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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 9 septembre 2026, n° 24/01369

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2020, et en vue de l’acquisition d’un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (62), Mme [C] [I] [A] a souscrit deux prêts auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France :

- un prêt PRIMOLIS n°250992E d’un montant de 67 843,67 euros, au taux d’1,96% l’an et remboursable en 300 échéances mensuelles,
- un prêt PTZ n°250991E d’un montant de 40 124,07 euros, au taux de 0,00% l’an et remboursable en 300 échéances mensuelles.

Alléguant des échéances impayées, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2023, mis en demeure [C] [I] [A] de lui verser sous 15 jours la somme de 1619,91 euros, à défaut de quoi, elle entendrait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.

Par lettre recommandé du 12 février 2024 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France s’est prévalue de la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure l’emprunteuse de lui payer la somme de 73 317,71 euros au titre des mensualités impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et de l’indemnité de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a fait assigner Mme [C] [I] [A] devant le tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
- la condamner à payer la somme de 73 494,73 euros au titre des sommes dues en vertu du prêt PRIMOLIS n°P000250992E, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,96% à compter du 12 février 2024, jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L512-2 du code de procédure civile d’exécution.

Régulièrement citée à étude, Mme [C] [I] [A] a, dans un premier temps, constitué avocat et adressé des écritures par message RPVA en date du 27 janvier 2025.

Dans ce cadre, il était sollicité du tribunal de prononcer le débouté de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France pour ses demandes de condamnation de Mme [I] [A] à divers paiements, à savoir :
- sa demande de paiement de la somme de 73 494,73 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,96% à compter du 12 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
- sa demande de capitalisation des intérêts,
- sa demande de condamnation à lui payer la somme de 4614,77 euros au titre de la déchéance du terme,
- sa demande à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il était également sollicité la condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France aux entiers dépens. Aucun autre avocat ne s’est constitué depuis dans ses intérêts.

Au soutien de ses demandes, son conseil a relevé que le prêt accordé n’était manifestement pas adapté aux capacités financières de l’emprunteuse si bien que la banque a manqué à son devoir de mise en garde auquel elle était tenue. Il sollicite également le débouté de la demande de capitalisation des intérêts et, concernant la demande indemnitaire au titre de la déchéance du terme, il a demandé le débouté précisant qu’elle constitue manifestement une clause pénale.

Par message RPVA en date du 15 octobre 2025, le conseil de la défenderesse a finalement indiqué qu’il n’intervenait plus dans les intérêts de Mme [I] [A].

***

La clôture de l’instruction est intervenue le 15 octobre 2025 par ordonnance du même jour pour plaidoiries le 7 mai 2026. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, le conseil Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, invoquant des défaillances de la défenderesse quant aux règlement des échéances du prêt à taux zéro, et ce, à compter du 5 novembre 2024.

Dans ce cadre, la banque invoquait deux lettres recommandées, respectivement datées des 10 juin 2025 et 24 juillet 2025, par lesquelles elle mettait, tout d’abord, en demeure Mme [C] [I] [A] de régler dans le mois la somme de 5,12 euros correspondant aux échéances échues et impayées du 5 novembre 2024 au 5 juin 2025 puis, ensuite, se prélavait de la déchéance du terme du même prêt PTZ n°250991E pour solliciter le réglement de la somme de 2288,15 euros suivant un décompte arrêté au 24 juillet 2025.

Aussi, et par ordonnance du 18 février 2026, le juge de la mise en état a rabattu l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2025 pour justification par la partie demanderesse de la signification de ses nouvelles conclusions et demandes à la partie adverse.

De nouvelles écritures étaient signifiées par la partie demanderesse par message RPVA en date du 25 mars 2026.

Aussi, et par ces dernières écritures, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France maintenait l’intégralité de ses demandes, tout en ajoutant une nouvelle demande de condamnation de Mme [C] [I] [A] à lui payer la somme de 2288,15 euros, cette-fois-ci au titre des dommes dues en vertu du prêt PTZ n°250991E, outre intérêts postérieurs au taux contractuel à compter du 24 juillet 2025, jusqu’à parfaitement paiement.

