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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 26 juin 2026, n° 25/04423

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 775665615

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre sous seing privée du 02 mai 2019, acceptée le 13 mai 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à Mme [N] [X] [E], à distance et par voie dématérialisée, sur lequel Mme [X] [E] a accepté et signé électroniquement, les prêts suivants, destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 3] :

-un prêt immobilier dénommé « PTH Personnel CR Facilimmo » n° 00001822643 d’un montant principal de 31 000 euros, productif d’intérêt au taux de 1,09 % l’an remboursable en 300 mois ; 
-un prêt immobilier dénommé « PTH sans anticipation Facilimmo » d’un montant principal de 7 627 euros, productif d’intérêt au taux de 1,95 % l’an et remboursable en 300 mois.

Selon offre sous seing privée du 14 juin 2019, acceptée le 03 juillet 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à Mme [N] [X] [E], à distance et par voie dématérialisée, sur lequel Mme [X] [E] a acceptée et signée électroniquement, les prêts suivants :

-un prêt immobilier dénommé « PTH Personnel CR Facilimmo » n° 00001850180 d’un montant principal de 288 428 euros, productif d’intérêt au taux de 0,82 % l’an remboursable en 240 mois ; 
-un prêt immobilier dénommé « PTH Personnel CR Facilimmo » n° 00001850181 d’un montant principal de 13 708 euros, productif d’intérêt au taux de 0,82 % l’an remboursable en 240 mois ; 
-un prêt immobilier dénommé « PTH sans anticipation Facilimmo » n° 00001850182 d’un montant principal de 17 980 euros, productif d’intérêt au taux de 1,57 % l’an remboursable en 240 mois. 

Suite au départ de Mme [X] [E] de ses fonctions au sein du Crédit agricole et conformément aux dispositions spécifiques figurant en page 22 de l’offre de prêt, le taux d’intérêts du prêt n° 00001822643 est passé à 1,56 % l’an et celui des prêts n° 00001850180 et n° 00001850181 à 1,17 % l’an. 

Par suite d’impayés, le Crédit agricole, par courrier recommandé du 27 mars 2025, a mis en demeure Mme [A] [E] de régulariser sa situation au titre d’échéances impayées à compter du mois d’août 2024 du prêt n° 00001850180 et à compter du mois de septembre 2024 des prêts n° 00001850181, 00001850182, n° 00001822643, et lui rappelant qu’à défaut, elle pourrait se prévaloir de la déchéance du terme de ces prêts. 

Par courrier recommandé du 02 mai 2025, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme de ces prêts et mis en demeure Mme [X] [E] d’avoir à rembourser l’intégralité des sommes dues au titre des prêts. 

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France a fait assigner Mme [N] [X] [E] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil, L313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de :

A titre principal, 
-déclarer que la déchéance du terme des prêts a valablement été prononcée par l’établissement prêteur le 02 mai 2025 ; 
-condamner Mme [N] [X] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France les sommes suivantes : 
*256 795,54 euros au titre du prêt n° 00001850180, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,17 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*11 698,72 euros au titre du prêt n° 00001850181, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,17 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*15 775,25 euros au titre du prêt n° 00001850182, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,57 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*28 967,36 euros au titre du prêt n° 00001822643, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,56 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*7 007,58 euros au titre du prêt n° 00001822644, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,95 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 

A titre subsidiaire, 
-prononcer la résolution des contrats relatifs aux prêts immobiliers n° 00001850180, n° 00001850181, n° 00001850182, n° 00001822643 et n° 00001822644 souscrit par Mme [N] [X] [E] auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France ; 
-condamner Mme [N] [X] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France les sommes suivantes : 
*256 795,54 euros au titre du prêt n° 00001850180, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,17 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*11 698,72 euros au titre du prêt n° 00001850181, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,17 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*15 775,25 euros au titre du prêt n° 00001850182, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,57 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*28 967,36 euros au titre du prêt n° 00001822643, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,56 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*7 007,58 euros au titre du prêt n° 00001822644, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,95 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ;

En tout état de cause, 
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 
-rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
 
-condamner Mme [N] [X] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France la somme de 2 500 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner Mme [N] [X] [E] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés.

Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 07 mai 2026.

À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire sur la qualification du jugement

La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence de la défenderesse, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande en paiement du Crédit agricole au titre de la déchéance du terme

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats les contrats litigieux, conclus par la défenderesse pour le rachat d’une soulte portant sur la résidence principale de la défenderesse, ainsi que les décomptes et les courriers recommandés adressés à la débitrice.

Les conditions générales des prêts dont s’agit prévoient, au paragraphe « DÉCHÉANCE DU TERME - EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT » que « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : 
-en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement […] ».



En vertu de l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

L’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 2) dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.

Il résulte tant de la jurisprudence de l’Union européenne que de la Cour de cassation que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476).

Il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme, ce qui est le cas en l’espèce, délai au demeurant jugé insuffisant, constituait une clause abusive, et ce, indépendamment des conditions effectives de mise en œuvre de la clause qui restent sans effet sur la validité de celle-ci. 

Au cas présent, le tribunal relève que la phrase « sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire » est de nature à laisser penser à l’emprunteur qu’à l’exception d’une mise en demeure infructueuse de 15 jours, la banque peut discrétionnairement prononcer la déchéance du terme dans l’un des cas visés par le contrat.

Il en résulte qu’en l’espèce, c’est sans connaissance du délai qui lui serait effectivement donné pour régulariser sa situation en cas d’inexécution contractuelle, que l’emprunteur s’est engagé en signant le contrat.

Par ailleurs, il importe peu que la déchéance du terme ait été prononcée près de deux mois après la mise en demeure, dans la mesure où cette dernière mentionnait un délai 30 jours, la débitrice ne pouvant pas penser, raisonnablement, échapper à la déchéance du terme sans avoir réglé la somme de 13 538,99 euros, représentant sept échéances pour chacun des prêts, soit plus de 30 échéances cumulées, dans ce bref délai, matériellement insuffisant, contrairement à ce que soutient la demanderesse.

La clause précitée créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée non écrite.

Dans l’hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées et leur condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l’indemnité de résiliation.

La déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, il convient d’examiner la demande subsidiaire du Crédit agricole aux fins de résolution.

Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt 

Au visa des articles 1224 et suivants du code civil, la demanderesse demande la résolution du contrat de prêt aux torts exclusifs de Mme [X] [E] et sollicite le versement des sommes restantes dues outre les intérêts.

Il résulte de ces dispositions que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Au cas présent, la demanderesse justifie, par l’envoi de courriers recommandés à la débitrice ainsi que des décomptes arrêtés au 12 juin 2025 que Mme [X] [E] a cessé de régler les échéances de ses prêts à compter d’août 2024 pour le prêt n° 00001850180 et à compter du mois de septembre 2024 pour les prêts n° 00001850181, n° 00001850182 et n° 00001822643. 

Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que Mme [X] [E] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement aux termes convenus justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire des contrats de prêt à compter de l’assignation.

Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.

Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

L’article R. 313-28 dudit code précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Au regard de l’historique des prêts et des derniers décomptes produits et conformes aux sommes mentionnées dans les tableaux d’amortissement suite aux incidents de paiement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la demanderesse, au titre du montant des intérêts calculés sur la période des décomptes, à hauteur de : 

- la somme de 315,03 euros, au titre du prêt n° 00001850180 ; 
- la somme de 14,35 euros, au titre du prêt n° 00001850181 ; 
- la somme de 25,96 euros, au titre du prêt n° 00001850182 ; 
- la somme de 47,36 euros, au titre du prêt n° 00001822643 ; 
- la somme de 14,32 euros, au titre du prêt n° 00001822644. 

