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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 24/09382

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS Muter [I] est une entreprise de déménagement assurée auprès de la SA [T] Assurances IARD.

M. [U] [D] et son épouse, Mme [R] [M], épouse [D], assurés auprès de la MAIF, ont fait appel à la société Muter [I], en vue d’un déménagement de leurs meubles entre [Localité 6] et [Localité 1], signant un devis en ce sens le 19 mai 2023, pour un montant de 7 230,14 euros TTC.

La société Muter [I] a sous-traité l’exécution du déménagement à la société Speed express, assurée auprès de la SA Generali IARD, laquelle a pris en charge les biens le 18 juillet 2023 – selon lettre de voiture de déménagement n°499169 – et les a livrés à cette même date.

Déplorant la dégradation de mobilier et le vol ou la perte d’objets lors des opérations de déménagement, les époux [D] ont émis des réserves lors de la livraison, puis transmis un courrier de réclamation à la société daté du 26 juillet 2023.

Ils ont par ailleurs fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MAIF, qui a fait diligenter une expertise en vue d’évaluer les dommages matériels subis.

Les dommages matériels ont été évalués à 2 294,12 euros et la MAIF a réglé aux époux [D] une somme de 1 102,12 euros.

Par courrier du 6 mai 2024, la MAIF a adressé à la société Muter [I] une demande d’indemnisation, réitérée le 23 mai 2024, puis le 11 juin 2024. La MAIF a également sollicité indemnisation auprès de la société [T] Assurances, assureur de la société Muter [I], par courriel du 17 juin 2024.

Faute d’obtenir satisfaction, par exploits des 10 et 12 juillet 2024, les époux [D] et la MAIF ont fait assigner les sociétés Muter [I] et [T] Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris. C’est l’objet de la présente instance.

Par acte du 8 août 2024, les sociétés Muter [I] et [T] Assurances ont fait délivrer assignation à la société Speed Express et à son assureur, la société General IARD, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue qu’elles les garantissent de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre.

Les procédure ont fait l’objet d’une jonction le 12 décembre 2024. 

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, intitulées « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES ET EN REPLIQUE », ici expressément visées, les époux [D] et la MAIF, demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu l’article L133-1 du Code de commerce,
Vu l’article L224-63 du Code de la consommation,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu les articles L 124- 1, L 124- 1-1, L 113-1 alinéa 1 et L 124- 3 du Code desassurances,
Vu l’article L121-12 alinéa 1 du Code des assurances,
Vu les pièces communiquées et versées aux débats,
[…]
Déclarer Madame [R], [A] [M] épouse [D] et Monsieur [U], [S] [D], ainsi que la MAIF recevables et bien fondés en leurs demandes, 

Débouter la société MUTER [I] et [T] ASSURANCES de leur demande de forclusion de l’action
Débouter la société MUTER [I] et [T] ASSURANCES de leur demande d’irrecevabilité de la MAIF à agir, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt et de qualité à agir,
Y faisant droit,
Débouter la société MUTER [I] et [T] ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes, fin et conclusions,
Débouter la société SPEED EXPRESS et GENERALI de l’intégralité de leurs demandes, fin et conclusions,
Déclarer la société MUTER [I] responsable des dommages subis par les époux [D],
Condamner la société [T] ASSURANCES à garantir intégralement la société MUTER [I] suite aux demandes des époux [D] et de la MAIF dans la limite de son droit de subrogation légale,
En conséquence,
Condamner in solidum la société MUTER [I] et la société [T] ASSURANCES à verser aux époux [D] la somme de 1 192 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner in solidum la société MUTER [I] et la société [T] ASSURANCES à verser aux époux [D] la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamner in solidum la société MUTER [I] et la société [T] ASSURANCES à verser aux époux [D] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum la société MUTER [I] et la société [T] ASSURANCES à verser à la MAIF la somme de 1 102,12 euros au titre de son droit de subrogation légale avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Donner acte aux époux [D] qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de garantie formée par la société MUTER [I] et [T] ASSURANCES,
Donner acte à la MAIF qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de garantie formée par la société MUTER [I] et [T] ASSURANCES,
Condamner in solidum la société MUTER [I] et la société [T] ASSURANCES ou toutes parties succombantes à verser aux époux [D] la somme de 2 500 euros et à la MAIF la somme 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société MUTER [I] et la société [T] ASSURANCES ou toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ».

Sur la recevabilité de leurs demandes, les époux [D] et leur assureur, la MAIF, estiment que leur action n’est pas forclose dès lors qu’ils ont transmis une lettre de réclamation le 26 juillet 2023, que la société Muter [I] a indiqué avoir reçue dans son courriel du 2 août 2023, de sorte que l’absence de justification de la preuve de dépôt de leur recommandé est sans incidence.
Décision du 02 Juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09382 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KCR

Au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 133-1 du code de commerce et L. 224-63 du code de la consommation, ils sollicitent l’engagement de la responsabilité de la société Muter [I], en sa qualité de garante de la perte et des avaries au titre du transport d’objets, déclarés à réception des objets transportés ou dans les 10 jours calendaires révolus à compter de celle-ci.

Ils précisent avoir signalé sur la lettre de voiture des 18 et 19 juillet 2023 les dégradations et désordres suivants : « tête de lit décollée », « piano abîmé côté droit », « certains meubles à monter », « néon tête de lit cassé », « table rayée ». Ils ajoutent avoir ensuite transmis un courrier de réclamation le 26 juillet 2023, dans lequel ils ont déploré d’autres manquements, en ces termes : « lampe jetée du camion, partie haute rayée ; appareil de défroissage, ceintre arrachée ; carton avec porte-manteau de la marque Thonet a disparu ; carton avec 2 disques durs disparu marque Apple et Stark, un sac contenant des bijoux ».

Pour les demandeurs, ces pertes et avaries litigieuses, qui n’ont pas été contestées par la société Muter [I], sont dues à des manquements de sa part dès lors qu’elle n’a pas veillé à ce que le mobilier soit chargé et déchargé selon les règles de l’art.

Ils estiment que ces dommages sont établis par le rapport d’expertise amiable diligenté par la MAIF, assorti du procès-verbal de constatation du 30 janvier 2024, corroboré par les réserves mentionnées sur la lettre de voiture de déménagement n°499169 du 18-19/07/2023 et sur le document intitulé « validation des prestations » du 18/07/2023, les photographies des mobiliers endommagés, le compte-rendu d’infraction initial du 13/09/2023 et le courrier de réclamation du 26/07/23.

Par application des articles L. 113-1 et L. 124-1 et suivants du code des assurances, ils estiment que la société [T] Assurances doit garantie au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle qu’elle a conclu avec la société Muter [I] (police n°061816065).

Sur les montants d’indemnisation sollicités, se fondant sur le rapport d’expertise diligenté par leur assureur, les époux [D] avancent que le préjudice matériel doit être évalué à 2 594,12 euros, sollicitant le versement d’un reliquat de 1 192 euros, dès lors que la MAIF leur a versé la somme de 1 102,12 euros.

Soulignant leur stress et leur désarroi mais aussi la multiplicité des démarches qu’ils ont dû engager, ils demandent également réparation de leur préjudice moral à hauteur de 6 500 euros.

Enfin, estimant que la société Muter [I] ne pouvait se méprendre sur son obligation de les indemniser, les époux [D] considèrent qu’en s’abstenant de le faire, les contraignant à l’engagement d’une action en justice, elle a opposé une résistance abusive pour laquelle ils demandent réparation à hauteur de 3 500 euros.

