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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 25 août 2026, n° 24/03172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mars 2012 la CASDEN Banque Populaire a consenti à Monsieur [H] [F] un prêt immobilier n° S0087723431 d’un montant de 55.000 €, remboursables en 300 mensualités au taux initial de 4,49 %, ramené à 4,15 % à la suite de deux avenants successifs.

Le 24 avril 2012 cette banque lui a consenti un second prêt n° S0088664831 d’un montant de 142.260 € remboursables en 300 échéances au taux de 4,4950 %.

Le 15 juin 2012 elle lui a consenti un troisième prêt n° S0090014231, d’un montant de 210.740 € remboursables en 300 mensualités au taux de 4,51 %, ramenée in fine à 4,2690 %.

Le 18 juin 2012 elle lui a consenti un quatrième prêt n° S0089457451 d’un montant de 109.100 € à l’intéressé, au taux in fine de 4,39 %, remboursables en 300 mensualités.

Le 27 juillet 2012 elle lui a consenti un dernier prêt n° S0090617621 d’un montant de 171813 € remboursables en 300 mensualités au taux de 4,49 % .

Par courrier recommandé du 11 juin 2024, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les échéances impayées, à peine de déchéance du terme, finalement prononcée le 25 juillet 2024, ayant rendu exigible la totalité des sommes restant dues au titre des cinq prêts.

Par acte d'huissier en date du 04 octobre 2024 elle l’a assigné en paiement du solde des prêts.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 17 décembre 2025, la banque demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [H] [F] de l’ensemble de ses demandes.
- Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre du prêt de 55.000,00 € en date du 26/03/2012, la somme de 38.236,57,05 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 37.389,77 €, et au taux légal sur la somme de 2.617,28 €, à compter du 11/06/2024.
- Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre du prêt de 142.260,00 € en date du 24/04/2012, la somme de 100.845,24 € outre intérêts au taux contractuel de 4,4950 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 98.679,59 €, et au taux légal sur la somme de 6.907,57 €, à compter du 11/06/2024.
- Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre du prêt de 210.740,00 € en date du 15/06/2012, la somme de 148.639,09 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,2690 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 145.332,57 €, et au taux légal sur la somme de 10.173,28 €, à compter du 11/06/2024.15
- Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre du prêt de 109.100,00 € en date du 18/06/2012, la somme de 80.647,52 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,39 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 75.371,51 €, et au taux légal sur la somme de 5.276,01 €, à compter du 11/06/2024.
- Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre du prêt de 171.813,00 € en date du 27/07/2012, la somme de 123.476,27 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 120.748,03 €, et au taux légal sur la somme de 8.452,36 €, à compter du 11/06/2024.
A titre subsidiaire : 
- Prononcer la résiliation judiciaire de ces prêts au jour de l’assignation, ou à défaut, au jour de la décision.
- En conséquence, condamner Monsieur [H] [F] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : 
o Au titre du prêt n°S0087723431 de 55.000,00 € en date du 26/03/2012 : 38.623,30 €, outre les intérêts à compter du 07/10/2024, au taux contractuel de 4,15 % sur la somme de 37.751,20 €, et au taux légal sur la somme de 2.642,58 €,
o Au titre du prêt n°S0088664831 de 142.260,00 € en date du 24/04/2012 : 101.950,40 €, outre les intérêts à compter du 07/10/2024, au taux contractuel de 4,4950 % sur la somme de 99.712,45 €, et au taux légal sur la somme de 6.979,87 €,
o Au titre du prêt n°S0090014231 de 210.740,00 €, du 15/06/2012: 150.186,62 €, outre les intérêts à compter du 07/10/2024, au taux contractuel de 4,2690 % sur la somme de 146.778,86 €, et au taux légal sur la somme de 10.274,52 €,
o Au titre du prêt n°S0089457451 de 109.100,00 € en date du 18/06/2012 : 
77.881,35 €, outre les intérêts à compter du 07/10/2024, au taux contractuel de 4,39 % sur la somme de 76.149,11 €, et au taux légal sur la somme de 5.330,44 €,
o Au titre du prêt n°S0090617621 de 171.813,00 € en date du 27/07/2012 : 
124.828,50 €, outre les intérêts à compter du 07/10/2024, au taux contractuel de 4,49 % sur la somme de 122.011,79 €, et au taux légal sur la somme de 8.540,83 €, 
A titre infiniment subsidiaire : 
- Condamner, Monsieur [H] [F] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre des échéances impayées, les sommes suivantes : 
o Au titre du prêt n°S0087723431 de 55.000,00 € en date du 26/03/2012 : 
2.968,79 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 07/10/2024,
o Au titre du prêt n°S0088664831 de 142.260,00 € en date du 24/04/2012 : 
7.903,20 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,4950 % à compter du 07/10/2024,
o Au titre du prêt n°S0090014231 de 210.740,00 €, en date du 15/06/2012 : 
11.444,60 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,2690 % à compter du 07/10/2024,
o Au titre du prêt n°S0089457451 de 109.100,00 € en date du 18/06/2012 : 
5.379,31 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,39 % à compter du 07/10/2024,
o Au titre du prêt n°S0090617621 de 171.813,00 € en date du 27/07/2012 : 
9.540,20 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter du 07/10/2024.
En tout état de cause : 
- Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- Condamner Monsieur [H] [F] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Maître Françoise LAW-YEN, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 10 octobre 2025, Monsieur [F] conclut au débouté de la banque et demande qu’elle lui verse une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de 10 000 € au titre des frais irrépétibles.

