Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 10 septembre 2026, n° 26/00439
Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Selon offre de crédit immobilier acceptée électroniquement le 3 juillet 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD, a octroyé à Monsieur [C] [E] et à son épouse Madame [M] [Q] les prêts suivants : - un PRÊT IMMOBILIER IN FINE retracé en compte n°10278 05231 00020242503 d'un montant de 21.500,00 €, moyennant intérêts au taux conventionnel fixe de 3,700 % l’an, étant précisé que ledit crédit s’amortira en une échéance en capital de 21.500 € payable le 15 juin 2025 et les intérêts payables par échéance de 66,29 € le dernier jour de chaque mois ; - un ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO retracé en compte n°10278 05231 00020242504 d‘un montant de 50.000 € sans intérêts et remboursable en 180 mensualités de 277,78 € ; - un PRÊT MODULIMMO retracé en compte n°10278 05231 00020242505 d'un montant de 3773,39 €, moyennant intérêts au taux conventionnel fixe de 3,100 % l‘an, remboursable en 180 mensualités de 26,24 €. Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 3 octobre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD a mis en demeure les époux [E] de lui payer la somme de 26.790,16 € correspondant notamment aux mensualités de remboursement impayées du PRÊT IMMOBILIER IN FINE, de l’ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO et du PRÊT MODULIMMO, au plus tard le 15 décembre 2025. À défaut de paiement, par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 17 décembre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt souscrits par les époux [E] et mis en demeure ces derniers de lui payer une somme de 256.908,66 € outre les intérêts de retard. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD a introduit la présente procédure. 2°) LA PROCÉDURE Par actes de commissaires de justice signifiés le 20 février 2026 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 février 2026, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD, association coopérative à responsabilité limitée, a constitué avocat et a assigné Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] n'ont pas constitué avocat. Il résulte des actes de signification que ceux-ci ont été remis à étude après vérifications quant à la certitude du domicile ou de la résidence des destinataires de l'acte. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026. Par conclusions notifiées au RPVA le 22 mai 2026, Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de rabat de clôture. Par ordonnance du 26 mai 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande en révocation de l'ordonnance de clôture présentée par M. [C] [E] et Mme [M] [Q] épouse [E]. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de son assignation, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD, association coopérative à responsabilité limitée, demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1902, 1224 et suivants, 1231-7 et 1343-2 du Code civil ainsi que des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de : A TITRE PRINCIPAL, - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 22.409,11 €, compte arrêté au 27 janvier 2026, avec les intérêts au taux conventionnel majoré de 6,700 % l'an et l’assurance au taux de 0,500 % l'an à compter du 28 janvier 2026 jusqu’à complet paiement, au titre du PRÊT IMMOBILIER IN FINE retracé en compte n°10278 05231 00020242503 ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [M] [N] épouse [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 45.586,88 €, compte arrêté au 27 janvier 2026, avec l'assurance au taux de 0,500 % l'an à compter du 28 janvier 2026 jusqu’à complet paiement, au titre de l’ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO retracé en compte n°10278 05231 00020242504 ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 2.505,06 €, compte arrêté au 27 janvier 2026, avec les intérêts au taux conventionnel majoré de 6,100 % l'an et l'assurance au taux de 0,500 % l'an à compter du 28 janvier 2026 jusqu’à complet paiement, au titre du PRÊT MODULIMMO retracé en compte n°10278 05231 00020242505 ; - DIRE ET JUGER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONSTATER que la défaillance avérée et persistante de Monsieur [C] [E] et de Madame [M] [E] dans le remboursement du PRÊT IMMOBILIER IN FINE retracé en compte n°10278 05231 00020242503 depuis le 15 juin 2025, de l‘ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO retracé en compte n°10278 05231 00020242504 depuis le 15 juillet 2025 et du PRÊT MODULIMMO retracé en compte n°10278 05231 00020242505 depuis le 15 août 2025 et ce malgré la mise en demeure de payer les échéances échues du 03 octobre 2025, est suffisamment