La MAIF sollicite quant à elle, par application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, relatives à la subrogation légale, que les sociétés Muter [I] et [T] assurances lui reversent la somme de 1 102,12 euros qu’elle a versée aux époux [D], fournissant à cet effet une quittance subrogatoire et estimant, en réponse à l’argumentation adverse, qu’elle n’a pas à justifier de la signature des conditions générales du contrat d’assurance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, intitulées « Conclusions n°1 », ici expressément visées, la société Muter loger et son assureur, la société [T] Assurances, défenderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu les lettres de voiture de déménagement,
Vu les conditions générales et particulières du contrat de déménagement,
Vu les article L 133-la L-133-3 du Code de Commerce,
Vu 1’artic1e L 121-95 du Code de la Consommation,
Vu 1e rapport d’expertise du cabinet DELTA Solutions,
Prononcer la jonction de la pressente instance avec 1’instance principale appelée à l’audience du 12 décembre 2024 a 13H25 (instance [M] [D] C/ MUTER [I] [T] Assurances 4ème Chambre 2ème section RG 24/09382),
-Juger l’action forclose au titre des avaries ou manquants non signalés à la livraison,
-Juger la MAIF irrecevable en son action en l’absence de preuve de la subrogation dans les droits de l’assure, Mr [D],
-Juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
-Juger mal fondé la demande de dommages et intérêts,
-Donner acte aux concluantes de ce que 1’expert a évalué le montant des avaries a une somme de 460,00 €,
-Débouter la MAIF et Mr et Mme [D] de leur demande d’indemnité article 700 du CPC,
-Condamner les sociétés SPEED Express et GENERALI IARD à garantir la société MUTER [I] et [T] Assurances de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au bénéfice de Mr et Mme [D] et de la MAIF en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité article 700 et dépens,
-Condamner les sociétés SPEED Express et GENERALI IARD à payer à la société MUTER [I] et [T] une indemnité de 2.000 € en vertu de l’artic1e 700 du CPC,
-Condamner les sociétés SPEED Express et GENERALI IARD aux dépens ».

Se fondant sur les dispositions de l’article L. 121-95 du code de la consommation, reprises à l’article 16 des conditions générales de vente, la société Muter [I] et son assureur, la société [T] Assurances, avancent tout d’abord que les demandeurs sont forclos s’agissant des désordres mentionnés dans leur courrier du 26 juillet 2023, dès lors qu’ils ne justifient pas de l’envoi de cette lettre en recommandé.

Elles estiment encore que l’action de la MAIF est irrecevable dès lors que la quittance produite ne précise pas les références du contrat d’assurance et ne permet pas de rapporter la preuve du paiement, ce d’autant que les conditions particulières du contrat versé aux débats ne sont pas signées.

Les défenderesses ajoutent que les demandes visant à l’indemnisation de préjudices immatériels sont également irrecevables, dans la mesure où l’article 14 des conditions générales de vente du contrat de déménagement prévoient l’indemnisation des seuls dommages matériels.

Au fond, sur les demandes d’indemnisation de dommages matériels, elles soulignent les réserves formulées par les déménageurs lors de la prise en charge des biens. Elles avancent que seules celles ayant fait l’objet de réserves au moment de la livraison peuvent être prises en considération, mais, au regard de leur propre expertise diligentée le 5 octobre 2023, elles estiment les dommages subséquents à 200 euros. Quant aux dommages mentionnés dans le courrier de réserve du 26 juillet 2023, s’ils devaient faire l’objet d’une indemnisation, elle les évalue à 260 euros, s’appuyant sur cette même expertise. 

Elles s’opposent à l’indemnisation au titre de biens manquants, en l’absence d’inventaire contradictoire du mobilier confié susceptible d’établir que la perte desdits meubles et cartons serait imputable à l’entreprise de déménagement, ce d’autant que l’entreprise de déménagement n’assume pas le transport de bijoux, métaux précieux ou valeurs.

En cas de condamnations au titre de dommages matériels, la société [T] Assurances demande qu’il soit fait application de la franchise contractuelle restant a la charge de la société Muter [I].

Les défenderesses s’opposent à la demande en réparation au titre d’une résistance abusive, soulignant que les dommages sont minimes et qu’une partie de la réclamation est irrecevable ou mal-fondée.

Enfin, dans l’éventualité de condamnations prononcées à leur encontre, elles appellent en garantie les sociétés Speed express et Generali.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025 et intitulées « Conclusions n°1 », la société Speed express et son assureur, la société Générali, appelées en garantie, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L 133-1 et suivants du Code de commerce ;
Vu ensemble les articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;
Vu l'article L 121-95 du Code de la Consommation ;
Vu les pièces communiquées ;
- Débouter Monsieur [U] [D], Madame [R] [D] et la société LA MAIF de l’ensemble de leurs demandes comme étant infondées et injustifiées ;
- En conséquence, débouter les sociétés MUTER [I] et [T] ASSURANCES de leur appel en garantie à l’encontre des sociétés SPEED EXPRESS et GENERALI comme étant sans objet ;
A titre subsidiaire :
- Limiter toute indemnité mise à la charge de la société SPEED EXPRESS à la somme de 200 € ;
- Débouter les sociétés MUTER [I] et [T] ASSURANCES de leur demande de garantie
- formulée à l’encontre de la société GENERALI compte tenu de la franchise de 350 € stipulée par la police d’assurance ;
- Débouter les sociétés MUTER [I] et [T] ASSURANCES de leurs demandes de garantie formulées à l’encontre des sociétés SPEED EXPRESS et GENERALI pour le surplus ;



En tout état de cause :
- Appliquer la franchise de 350 € qui sera à la seule charge de la société SPEED EXPRESS en cas de condamnation ;
- Condamner toute partie succombante à payer aux sociétés SPEED EXPRESS et GENERALI la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens ».

La société Speed Express et son assureur, la société Générali, estiment que l’appel en garantie formé à leur encontre est sans objet, dès lors que les demandes formées par les époux [D] et leur assureur, la MAIF, ne sauraient prospérer.

Elles soulignent que si l’entreprise de déménagement est présumée responsable des dommages aux biens mobiliers qui lui ont été remis et constatés à la livraison en vertu notamment des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, le destinataire doit toutefois émettre des réserves précises et détaillées sur la lettre de voiture de déménagement et/ou adresser au déménageur des réserves dans un délai de 10 jours suivants la livraison comme le prévoit l’application combinée des articles L 133-3 du code de commerce et L 224-63 du code de la consommation

Elles précisent que le déménageur bénéficie de la présomption de livraison conforme pour tous les dommages non expressément établis par des réserves lors de la livraison, de sorte qu’il appartient aux demandeurs de justifier que les dommages mentionnés dans la protestation émise par la suite sont imputables aux opérations de déménagement. A cet égard, elles estiment que le rapport d’expertise produit par les demandeurs ne peut avoir de valeur probante quant à l’imputabilité des dommages, ce d’autant plus que les constatations qui y figurent ont été réalisées plus de 6 mois après les faits et en l’absence des parties concernées.

Dès lors, pour elles, seuls les dommages visés sur la lettre de voiture, à savoir au titre du piano et de la tête de lit, pourront faire l’objet d’une indemnisation. Toutefois, en l’absence de facture d’achat ou de tout autre élément permettant de justifier de la valeur de remplacement de l’un quelconque des objets dont l’indemnisation est demandée elles considèrent qu’aucune indemnisation ne saurait être versée. A titre subsidiaire, elles estiment que l’indemnité doit être limitée à la somme de 200 euros.

