Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 5 décembre 2024, n° 21/11567
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant devis n°2000644 monsieur [O] [F] et madame [V] [W] ont confié à la SARL BEL AIR TRANSPORTS exerçant sous l'enseigne commerciale « les Déménageurs bretons » le déménagement de leurs biens meubles entre [Localité 4] et [Localité 5]. Les meubles ont été livrés le 12 novembre 2020 à [Localité 5]; monsieur [O] [F] et madame [V] [W] ont renseigné l'exemplaire « livraison » de la lettre de voiture qui leur a été présentée à l'arrivée. Considérant que certains de leurs biens avaient été détériorés à l'occasion des opérations de déménagement, monsieur [O] [F] et madame [V] [W] ont ensuite formulé un certain nombre de réclamations et demandé indemnisation notamment par lettre recommandée en date du 19 novembre 2020. Après des échanges demeurés infructueux et en l'absence de règlement amiable du différend, monsieur [O] [F] et madame [V] [W] ont, suivant acte du 29 juillet 2021, fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SARL BEL AIR TRANSPORTS exerçant sous l'enseigne commerciale « les Déménageurs bretons ». Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état saisi par la SARL BEL AIR TRANSPORTS a déclaré irrecevables les demandes relatives aux deux armoires de marque Roche-Bobois et au parquet de l'appartement de [Localité 5] formées par monsieur [O] [F] et madame [V] [W] et rejeté pour le surplus les prétentions des parties. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2024 ici expressément visées, monsieur [O] [F] et madame [V] [W] demandent au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 133 et suivants du code de commerce, L 121-95 du code de la consommation, CONSTATER que les demandeurs ont tenté de résoudre ce litige à l’amiable, que le défendeur a refusé toute indemnisation alors que les demandeurs avaient pris une assurance et effectué les démarches dans les délais et abusivement refusé de les indemniser, CONSTATER que les demandeurs ont déclaré les désordres constatés après le départ des déménageurs dans les délais de l’article L 121-95, et apporté la preuve de l’état antérieur dans lequel se trouvaient leurs meubles avant le déménagement. DIRE ET JUGER au vu des pièces produites que les désordres sont survenus à l’occasion du déménagement et que la responsabilité de la société de déménagement BEL AIR TRANSPORTS LES DEMENAGEURS BRETONS est engagée. En conséquence, - CONDAMNER la société BEL AIR TRANSPORTS LES DEMENAGEURS BRETONS à indemniser les demandeurs de la somme totale de 4 815 € pour le remplacement ou la réparation des meubles détériorés, telle que précédemment exposée. - DIRE ET JUGER que la résistance à indemniser les dommages a causé un préjudice aux demandeurs, En conséquence, - CONDAMNER BEL AIRS TRANSPORTS LES DEMENAGEURS BRETONS au paiement de la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] et Monsieur [F], les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence, - CONDAMNER BEL AIRS TRANSPORTS LES DEMENAGEURS BRETONS au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER BEL AIRS TRANSPORTS LES DEMENAGEURS BRETONS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine Espié, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2024 ici expressément visées, la SARL BEL AIR TRANSPORTS demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Débouter M. [G] et Mme [W] de leurs entières demandes. A titre subsidiaire, limiter la demande de M. [G] et Mme [W] à la somme de 1.333,35 €. Arrêter l’exécution provisoire. Condamner M. [G] et Mme [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC. Condamner les mêmes aux entiers dépens. » Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 24 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». Sur la demande d’indemnisation des dommages causés lors du déménagement formée par monsieur [F] et madame [W] Au soutien de leur demande d’indemnisation des dommages causés lors du déménagement fondée sur les articles L. 224-63 et L. 224-65 du code de la consommation, ainsi que sur les articles L. 133.1 et L.224-63 du code du commerce, monsieur [F] et madame [W] exposent avoir signé sans réserve la lettre de voiture en raison de l’empressement des déménageurs à repartir. Pour autant, ils ajoutent avoir respecté les conditions générales de vente en formulant leur réclamation par lettre recommandée dans un délai de dix jours. S’agissant du bien-fondé de la demande, les demandeurs reprochent au défendeur un manquement à l'obligation de résultat pesant sur le transporteur, en expliquant que les meubles endommagés se trouvaient en parfait état avant le déménagement et en justifiant du quantum de leur prétention par le moyen d'une facture relative au remplacement du pied de table endommagé. La société BEL AIR TRANSPORT entend faire valoir à