Il y a également lieu de faire droit aux sommes sollicitées par la demanderesse au titre du capital restant dû desdits prêts au 12 juin 2025 date des derniers arrêtés de compte, comme suit :

-239 707,40 euros au titre du prêt n° 00001850180, outre 315,03 euros au titre des intérêts échus,
-10 920,25 euros au titre du prêt n° 00001850181, outre 14,35 euros au titre des intérêts échus,
-14 719,46 euros au titre du prêt n° 00001850182, outre 25,96 euros au titre des intérêts échus,
-27 028,94 euros au titre du prêt n° 00001822643, outre 47,36 euros au titre des intérêts échus
-6 536,02 euros au titre du prêt n° 00001822644, outre 14,32 euros au titre des intérêts échus.

Ces sommes seront majorées des intérêts au taux conventionnel de 1,17 % pour les prêts n° 00001850180 et n° 00001850181, de 1,57 % pour le prêt n° 00001850182, de 1,56 % pour le prêt n° 00001822643 et de 1,95 % pour le prêt n° 0001822644 à compter du 12 juin 2025, date des derniers arrêtés de compte.

Étant absente à la présente instance, Mme [X] [E] ne justifie s’est libérée de sa dette.
En ce qui concerne la clause pénale contenue dans les contrats de prêt, égale à 7 % du capital due à la date de la défaillance, réclamée par la demanderesse à hauteur de 16 773,11 euros au titre du prêt n° 00001850180, de 764,12 euros pour le prêt n° 00001850181, de 1 029,83 euros pour le prêt n° 00001850182, de 1 891,06 euros pour le prêt n° 00001822643 et de 457,24 euros pour le prêt n° 00001822644, celles-ci apparaissent manifestement excessives compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu aux contrats. Elles seront donc réduites à 500 euros pour chacun des prêts, soit un total de 2 500 euros, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date des derniers arrêtés de compte.

En conséquence, Mme [X] [E] sera condamnée à verser au Crédit agricole les sommes suivantes :

-240 022,46 euros en principal au titre du prêt n° 00001850180, outre intérêts au taux conventionnel de 1,17 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte ; 
-10 934,60 euros en principal au titre du prêt n° 00001850181, outre intérêts au taux conventionnel de 1,17 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte ;
-14 745,45 euros en principal au titre du prêt n° 00001850182, outre intérêts au taux conventionnel de 1,57 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte ;
-27 076,30 euros en principal au titre du prêt n° 00001822643, outre intérêts au taux conventionnel de 1,56 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte ;
-6 550,34 euros en principal au titre du prêt n° 00001822644, outre intérêts au taux conventionnel de 1,95 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte ;
-2 500.00 euros au titre de la clause pénale pour les cinq prêts, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date des derniers arrêtés de compte.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les offres de prêt immobilier souscrit par la défenderesse est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres.

En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.

Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier, de sorte que le Crédit mutuel sera débouté de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause de « DÉCHÉANCE DU TERME - EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT » des offres de prêt conclue le 03 juillet 2019 et 13 mai 2019 relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ;

PRONONCE la résolution, aux torts de l’emprunteur, des contrats de prêts conclu le 03 juillet 2019 et le 13 mai 2019 entre Madame [N] [X] [E] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France, avec effet au 24 juillet 2025, date de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [N] [X] [E], à payer à Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France les sommes suivantes :
-240 022,46 euros en principal au titre du prêt n° 00001850180, outre intérêts au taux conventionnel de 1,17 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte,
-10 934,60 euros en principal au titre du prêt n° 00001850181, outre intérêts au taux conventionnel de 1,17 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte,
-14 745,45 euros en principal au titre du prêt n° 00001850182, outre intérêts au taux conventionnel de 1,57 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte,
-27 076,30 euros en principal au titre du prêt n° 00001822643, outre intérêts au taux conventionnel de 1,56 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte,
-6 550,34 euros en principal au titre du prêt n° 00001822644, outre intérêts au taux conventionnel de 1,95 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte,
-2 500.00 euros au titre de la clause pénale pour les cinq prêts, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date des derniers arrêtés de compte,
Et ce jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Madame [N] [X] [E], aux dépens ;

AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [X] [E], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France ;




RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 26 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/04423 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBZ3

NAC : 53B

Jugement Rendu le 26 Juin 2026

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D ILE DE FRANCE, Société Coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit et de courtage d’assurance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est sis [Adresse 1] à PARIS (75012)

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE


ET :