Au soutien de ses demandes de paiement au titre des deux prêts, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France soutient que sa créance lui est due suite aux engagements non tenus par la partie défenderesse quant aux échéances à régler au titre du contrat portant sur les deux prêts, qu’elle a également la faculté de prononcer la déchéance du terme, par suite des mises en demeure qui lui ont préalablement été adressées. En réponse aux uniques écritures adressées en défense avant information transmise au tribunal de la décharge du conseil de Mme [I] [A], elle indique également n’avoir manqué ni à son obligation ni à son devoir de mise en garde en ce qu’elle estime que la charge de remboursement du prêt n’excédait pas les facultés contributives de l’emprunteuse. Elle ajoute, ainsi et par voie de conséquence, n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa reponsabilité contractuelle.

La clôture de l’instruction est finalement intervenue le 1er avril 2026 par ordonnance du même jour pour plaidoiries le 10 juin 2026.

A l’issue de l’audience, le président a informé les parties que le délibéré serait rendu le 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes principales en paiement

Sur l’exigibilité des sommes empruntées

L’article 803 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, en vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, les parties sont libres de stipuler qu’en cas d’inexécution par une partie d’une obligation précisément désignée le contrat sera résolu de plein droit après qu’une mise en demeure mentionnant expressément la clause résolutoire soit restée infructueuse.

Toutefois, en application des articles L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation, dans tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, doivent être réputées non écrites les clauses abusives, c’est-à-dire les clauses « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Or la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass., Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044).

Enfin, selon l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge « écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

En l’espèce, les contrats de prêts n°250991E et n°250992E prévoient, tous deux, expressément et en leur clause intitulée EXIGIBILITE ANTICIPEE- DECHEANCE DU TERME, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, après mise en demeure de 15 jours restée infructueuse, le prêteur pourra exiger le capital restant dû ainsi que les intérêts. Une telle clause est susceptible d’être qualifiée d’abusive au sens des règles rappelées ci-dessus.

Il convient donc de recueillir les observations des parties sur ce point, ce qui impose de procéder à la réouverture des débats.

Sur la pénalité de résiliation

En application de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de résolution d’un contrat de crédit immobilier, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder un montant fixé par l’article R. 313-28 du même code à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.



Ces dispositions n’écartent toutefois pas l’application de l’article 1231-5 du code civil selon lequel le juge peut, même d’office, si elle apparaît manifestement excessive ou dérisoire, modérer ou augmenter l’indemnité forfaitaire préalablement fixée que la partie qui manque à ses obligations est tenue de payer à l’autre.

En l’espèce, les contrats de prêts conclus entre la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France et Mme [C] [I] [A] prévoient expressément en leur clause intitulée 2 POURSUITE ET FRAIS, venant juste après la clause EXIGIBILITE ANTICIPEE- DECHEANCE DU TERME, qu’en cas de déchéance du terme, elle pourra réclamer au débiteur le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 7% des sommes dues au titre du capital et des intérêts échus. Si une telle clause paraît conforme aux dispositions du code de la consommation précitées, elle s’analyse aussi comme imposant, à l’emprunteur qui a manqué à ses obligations, une indemnisation forfaitaire préalablement fixée susceptible de modération ou d’augmentation si elle devait apparaître excessive ou dérisoire eu égard au préjudice réellement causé à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France par le défaut de paiement de Mme [I] [A]. Or, force est de constater que les parties n’ont fourni aucune explication quant à la nature et l’étendue dudit préjudice, dans le cas où la résolution du contrat de prêt serait acquise.

Il convient donc de recueillir leurs observations sur ce point à l’occasion de la réouverture des débats.


Sur les demandes accessoires

L’instance devant se poursuivre, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les dépens et l’indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 1er avril 2026 par le juge de la mise en état ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à fournir toute explication de fait et de droit et tout justificatif quant à la conformité aux dispositions légales relatives aux clauses abusives de la stipulation relative à la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre elles ;

INVITE les parties à fournir toute explication de fait et de droit et tout justificatif quant à la nature et à l’étendue du préjudice causé à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France par le défaut de paiement de Mme [C] [I] [A] ainsi que son rapport de proportion à l’indemnité contractuelle forfaitairement fixée ;






DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 09h00 ;

RÉSERVE les autres demandes et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS


1ère CHAMBRE


N° RG 24/01369 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EV4O



JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026


JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique,

DÉBATS à l’audience publique tenue le 10 Juin 2026
Greffier : Madame GROLL
En présence de Mme [O], auditrice de justice

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame BORDE, Greffière.


