Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 29 avril 2026, n° 24/00824
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2007, Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z] ont souscrit, auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après désignée « la banque »), un prêt immobilier d’un montant en principal de 100 000 euros, au taux d’intérêt annuel de 4,70 %, remboursable en 289 mensualités de 601,31 euros en vue de l’acquisition d’une péniche destinée à devenir leur résidence principale. Ce prêt a été garanti par une hypothèque fluviale portant sur la péniche nommée [Adresse 5] sise port de [Localité 8] à [Localité 9] acquise le 21 juillet 2007. Par ordonnance en date du 4 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne, a suspendu les obligations de Monsieur [Q] [G] à l’égard du prêteur s’agissant du paiement de ses échéances de mars 2013 à février 2015 afin de permettre aux emprunteurs de vendre leur péniche. Il a par ailleurs ordonné qu’en cas de non-paiement d’une seule des échéances postérieures, l’intégralité des sommes dont le paiement est suspendu sera exigible de plein droit. A la suite d’un incident de paiement, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2015, distribuée le 11 juin 2015, vainement mis en demeure Monsieur [Q] [G] de lui régler la somme de 2 346,53 euros sous dizaine et sous peine de déchéance du terme. Par jugement civil en date du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a condamné solidairement Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z] à verser la somme de 93 073,54 euros à la banque, outre intérêt aux taux conventionnel à compter du 27 janvier 2016. Monsieur [Q] [G] a interjeté appel de cette décision. Par acte sous seing privé en date du 26 février 2020, la banque a cédé un portefeuille de créances (178 au total) au fond commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société anonyme Eurotitrisation avec date de jouissance au 16 novembre 2019. La société par actions simplifiées EOS France (ci-après la société EOS) a été mandatée afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées. Par un arrêt en date du 12 avril 2022, la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de [Localité 10] a infirmé partiellement le jugement en date du 11 décembre 2019 en ce qu’il a condamné les emprunteurs à payer la somme de 93 073,54 euros et intérêts au titre du prêt contracté le 6 juin 2007, jugeant que la banque ne pouvait se prévaloir valablement de la déchéance du terme. Elle a alors débouté la SAS Eos de sa demande en condamnation de Monsieur [Q] [G] et de Madame [Y] [Z] à lui payer une somme au titre du solde du prêt contracté le 6 juin 2007. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société EOS a mis en demeure Monsieur [Q] [G] de lui régler, sous soixante jours, la somme de 52 360,06 euros au titre des échéances impayées, outre intérêts de retard, et ce, sous peine d’exigibilité anticipée dudit prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, la société EOS a également mis en demeure Madame [Y] [Z] de lui régler la somme de 82 766,51 euros sous soixante jours au titre des échéances impayées, outre intérêts de retard, et ce, sous peine d’exigibilité anticipée dudit prêt. Ce pli a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Une seconde mise en demeure, portant sur la somme de 83 756,35 euros a été vainement adressée à Madame [Y] [Z] à une nouvelle adresse le 16 août 2024, la lettre recommandée ayant été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société EOS a prononcé la déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [Q] [G] et exigé le paiement de la somme de 126 893,27 euros, outre intérêts de retard sous quinzaine. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société EOS a prononcé la déchéance du terme à l’encontre de Madame [Y] [Z] et exigé le paiement de la somme de 134 617,39 euros, outre intérêts de retard, sous quinzaine. C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 9 et 12 décembre 2024 (tous deux remis à étude), la société EOS a respectivement fait assigner Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de recouvrement de sa créance. La clôture est intervenue le 25 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 18 février 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 29 avril 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025 par voie électronique, la société EOS demande au tribunal de : A titre principal, - La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, - Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 134 617,39 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2024 au titre du prêt n° 008U5E011PR, - Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 126 893,27 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2024 au titre du prêt n° 008U5E011PR, - Ordonner la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire, - Fixer la résolution du contrat de prêt à la date de l’assignation, - Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 134 617,39 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 126 893,27 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - Condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens. Au soutien de sa demande principale en paiement, elle expose, au visa des articles L. 313-50 et L. 313-51 du code de la consommation et des articles 1217 et 1221 du code civil, que la déchéance du terme n’a pas été prononcée en vertu des stipulations contractuelles mais sur le fondement des dispositions légales encadrant l’exception d’inexécution dont la défaillance des emprunteurs n’est plus à démontrer, ceux-ci ayant cessé de rembourser leurs échéances du prêt litigieux. Elle soutient en outre que le délai de préavis laissé aux défendeurs dans la mise en demeure est d’une durée raisonnable de sorte qu’elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En réponse au caractère abusif de la clause de déchéance du terme, elle fait valoir qu’un revirement de jurisprudence ne peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit positif en vigueur au moment de leur action et d’autre part, expose avoir laissé aux emprunteurs un délai de 15 jours en respect du courant jurisprudentiel. Sur sa demande de condamnation à une indemnité contractuelle en application de l’article 1231-5 du code civil, elle soutient que le juge ne peut que la modérer ou l’augmenter mais en aucun cas, ne peut la supprimer. Elle expose que la défenderesse ne démontre pas en quoi cette demande serait manifestement excessive. Sur le rejet de la demande reconventionnelle de délai de paiement, la société EOS soutient que Madame [Y] [Z] ne justifie pas de la possibilité d’un retour à meilleure fortune dans les mois à venir, outre le fait qu’elle a déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025 