Madame [N], [B] [X] [E], demeurant [Adresse 2]

défaillante

DEFENDERESSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe




DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mai 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre sous seing privée du 02 mai 2019, acceptée le 13 mai 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à Mme [N] [X] [E], à distance et par voie dématérialisée, sur lequel Mme [X] [E] a accepté et signé électroniquement, les prêts suivants, destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 3] :

-un prêt immobilier dénommé « PTH Personnel CR Facilimmo » n° 00001822643 d’un montant principal de 31 000 euros, productif d’intérêt au taux de 1,09 % l’an remboursable en 300 mois ; 
-un prêt immobilier dénommé « PTH sans anticipation Facilimmo » d’un montant principal de 7 627 euros, productif d’intérêt au taux de 1,95 % l’an et remboursable en 300 mois.

Selon offre sous seing privée du 14 juin 2019, acceptée le 03 juillet 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à Mme [N] [X] [E], à distance et par voie dématérialisée, sur lequel Mme [X] [E] a acceptée et signée électroniquement, les prêts suivants :

-un prêt immobilier dénommé « PTH Personnel CR Facilimmo » n° 00001850180 d’un montant principal de 288 428 euros, productif d’intérêt au taux de 0,82 % l’an remboursable en 240 mois ; 
-un prêt immobilier dénommé « PTH Personnel CR Facilimmo » n° 00001850181 d’un montant principal de 13 708 euros, productif d’intérêt au taux de 0,82 % l’an remboursable en 240 mois ; 
-un prêt immobilier dénommé « PTH sans anticipation Facilimmo » n° 00001850182 d’un montant principal de 17 980 euros, productif d’intérêt au taux de 1,57 % l’an remboursable en 240 mois. 

Suite au départ de Mme [X] [E] de ses fonctions au sein du Crédit agricole et conformément aux dispositions spécifiques figurant en page 22 de l’offre de prêt, le taux d’intérêts du prêt n° 00001822643 est passé à 1,56 % l’an et celui des prêts n° 00001850180 et n° 00001850181 à 1,17 % l’an. 

Par suite d’impayés, le Crédit agricole, par courrier recommandé du 27 mars 2025, a mis en demeure Mme [A] [E] de régulariser sa situation au titre d’échéances impayées à compter du mois d’août 2024 du prêt n° 00001850180 et à compter du mois de septembre 2024 des prêts n° 00001850181, 00001850182, n° 00001822643, et lui rappelant qu’à défaut, elle pourrait se prévaloir de la déchéance du terme de ces prêts. 

Par courrier recommandé du 02 mai 2025, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme de ces prêts et mis en demeure Mme [X] [E] d’avoir à rembourser l’intégralité des sommes dues au titre des prêts. 

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France a fait assigner Mme [N] [X] [E] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil, L313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de :

A titre principal, 
-déclarer que la déchéance du terme des prêts a valablement été prononcée par l’établissement prêteur le 02 mai 2025 ; 
-condamner Mme [N] [X] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France les sommes suivantes : 
*256 795,54 euros au titre du prêt n° 00001850180, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,17 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*11 698,72 euros au titre du prêt n° 00001850181, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,17 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*15 775,25 euros au titre du prêt n° 00001850182, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,57 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*28 967,36 euros au titre du prêt n° 00001822643, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,56 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*7 007,58 euros au titre du prêt n° 00001822644, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,95 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 

A titre subsidiaire, 
-prononcer la résolution des contrats relatifs aux prêts immobiliers n° 00001850180, n° 00001850181, n° 00001850182, n° 00001822643 et n° 00001822644 souscrit par Mme [N] [X] [E] auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France ; 
-condamner Mme [N] [X] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France les sommes suivantes : 
*256 795,54 euros au titre du prêt n° 00001850180, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,17 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*11 698,72 euros au titre du prêt n° 00001850181, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,17 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*15 775,25 euros au titre du prêt n° 00001850182, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,57 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*28 967,36 euros au titre du prêt n° 00001822643, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,56 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*7 007,58 euros au titre du prêt n° 00001822644, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,95 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 12 juin 2025, et ce, jusqu’au parfait paiement ;

En tout état de cause, 
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 
-rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
 
-condamner Mme [N] [X] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France la somme de 2 500 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner Mme [N] [X] [E] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés.

Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 07 mai 2026.

À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire sur la qualification du jugement

La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence de la défenderesse, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande en paiement du Crédit agricole au titre de la déchéance du terme

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats les contrats litigieux, conclus par la défenderesse pour le rachat d’une soulte portant sur la résidence principale de la défenderesse, ainsi que les décomptes et les courriers recommandés adressés à la débitrice.

Les conditions générales des prêts dont s’agit prévoient, au paragraphe « DÉCHÉANCE DU TERME - EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT » que « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : 
-en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement […] ».



En vertu de l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

L’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 2) dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.

Il résulte tant de la jurisprudence de l’Union européenne que de la Cour de cassation que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476).

Il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme, ce qui est le cas en l’espèce, délai au demeurant jugé insuffisant, constituait une clause abusive, et ce, indépendamment des conditions effectives de mise en œuvre de la clause qui restent sans effet sur la validité de celle-ci. 

Au cas présent, le tribunal relève que la phrase « sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire » est de nature à laisser penser à l’emprunteur qu’à l’exception d’une mise en demeure infructueuse de 15 jours, la banque peut discrétionnairement prononcer la déchéance du terme dans l’un des cas visés par le contrat.

Il en résulte qu’en l’espèce, c’est sans connaissance du délai qui lui serait effectivement donné pour régulariser sa situation en cas d’inexécution contractuelle, que l’emprunteur s’est engagé en signant le contrat.

Par ailleurs, il importe peu que la déchéance du terme ait été prononcée près de deux mois après la mise en demeure, dans la mesure où cette dernière mentionnait un délai 30 jours, la débitrice ne pouvant pas penser, raisonnablement, échapper à la déchéance du terme sans avoir réglé la somme de 13 538,99 euros, représentant sept échéances pour chacun des prêts, soit plus de 30 échéances cumulées, dans ce bref délai, matériellement insuffisant, contrairement à ce que soutient la demanderesse.

La clause précitée créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée non écrite.

Dans l’hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées et leur condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l’indemnité de résiliation.

La déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, il convient d’examiner la demande subsidiaire du Crédit agricole aux fins de résolution.

Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt 

Au visa des articles 1224 et suivants du code civil, la demanderesse demande la résolution du contrat de prêt aux torts exclusifs de Mme [X] [E] et sollicite le versement des sommes restantes dues outre les intérêts.

Il résulte de ces dispositions que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Au cas présent, la demanderesse justifie, par l’envoi de courriers recommandés à la débitrice ainsi que des décomptes arrêtés au 12 juin 2025 que Mme [X] [E] a cessé de régler les échéances de ses prêts à compter d’août 2024 pour le prêt n° 00001850180 et à compter du mois de septembre 2024 pour les prêts n° 00001850181, n° 00001850182 et n° 00001822643. 

Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que Mme [X] [E] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement aux termes convenus justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire des contrats de prêt à compter de l’assignation.

Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.

Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

L’article R. 313-28 dudit code précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Au regard de l’historique des prêts et des derniers décomptes produits et conformes aux sommes mentionnées dans les tableaux d’amortissement suite aux incidents de paiement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la demanderesse, au titre du montant des intérêts calculés sur la période des décomptes, à hauteur de : 

- la somme de 315,03 euros, au titre du prêt n° 00001850180 ; 
- la somme de 14,35 euros, au titre du prêt n° 00001850181 ; 
- la somme de 25,96 euros, au titre du prêt n° 00001850182 ; 
- la somme de 47,36 euros, au titre du prêt n° 00001822643 ; 
- la somme de 14,32 euros, au titre du prêt n° 00001822644. 