Elles s’opposent à la demande d’indemnisation d’un préjudice moral dès lors que la demande principale en réparation de préjudices matériels est mal fondée et qu’il n’est pas justifié du préjudice invoqué, notamment de la valeur sentimental des meuble dégradés.

Soulignant par ailleurs que la simple résistance à une action en justice ne saurait constituer un abus de droit, elles considèrent que la demande en réparation pour résistance abusive est mal fondée, puisque la position adoptée par la société Muter [I] n’est pas constitutive d’une telle faute. En tout état de cause, elles estiment ne pas devoir garantie à ce titre.

Enfin, la société Generali, assureur de la société Speed express, précise qu’en cas de condamnation, une franchise de 350 euros restera à la charge de son assurée.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 13 novembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 7 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Dans le courant du délibéré, le 13 mai 2026, le tribunal a invité les parties, par la voie d’une note en délibéré d’une page maximum, à s’exprimer, le cas échéant dans un délai d’une semaine, sur la compétence du tribunal pour statuer sur la recevabilité des demandes. Les époux [D] et la MAIF ont transmis une note le 15 mai 2026, estimant le tribunal judiciaire compétent. La SASU Speed Express et la SA Generali Iard ont transmis une note à cette même date, précisant avoir soulevé uniquement des moyens au fond. La SAS Muter [I] et la SA [T] Assurances Iard ont transmis une note le 21 mai 2026, s’en rapportant à l’appréciation du tribunal quant à sa compétence pour statuer sur l’exception d’irrecevabilité des demandes.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.

Il doit par ailleurs être relevé que la demande de jonction formée par les société Muter [I] et [T] Assurances est sans objet dès lors que cette jonction a déjà été prononcée le 12 décembre 2024.

1 Sur les demandes d’indemnisation au titre du déménagement

En application de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il peut ainsi demander indemnisation auprès de la personne responsable et de son assureur.

1.1 Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation

Les sociétés Muter [I] et [T] Assurances estiment qu’une partie des demandes formulées à leur encontre par les époux [D] sont irrecevables.

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».

Selon l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, le juge de la mise en état a clôturé son instruction le 13 novembre 2025, sans avoir été saisi d’un incident de fin de non-recevoir, visant à faire déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes.

Or, il était, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

De cette compétence exclusive du juge de la mise en état, s’en déduit une incompétence du tribunal pour statuer sur ces points.

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qui lui sont soumises.

1.2 Sur le bien-fondé des demandes

1.2.1 Sur le principe de la responsabilité

La responsabilité de l’entreprise de déménagement est, en application de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, assimilée à celle du transporteur routier et les dispositions du code de commerce relatives à ce dernier sont applicables aux sociétés de déménagement. 

A cet égard, l’article L.133-9 du code de commerce précise que les dispositions des articles L.133-1 à L.133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend, pour partie, une prestation de transport.
 
Aux termes de l’article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ou d'avaries provenant du vice propre de la chose. Toute clause contraire insérée dans la lettre de voiture, le tarif ou tout autre pièce est nulle.
 
Par application combinée des articles L. 133-3 du code de commerce et L. 224-63 du code de la consommation, les protestations motivées, émises par lettre recommandée dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception des objets, produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de l’envoi de ce courrier. 
 
Il est en outre de principe que l’obligation de livrer le mobilier en bon état qui pèse sur le déménageur est une obligation de résultat de sorte que celui-ci est présumé responsable à raison des biens ayant fait l’objet de réserves à la livraison ; le déménageur ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. 

Inversement, la prise de livraison sans réserve ou avec des réserves non précises et non détaillées entraîne une présomption de réception conforme par le destinataire.

Si l’envoi d’une lettre recommandée prévue à l’article L. 224-63 du code de la consommation a pour effet d’éviter l’extinction de l’action contre le déménageur, il ne dispense pas le client de démontrer que les biens qui n’étaient pas visés par les réserves émises dans la lettre de voiture lui ont été livrés endommagés.

Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

S'agissant de la preuve des faits juridiques, par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1358 du code civil.

En l’espèce, les demandeurs reprochent à l’entreprise de déménagement la dégradation de meubles confiées dans le cadre de leur déménagement réalisé, entre le 18 juillet 2023 et le 19 juillet 2023, entre les villes de [Localité 6] et [Localité 1].

Sur ce point, la lettre de voiture de déménagement versée aux débats contient un encart recensant les dommages présents sur les meubles avant le chargement : « Néon tête de lit cassé», « table rayée » (pièce n°3 des demandeurs). Ces désordres, qui figuraient déjà sur le mobilier, ne saurait dès lors être imputés au transporteur.

La lettre de voiture contient également un encart recensant les réserves émises lors de la livraison des meubles. Les client y ont mentionné : « Tête de lit décollée », « [Localité 7] abîmé côté droit », « certains meubles à monter », reprenant ces réserves dans le document intitulé « validation des prestations », signé également au moment de la réception des meubles (pièces n°3 et n°4 des demandeurs).

Le transporteur, présumé responsable de ces dommages affectant la tête de lit et le piano, n’apporte pas d’élément susceptible de renverser cette présomption, se contentant de remettre en cause le quantum sollicité.

Dans ces conditions, il doit être considéré comme responsable de ces désordres mentionnés au moment de la réception.


S’agissant des autres désordres, relatés dans le courrier du 26 juillet 2023, à savoir ceux affectant un lampadaire et un défroisseur, c’est le transporteur qui bénéficie d’une présomption de livraison conforme, de sorte qu’il convient d’examiner les éléments apportés par les demandeurs susceptibles, le cas échéant, de la renverser.

Pour établir cette imputabilité, outre le courrier du 26 juillet 2023, ils versent aux débats des photos prises lors du déménagement, ou encore un rapport d’expertise amiable réalisé le 30 janvier 2024.

Dans le courrier de réclamation susvisé, Mme [D] relate l’arrivée des déménageurs au domicile parisien, en ces termes : « Le 19 juillet, les déménageurs devaient arriver à 14h […] Ils sont arrivés à 19h15 […] La livraison a été bâclée, des objets balancés du camion sans aucunes attentions. […] A minuit 45, j’ai demandé à ces personnes de partir et que je contacterai « Muter [I] ». J’ai rempli 2 documents, lettre de voiture et un autre : piano abîmé […], partie basse de la tête de lit décollée […] Nous avons ensuite constaté d’autres objets abîmés […] : lampe jetée du camion, partie haute rayée, appareil de défroissage, ceintre accroché, carton avec un porte-manteau de la marque Thonet a disparu, carton avec 2 disques durs a disparu, marque Apple et Stark […] » (pièce n°5 des demandeurs).

L’examen des photos confrontées à la description circonstanciée des conditions dans lesquelles s’est déroulé le déménagement permet de retenir que les transporteurs sont également responsables des désordres causés au lampadaire et au défroisseur (pièces n°5 et n°6 des demandeurs).

Quant aux griefs tirés de la perte d’un porte manteau et de deux disques dur, en l’absence d’inventaire des objets confiés au transporteur et de toute information relativement aux suites données à la plainte pour vol déposée le 13 septembre 2023, la perte de ces éléments ne saurait être imputée aux transporteurs.

