Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 31 août 2026, n° 25/07097
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par offre en date du 27 août 2024 acceptée le 7 septembre 2024, M. [W] [Y] et Mme [J] [Q] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France deux crédits immobiliers, pour l’achat de leur résidence principale, d’un montant respectif de 282 800 euros à un taux fixé à 3,55% sur une durée de 300 mois et de 30 000 euros à un taux fixé à 0% sur une durée de 300 mois. Le contrat portant sur les deux crédits stipulait une clause de solidarité à la dette entre les deux emprunteurs ainsi qu’une clause d’indivisibilité en cas de décès. Les mensualités ne sont plus réglées depuis décembre 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 15 juillet 2025. C’est dans ces conditions que, par acte en date du 29 novembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France a fait assigner M. [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins d'obtenir le paiement du solde des deux prêts et demande au tribunal de : A titre principal, - constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 15 juillet 2025 ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 311 179,04 euros en principal et intérêts dûs au 8 octobre 2025 au titre du prêt immobilier de 282 800 €, avec les intérêts au taux contractuel de 3,55% l’an à compter du 8 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 31 895,36 euros en principal et intérêts dûs au 8 octobre 2025 au titre du prêt immobilier de 30 000 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement ; A titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire des deux contrats de prêt immobilier litigieux à effet du 8 octobre 2025 ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 311 179,04 euros en principal et intérêts dûs au 8 octobre 2025 au titre du prêt immobilier de 282 800 €, avec les intérêts au taux contractuel de 3,55% l’an à compter du 8 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 31 895,36 euros en principal et intérêts dûs au 8 octobre 2025 au titre du prêt immobilier de 30 000 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement ; En tout état de cause, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait essentiellement valoir au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil ainsi que des articles L. 313-51 et R. 313-28 suivants du code de la consommation que : - le contrat portant sur les deux prêts litigieux prévoit une clause relative à la déchéance du terme ainsi qu’une clause relative à la défaillance de l’emprunteur ; - les échéances des deux prêts signés le 9 septembre 2024 sont impayées depuis l’échéance du 10 décembre 2024 ; - elle a adressé au défendeur une première lettre recommandée avec avis de réception le 22 mai 2025, revenu avec la mention “pli avisé non réclamé” aux fins de mise en demeure de régler les sommes dûes dans un délai de 30 jours en l’informant qu’à défaut de réglement dans le délai imparti, elle serait contrainte de procéder au recouvrement judiciaire de ses créances ; - elle a adressé au défendeur une lettre recommandée avec avis de réception le 15 juillet 2025, revenu avec la mention “pli avisé non réclamé” aux fins de lui notifier la déchéance du terme des deux crédits immobiliers faute de régularisation des échéances impayées dans le délai imparti ; - elle souligne que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat prévoit un délai de 30 jours après la mise en demeure, qu’il s’agit d’une faculté et non d’une sanction automatique et que ce délai de 30 jours représente un délai minimum ; - elle en conclut que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 15 juillet 2025 ; - si la déchéance du terme ne s’avérait pas valablement prononcée, elle soutient qu’à la date du 1er novembre 2025, 20 échéances pour les deux crédits étaient impayées depuis plus de 30 jours et que le non-paiement de ces échéances en dépit des mises en demeure adressées constitue un manquement grave justifiant la résolution dudit contrat. M. [W], défendeur, régulièrement assigné au dernier domicile connu communiqué à la demanderesse, conformément aux dispositions de l’artcile 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux termes de l’assignation. La clôture de la mise en état a été fixée au 8 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 13 avril 2026. Le délibéré a été fixé au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la clause de déchéance du terme Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’article L. 212-2 du même code précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, de même qu’à toutes ses autres clauses. