Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 19 mai 2026, n° 25/01489
Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mars 2022, Mme [T] [R] a contracté auprès de la société Caisse de crédit mutuel enseignant [Localité 3] (ci-après, le Crédit mutuel) un crédit immobilier retracé en compte n° 10278 06139 00020457902 d’un montant de 184 796 euros, au taux de 1,39 %, destiné à l’acquisition d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 4]. Ce prêt était garanti par le cautionnement de l’association coopérative à responsabilité limitée Cautionnement mutuel de l’habitat (ci-après, le CMH) contracté le 17 février 2022. En raison d’impayés récurrents de la part de Mme [T] [R], le CMH a mis en demeure cette dernière de régulariser sa situation par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 7 août, 8 octobre, 18 novembre 2024 et 13 janvier 2025. Le CMH expose avoir payé au Crédit mutuel, le 5 février 2025, la somme de 172 997,65 euros correspondant au capital exigible par anticipation après déchéance du terme du contrat de crédit. Par exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2025, le CMH a mis en demeure Mme [R] de payer la somme susvisée. Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, le CMH a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement. Aux termes de son assignation valant conclusions, le CMH demande au tribunal de : « Vu l’article 2305 du Code civil, Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du Code civil ; Vu l’article 1346 et suivants du Code civil ; Vu l’article 2291 du Code Civil ; Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces, DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée ; CONDAMNER Madame [T] [I] [R] à payer au Cautionnement Mutuel de l’Habitat (CMH) la somme de 190.297,41 euros au titre du remboursement du solde du prêt n° 10278 06139 00020457902, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,390 % majoré de 3 points à compter du 05 février 2025 et jusqu’à complet paiement ; CONDAMNER Madame [T] [I] [R] à payer les entiers frais et dépens de la procédure ; CONDAMNER Madame [T] [I] [R] à payer une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin, ORDONNER l’exécution par provision de la décision à intervenir ; » Le CMH expose, à l’appui de ses prétentions, sur le fondement des articles 1346, 1346-6, 2291, 2291-1 du code civil et des articles 8.1 et 17 du contrat de crédit, qu’il est fondé à demander, outre le remboursement du montant payé pour le compte du débiteur, une complète indemnisation des intérêts, frais et accessoires évalués forfaitairement à 10 % de la somme de 172 997,65 euros, la somme de 190 297,41 euros ainsi obtenue devant être augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,390 % majoré de 3 points à compter du 5 février 2025 et jusqu’à complet paiement. Régulièrement assignée à l’étude, Mme [R] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 2308 alinéa 1er du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. » L’article 313-50 du code de la consommation dispose qu’« en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. » En l’espèce, aux termes de l’article 8.1, 5. du contrat de crédit immobilier, « dans l’éventualité où l’organisme prêteur, en raison du non-respect des obligations découlant du contrat de prêt, serait amené à appeler le CMH en garantie et à lui demander de se substituer à l’emprunteur dans le remboursement du prêt, […] l’emprunteur prend l’engagement de rembourser au CMH les sommes avancées pour son compte, avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui lui seraient occasionnés par son intervention, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable de payer. » L’article 17 du contrat de crédit immobilier dispose qu’« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur sera en droit, conformément à l’article L. 313-50 du code de la consommation, d’appliquer une majoration du taux débiteur à hauteur de 3 (TROIS) points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. Si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés suivant l’article L. 315-5 du code de la consommation. Jusqu’à la date du règlement définitif, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » Il résulte de l’engagement de caution signé le 17 février 2022 que le CMH s’est porté caution pour le remboursement du crédit contracté auprès du Crédit mutuel par Mme [R] le 14 mars 2022. Il résulte en outre de la quittance de règlement délivrée le 5 février 2025 par le Crédit mutuel que le CMH s’est acquitté ce jour-là auprès de l’établissement bancaire créancier principal de la somme de 172 997,65 euros. Les dispositions contractuelles stipulent que les sanctions prévues en cas de défaillance de l’emprunteur s’étendent à la caution qui a payé pour ce dernier. Les dispositions contractuelles prévoient en outre qu’en cas de remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. Jusqu’à la date du règlement définitif, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il convient d’observer que la majoration du taux débiteur de trois points que le CMH demande à voir appliquer à la fois au montant payé pour le compte de la débitrice et au taux conventionnel, ne doit s’appliquer au taux conventionnel seul, conformément à l’article L. 313-50 du code de la consommation susvisé, que lorsque le prêteur n’a pas exigé le remboursement immédiat du solde du crédit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande du CMH sur ce point, la somme de 172 997,65 euros se voyant appliquer uniquement le taux forfaitaire de 7 % contractuellement prévu. Les intérêts, qui courent de plein droit du jour du paiement réalisé par la caution, courront à compter du 5 février 2025. Par conséquent, Mme [R] sera condamnée à payer au CMH la somme de 185 107,49 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,39 % à compter du 5 février 2025 et jusqu’à complet paiement. Sur les demandes accessoires * Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. * Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande également de condamner Mme [R] à payer 800 euros au CMH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée. - N° RG 25/01489 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4JK
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [T] [R] à payer à l’association coopérative à responsabilité limitée Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 185 107,49 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,39 % à compter du 5 février 2025 et jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE Mme [T] [R] aux dépens ; CONDAMNE Mme [T] [R] à payer à l’association coopérative à responsabilité limitée Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