En conséquence, les déménageurs seront déclarés responsables des dommages causés aux quatre meubles suivants : piano, tête de lit, lampadaire et défroisseur

1.2.2 Sur l’estimation des préjudices

Préjudices matériels :

Sur l’estimation des préjudices matériels, si les défenderesses sollicitent que soient pris en compte l’évaluation réalisée dans leur propre expertise, faisant notamment le reproche d’une absence de justificatifs par l’expert mandaté par les demandeurs, l’analyse des deux expertises montre que celle diligentée par les demandeurs comporte des précisions, notamment relativement à la marque des objets abîmés ou à leur état de vétusté (pièce n°9 des demandeurs), à la différence de celle produite par les sociétés Muter [I] et [T] Assurances, laquelle ne comporte aucune précision (pièce n°1 des sociétés Muter [I] et [T] Assurances).

Dans ces conditions, les valeurs de l’expertise diligentée par les époux [D] et la MAIF seront retenues, à savoir :
- Pour le piano : 324,17 euros,
- Pour la tête de lit : 500 euros,
- Pour le lampadaire : 140,93 euros,
- Pour le défroisseur vapeur : 57,50 euros.

Les dommages matériels causés par les déménageurs sont ainsi estimés à 1 022,60 euros HT, soit 1 227,12 euros TTC.

La MAIF justifie avoir versé la somme de 1 102 euros aux époux [D] pour l’indemnisation de ces préjudices (pièce n°15), après application d’une franchise de 125 euros.

Préjudice moral :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil relatif à la réparation des préjudices tirés de l’inexécution d’un contrat : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l'existence du fait générateur de responsabilité, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

En l’espèce, les éléments et pièces versées aux débats, particulièrement le courrier de réclamation du 26 juillet 2023 susvisé, montrent qu’au-delà de la dégradation des meubles, les époux [D] ont dû faire face à des difficultés liées à la désorganisation des équipes et à un manque d’effectif.

Ces difficultés ne sont pas contestées par les défenderesses, qui se contentent d’invoquer une limitation de leur responsabilité aux dommages matériels, limitation qui ne figure pas au contrat.

Il est ainsi établi l’existence de manquements qui ont été source de tracas et soucis pour les époux [D], préjudices qu’il conviendra de réparer par l’allocation d’une somme de 500 euros.

En conséquence, les sociétés Muter [I] et [T] Assurances seront condamnées in solidum à payer aux époux [D] la somme de 125 euros, correspondant au reliquat d’indemnisation des préjudices matériels et la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral.

1.3 Sur la demande de subrogation

Selon les articles 1346 et 1346-1 du code civil, le débiteur qui s'acquitte d'une dette personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, s'il a, par son paiement, libéré envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.

Cette subrogation s'opère, conformément aux dispositions des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil, de manière conventionnelle à l'initiative de ce créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement, le subroge dans ses droits contre le débiteur et lui transmet ainsi la créance et ses accessoires, parmi lesquels figure le titre exécutoire dont bénéficiait le créancier subrogeant (Civ. 2ème 20 juin 2024, pourvoi n° 22-15.628).


L’intérêt, pour l’assureur, d’invoquer la subrogation conventionnelle est qu’il n’a pas à établir que le règlement de l’indemnité a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.

En l’espèce, la MAIF justifie avoir versé aux époux [D] la somme de 1 102 euros en indemnisation des dommages survenus lors du déménagement (pièce n°15).

Les développements précédents montrent qu’il s’agissait d’une somme dont les sociétés Muter [I] et [T] Assurances sont redevables au titre des désordres matériels survenus lors dudit déménagement.

En conséquence, les sociétés Muter [I] et [T] Assurances seront condamnées in solidum à payer à la MAIF la somme de 1 102 euros.

2 Sur la demande en réparation au titre d’une résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.

En matière de réparation des préjudices, un même préjudice ne peut être réparé sous couvert de deux chefs de demande distincts.

En l’espèce, si les défenderesses n’ont pas procédé à l’indemnisation sollicitée par les époux [D], dès lors notamment que les développements précédents ont conclu au bien-fondé d’une partie simplement des sommes réclamées, il n’apparaît pas que la résistance opposée ait eu un caractère abusif.

En conséquence, les époux [D] seront déboutés de leur demande en réparation pour procédure abusive.

3 Sur l’appel en garantie à l’encontre des sociétés Speed Express et Generali

Il est en l’espèce constant que le prestation de transport a été réalisée par un prestataire de la société Muter [I] : la société Speed Express, assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Generali IARD.

L’argumentation des société Speed Express et Generali consiste principalement à avancer que la demande de garantie est sans objet, dès lors que les demandes des époux [D] à l’encontre des société Muter [I] et MAIF seraient sans objet.

Elles ne contestent pas devoir garantie dans l’hypothèse où les sociétés Muter [I] et [T] Assurances seraient condamnées à réparer un préjudice matériel ou moral au titre des opérations de déménagements, sauf à solliciter une réduction du quantum des demandes et l’application d’une franchise de 350 euros à la charge de la société Speed Express.

En conséquence, les sociétés Speed Express et Generali seront condamnées à garantir les sociétés Muter [I] et [T] Assurance des sommes mises à leur charge au titre du déménagements, la société Speed Express étant garantie dans les limites fixées au contrat d’assurance Générali AT607459 versé aux débats (pièce n°1 des sociétés Speed Express et Generali) soit après application d’une franchise de 350 euros.

4 Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

4.1 Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SASU Speed Express et la SA Generali IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me Bâle en application de l’article 699 du code de procédure civile.

4.2 Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SASU Speed Express et la SA Generali IARD, condamnées aux dépens, devront verser :
- à Mme [R] [M], épouse [D], M. [U] [D] et à la MAIF une somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la SAS Muter [I] et la SA [T] Assurances IARD une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4.3 Sur l’exécution provisoire :

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l’examen des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Muter [I] et [T] Assurances ;
CONDAMNE la SAS Muter [I] et la SA [T] Assurances IARD in solidum à payer à Mme [R] [M], épouse [D] et à M. [U] [D] les sommes de :
- 125 (cent-vingt-cinq) euros en réparation de leur préjudice matériel,
- 500 (cinq-cents) euros en réparation de leur préjudice moral.

CONDAMNE la SAS Muter [I] et la SA [T] Assurances IARD in solidum à payer à la MAIF la somme de 1 102 (mille cent-deux) euros, correspondant à l’indemnisation d’une partie des préjudices matériels des époux [D] par la MAIF ;

DÉBOUTE Mme [R] [M], épouse [D] et à M. [U] [D] du surplus de leurs demandes en réparation ;

CONDAMNE la SA Generali IARD à garantir les sociétés Muter [I] et [T] Assurance des sommes mises à leur charge, après application d’une franchise de 350 (trois cent cinquante) euros due par la SASU Speed Express ;

CONDAMNE la SASU Speed Express et la SA Generali IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BALE ;

CONDAMNE la SASU Speed Express et la SA Generali IARD à payer à Mme [R] [M], épouse [D], M. [U] [D] et à la MAIF une somme totale de 2 500 (deux mille cinq-cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU Speed Express et la SA Generali IARD à payer à la SAS Muter [I] et la SA [T] Assurances IARD une somme totale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY
Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Dikpeu-Eric BALE
Me Valérie COHEN VAN HERPEN
+ copie dossier
le : 

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 24/09382 
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KCR

N° MINUTE : 



Assignations des :
10 et 12 Juillet 2024
08 Août 2024




JUGEMENT 
rendu le 02 Juillet 2026 





DEMANDEURS

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
domiciliée auprès de son conseil Me BALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635

Madame [R] [A] [M] épouse [D]
domiciliée auprès de son conseil Me BALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635

Monsieur [U] [S] [D]
domicilié auprès de son conseil Me BALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635

DÉFENDERESSES

S.A.S. MUTER [I]
domiciliée auprès de son conseil Me Valérie COHEN VAN HERPEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1325
Décision du 02 Juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09382 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KCR

S.A. [T] ASSURANCES IARD
domiciliée auprès de son conseil Me Valérie COHEN VAN HERPEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1325

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Carole LAWSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0218

S.A.S.U. SPEED EXPRESS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Carole LAWSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0218


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Magistrat

assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,


DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS Muter [I] est une entreprise de déménagement assurée auprès de la SA [T] Assurances IARD.

