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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 5 août 2026, n° 2026R00364

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé du 9 mai 2023, le CIC EST a consenti un prêt d'un montant de 280 565 € à la société BIG BEN PUB AEROVILLE qui exploite un fonds de commerce de café Bar Brasserie licence IV, sis [Adresse 5].

HEINEKEN ENTREPRISE, ci-après « HEINEKEN » s'est portée caution solidaire de l'emprunteur envers la banque aux termes de l'acte.

Le prêt à taux 6,72% l'an était remboursable en 58 mensualités de 5 730,44 € la première étant payable le 20 août 2023 et la dernière le 20 mai 2028.

Aux termes de l'acte, le présent contrat sera résilié et la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent crédit.

Les conditions particulières liés au prêt avec la société HEINEKEN prévoit en outre : « CONDITIONS PARTICULIERES LIEES AU PRET AVEC LA SOCIETE HEINEKEN – RETARDS - Si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances et intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à reprise du cours normal des échéances contractuelles.

De plus il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 6,80% des montants échus. Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par le prêteur, pour le compte de

l'emprunteur, notamment pour cotisations et primes impayées aux compagnies d'assurance et tous frais de recouvrement de créance. Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d'être exigibles se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts aux taux majorés susindiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d'exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus.

6.3. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE - en cas de litige avec l'emprunteur et la caution HEINEKEN subrogée dans les droits de la Banque CIC EST, le Tribunal de Nanterre sera seul compétent. »

Le contrat prévoit également : «

INDEMNITE DE RECOUVREMENT

: Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5% des montants dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque. ».

CIC EST a inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de BIG BEN PUB AEROVILLE le 16 novembre 2023 pour garantie de la somme de 336 678 € plus intérêts pour mémoire.

Par acte sous seing privé du 10 mai 2023, Monsieur [M] [J] s'est porté caution solidaire et indivisible de BIG BEN PUB AEROVILLE au titre du prêt s'obligeant à rembourser à HEINEKEN toutes sommes en principal, intérêts, pénalités et frais que cette dernière aura à régler à la Banque en sa qualité de caution dans la limite de 336 678 € pour une durée de 60 mois.

M. [J] est Président et associé majoritaire de la société.

Monsieur [J] a déclaré sur sa fiche patrimoine : « être chef d'entreprise, célibataire et sans enfant : avoir des revenus de 150.000 € par an ; détenir une épargne de 370.000 € ; être propriétaire de 3 biens immobiliers pour une valeur cumulée de 5,7 millions: d'un bien immobilier sis à [Localité 1] d'une valeur de 2,3 millions d'euros avec un crédit restant de 1,1 million ; via une SCI d'un bien sis [Adresse 6] d'une valeur de 4 millions d'euros avec un crédit restant de 200.000 € ; via une SCI d'un bien sis [Adresse 7] d'une valeur de 1,2 million d'euros avec un crédit de 500.000 €; être propriétaire de trois biens commerciaux pour une valeur cumulée de 6.575.000 €: de la SNC TABAC CC LES 4 TEMPS d'une valeur de 3 millions d'euros ; de 75% des parts de la SARL BAC RESTO [Adresse 8] d'une valeur de 2,5 millions ; de la SAS KYOTO CC VAL D'EUROPE d'une valeur de 1,7 million d'euros ».

BIG BEN PUB AEROVILLE a conclu une convention de fourniture exclusive avec HEINEKEN

La convention de fourniture prévoit qu'en contrepartie de l'avantage financé octroyé, la société exploitant le fonds de commerce BIG BEN s'engage à acheter des bières en fûts exclusivement produites et commercialisées par HEINEKEN en vue de la revente dans le débit susvisé.

BIG BEN PUB AEROVILLE s'est ainsi engagée à débiter 280 hectolitres par an soit 1400 hectolitres sur 5 années.