Il demande également d’écarter l’exécution provisoire des condamnations éventuellement prononcées à son encontre et sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire des condamnations prononcées contre la banque.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.

Par ordonnances successivement rendues les 18 juin et 10 juillet dernier, la juge de la mise en état a rejeté les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture présentées par le conseil de Monsieur [F].

C’est en cet état que se présente cette affaire. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.

Motifs

MOTIFS

Sur la clause abusive et l'exigibilité de la créance de la banque

Aux termes de l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêt en cause, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. [..] Les clauses abusives sont réputées non écrites. [..] Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans les dites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Monsieur [F] invoque, au visa de cet article, l’irrégularité et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, identique aux cinq contrats, en faisant valoir qu’elle ne précise pas la nature de cette défaillance, ne mentionne pas la nécessité de l’envoi d’une mise en demeure préalable et n’ouvre pas de faculté de régularisation.

La banque réplique en invoquant les dispositions des articles 1224 et 1226 du Code civil et les articles L 313-50 et L 313-51 du code de la consommation qui l’autorisent, selon elle, à prononcer la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur. Elle ajoute que la déchéance n'est intervenue qu'après que l’emprunteur, qui a disposé d’un délai raisonnable pour apurer sa dette, ait cumulé entre 6 et 10 impayés. Enfin, elle considère que les termes de la clause étaient suffisamment précis pour que l’emprunteur connaisse les risques encourus.

En l'espèce, la déchéance du terme des contrats de prêts litigieux figurant à l'« Article 7 : Exécution du contrat » au « 3. Défaillance de l'emprunteur » stipule que :
« Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, ['].
En cas de défaillance de l'emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du (des) prêt(s). En outre, sauf dans les cas de décès ou d'incendie, stipulés ci-après, le prêteur peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard. »

Il a été jugé que les clauses des contrats de prêts prévoyant la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées mais sans préavis d'une durée raisonnable, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et que de telles clauses doivent être reconnues comme abusives.

Il résulte de ce qui précède que la CASDEN ne prévoit aucun délai pour prononcer la déchéance du terme et, a fortiori, aucune modalité de mise en œuvre, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur qui a été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, étant observé en outre que :

-la LRAR du 11 juin 2014, réceptionnée le 14 juin, consiste en une « Mise en demeure de paiement », de l’emprunteur « de lui faire parvenir la somme de 26.355,31 euros pour le 02/07/2024 », soit, dans un délai d’à peine 17 jours ;

-dans les cinq LRAR datées du 29 juillet 2024, la CASDEN indique à l’emprunteur avoir « été contraint le 25/07/2024 de prononcer la déchéance du terme du prêt » sans que ces lettres ne précisent le montant des sommes restant dues et exigibles immédiatement.

Il en résulte que la clause d'exigibilité anticipée prévue à l'article 7-3 des actes de prêt doit être réputée non écrite et se trouve privée d'effet, de sorte que la CASDEN n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme des prêts par acquisition de ladite clause.