- N° RG 25/01489 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4JK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 13 Octobre 2025 Minute n° 26/399 N° RG 25/01489 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4JK le CCC : dossier FE : Me ALBATANGELO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Association LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Melanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSE Madame [T] [I] [R] [Adresse 2] [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 17 Mars 2026, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ; **** EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mars 2022, Mme [T] [R] a contracté auprès de la société Caisse de crédit mutuel enseignant [Localité 3] (ci-après, le Crédit mutuel) un crédit immobilier retracé en compte n° 10278 06139 00020457902 d’un montant de 184 796 euros, au taux de 1,39 %, destiné à l’acquisition d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 4]. Ce prêt était garanti par le cautionnement de l’association coopérative à responsabilité limitée Cautionnement mutuel de l’habitat (ci-après, le CMH) contracté le 17 février 2022. En raison d’impayés récurrents de la part de Mme [T] [R], le CMH a mis en demeure cette dernière de régulariser sa situation par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 7 août, 8 octobre, 18 novembre 2024 et 13 janvier 2025. Le CMH expose avoir payé au Crédit mutuel, le 5 février 2025, la somme de 172 997,65 euros correspondant au capital exigible par anticipation après déchéance du terme du contrat de crédit. Par exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2025, le CMH a mis en demeure Mme [R] de payer la somme susvisée. Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, le CMH a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement. Aux termes de son assignation valant conclusions, le CMH demande au tribunal de : « Vu l’article 2305 du Code civil, Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du Code civil ; Vu l’article 1346 et suivants du Code civil ; Vu l’article 2291 du Code Civil ; Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces, DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée ; CONDAMNER Madame [T] [I] [R] à payer au Cautionnement Mutuel de l’Habitat (CMH) la somme de 190.297,41 euros au titre du remboursement du solde du prêt n° 10278 06139 00020457902, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,390 % majoré de 3 points à compter du 05 février 2025 et jusqu’à complet paiement ; CONDAMNER Madame [T] [I] [R] à payer les entiers frais et dépens de la procédure ; CONDAMNER Madame [T] [I] [R] à payer une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin, ORDONNER l’exécution par provision de la décision à intervenir ; » Le CMH expose, à l’appui de ses prétentions, sur le fondement des articles 1346, 1346-6, 2291, 2291-1 du code civil et des articles 8.1 et 17 du contrat de crédit, qu’il est fondé à demander, outre le remboursement du montant payé pour le compte du débiteur, une complète indemnisation des intérêts, frais et accessoires évalués forfaitairement à 10 % de la somme de 172 997,65 euros, la somme de 190 297,41 euros ainsi obtenue devant être augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,390 % majoré de 3 points à compter du 5 février 2025 et jusqu’à complet paiement. Régulièrement assignée à l’étude, Mme [R] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 2308 alinéa 1er du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. » L’article 313-50 du code de la consommation dispose qu’« en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. » En l’espèce, aux termes de l’article 8.1, 5. du contrat de crédit immobilier, « dans l’éventualité où l’organisme prêteur, en raison du non-respect des obligations découlant du contrat de prêt, serait amené à appeler le CMH en garantie et à lui demander de se substituer à l’emprunteur dans le remboursement du prêt, […] l’emprunteur prend l’engagement de rembourser au CMH les sommes avancées pour son compte, avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui lui seraient occasionnés par son intervention, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable de payer. » L’article 17 du contrat de crédit immobilier dispose qu’« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur sera en droit, conformément à l’article L. 313-50 du code de la consommation, d’appliquer une majoration du taux débiteur à hauteur de 3 (TROIS) points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. Si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés suivant l’article L. 315-5 du code de la consommation. Jusqu’à la date du règlement définitif, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » Il résulte de l’engagement de caution signé le 17 février 2022 que le CMH s’est porté caution pour le remboursement du crédit contracté auprès du Crédit mutuel par Mme [R] le 14 mars 2022. Il résulte en outre de la quittance de règlement délivrée le 5 février 2025 par le Crédit mutuel que le CMH s’est acquitté ce jour-là auprès de l’établissement bancaire créancier principal de la somme de 172 997,65 euros. Les dispositions contractuelles stipulent que les sanctions prévues en cas de défaillance de l’emprunteur s’étendent à la caution qui a payé pour ce dernier. Les dispositions contractuelles prévoient en outre qu’en cas de remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. Jusqu’à la date du règlement définitif, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il convient d’observer que la majoration du taux débiteur de trois points que le CMH demande à voir appliquer à la fois au montant payé pour le compte de la débitrice et au taux conventionnel, ne doit s’appliquer au taux conventionnel seul, conformément à l’article L. 313-50 du code de la consommation susvisé, que lorsque le prêteur n’a pas exigé le remboursement immédiat du solde du crédit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande du CMH sur ce point, la somme de 172 997,65 euros se voyant appliquer uniquement le taux forfaitaire de 7 % contractuellement prévu. Les intérêts, qui courent de plein droit du jour du paiement réalisé par la caution, courront à compter du 5 février 2025. Par conséquent, Mme [R] sera condamnée à payer au CMH la somme de 185 107,49 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,39 % à compter du 5 février 2025 et jusqu’à complet paiement. Sur les demandes accessoires * Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. * Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande également de condamner Mme [R] à payer 800 euros au CMH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée. - N° RG 25/01489 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4JK PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [T] [R] à payer à l’association coopérative à responsabilité limitée Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 185 107,49 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,39 % à compter du 5 février 2025 et jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE Mme [T] [R] aux dépens ; CONDAMNE Mme [T] [R] à payer à l’association coopérative à responsabilité limitée Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-05-20T20:22:36.779Z.