BIG BEN PUB AEROVILLE n'a pas honoré les échéances du prêt de telle sorte que HEINEKEN a dû, en sa qualité de caution, rembourser au CIC EST le montant des échéances impayées (17 x 5 730,44 €) de 97 417,48 € et le capital restant dû de 191 021,13 € soit un total de 288 438,61 € selon quittance subrogative en date du 20 avril 2025.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 mai 2025, BIG BEN PUB AEROVILLE a été placée en redressement judiciaire, Maître [V] [Q] a été nommée administrateur judiciaire et Maître [T] [Y] a été désigné mandataire judiciaire.

Par lettre recommandé avec avis de réception du 24 juin 2025, HEINEKEN a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 235 801,86 € à titre privilégié échu pour le prêt et à titre chirographaire à échoir pour la somme de 100 325,74 €.

Suivant lettre recommandée en date du 4 décembre 2025 HEINEKEN a mis en demeure M. [J] de régler les sommes dues. En vain.

Suivant jugement du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de BIG BEN PUB AEROVILLE en liquidation judiciaire.

Suivant lettre recommandée en date du 4 décembre 2025 HEINEKEN a mis en demeure M. [J] de régler les sommes dues, puis l'a assigné devant le Tribunal de céans.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par assignation en référé délivrée en étude le 20 mars 2026, HEINEKEN a attrait M. [J] à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de Nanterre, aux fins de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1346-1, 2291-1 et 2309 du code civil,
 * Dire recevable et bien fondée HEINEKEN en son assignation.

En conséquence,

Condamner à titre provisionnel M. [J] à verser à HEINEKEN la somme de 244 652,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 5 décembre 2025 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner M. [J] à verser à HEINEKEN une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,

Condamner M. [J] à tous les dépens en ce compris les sommes que HEINEKEN aura dû avancer au titre de la contribution financière pour la justice économique du décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 pris pour l'application de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023.

Par conclusions en défense déposées à l'audience du 21 juillet 2026, M. [J] demande au tribunal de :

Vu les articles 1343-5 du code civil,

Vu les articles L.331-2 et L. 331-3 du code de la consommation,

Vu les articles L.313-22 et L 332-1 du code monétaire et financier dans leur version applicable,
 * Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en ses conclusions,

Y faisant droit,

Débouter le CIC de sa demande de condamnation de M. [J] augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 5 décembre 2025 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Accorder à M. [J] un délai de 24 mois pour régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge,

Laisser à la charge des parties les frais engagés dans la présente procédure.

La demande a été instruite à l'audience du 21 juillet 2026, à laquelle la partie défenderesse s'est présentée.

Le juge a mis en délibéré l'affaire.

Concernant les prétentions des parties,

HEINEKEN expose que :

HEINEKEN a un recours subrogatoire contre BIG BEN PUB AEROVILLE en vertu de l'article 2309 du code civil : elle a déclaré sa créance à ce titre,

HEINEKEN a un recours personnel contre M. [J] en vertu de l'article 2291-1 du code civil, M [J] s'est porté caution de BIG BEN PUB AEROVILLE dans la limite de 336 678 € couvrant le paiement du principal des intérêts et des frais et intérêts de retard en s'obligeant à rembourser à HEINEKEN les sommes dues si BIG BEN PUB AEROVILLE n'y satisfaisait pas elle-même, il a, en outre, renoncé au bénéfice de discussion et de division,

M [J] restent devoir au titre de ce prêt à HEINEKEN la somme de 244 652,10 € arrêtée au 4 décembre 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,72% jusqu'à parfait paiement,

Elle s'oppose à la déchéance des intérêts car elle intervient en subrogation du créancier professionnel et

n'est pas tenue de l'obligation de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

M. [J] répond que :

Conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au jour de la signature des actes de caution, le créancier professionnel est tenu d'une information annuelle des cautions quant aux sommes dues par le débiteur,

Cette obligation s'applique quelle que soit la qualité de la caution (avertie ou non, dirigeante ou non) et s'applique encore, même après la déchéance du terme ou l'assignation, jusqu'à l'extinction de la dette,

La sanction de la violation de ces dispositions, là encore d'ordre public, est la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels,

Cette sanction conduit à substituer le taux contractuel par le taux légal et de déduire le montant des intérêts contractuels indument prélevés,