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. Selon la Cour de cassation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. La clause qui impartit un préavis de 8 ou 15 jours ne permet pas au consommateur de régulariser sa situation d’impayés dans un délai raisonnable, peu importe que, en fait, le prêteur lui a laissé un délai supplémentaire avant de prononcer effectivement la déchéance du terme. En l’espèce, M. [W] et Mme [J] ont accepté, le 7 septembre 2024, une offre préalable portant sur deux crédits immobiliers, consentie par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France, pour l’achat de leur résidence principale, d’un montant respectif de 282800 euros à un taux fixé à 3,55% sur une durée de 300 mois et de 30 000 euros à un taux fixé à 0% sur une durée de 300 mois. Après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025 (AR revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” produit aux débats) de régulariser les impayés dans un délai de trente jours, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France s'est prévalue de la déchéance du terme des deux prêts par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2025 (AR revenu également avec la mention “pli avisé et non réclamé” produit aux débats). Les conditions générales du contrat de prêts versé aux débats stipulent, en leur paragraphe «DECHEANCE DU TERME » que : “ Le prêteur, sans qu’il ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, pourra se prévaloir de l’exigibilité du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, après réception par l’emprunteur : - d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues au titre du prêt ; [...]. ” En outre, le contrat prévoit en son paragraphe « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » deux hypothèses laissées à l’appréciation du prêteur : - la défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme ; - et la défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, dans cette hypothèse, il est stipulé qu’une indemnité égale à 7% des sommes dûes (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. En premier lieu, il convient de relever que le contrat prévoyant la solidarité à la dette entre les deux co-emprunteurs, l’action en paiement de la totalité des sommes dues exercée par la demanderesse uniquement à l’encontre de M. [W] est recevable. En second lieu, en ce qu'elle impartit un délai de 30 jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour régulariser les impayés, la clause de déchéance du terme apparaît conforme aux prescriptions du code de la consommation visées plus haut ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de cassation quant à l’appréciation du caractère raisonnable du délai imparti à l’emprunteur. Aussi, il ressort des justificatifs produits aux débats que les co-emprunteurs ont cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois décembre 2024, de sorte que la banque est bien fondée à prononcer la déchéance du terme dudit prêt conformément aux stipulations contractuelles. La banque justifie de l’envoi au défendeur d’une première lettre recommandée avec avis de réception le 22 mai 2025, revenu avec la mention “pli avisé non réclamé” aux fins de mise en demeure de régler les sommes dûes dans un délai de 30 jours en l’informant qu’à défaut de réglement dans le délai imparti, elle serait contrainte de procéder au recouvrement judiciaire de ses créances. Le défendeur n’ayant pas régularisé la situation et n’étant même pas entré en contact avec la banque, la déchéance du terme des deux crédits immobiliers a été valablement prononcée par la banque à la suite de la lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2025, revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”. Sur les demandes pécuniaires Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des relevés bancaires que les échéances des deux prêts ne sont plus réglées depuis l’échéance du 10 décembre 2024, les co-emprunteurs n’ayant payé que les deux premières échéances mensuelles après la mise en place des crédits. A la date de déchéance du terme du contrat de crédits immobiliers le 15 juillet 2025, au vu des comptes produits par la demanderesse ainsi que des tableaux d’amortissement, les sommes dûes par les co-emprunteurs sont : - 8 échéances impayées de décembre 2024 à juillet 2025 sur le prêt de 282 800 euros au taux de 3,55% : 1 423,36 euros x 8 = 11 386,88 euros - capital restant dû sur ce prêt au 15 juillet 2025 : 276 853,84 euros - indemnité forfaitaire au taux de 7% ramenée par le tribunal à la somme forfaitaire de 400 euros sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil en raison de son montant excessif : 400 euros - 8 échéances impayées de décembre 2024 à juillet 2025 sur le prêt de 30 000 euros à taux zéro : 100 euros x 8 = 800 euros - capital restant dû sur ce prêt au 15 juillet 2025 : 29 000 euros - indemnité forfaitaire au taux de 7% ramenée par le tribunal à la somme forfaitaire de 100 euros sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil en raison de son montant excessif : 100 euros TOTAL : 318 540,72 euros Il convient par conséquent de condamner M. [W] au paiement de cette somme. En outre, la part de capital des échéances impayées de décembre 2024 à juillet 2025 du prêt