titre principal, au visa de l'article L. 224-63 du code de la consommation et des conditions générales de vente du contrat, que les demandeurs n’ont formulé aucune réserve au moment de la livraison, de sorte qu’il existe une présomption de livraison conforme. Par ailleurs, se fondant sur les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la société BEL AIR TRANSPORT soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’imputabilité aux opérations de déménagement des dommages dont ils sollicitent réparation. À titre subsidiaire, la société BEL AIR TRANSPORT sollicite la réduction du montant de l’indemnité compensatrice en soutenant d’une part que les demandeurs ne justifient pas des modalités de calcul du quantum de leur demande et d’autre part, en indiquant d'autre part qu’un coefficient de vétusté doit être appliqué sur la valeur des meubles le cas échéant endommagés. Sur ce, La responsabilité de l’entreprise de déménagement est en application de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 assimilée à celle du transporteur routier et les dispositions du code de commerce relatives à ce dernier sont applicables aux sociétés de déménagement. À cet égard, l’article L.133-9 du code de commerce précise que les dispositions des articles L.133-1 à L.133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend, comme en l'espèce pour partie une prestation de transport. Aux termes de l’article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ou d'avaries provenant du vice propre de la chose. Toute clause contraire insérée dans la lettre de voiture, le tarif ou tout autre pièce est nulle. L’article L.133-3 du même code ajoute que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Par ailleurs, l’article L.224-63 du code de la consommation précise que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L.133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Il est en outre de principe que l’obligation de livrer le mobilier en bon état qui pèse sur le déménageur est une obligation de résultat de sorte que celui-ci est présumé responsable à raison des biens ayant fait l’objet de réserves à la livraison ; le déménageur ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. Inversement, la prise de livraison sans réserve ou avec des réserves non précises et non détaillées entraîne une présomption de réception conforme par le destinataire ; en outre si l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article L. 224-63 du code de la consommation a pour effet d’éviter l’extinction de l’action contre le déménageur, il ne dispense pas le client de démontrer que les biens qui n’étaient pas visés par les réserves émises dans la lettre de voiture lui ont été livrés endommagés. Conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées, l’article 14 des conditions générales du contrat de déménagement en l'espèce conclu entre les parties stipule : « [à] la réception le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail. De convention expresse entre les parties, il est convenu qu’en cas de perte ou d’avarie, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées sur cette déclaration. En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par lettre recommandée. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise. Il est rappelé que l’absence de réserves à la livraison pourra impliquer une présomption de livraison conforme ». Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il est constant que les demandeurs n’ont formulé aucune réserve au moment de la livraison le 12 novembre 2020, de sorte qu’existe une présomption de livraison conforme par la société défenderesse. Par lettre recommandée en date du 19 novembre 2020, soit dans le délai de dix jours imposés par les textes susvisés, les demandeurs ont formulé des réserves relatives à des dommages causés au pied d'une table de marque Roche Bobois. Sur ce point, il est précisé que si le courrier susvisé est rédigé « à l’attention de la compagnie d’assurance », il a été envoyé à l’adresse de la société BEL AIR TRANSPORT qui en a eu connaissance ainsi qu’en atteste sa réponse adressée par courrier recommandé n°1A1556502663 1, non daté. Les demandeurs ont donc respecté les exigences légales et contractuelles leur permettant d’agir en justice pour tenter de renverser la présomption de livraison conforme découlant de la réception sans réserve portée sur la lettre de voiture. Pour autant, monsieur [F] et madame [W] qui exposent avoir signalé l’existence de dégradations par téléphone le jour même de la livraison, ne rapportent d'aucune manière la preuve de ce fait. La première réclamation faisant état d’un pied de table endommagé objectivée et justifiée en procédure résulte en effet du courriel adressé le 15 novembre 2020 à la société défenderesse, soit trois jours après la livraison. Il est donc impossible d'exclure