En l'espèce, HEINEKEN ne justifie pas d'une information certaine de la caution. le tribunal de céans déboutera HEINEKEN de sa demande visant à appliquer un taux contractuel majoré de 6, 72 % à compter du 5 décembre 2025,

M [J] sollicite l'octroi de délais de paiement, dans la mesure où il n'est pas en mesure de régler ses obligations,

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le Juge peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années,

Les tribunaux ont un pouvoir souverain pour décider de l'octroi ou du refus de délais de paiement,

A ce jour, M [J] ne dispose pas de la trésorerie disponible pour régler en une seule échéance les sommes demandées,

Les tribunaux ont un pouvoir souverain pour décider de l'octroi ou du refus de délais de paiement,

M. [J] est également caution auprès de HEINEKEN à l'égard de la société L'IMPRIMERIE BASTILLE et de la société L&L INVESTISSEMENTS, Ces deux sociétés avaient mis en location gérance le fonds de commerce qu'elles détenaient respectivement à l'adresse de leur siège social. Les sociétés locataires gérantes (GURU NEUILLY et GURU PARIS) ont toutefois créé un préjudice important à ces structures avant de faire l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2025.

Ces deux sociétés doivent désormais apurer le passif (bancaire, social et locatif) créé par les sociétés locataires gérantes, vis-à-vis de tous leurs créanciers et notamment à l'égard de HEINEKEN. Dans le cadre d'un accord global, homologué par le tribunal de céans, les sociétés

L'IMPRIMERIE BASTILLE et L&L INVESTISSEMENTS et M. [J] se sont ainsi engagés à régler

Motifs

SUR QUOI

L'article L.313-22 du Code monétaire et financier cité n'est pas applicable aux cautionnements souscrits conclus depuis le 1er janvier 2022.

L'article 2302 du code civil qui s'y substitue, dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période prioritairement sont imputés sur le principal de la dette ».

L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. ».

Il est constant que si la subrogation transmet la créance et ses accessoires, elle ne transmet pas en revanche les obligations qui pèsent personnellement sur le créancier initial lorsqu'elles sont attachées à sa qualité ; l'obligation d'information annuelle est une obligation légale mise à la charge du créancier bénéficiaire du cautionnement mais ne constitue pas un accessoire de la créance transmis par la subrogation. HEINEKEN n'étant pas un établissement de crédit, elle n'est pas soumise à ses dispositions d'autant que de manière surabondante, elle a par lettre recommandée en date du 4 décembre 2025 mis en demeure M. [J] de régler les sommes dues.

En conséquence, le juge condamnera à titre provisionnel M. [J] à verser à HEINEKEN la somme de 244 652,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 5 décembre 2025 et dira que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Si M [J] sollicite l'octroi de délais de paiement, dans la mesure où il n'est pas en mesure de régler ses obligations, ses actifs étant principalement non liquides, le tribunal accordera à M [J] un délai de paiement de 24 mois pour le paiement de la somme de 244 652,10 euros, dira que le délai prendra forme de 23 mensualités de 10 000 euros avec solde à la 24eme mensualité, dira qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité du solde deviendra immédiatement exigible

Sur les demandes accessoires

HEINEKEN a été contrainte d'exposer des frais pour engager la présente instance dont certains ne sont pas répétibles.

Le tribunal condamnera M [J] à payer à HEINEKEN la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Déboutons Monsieur [M] [U] [J] de ses demandes relatives à la déchéance des intérêts,

Condamnons à titre provisionnel Monsieur [M] [U] [J] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 244 652,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 5 décembre 2025 et jugeons que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Accordons à Monsieur [M] [U] [J] un délai de paiement de 24 mois pour le paiement de la somme de 244 652,10 euros, dira que le délai prendra forme de 23 mensualités de 10 000 euros avec solde à la 24eme mensualité, dira qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité du solde deviendra immédiatement exigible

Condamnons Monsieur [M] [U] [J] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 5 août 2026

RG n° : 2026R00364

DEMANDEUR

SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me Ariane ROURE [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [M] [U] [J] [Adresse 3] comparant par Me Christian MARQUES [Adresse 4] et par Me Nicolas CHAIGNEAU [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant M. Erick ROMESTAING, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé du 9 mai 2023, le CIC EST a consenti un prêt d'un montant de 280 565 € à la société BIG BEN PUB AEROVILLE qui exploite un fonds de commerce de café Bar Brasserie licence IV, sis [Adresse 5].

