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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 21 juillet 2026, n° 26/00165

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :


Par acte authentique du 10 octobre 2014 au rapport de Me [P] [C], notaire à Valence d'Agen (Tarn-et-Garonne), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (ci-après Crcam) a consenti à M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J] un prêt immobilier n° 00000160435 de 130 000 euros, au taux débiteur de 3,90 % l'an, remboursable en 332 mensualités, ainsi qu'un prêt immobilier n° 00000160436 de 11 740 euros, au taux débiteur de 3,90 % l'an, remboursable en 315 mensualités. 


Par courriers recommandés du 18 juillet 2025 (retournés à l'expéditeur avec la mention "pli avisé non réclamé"), la Crcam a mis chaque emprunteur en demeure de régulariser les échéances impayées, l'informant qu'en l'absence de règlement dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme pourrait être prononcée. 

Par courriers recommandés du 8 septembre 2025 (retournés à l'expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé "), la Crcam s'est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé aux emprunteurs paiement de la somme de 125 224,97 euros au titre des prêts consentis.

 *

Par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2026, la Crcam a fait assigner M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J] épouse [U] [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban. 

La clôture a été prononcée le 13 avril 2026. 

Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 21 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation valant conclusions, la Crcam demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1227 du code civil ainsi que des articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de :
A titre principal,
- S'entendre condamner solidairement au paiement de la somme de:
o 114.788,11 € outre intérêts contractuels à parfaire au titre du prêt n°00000160435 ;
o 9.636,25 € outre intérêts contractuels à parfaire au titre du prêt n°00000160436 ; 
A titre subsidiaire, 
- Entendre prononcer la résiliation des contrats de prêt immobilier n° 00000160435 et n°00000160436 à la date de l'acte introductif d'instance;
- S'entendre condamner solidairement, au titre du prêt n°00000160435, au paiement de la somme due au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû à la date de la résiliation à intervenir, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à complet règlement, et du montant correspondant à l'indemnité de 7 % ;
- S'entendre condamner solidairement, au titre du prêt n°00000160436, au paiement de la somme due au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû à la date de la résiliation à intervenir, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à complet règlement, et du montant correspondant à l'indemnité de 7 % ;
En toute hypothèse,
- S'entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile des dépens ; 
- S'entendre condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Simeon de la SCP Cambriel, avocat sur son affirmation de droit;
- Entendre juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.


M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J], régulièrement assignés en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS :

Sur la demande en paiement : 

A titre liminaire, il y a lieu d'observer que le tribunal doit faire application des textes en vigueur au moment de la conclusion du prêt. 

En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

En l'espèce, la Crcam justifie du prêt souscrit par M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [I] [J], établit qu'ils ont été défaillants dans le paiement des échéances, et que la déchéance du terme a été prononcée en conséquence de cette défaillance, par suite d'une mise en demeure préalable demeurée infructueuse.

En application de l'article L.312-22 ancien du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

L'article R.312-3 in fine indique ainsi que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

 L'article L.312-23 précise qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

En l'espèce, il résulte des pièces produites (contrats de prêt, tableaux d'amortissement, décomptes arrêtés au 4 novembre 2025), que les sommes réclamées sont les suivantes: 

Au titre du prêt n° 00000160435

- principal:........................................................................103 833,27 euros
- intérêts conventionnels au 4 novembre 2025 :.....................632,39 euros
- intérêts normaux au 8 septembre 2025 :............................2 761,72 euros
- intérêts de retard au 8 septembre 2025 :..............................92,60 euros
- indemnité forfaitaire :........................................................7 468,13 euros

TOTAL: .........................................................................114 788,11 euros 

La somme de 114 788,11 euros sera due solidairement par les époux [U] [B], et sera augmentee des intérêts au taux conventionnel de 3,90 % sur la somme de 103 833,27 euros à compter du 5 novembre 2025.

Au titre du prêt n° 00000160436 :

-principal:.............................................................................8 741,83 euros
- intérêts conventionnels au 4 novembre 2025:.........................53,24 euros
- intérêts normaux au 8 septembre 2025:................................204,64 euros
- intérêts de retard au 8 septembre 2025:.................................9,62 euros
- indemnité forfaitaire:............................................................ 626,92 euros

TOTAL: ..........................................................................9 636,25 euros 


M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 9 636,25 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 5 novembre 2025 sur la somme de 8 741,83 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens : 

Il est justifié de condamner solidairement M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Simeon, outre le paiement à la Crcam de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile. 
 
Sur l'exécution provisoire : 

L'exécution provisoire de droit de la décision n'apparaît pas devoir être écartée comme étant manifestement incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe : 


Condamne solidairement M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 114 788,11 euros outre intérêts contractuels sur la somme de 103 833,27 euros à compter du 5 novembre 2025 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt immobilier n° 00000160435; 

Condamne solidairement M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 9 636,25 euros outre intérêts contractuels sur la somme de 8 741,83 euros à compter du 5 novembre 2025 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt immobilier n° 00000160436; 


Condamne solidairement M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Siméon de la Scp Cambriel ; 

Condamne solidairement M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; 


La greffière, La présidente,
Texte intégral
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026


Objet : Prêt - Demande en remboursement du prêt
NAC : 53B

Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :


DEMANDERESSE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
219 avenue François Verdier
81000 ALBI

représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE


DEFENDEURS :

Monsieur [A] [M] [U] [B]
né le 29 Décembre 1976 à ALICANTE
7 avenue de Neptune
82400 VALENCE D’AGEN

ET Madame [T] [V] [I] [J]
née le 17 Janvier 1977 à ASPE
7 Avenue de Neptune
82400 VALENCE D’AGEN

n’ont pas constitué avocat


La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00165 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPPA, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.