Sur la résiliation judiciaire des contrats de prêt

Subsidiairement, la CASDEN demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire des prêts au jour de l’assignation délivrée le 7 octobre 2024 en application de l’article 1229 alinéa 2 du Code civil. A défaut, elle demande que la résiliation soit prononcée le jour de la décision en maintenant ses demandes chiffrées. A titre infiniment subsidiaire, elle demande le paiement des échéances impayées.

Elle soutient en substance que l’emprunteur a été défaillant dans le remboursement des prêts de sorte que la résiliation des prêts est justifiée. 

Monsieur [F] s’oppose à la résiliation prononcée le 7 octobre 2024 en considérant que le contrat persiste jusqu’à sa résolution, laquelle ne peut résulter que d’une décision de justice.

Il conteste également sa défaillance en tant qu’emprunteur dans le remboursement des échéances et conteste le montant des sommes réclamées en invoquant, d’une part, l’interruption des prélèvements qu’il avait mis en place, causée par les défaillances techniques et informatiques de la banque, et, d’autre part, l’incapacité de la banque à réparer ses propres manquements et à tenir compte de ses règlements ultérieurs.

La CASDEN réplique que certains des règlements opérés par Monsieur [F] se rapportaient à un prêt contracté par sa conjointe et précise avoir actualisé ses créances en prenant en considération les règlements ultérieurs réalisés par Monsieur [F].

En l’espèce, les nouvelles dispositions de l’article 1229 alinéa 3 du code civil sont inapplicables au cas d’espèce puisque les contrats sont antérieurs à la mise en œuvre de ces dispositions. Partant, la demande de résiliation des prêts prononcée le jour de l’assignation sera rejetée.

Toutefois, la reconnaissance du caractère non écrit du paragraphe 7.3 des conditions générales des prêts litigieux n'impacte pas l'exigibilité des sommes dues par l’emprunteur au titre des échéances préalablement échues et impayées et il convient de faire application de l’article L312-22 du code de la consommation et de l'article 1184 du code civil, dans leurs versions applicables à la cause.

Ainsi, si Monsieur [F] démontre que la banque n’a pas su mettre en place les prélèvements demandés depuis son compte ouvert en Belgique, au cours de l’année 2023, ces défaillances, si regrettables fussent elles, sont inopérantes puisqu’il était tenu de régler les échéances mensuelles qu’il pouvait payer par d’autres moyens mis à sa disposition (carte bancaire, virement ou chèque).

Nonobstant les justificatifs de règlements produits aux débats, il a cessé de régler les échéances des prêts entre janvier et septembre 2024, pour le paiement desquelles il a été mis en demeure le 11 juin 2024 pour un montant total de 26.355,31 € et s’est dispensé de rembourser les prêts consentis alors qu’il s’agissait de son unique obligation contractuelle.

Ce manquement à cette obligation essentielle et principale justifie en conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de prêt à compter de la présente décision.

Enfin, vu les derniers décomptes actualisés fournis par la banque, qui tiennent compte des règlements ultérieurs réalisés par Monsieur [F], celui-ci sera condamné à lui payer les sommes suivantes :

- 38.236,57 € qui produira intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 37.389,77 €, et sur la somme de 2.617,28 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 au titre du prêt n° S0087723431,

- 100.845,24 €, qui produira intérêts au taux contractuel de 4,4950 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 98.679,59 €, et sur la somme de 6.907,57 € au taux légal à compter du 11 juin 2024 , au titre du prêt n° S0088664831,

- 148.639,09 euros qui produira intérêts au taux contractuel de 4,2690 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 145.332,57 €, et sur la somme de 10.173,28 € au taux légal à compter du 11/06/2024 au titre du prêt n° S0090014231,
 
- 80.647,52 euros qui produira intérêt contractuel de 4,39 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 75.371,51 €, et sur la somme de 5.276,01 € au taux légal à compter du 11/06/2024 au titre du prêt n° S0089457451,
 
- 123.476,27 euros qui produira intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 120.748,03 €, et sur la somme de 8.452,36 € au taux légal à compter du 11/06/2024 au titre du prêt n° S0090617621.

Sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur [F]

Faute pour Monsieur [F] d’établir les fautes et manquements contractuels de la banque, sa demande sera rejetée.

Sur les mesures de fins de jugement

Monsieur [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit alloué une indemnité de 2.000 € à la banque en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] sera débouté de sa demande formulée sur ce fondement.