HEINEKEN ENTREPRISE, ci-après « HEINEKEN » s'est portée caution solidaire de l'emprunteur envers la banque aux termes de l'acte.

Le prêt à taux 6,72% l'an était remboursable en 58 mensualités de 5 730,44 € la première étant payable le 20 août 2023 et la dernière le 20 mai 2028.

Aux termes de l'acte, le présent contrat sera résilié et la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent crédit.

Les conditions particulières liés au prêt avec la société HEINEKEN prévoit en outre : « CONDITIONS PARTICULIERES LIEES AU PRET AVEC LA SOCIETE HEINEKEN – RETARDS - Si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances et intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à reprise du cours normal des échéances contractuelles.

De plus il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 6,80% des montants échus. Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par le prêteur, pour le compte de

l'emprunteur, notamment pour cotisations et primes impayées aux compagnies d'assurance et tous frais de recouvrement de créance. Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d'être exigibles se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts aux taux majorés susindiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d'exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus.

6.3. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE - en cas de litige avec l'emprunteur et la caution HEINEKEN subrogée dans les droits de la Banque CIC EST, le Tribunal de Nanterre sera seul compétent. »

Le contrat prévoit également : «

INDEMNITE DE RECOUVREMENT

: Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5% des montants dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque. ».

CIC EST a inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de BIG BEN PUB AEROVILLE le 16 novembre 2023 pour garantie de la somme de 336 678 € plus intérêts pour mémoire.

Par acte sous seing privé du 10 mai 2023, Monsieur [M] [J] s'est porté caution solidaire et indivisible de BIG BEN PUB AEROVILLE au titre du prêt s'obligeant à rembourser à HEINEKEN toutes sommes en principal, intérêts, pénalités et frais que cette dernière aura à régler à la Banque en sa qualité de caution dans la limite de 336 678 € pour une durée de 60 mois.

M. [J] est Président et associé majoritaire de la société.

Monsieur [J] a déclaré sur sa fiche patrimoine : « être chef d'entreprise, célibataire et sans enfant : avoir des revenus de 150.000 € par an ; détenir une épargne de 370.000 € ; être propriétaire de 3 biens immobiliers pour une valeur cumulée de 5,7 millions: d'un bien immobilier sis à [Localité 1] d'une valeur de 2,3 millions d'euros avec un crédit restant de 1,1 million ; via une SCI d'un bien sis [Adresse 6] d'une valeur de 4 millions d'euros avec un crédit restant de 200.000 € ; via une SCI d'un bien sis [Adresse 7] d'une valeur de 1,2 million d'euros avec un crédit de 500.000 €; être propriétaire de trois biens commerciaux pour une valeur cumulée de 6.575.000 €: de la SNC TABAC CC LES 4 TEMPS d'une valeur de 3 millions d'euros ; de 75% des parts de la SARL BAC RESTO [Adresse 8] d'une valeur de 2,5 millions ; de la SAS KYOTO CC VAL D'EUROPE d'une valeur de 1,7 million d'euros ».

BIG BEN PUB AEROVILLE a conclu une convention de fourniture exclusive avec HEINEKEN

La convention de fourniture prévoit qu'en contrepartie de l'avantage financé octroyé, la société exploitant le fonds de commerce BIG BEN s'engage à acheter des bières en fûts exclusivement produites et commercialisées par HEINEKEN en vue de la revente dans le débit susvisé.

BIG BEN PUB AEROVILLE s'est ainsi engagée à débiter 280 hectolitres par an soit 1400 hectolitres sur 5 années.