grave pour justifier que la résiliation judiciaire du PRÊT IMMOBILIER IN FINE retracé en compte n°10278 05231 00020242503, de l’ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO retracé en compte n°10278 05231 00020242504 et du PRÊT MODULIMMO retracé en compte n°10278 05231 00020242505 soit prononcée en application des articles 1224 et suivants du Code civil avec effet au 17 décembre 2025 ; - PRONONCER en conséquence la résiliation judiciaire du PRÊT IMMOBILIER IN FINE retracé en compte n°10278 05231 00020242503, de l'ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO retracé en compte n°10278 05231 00020242504 et du PRÊT MODULIMMO retracé en compte n°10278 05231 00020242505 avec effet au 17 décembre 2025 ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 22.409,11 €, compte arrêté au 27 janvier 2026, avec les intérêts au taux conventionnel majoré de 6,700 % l'an et l'assurance au taux de 0,500 % l'an à compter du 28 janvier 2026 jusqu’à complet paiement, au titre du PRÊT IMMOBILIER IN FINE retracé en compte n°10278 05231 00020242503 ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 45.586,88 €, compte arrêté au 27 janvier 2026, avec l'assurance au taux de 0,500 % l'an à compter du 28 janvier 2026 jusqu’à complet paiement, au titre de I'ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO retracé en compte n°10278 05231 00020242504 ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 2.505,06 €, compte arrêté au 27 janvier 2026, avec les intérêts au taux conventionnel majoré de 6,100 % l’an et l'assurance au taux de 0,500 % l'an à compter du 28 janvier 2026 jusqu’à complet paiement, au titre du PRÊT MODULIMMO retracé en compte n°10278 05231 00020242505 ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu‘elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l'article 696 du Code de procédure civile ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l'attitude des parties défenderesses, de l’ancienneté des dettes et du caractère incontestable des créances. A titre principal, la demanderesse fait valoir, au visa des articles 1103,1104 et 1902 du code civil que les créances des époux [E], dont la réalité est établie par l'ensemble des éléments contractuels versés aux débats, ne sont pas contestables, de sorte que ces derniers doivent être condamnés à lui rembourser les sommes dues au titre des trois prêts souscrits : le prêt immobilier IN FINE, l'éco-prêt à taux zéro et le prêt MODULIMMO. Subsidiairement, si la clause d’exigibilité anticipée contenue dans le contrat de prêt immobilier conclu le 03 juillet 2023 devait être considérée comme abusive et non-écrite au sens de l’article L.212-1 du Code de la consommation, de sorte que la déchéance du terme n’aurait pas été prononcée régulièrement, la demanderesse sollicite la résiliation des prêts au motif que la défaillance avérée et persistante des époux [E] dans le paiement de leurs prêts est suffisamment grave pour justifier la résiliation sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1°) SUR LES DEMANDES DE PAIEMENTS AU TITRE DES DIFFÉRENTS PRÊTS SOUSCRITS PAR LES DEFENDEURS En application de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs, l'article 1902 du code civil dispose que « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ». En outre, les prêts souscrits par les époux [E] sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits (L311-1 et suivants) et notamment au crédit immobilier (L313-1 et suivants). En l'espèce, il ressort du dossier et notamment des pièces produites que la demanderesse justifie de la souscription par les époux [E] de 3 prêts objets d'un seul et même contrat signé le 3 juillet 2023. Il résulte par ailleurs des décomptes produits que les époux [E] ont été défaillants dans le règlement des échéances de ces trois prêts. Ainsi, la banque a fait application de l'article 18 de ses conditions générales intitulé « EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE » selon lequel « Sans préjudice de l'application possible de l'article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l'emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle : - si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit (...) ». En l'espèce, il apparaît que les époux [E] ont été mis en demeure de régulariser les échéances impayées sous peine de résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 octobre 2025, distribué le lendemain. Ce courrier laissait aux époux [E] jusqu'au 15 décembre 2025 pour régulariser la situation, ce qui constitue un délai raisonnable au regard de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation au visa de l'article L212-1 du code de la consommation. Toutefois, malgré ce délai, les époux [E] n'ont pas réglé les sommes dues et la banque