que les dommages aient été causés entre la livraison et la date de la première réclamation. Du tout il résulte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la dégradation incriminée est survenue durant le transport ou le déménagement et donc de l’imputabilité à la société BEL AIR TRANSPORTS des dégradations affectant leur mobilier comme l'oppose cette dernière. En conséquence, monsieur [F] et madame [W] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel résultant de la mauvaise exécution du contrat de déménagement. Sur la demande au titre de la résistance abusive Monsieur [F] et madame [W] qui succombent en leur demande principale d'indemnisation, apparaissent mal fondés à invoquer une résistance abusive de leur adversaire et à demander indemnisation des préjudices qui en auraient résulter. Ils seront donc déboutés du chef de cette demande. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce monsieur [F] et madame [W] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’instance, sans distraction au profit de leur conseil. Pour les mêmes motifs, ils payeront à la société défenderesse la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et seront déboutés de leur demande à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉBOUTE monsieur [O] [F] et madame [V] [W] de leur demande d'indemnisation formée à l'encontre de de la S.A.R.L. BEL AIR TRANSPORTS à hauteur de 4.815 euros ; DÉBOUTE monsieur [O] [F] et madame [V] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE monsieur [O] [F] et madame [V] [W] aux dépens ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ; CONDAMNE monsieur [O] [F] et madame [V] [W] à payer à la S.A.R.L. BEL AIR TRANSPORTS la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE monsieur [O] [F] et madame [V] [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires ou plus amples ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris, le 05 décembre 2024. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE, Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/11567 N° Portalis 352J-W-B7F-CU25X N° MINUTE : Assignation du : 29 juillet 2021 JUGEMENT rendu le 05 décembre 2024 DEMANDEURS Madame [V] [W] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Christine ESPIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0251 Monsieur [O] [F] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Christine ESPIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0251 DÉFENDERESSE S.A.R.L. BEL AIR TRANSPORTS, exerçant sous l’enseigne « Les Déménageurs Bretons » [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN99 Décision du 05 décembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/11567 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU25X COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 24 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant devis n°2000644 monsieur [O] [F] et madame [V] [W] ont confié à la SARL BEL AIR TRANSPORTS exerçant sous l'enseigne commerciale « les Déménageurs bretons » le déménagement de leurs biens meubles entre [Localité 4] et [Localité 5]. Les meubles ont été livrés le 12 novembre 2020 à [Localité 5]; monsieur [O] [F] et madame [V] [W] ont renseigné l'exemplaire « livraison » de la lettre de voiture qui leur a été présentée à l'arrivée. Considérant que certains de leurs biens avaient été détériorés à l'occasion des opérations de déménagement, monsieur [O] [F] et madame [V] [W] ont ensuite formulé un certain nombre de réclamations et demandé indemnisation notamment par lettre recommandée en date du 19 novembre 2020. Après des échanges demeurés infructueux et en l'absence de règlement amiable du différend, monsieur [O] [F] et madame [V] [W] ont, suivant acte du 29 juillet 2021, fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SARL BEL AIR TRANSPORTS exerçant sous l'enseigne commerciale « les Déménageurs bretons ». Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état saisi par la SARL BEL AIR TRANSPORTS a déclaré irrecevables les demandes relatives aux deux armoires de marque Roche-Bobois et au parquet de l'appartement de [Localité 5] formées par monsieur [O] [F] et madame [V] [W] et rejeté pour le surplus les prétentions des parties. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2024 ici expressément visées, monsieur [O] [F] et madame [V] [W] demandent au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 133 et suivants du code de commerce, L 121-95 du code de la consommation, CONSTATER que les demandeurs ont tenté de résoudre ce litige à l’amiable, que le défendeur a refusé toute indemnisation alors que les demandeurs avaient pris une assurance et effectué les démarches dans les délais et abusivement refusé de les indemniser, CONSTATER que les demandeurs ont déclaré les désordres constatés après le départ des déménageurs dans les délais de l’article L 121-95, et apporté la preuve de l’état antérieur dans lequel se trouvaient leurs meubles avant le déménagement. DIRE ET JUGER au vu des pièces produites que les désordres sont survenus à l’occasion du déménagement et que la responsabilité de la société de déménagement BEL AIR TRANSPORTS LES DEMENAGEURS BRETONS est engagée. En conséquence, - CONDAMNER la société BEL AIR TRANSPORTS LES DEMENAGEURS BRETONS à indemniser les demandeurs de la somme totale de 4 815 € pour le remplacement ou la réparation des meubles détériorés, telle que précédemment exposée. - DIRE ET JUGER que la résistance à indemniser les dommages a causé un préjudice aux demandeurs, En conséquence, - CONDAMNER BEL AIRS TRANSPORTS LES DEMENAGEURS BRETONS au paiement de la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] et Monsieur [F], les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence, - CONDAMNER BEL AIRS TRANSPORTS LES DEMENAGEURS BRETONS au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER BEL AIRS TRANSPORTS LES DEMENAGEURS BRETONS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine Espié, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2024 ici expressément visées, la SARL BEL AIR TRANSPORTS demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Débouter M. [G] et Mme [W] de leurs entières demandes. A titre subsidiaire, limiter la demande de M. [G] et Mme [W] à la somme de 1.333,35 €. Arrêter l’exécution provisoire. Condamner M. [G] et Mme [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC. Condamner les mêmes aux entiers dépens. » Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 24 octobre 2024. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». Sur la demande d’indemnisation des dommages causés lors du déménagement formée par monsieur [F] et madame [W] Au soutien de leur demande d’indemnisation des dommages causés lors du déménagement fondée sur les articles L. 224-63 et L. 224-65 du code de la consommation, ainsi que sur les articles L. 133.1 et L.224-63 du code du commerce, monsieur [F] et madame [W] exposent avoir signé sans réserve la lettre de voiture en raison de l’empressement des déménageurs à repartir. Pour autant, ils ajoutent avoir respecté les conditions générales de vente en formulant leur réclamation par lettre recommandée dans un délai de dix jours. S’agissant du bien-fondé de la demande, les demandeurs reprochent au défendeur un manquement à l'obligation de résultat pesant sur le transporteur, en expliquant que les meubles endommagés se trouvaient en parfait état avant le déménagement et en justifiant du quantum de leur prétention par le moyen d'une facture relative au remplacement du pied de table endommagé. La société BEL AIR TRANSPORT entend faire valoir à titre principal, au visa de l'article L. 224-63 du code de la consommation et des conditions générales de vente du contrat, que les demandeurs n’ont formulé aucune réserve au moment de la livraison, de sorte qu’il existe une présomption de livraison conforme. Par ailleurs, se fondant sur les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la société BEL AIR TRANSPORT soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’imputabilité aux opérations de déménagement des dommages dont ils sollicitent réparation. À titre subsidiaire, la société BEL AIR TRANSPORT sollicite la réduction du montant de l’indemnité compensatrice en soutenant d’une part que les demandeurs ne justifient pas des modalités de calcul du quantum de leur demande et d’autre part, en indiquant d'autre part qu’un coefficient de vétusté doit être appliqué sur la valeur des meubles le cas échéant endommagés. Sur ce, La responsabilité de l’entreprise de déménagement est en application de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 assimilée à celle du transporteur routier et les dispositions du code de commerce relatives à ce dernier sont applicables aux sociétés de déménagement. À cet égard, l’article L.133-9 du code de commerce précise que les dispositions des articles L.133-1 à L.133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend, comme en l'espèce pour partie une prestation de transport. Aux termes de l’article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ou d'avaries provenant du vice propre de la chose. Toute clause contraire insérée dans la lettre de voiture, le tarif ou tout autre pièce est nulle. L’article L.133-3 du même code ajoute que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Par ailleurs, l’article L.224-63 du code de la consommation précise que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L.133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Il est en outre de principe que l’obligation de livrer le mobilier en bon état qui pèse sur le déménageur est une obligation de résultat de sorte que celui-ci est présumé responsable à raison des biens ayant fait l’objet de