Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 20 février 2026, n° 25/01723
Renvoi à une autre audienceContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte sous seing privé en date du 27 avril 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CLUSE D’ARVE (CCM) a consenti à Monsieur [D] [B] et Madame [P] [L], épouse [B], un prêt immobilier d'un montant de 760 000 euros au taux fixe de 1,40000 %. Selon avenant en date du 10 janvier 2023, le crédit a été déclaré à paliers à compter du 5 mars 2023. Le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) s'est porté caution des emprunteurs en garantie du montant des sommes prêtées au titre dudit contrat et comprenant une promesse d’hypothèque à première demande de l’emprunteur à son bénéfice. Monsieur et Madame [B] ayant cessé d’honorer régulièrement les échéances du prêt souscrit, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) leur a adressé, à chacun d’eux, un courrier recommandé avec accusé de réception les enjoignant de régulariser leur situation le 30 janvier 2025. Le 7 février 2025, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) leur a adressé, à chacun, un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception leur rappelant leurs obligations contractuelles et les invitant à procéder au remboursement total du prêt cautionné. Par courriers du 25 puis du 26 février 2025, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) a renouvelé sa demande à chacun des époux [B] et leur a indiqué un montant d’impayé du 5 novembre 2024 au 5 février 2025 de 12 771,45 euros. Selon courriers recommandés avec accusés de réception en date du 28 février 2025, la CAISSE REGIONALE CMSMB CONTENTIEUX [Localité 1] PARTICULIERS a mis en demeure les époux [B] de régulariser leur situation au plus tard le 31 mars 2025. Selon courriers recommandés avec accusés de réception en date du 8 avril 2026, la CAISSE REGIONALE CMSMB CONTENTIEUX [Localité 1] PARTICULIERS a indiqué à chacun des époux [B], qu’en l’absence de régularisation, le contrat de prêt a été résilié ce qui a engendré la déchéance du terme du prêt. Elle les a mis en demeure de régler, au plus tard le 9 mai 2025, la somme totale de 755 653,22 euros. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 9 avril 2025, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) a informé les époux [B] qu’il a été averti de la résiliation du prêt. Il a sollicité qu’ils prennent contact avec lui et leur a indiqué que des poursuites seraient engagées en cas d’appel en garantie. En l’absence de règlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CLUSE D’ARVE (CCM) a entendu mettre en œuvre l’engagement de caution consenti par le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) selon courrier en date du 15 mai 2025. Par courrier recommandés avec accusés de réception du 15 mai 2025, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) en a informé les époux [B] et leur a demandé de justifier leur position dans un délai de 10 jours à compter de la réception dudit courrier s’ils estimaient ne pas être tenue de procéder au règlement des sommes réclamées par le prêteur. Selon quittance subrogative du 4 juin 2025, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) a procédé au règlement de la somme de 708 649,36 euros au titre dudit prêt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CLUSE D’ARVE (CCM). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2025, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) a invité les époux [B] à se rapprocher de lui suite à ce paiement. Par actes de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [B] et Madame [P] [L], épouse [B], devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins, principalement, de condamnation solidaire au paiement de la somme de 708 649,36 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,40% majoré de 3 points à compter du 4 juin 2025 et jusqu’à complet paiement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant assignation qui vaut conclusions, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) demande au tribunal de : -Déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée ; -Condamner solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [P] [L], épouse [B], à lui payer la somme de 708 649,36 euros au titre du remboursement du solde du prêt n° 10278 02412 00021209402, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,40% majoré de 3 points à compter du 4 juin 2025 et jusqu’à complet paiement ; -Condamner solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [P] [L], épouse [B], à payer les entiers frais et dépens de l’instance ; -Condamner solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [P] [L], épouse [B], à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin, ordonner l’exécution par provision de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande en paiement, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) invoque les articles 1313, 1346, 1346-1, 1346-4, 2291 et 2291-1 du code civil ainsi que les articles 8.1 §5, 17 alinéas 1 et 2 et 18 du contrat de prêt. Il explique avoir été subrogé dans les droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CLUSE D’ARVE (CCM) et être, à ce titre, fondé à réclamer, outre le remboursement du montant payé pour le compte des débiteurs, une complète indemnisation, intérêts, frais et accessoires compris. En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité. Monsieur [D] [B] et Madame [P] [L], épouse [B], n'ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs
MOTIVATION I- Sur l’absence de comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 444 du code de procédure civile énonce que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats ». En l’espèce, selon exploits du 1er septembre 2025, les actes de signification ont fait l’objet de deux procès-verbaux de recherches infructueuses pour Monsieur et Madame [B] ; le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse sis [Adresse 3] à [Localité 2] et n’a constaté aucune personne ne correspondant à l’identification des destinataires de l’acte. Les présentes assignations ont fait l’objet de diligences de la part du commissaire de justice en charge de leur signification afin de rechercher les époux [B]. Le commissaire de justice n’a pas identifié leur nom sur la boîte aux lettres et a effectué une enquête de voisinage laquelle s’est avérée infructueuse. Il a consulté les pages blanches sur internet, sans succès. Il a contacté d’autres organismes sociaux, le service des Eaux, EDF, lesquels n’étaient pas autorisés à lui divulguer des renseignements. Il en a conclu que les destinataires de l’acte n’ont ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Cependant, il ressort des différentes pièces versées aux débats que les époux [B] ont deux adresses différentes : - la première, [Adresse 3] à [Localité 2], apparait sur le contrat de prêt et est celle à laquelle les époux ont été assignés ; - la seconde, [Adresse 4] à [Localité 3], est indiquée sur l’avenant au contrat de prêt. Les lettres recommandées avec avis de réception versées aux débats ont été adressées à ces deux adresses et sont revenues avec diverses mentions au cours du temps, sans qu’il ne soit possible de déterminer avec certitude si l’adresse située à [Localité 4] est toujours utilisée par les époux [B], lesquels ont parfois été désignés inconnus à l’adresse avant d’accusé réception, à cette même adresse, des lettres recommandées. Parmi les diligences du commissaire de justice, aucune ne mentionne les vérifications de cette adresse sis [Adresse 4] à [Localité 3]. En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée pour que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) produise les significations des assignations à Monsieur [D] [B] et à Madame [P] [L], épouse [B], au [Adresse 4] à [Localité 3].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE la réouverture des débats pour permettre au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) de signifier l’assignation devant le tribunal judiciaire d’Annecy à Monsieur [D] [B] et à Madame [P] [L], épouse [B], au [Adresse 4] à ST CERGUES (74140) ; DIT qu’à défaut, la radiation de la présente procédure sera ordonnée ; RENVOIE l'affaire à l'audience d’orientation du 20 mars 2026 AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/94 Expéditions le JUGEMENT DU : 20 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01723 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5IV TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE DEMANDERESSE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION-AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant DÉFENDEURS Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2] non représenté Madame [P] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort Clôture prononcée le : 19 décembre 2025 Dépôt des dossiers à l'audience du : 23 janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 février 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 20 Février 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte sous seing privé en date du 27 avril 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CLUSE D’ARVE (CCM) a consenti à Monsieur [D] [B] et Madame [P] [L], épouse [B], un prêt immobilier d'un montant de 760 000 euros au taux fixe de 1,40000 %. Selon avenant en date du 10 janvier 2023, le crédit a été déclaré à paliers à compter du 5 mars 2023. Le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) s'est porté caution des emprunteurs en garantie du montant des sommes prêtées au titre dudit contrat et comprenant une promesse d’hypothèque à première demande de l’emprunteur à son bénéfice. Monsieur et Madame [B] ayant cessé d’honorer régulièrement les échéances du prêt souscrit, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) leur a adressé, à chacun d’eux, un courrier recommandé avec accusé de réception les enjoignant de régulariser leur situation le 30 janvier 2025. Le 7 février 2025, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) leur a adressé, à chacun, un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception leur rappelant leurs obligations contractuelles et les invitant à procéder au remboursement total du prêt cautionné. Par courriers du 25 puis du 26 février 2025, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) a renouvelé sa demande à chacun des époux [B] et leur a indiqué un montant d’impayé du 5 novembre 2024 au 5 février 2025 de 12 771,45 euros. Selon courriers recommandés avec accusés de réception en date du 28 février 2025, la CAISSE REGIONALE CMSMB CONTENTIEUX [Localité 1] PARTICULIERS a mis en demeure les époux [B] de régulariser leur situation au plus tard le 31 mars 2025. Selon courriers recommandés avec accusés de réception en date du 8 avril 2026, la CAISSE REGIONALE CMSMB CONTENTIEUX [Localité 1] PARTICULIERS a indiqué à chacun des époux [B], qu’en l’absence de régularisation, le contrat de prêt a été résilié ce qui a engendré la déchéance du terme du prêt. Elle les a mis en demeure de régler, au plus tard le 9 mai 2025, la somme totale de 755 653,22 euros. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 9 avril 2025, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) a informé les époux [B] qu’il a été averti de la résiliation du prêt. Il a sollicité qu’ils prennent contact avec lui et leur a indiqué que des poursuites seraient engagées en cas d’appel en garantie. En l’absence de règlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CLUSE D’ARVE (CCM) a entendu mettre en œuvre l’engagement de caution consenti par le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) selon courrier en date du 15 mai 2025. Par courrier recommandés avec accusés de réception du 15 mai 2025, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) en a informé les époux [B] et leur a demandé de justifier leur position dans un délai de 10 jours à compter de la réception dudit courrier s’ils estimaient ne pas être tenue de procéder au règlement des sommes réclamées par le prêteur. Selon quittance subrogative du 4 juin 2025, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) a procédé au règlement de la somme de 708 649,36 euros au titre dudit prêt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CLUSE D’ARVE (CCM). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2025, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) a invité les époux [B] à se rapprocher de lui suite à ce paiement. Par actes de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [B] et Madame [P] [L], épouse [B], devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins, principalement, de condamnation solidaire au paiement de la somme de 708 649,36 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,40% majoré de 3 points à compter du 4 juin 2025 et jusqu’à complet paiement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant assignation qui vaut conclusions, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) demande au tribunal de : -Déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée ; -Condamner solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [P] [L], épouse [B], à lui payer la somme de 708 649,36 euros au titre du remboursement du solde du prêt n° 10278 02412 00021209402, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,40% majoré de 3 points à compter du 4 juin 2025 et jusqu’à complet paiement ; -Condamner solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [P] [L], épouse [B], à payer les entiers frais et dépens de l’instance ; -Condamner solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [P] [L], épouse [B], à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin, ordonner l’exécution par provision de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande en paiement, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) invoque les articles 1313, 1346, 1346-1, 1346-4, 2291 et 2291-1 du code civil ainsi que les articles 8.1 §5, 17 alinéas 1 et 2 et 18 du contrat de prêt. Il explique avoir été subrogé dans les droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CLUSE D’ARVE (CCM) et être, à ce titre, fondé à réclamer, outre le remboursement du montant payé pour le compte des débiteurs, une complète indemnisation, intérêts, frais et accessoires compris. En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité. Monsieur [D] [B] et Madame [P] [L], épouse [B], n'ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel. MOTIVATION I- Sur l’absence de comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 444 du code de procédure civile énonce que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats ». En l’espèce, selon exploits du 1er septembre 2025, les actes de signification ont fait l’objet de deux procès-verbaux de recherches infructueuses pour Monsieur et Madame [B] ; le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse sis [Adresse 3] à [Localité 2] et n’a constaté aucune personne ne correspondant à l’identification des destinataires de l’acte. Les présentes assignations ont fait l’objet de diligences de la part du commissaire de justice en charge de leur signification afin de rechercher les époux [B]. Le commissaire de justice n’a pas identifié leur nom sur la boîte aux lettres et a effectué une enquête de voisinage laquelle s’est avérée infructueuse. Il a consulté les pages blanches sur internet, sans succès. Il a contacté d’autres organismes sociaux, le service des Eaux, EDF, lesquels n’étaient pas autorisés à lui divulguer des renseignements. Il en a conclu que les destinataires de l’acte n’ont ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Cependant, il ressort des différentes pièces versées aux débats que les époux [B] ont deux adresses différentes : - la première, [Adresse 3] à [Localité 2], apparait sur le contrat de prêt et est celle à laquelle les époux ont été assignés ; - la seconde, [Adresse 4] à [Localité 3], est indiquée sur l’avenant au contrat de prêt. Les lettres recommandées avec avis de réception versées aux débats ont été adressées à ces deux adresses et sont revenues avec diverses mentions au cours du temps, sans qu’il ne soit possible de déterminer avec certitude si l’adresse située à [Localité 4] est toujours utilisée par les époux [B], lesquels ont parfois été désignés inconnus à l’adresse avant d’accusé réception, à cette même adresse, des lettres recommandées. Parmi les diligences du commissaire de justice, aucune ne mentionne les vérifications de cette adresse sis [Adresse 4] à [Localité 3]. En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée pour que le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) produise les significations des assignations à Monsieur [D] [B] et à Madame [P] [L], épouse [B], au [Adresse 4] à [Localité 3]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE la réouverture des débats pour permettre au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) de signifier l’assignation devant le tribunal judiciaire d’Annecy à Monsieur [D] [B] et à Madame [P] [L], épouse [B], au [Adresse 4] à ST CERGUES (74140) ; DIT qu’à défaut, la radiation de la présente procédure sera ordonnée ; RENVOIE l'affaire à l'audience d’orientation du 20 mars 2026 AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-02-20T20:33:55.966Z.