a légitimement prononcé la résiliation des prêts souscrits par courrier du 17 décembre 2025. En conséquence, les époux [E] doivent être condamnés à rembourser à la demanderesse les sommes prêtées. S'agissant des quantums sollicités, à savoir 22.409,11 € au titre du PRÊT IMMOBILIER IN FINE, 45.586,88 € au titre de l’ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO et 2.505,06 € au titre du PRÊT MODULIMMO retracé en compte n°10278 05231 00020242505, la demanderesse produit aux débats un décompte de créance arrêté au 27 janvier 2026 pour chacun de ces prêts qui détaillent les calculs amenant aux montants sollicités. Il en résulte que ces montants incluent le capital dû à la date d'exigibilité ainsi que les intérêts et les frais d'assurance ayant couru jusqu'au 27 janvier 2026 mais aussi une indemnité conventionnelle de 7%. Pour vérifier l’exactitude de ces calculs, il convient de se référer aux conditions générales applicables qui prévoient au point 17 « RETARDS », que : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur sera en droit, conformément à l'article L.313-50 du code de la consommation, d'appliquer une majoration du taux débiteur à hauteur de 3 (TROIS) points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ». Et que : « Si le préteur décide d'exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l'emprunteur sera alors redevable d'une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés suivant l'article L. 315-5 du code de la consommation. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». Ces dispositions sont conformes à ce que prévoit la loi, l'article L.313-50 précité disposant que « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles ». et l'article L.313-51 du code de la consommation disposant que « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». Il résulte tant de ces deux textes de loi que des conditions générales du contrat de prêt que la majoration de 3 points n'est applicable, en cas de défaillance de l'emprunteur, que jusqu'à reprise du cours normal des échéances contractuelles par ce dernier ou jusqu'à résiliation du prêt. En effet, en cas de résiliation, c'est une indemnité de 7% qui est applicable, les sommes dues produisant des intérêts de retard jusqu'à règlement effectif du prêt à un taux égal à celui du prêt et non à un taux majoré. Enfin, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREUTZWALD sollicite la condamnation des défendeurs au paiement pour chaque prêt de « l'assurance au taux de 0,500 % l'an à compter du 28 janvier 2026 jusqu’à complet paiement ». Cette demande fait référence à la cotisation prévue par la notice d'information valant information pré-contractuelles et contractuelles en cas d'exigibilité totale du prêt comme en l'espèce. En effet, ce document prévoit en son article 15 intitulé « GARANTIES EN CAS D’IMPAYÉS, DE PROROGES ET/OU D’EXIGIBILITÉ TOTALE DU PRÊT » que « en cas d’exigibilité totale du prêt, cette cotisation de 0,50% l'an est calculée sur l'intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que les seuls risques Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, les autres garanties étant suspendues de plein droit ». Il apparaît donc que les époux [E] restent redevables d'une cotisation d'assurance à hauteur de 0,50% au motif que la couverture des risques « Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » perdure malgré la résiliation. Ainsi, s'agissant du PRÊT IMMOBILIER IN FINE, les époux [E] seront condamnés à payer à la banque : - une somme de 20 387,59 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,7 % à compter du 28 janvier 2026 au titre du capital ; - une somme de 384,59 euros (321,73 + 62,86) au titre des intérêts échus jusqu'à la date de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 1427,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 44,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des frais assurances échus à la date de résiliation ainsi qu'une cotisation de 0,50% l'an calculée sur l'intégralité des sommes dues et mentionnées ci-dessus conformément contrat d'assurance « ASSUR-PRÊT » ; S'agissant de l’ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO, les époux [E] seront condamnés à payer à la banque : - une somme de 42 499,94 euros au titre du capital ; - une somme de 2975 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 88,02 euros ( 86,15+1,87) au titre des frais assurances échus à la date de résiliation ainsi qu'une cotisation de 0,50% l'an calculée sur l'intégralité des sommes dues et mentionnées ci-dessus conformément contrat d'assurance « ASSUR-PRÊT » avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Concernant enfin le PRÊT MODULIMMO, les époux [E] seront condamnés à payer à la banque : - une somme de 2 