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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 26 juin 2026, n° 25/00407

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre sous seing privée du 19 octobre 2015, acceptée le 30 octobre 2015, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci-après la CEIDF) a consenti à Mme [A] [L] un prêt immobilier d’un montant principal de 178 186 euros au taux de 2,30 % l’an remboursable en 312 mensualités. 

Par suite d’impayés, la CEIDF, par courrier recommandé du 05 juillet 2024, a mis en demeure Mme [L] de régulariser sa situation dans un délai de trente jours, lui rappelant qu’à défaut, la déchéance du terme du contrat de prêt serait prononcée.

Par courrier recommandé du 10 septembre 2024, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la CEIDF a fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1103,1104 du code civil, et L. 313-51 et R.313-28 du code de la consommation, de :

A titre principal,
-déclarer que la déchéance du terme a valablement été prononcée par l’établissement prêteur le 10 septembre 2024 ;
-condamner Mme [A] [L] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme totale de 149 955,05 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,30 % l’an à compter de l’arrêté de compte, et ce jusqu’au parfait paiement ;

A titre subsidiaire,
-prononcer la résolution du contrat de prêt immobilier d’un montant principal de 178 186 euros souscrit par Mme [A] [L] auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France suivant offre reçue le 19 octobre 2015, acceptée le 30 octobre 2015 ;
-condamner Mme [A] [L] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme totale de 149 955,05 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,30 % l’an à compter de l’arrêté de compte, et ce jusqu’au parfait paiement ;

En tout état de cause.
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
-rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [A] [L] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [A] [L] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associes.

Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 02 octobre 2025.

À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence de la défenderesse, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande de paiement de la CEIDF fondée sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme

Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux, conclu par la défenderesse pour l’acquisition d’un bien immobilier, ainsi que le décompte et les courriers recommandés adressés à la débitrice.

Les conditions générales du prêt dont s’agit prévoient, au paragraphe « EXIGIBILITE ANTICIPIEE - DÉCHÉANCE DU TERME » que « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs dans l’un ou l’autre des cas suivants :
-[…]
- Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure ;
- Non constitution effective des sûretés prévues au contrat.
-[…] ».

En vertu de l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

L’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 2) dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.

Il résulte tant de la jurisprudence de l’Union européenne que de la Cour de cassation que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476).

En l’espèce, il importe peu que la déchéance du terme ait été prononcée plus de deux mois après la mise en demeure, dans la mesure où cette dernière mentionnait un délai 30 jours, la débitrice ne pouvant pas penser, raisonnablement, échapper à la déchéance du terme sans avoir réglé l’équivalent de cinq mensualités dans ce bref délai, matériellement insuffisant, contrairement à ce que soutient la demanderesse.

Il convient donc de constater qu’en l’espèce, la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. 

La CEIDF ne peut donc plus se prévaloir de la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ladite clause.

Dans l’hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées et leur condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l’indemnité de résiliation.

La déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, il convient d’examiner la demande subsidiaire de la CEIDF aux fins de résolution.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt 

Au visa de l’article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce, la demanderesse demande la résolution du contrat de prêt aux torts exclusifs de Mme [L] et sollicite le versement des sommes restantes dues outre les intérêts.

Il résulte de ces dispositions que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Au cas présent, la demanderesse justifie, par l’envoi de courriers recommandés à la débitrice ainsi que d’un décompte arrêté au 08 novembre 2024, que Mme [L] a cessé de régler les échéances de son prêt à compter du 27 mars 2024.

Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que Mme [L] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de l’assignation.

Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.

Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

L’article R. 313-28 dudit code précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Au regard de l’historique du prêt et du dernier décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CEIDF à hauteur de la somme de 140 630,95 euros au titre des échéances impayées du 27 mars au 27 août 2024 et du capital restant dû à compter du 09 septembre 2024, outre 111,80 euros d’intérêts courus et 17,52 euros d’accessoires courus du 28 août au 09 septembre 2024 ainsi que 530,55 euros d’intérêts de retard entre le 09 septembre et le 08 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte, soit une somme totale de 141 290,82 euros, à laquelle il convient de retrancher un règlement intervenu le 09 septembre 2024 à hauteur de 895,05 euros, portant le total de la créance à 140 395,77 euros.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,30 % à compter du 08 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte.