par voie électronique, Madame [Y] [Z] demande au tribunal de : - Débouter la société EOS France de l’intégralité de ses demandes, - Annuler la clause pénale relative à la déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt, celle-ci étant abusive, En conséquence, - Débouter la société EOS France de sa demande de condamnation à son égard au titre de la déchéance du terme, - Débouter la société EOS France de sa demande de fixation de la résolution du contrat à compter l’assignation, En conséquence, - Rejeter les demandes de la société EOS France à son encontre, à ce titre, Subsidiairement, - Débouter la société EOS France de sa demande de paiement d’intérêts de retard à compter du 25 octobre 2024 sur les intérêts de retard relatifs aux échéances impayées, - Annuler comme étant abusive la clause pénale relative à l’absence de déchéance du terme et prévoyant une majoration de 3 points du taux d’intérêts contractuel à compter de chaque échéance, En conséquence, - Débouter la société EOS France de sa demande de fixation du taux d’intérêts à 7,70 % au lieu de 4,70 % sur les échéances mensuelles impayées, Subsidiairement sur ce point, - Réduire la clause pénale et la fixer à zéro point de majoration, - Réduire à néant l’indemnité de déchéance du terme sollicitée par la société EOS France, Subsidiairement, - Juger que l’indemnité ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du jugement, - Lui accorder des délais de paiement et reporter le paiement de sa dette de 24 mois avec suspension des intérêts légaux et conventionnels de retard en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, En tout état de cause, - Ecarter l’exécution provisoire, - Condamner la société EOS France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société EOS France aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Marie-Laure Le Goff, en application de l’article 699 du code de procédure civile. En réponse à la demande de paiement, Madame [Y] [Z] se prévaut, sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, de la nullité de la clause contractuelle dédiée au motif qu’aucun délai permettant à l’emprunteur de régulariser sa situation d’impayé n’est prévu dans le contrat de prêt de sorte qu’elle est manifestement abusive. Elle expose que le délai de 15 jours prévu dans la lettre prononçant la déchéance du terme est sans incidence en ce qu’elle ne peut être fondée sur une clause abusive. En réponse à la demande de résolution du contrat de prêt, Madame [Y] [Z] soutient que n’étant pas prévue par les stipulations contractuelles, elle ne peut être demandée dans le cadre du présent litige. Sur la demande de condamnation assortie des intérêts au taux contractuel, Madame [Y] [Z] fait valoir que la demanderesse ne peut exiger des intérêts de retard sur les intérêts de retard des échéances impayées. Sur la demande de condamnation à une clause pénale, Madame [Y] [Z] allègue qu’elle est abusive en ce qu’elle entraine une majoration considérable des intérêts. Sur la demande de condamnation à l’indemnité de déchéance du terme, Madame [Y] [Z] argue du fait que la déchéance du terme étant abusive, cette demande n’a plus lieu d’être, et subsidiairement, doit être modérée. Au soutien de sa demande reconventionnelle de délai de paiement, Madame [Y] [Z] indique être tributaire de la volonté de Monsieur [Q] [G] duquel elle s’est séparée en mauvais termes. Elle se prévaut de ressources insuffisantes et sollicite un report de paiement de 24 mois avec suspension des intérêts de retard en vertu de l’article 1343-5 du code civil. Bien que régulièrement cité, Monsieur [Q] [G] n’a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé plus détaillé de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif. Sur la validité de la déchéance du terme Conformément à l’article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il résulte de l’application de cette disposition que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par ailleurs, il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier. Enfin, la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit. En l’espèce, il ressort de la clause intitulée « EXIGIBILITE DU PRET » insérée dans le contrat conclut le 6 juin 2007 entre les parties que : « Le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après : - En cas de non-paiement des sommes exigibles, […] - En cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le PRETEUR manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux EMPRUNTEURS. » Une seconde clause nommée « DEFAILLANCE DES EMPRUNTEURS AVEC DECHEANCE DU TERME » prévoit que « Le PRETEUR pourra prononcer la déchéance du terme lorsqu’il constatera un incident caractérisé au sens de l’article 3 du règlement n°90-05 du 15 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à savoir pour les crédits remboursables mensuellement, au triple de la dernière échéance due ». La question de la contradiction entre ces deux clauses ayant déjà été tranchée par la cour d’appel de [Localité 10] dans son arrêt du 12 avril 2022, seule la seconde est applicable au cas d’espèce. En l’occurrence, les emprunteurs avaient cessé de rembourser plus de trois échéances avant le prononcé de la déchéance du terme par la demanderesse. La société EOS verse au débat les mises en demeure adressées aux défendeurs desquelles il résulte que les emprunteurs avaient « soixante jours à compter de la première présentation de la présente » pour régler les sommes demandées et que « faute de règlement à l’issue de ce délai, [elle serait contrainte] de prononcer l’exigüité anticipée du concours sous référence ». Il convient de relever que le délai de quinze jours, octroyé aux emprunteurs dans les courriers du 24 octobre 2024, ne conditionne pas le prononcé de la déchéance du terme puisque la société EOS s’exprime en ces termes : « Nous sommes au regret de constater qu’à ce jour vous n’avez pas donné suite à notre correspondance du 16 août 2024 et que le prêt référencé en marge présente toujours des impayés. En conséquence, nous sommes conduits à prononcer la déchéance du terme de votre contrat de prêt, en application des dispositions contractuelles relatives à la défaillance de l’emprunteur. ». Ainsi, aucun délai supplémentaire n’a été laissé aux emprunteurs, outre le délai de 60 jours prévu dans les mises en demeure. Or, l’appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu’en fait le créancier. Dès lors, il importe peu que la société EOS ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société EOS, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur, qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur et sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, celle-ci est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans moyen de remédier aux effets d’une telle clause. Compte tenu