301,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 28 janvier 2026 au titre du capital ; - une somme de 18,29 euros (17,70+0,59) au titre des intérêts échus jusqu'à la date de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 161,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 6,83 euros (6,68+0,15) au titre des frais assurances échus à la date de résiliation ainsi qu'une cotisation de 0,50% l'an calculée sur l'intégralité des sommes dues et mentionnées ci-dessus conformément contrat d'assurance « ASSUR-PRET » avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Enfin, il convient de souligner qu'il résulte de l'offre de crédit immobilier que les époux [E] se sont engagés solidairement et indivisiblement, de sorte qu'il convient de les condamner solidairement à payer les sommes dues. 2°) SUR L'ANATOCISME Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l'article 313-51 du code de la consommation dispose que : « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ». Cette disposition faisant obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil, les parties ne pouvant déroger aux dispositions de l'article L. 312-23 du Code de la consommation qui sont d'ordre public, il y a lieu de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD de sa demande de capitalisation des intérêts. 3°) SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens. Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] seront condamnés solidairement à régler à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 février 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] solidairement à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD les sommes suivantes : au titre du PRÊT IMMOBILIER IN FINE retracé en compte n°10278 05231 00020242503 : - une somme de 20 387,59 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,7 % à compter du 28 janvier 2026 au titre du capital ; - une somme de 384,59 euros (321,73 + 62,86) au titre des intérêts échus jusqu'à la date de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 1427,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 44,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des frais assurances échus à la date de résiliation ainsi qu'une cotisation de 0,50% l'an calculée sur l'intégralité des sommes dues et mentionnées ci-dessus conformément contrat d'assurance « ASSUR-PRET » ; au titre de l’ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO retracé en compte n°10278 05231 00020242504 : - une somme de 42 499,94 euros au titre du capital ; - une somme de 2975 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 88,02 euros (86,15+1,87) au titre des frais assurances échus à la date de résiliation ainsi qu'une cotisation de 0,50% l'an calculée sur l'intégralité des sommes dues et mentionnées ci-dessus conformément contrat d'assurance « ASSUR-PRÊT » avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; au titre du PRÊT MODULIMMO retracé en compte n°10278 05231 00020242505 : - une somme de 2 301,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 28 janvier 2026 au titre du capital ; - une somme de 18,29 euros (17,70+0,59) au titre des intérêts échus jusqu'à la date de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 161,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 6,83 euros (6,68+0,15) au titre des frais assurances échus à la date de résiliation ainsi qu'une cotisation de 0,50% l'an calculée sur l'intégralité des sommes dues et mentionnées ci-dessus conformément contrat d'assurance « ASSUR-PRÊT » avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] solidairement aux dépens; CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] solidairement à régler à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/616 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2026/00439 N° Portalis DBZJ-W-B7K-L22Z JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREUTZWALD, association coopérative à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN de la SCP ALENA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402 DEFENDEURS : Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2] défaillant Madame [M] [Q] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2] défaillante II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse Greffier : Caroline LOMONT Après audition le 04 juin 2026 de l’avocat de la partie demanderesse III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Selon offre de crédit immobilier acceptée électroniquement le 3 juillet 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD, a octroyé à Monsieur [C] [E] et à son épouse Madame [M] [Q] les prêts suivants : - un PRÊT IMMOBILIER IN FINE retracé en compte n°10278 05231 00020242503 d'un montant de 21.500,00 €, moyennant intérêts au taux conventionnel fixe de 3,700 % l’an, étant précisé que ledit crédit s’amortira en une échéance en capital de 21.500 € payable le 15 juin 2025 et les intérêts payables par échéance de 66,29 € le dernier jour de chaque mois ; - un ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO retracé en compte n°10278 05231 00020242504 d‘un montant de 50.000 € sans intérêts et remboursable en 180 mensualités de 277,78 € ; - un PRÊT MODULIMMO retracé en compte n°10278 05231 00020242505 d'un montant de 3773,39 €, moyennant intérêts au taux conventionnel fixe de 3,100 % l‘an, remboursable en 180 mensualités de 26,24 €. Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 3 octobre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD a mis en demeure les époux [E] de lui payer la somme de 26.790,16 € correspondant notamment aux mensualités de remboursement impayées du PRÊT IMMOBILIER IN FINE, de l’ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO et du PRÊT MODULIMMO, au plus tard le 15 décembre 2025. À défaut de paiement, par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 17 décembre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt souscrits par les époux [E] et mis en demeure ces derniers de lui payer une somme de 256.908,66 € outre les intérêts de retard. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD a introduit la présente procédure. 2°) LA PROCÉDURE Par actes de commissaires de justice signifiés le 20 février 2026 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 février 2026, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD, association coopérative à responsabilité limitée, a constitué avocat et a assigné Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] n'ont pas constitué avocat. Il résulte des actes de signification que ceux-ci ont été remis à étude après vérifications quant à la certitude du domicile ou de la résidence des destinataires de l'acte. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026. Par conclusions notifiées au RPVA le 22 mai 2026, Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de rabat de clôture. Par ordonnance du 26 mai 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande en révocation de l'ordonnance de clôture présentée par M. [C] [E] et Mme [M] [Q] épouse [E]. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de son assignation, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD, association coopérative à responsabilité limitée, demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1902, 1224 et suivants, 1231-7 et 1343-2 du Code civil ainsi que des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de : A TITRE PRINCIPAL, - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 22.409,11 €, compte arrêté au 27 janvier 2026, avec les intérêts au taux conventionnel majoré de 6,700 % l'an et l’assurance au taux de 0,500 % l'an à compter du 28 janvier 2026 jusqu’à complet paiement, au titre du PRÊT IMMOBILIER IN FINE retracé en compte n°10278 05231 00020242503 ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [M] [N] épouse [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 45.586,88 €, compte arrêté au 27 janvier 2026, avec l'assurance au taux de 0,500 % l'an à compter du 28 janvier 2026 jusqu’à complet paiement, au titre de l’ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO retracé en compte n°10278 05231 00020242504 ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 2.505,06 €, compte arrêté au 27 janvier 2026, avec les intérêts au taux conventionnel majoré de 6,100 % l'an et l'assurance au taux de 0,500 % l'an à compter du 28 janvier 2026 jusqu’à complet paiement, au titre du PRÊT MODULIMMO retracé en compte n°10278 05231 00020242505 ; - DIRE ET JUGER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - CONSTATER que la défaillance avérée et persistante de Monsieur [C] [E] et de Madame [M] [E] dans le remboursement du PRÊT IMMOBILIER IN FINE retracé en compte n°10278 05231 00020242503 depuis le 15 juin 2025, de l‘ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO retracé en compte n°10278 05231 00020242504 depuis le 15 juillet 2025 et du PRÊT MODULIMMO retracé en compte n°10278 05231 00020242505 depuis le 15 août 2025 et ce malgré la mise en demeure de payer les échéances échues du 03 octobre 2025, est suffisamment grave pour justifier que la résiliation judiciaire du PRÊT IMMOBILIER IN FINE retracé en compte n°10278 05231 00020242503, de l’ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO retracé en compte n°10278 05231 00020242504 et du PRÊT MODULIMMO retracé en compte n°10278 05231 00020242505 soit prononcée en application des articles 1224 et suivants du Code civil avec effet au 17 décembre 2025 ; - PRONONCER en conséquence la résiliation judiciaire du PRÊT