Vu l’issue du litige, sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire, sera rejetée.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE abusive la clause de déchéance du terme figurant à l'article 7-3 des contrats de prêt souscrits le 26 mars 2012, le 24 avril 2012, le 15 juin 2012, le 18 juin 2012 et le 27 juillet 2012, entre Monsieur [H] [F] et la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE et dit qu'elle est réputée non écrite ;

DIT qu'en conséquence la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE n'est pas fondée à se prévaloir de la clause de déchéance du terme figurant à l'article 7-3 de ces contrats ;

PRONONCE la résiliation des contrats de prêt signés le 26 mars 2012, le 24 avril 2012, le 15 juin 2012, le 18 juin 2012 et le 27 juillet 2012 entre Monsieur [H] [F] et la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la SA CASDEN Banque Populaire les sommes suivantes :

- 38.236,57 € qui produira intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 37.389,77 €, et sur la somme de 2.617,28 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 au titre du prêt n° S0087723431,

- 100.845,24 € qui produira intérêts au taux contractuel de 4,4950 % à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 98.679,59 €, et sur la somme de 6.907,57 € au taux légal à compter du 11 juin 2024, au titre du prêt n° S0088664831,

- 148.639,09 € qui produira intérêts au taux contractuel de 4,2690 % à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 145.332,57 €, et sur la somme de 10.173,28 € au taux légal à compter du 11 juin 2024 au titre du prêt n° S0090014231,

- 80.647,52 € qui produira intérêts contractuel de 4,39 % à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 75.371,51 €, et sur la somme de 5.276,01 € au taux légal à compter du 11 juin 2024 au titre du prêt n° S0089457451, 

- 123.476,27 € qui produira intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 120.748,03 €, et sur la somme de 8.452,36 € au taux légal à compter du 11 juin 2024 au titre du prêt n° S0090617621,

REJETTE toutes les autres demandes des parties, 
 
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.












Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente et Magalie MOLLY, Greffière

La Greffière la Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03172 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G32L

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
 DU 25 AOUT 2026



DEMANDERESSE

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE (société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 784 275 778)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT et Associés, avocats au barreau de PARIS


DÉFENDEUR

Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique

Madame Isabelle SOUNDRON, greffière lors des débats
Madame Magalie MOLLY, greffière lors du prononcé 

****

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 25 Juin 2026, et la mise à disposition du jugement au 25 Août 2026. 

JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier 

****

Copie exécutoire délivrée le : 
CCC délivrée le : 
à Maître Thierry CODET
Me Marie françoise LAW YEN

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 


EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mars 2012 la CASDEN Banque Populaire a consenti à Monsieur [H] [F] un prêt immobilier n° S0087723431 d’un montant de 55.000 €, remboursables en 300 mensualités au taux initial de 4,49 %, ramené à 4,15 % à la suite de deux avenants successifs.

Le 24 avril 2012 cette banque lui a consenti un second prêt n° S0088664831 d’un montant de 142.260 € remboursables en 300 échéances au taux de 4,4950 %.

Le 15 juin 2012 elle lui a consenti un troisième prêt n° S0090014231, d’un montant de 210.740 € remboursables en 300 mensualités au taux de 4,51 %, ramenée in fine à 4,2690 %.

Le 18 juin 2012 elle lui a consenti un quatrième prêt n° S0089457451 d’un montant de 109.100 € à l’intéressé, au taux in fine de 4,39 %, remboursables en 300 mensualités.

Le 27 juillet 2012 elle lui a consenti un dernier prêt n° S0090617621 d’un montant de 171813 € remboursables en 300 mensualités au taux de 4,49 % .

Par courrier recommandé du 11 juin 2024, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les échéances impayées, à peine de déchéance du terme, finalement prononcée le 25 juillet 2024, ayant rendu exigible la totalité des sommes restant dues au titre des cinq prêts.