de ce qui précède, la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt conclu entre les parties sera déclarée abusive et en conséquence, réputée non écrite de sorte que la déchéance du terme n’a pas été prononcée valablement par la demanderesse. Sur la demande de résolution judiciaire Aux termes de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. La résolution judiciaire du contrat, sur le fondement de l’article 1184 du code civil, peut être prononcée si la partie qui la demande établit que son cocontractant n’a pas exécuté ses engagements contractuels. Elle suppose donc une inexécution, même partielle, et d’une gravité suffisante pour justifier l’anéantissement du contrat. En application des dispositions de l’article L. 312-22 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l’espèce, en assignant les emprunteurs en paiement du solde du prêt, la demanderesse a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme. Les pièces produites par la société établissent que les emprunteurs ont définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter de l’échéance d’avril 2013, mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit et constituant ainsi un manquement suffisamment grave à leurs obligations. Il convient de relever que malgré le bénéfice d’un moratoire de 24 mois, Monsieur [Q] [G] n’a pas repris le paiement de ses mensualités à compter du mois d’avril 2015 et la péniche n’a pas été vendue durant ce délai. En outre, la société EOS justifie de l’envoi de mises en demeure des 18 juillet et 16 août 2024. La première mise en demeure a été réceptionnée par la défenderesse le 25 juillet 2024 et la seconde a été avisée mais non réclamée par cette dernière de sorte qu’elle ne saurait se retrancher derrière ce moyen. Il convient de noter que la société EOS a adressé les mises en demeure à deux adresses différentes concernant Madame [Y] [Z], la seconde adresse ayant été utilisée pour l’assignation. Dans ces conditions, il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 008U5E011PR conclu le 6 juin 2007 entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et les consorts [G] – [Z] à la date à laquelle les débiteurs ont été assignés en justice : le 9 décembre 2024 pour Monsieur [Q] [G] et le 12 décembre 2024 pour Madame [Y] [Z]. Au regard des décomptes produits par la société Eos France, arrêtés au 24 octobre 2024 et non sérieusement contestés dans leur quantum de base, il convient de condamner Madame [Y] [Z] au paiement de la somme 45 532,48 euros au titre du capital restant dû au 24 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 25 octobre 2024, date du décompte, jusqu'au parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 65 166,34 euros au titre des échéances impayées au 24 octobre 2024. Monsieur [Q] [G] sera quant à lui condamné au paiement de la somme de 67 102,69 euros au titre du capital restant dû au 24 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 25 octobre 2024, date du décompte, jusqu'au parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 45 924,42 euros au titre des échéances impayées au 24 octobre 2024. Sur les intérêts de retard et la modération de la clause pénale En application des articles L. 313-50 et R. 313-23 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. La majoration de taux ne peut excéder trois points d'intérêt. Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. En l’espèce, il convient de rappeler que les échéances impayées au 24 octobre 2024 dues par Madame [Y] [Z] s’élèvent à la somme de 65 166,34 euros et que celles dues par Monsieur [Q] [G] s’élèvent à la somme de 45 924,42 euros. Il convient dès lors de les condamner chacun au paiement. Par ailleurs, il résulte de la clause pénale insérée dans le contrat de prêt du 6 juin 2007 qu’en cas de défaillance des emprunteurs sans déchéance du terme et de retard dans les paiements « à compter du jour de retard, les intérêts seront calculés au taux du prêt majoré de 3 points pendant toute la période du retard ». La société EOS sollicite sur ce fondement la condamnation de Madame [Y] [Z] au paiement de la somme de 20 731,30 euros et Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 9 168,97 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées au 24 octobre 2024. Il convient de rappeler qu’en vertu du principe de transmission des créances, le cessionnaire (la société EOS) succède aux droits mais également aux obligations du cédant. Il ne saurait donc se prévaloir d’une situation plus favorable que le prêteur initial et demeure tenu par les manquements de ce dernier à l’obligation de loyauté contractuelle. Il convient de relever que la créance litigieuse résulte d’une défaillance remontant à l’année 2013. Si Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [G] sont contractuellement responsables de cette inexécution, il n’en demeure pas moins que le prêteur a laissé s’écouler une période de près de dix années avant de régulariser la situation et de solliciter la résolution judiciaire du contrat. Cette inertie prolongée – qu’il s’agisse de la carence de la banque cédante ou de celle de la société EOS, professionnelle du recouvrement – a eu pour conséquence de laisser courir une pénalité de retard journalière à un taux largement supérieur au taux contractuel de base et aux conditions du marché, générant ainsi une dette d’intérêts dont le montant total est devenu, par le seul fait du temps, manifestement disproportionné au préjudice réel subi par le créancier. En s’abstenant d’agir avec célérité, le créancier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi, contribuant ainsi à l’aggravation disproportionnée de la dette des emprunteurs. Il convient donc de faire usage du pouvoir de modération prévu à l’article 1231-5 du code civil afin de ramener cette pénalité à de plus justes proportions. Bien que Monsieur [Q] [G] ne soit pas comparant et n’ait formulé aucune demande en ce sens, le caractère excessif de la clause pénale applicable au contrat que ce dernier a conclu. Dès lors, cette modération s’applique tant pour Monsieur [Q] [G] que pour Madame [Y] [Z]. Par conséquent, la majoration du taux d’intérêt sera ramenée de trois points à un point tant à l’égard de Madame [Y] [Z] que de Monsieur [Q] [G]. Les intérêts de retard dus par les défendeurs sur les échéances impayés seront donc recalculés sur la base du taux contractuel de 4,70 % majoré d’un point, soit 5,70 % pour la période courant jusqu’au 24 octobre 2024. Ainsi, les intérêts de retard majorés s’élèvent : - Concernant Madame [Y] [Z] : 15 346,55 euros, correspondant au calcul suivant : 20 731,30 x (5,70 / 7,70) ; - Concernant Monsieur [Q] [G] : 6 787,42 euros, correspondant au calcul suivant : 9 168,97 x (5,70 / 7,70). Dès lors, Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [G] seront condamnés à payer respectivement à la société EOS France la somme de 15 346,55 euros et de 6 787,42 euros au titre des intérêts de retard au 24 octobre 2024, Sur l’indemnité de déchéance du terme En application de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article R. 313-28 du code de la consommation, l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. En l’espèce, il ressort des termes du contrat conclu entre les parties qu’en cas de défaillance des emprunteurs avec déchéance du terme, « le PRETEUR pourra réclamer aux EMPRUNTEURS une indemnité égale à 7 % du capital dû majoré des intérêts échus et non versés. ». Ainsi, il apparaît qu’en l’absence de déchéance du terme, les parties avaient convenu que seuls des intérêts de retard au taux majoré seraient applicables. Dès lors, les indemnités de déchéance du terme appliquées aux défendeurs seront réduites à néant. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [Z] perçoit de faibles ressources compte tenu des pièces versées au débat. Outre la précarité de sa situation financière, elle se prévaut d’une situation de blocage en raison des liens rompus avec le défendeur. Il sera rappelé qu’en sus d’être co-emprunteur du prêt litigieux, elle est également co-propriétaire de la péniche. A cet effet, elle produit un mandat portant sur la vente de cette dernière conclu le 26 juillet 2012. Madame [Y] [Z] ne justifie pas outre mesure avoir entrepris des démarches pour débloquer la situation et forcer la vente de la péniche, ni d’un retour à meilleur fortune dans les 24 mois à venir. A titre surabondant, il convient de préciser que le moratoire de 24 mois dont a bénéficié Monsieur [Q] [G] lui a aussi profité. Partant, Madame [Y] [Z] sera déboutée de sa demande d’octroi de délai de paiement. Sur la capitalisation des intérêts Au visa de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. En application des dispositions de l’article L. 313-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. En l’espèce et bien qu’une clause au contrat de prêt la prévoit, ces dispositions font obstacle à la capitalisation des intérêts sollicité par la société. Ainsi, la société EOS France sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z], condamnés in solidum aux dépens, devront verser in solidum à la société EOS France une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". L'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que " lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ". En l’espèce, Madame [Y] [Z] demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée de la présente décision en invoquant la précarité de sa situation financière. Toutefois, il convient de relever que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature d’un lige portant sur le recouvrement d’une créance de prêt dont le premier incident de paiement remonte à plus de dix ans. De plus, Madame [Y] [Z] ne justifie d’aucune diligence concrète et récente visant à la vente amiable du bien ou à l’apurement, même partiel, de la dette, alors que le créancier est privé de la perception de sa créance depuis 2013. En conséquence, la demande tendant à écarter l’exécution provisoire sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare abusive et répute non écrite la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt n° 008U5E011PR conclu le 6 juin 2007 entre d’une part, Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z] et la société la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc d’autre part, Constate l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la SAS EOS France par lettres du 24 octobre 2024, Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 008U5E011PR conclu le 6 juin 2007 entre d’une part, Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z] et la société la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc d’autre part, à compter de la date de l’assignation, soit au 9 décembre 2024 pour Monsieur [Q] [G] et au 12 décembre 2024 pour Madame [Y] [Z], Condamne Madame [Y] [Z] à payer à la SAS EOS France la somme de 45 532,48 euros, au titre du solde du capital restant dû au 24 octobre 2024, Dit que la somme de 45 532,48 euros produira intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 25 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement, Condamne Madame [Y] [Z] à payer à la SAS EOS France la somme de 65 166,34 euros, au titre des échéances impayées au 24 octobre 2024, Condamne Madame [Y] [Z] à payer à la SAS EOS France la somme de 15 346, 55 euros au titre des intérêts de retards majorés au 24 octobre 2024, Déboute Madame [Y] [Z] de ses demandes d’annulation et de réduction à néant de la clause pénale, Condamne Monsieur [Q] [G] à payer à la SAS EOS France la somme de 67 102,69 euros, au titre du solde du capital restant dû au 24 octobre 2024, Dit que la somme de 67 102,69 euros produira intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 25 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement, Condamne Monsieur [Q] [G] à payer à la SAS EOS France la somme de 45 924,42 euros, au titre des échéances impayées au 24 octobre 2024, Condamne Monsieur [Q] [G] à payer à la SAS EOS France la somme de 6 787,42 euros au titre des intérêts de retards majorés au 24 octobre 2024, Déboute la SAS EOS France de sa demande au titre de l’indemnité de déchéance du terme à l’encontre de Madame [Y] [Z] et de Monsieur [Q] [G], Déboute la SAS EOS France de sa demande de capitalisation des intérêts, Déboute Madame [Y] [Z] de sa demande de délais de paiement et de report de sa dette, Condamne in solidum Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z] aux dépens de l’instance, Condamne in solidum Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z] à payer à la SAS EOS France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute Madame [Y] [Z] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 11], le 29 Avril 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 29 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 29 AVRIL 2026 Mise à disposition du 29 Avril 2026 N° RG 24/00824 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CYNY Suivant assignation du 12 Décembre 2024 déposée le : 16 Décembre 2024 code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt PARTIES EN CAUSE : LA S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 825 217 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me [W], avocat postulant au barreau du JURA et Me [N] de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat plaidant au barreau de LYON PARTIE DEMANDERESSE C/ Monsieur [Q] [G] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Non représenté Madame [Y] [Z] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 39300-2025-000003 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau du JURA PARTIES DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Février 2026 