M. [U] [D] et son épouse, Mme [R] [M], épouse [D], assurés auprès de la MAIF, ont fait appel à la société Muter [I], en vue d’un déménagement de leurs meubles entre [Localité 6] et [Localité 1], signant un devis en ce sens le 19 mai 2023, pour un montant de 7 230,14 euros TTC.

La société Muter [I] a sous-traité l’exécution du déménagement à la société Speed express, assurée auprès de la SA Generali IARD, laquelle a pris en charge les biens le 18 juillet 2023 – selon lettre de voiture de déménagement n°499169 – et les a livrés à cette même date.

Déplorant la dégradation de mobilier et le vol ou la perte d’objets lors des opérations de déménagement, les époux [D] ont émis des réserves lors de la livraison, puis transmis un courrier de réclamation à la société daté du 26 juillet 2023.

Ils ont par ailleurs fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MAIF, qui a fait diligenter une expertise en vue d’évaluer les dommages matériels subis.

Les dommages matériels ont été évalués à 2 294,12 euros et la MAIF a réglé aux époux [D] une somme de 1 102,12 euros.

Par courrier du 6 mai 2024, la MAIF a adressé à la société Muter [I] une demande d’indemnisation, réitérée le 23 mai 2024, puis le 11 juin 2024. La MAIF a également sollicité indemnisation auprès de la société [T] Assurances, assureur de la société Muter [I], par courriel du 17 juin 2024.

Faute d’obtenir satisfaction, par exploits des 10 et 12 juillet 2024, les époux [D] et la MAIF ont fait assigner les sociétés Muter [I] et [T] Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris. C’est l’objet de la présente instance.

Par acte du 8 août 2024, les sociétés Muter [I] et [T] Assurances ont fait délivrer assignation à la société Speed Express et à son assureur, la société General IARD, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue qu’elles les garantissent de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre.

Les procédure ont fait l’objet d’une jonction le 12 décembre 2024. 

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, intitulées « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES ET EN REPLIQUE », ici expressément visées, les époux [D] et la MAIF, demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu l’article L133-1 du Code de commerce,
Vu l’article L224-63 du Code de la consommation,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu les articles L 124- 1, L 124- 1-1, L 113-1 alinéa 1 et L 124- 3 du Code desassurances,
Vu l’article L121-12 alinéa 1 du Code des assurances,
Vu les pièces communiquées et versées aux débats,
[…]
Déclarer Madame [R], [A] [M] épouse [D] et Monsieur [U], [S] [D], ainsi que la MAIF recevables et bien fondés en leurs demandes, 

Débouter la société MUTER [I] et [T] ASSURANCES de leur demande de forclusion de l’action
Débouter la société MUTER [I] et [T] ASSURANCES de leur demande d’irrecevabilité de la MAIF à agir, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt et de qualité à agir,
Y faisant droit,
Débouter la société MUTER [I] et [T] ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes, fin et conclusions,
Débouter la société SPEED EXPRESS et GENERALI de l’intégralité de leurs demandes, fin et conclusions,
Déclarer la société MUTER [I] responsable des dommages subis par les époux [D],
Condamner la société [T] ASSURANCES à garantir intégralement la société MUTER [I] suite aux demandes des époux [D] et de la MAIF dans la limite de son droit de subrogation légale,
En conséquence,
Condamner in solidum la société MUTER [I] et la société [T] ASSURANCES à verser aux époux [D] la somme de 1 192 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner in solidum la société MUTER [I] et la société [T] ASSURANCES à verser aux époux [D] la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamner in solidum la société MUTER [I] et la société [T] ASSURANCES à verser aux époux [D] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum la société MUTER [I] et la société [T] ASSURANCES à verser à la MAIF la somme de 1 102,12 euros au titre de son droit de subrogation légale avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Donner acte aux époux [D] qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de garantie formée par la société MUTER [I] et [T] ASSURANCES,
Donner acte à la MAIF qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de garantie formée par la société MUTER [I] et [T] ASSURANCES,
Condamner in solidum la société MUTER [I] et la société [T] ASSURANCES ou toutes parties succombantes à verser aux époux [D] la somme de 2 500 euros et à la MAIF la somme 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société MUTER [I] et la société [T] ASSURANCES ou toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ».

Sur la recevabilité de leurs demandes, les époux [D] et leur assureur, la MAIF, estiment que leur action n’est pas forclose dès lors qu’ils ont transmis une lettre de réclamation le 26 juillet 2023, que la société Muter [I] a indiqué avoir reçue dans son courriel du 2 août 2023, de sorte que l’absence de justification de la preuve de dépôt de leur recommandé est sans incidence.
Décision du 02 Juillet 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09382 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KCR

Au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 133-1 du code de commerce et L. 224-63 du code de la consommation, ils sollicitent l’engagement de la responsabilité de la société Muter [I], en sa qualité de garante de la perte et des avaries au titre du transport d’objets, déclarés à réception des objets transportés ou dans les 10 jours calendaires révolus à compter de celle-ci.

Ils précisent avoir signalé sur la lettre de voiture des 18 et 19 juillet 2023 les dégradations et désordres suivants : « tête de lit décollée », « piano abîmé côté droit », « certains meubles à monter », « néon tête de lit cassé », « table rayée ». Ils ajoutent avoir ensuite transmis un courrier de réclamation le 26 juillet 2023, dans lequel ils ont déploré d’autres manquements, en ces termes : « lampe jetée du camion, partie haute rayée ; appareil de défroissage, ceintre arrachée ; carton avec porte-manteau de la marque Thonet a disparu ; carton avec 2 disques durs disparu marque Apple et Stark, un sac contenant des bijoux ».

Pour les demandeurs, ces pertes et avaries litigieuses, qui n’ont pas été contestées par la société Muter [I], sont dues à des manquements de sa part dès lors qu’elle n’a pas veillé à ce que le mobilier soit chargé et déchargé selon les règles de l’art.

Ils estiment que ces dommages sont établis par le rapport d’expertise amiable diligenté par la MAIF, assorti du procès-verbal de constatation du 30 janvier 2024, corroboré par les réserves mentionnées sur la lettre de voiture de déménagement n°499169 du 18-19/07/2023 et sur le document intitulé « validation des prestations » du 18/07/2023, les photographies des mobiliers endommagés, le compte-rendu d’infraction initial du 13/09/2023 et le courrier de réclamation du 26/07/23.

Par application des articles L. 113-1 et L. 124-1 et suivants du code des assurances, ils estiment que la société [T] Assurances doit garantie au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle qu’elle a conclu avec la société Muter [I] (police n°061816065).

Sur les montants d’indemnisation sollicités, se fondant sur le rapport d’expertise diligenté par leur assureur, les époux [D] avancent que le préjudice matériel doit être évalué à 2 594,12 euros, sollicitant le versement d’un reliquat de 1 192 euros, dès lors que la MAIF leur a versé la somme de 1 102,12 euros.

Soulignant leur stress et leur désarroi mais aussi la multiplicité des démarches qu’ils ont dû engager, ils demandent également réparation de leur préjudice moral à hauteur de 6 500 euros.