réserves à la livraison ; le déménageur ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. Inversement, la prise de livraison sans réserve ou avec des réserves non précises et non détaillées entraîne une présomption de réception conforme par le destinataire ; en outre si l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article L. 224-63 du code de la consommation a pour effet d’éviter l’extinction de l’action contre le déménageur, il ne dispense pas le client de démontrer que les biens qui n’étaient pas visés par les réserves émises dans la lettre de voiture lui ont été livrés endommagés. Conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées, l’article 14 des conditions générales du contrat de déménagement en l'espèce conclu entre les parties stipule : « [à] la réception le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail. De convention expresse entre les parties, il est convenu qu’en cas de perte ou d’avarie, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées sur cette déclaration. En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par lettre recommandée. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise. Il est rappelé que l’absence de réserves à la livraison pourra impliquer une présomption de livraison conforme ». Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il est constant que les demandeurs n’ont formulé aucune réserve au moment de la livraison le 12 novembre 2020, de sorte qu’existe une présomption de livraison conforme par la société défenderesse. Par lettre recommandée en date du 19 novembre 2020, soit dans le délai de dix jours imposés par les textes susvisés, les demandeurs ont formulé des réserves relatives à des dommages causés au pied d'une table de marque Roche Bobois. Sur ce point, il est précisé que si le courrier susvisé est rédigé « à l’attention de la compagnie d’assurance », il a été envoyé à l’adresse de la société BEL AIR TRANSPORT qui en a eu connaissance ainsi qu’en atteste sa réponse adressée par courrier recommandé n°1A1556502663 1, non daté. Les demandeurs ont donc respecté les exigences légales et contractuelles leur permettant d’agir en justice pour tenter de renverser la présomption de livraison conforme découlant de la réception sans réserve portée sur la lettre de voiture. Pour autant, monsieur [F] et madame [W] qui exposent avoir signalé l’existence de dégradations par téléphone le jour même de la livraison, ne rapportent d'aucune manière la preuve de ce fait. La première réclamation faisant état d’un pied de table endommagé objectivée et justifiée en procédure résulte en effet du courriel adressé le 15 novembre 2020 à la société défenderesse, soit trois jours après la livraison. Il est donc impossible d'exclure que les dommages aient été causés entre la livraison et la date de la première réclamation. Du tout il résulte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la dégradation incriminée est survenue durant le transport ou le déménagement et donc de l’imputabilité à la société BEL AIR TRANSPORTS des dégradations affectant leur mobilier comme l'oppose cette dernière. En conséquence, monsieur [F] et madame [W] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel résultant de la mauvaise exécution du contrat de déménagement. Sur la demande au titre de la résistance abusive Monsieur [F] et madame [W] qui succombent en leur demande principale d'indemnisation, apparaissent mal fondés à invoquer une résistance abusive de leur adversaire et à demander indemnisation des préjudices qui en auraient résulter. Ils seront donc déboutés du chef de cette demande. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce monsieur [F] et madame [W] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’instance, sans distraction au profit de leur conseil. Pour les mêmes motifs, ils payeront à la société défenderesse la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et seront déboutés de leur demande à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉBOUTE monsieur [O] [F] et madame [V] [W] de leur demande d'indemnisation formée à l'encontre de de la S.A.R.L. BEL AIR TRANSPORTS à hauteur de 4.815 euros ; DÉBOUTE monsieur [O] [F] et madame [V] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE monsieur [O] [F] et madame [V] [W] aux dépens ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ; CONDAMNE monsieur [O] [F] et madame [V] [W] à payer à la S.A.R.L. BEL AIR TRANSPORTS la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE monsieur [O] [F] et madame [V] [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires ou plus amples ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris, le 05 décembre 2024. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE, Nathalie VASSORT-REGRENY
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Mise à jour de la source le 2024-12-05T19:24:04.407Z.