Par acte d'huissier en date du 04 octobre 2024 elle l’a assigné en paiement du solde des prêts.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 17 décembre 2025, la banque demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [H] [F] de l’ensemble de ses demandes.
- Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre du prêt de 55.000,00 € en date du 26/03/2012, la somme de 38.236,57,05 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 37.389,77 €, et au taux légal sur la somme de 2.617,28 €, à compter du 11/06/2024.
- Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre du prêt de 142.260,00 € en date du 24/04/2012, la somme de 100.845,24 € outre intérêts au taux contractuel de 4,4950 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 98.679,59 €, et au taux légal sur la somme de 6.907,57 €, à compter du 11/06/2024.
- Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre du prêt de 210.740,00 € en date du 15/06/2012, la somme de 148.639,09 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,2690 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 145.332,57 €, et au taux légal sur la somme de 10.173,28 €, à compter du 11/06/2024.15
- Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre du prêt de 109.100,00 € en date du 18/06/2012, la somme de 80.647,52 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,39 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 75.371,51 €, et au taux légal sur la somme de 5.276,01 €, à compter du 11/06/2024.
- Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre du prêt de 171.813,00 € en date du 27/07/2012, la somme de 123.476,27 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 120.748,03 €, et au taux légal sur la somme de 8.452,36 €, à compter du 11/06/2024.
A titre subsidiaire : 
- Prononcer la résiliation judiciaire de ces prêts au jour de l’assignation, ou à défaut, au jour de la décision.
- En conséquence, condamner Monsieur [H] [F] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : 
o Au titre du prêt n°S0087723431 de 55.000,00 € en date du 26/03/2012 : 38.623,30 €, outre les intérêts à compter du 07/10/2024, au taux contractuel de 4,15 % sur la somme de 37.751,20 €, et au taux légal sur la somme de 2.642,58 €,
o Au titre du prêt n°S0088664831 de 142.260,00 € en date du 24/04/2012 : 101.950,40 €, outre les intérêts à compter du 07/10/2024, au taux contractuel de 4,4950 % sur la somme de 99.712,45 €, et au taux légal sur la somme de 6.979,87 €,
o Au titre du prêt n°S0090014231 de 210.740,00 €, du 15/06/2012: 150.186,62 €, outre les intérêts à compter du 07/10/2024, au taux contractuel de 4,2690 % sur la somme de 146.778,86 €, et au taux légal sur la somme de 10.274,52 €,
o Au titre du prêt n°S0089457451 de 109.100,00 € en date du 18/06/2012 : 
77.881,35 €, outre les intérêts à compter du 07/10/2024, au taux contractuel de 4,39 % sur la somme de 76.149,11 €, et au taux légal sur la somme de 5.330,44 €,
o Au titre du prêt n°S0090617621 de 171.813,00 € en date du 27/07/2012 : 
124.828,50 €, outre les intérêts à compter du 07/10/2024, au taux contractuel de 4,49 % sur la somme de 122.011,79 €, et au taux légal sur la somme de 8.540,83 €, 
A titre infiniment subsidiaire : 
- Condamner, Monsieur [H] [F] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre des échéances impayées, les sommes suivantes : 
o Au titre du prêt n°S0087723431 de 55.000,00 € en date du 26/03/2012 : 
2.968,79 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 07/10/2024,
o Au titre du prêt n°S0088664831 de 142.260,00 € en date du 24/04/2012 : 
7.903,20 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,4950 % à compter du 07/10/2024,
o Au titre du prêt n°S0090014231 de 210.740,00 €, en date du 15/06/2012 : 
11.444,60 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,2690 % à compter du 07/10/2024,
o Au titre du prêt n°S0089457451 de 109.100,00 € en date du 18/06/2012 : 
5.379,31 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,39 % à compter du 07/10/2024,
o Au titre du prêt n°S0090617621 de 171.813,00 € en date du 27/07/2012 : 
9.540,20 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter du 07/10/2024.
En tout état de cause : 
- Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- Condamner Monsieur [H] [F] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Maître Françoise LAW-YEN, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 10 octobre 2025, Monsieur [F] conclut au débouté de la banque et demande qu’elle lui verse une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de 10 000 € au titre des frais irrépétibles.

Il demande également d’écarter l’exécution provisoire des condamnations éventuellement prononcées à son encontre et sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire des condamnations prononcées contre la banque.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.

Par ordonnances successivement rendues les 18 juin et 10 juillet dernier, la juge de la mise en état a rejeté les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture présentées par le conseil de Monsieur [F].

C’est en cet état que se présente cette affaire. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.


MOTIFS

Sur la clause abusive et l'exigibilité de la créance de la banque

Aux termes de l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêt en cause, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. [..] Les clauses abusives sont réputées non écrites. [..] Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans les dites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Monsieur [F] invoque, au visa de cet article, l’irrégularité et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, identique aux cinq contrats, en faisant valoir qu’elle ne précise pas la nature de cette défaillance, ne mentionne pas la nécessité de l’envoi d’une mise en demeure préalable et n’ouvre pas de faculté de régularisation.