Il y a également lieu de faire droit aux sommes sollicitées par la demanderesse au titre du capital restant dû desdits prêts au 12 juin 2025 date des derniers arrêtés de compte, comme suit :

-239 707,40 euros au titre du prêt n° 00001850180, outre 315,03 euros au titre des intérêts échus,
-10 920,25 euros au titre du prêt n° 00001850181, outre 14,35 euros au titre des intérêts échus,
-14 719,46 euros au titre du prêt n° 00001850182, outre 25,96 euros au titre des intérêts échus,
-27 028,94 euros au titre du prêt n° 00001822643, outre 47,36 euros au titre des intérêts échus
-6 536,02 euros au titre du prêt n° 00001822644, outre 14,32 euros au titre des intérêts échus.

Ces sommes seront majorées des intérêts au taux conventionnel de 1,17 % pour les prêts n° 00001850180 et n° 00001850181, de 1,57 % pour le prêt n° 00001850182, de 1,56 % pour le prêt n° 00001822643 et de 1,95 % pour le prêt n° 0001822644 à compter du 12 juin 2025, date des derniers arrêtés de compte.

Étant absente à la présente instance, Mme [X] [E] ne justifie s’est libérée de sa dette.
En ce qui concerne la clause pénale contenue dans les contrats de prêt, égale à 7 % du capital due à la date de la défaillance, réclamée par la demanderesse à hauteur de 16 773,11 euros au titre du prêt n° 00001850180, de 764,12 euros pour le prêt n° 00001850181, de 1 029,83 euros pour le prêt n° 00001850182, de 1 891,06 euros pour le prêt n° 00001822643 et de 457,24 euros pour le prêt n° 00001822644, celles-ci apparaissent manifestement excessives compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu aux contrats. Elles seront donc réduites à 500 euros pour chacun des prêts, soit un total de 2 500 euros, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date des derniers arrêtés de compte.

En conséquence, Mme [X] [E] sera condamnée à verser au Crédit agricole les sommes suivantes :

-240 022,46 euros en principal au titre du prêt n° 00001850180, outre intérêts au taux conventionnel de 1,17 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte ; 
-10 934,60 euros en principal au titre du prêt n° 00001850181, outre intérêts au taux conventionnel de 1,17 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte ;
-14 745,45 euros en principal au titre du prêt n° 00001850182, outre intérêts au taux conventionnel de 1,57 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte ;
-27 076,30 euros en principal au titre du prêt n° 00001822643, outre intérêts au taux conventionnel de 1,56 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte ;
-6 550,34 euros en principal au titre du prêt n° 00001822644, outre intérêts au taux conventionnel de 1,95 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte ;
-2 500.00 euros au titre de la clause pénale pour les cinq prêts, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date des derniers arrêtés de compte.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les offres de prêt immobilier souscrit par la défenderesse est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres.

En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.

Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier, de sorte que le Crédit mutuel sera débouté de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause de « DÉCHÉANCE DU TERME - EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT » des offres de prêt conclue le 03 juillet 2019 et 13 mai 2019 relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ;

PRONONCE la résolution, aux torts de l’emprunteur, des contrats de prêts conclu le 03 juillet 2019 et le 13 mai 2019 entre Madame [N] [X] [E] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France, avec effet au 24 juillet 2025, date de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [N] [X] [E], à payer à Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France les sommes suivantes :
-240 022,46 euros en principal au titre du prêt n° 00001850180, outre intérêts au taux conventionnel de 1,17 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte,
-10 934,60 euros en principal au titre du prêt n° 00001850181, outre intérêts au taux conventionnel de 1,17 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte,
-14 745,45 euros en principal au titre du prêt n° 00001850182, outre intérêts au taux conventionnel de 1,57 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte,
-27 076,30 euros en principal au titre du prêt n° 00001822643, outre intérêts au taux conventionnel de 1,56 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte,
-6 550,34 euros en principal au titre du prêt n° 00001822644, outre intérêts au taux conventionnel de 1,95 % à compter du 12 juin 2025, date du dernier arrêté de compte,
-2 500.00 euros au titre de la clause pénale pour les cinq prêts, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date des derniers arrêtés de compte,
Et ce jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Madame [N] [X] [E], aux dépens ;

AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [X] [E], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France ;




RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation R313-28, code civil R313-28, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:18:07.774Z.