accordé avec un taux d’intérêts (4 770,94 euros) et le capital restant dû dudit prêt (276 853,84 euros), soit la somme totale de 281 624,78 euros continuent de produire intérêts au taux conventionnel de 3,55 % à compter du 15 juillet 2025, date de la déchéance du terme dudit prêt. Enfin, s’agissant du prêt à taux zéro, le montant des échéances impayées de décembre 2024 à juillet 2025 (800 euros) et le capital restant dû dudit prêt (29 000 euros), soit la somme totale de 29 800 euros, produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [W], partie perdante, sera tenue aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [W] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate la déchéance du terme du contrat de prêts immobiliers conclu le 7 septembre 2024 entre les parties à effet au 15 juillet 2025 ; Condamne M. [W], co-emprunteur solidairement engagé à la dette avec Mme [J], à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France la somme de 318 540,72 euros au titre du solde des deux crédits immobiliers, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,55 % sur la somme de 281 624,78 euros à compter du 15 juillet 2025 et les intérêts au taux légal sur la somme de 29 800 euros à compter du présent jugement, jusqu’au paiement intégral de la somme dûe ; Condamne M. [W] aux entiers dépens ; Condamne M. [W] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé le 31 août 2026, et signé par le président et le greffier. Le greffier Le président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 31 Août 2026 N° RG 25/07097 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3I6 Code NAC : 53B CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE C/ [Y] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 31 août 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame SAMAKÉ, Juge Madame ALBORNA, Magistrate à titre temporaire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Avril 2026 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Christelle ALBORNA. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 775 665 615 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Francis BONNET des TUVES, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEUR Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Par offre en date du 27 août 2024 acceptée le 7 septembre 2024, M. [W] [Y] et Mme [J] [Q] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France deux crédits immobiliers, pour l’achat de leur résidence principale, d’un montant respectif de 282 800 euros à un taux fixé à 3,55% sur une durée de 300 mois et de 30 000 euros à un taux fixé à 0% sur une durée de 300 mois. Le contrat portant sur les deux crédits stipulait une clause de solidarité à la dette entre les deux emprunteurs ainsi qu’une clause d’indivisibilité en cas de décès. Les mensualités ne sont plus réglées depuis décembre 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 15 juillet 2025. C’est dans ces conditions que, par acte en date du 29 novembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France a fait assigner M. [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins d'obtenir le paiement du solde des deux prêts et demande au tribunal de : A titre principal, - constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 15 juillet 2025 ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 311 179,04 euros en principal et intérêts dûs au 8 octobre 2025 au titre du prêt immobilier de 282 800 €, avec les intérêts au taux contractuel de 3,55% l’an à compter du 8 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 31 895,36 euros en principal et intérêts dûs au 8 octobre 2025 au titre du prêt immobilier de 30 000 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement ; A titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire des deux contrats de prêt immobilier litigieux à effet du 8 octobre 2025 ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 311 179,04 euros en principal et intérêts dûs au 8 octobre 2025 au titre du prêt immobilier de 282 800 €, avec les intérêts au taux contractuel de 3,55% l’an à compter du 8 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 31 895,36 euros en principal et intérêts dûs au 8 octobre 2025 au titre du prêt immobilier de 30 000 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement ; En tout état de cause, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait essentiellement valoir au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil ainsi que des articles L. 313-51 et R. 313-28 suivants du code de la consommation que : - le contrat portant sur les deux prêts litigieux prévoit une clause relative à la déchéance du terme ainsi qu’une clause relative à la défaillance de l’emprunteur ; - les échéances des deux prêts signés le 9 septembre 2024 sont impayées depuis l’échéance du 10 décembre 2024 ; - elle a adressé au défendeur une première lettre recommandée avec avis de réception le 22 mai 2025, revenu avec la mention “pli avisé non réclamé” aux