Enfin, estimant que la société Muter [I] ne pouvait se méprendre sur son obligation de les indemniser, les époux [D] considèrent qu’en s’abstenant de le faire, les contraignant à l’engagement d’une action en justice, elle a opposé une résistance abusive pour laquelle ils demandent réparation à hauteur de 3 500 euros.

La MAIF sollicite quant à elle, par application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, relatives à la subrogation légale, que les sociétés Muter [I] et [T] assurances lui reversent la somme de 1 102,12 euros qu’elle a versée aux époux [D], fournissant à cet effet une quittance subrogatoire et estimant, en réponse à l’argumentation adverse, qu’elle n’a pas à justifier de la signature des conditions générales du contrat d’assurance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, intitulées « Conclusions n°1 », ici expressément visées, la société Muter loger et son assureur, la société [T] Assurances, défenderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : 
« Vu les lettres de voiture de déménagement,
Vu les conditions générales et particulières du contrat de déménagement,
Vu les article L 133-la L-133-3 du Code de Commerce,
Vu 1’artic1e L 121-95 du Code de la Consommation,
Vu 1e rapport d’expertise du cabinet DELTA Solutions,
Prononcer la jonction de la pressente instance avec 1’instance principale appelée à l’audience du 12 décembre 2024 a 13H25 (instance [M] [D] C/ MUTER [I] [T] Assurances 4ème Chambre 2ème section RG 24/09382),
-Juger l’action forclose au titre des avaries ou manquants non signalés à la livraison,
-Juger la MAIF irrecevable en son action en l’absence de preuve de la subrogation dans les droits de l’assure, Mr [D],
-Juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
-Juger mal fondé la demande de dommages et intérêts,
-Donner acte aux concluantes de ce que 1’expert a évalué le montant des avaries a une somme de 460,00 €,
-Débouter la MAIF et Mr et Mme [D] de leur demande d’indemnité article 700 du CPC,
-Condamner les sociétés SPEED Express et GENERALI IARD à garantir la société MUTER [I] et [T] Assurances de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au bénéfice de Mr et Mme [D] et de la MAIF en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité article 700 et dépens,
-Condamner les sociétés SPEED Express et GENERALI IARD à payer à la société MUTER [I] et [T] une indemnité de 2.000 € en vertu de l’artic1e 700 du CPC,
-Condamner les sociétés SPEED Express et GENERALI IARD aux dépens ».

Se fondant sur les dispositions de l’article L. 121-95 du code de la consommation, reprises à l’article 16 des conditions générales de vente, la société Muter [I] et son assureur, la société [T] Assurances, avancent tout d’abord que les demandeurs sont forclos s’agissant des désordres mentionnés dans leur courrier du 26 juillet 2023, dès lors qu’ils ne justifient pas de l’envoi de cette lettre en recommandé.

Elles estiment encore que l’action de la MAIF est irrecevable dès lors que la quittance produite ne précise pas les références du contrat d’assurance et ne permet pas de rapporter la preuve du paiement, ce d’autant que les conditions particulières du contrat versé aux débats ne sont pas signées.

Les défenderesses ajoutent que les demandes visant à l’indemnisation de préjudices immatériels sont également irrecevables, dans la mesure où l’article 14 des conditions générales de vente du contrat de déménagement prévoient l’indemnisation des seuls dommages matériels.

Au fond, sur les demandes d’indemnisation de dommages matériels, elles soulignent les réserves formulées par les déménageurs lors de la prise en charge des biens. Elles avancent que seules celles ayant fait l’objet de réserves au moment de la livraison peuvent être prises en considération, mais, au regard de leur propre expertise diligentée le 5 octobre 2023, elles estiment les dommages subséquents à 200 euros. Quant aux dommages mentionnés dans le courrier de réserve du 26 juillet 2023, s’ils devaient faire l’objet d’une indemnisation, elle les évalue à 260 euros, s’appuyant sur cette même expertise. 

Elles s’opposent à l’indemnisation au titre de biens manquants, en l’absence d’inventaire contradictoire du mobilier confié susceptible d’établir que la perte desdits meubles et cartons serait imputable à l’entreprise de déménagement, ce d’autant que l’entreprise de déménagement n’assume pas le transport de bijoux, métaux précieux ou valeurs.

En cas de condamnations au titre de dommages matériels, la société [T] Assurances demande qu’il soit fait application de la franchise contractuelle restant a la charge de la société Muter [I].

Les défenderesses s’opposent à la demande en réparation au titre d’une résistance abusive, soulignant que les dommages sont minimes et qu’une partie de la réclamation est irrecevable ou mal-fondée.

Enfin, dans l’éventualité de condamnations prononcées à leur encontre, elles appellent en garantie les sociétés Speed express et Generali.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025 et intitulées « Conclusions n°1 », la société Speed express et son assureur, la société Générali, appelées en garantie, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L 133-1 et suivants du Code de commerce ;
Vu ensemble les articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;
Vu l'article L 121-95 du Code de la Consommation ;
Vu les pièces communiquées ;
- Débouter Monsieur [U] [D], Madame [R] [D] et la société LA MAIF de l’ensemble de leurs demandes comme étant infondées et injustifiées ;
- En conséquence, débouter les sociétés MUTER [I] et [T] ASSURANCES de leur appel en garantie à l’encontre des sociétés SPEED EXPRESS et GENERALI comme étant sans objet ;
A titre subsidiaire :
- Limiter toute indemnité mise à la charge de la société SPEED EXPRESS à la somme de 200 € ;
- Débouter les sociétés MUTER [I] et [T] ASSURANCES de leur demande de garantie
- formulée à l’encontre de la société GENERALI compte tenu de la franchise de 350 € stipulée par la police d’assurance ;
- Débouter les sociétés MUTER [I] et [T] ASSURANCES de leurs demandes de garantie formulées à l’encontre des sociétés SPEED EXPRESS et GENERALI pour le surplus ;



En tout état de cause :
- Appliquer la franchise de 350 € qui sera à la seule charge de la société SPEED EXPRESS en cas de condamnation ;
- Condamner toute partie succombante à payer aux sociétés SPEED EXPRESS et GENERALI la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens ».

La société Speed Express et son assureur, la société Générali, estiment que l’appel en garantie formé à leur encontre est sans objet, dès lors que les demandes formées par les époux [D] et leur assureur, la MAIF, ne sauraient prospérer.

Elles soulignent que si l’entreprise de déménagement est présumée responsable des dommages aux biens mobiliers qui lui ont été remis et constatés à la livraison en vertu notamment des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, le destinataire doit toutefois émettre des réserves précises et détaillées sur la lettre de voiture de déménagement et/ou adresser au déménageur des réserves dans un délai de 10 jours suivants la livraison comme le prévoit l’application combinée des articles L 133-3 du code de commerce et L 224-63 du code de la consommation

Elles précisent que le déménageur bénéficie de la présomption de livraison conforme pour tous les dommages non expressément établis par des réserves lors de la livraison, de sorte qu’il appartient aux demandeurs de justifier que les dommages mentionnés dans la protestation émise par la suite sont imputables aux opérations de déménagement. A cet égard, elles estiment que le rapport d’expertise produit par les demandeurs ne peut avoir de valeur probante quant à l’imputabilité des dommages, ce d’autant plus que les constatations qui y figurent ont été réalisées plus de 6 mois après les faits et en l’absence des parties concernées.

