant à des dispositifs légaux en vigueur, faute de quoi leur carence serait sanctionnée par la déchéance des délais accordés et par la mise en oeuvre de voies d’exécution.


III/ Sur les demandes accessoires

1°) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur et Madame [X] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés directement, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il ne saurait toutefois être fait droit à la prise en charge des frais qui auraient été exposés auprès des services de publicité foncière sollicitée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE, ces frais n’étant pas compris dans les dépens au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.

2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité et la situation respective des parties commandent de débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE, organisme bancaire de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

3°) Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire des prêts immobiliers N°10001790612 et N°10001790613 conclus 14 décembre 2020 entre d’une part la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE, en qualité de prêteur, et d’autre part, Monsieur [G] [X] et à Madame [T] [B] épouse [X], emprunteurs solidaires, et ce à compter du 22 juillet 2025, date de l’assignation en justice, 

CONDAMNE en conséquence, solidairement Monsieur [G] [X] et à Madame [T] [B] épouse [X] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE les sommes suivantes : 

- au titre du prêt N°10001790612 la somme de 64 758,86 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,51% à compter du 22 juillet 2025 et celle de 244,46 € au titre des intérêts échus et impayés
 - au titre du prêt N°10001790613 la somme de 77 069,21 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,13% à compter du 22 juillet 2025 et celle de 217,72 € au titre des intérêts échus et impayés

N° RG 25/02632 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ISKJ

AUTORISE Monsieur [G] [X] et Madame [T] [B] épouse [X] à s’acquitter de leur dette au moyen de 24 mensualités soit 23 mensualités de 500 euros chacune, la 24ème du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date soit la somme de 130 328,07 euros, 

DIT que les versements qui devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et le premier versement dans le mois suivant la signification du présent jugement s’imputeront d’abord sur le capital ;

RAPPELLE que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d'exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu du titre susvisé ;

RAPPELLE qu'à défaut d'un seul règlement au titre du délai de grâce, à l’échéance prévue, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, Monsieur [G] [X] et Madame [T] [B] épouse [X] étant déchus du bénéfice des délais ainsi accordés et les mesures d'exécution pourront être reprises ;

DÉBOUTE en tant que de besoin la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [T] [B] épouse [X] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’hypothèque qui resteront à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE ;

DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 5] ET DU MAINE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code de procedure civile 766, code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28, code civil L313-52, code civil R313-28, code de l'organisation judiciaire L212-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:07:44.327Z.