IMMOBILIER IN FINE retracé en compte n°10278 05231 00020242503, de l'ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO retracé en compte n°10278 05231 00020242504 et du PRÊT MODULIMMO retracé en compte n°10278 05231 00020242505 avec effet au 17 décembre 2025 ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 22.409,11 €, compte arrêté au 27 janvier 2026, avec les intérêts au taux conventionnel majoré de 6,700 % l'an et l'assurance au taux de 0,500 % l'an à compter du 28 janvier 2026 jusqu’à complet paiement, au titre du PRÊT IMMOBILIER IN FINE retracé en compte n°10278 05231 00020242503 ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 45.586,88 €, compte arrêté au 27 janvier 2026, avec l'assurance au taux de 0,500 % l'an à compter du 28 janvier 2026 jusqu’à complet paiement, au titre de I'ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO retracé en compte n°10278 05231 00020242504 ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 2.505,06 €, compte arrêté au 27 janvier 2026, avec les intérêts au taux conventionnel majoré de 6,100 % l’an et l'assurance au taux de 0,500 % l'an à compter du 28 janvier 2026 jusqu’à complet paiement, au titre du PRÊT MODULIMMO retracé en compte n°10278 05231 00020242505 ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu‘elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l'article 696 du Code de procédure civile ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l'attitude des parties défenderesses, de l’ancienneté des dettes et du caractère incontestable des créances. A titre principal, la demanderesse fait valoir, au visa des articles 1103,1104 et 1902 du code civil que les créances des époux [E], dont la réalité est établie par l'ensemble des éléments contractuels versés aux débats, ne sont pas contestables, de sorte que ces derniers doivent être condamnés à lui rembourser les sommes dues au titre des trois prêts souscrits : le prêt immobilier IN FINE, l'éco-prêt à taux zéro et le prêt MODULIMMO. Subsidiairement, si la clause d’exigibilité anticipée contenue dans le contrat de prêt immobilier conclu le 03 juillet 2023 devait être considérée comme abusive et non-écrite au sens de l’article L.212-1 du Code de la consommation, de sorte que la déchéance du terme n’aurait pas été prononcée régulièrement, la demanderesse sollicite la résiliation des prêts au motif que la défaillance avérée et persistante des époux [E] dans le paiement de leurs prêts est suffisamment grave pour justifier la résiliation sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1°) SUR LES DEMANDES DE PAIEMENTS AU TITRE DES DIFFÉRENTS PRÊTS SOUSCRITS PAR LES DEFENDEURS En application de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs, l'article 1902 du code civil dispose que « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ». En outre, les prêts souscrits par les époux [E] sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits (L311-1 et suivants) et notamment au crédit immobilier (L313-1 et suivants). En l'espèce, il ressort du dossier et notamment des pièces produites que la demanderesse justifie de la souscription par les époux [E] de 3 prêts objets d'un seul et même contrat signé le 3 juillet 2023. Il résulte par ailleurs des décomptes produits que les époux [E] ont été défaillants dans le règlement des échéances de ces trois prêts. Ainsi, la banque a fait application de l'article 18 de ses conditions générales intitulé « EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE » selon lequel « Sans préjudice de l'application possible de l'article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l'emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle : - si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit (...) ». En l'espèce, il apparaît que les époux [E] ont été mis en demeure de régulariser les échéances impayées sous peine de résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 octobre 2025, distribué le lendemain. Ce courrier laissait aux époux [E] jusqu'au 15 décembre 2025 pour régulariser la situation, ce qui constitue un délai raisonnable au regard de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation au visa de l'article L212-1 du code de la consommation. Toutefois, malgré ce délai, les époux [E] n'ont pas réglé les sommes dues et la banque a légitimement prononcé la résiliation des prêts souscrits par courrier du 17 décembre 2025. En conséquence, les époux [E] doivent être condamnés à rembourser à la demanderesse les sommes prêtées. S'agissant des quantums sollicités, à savoir 22.409,11 € au titre du PRÊT IMMOBILIER IN FINE, 45.586,88 € au titre de l’ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO et 2.505,06 € au titre du PRÊT MODULIMMO retracé en compte n°10278 05231 00020242505, la