La banque réplique en invoquant les dispositions des articles 1224 et 1226 du Code civil et les articles L 313-50 et L 313-51 du code de la consommation qui l’autorisent, selon elle, à prononcer la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur. Elle ajoute que la déchéance n'est intervenue qu'après que l’emprunteur, qui a disposé d’un délai raisonnable pour apurer sa dette, ait cumulé entre 6 et 10 impayés. Enfin, elle considère que les termes de la clause étaient suffisamment précis pour que l’emprunteur connaisse les risques encourus.

En l'espèce, la déchéance du terme des contrats de prêts litigieux figurant à l'« Article 7 : Exécution du contrat » au « 3. Défaillance de l'emprunteur » stipule que :
« Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, ['].
En cas de défaillance de l'emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du (des) prêt(s). En outre, sauf dans les cas de décès ou d'incendie, stipulés ci-après, le prêteur peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard. »

Il a été jugé que les clauses des contrats de prêts prévoyant la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées mais sans préavis d'une durée raisonnable, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et que de telles clauses doivent être reconnues comme abusives.

Il résulte de ce qui précède que la CASDEN ne prévoit aucun délai pour prononcer la déchéance du terme et, a fortiori, aucune modalité de mise en œuvre, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur qui a été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, étant observé en outre que :

-la LRAR du 11 juin 2014, réceptionnée le 14 juin, consiste en une « Mise en demeure de paiement », de l’emprunteur « de lui faire parvenir la somme de 26.355,31 euros pour le 02/07/2024 », soit, dans un délai d’à peine 17 jours ;

-dans les cinq LRAR datées du 29 juillet 2024, la CASDEN indique à l’emprunteur avoir « été contraint le 25/07/2024 de prononcer la déchéance du terme du prêt » sans que ces lettres ne précisent le montant des sommes restant dues et exigibles immédiatement.

Il en résulte que la clause d'exigibilité anticipée prévue à l'article 7-3 des actes de prêt doit être réputée non écrite et se trouve privée d'effet, de sorte que la CASDEN n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme des prêts par acquisition de ladite clause.

Sur la résiliation judiciaire des contrats de prêt

Subsidiairement, la CASDEN demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire des prêts au jour de l’assignation délivrée le 7 octobre 2024 en application de l’article 1229 alinéa 2 du Code civil. A défaut, elle demande que la résiliation soit prononcée le jour de la décision en maintenant ses demandes chiffrées. A titre infiniment subsidiaire, elle demande le paiement des échéances impayées.

Elle soutient en substance que l’emprunteur a été défaillant dans le remboursement des prêts de sorte que la résiliation des prêts est justifiée. 

Monsieur [F] s’oppose à la résiliation prononcée le 7 octobre 2024 en considérant que le contrat persiste jusqu’à sa résolution, laquelle ne peut résulter que d’une décision de justice.

Il conteste également sa défaillance en tant qu’emprunteur dans le remboursement des échéances et conteste le montant des sommes réclamées en invoquant, d’une part, l’interruption des prélèvements qu’il avait mis en place, causée par les défaillances techniques et informatiques de la banque, et, d’autre part, l’incapacité de la banque à réparer ses propres manquements et à tenir compte de ses règlements ultérieurs.

La CASDEN réplique que certains des règlements opérés par Monsieur [F] se rapportaient à un prêt contracté par sa conjointe et précise avoir actualisé ses créances en prenant en considération les règlements ultérieurs réalisés par Monsieur [F].

En l’espèce, les nouvelles dispositions de l’article 1229 alinéa 3 du code civil sont inapplicables au cas d’espèce puisque les contrats sont antérieurs à la mise en œuvre de ces dispositions. Partant, la demande de résiliation des prêts prononcée le jour de l’assignation sera rejetée.

Toutefois, la reconnaissance du caractère non écrit du paragraphe 7.3 des conditions générales des prêts litigieux n'impacte pas l'exigibilité des sommes dues par l’emprunteur au titre des échéances préalablement échues et impayées et il convient de faire application de l’article L312-22 du code de la consommation et de l'article 1184 du code civil, dans leurs versions applicables à la cause.

