Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 23 juillet 2026, n° 24/01687
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre reçue le 18 novembre 2011, acceptée le 29 novembre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France (ci-après CRCAM) a consenti à M. [P] [J] un prêt immobilier dénommé « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » d'un montant principal de 150 000 euros, productif d'intérêts au taux de 4,30 % l’an et remboursable en 240 mensualités. A défaut d’avoir régularisé des impayés après mise en demeure du 03 octobre 2023, la CRCAM a fait assigner le débiteur devant le tribunal judiciaire d’Evry par acte de commissaire de justice du 28 février 2024. Par jugement avant dire droit du 31 juillet 2025, le tribunal a : -ordonné la réouverture des débats ; -soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au paragraphe « DÉCHÉANCE DU TERME » des conditions générales de l’offre de prêt ; -invité la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France à formuler ses observations sur le point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de sa créance ; -invité la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France à faire signifier ses nouvelles écritures à la partie défaillante ; -renvoyé l’affaire à la mise en état. Aux termes de ses dernières écritures sur réouverture des débats, régulièrement signifiées à partie défaillante par exploit du 04 septembre 2025, la CRCAM demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1184 du code civil et L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de : A titre principal : -déclarer que la déchéance du terme du prêt a valablement été prononcée par l’établissement prêteur le 16 janvier 2024, -condamner M. [P] [J] à lui payer la somme de 90 429,88 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l’an à compter de l’arrêté de compte, et ce jusqu’au parfait paiement, A titre subsidiaire : -prononcer la résolution du contrat de prêt immobilier souscrit par M. [P] [J] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France suivant offre reçue le 18 novembre 2011, acceptée le 29 novembre 2011, -condamner M. [P] [J] à lui payer la somme de 90 429,88 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l’an à compter de l’arrêté de compte, et ce jusqu'au parfait paiement, En tout état de cause : -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, -condamner M. [P] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [P] [J] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés. * * * Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas comparu. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 octobre 2025. À l’audience de plaidoirie du 07 mai 2025,
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la qualification du jugement Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la demande en paiement Par jugement avant dire droit du 31 juillet 2025, le tribunal a soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au paragraphe « DÉCHÉANCE DU TERME » des conditions générales de l’offre de prêt et invité la demanderesse a formulé ses observations. Aux termes de ses écritures après réouverture des débats, la CRCAM rappelle qu’aux termes de sa décision rendue le 08 mai 2025 (affaires jointes C-6/24 et C-231/24), la Cour de justice de l’Union européenne, sans remettre en cause le contrôle du caractère abusif des clauses de déchéance du terme dans les contrats de crédit aux particuliers, invite les juridictions nationales à apprécier, non seulement la rédaction de la clause, mais aussi, et surtout, les conditions concrètes de la mise en œuvre, c’est-à-dire d’apprécier si le consommateur disposait, dans les faits, de moyens matériels suffisants et effectifs pour prévenir, ou atténuer, les effets de la déchéance du terme. Elle soutient qu’en l’espèce, la clause de déchéance du terme n’est pas abusive au sens notamment de l’article L. 212-1 du code de la consommation, tant dans sa rédaction contractuelle que dans sa mise en œuvre, la déchéance du terme ayant été prononcée plus de trois mois après l’envoi de la mise en demeure préalable. Il convient de rappeler, ainsi que l’a fait le tribunal aux termes de son jugement avant-dire droit du 31 juillet 2025, que par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus. En l’espèce, aux termes du paragraphe « DÉCHÉANCE DU TERME », « EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT », « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : -en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement […] ». Le tribunal relève que la phrase « sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire » est de nature à laisser penser à l’emprunteur qu’à l’exception d’une mise en demeure infructueuse de 15 jours, la banque peut discrétionnairement prononcer la déchéance du terme dans l’un des cas visés par le contrat. Par ailleurs, le délai de quinze jours séparant l’envoi de la mise en demeure du prononcé de la déchéance du terme ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable au regard du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, de sorte que la clause précitée est clairement de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit, sans autre avertissement préalable qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, imposer le remboursement immédiat de la totalité du prêt, selon le bon vouloir du prêteur et sans préavis d’une durée raisonnable. Si la demanderesse soutient que la clause litigieuse ne crée pas de déséquilibre au regard du délai effectivement laissé à l’emprunteur, le tribunal observe qu’il importe peu que la déchéance du terme ait été prononcée trois mois après la mise en demeure du 03 octobre 2023, dans la mesure où cette dernière rappelait le délai de 15 jours prévu dans la clause litigieuse, de sorte que le débiteur ne pouvait pas penser, raisonnablement, échapper à la déchéance du terme sans avoir réglé l’équivalent de cinq mensualités dans ce bref délai, matériellement insuffisant. Il convient donc de constater qu’en l’espèce, la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. La CRCAM ne peut donc plus se prévaloir de la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ladite clause. Dans l’hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées et leur condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l’indemnité de résiliation. La déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, il convient d’examiner la demande subsidiaire de la CRCAM aux fins de résolution. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt Au visa des articles 1227 et suivants du code civil, venus remplacer l’ancien article 1184 dudit code, dans sa version applicable au présent litige, la demanderesse demande la résolution du contrat de prêt et sollicite le versement du capital restant dû à compter de la dernière échéance impayée outre intérêts au taux contractuel. Il résulte de ces dispositions que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l'exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Au cas présent, la demanderesse justifie, par la production du courrier recommandé adressé au débiteur le 03 octobre 2023 et de l’état des sommes dues, que M. [J] a cessé de régler ses mensualités à compter de mai 2023. Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que M. [J] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt, avec effet à la date du 15 février 2024, date du dernier décompte fourni par la demanderesse. Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L’article R. 313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, ce qui est le sens des stipulations citées ci-avant. En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1154), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Au regard de l’historique du prêt, du dernier décompte de créance et du tableau d’amortissement théorique, qui, bien que non daté, permet de retrouver le montant du capital restant dû réclamé au titre de la 144ème mensualité, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CRCAM à hauteur de la somme de 84 235,68 au titre des échéances impayées et du capital restant dû, outre 297,71 euros d’intérêts échus, soit un total de 84 533,39 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 15 février 2024, date du dernier arrêté de compte. En ce qui concerne la clause pénale contenue au contrat de prêt, réclamée à hauteur de 5 896,49 euros, celle-ci apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elle sera donc réduite à 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Étant absent à la présente instance, M. [J] n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette. En conséquence, M. [J] sera condamné à payer à la CRCAM, les sommes suivantes : -84 533,39 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 15 février 2024, date du dernier arrêté de compte, -1 000 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de l’assignation. Le surplus de la demande en paiement sera rejeté. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il est cependant admis qu’en application de l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu son article L. 313-5, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 anciens du code de la consommation, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Dès lors, la CRCAM sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros avec distraction au profit de Me Guittard. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause de « DÉCHÉANCE DU TERME - EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT » de l’offre de prêt conclue le 29 novembre 2011, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 29 novembre 2011 entre monsieur [P] [J] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, aux torts de l’emprunteur, avec effet au 15 février 2024, date du dernier arrêté de compte ; CONDAMNE monsieur [P] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France les sommes suivantes : -84 533,39 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 15 février 2024, date du prononcé de la résolution, -1 000 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de l’assignation, Et ce jusqu’au parfait paiement ; DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE monsieur [P] [J] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [P] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 23 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 24/01687 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5T6 NAC : 53B Jugement Rendu le 23 Juillet 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, Société Coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit et de courtage d’assurance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est sis [Adresse 1] à PARIS (75012) représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE ET : Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à dispositon au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juillet 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre reçue le 18 novembre 2011, acceptée le 29 novembre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France (ci-après CRCAM) a consenti à M. [P] [J] un prêt immobilier dénommé « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » d'un montant principal de 150 000 euros, productif d'intérêts au taux de 4,30 % l’an et remboursable en 240 mensualités. A défaut d’avoir régularisé des