demanderesse produit aux débats un décompte de créance arrêté au 27 janvier 2026 pour chacun de ces prêts qui détaillent les calculs amenant aux montants sollicités. Il en résulte que ces montants incluent le capital dû à la date d'exigibilité ainsi que les intérêts et les frais d'assurance ayant couru jusqu'au 27 janvier 2026 mais aussi une indemnité conventionnelle de 7%. Pour vérifier l’exactitude de ces calculs, il convient de se référer aux conditions générales applicables qui prévoient au point 17 « RETARDS », que : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur sera en droit, conformément à l'article L.313-50 du code de la consommation, d'appliquer une majoration du taux débiteur à hauteur de 3 (TROIS) points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ». Et que : « Si le préteur décide d'exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l'emprunteur sera alors redevable d'une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés suivant l'article L. 315-5 du code de la consommation. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». Ces dispositions sont conformes à ce que prévoit la loi, l'article L.313-50 précité disposant que « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles ». et l'article L.313-51 du code de la consommation disposant que « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». Il résulte tant de ces deux textes de loi que des conditions générales du contrat de prêt que la majoration de 3 points n'est applicable, en cas de défaillance de l'emprunteur, que jusqu'à reprise du cours normal des échéances contractuelles par ce dernier ou jusqu'à résiliation du prêt. En effet, en cas de résiliation, c'est une indemnité de 7% qui est applicable, les sommes dues produisant des intérêts de retard jusqu'à règlement effectif du prêt à un taux égal à celui du prêt et non à un taux majoré. Enfin, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREUTZWALD sollicite la condamnation des défendeurs au paiement pour chaque prêt de « l'assurance au taux de 0,500 % l'an à compter du 28 janvier 2026 jusqu’à complet paiement ». Cette demande fait référence à la cotisation prévue par la notice d'information valant information pré-contractuelles et contractuelles en cas d'exigibilité totale du prêt comme en l'espèce. En effet, ce document prévoit en son article 15 intitulé « GARANTIES EN CAS D’IMPAYÉS, DE PROROGES ET/OU D’EXIGIBILITÉ TOTALE DU PRÊT » que « en cas d’exigibilité totale du prêt, cette cotisation de 0,50% l'an est calculée sur l'intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que les seuls risques Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, les autres garanties étant suspendues de plein droit ». Il apparaît donc que les époux [E] restent redevables d'une cotisation d'assurance à hauteur de 0,50% au motif que la couverture des risques « Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » perdure malgré la résiliation. Ainsi, s'agissant du PRÊT IMMOBILIER IN FINE, les époux [E] seront condamnés à payer à la banque : - une somme de 20 387,59 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,7 % à compter du 28 janvier 2026 au titre du capital ; - une somme de 384,59 euros (321,73 + 62,86) au titre des intérêts échus jusqu'à la date de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 1427,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 44,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des frais assurances échus à la date de résiliation ainsi qu'une cotisation de 0,50% l'an calculée sur l'intégralité des sommes dues et mentionnées ci-dessus conformément contrat d'assurance « ASSUR-PRÊT » ; S'agissant de l’ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO, les époux [E] seront condamnés à payer à la banque : - une somme de 42 499,94 euros au titre du capital ; - une somme de 2975 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 88,02 euros ( 86,15+1,87) au titre des frais assurances échus à la date de résiliation ainsi qu'une cotisation de 0,50% l'an calculée sur l'intégralité des sommes dues et mentionnées ci-dessus conformément contrat d'assurance « ASSUR-PRÊT » avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Concernant enfin le PRÊT MODULIMMO, les époux [E] seront condamnés à payer à la banque : - une somme de 2 301,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 28 janvier 2026 au titre du capital ; - une somme de 18,29 euros (17,70+0,59) au titre des intérêts échus jusqu'à la date de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 161,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 6,83 euros (6,68+0,15) au titre des frais assurances échus à la date de résiliation ainsi qu'une cotisation de 0,50% l'an calculée sur l'intégralité des sommes dues