fins de mise en demeure de régler les sommes dûes dans un délai de 30 jours en l’informant qu’à défaut de réglement dans le délai imparti, elle serait contrainte de procéder au recouvrement judiciaire de ses créances ; - elle a adressé au défendeur une lettre recommandée avec avis de réception le 15 juillet 2025, revenu avec la mention “pli avisé non réclamé” aux fins de lui notifier la déchéance du terme des deux crédits immobiliers faute de régularisation des échéances impayées dans le délai imparti ; - elle souligne que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat prévoit un délai de 30 jours après la mise en demeure, qu’il s’agit d’une faculté et non d’une sanction automatique et que ce délai de 30 jours représente un délai minimum ; - elle en conclut que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 15 juillet 2025 ; - si la déchéance du terme ne s’avérait pas valablement prononcée, elle soutient qu’à la date du 1er novembre 2025, 20 échéances pour les deux crédits étaient impayées depuis plus de 30 jours et que le non-paiement de ces échéances en dépit des mises en demeure adressées constitue un manquement grave justifiant la résolution dudit contrat. M. [W], défendeur, régulièrement assigné au dernier domicile connu communiqué à la demanderesse, conformément aux dispositions de l’artcile 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux termes de l’assignation. La clôture de la mise en état a été fixée au 8 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 13 avril 2026. Le délibéré a été fixé au 31 août 2026. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la clause de déchéance du terme Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’article L. 212-2 du même code précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, de même qu’à toutes ses autres clauses. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. Selon la Cour de cassation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. La clause qui impartit un préavis de 8 ou 15 jours ne permet pas au consommateur de régulariser sa situation d’impayés dans un délai raisonnable, peu importe que, en fait, le prêteur lui a laissé un délai supplémentaire avant de prononcer effectivement la déchéance du terme. En l’espèce, M. [W] et Mme [J] ont accepté, le 7 septembre 2024, une offre préalable portant sur deux crédits immobiliers, consentie par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France, pour l’achat de leur résidence principale, d’un montant respectif de 282800 euros à un taux fixé à 3,55% sur une durée de 300 mois et de 30 000 euros à un taux fixé à 0% sur une durée de 300 mois. Après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025 (AR revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé” produit aux débats) de régulariser les impayés dans un délai de trente jours, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France s'est prévalue de la déchéance du terme des deux prêts par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2025 (AR revenu également avec la mention “pli avisé et non réclamé” produit aux débats). Les conditions générales du contrat de prêts versé aux débats stipulent, en leur paragraphe «DECHEANCE DU TERME » que : “ Le prêteur, sans qu’il ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, pourra se prévaloir de l’exigibilité du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, après réception par l’emprunteur : - d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues au titre du prêt ; [...]. ” En outre, le contrat prévoit en son paragraphe « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » deux hypothèses laissées à l’appréciation du prêteur : - la défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme ; - et la défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, dans cette hypothèse, il est stipulé qu’une indemnité égale à 7% des sommes dûes (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. En premier lieu, il convient de relever que le contrat prévoyant la solidarité à la dette entre les deux co-emprunteurs, l’action en paiement de la totalité des sommes dues exercée par la demanderesse uniquement à l’encontre de M. [W] est recevable. En second lieu, en ce qu'elle impartit un délai de 30 jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour régulariser les impayés, la clause de déchéance du terme apparaît conforme aux prescriptions du code de la consommation visées plus haut ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de cassation quant à l’appréciation du caractère raisonnable du délai imparti à l’emprunteur. Aussi, il ressort des justificatifs produits aux débats que les co-emprunteurs ont cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois décembre 2024, de sorte que la banque est bien fondée à prononcer la déchéance du terme dudit prêt conformément aux stipulations contractuelles. La banque justifie de l’envoi au défendeur d’une première lettre recommandée avec avis de réception