DANS L’INSTANCE OPPOSANT :


S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS


À


Madame [C] [I] [A]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE



EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2020, et en vue de l’acquisition d’un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (62), Mme [C] [I] [A] a souscrit deux prêts auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France :

- un prêt PRIMOLIS n°250992E d’un montant de 67 843,67 euros, au taux d’1,96% l’an et remboursable en 300 échéances mensuelles,
- un prêt PTZ n°250991E d’un montant de 40 124,07 euros, au taux de 0,00% l’an et remboursable en 300 échéances mensuelles.

Alléguant des échéances impayées, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2023, mis en demeure [C] [I] [A] de lui verser sous 15 jours la somme de 1619,91 euros, à défaut de quoi, elle entendrait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.

Par lettre recommandé du 12 février 2024 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France s’est prévalue de la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure l’emprunteuse de lui payer la somme de 73 317,71 euros au titre des mensualités impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et de l’indemnité de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a fait assigner Mme [C] [I] [A] devant le tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
- la condamner à payer la somme de 73 494,73 euros au titre des sommes dues en vertu du prêt PRIMOLIS n°P000250992E, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,96% à compter du 12 février 2024, jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L512-2 du code de procédure civile d’exécution.

Régulièrement citée à étude, Mme [C] [I] [A] a, dans un premier temps, constitué avocat et adressé des écritures par message RPVA en date du 27 janvier 2025.

Dans ce cadre, il était sollicité du tribunal de prononcer le débouté de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France pour ses demandes de condamnation de Mme [I] [A] à divers paiements, à savoir :
- sa demande de paiement de la somme de 73 494,73 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,96% à compter du 12 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
- sa demande de capitalisation des intérêts,
- sa demande de condamnation à lui payer la somme de 4614,77 euros au titre de la déchéance du terme,
- sa demande à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il était également sollicité la condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France aux entiers dépens. Aucun autre avocat ne s’est constitué depuis dans ses intérêts.

Au soutien de ses demandes, son conseil a relevé que le prêt accordé n’était manifestement pas adapté aux capacités financières de l’emprunteuse si bien que la banque a manqué à son devoir de mise en garde auquel elle était tenue. Il sollicite également le débouté de la demande de capitalisation des intérêts et, concernant la demande indemnitaire au titre de la déchéance du terme, il a demandé le débouté précisant qu’elle constitue manifestement une clause pénale.

Par message RPVA en date du 15 octobre 2025, le conseil de la défenderesse a finalement indiqué qu’il n’intervenait plus dans les intérêts de Mme [I] [A].

***

La clôture de l’instruction est intervenue le 15 octobre 2025 par ordonnance du même jour pour plaidoiries le 7 mai 2026. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, le conseil Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, invoquant des défaillances de la défenderesse quant aux règlement des échéances du prêt à taux zéro, et ce, à compter du 5 novembre 2024.

Dans ce cadre, la banque invoquait deux lettres recommandées, respectivement datées des 10 juin 2025 et 24 juillet 2025, par lesquelles elle mettait, tout d’abord, en demeure Mme [C] [I] [A] de régler dans le mois la somme de 5,12 euros correspondant aux échéances échues et impayées du 5 novembre 2024 au 5 juin 2025 puis, ensuite, se prélavait de la déchéance du terme du même prêt PTZ n°250991E pour solliciter le réglement de la somme de 2288,15 euros suivant un décompte arrêté au 24 juillet 2025.

Aussi, et par ordonnance du 18 février 2026, le juge de la mise en état a rabattu l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2025 pour justification par la partie demanderesse de la signification de ses nouvelles conclusions et demandes à la partie adverse.

De nouvelles écritures étaient signifiées par la partie demanderesse par message RPVA en date du 25 mars 2026.

Aussi, et par ces dernières écritures, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France maintenait l’intégralité de ses demandes, tout en ajoutant une nouvelle demande de condamnation de Mme [C] [I] [A] à lui payer la somme de 2288,15 euros, cette-fois-ci au titre des dommes dues en vertu du prêt PTZ n°250991E, outre intérêts postérieurs au taux contractuel à compter du 24 juillet 2025, jusqu’à parfaitement paiement.