EXPOSE DU LITIGE :


Par acte authentique du 10 octobre 2014 au rapport de Me [P] [C], notaire à Valence d'Agen (Tarn-et-Garonne), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (ci-après Crcam) a consenti à M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J] un prêt immobilier n° 00000160435 de 130 000 euros, au taux débiteur de 3,90 % l'an, remboursable en 332 mensualités, ainsi qu'un prêt immobilier n° 00000160436 de 11 740 euros, au taux débiteur de 3,90 % l'an, remboursable en 315 mensualités. 


Par courriers recommandés du 18 juillet 2025 (retournés à l'expéditeur avec la mention "pli avisé non réclamé"), la Crcam a mis chaque emprunteur en demeure de régulariser les échéances impayées, l'informant qu'en l'absence de règlement dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme pourrait être prononcée. 

Par courriers recommandés du 8 septembre 2025 (retournés à l'expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé "), la Crcam s'est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé aux emprunteurs paiement de la somme de 125 224,97 euros au titre des prêts consentis.

 *

Par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2026, la Crcam a fait assigner M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J] épouse [U] [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban. 

La clôture a été prononcée le 13 avril 2026. 

Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 21 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation valant conclusions, la Crcam demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1227 du code civil ainsi que des articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de :
A titre principal,
- S'entendre condamner solidairement au paiement de la somme de:
o 114.788,11 € outre intérêts contractuels à parfaire au titre du prêt n°00000160435 ;
o 9.636,25 € outre intérêts contractuels à parfaire au titre du prêt n°00000160436 ; 
A titre subsidiaire, 
- Entendre prononcer la résiliation des contrats de prêt immobilier n° 00000160435 et n°00000160436 à la date de l'acte introductif d'instance;
- S'entendre condamner solidairement, au titre du prêt n°00000160435, au paiement de la somme due au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû à la date de la résiliation à intervenir, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à complet règlement, et du montant correspondant à l'indemnité de 7 % ;
- S'entendre condamner solidairement, au titre du prêt n°00000160436, au paiement de la somme due au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû à la date de la résiliation à intervenir, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à complet règlement, et du montant correspondant à l'indemnité de 7 % ;
En toute hypothèse,
- S'entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile des dépens ; 
- S'entendre condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Simeon de la SCP Cambriel, avocat sur son affirmation de droit;
- Entendre juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.


M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J], régulièrement assignés en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.


MOTIFS :

Sur la demande en paiement : 

A titre liminaire, il y a lieu d'observer que le tribunal doit faire application des textes en vigueur au moment de la conclusion du prêt. 

En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

En l'espèce, la Crcam justifie du prêt souscrit par M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [I] [J], établit qu'ils ont été défaillants dans le paiement des échéances, et que la déchéance du terme a été prononcée en conséquence de cette défaillance, par suite d'une mise en demeure préalable demeurée infructueuse.

En application de l'article L.312-22 ancien du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

L'article R.312-3 in fine indique ainsi que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

 L'article L.312-23 précise qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

En l'espèce, il résulte des pièces produites (contrats de prêt, tableaux d'amortissement, décomptes arrêtés au 4 novembre 2025), que les sommes réclamées sont les suivantes: 

Au titre du prêt n° 00000160435

- principal:........................................................................103 833,27 euros
- intérêts conventionnels au 4 novembre 2025 :.....................632,39 euros
- intérêts normaux au 8 septembre 2025 :............................2 761,72 euros
- intérêts de retard au 8 septembre 2025 :..............................92,60 euros
- indemnité forfaitaire :........................................................7 468,13 euros

TOTAL: .........................................................................114 788,11 euros 

La somme de 114 788,11 euros sera due solidairement par les époux [U] [B], et sera augmentee des intérêts au taux conventionnel de 3,90 % sur la somme de 103 833,27 euros à compter du 5 novembre 2025.

Au titre du prêt n° 00000160436 :

-principal:.............................................................................8 741,83 euros
- intérêts conventionnels au 4 novembre 2025:.........................53,24 euros
- intérêts normaux au 8 septembre 2025:................................204,64 euros
- intérêts de retard au 8 septembre 2025:.................................9,62 euros
- indemnité forfaitaire:............................................................ 626,92 euros

TOTAL: ..........................................................................9 636,25 euros 


M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 9 636,25 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 5 novembre 2025 sur la somme de 8 741,83 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens : 

Il est justifié de condamner solidairement M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Simeon, outre le paiement à la Crcam de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile. 
 
Sur l'exécution provisoire : 

L'exécution provisoire de droit de la décision n'apparaît pas devoir être écartée comme étant manifestement incompatible avec la nature de l'affaire. 




PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe : 


Condamne solidairement M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 114 788,11 euros outre intérêts contractuels sur la somme de 103 833,27 euros à compter du 5 novembre 2025 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt immobilier n° 00000160435; 

Condamne solidairement M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 9 636,25 euros outre intérêts contractuels sur la somme de 8 741,83 euros à compter du 5 novembre 2025 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt immobilier n° 00000160436; 


Condamne solidairement M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Siméon de la Scp Cambriel ; 

Condamne solidairement M. [A] [M] [U] [B] et Mme [T] [V] [K] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; 


La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:22:31.044Z.