Dès lors, pour elles, seuls les dommages visés sur la lettre de voiture, à savoir au titre du piano et de la tête de lit, pourront faire l’objet d’une indemnisation. Toutefois, en l’absence de facture d’achat ou de tout autre élément permettant de justifier de la valeur de remplacement de l’un quelconque des objets dont l’indemnisation est demandée elles considèrent qu’aucune indemnisation ne saurait être versée. A titre subsidiaire, elles estiment que l’indemnité doit être limitée à la somme de 200 euros.

Elles s’opposent à la demande d’indemnisation d’un préjudice moral dès lors que la demande principale en réparation de préjudices matériels est mal fondée et qu’il n’est pas justifié du préjudice invoqué, notamment de la valeur sentimental des meuble dégradés.

Soulignant par ailleurs que la simple résistance à une action en justice ne saurait constituer un abus de droit, elles considèrent que la demande en réparation pour résistance abusive est mal fondée, puisque la position adoptée par la société Muter [I] n’est pas constitutive d’une telle faute. En tout état de cause, elles estiment ne pas devoir garantie à ce titre.

Enfin, la société Generali, assureur de la société Speed express, précise qu’en cas de condamnation, une franchise de 350 euros restera à la charge de son assurée.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 13 novembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 7 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Dans le courant du délibéré, le 13 mai 2026, le tribunal a invité les parties, par la voie d’une note en délibéré d’une page maximum, à s’exprimer, le cas échéant dans un délai d’une semaine, sur la compétence du tribunal pour statuer sur la recevabilité des demandes. Les époux [D] et la MAIF ont transmis une note le 15 mai 2026, estimant le tribunal judiciaire compétent. La SASU Speed Express et la SA Generali Iard ont transmis une note à cette même date, précisant avoir soulevé uniquement des moyens au fond. La SAS Muter [I] et la SA [T] Assurances Iard ont transmis une note le 21 mai 2026, s’en rapportant à l’appréciation du tribunal quant à sa compétence pour statuer sur l’exception d’irrecevabilité des demandes.


MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.

Il doit par ailleurs être relevé que la demande de jonction formée par les société Muter [I] et [T] Assurances est sans objet dès lors que cette jonction a déjà été prononcée le 12 décembre 2024.

1 Sur les demandes d’indemnisation au titre du déménagement

En application de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il peut ainsi demander indemnisation auprès de la personne responsable et de son assureur.

1.1 Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation

Les sociétés Muter [I] et [T] Assurances estiment qu’une partie des demandes formulées à leur encontre par les époux [D] sont irrecevables.

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».

Selon l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, le juge de la mise en état a clôturé son instruction le 13 novembre 2025, sans avoir été saisi d’un incident de fin de non-recevoir, visant à faire déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes.

Or, il était, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

De cette compétence exclusive du juge de la mise en état, s’en déduit une incompétence du tribunal pour statuer sur ces points.

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qui lui sont soumises.

1.2 Sur le bien-fondé des demandes

1.2.1 Sur le principe de la responsabilité

La responsabilité de l’entreprise de déménagement est, en application de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, assimilée à celle du transporteur routier et les dispositions du code de commerce relatives à ce dernier sont applicables aux sociétés de déménagement. 

A cet égard, l’article L.133-9 du code de commerce précise que les dispositions des articles L.133-1 à L.133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend, pour partie, une prestation de transport.
 
Aux termes de l’article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ou d'avaries provenant du vice propre de la chose. Toute clause contraire insérée dans la lettre de voiture, le tarif ou tout autre pièce est nulle.
 
Par application combinée des articles L. 133-3 du code de commerce et L. 224-63 du code de la consommation, les protestations motivées, émises par lettre recommandée dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception des objets, produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de l’envoi de ce courrier. 
 
Il est en outre de principe que l’obligation de livrer le mobilier en bon état qui pèse sur le déménageur est une obligation de résultat de sorte que celui-ci est présumé responsable à raison des biens ayant fait l’objet de réserves à la livraison ; le déménageur ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. 

Inversement, la prise de livraison sans réserve ou avec des réserves non précises et non détaillées entraîne une présomption de réception conforme par le destinataire.

Si l’envoi d’une lettre recommandée prévue à l’article L. 224-63 du code de la consommation a pour effet d’éviter l’extinction de l’action contre le déménageur, il ne dispense pas le client de démontrer que les biens qui n’étaient pas visés par les réserves émises dans la lettre de voiture lui ont été livrés endommagés.

Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

S'agissant de la preuve des faits juridiques, par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1358 du code civil.

En l’espèce, les demandeurs reprochent à l’entreprise de déménagement la dégradation de meubles confiées dans le cadre de leur déménagement réalisé, entre le 18 juillet 2023 et le 19 juillet 2023, entre les villes de [Localité 6] et [Localité 1].

Sur ce point, la lettre de voiture de déménagement versée aux débats contient un encart recensant les dommages présents sur les meubles avant le chargement : « Néon tête de lit cassé», « table rayée » (pièce n°3 des demandeurs). Ces désordres, qui figuraient déjà sur le mobilier, ne saurait dès lors être imputés au transporteur.

La lettre de voiture contient également un encart recensant les réserves émises lors de la livraison des meubles. Les client y ont mentionné : « Tête de lit décollée », « [Localité 7] abîmé côté droit », « certains meubles à monter », reprenant ces réserves dans le document intitulé « validation des prestations », signé également au moment de la réception des meubles (pièces n°3 et n°4 des demandeurs).

Le transporteur, présumé responsable de ces dommages affectant la tête de lit et le piano, n’apporte pas d’élément susceptible de renverser cette présomption, se contentant de remettre en cause le quantum sollicité.

Dans ces conditions, il doit être considéré comme responsable de ces désordres mentionnés au moment de la réception.


S’agissant des autres désordres, relatés dans le courrier du 26 juillet 2023, à savoir ceux affectant un lampadaire et un défroisseur, c’est le transporteur qui bénéficie d’une présomption de livraison conforme, de sorte qu’il convient d’examiner les éléments apportés par les demandeurs susceptibles, le cas échéant, de la renverser.

Pour établir cette imputabilité, outre le courrier du 26 juillet 2023, ils versent aux débats des photos prises lors du déménagement, ou encore un rapport d’expertise amiable réalisé le 30 janvier 2024.

Dans le courrier de réclamation susvisé, Mme [D] relate l’arrivée des déménageurs au domicile parisien, en ces termes : « Le 19 juillet, les déménageurs devaient arriver à 14h […] Ils sont arrivés à 19h15 […] La livraison a été bâclée, des objets balancés du camion sans aucunes attentions. […] A minuit 45, j’ai demandé à ces personnes de partir et que je contacterai « Muter [I] ». J’ai rempli 2 documents, lettre de voiture et un autre : piano abîmé […], partie basse de la tête de lit décollée […] Nous avons ensuite constaté d’autres objets abîmés […] : lampe jetée du camion, partie haute rayée, appareil de défroissage, ceintre accroché, carton avec un porte-manteau de la marque Thonet a disparu, carton avec 2 disques durs a disparu, marque Apple et Stark […] » (pièce n°5 des demandeurs).

L’examen des photos confrontées à la description circonstanciée des conditions dans lesquelles s’est déroulé le déménagement permet de retenir que les transporteurs sont également responsables des désordres causés au lampadaire et au défroisseur (pièces n°5 et n°6 des demandeurs).

Quant aux griefs tirés de la perte d’un porte manteau et de deux disques dur, en l’absence d’inventaire des objets confiés au transporteur et de toute information relativement aux suites données à la plainte pour vol déposée le 13 septembre 2023, la perte de ces éléments ne saurait être imputée aux transporteurs.