le 22 mai 2025, revenu avec la mention “pli avisé non réclamé” aux fins de mise en demeure de régler les sommes dûes dans un délai de 30 jours en l’informant qu’à défaut de réglement dans le délai imparti, elle serait contrainte de procéder au recouvrement judiciaire de ses créances. Le défendeur n’ayant pas régularisé la situation et n’étant même pas entré en contact avec la banque, la déchéance du terme des deux crédits immobiliers a été valablement prononcée par la banque à la suite de la lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2025, revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”. Sur les demandes pécuniaires Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des relevés bancaires que les échéances des deux prêts ne sont plus réglées depuis l’échéance du 10 décembre 2024, les co-emprunteurs n’ayant payé que les deux premières échéances mensuelles après la mise en place des crédits. A la date de déchéance du terme du contrat de crédits immobiliers le 15 juillet 2025, au vu des comptes produits par la demanderesse ainsi que des tableaux d’amortissement, les sommes dûes par les co-emprunteurs sont : - 8 échéances impayées de décembre 2024 à juillet 2025 sur le prêt de 282 800 euros au taux de 3,55% : 1 423,36 euros x 8 = 11 386,88 euros - capital restant dû sur ce prêt au 15 juillet 2025 : 276 853,84 euros - indemnité forfaitaire au taux de 7% ramenée par le tribunal à la somme forfaitaire de 400 euros sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil en raison de son montant excessif : 400 euros - 8 échéances impayées de décembre 2024 à juillet 2025 sur le prêt de 30 000 euros à taux zéro : 100 euros x 8 = 800 euros - capital restant dû sur ce prêt au 15 juillet 2025 : 29 000 euros - indemnité forfaitaire au taux de 7% ramenée par le tribunal à la somme forfaitaire de 100 euros sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil en raison de son montant excessif : 100 euros TOTAL : 318 540,72 euros Il convient par conséquent de condamner M. [W] au paiement de cette somme. En outre, la part de capital des échéances impayées de décembre 2024 à juillet 2025 du prêt accordé avec un taux d’intérêts (4 770,94 euros) et le capital restant dû dudit prêt (276 853,84 euros), soit la somme totale de 281 624,78 euros continuent de produire intérêts au taux conventionnel de 3,55 % à compter du 15 juillet 2025, date de la déchéance du terme dudit prêt. Enfin, s’agissant du prêt à taux zéro, le montant des échéances impayées de décembre 2024 à juillet 2025 (800 euros) et le capital restant dû dudit prêt (29 000 euros), soit la somme totale de 29 800 euros, produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [W], partie perdante, sera tenue aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [W] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate la déchéance du terme du contrat de prêts immobiliers conclu le 7 septembre 2024 entre les parties à effet au 15 juillet 2025 ; Condamne M. [W], co-emprunteur solidairement engagé à la dette avec Mme [J], à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France la somme de 318 540,72 euros au titre du solde des deux crédits immobiliers, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,55 % sur la somme de 281 624,78 euros à compter du 15 juillet 2025 et les intérêts au taux légal sur la somme de 29 800 euros à compter du présent jugement, jusqu’au paiement intégral de la somme dûe ; Condamne M. [W] aux entiers dépens ; Condamne M. [W] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé le 31 août 2026, et signé par le président et le greffier. Le greffier Le président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R313-28, code de la consommation L212-2, code de la consommation L313-51, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01759
en commun : code de la consommation R313-28, code de la consommation L212-2, code de la consommation L313-51
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04222
en commun : code de la consommation R313-28, code de la consommation L212-2, code de la consommation L313-51
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11112
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en commun : code de la consommation R313-28, code de la consommation L313-51, code de la consommation L212-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01687
en commun : code de la consommation R313-28, code de la consommation L313-51, code de la consommation L212-1
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/01369
en commun : code de la consommation R313-28, code de la consommation L313-51, code de la consommation L212-1
- 26 août 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01640
en commun : code de la consommation R313-28, code de la consommation L212-2
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00703
en commun : code de la consommation R313-28, code de la consommation L212-2
Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:00:13.871Z.