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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 29 mai 2026, n° 25/01889

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 775665615

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre sous seing privée du 08 mars 2022, acceptée le 21 mars 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [V] [L] un prêt immobilier d’un montant principal de 152 000 euros au taux de 1,61 % l’an remboursable en 300 mois comprenant 299 mensualités d’un montant de 615,79 euros et une dernière mensualité de 615,93 euros. 

Par suite d’impayés, le Crédit agricole, par courriers recommandés des 10 avril et 08 octobre 2024, a mis en demeure M. [L] d’avoir à régulariser sa situation, sous peine de voir prononcée la déchéance du terme de son prêt. 

Faute de régularisation, le Crédit agricole, par courriers recommandés du 06 décembre 2024, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [L] d’avoir à régler les sommes dues. 

C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 25 mars 2025, le Crédit agricole a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil et des articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de : 

A titre principal, 
-déclarer que la déchéance du terme a valablement été prononcée par l’établissement prêteur le 06 décembre 2024 ; 
-condamner M. [V] [L] à lui payer la somme totale de 160 633,96 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,61 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 24 février 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement ; 

Subsidiairement, 
-prononcer la résolution du contrat de prêt immobilier d’un montant de 152 000 euros souscrit par M. [V] [L] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France suivant offre reçue le 08 mars 2022, acceptée le 21 mars 2022 ; 
-condamner M. [V] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France la somme totale de 160 633,96 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,61 % à l’an à compter de l’arrêté de compte du 24 février 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement ; 

En tout état de cause, 
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 
-rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
-condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner M. [V] [L] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés.

Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 02 octobre 2025.

À l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 la décision a été mise en délibéré 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande d’acquisition de la déchéance du terme 

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
 
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux, conclu par le défendeur pour l’acquisition d’un bien immobilier, ainsi que les décomptes et les courriers recommandés adressés au débiteur.

Les conditions générales du prêt dont s’agit prévoient, au paragraphe « DÉCHÉANCE DU TERME - EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT » que « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : 
-en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…). »

En vertu de l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

L’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 2) dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.

Il résulte tant de la jurisprudence de l’Union européenne que de la Cour de cassation que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476).

Il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme, ce qui est le cas en l’espèce, délai au demeurant jugé insuffisant, constituait une clause abusive, et ce, indépendamment des conditions effectives de mise en œuvre de la clause qui restent sans effet sur la validité de celle-ci. 

Au cas présent, le tribunal relève que la phrase « sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire » est de nature à laisser penser à l’emprunteur qu’à l’exception d’une mise en demeure infructueuse de 15 jours, la banque peut discrétionnairement prononcer la déchéance du terme dans l’un des cas visés par le contrat.

Il en résulte qu’en l’espèce, c’est sans connaissance du délai qui lui serait effectivement donné pour régulariser sa situation en cas d’inexécution contractuelle, que l’emprunteur s’est engagé en signant le contrat.

Par ailleurs, il importe peu que la mise en demeure mentionne en l’espèce un délai de 30 jours ou que la déchéance du terme soit intervenue plusieurs mois après l’envoi des lettres recommandées valant mise en demeure, la clause contractuelle laissant à la discrétion du prêteur le choix de la date à laquelle il peut prononcer l’exigibilité de sa créance passé le délai de 15 jours revêt nécessairement un caractère abusif, étant précisé si tant est qu’il en était besoin, que les juridictions européenne et nationale visent expressément la clause du contrat et non son application et qu’une clause est donc abusive en soi par la seule lecture du contrat, indépendamment du contexte et de sa mise en œuvre.



La clause précitée créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée non écrite.

Dans l’hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées et leur condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l’indemnité de résiliation.

La déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, il convient d’examiner la demande subsidiaire du Crédit agricole aux fins de résolution.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt 

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon les articles 1217 et 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Il résulte des articles 1228 et 1229 du code précité que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Au cas présent, la demanderesse justifie, par l’envoi de courriers recommandés au débiteur ainsi que des décomptes de créances, que M. [L] a cessé de régler les échéances de son prêt à compter du 10 mars 2024, et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis.

Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que M. [L] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de l’assignation.

Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.

Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

L’article R. 313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, ce qui est le sens des stipulations citées ci-avant.

En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Au regard de l’historique du prêt et du dernier décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du Crédit agricole à hauteur de la somme de 149 631,72 euros au titre des échéances impayées du 10 mars 2024 au 10 novembre 2024 et du capital restant dû à compter du 06 décembre 2024, outre 528,02 euros d’intérêts échus entre le 06 décembre 2024 et le 24 février 2025, date du dernier arrêté de compte. Cette somme sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,61 % à compter du 24 février 2025, date du dernier arrêté de compte.

Étant absent à la présente instance, M. [L] n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette.

En ce qui concerne la clause pénale contenue au contrat de prêt, égale à 7 % du capital dû à la date de la défaillance, celle-ci apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elle sera donc réduite à 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date du dernier arrêté de compte. 

En conséquence, M. [L] sera condamné à payer à au Crédit agricole les sommes suivantes :

-149 631,72 euros en principal au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 1,61 % à compter du 24 février 2025, date du dernier arrêté de compte,
-1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date du dernier arrêté de compte.

Sur la capitalisation des intérêts 

L'article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation de l’offre.

En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.

Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier, de sorte que le Crédit agricole sera débouté de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause de « DÉCHÉANCE DU TERME - EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT » de l’offre de prêt conclue le 21 mars 2022, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ;

PRONONCE la résolution, aux torts de l’emprunteur, du contrat de prêt conclu le 21 mars 2022 entre monsieur [V] [L] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, avec effet au 25 mars 2025, date de l’assignation ;

CONDAMNE monsieur [V] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France les sommes suivantes :

-149 631,72 euros en principal au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 1,61 % à compter du 24 février 2025, date du dernier arrêté de compte et ce, jusqu’à parfait paiement,
-1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date du dernier arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,

DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE monsieur [V] [L] aux dépens ;

AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [V] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 29 Mai 2026

AFFAIRE N° RG 25/01889 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2Q5

NAC : 53B

Jugement Rendu le 29 Mai 2026

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, Société Coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit et de courtage d’assurance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est sis [Adresse 1] à PARIS (75012)

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE


ET :

Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe




DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre sous seing privée du 08 mars 2022, acceptée le 21 mars 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [V] [L] un prêt immobilier d’un montant principal de 152 000 euros au taux de 1,61 % l’an remboursable en 300 mois comprenant 299 mensualités d’un montant de 615,79 euros et une dernière mensualité de 615,93 euros. 

Par suite d’impayés, le Crédit agricole, par courriers recommandés des 10 avril et 08 octobre 2024, a mis en demeure M. [L] d’avoir à régulariser sa situation, sous peine de voir prononcée la déchéance du terme de son prêt. 

Faute de régularisation, le Crédit agricole, par courriers recommandés du 06 décembre 2024, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [L] d’avoir à régler les sommes dues. 

C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 25 mars 2025, le Crédit agricole a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil et des articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de : 

A titre principal, 
-déclarer que la déchéance du terme a valablement été prononcée par l’établissement prêteur le 06 décembre 2024 ; 
-condamner M. [V] [L] à lui payer la somme totale de 160 633,96 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,61 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 24 février 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement ; 

Subsidiairement, 
-prononcer la résolution du contrat de prêt immobilier d’un montant de 152 000 euros souscrit par M. [V] [L] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France suivant offre reçue le 08 mars 2022, acceptée le 21 mars 2022 ; 
-condamner M. [V] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France la somme totale de 160 633,96 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,61 % à l’an à compter de l’arrêté de compte du 24 février 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement ; 

En tout état de cause, 
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 
-rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
-condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner M. [V] [L] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés.

Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 02 octobre 2025.

À l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 la décision a été mise en délibéré 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande d’acquisition de la déchéance du terme 

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
 
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux, conclu par le défendeur pour l’acquisition d’un bien immobilier, ainsi que les décomptes et les courriers recommandés adressés au débiteur.

Les conditions générales du prêt dont s’agit prévoient, au paragraphe « DÉCHÉANCE DU TERME - EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT » que « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : 
-en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…). »

En vertu de l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

L’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 2) dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.