S’agissant de la somme réclamée au titre des intérêts de retard et frais à la déchéance à hauteur 6,03 euros, si le contrat prévoit que : « en outre, le Prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance des emprunteurs à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement » et s’il est justifié d’un envoi recommandé à hauteur de 6,09 euros, ces frais n’entrent pas dans les sommes pouvant être réclamées au débiteur postérieurement à la résolution. 

Étant absente à la présente instance, Mme [L] n’apporte pas la preuve qu’elle s’est libérée de sa dette.
En ce qui concerne la clause pénale contenue au contrat de prêt, égale à 7 % du capital dû à la date de la défaillance, réclamée à hauteur de 9 553,25 euros, celle-ci apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elle sera donc réduite à 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte.

En conséquence, Mme [L] sera condamnée à verser à la demanderesse les sommes suivantes :

-140 395,77 euros en principal au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 2,30 % à compter du 08 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte,
-1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte.

Sur la capitalisation des intérêts 

L'article 1154 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par la défenderesse est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation de l’offre.

En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.

Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier, de sorte que la CEIDF sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause de « EXIGIBILITE ANTICIPEE-DÉCHÉANCE DU TERME » de l’offre de prêt conclue le 30 octobre 2015 entre madame [A] [L] et la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ;

PRONONCE la résolution, aux torts de l’emprunteur, du contrat de prêt conclu le 30 octobre 2015 entre madame [A] [L] et la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, avec effet au 20 janvier 2025, date de l’assignation ;

CONDAMNE madame [A] [L] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes suivantes :

-140 395,77 euros en principal au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 2,30 % à compter du 08 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte,
-1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte,
Et ce jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE madame [A] [L] aux dépens ;

AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [A] [L] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ;


RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 26 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00407 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUZS

NAC : 53B

Jugement Rendu le 26 Juin 2026

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 2.375.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est sis [Adresse 1] à PARIS (75001)

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE 

DEMANDERESSE


ET :

Madame [A] [L], demeurant [Adresse 2]

défaillante

DEFENDERESSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe



DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre sous seing privée du 19 octobre 2015, acceptée le 30 octobre 2015, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci-après la CEIDF) a consenti à Mme [A] [L] un prêt immobilier d’un montant principal de 178 186 euros au taux de 2,30 % l’an remboursable en 312 mensualités. 

Par suite d’impayés, la CEIDF, par courrier recommandé du 05 juillet 2024, a mis en demeure Mme [L] de régulariser sa situation dans un délai de trente jours, lui rappelant qu’à défaut, la déchéance du terme du contrat de prêt serait prononcée.

Par courrier recommandé du 10 septembre 2024, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la CEIDF a fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1103,1104 du code civil, et L. 313-51 et R.313-28 du code de la consommation, de :

A titre principal,
-déclarer que la déchéance du terme a valablement été prononcée par l’établissement prêteur le 10 septembre 2024 ;
-condamner Mme [A] [L] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme totale de 149 955,05 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,30 % l’an à compter de l’arrêté de compte, et ce jusqu’au parfait paiement ;

A titre subsidiaire,
-prononcer la résolution du contrat de prêt immobilier d’un montant principal de 178 186 euros souscrit par Mme [A] [L] auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France suivant offre reçue le 19 octobre 2015, acceptée le 30 octobre 2015 ;
-condamner Mme [A] [L] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme totale de 149 955,05 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,30 % l’an à compter de l’arrêté de compte, et ce jusqu’au parfait paiement ;

En tout état de cause.
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
-rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [A] [L] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [A] [L] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associes.

Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 02 octobre 2025.

À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence de la défenderesse, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande de paiement de la CEIDF fondée sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme

Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux, conclu par la défenderesse pour l’acquisition d’un bien immobilier, ainsi que le décompte et les courriers recommandés adressés à la débitrice.

Les conditions générales du prêt dont s’agit prévoient, au paragraphe « EXIGIBILITE ANTICIPIEE - DÉCHÉANCE DU TERME » que « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs dans l’un ou l’autre des cas suivants :
-[…]
- Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure ;
- Non constitution effective des sûretés prévues au contrat.
-[…] ».