impayés après mise en demeure du 03 octobre 2023, la CRCAM a fait assigner le débiteur devant le tribunal judiciaire d’Evry par acte de commissaire de justice du 28 février 2024. Par jugement avant dire droit du 31 juillet 2025, le tribunal a : -ordonné la réouverture des débats ; -soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au paragraphe « DÉCHÉANCE DU TERME » des conditions générales de l’offre de prêt ; -invité la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France à formuler ses observations sur le point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de sa créance ; -invité la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France à faire signifier ses nouvelles écritures à la partie défaillante ; -renvoyé l’affaire à la mise en état. Aux termes de ses dernières écritures sur réouverture des débats, régulièrement signifiées à partie défaillante par exploit du 04 septembre 2025, la CRCAM demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1184 du code civil et L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de : A titre principal : -déclarer que la déchéance du terme du prêt a valablement été prononcée par l’établissement prêteur le 16 janvier 2024, -condamner M. [P] [J] à lui payer la somme de 90 429,88 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l’an à compter de l’arrêté de compte, et ce jusqu’au parfait paiement, A titre subsidiaire : -prononcer la résolution du contrat de prêt immobilier souscrit par M. [P] [J] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France suivant offre reçue le 18 novembre 2011, acceptée le 29 novembre 2011, -condamner M. [P] [J] à lui payer la somme de 90 429,88 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l’an à compter de l’arrêté de compte, et ce jusqu'au parfait paiement, En tout état de cause : -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, -condamner M. [P] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [P] [J] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés. * * * Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas comparu. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 octobre 2025. À l’audience de plaidoirie du 07 mai 2025, MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la qualification du jugement Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la demande en paiement Par jugement avant dire droit du 31 juillet 2025, le tribunal a soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au paragraphe « DÉCHÉANCE DU TERME » des conditions générales de l’offre de prêt et invité la demanderesse a formulé ses observations. Aux termes de ses écritures après réouverture des débats, la CRCAM rappelle qu’aux termes de sa décision rendue le 08 mai 2025 (affaires jointes C-6/24 et C-231/24), la Cour de justice de l’Union européenne, sans remettre en cause le contrôle du caractère abusif des clauses de déchéance du terme dans les contrats de crédit aux particuliers, invite les juridictions nationales à apprécier, non seulement la rédaction de la clause, mais aussi, et surtout, les conditions concrètes de la mise en œuvre, c’est-à-dire d’apprécier si le consommateur disposait, dans les faits, de moyens matériels suffisants et effectifs pour prévenir, ou atténuer, les effets de la déchéance du terme. Elle soutient qu’en l’espèce, la clause de déchéance du terme n’est pas abusive au sens notamment de l’article L. 212-1 du code de la consommation, tant dans sa rédaction contractuelle que dans sa mise en œuvre, la déchéance du terme ayant été prononcée plus de trois mois après l’envoi de la mise en demeure préalable. Il convient de rappeler, ainsi que l’a fait le tribunal aux termes de son jugement avant-dire droit du 31 juillet 2025, que par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus. En l’espèce, aux termes du paragraphe « DÉCHÉANCE DU TERME », « EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT », « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : -en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement […] ». Le tribunal relève que la phrase « sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire » est de nature à laisser penser à l’emprunteur qu’à l’exception d’une mise en demeure infructueuse de 15 jours, la banque peut discrétionnairement prononcer la déchéance du terme dans l’un des cas visés par le contrat. Par ailleurs, le délai de quinze jours séparant l’envoi de la mise en demeure du prononcé de la déchéance du terme ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable au regard du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, de sorte que la clause précitée est clairement de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit, sans autre avertissement préalable qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, imposer le remboursement immédiat de la totalité du prêt, selon le bon vouloir du prêteur et sans préavis d’une durée raisonnable. Si la demanderesse soutient que la clause litigieuse ne crée pas de déséquilibre au regard du délai effectivement laissé à l’emprunteur, le tribunal observe qu’il importe peu que la déchéance du terme ait été prononcée trois mois après la mise en demeure du 03 octobre 2023, dans la mesure où cette dernière rappelait le délai de 15 jours prévu dans la clause litigieuse, de sorte que le débiteur ne pouvait pas penser, raisonnablement, échapper à la déchéance du terme sans avoir réglé l’équivalent de cinq mensualités dans ce bref délai, matériellement insuffisant. Il convient donc de constater qu’en l’espèce, la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. La CRCAM ne peut donc plus se prévaloir de la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ladite clause. Dans l’hypothèse où une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le prêteur dispose de la faculté de procéder au recouvrement forcé des échéances impayées ou de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement des sommes prêtées et leur condamnation au paiement des échéances impayées non régularisées, du capital restant dû, des intérêts moratoires, et de l’indemnité de résiliation. La déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, il convient d’examiner la demande subsidiaire de la CRCAM aux fins de résolution. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt Au visa des articles 1227 et suivants du code civil, venus remplacer l’ancien article 1184 dudit code, dans sa version applicable au présent litige, la demanderesse demande la résolution du contrat de prêt et sollicite le versement du capital restant dû à compter de la dernière échéance impayée outre intérêts au taux contractuel. Il résulte de ces dispositions que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l'exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Au cas présent, la demanderesse justifie, par la production du courrier recommandé adressé au débiteur le 03 octobre 2023 et de l’état des sommes dues, que M. [J] a cessé de régler ses mensualités à compter de mai 2023. Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que M. [J] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt, avec effet à la date du 15 février 2024, date du dernier décompte fourni par la demanderesse. Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L’article R. 313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, ce qui est le sens des stipulations citées ci-avant. En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1154), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Au regard de l’historique du prêt, du dernier décompte de créance et du tableau d’amortissement théorique, qui, bien que non daté, permet de retrouver le montant du capital restant dû réclamé au titre de la 144ème mensualité, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CRCAM à hauteur de la somme de 84 235,68 au titre des échéances impayées et du capital restant dû, outre 297,71 euros d’intérêts échus, soit un total de 84 533,39 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 15 février 2024, date du dernier arrêté de compte. En ce qui concerne la clause pénale contenue au contrat de prêt, réclamée à hauteur de 5 896,49 euros, celle-ci apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elle sera donc réduite à 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Étant absent à la présente instance, M. [J] n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette. En conséquence, M. [J] sera condamné à payer à la CRCAM, les sommes suivantes : -84 533,39 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 15 février 2024, date du dernier arrêté de compte, -1 000 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de l’assignation. Le surplus de la demande en paiement sera rejeté. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il est cependant admis qu’en application de l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu son article L. 313-5, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 anciens du code de la consommation, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Dès lors, la CRCAM sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros avec distraction au profit de Me Guittard. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause de « DÉCHÉANCE DU TERME - EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT » de l’offre de prêt conclue le 29 novembre 2011, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 29 novembre 2011 entre monsieur [P] [J] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, aux torts de l’emprunteur, avec effet au 15 février 2024, date du dernier arrêté de compte ; CONDAMNE monsieur [P] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France les sommes suivantes : -84 533,39 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 15 février 2024, date du prononcé de la résolution, -1 000 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de l’assignation, Et ce jusqu’au parfait paiement ; DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE monsieur [P] [J] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [P] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code de la consommation L312-22, code de la consommation R313-28, code de la consommation L212-1, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00045
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L312-22, code de la consommation R313-28
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00908
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L312-22, code de la consommation R313-28
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00824
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L312-22, code de la consommation R313-28
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00696
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L312-22, code de la consommation R313-28
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00772
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L312-22, code de la consommation R313-28
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00165
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L312-22, code de la consommation R313-28
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11112
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28, code de la consommation L212-1
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Renvoi à la mise en état · n° 24/01346
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:18:27.011Z.