En conséquence, les déménageurs seront déclarés responsables des dommages causés aux quatre meubles suivants : piano, tête de lit, lampadaire et défroisseur

1.2.2 Sur l’estimation des préjudices

Préjudices matériels :

Sur l’estimation des préjudices matériels, si les défenderesses sollicitent que soient pris en compte l’évaluation réalisée dans leur propre expertise, faisant notamment le reproche d’une absence de justificatifs par l’expert mandaté par les demandeurs, l’analyse des deux expertises montre que celle diligentée par les demandeurs comporte des précisions, notamment relativement à la marque des objets abîmés ou à leur état de vétusté (pièce n°9 des demandeurs), à la différence de celle produite par les sociétés Muter [I] et [T] Assurances, laquelle ne comporte aucune précision (pièce n°1 des sociétés Muter [I] et [T] Assurances).

Dans ces conditions, les valeurs de l’expertise diligentée par les époux [D] et la MAIF seront retenues, à savoir :
- Pour le piano : 324,17 euros,
- Pour la tête de lit : 500 euros,
- Pour le lampadaire : 140,93 euros,
- Pour le défroisseur vapeur : 57,50 euros.

Les dommages matériels causés par les déménageurs sont ainsi estimés à 1 022,60 euros HT, soit 1 227,12 euros TTC.

La MAIF justifie avoir versé la somme de 1 102 euros aux époux [D] pour l’indemnisation de ces préjudices (pièce n°15), après application d’une franchise de 125 euros.

Préjudice moral :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil relatif à la réparation des préjudices tirés de l’inexécution d’un contrat : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l'existence du fait générateur de responsabilité, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

En l’espèce, les éléments et pièces versées aux débats, particulièrement le courrier de réclamation du 26 juillet 2023 susvisé, montrent qu’au-delà de la dégradation des meubles, les époux [D] ont dû faire face à des difficultés liées à la désorganisation des équipes et à un manque d’effectif.

Ces difficultés ne sont pas contestées par les défenderesses, qui se contentent d’invoquer une limitation de leur responsabilité aux dommages matériels, limitation qui ne figure pas au contrat.

Il est ainsi établi l’existence de manquements qui ont été source de tracas et soucis pour les époux [D], préjudices qu’il conviendra de réparer par l’allocation d’une somme de 500 euros.

En conséquence, les sociétés Muter [I] et [T] Assurances seront condamnées in solidum à payer aux époux [D] la somme de 125 euros, correspondant au reliquat d’indemnisation des préjudices matériels et la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral.

1.3 Sur la demande de subrogation

Selon les articles 1346 et 1346-1 du code civil, le débiteur qui s'acquitte d'une dette personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, s'il a, par son paiement, libéré envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.

Cette subrogation s'opère, conformément aux dispositions des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil, de manière conventionnelle à l'initiative de ce créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement, le subroge dans ses droits contre le débiteur et lui transmet ainsi la créance et ses accessoires, parmi lesquels figure le titre exécutoire dont bénéficiait le créancier subrogeant (Civ. 2ème 20 juin 2024, pourvoi n° 22-15.628).


L’intérêt, pour l’assureur, d’invoquer la subrogation conventionnelle est qu’il n’a pas à établir que le règlement de l’indemnité a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.

En l’espèce, la MAIF justifie avoir versé aux époux [D] la somme de 1 102 euros en indemnisation des dommages survenus lors du déménagement (pièce n°15).

Les développements précédents montrent qu’il s’agissait d’une somme dont les sociétés Muter [I] et [T] Assurances sont redevables au titre des désordres matériels survenus lors dudit déménagement.

En conséquence, les sociétés Muter [I] et [T] Assurances seront condamnées in solidum à payer à la MAIF la somme de 1 102 euros.

2 Sur la demande en réparation au titre d’une résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.

En matière de réparation des préjudices, un même préjudice ne peut être réparé sous couvert de deux chefs de demande distincts.

En l’espèce, si les défenderesses n’ont pas procédé à l’indemnisation sollicitée par les époux [D], dès lors notamment que les développements précédents ont conclu au bien-fondé d’une partie simplement des sommes réclamées, il n’apparaît pas que la résistance opposée ait eu un caractère abusif.

En conséquence, les époux [D] seront déboutés de leur demande en réparation pour procédure abusive.

3 Sur l’appel en garantie à l’encontre des sociétés Speed Express et Generali

Il est en l’espèce constant que le prestation de transport a été réalisée par un prestataire de la société Muter [I] : la société Speed Express, assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Generali IARD.

L’argumentation des société Speed Express et Generali consiste principalement à avancer que la demande de garantie est sans objet, dès lors que les demandes des époux [D] à l’encontre des société Muter [I] et MAIF seraient sans objet.

Elles ne contestent pas devoir garantie dans l’hypothèse où les sociétés Muter [I] et [T] Assurances seraient condamnées à réparer un préjudice matériel ou moral au titre des opérations de déménagements, sauf à solliciter une réduction du quantum des demandes et l’application d’une franchise de 350 euros à la charge de la société Speed Express.

En conséquence, les sociétés Speed Express et Generali seront condamnées à garantir les sociétés Muter [I] et [T] Assurance des sommes mises à leur charge au titre du déménagements, la société Speed Express étant garantie dans les limites fixées au contrat d’assurance Générali AT607459 versé aux débats (pièce n°1 des sociétés Speed Express et Generali) soit après application d’une franchise de 350 euros.

4 Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

4.1 Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SASU Speed Express et la SA Generali IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me Bâle en application de l’article 699 du code de procédure civile.

4.2 Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SASU Speed Express et la SA Generali IARD, condamnées aux dépens, devront verser :
- à Mme [R] [M], épouse [D], M. [U] [D] et à la MAIF une somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la SAS Muter [I] et la SA [T] Assurances IARD une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4.3 Sur l’exécution provisoire :

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l’examen des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Muter [I] et [T] Assurances ;
CONDAMNE la SAS Muter [I] et la SA [T] Assurances IARD in solidum à payer à Mme [R] [M], épouse [D] et à M. [U] [D] les sommes de :
- 125 (cent-vingt-cinq) euros en réparation de leur préjudice matériel,
- 500 (cinq-cents) euros en réparation de leur préjudice moral.

CONDAMNE la SAS Muter [I] et la SA [T] Assurances IARD in solidum à payer à la MAIF la somme de 1 102 (mille cent-deux) euros, correspondant à l’indemnisation d’une partie des préjudices matériels des époux [D] par la MAIF ;

DÉBOUTE Mme [R] [M], épouse [D] et à M. [U] [D] du surplus de leurs demandes en réparation ;

CONDAMNE la SA Generali IARD à garantir les sociétés Muter [I] et [T] Assurance des sommes mises à leur charge, après application d’une franchise de 350 (trois cent cinquante) euros due par la SASU Speed Express ;

CONDAMNE la SASU Speed Express et la SA Generali IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BALE ;

CONDAMNE la SASU Speed Express et la SA Generali IARD à payer à Mme [R] [M], épouse [D], M. [U] [D] et à la MAIF une somme totale de 2 500 (deux mille cinq-cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU Speed Express et la SA Generali IARD à payer à la SAS Muter [I] et la SA [T] Assurances IARD une somme totale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY
Vice-Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1346-1, code civil 1346-4, code des assurances L121-12, code de la consommation L121-95, code de procedure civile 514-6, code civil 1346, code des assurances L124-1, code de la consommation L224-63, code de commerce L133-1, code de commerce L133-9, code de commerce L133-3, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:40:24.413Z.