BIG BEN PUB AEROVILLE n'a pas honoré les échéances du prêt de telle sorte que HEINEKEN a dû, en sa qualité de caution, rembourser au CIC EST le montant des échéances impayées (17 x 5 730,44 €) de 97 417,48 € et le capital restant dû de 191 021,13 € soit un total de 288 438,61 € selon quittance subrogative en date du 20 avril 2025.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 mai 2025, BIG BEN PUB AEROVILLE a été placée en redressement judiciaire, Maître [V] [Q] a été nommée administrateur judiciaire et Maître [T] [Y] a été désigné mandataire judiciaire.

Par lettre recommandé avec avis de réception du 24 juin 2025, HEINEKEN a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 235 801,86 € à titre privilégié échu pour le prêt et à titre chirographaire à échoir pour la somme de 100 325,74 €.

Suivant lettre recommandée en date du 4 décembre 2025 HEINEKEN a mis en demeure M. [J] de régler les sommes dues. En vain.

Suivant jugement du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de BIG BEN PUB AEROVILLE en liquidation judiciaire.

Suivant lettre recommandée en date du 4 décembre 2025 HEINEKEN a mis en demeure M. [J] de régler les sommes dues, puis l'a assigné devant le Tribunal de céans.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par assignation en référé délivrée en étude le 20 mars 2026, HEINEKEN a attrait M. [J] à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de Nanterre, aux fins de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1346-1, 2291-1 et 2309 du code civil,
 * Dire recevable et bien fondée HEINEKEN en son assignation.

En conséquence,

Condamner à titre provisionnel M. [J] à verser à HEINEKEN la somme de 244 652,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 5 décembre 2025 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner M. [J] à verser à HEINEKEN une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,

Condamner M. [J] à tous les dépens en ce compris les sommes que HEINEKEN aura dû avancer au titre de la contribution financière pour la justice économique du décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 pris pour l'application de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023.

Par conclusions en défense déposées à l'audience du 21 juillet 2026, M. [J] demande au tribunal de :

Vu les articles 1343-5 du code civil,

Vu les articles L.331-2 et L. 331-3 du code de la consommation,

Vu les articles L.313-22 et L 332-1 du code monétaire et financier dans leur version applicable,
 * Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en ses conclusions,

Y faisant droit,

Débouter le CIC de sa demande de condamnation de M. [J] augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 5 décembre 2025 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Accorder à M. [J] un délai de 24 mois pour régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge,

Laisser à la charge des parties les frais engagés dans la présente procédure.

La demande a été instruite à l'audience du 21 juillet 2026, à laquelle la partie défenderesse s'est présentée.

Le juge a mis en délibéré l'affaire.

Concernant les prétentions des parties,

HEINEKEN expose que :

HEINEKEN a un recours subrogatoire contre BIG BEN PUB AEROVILLE en vertu de l'article 2309 du code civil : elle a déclaré sa créance à ce titre,

HEINEKEN a un recours personnel contre M. [J] en vertu de l'article 2291-1 du code civil, M [J] s'est porté caution de BIG BEN PUB AEROVILLE dans la limite de 336 678 € couvrant le paiement du principal des intérêts et des frais et intérêts de retard en s'obligeant à rembourser à HEINEKEN les sommes dues si BIG BEN PUB AEROVILLE n'y satisfaisait pas elle-même, il a, en outre, renoncé au bénéfice de discussion et de division,

M [J] restent devoir au titre de ce prêt à HEINEKEN la somme de 244 652,10 € arrêtée au 4 décembre 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,72% jusqu'à parfait paiement,

Elle s'oppose à la déchéance des intérêts car elle intervient en subrogation du créancier professionnel et

n'est pas tenue de l'obligation de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

M. [J] répond que :

Conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au jour de la signature des actes de caution, le créancier professionnel est tenu d'une information annuelle des cautions quant aux sommes dues par le débiteur,

Cette obligation s'applique quelle que soit la qualité de la caution (avertie ou non, dirigeante ou non) et s'applique encore, même après la déchéance du terme ou l'assignation, jusqu'à l'extinction de la dette,

La sanction de la violation de ces dispositions, là encore d'ordre public, est la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels,

Cette sanction conduit à substituer le taux contractuel par le taux légal et de déduire le montant des intérêts contractuels indument prélevés,