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 29 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2007, Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z] ont souscrit, auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après désignée « la banque »), un prêt immobilier d’un montant en principal de 100 000 euros, au taux d’intérêt annuel de 4,70 %, remboursable en 289 mensualités de 601,31 euros en vue de l’acquisition d’une péniche destinée à devenir leur résidence principale. Ce prêt a été garanti par une hypothèque fluviale portant sur la péniche nommée [Adresse 5] sise port de [Localité 8] à [Localité 9] acquise le 21 juillet 2007. Par ordonnance en date du 4 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne, a suspendu les obligations de Monsieur [Q] [G] à l’égard du prêteur s’agissant du paiement de ses échéances de mars 2013 à février 2015 afin de permettre aux emprunteurs de vendre leur péniche. Il a par ailleurs ordonné qu’en cas de non-paiement d’une seule des échéances postérieures, l’intégralité des sommes dont le paiement est suspendu sera exigible de plein droit. A la suite d’un incident de paiement, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2015, distribuée le 11 juin 2015, vainement mis en demeure Monsieur [Q] [G] de lui régler la somme de 2 346,53 euros sous dizaine et sous peine de déchéance du terme. Par jugement civil en date du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a condamné solidairement Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z] à verser la somme de 93 073,54 euros à la banque, outre intérêt aux taux conventionnel à compter du 27 janvier 2016. Monsieur [Q] [G] a interjeté appel de cette décision. Par acte sous seing privé en date du 26 février 2020, la banque a cédé un portefeuille de créances (178 au total) au fond commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société anonyme Eurotitrisation avec date de jouissance au 16 novembre 2019. La société par actions simplifiées EOS France (ci-après la société EOS) a été mandatée afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées. Par un arrêt en date du 12 avril 2022, la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de [Localité 10] a infirmé partiellement le jugement en date du 11 décembre 2019 en ce qu’il a condamné les emprunteurs à payer la somme de 93 073,54 euros et intérêts au titre du prêt contracté le 6 juin 2007, jugeant que la banque ne pouvait se prévaloir valablement de la déchéance du terme. Elle a alors débouté la SAS Eos de sa demande en condamnation de Monsieur [Q] [G] et de Madame [Y] [Z] à lui payer une somme au titre du solde du prêt contracté le 6 juin 2007. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société EOS a mis en demeure Monsieur [Q] [G] de lui régler, sous soixante jours, la somme de 52 360,06 euros au titre des échéances impayées, outre intérêts de retard, et ce, sous peine d’exigibilité anticipée dudit prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, la société EOS a également mis en demeure Madame [Y] [Z] de lui régler la somme de 82 766,51 euros sous soixante jours au titre des échéances impayées, outre intérêts de retard, et ce, sous peine d’exigibilité anticipée dudit prêt. Ce pli a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Une seconde mise en demeure, portant sur la somme de 83 756,35 euros a été vainement adressée à Madame [Y] [Z] à une nouvelle adresse le 16 août 2024, la lettre recommandée ayant été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société EOS a prononcé la déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [Q] [G] et exigé le paiement de la somme de 126 893,27 euros, outre intérêts de retard sous quinzaine. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société EOS a prononcé la déchéance du terme à l’encontre de Madame [Y] [Z] et exigé le paiement de la somme de 134 617,39 euros, outre intérêts de retard, sous quinzaine. C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 9 et 12 décembre 2024 (tous deux remis à étude), la société EOS a respectivement fait assigner Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de recouvrement de sa créance. La clôture est intervenue le 25 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 18 février 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 29 avril 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025 par voie électronique, la société EOS demande au tribunal de : A titre principal, - La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, - Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 134 617,39 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2024 au titre du prêt n° 008U5E011PR, - Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 126 893,27 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2024 au titre du prêt n° 008U5E011PR, - Ordonner la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire, - Fixer la résolution du contrat de prêt à la date de l’assignation, - Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 134 617,39 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 126 893,27 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - Condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens. Au soutien de sa demande principale en paiement, elle expose, au visa des articles L. 313-50 et L. 313-51 du code de la consommation et des articles 1217 et 1221 du code civil, que la déchéance du terme n’a pas été prononcée en vertu des stipulations contractuelles mais sur le fondement des dispositions légales encadrant l’exception d’inexécution dont la défaillance des emprunteurs n’est plus à démontrer, ceux-ci ayant cessé de rembourser leurs échéances du prêt litigieux. Elle soutient en outre que le délai de préavis laissé aux défendeurs dans la mise en demeure est d’une durée raisonnable de sorte qu’elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En réponse au caractère abusif de la clause de déchéance du terme, elle fait valoir qu’un revirement de jurisprudence ne peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit positif en vigueur au moment de leur action et d’autre part, expose avoir laissé aux emprunteurs un délai de 15 jours en respect du courant jurisprudentiel. Sur sa demande de condamnation à une indemnité contractuelle en application de l’article 1231-5 du code civil, elle soutient que le juge ne peut que la modérer ou l’augmenter mais en aucun cas, ne peut la supprimer. Elle expose que la défenderesse ne démontre pas en quoi cette demande serait manifestement excessive. Sur le rejet de la demande reconventionnelle de délai de paiement, la société EOS soutient que Madame [Y] [Z] ne justifie pas de la possibilité d’un retour à meilleure fortune dans les mois à venir, outre le fait qu’elle a déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025 par voie