En vertu de l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

L’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 2) dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.

Il résulte tant de la jurisprudence de l’Union européenne que de la Cour de cassation que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476).

En l’espèce, il importe peu que la déchéance du terme ait été prononcée plus de deux mois après la mise en demeure, dans la mesure où cette dernière mentionnait un délai 30 jours, la débitrice ne pouvant pas penser, raisonnablement, échapper à la déchéance du terme sans avoir réglé l’équivalent de cinq mensualités dans ce bref délai, matériellement insuffisant, contrairement à ce que soutient la demanderesse.

Il convient donc de constater qu’en l’espèce, la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. 

La CEIDF ne peut donc plus se prévaloir de la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ladite clause.

Dans l’hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées et leur condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l’indemnité de résiliation.

La déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, il convient d’examiner la demande subsidiaire de la CEIDF aux fins de résolution.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt 

Au visa de l’article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce, la demanderesse demande la résolution du contrat de prêt aux torts exclusifs de Mme [L] et sollicite le versement des sommes restantes dues outre les intérêts.

Il résulte de ces dispositions que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Au cas présent, la demanderesse justifie, par l’envoi de courriers recommandés à la débitrice ainsi que d’un décompte arrêté au 08 novembre 2024, que Mme [L] a cessé de régler les échéances de son prêt à compter du 27 mars 2024.

Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que Mme [L] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de l’assignation.

Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.

Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

L’article R. 313-28 dudit code précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Au regard de l’historique du prêt et du dernier décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CEIDF à hauteur de la somme de 140 630,95 euros au titre des échéances impayées du 27 mars au 27 août 2024 et du capital restant dû à compter du 09 septembre 2024, outre 111,80 euros d’intérêts courus et 17,52 euros d’accessoires courus du 28 août au 09 septembre 2024 ainsi que 530,55 euros d’intérêts de retard entre le 09 septembre et le 08 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte, soit une somme totale de 141 290,82 euros, à laquelle il convient de retrancher un règlement intervenu le 09 septembre 2024 à hauteur de 895,05 euros, portant le total de la créance à 140 395,77 euros.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,30 % à compter du 08 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte.






S’agissant de la somme réclamée au titre des intérêts de retard et frais à la déchéance à hauteur 6,03 euros, si le contrat prévoit que : « en outre, le Prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance des emprunteurs à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement » et s’il est justifié d’un envoi recommandé à hauteur de 6,09 euros, ces frais n’entrent pas dans les sommes pouvant être réclamées au débiteur postérieurement à la résolution. 

Étant absente à la présente instance, Mme [L] n’apporte pas la preuve qu’elle s’est libérée de sa dette.
En ce qui concerne la clause pénale contenue au contrat de prêt, égale à 7 % du capital dû à la date de la défaillance, réclamée à hauteur de 9 553,25 euros, celle-ci apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elle sera donc réduite à 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte.

En conséquence, Mme [L] sera condamnée à verser à la demanderesse les sommes suivantes :

-140 395,77 euros en principal au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 2,30 % à compter du 08 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte,
-1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte.

Sur la capitalisation des intérêts 

L'article 1154 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par la défenderesse est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation de l’offre.

En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.

Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier, de sorte que la CEIDF sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause de « EXIGIBILITE ANTICIPEE-DÉCHÉANCE DU TERME » de l’offre de prêt conclue le 30 octobre 2015 entre madame [A] [L] et la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ;

PRONONCE la résolution, aux torts de l’emprunteur, du contrat de prêt conclu le 30 octobre 2015 entre madame [A] [L] et la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, avec effet au 20 janvier 2025, date de l’assignation ;

CONDAMNE madame [A] [L] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes suivantes :

-140 395,77 euros en principal au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 2,30 % à compter du 08 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte,
-1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2024, date du dernier arrêté de compte,
Et ce jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE madame [A] [L] aux dépens ;

AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [A] [L] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ;


RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28, code monetaire et financier L512-85, code de la consommation L312-23, code civil R313-28, code de la consommation L312, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:18:52.664Z.