En l'espèce, HEINEKEN ne justifie pas d'une information certaine de la caution. le tribunal de céans déboutera HEINEKEN de sa demande visant à appliquer un taux contractuel majoré de 6, 72 % à compter du 5 décembre 2025,

M [J] sollicite l'octroi de délais de paiement, dans la mesure où il n'est pas en mesure de régler ses obligations,

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le Juge peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années,

Les tribunaux ont un pouvoir souverain pour décider de l'octroi ou du refus de délais de paiement,

A ce jour, M [J] ne dispose pas de la trésorerie disponible pour régler en une seule échéance les sommes demandées,

Les tribunaux ont un pouvoir souverain pour décider de l'octroi ou du refus de délais de paiement,

M. [J] est également caution auprès de HEINEKEN à l'égard de la société L'IMPRIMERIE BASTILLE et de la société L&L INVESTISSEMENTS, Ces deux sociétés avaient mis en location gérance le fonds de commerce qu'elles détenaient respectivement à l'adresse de leur siège social. Les sociétés locataires gérantes (GURU NEUILLY et GURU PARIS) ont toutefois créé un préjudice important à ces structures avant de faire l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2025.

Ces deux sociétés doivent désormais apurer le passif (bancaire, social et locatif) créé par les sociétés locataires gérantes, vis-à-vis de tous leurs créanciers et notamment à l'égard de HEINEKEN. Dans le cadre d'un accord global, homologué par le tribunal de céans, les sociétés

L'IMPRIMERIE BASTILLE et L&L INVESTISSEMENTS et M. [J] se sont ainsi engagés à régler

SUR QUOI

L'article L.313-22 du Code monétaire et financier cité n'est pas applicable aux cautionnements souscrits conclus depuis le 1er janvier 2022.

L'article 2302 du code civil qui s'y substitue, dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période prioritairement sont imputés sur le principal de la dette ».

L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. ».

Il est constant que si la subrogation transmet la créance et ses accessoires, elle ne transmet pas en revanche les obligations qui pèsent personnellement sur le créancier initial lorsqu'elles sont attachées à sa qualité ; l'obligation d'information annuelle est une obligation légale mise à la charge du créancier bénéficiaire du cautionnement mais ne constitue pas un accessoire de la créance transmis par la subrogation. HEINEKEN n'étant pas un établissement de crédit, elle n'est pas soumise à ses dispositions d'autant que de manière surabondante, elle a par lettre recommandée en date du 4 décembre 2025 mis en demeure M. [J] de régler les sommes dues.

En conséquence, le juge condamnera à titre provisionnel M. [J] à verser à HEINEKEN la somme de 244 652,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 5 décembre 2025 et dira que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Si M [J] sollicite l'octroi de délais de paiement, dans la mesure où il n'est pas en mesure de régler ses obligations, ses actifs étant principalement non liquides, le tribunal accordera à M [J] un délai de paiement de 24 mois pour le paiement de la somme de 244 652,10 euros, dira que le délai prendra forme de 23 mensualités de 10 000 euros avec solde à la 24eme mensualité, dira qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité du solde deviendra immédiatement exigible

Sur les demandes accessoires

HEINEKEN a été contrainte d'exposer des frais pour engager la présente instance dont certains ne sont pas répétibles.

Le tribunal condamnera M [J] à payer à HEINEKEN la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Déboutons Monsieur [M] [U] [J] de ses demandes relatives à la déchéance des intérêts,

Condamnons à titre provisionnel Monsieur [M] [U] [J] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 244 652,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 5 décembre 2025 et jugeons que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Accordons à Monsieur [M] [U] [J] un délai de paiement de 24 mois pour le paiement de la somme de 244 652,10 euros, dira que le délai prendra forme de 23 mensualités de 10 000 euros avec solde à la 24eme mensualité, dira qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité du solde deviendra immédiatement exigible

Condamnons Monsieur [M] [U] [J] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code monetaire et financier L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2291-1, code de la consommation L331-2, code civil 2309, code de la consommation L331-3, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T11:05:43.758Z.