électronique, Madame [Y] [Z] demande au tribunal de : - Débouter la société EOS France de l’intégralité de ses demandes, - Annuler la clause pénale relative à la déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt, celle-ci étant abusive, En conséquence, - Débouter la société EOS France de sa demande de condamnation à son égard au titre de la déchéance du terme, - Débouter la société EOS France de sa demande de fixation de la résolution du contrat à compter l’assignation, En conséquence, - Rejeter les demandes de la société EOS France à son encontre, à ce titre, Subsidiairement, - Débouter la société EOS France de sa demande de paiement d’intérêts de retard à compter du 25 octobre 2024 sur les intérêts de retard relatifs aux échéances impayées, - Annuler comme étant abusive la clause pénale relative à l’absence de déchéance du terme et prévoyant une majoration de 3 points du taux d’intérêts contractuel à compter de chaque échéance, En conséquence, - Débouter la société EOS France de sa demande de fixation du taux d’intérêts à 7,70 % au lieu de 4,70 % sur les échéances mensuelles impayées, Subsidiairement sur ce point, - Réduire la clause pénale et la fixer à zéro point de majoration, - Réduire à néant l’indemnité de déchéance du terme sollicitée par la société EOS France, Subsidiairement, - Juger que l’indemnité ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du jugement, - Lui accorder des délais de paiement et reporter le paiement de sa dette de 24 mois avec suspension des intérêts légaux et conventionnels de retard en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, En tout état de cause, - Ecarter l’exécution provisoire, - Condamner la société EOS France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société EOS France aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Marie-Laure Le Goff, en application de l’article 699 du code de procédure civile. En réponse à la demande de paiement, Madame [Y] [Z] se prévaut, sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, de la nullité de la clause contractuelle dédiée au motif qu’aucun délai permettant à l’emprunteur de régulariser sa situation d’impayé n’est prévu dans le contrat de prêt de sorte qu’elle est manifestement abusive. Elle expose que le délai de 15 jours prévu dans la lettre prononçant la déchéance du terme est sans incidence en ce qu’elle ne peut être fondée sur une clause abusive. En réponse à la demande de résolution du contrat de prêt, Madame [Y] [Z] soutient que n’étant pas prévue par les stipulations contractuelles, elle ne peut être demandée dans le cadre du présent litige. Sur la demande de condamnation assortie des intérêts au taux contractuel, Madame [Y] [Z] fait valoir que la demanderesse ne peut exiger des intérêts de retard sur les intérêts de retard des échéances impayées. Sur la demande de condamnation à une clause pénale, Madame [Y] [Z] allègue qu’elle est abusive en ce qu’elle entraine une majoration considérable des intérêts. Sur la demande de condamnation à l’indemnité de déchéance du terme, Madame [Y] [Z] argue du fait que la déchéance du terme étant abusive, cette demande n’a plus lieu d’être, et subsidiairement, doit être modérée. Au soutien de sa demande reconventionnelle de délai de paiement, Madame [Y] [Z] indique être tributaire de la volonté de Monsieur [Q] [G] duquel elle s’est séparée en mauvais termes. Elle se prévaut de ressources insuffisantes et sollicite un report de paiement de 24 mois avec suspension des intérêts de retard en vertu de l’article 1343-5 du code civil. Bien que régulièrement cité, Monsieur [Q] [G] n’a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé plus détaillé de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif. Sur la validité de la déchéance du terme Conformément à l’article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il résulte de l’application de cette disposition que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par ailleurs, il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier. Enfin, la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit. En l’espèce, il ressort de la clause intitulée « EXIGIBILITE DU PRET » insérée dans le contrat conclut le 6 juin 2007 entre les parties que : « Le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après : - En cas de non-paiement des sommes exigibles, […] - En cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le PRETEUR manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux EMPRUNTEURS. » Une seconde clause nommée « DEFAILLANCE DES EMPRUNTEURS AVEC DECHEANCE DU TERME » prévoit que « Le PRETEUR pourra prononcer la déchéance du terme lorsqu’il constatera un incident caractérisé au sens de l’article 3 du règlement n°90-05 du 15 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à savoir pour les crédits remboursables mensuellement, au triple de la dernière échéance due ». La question de la contradiction entre ces deux clauses ayant déjà été tranchée par la cour d’appel de [Localité 10] dans son arrêt du 12 avril 2022, seule la seconde est applicable au cas d’espèce. En l’occurrence, les emprunteurs avaient cessé de rembourser plus de trois échéances avant le prononcé de la déchéance du terme par la demanderesse. La société EOS verse au débat les mises en demeure adressées aux défendeurs desquelles il résulte que les emprunteurs avaient « soixante jours à compter de la première présentation de la présente » pour régler les sommes demandées et que « faute de règlement à l’issue de ce délai, [elle serait contrainte] de prononcer l’exigüité anticipée du concours sous référence ». Il convient de relever que le délai de quinze jours, octroyé aux emprunteurs dans les courriers du 24 octobre 2024, ne conditionne pas le prononcé de la déchéance du terme puisque la société EOS s’exprime en ces termes : « Nous sommes au regret de constater qu’à ce jour vous n’avez pas donné suite à notre correspondance du 16 août 2024 et que le prêt référencé en marge présente toujours des impayés. En conséquence, nous sommes conduits à prononcer la déchéance du terme de votre contrat de prêt, en application des dispositions contractuelles relatives à la défaillance de l’emprunteur. ». Ainsi, aucun délai supplémentaire n’a été laissé aux emprunteurs, outre le délai de 60 jours prévu dans les mises en demeure. Or, l’appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu’en fait le créancier. Dès lors, il importe peu que la société EOS ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société EOS, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur, qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur et sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, celle-ci est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans moyen de remédier aux effets d’une telle clause. Compte tenu de ce qui