Ainsi, si Monsieur [F] démontre que la banque n’a pas su mettre en place les prélèvements demandés depuis son compte ouvert en Belgique, au cours de l’année 2023, ces défaillances, si regrettables fussent elles, sont inopérantes puisqu’il était tenu de régler les échéances mensuelles qu’il pouvait payer par d’autres moyens mis à sa disposition (carte bancaire, virement ou chèque).

Nonobstant les justificatifs de règlements produits aux débats, il a cessé de régler les échéances des prêts entre janvier et septembre 2024, pour le paiement desquelles il a été mis en demeure le 11 juin 2024 pour un montant total de 26.355,31 € et s’est dispensé de rembourser les prêts consentis alors qu’il s’agissait de son unique obligation contractuelle.

Ce manquement à cette obligation essentielle et principale justifie en conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de prêt à compter de la présente décision.

Enfin, vu les derniers décomptes actualisés fournis par la banque, qui tiennent compte des règlements ultérieurs réalisés par Monsieur [F], celui-ci sera condamné à lui payer les sommes suivantes :

- 38.236,57 € qui produira intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 37.389,77 €, et sur la somme de 2.617,28 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 au titre du prêt n° S0087723431,

- 100.845,24 €, qui produira intérêts au taux contractuel de 4,4950 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 98.679,59 €, et sur la somme de 6.907,57 € au taux légal à compter du 11 juin 2024 , au titre du prêt n° S0088664831,

- 148.639,09 euros qui produira intérêts au taux contractuel de 4,2690 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 145.332,57 €, et sur la somme de 10.173,28 € au taux légal à compter du 11/06/2024 au titre du prêt n° S0090014231,
 
- 80.647,52 euros qui produira intérêt contractuel de 4,39 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 75.371,51 €, et sur la somme de 5.276,01 € au taux légal à compter du 11/06/2024 au titre du prêt n° S0089457451,
 
- 123.476,27 euros qui produira intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter du 25/07/2024 sur la somme de 120.748,03 €, et sur la somme de 8.452,36 € au taux légal à compter du 11/06/2024 au titre du prêt n° S0090617621.

Sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur [F]

Faute pour Monsieur [F] d’établir les fautes et manquements contractuels de la banque, sa demande sera rejetée.

Sur les mesures de fins de jugement

Monsieur [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit alloué une indemnité de 2.000 € à la banque en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] sera débouté de sa demande formulée sur ce fondement.

Vu l’issue du litige, sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire, sera rejetée.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE abusive la clause de déchéance du terme figurant à l'article 7-3 des contrats de prêt souscrits le 26 mars 2012, le 24 avril 2012, le 15 juin 2012, le 18 juin 2012 et le 27 juillet 2012, entre Monsieur [H] [F] et la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE et dit qu'elle est réputée non écrite ;

DIT qu'en conséquence la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE n'est pas fondée à se prévaloir de la clause de déchéance du terme figurant à l'article 7-3 de ces contrats ;

PRONONCE la résiliation des contrats de prêt signés le 26 mars 2012, le 24 avril 2012, le 15 juin 2012, le 18 juin 2012 et le 27 juillet 2012 entre Monsieur [H] [F] et la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la SA CASDEN Banque Populaire les sommes suivantes :

- 38.236,57 € qui produira intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 37.389,77 €, et sur la somme de 2.617,28 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 au titre du prêt n° S0087723431,

- 100.845,24 € qui produira intérêts au taux contractuel de 4,4950 % à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 98.679,59 €, et sur la somme de 6.907,57 € au taux légal à compter du 11 juin 2024, au titre du prêt n° S0088664831,

- 148.639,09 € qui produira intérêts au taux contractuel de 4,2690 % à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 145.332,57 €, et sur la somme de 10.173,28 € au taux légal à compter du 11 juin 2024 au titre du prêt n° S0090014231,

- 80.647,52 € qui produira intérêts contractuel de 4,39 % à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 75.371,51 €, et sur la somme de 5.276,01 € au taux légal à compter du 11 juin 2024 au titre du prêt n° S0089457451, 

- 123.476,27 € qui produira intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 120.748,03 €, et sur la somme de 8.452,36 € au taux légal à compter du 11 juin 2024 au titre du prêt n° S0090617621,

REJETTE toutes les autres demandes des parties, 
 
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.












Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente et Magalie MOLLY, Greffière

La Greffière la Présidente


















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code de la consommation L132-1, code de la consommation L313-50, code civil 1226, code de la consommation L312-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:42:59.249Z.