et mentionnées ci-dessus conformément contrat d'assurance « ASSUR-PRET » avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Enfin, il convient de souligner qu'il résulte de l'offre de crédit immobilier que les époux [E] se sont engagés solidairement et indivisiblement, de sorte qu'il convient de les condamner solidairement à payer les sommes dues. 2°) SUR L'ANATOCISME Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l'article 313-51 du code de la consommation dispose que : « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ». Cette disposition faisant obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil, les parties ne pouvant déroger aux dispositions de l'article L. 312-23 du Code de la consommation qui sont d'ordre public, il y a lieu de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD de sa demande de capitalisation des intérêts. 3°) SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens. Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] seront condamnés solidairement à régler à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 février 2026. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] solidairement à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD les sommes suivantes : au titre du PRÊT IMMOBILIER IN FINE retracé en compte n°10278 05231 00020242503 : - une somme de 20 387,59 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,7 % à compter du 28 janvier 2026 au titre du capital ; - une somme de 384,59 euros (321,73 + 62,86) au titre des intérêts échus jusqu'à la date de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 1427,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 44,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des frais assurances échus à la date de résiliation ainsi qu'une cotisation de 0,50% l'an calculée sur l'intégralité des sommes dues et mentionnées ci-dessus conformément contrat d'assurance « ASSUR-PRET » ; au titre de l’ECO-PRÊT A TAUX ZÉRO retracé en compte n°10278 05231 00020242504 : - une somme de 42 499,94 euros au titre du capital ; - une somme de 2975 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 88,02 euros (86,15+1,87) au titre des frais assurances échus à la date de résiliation ainsi qu'une cotisation de 0,50% l'an calculée sur l'intégralité des sommes dues et mentionnées ci-dessus conformément contrat d'assurance « ASSUR-PRÊT » avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; au titre du PRÊT MODULIMMO retracé en compte n°10278 05231 00020242505 : - une somme de 2 301,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 28 janvier 2026 au titre du capital ; - une somme de 18,29 euros (17,70+0,59) au titre des intérêts échus jusqu'à la date de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 161,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - une somme de 6,83 euros (6,68+0,15) au titre des frais assurances échus à la date de résiliation ainsi qu'une cotisation de 0,50% l'an calculée sur l'intégralité des sommes dues et mentionnées ci-dessus conformément contrat d'assurance « ASSUR-PRÊT » avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] solidairement aux dépens; CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [M] [Q] épouse [E] solidairement à régler à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CREUTZWALD la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L315-5, code de la consommation L212-1, code civil 1226, code de la consommation 313-51, code de la consommation L313-50, code de la consommation L312-23, code civil 1902, code de la consommation L313-51). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01570
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- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01145
en commun : code de la consommation L212-1, code civil 1226, code de la consommation L313-50, code de la consommation L313-51
- 22 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02015
en commun : code de la consommation L315-5, code de la consommation L313-50
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01489
en commun : code de la consommation L315-5, code de la consommation L313-50
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03780
en commun : code de la consommation L315-5, code de la consommation L313-50
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00142
en commun : code de la consommation L315-5, code de la consommation L313-50
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01955
en commun : code de la consommation L315-5, code de la consommation L313-51
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01797
en commun : code de la consommation L313-50, code civil 1902, code de la consommation L313-51
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:53:01.509Z.