précède, la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt conclu entre les parties sera déclarée abusive et en conséquence, réputée non écrite de sorte que la déchéance du terme n’a pas été prononcée valablement par la demanderesse. Sur la demande de résolution judiciaire Aux termes de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. La résolution judiciaire du contrat, sur le fondement de l’article 1184 du code civil, peut être prononcée si la partie qui la demande établit que son cocontractant n’a pas exécuté ses engagements contractuels. Elle suppose donc une inexécution, même partielle, et d’une gravité suffisante pour justifier l’anéantissement du contrat. En application des dispositions de l’article L. 312-22 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l’espèce, en assignant les emprunteurs en paiement du solde du prêt, la demanderesse a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme. Les pièces produites par la société établissent que les emprunteurs ont définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter de l’échéance d’avril 2013, mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit et constituant ainsi un manquement suffisamment grave à leurs obligations. Il convient de relever que malgré le bénéfice d’un moratoire de 24 mois, Monsieur [Q] [G] n’a pas repris le paiement de ses mensualités à compter du mois d’avril 2015 et la péniche n’a pas été vendue durant ce délai. En outre, la société EOS justifie de l’envoi de mises en demeure des 18 juillet et 16 août 2024. La première mise en demeure a été réceptionnée par la défenderesse le 25 juillet 2024 et la seconde a été avisée mais non réclamée par cette dernière de sorte qu’elle ne saurait se retrancher derrière ce moyen. Il convient de noter que la société EOS a adressé les mises en demeure à deux adresses différentes concernant Madame [Y] [Z], la seconde adresse ayant été utilisée pour l’assignation. Dans ces conditions, il conviendra de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 008U5E011PR conclu le 6 juin 2007 entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et les consorts [G] – [Z] à la date à laquelle les débiteurs ont été assignés en justice : le 9 décembre 2024 pour Monsieur [Q] [G] et le 12 décembre 2024 pour Madame [Y] [Z]. Au regard des décomptes produits par la société Eos France, arrêtés au 24 octobre 2024 et non sérieusement contestés dans leur quantum de base, il convient de condamner Madame [Y] [Z] au paiement de la somme 45 532,48 euros au titre du capital restant dû au 24 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 25 octobre 2024, date du décompte, jusqu'au parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 65 166,34 euros au titre des échéances impayées au 24 octobre 2024. Monsieur [Q] [G] sera quant à lui condamné au paiement de la somme de 67 102,69 euros au titre du capital restant dû au 24 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 25 octobre 2024, date du décompte, jusqu'au parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 45 924,42 euros au titre des échéances impayées au 24 octobre 2024. Sur les intérêts de retard et la modération de la clause pénale En application des articles L. 313-50 et R. 313-23 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. La majoration de taux ne peut excéder trois points d'intérêt. Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. En l’espèce, il convient de rappeler que les échéances impayées au 24 octobre 2024 dues par Madame [Y] [Z] s’élèvent à la somme de 65 166,34 euros et que celles dues par Monsieur [Q] [G] s’élèvent à la somme de 45 924,42 euros. Il convient dès lors de les condamner chacun au paiement. Par ailleurs, il résulte de la clause pénale insérée dans le contrat de prêt du 6 juin 2007 qu’en cas de défaillance des emprunteurs sans déchéance du terme et de retard dans les paiements « à compter du jour de retard, les intérêts seront calculés au taux du prêt majoré de 3 points pendant toute la période du retard ». La société EOS sollicite sur ce fondement la condamnation de Madame [Y] [Z] au paiement de la somme de 20 731,30 euros et Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 9 168,97 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées au 24 octobre 2024. Il convient de rappeler qu’en vertu du principe de transmission des créances, le cessionnaire (la société EOS) succède aux droits mais également aux obligations du cédant. Il ne saurait donc se prévaloir d’une situation plus favorable que le prêteur initial et demeure tenu par les manquements de ce dernier à l’obligation de loyauté contractuelle. Il convient de relever que la créance litigieuse résulte d’une défaillance remontant à l’année 2013. Si Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [G] sont contractuellement responsables de cette inexécution, il n’en demeure pas moins que le prêteur a laissé s’écouler une période de près de dix années avant de régulariser la situation et de solliciter la résolution judiciaire du contrat. Cette inertie prolongée – qu’il s’agisse de la carence de la banque cédante ou de celle de la société EOS, professionnelle du recouvrement – a eu pour conséquence de laisser courir une pénalité de retard journalière à un taux largement supérieur au taux contractuel de base et aux conditions du marché, générant ainsi une dette d’intérêts dont le montant total est devenu, par le seul fait du temps, manifestement disproportionné au préjudice réel subi par le créancier. En s’abstenant d’agir avec célérité, le créancier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi, contribuant ainsi à l’aggravation disproportionnée de la dette des emprunteurs. Il convient donc de faire usage du pouvoir de modération prévu à l’article 1231-5 du code civil afin de ramener cette pénalité à de plus justes proportions. Bien que Monsieur [Q] [G] ne soit pas comparant et n’ait formulé aucune demande en ce sens, le caractère excessif de la clause pénale applicable au contrat que ce dernier a conclu. Dès lors, cette modération s’applique tant pour Monsieur [Q] [G] que pour Madame [Y] [Z]. Par conséquent, la majoration du taux d’intérêt sera ramenée de trois points à un point tant à l’égard de Madame [Y] [Z] que de Monsieur [Q] [G]. Les intérêts de retard dus par les défendeurs sur les échéances impayés seront donc recalculés sur la base du taux contractuel de 4,70 % majoré d’un point, soit 5,70 % pour la période courant jusqu’au 24 octobre 2024. Ainsi, les intérêts de retard majorés s’élèvent : - Concernant Madame [Y] [Z] : 15 346,55 euros, correspondant au calcul suivant : 20 731,30 x (5,70 / 7,70) ; - Concernant Monsieur [Q] [G] : 6 787,42 euros, correspondant au calcul suivant : 9 168,97 x (5,70 / 7,70). Dès lors, Madame [Y] [Z] et Monsieur [Q] [G] seront condamnés à payer respectivement à la société EOS France la somme de 15 346,55 euros et de 6 787,42 euros au titre des intérêts de retard au 24 octobre 2024, Sur l’indemnité de déchéance du terme En application de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article R. 313-28 du code de la consommation, l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. En l’espèce, il ressort des termes du contrat conclu entre les parties qu’en cas de défaillance des emprunteurs avec déchéance du terme, « le PRETEUR pourra réclamer aux EMPRUNTEURS une indemnité égale à 7 % du capital dû majoré des intérêts échus et non versés. ». Ainsi, il apparaît qu’en l’absence de déchéance du terme, les parties avaient convenu que seuls des intérêts de retard au taux majoré seraient applicables. Dès lors, les indemnités de déchéance du terme appliquées aux défendeurs seront réduites à néant. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [Z] perçoit de faibles ressources compte tenu des pièces versées au débat. Outre la précarité de sa situation financière, elle se prévaut d’une situation de blocage en raison des liens rompus avec le défendeur. Il sera rappelé qu’en sus d’être co-emprunteur du prêt litigieux, elle est également co-propriétaire de la péniche. A cet effet, elle produit un mandat portant sur la vente de cette dernière conclu le 26 juillet 2012. Madame [Y] [Z] ne justifie pas outre mesure avoir entrepris des démarches pour débloquer la situation et forcer la vente de la péniche, ni d’un retour à meilleur fortune dans les 24 mois à venir. A titre surabondant, il convient de préciser que le moratoire de 24 mois dont a bénéficié Monsieur [Q] [G] lui a aussi profité. Partant, Madame [Y] [Z] sera déboutée de sa demande d’octroi de délai de paiement. Sur la capitalisation des intérêts Au visa de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. En application des dispositions de l’article L. 313-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. En l’espèce et bien qu’une clause au contrat de prêt la prévoit, ces dispositions font obstacle à la capitalisation des intérêts sollicité par la société. Ainsi, la société EOS France sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z], condamnés in solidum aux dépens, devront verser in solidum à la société EOS France une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". L'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que " lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ". En l’espèce, Madame [Y] [Z] demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée de la présente décision en invoquant la précarité de sa situation financière. Toutefois, il convient de relever que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature d’un lige portant sur le recouvrement d’une créance de prêt dont le premier incident de paiement remonte à plus de dix ans. De plus, Madame [Y] [Z] ne justifie d’aucune diligence concrète et récente visant à la vente amiable du bien ou à l’apurement, même partiel, de la dette, alors que le créancier est privé de la perception de sa créance depuis 2013. En conséquence, la demande tendant à écarter l’exécution provisoire sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare abusive et répute non écrite la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt n° 008U5E011PR conclu le 6 juin 2007 entre d’une part, Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z] et la société la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc d’autre part, Constate l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la SAS EOS France par lettres du 24 octobre 2024, Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 008U5E011PR conclu le 6 juin 2007 entre d’une part, Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z] et la société la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc d’autre part, à compter de la date de l’assignation, soit au 9 décembre 2024 pour Monsieur [Q] [G] et au 12 décembre 2024 pour Madame [Y] [Z], Condamne Madame [Y] [Z] à payer à la SAS EOS France la somme de 45 532,48 euros, au titre du solde du capital restant dû au 24 octobre 2024, Dit que la somme de 45 532,48 euros produira intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 25 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement, Condamne Madame [Y] [Z] à payer à la SAS EOS France la somme de 65 166,34 euros, au titre des échéances impayées au 24 octobre 2024, Condamne Madame [Y] [Z] à payer à la SAS EOS France la somme de 15 346, 55 euros au titre des intérêts de retards majorés au 24 octobre 2024, Déboute Madame [Y] [Z] de ses demandes d’annulation et de réduction à néant de la clause pénale, Condamne Monsieur [Q] [G] à payer à la SAS EOS France la somme de 67 102,69 euros, au titre du solde du capital restant dû au 24 octobre 2024, Dit que la somme de 67 102,69 euros produira intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 25 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement, Condamne Monsieur [Q] [G] à payer à la SAS EOS France la somme de 45 924,42 euros, au titre des échéances impayées au 24 octobre 2024, Condamne Monsieur [Q] [G] à payer à la SAS EOS France la somme de 6 787,42 euros au titre des intérêts de retards majorés au 24 octobre 2024, Déboute la SAS EOS France de sa demande au titre de l’indemnité de déchéance du terme à l’encontre de Madame [Y] [Z] et de Monsieur [Q] [G], Déboute la SAS EOS France de sa demande de capitalisation des intérêts, Déboute Madame [Y] [Z] de sa demande de délais de paiement et de report de sa dette, Condamne in solidum Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z] aux dépens de l’instance, Condamne in solidum Monsieur [Q] [G] et Madame [Y] [Z] à payer à la SAS EOS France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute Madame [Y] [Z] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 11], le 29 Avril 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 29 avril 2026.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-23, code de la consommation R313-23, code de la consommation L313-51, code de la consommation L132-1, code de la consommation L313-50, code civil 1221, code de la consommation L312-22, code de la consommation R313-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00772
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L132-1, code de la consommation L312-22, code de la consommation R313-28
- 3 juillet 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/09048
en commun : code de la consommation L313-23, code de la consommation L312-22
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00085
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-50, code de la consommation R313-28
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01570
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-50, code de la consommation R313-28
Mise à jour de la source le 2026-04-29T19:09:02.029Z.