Il résulte tant de la jurisprudence de l’Union européenne que de la Cour de cassation que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476).

Il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme, ce qui est le cas en l’espèce, délai au demeurant jugé insuffisant, constituait une clause abusive, et ce, indépendamment des conditions effectives de mise en œuvre de la clause qui restent sans effet sur la validité de celle-ci. 

Au cas présent, le tribunal relève que la phrase « sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire » est de nature à laisser penser à l’emprunteur qu’à l’exception d’une mise en demeure infructueuse de 15 jours, la banque peut discrétionnairement prononcer la déchéance du terme dans l’un des cas visés par le contrat.

Il en résulte qu’en l’espèce, c’est sans connaissance du délai qui lui serait effectivement donné pour régulariser sa situation en cas d’inexécution contractuelle, que l’emprunteur s’est engagé en signant le contrat.

Par ailleurs, il importe peu que la mise en demeure mentionne en l’espèce un délai de 30 jours ou que la déchéance du terme soit intervenue plusieurs mois après l’envoi des lettres recommandées valant mise en demeure, la clause contractuelle laissant à la discrétion du prêteur le choix de la date à laquelle il peut prononcer l’exigibilité de sa créance passé le délai de 15 jours revêt nécessairement un caractère abusif, étant précisé si tant est qu’il en était besoin, que les juridictions européenne et nationale visent expressément la clause du contrat et non son application et qu’une clause est donc abusive en soi par la seule lecture du contrat, indépendamment du contexte et de sa mise en œuvre.



La clause précitée créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée non écrite.

Dans l’hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées et leur condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l’indemnité de résiliation.

La déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, il convient d’examiner la demande subsidiaire du Crédit agricole aux fins de résolution.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt 

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon les articles 1217 et 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Il résulte des articles 1228 et 1229 du code précité que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Au cas présent, la demanderesse justifie, par l’envoi de courriers recommandés au débiteur ainsi que des décomptes de créances, que M. [L] a cessé de régler les échéances de son prêt à compter du 10 mars 2024, et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis.

Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que M. [L] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de l’assignation.

Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci.

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.

Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

L’article R. 313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, ce qui est le sens des stipulations citées ci-avant.

En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Au regard de l’historique du prêt et du dernier décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du Crédit agricole à hauteur de la somme de 149 631,72 euros au titre des échéances impayées du 10 mars 2024 au 10 novembre 2024 et du capital restant dû à compter du 06 décembre 2024, outre 528,02 euros d’intérêts échus entre le 06 décembre 2024 et le 24 février 2025, date du dernier arrêté de compte. Cette somme sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,61 % à compter du 24 février 2025, date du dernier arrêté de compte.

Étant absent à la présente instance, M. [L] n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette.

En ce qui concerne la clause pénale contenue au contrat de prêt, égale à 7 % du capital dû à la date de la défaillance, celle-ci apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elle sera donc réduite à 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date du dernier arrêté de compte. 

En conséquence, M. [L] sera condamné à payer à au Crédit agricole les sommes suivantes :

-149 631,72 euros en principal au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 1,61 % à compter du 24 février 2025, date du dernier arrêté de compte,
-1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date du dernier arrêté de compte.

Sur la capitalisation des intérêts 

L'article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation de l’offre.

En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.

Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier, de sorte que le Crédit agricole sera débouté de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause de « DÉCHÉANCE DU TERME - EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT » de l’offre de prêt conclue le 21 mars 2022, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ;

PRONONCE la résolution, aux torts de l’emprunteur, du contrat de prêt conclu le 21 mars 2022 entre monsieur [V] [L] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, avec effet au 25 mars 2025, date de l’assignation ;

CONDAMNE monsieur [V] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France les sommes suivantes :

-149 631,72 euros en principal au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 1,61 % à compter du 24 février 2025, date du dernier arrêté de compte et ce, jusqu’à parfait paiement,
-1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date du dernier arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,

DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE monsieur [V] [L] aux dépens ;

AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [V] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation R313-28, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:27:23.080Z.