Au soutien de ses demandes de paiement au titre des deux prêts, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France soutient que sa créance lui est due suite aux engagements non tenus par la partie défenderesse quant aux échéances à régler au titre du contrat portant sur les deux prêts, qu’elle a également la faculté de prononcer la déchéance du terme, par suite des mises en demeure qui lui ont préalablement été adressées. En réponse aux uniques écritures adressées en défense avant information transmise au tribunal de la décharge du conseil de Mme [I] [A], elle indique également n’avoir manqué ni à son obligation ni à son devoir de mise en garde en ce qu’elle estime que la charge de remboursement du prêt n’excédait pas les facultés contributives de l’emprunteuse. Elle ajoute, ainsi et par voie de conséquence, n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa reponsabilité contractuelle.

La clôture de l’instruction est finalement intervenue le 1er avril 2026 par ordonnance du même jour pour plaidoiries le 10 juin 2026.

A l’issue de l’audience, le président a informé les parties que le délibéré serait rendu le 9 septembre 2026.


MOTIFS

Sur les demandes principales en paiement

Sur l’exigibilité des sommes empruntées

L’article 803 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, en vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, les parties sont libres de stipuler qu’en cas d’inexécution par une partie d’une obligation précisément désignée le contrat sera résolu de plein droit après qu’une mise en demeure mentionnant expressément la clause résolutoire soit restée infructueuse.

Toutefois, en application des articles L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation, dans tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, doivent être réputées non écrites les clauses abusives, c’est-à-dire les clauses « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Or la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass., Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044).

Enfin, selon l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge « écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

En l’espèce, les contrats de prêts n°250991E et n°250992E prévoient, tous deux, expressément et en leur clause intitulée EXIGIBILITE ANTICIPEE- DECHEANCE DU TERME, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, après mise en demeure de 15 jours restée infructueuse, le prêteur pourra exiger le capital restant dû ainsi que les intérêts. Une telle clause est susceptible d’être qualifiée d’abusive au sens des règles rappelées ci-dessus.

Il convient donc de recueillir les observations des parties sur ce point, ce qui impose de procéder à la réouverture des débats.

Sur la pénalité de résiliation

En application de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de résolution d’un contrat de crédit immobilier, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder un montant fixé par l’article R. 313-28 du même code à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.



Ces dispositions n’écartent toutefois pas l’application de l’article 1231-5 du code civil selon lequel le juge peut, même d’office, si elle apparaît manifestement excessive ou dérisoire, modérer ou augmenter l’indemnité forfaitaire préalablement fixée que la partie qui manque à ses obligations est tenue de payer à l’autre.

En l’espèce, les contrats de prêts conclus entre la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France et Mme [C] [I] [A] prévoient expressément en leur clause intitulée 2 POURSUITE ET FRAIS, venant juste après la clause EXIGIBILITE ANTICIPEE- DECHEANCE DU TERME, qu’en cas de déchéance du terme, elle pourra réclamer au débiteur le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 7% des sommes dues au titre du capital et des intérêts échus. Si une telle clause paraît conforme aux dispositions du code de la consommation précitées, elle s’analyse aussi comme imposant, à l’emprunteur qui a manqué à ses obligations, une indemnisation forfaitaire préalablement fixée susceptible de modération ou d’augmentation si elle devait apparaître excessive ou dérisoire eu égard au préjudice réellement causé à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France par le défaut de paiement de Mme [I] [A]. Or, force est de constater que les parties n’ont fourni aucune explication quant à la nature et l’étendue dudit préjudice, dans le cas où la résolution du contrat de prêt serait acquise.

Il convient donc de recueillir leurs observations sur ce point à l’occasion de la réouverture des débats.


Sur les demandes accessoires

L’instance devant se poursuivre, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les dépens et l’indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 1er avril 2026 par le juge de la mise en état ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à fournir toute explication de fait et de droit et tout justificatif quant à la conformité aux dispositions légales relatives aux clauses abusives de la stipulation relative à la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre elles ;

INVITE les parties à fournir toute explication de fait et de droit et tout justificatif quant à la nature et à l’étendue du préjudice causé à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France par le défaut de paiement de Mme [C] [I] [A] ainsi que son rapport de proportion à l’indemnité contractuelle forfaitairement fixée ;






DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 09h00 ;

RÉSERVE les autres demandes et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:07:12.643Z.