Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 10 juillet 2026, n° 2024020697
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Exposé du litige Par acte sous seing privé du 2 septembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT GENIS [Localité 1], également dénommée par la suite « CREDIT MUTUEL », a consenti à la société DKPI un prêt professionnel n° 102780736200020788202 d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 36 mensualités, au taux conventionnel de 3,97 % l'an. Par le même acte, Monsieur [L] [K] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société DKPI, dans la limite de la somme de 24.000 euros, couvrant le principal, les intérêts et accessoires, pour une durée de 59 mois. Par jugement du 21 août 2024 rendu par ce tribunal, la société DKPI a été mise en liquidation judiciaire. Par jugement du 3 février 2025, ce tribunal a prononcé la clôture de la liquidation en cause pour insuffisance d'actif. Le CREDIT MUTUEL a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [L] [K], en sa qualité de caution, d'avoir à satisfaire à son engagement. Au 18 novembre 2024, le CREDIT MUTUEL a arrêté sa créance à la somme de 15.234,76 euros, se décomposant en capital, intérêts, assurance, frais et indemnité conventionnelle. Par exploit du 13 décembre 2024, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [L] [K] pardevant ce tribunal, afin d'obtenir sa condamnation en qualité de caution. Au soutien de ses dernières écritures, le CREDIT MUTUEL demande de : Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence, Déclarer entièrement valable l'engagement de caution souscrit en garantie du prêt n° 102780736200020788202 de 20.000 euros; Condamner Monsieur [K] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 15.234,76 euros au titre du prêt n° 102780736200020788202 outre intérêts au taux contractuel de 3,97 %, à compter du 18 novembre 2024 ; À titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire le tribunal déchoirait le CREDIT MUTUEL de l'intérêt contractuel, Condamner Monsieur [K] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 14.022,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 ; Condamner Monsieur [K] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. De son côté, Monsieur [L] [K] demande de : Vu les articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 331-3 du code de la consommation, Vu l'article 2297 du code civil, Juger nul le cautionnement ; Débouter le CREDIT MUTUEL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts ; Condamner le CREDIT MUTUEL à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à l'égard de Monsieur [K], en réparation du préjudice né de la souscription frauduleuse d'un cautionnement bancaire nul; Condamner le CREDIT MUTUEL à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Refuser l'exécution provisoire sur les demandes présentes dans l'exploit introductif d'instance ; Condamner le CREDIT MUTUEL aux dépens.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'action du CRÉDIT MUTUEL à l'encontre de Monsieur [L] [K] pris en qualité de caution Par acte sous seing privé du 2 septembre 2023, Monsieur [L] [K] s'est porté caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n° 102780736200020788202 consenti par le CRÉDIT MUTUEL à la société DKPI, dans la limite de la somme de 24.000 EUR et pour une durée de 59 mois. L'article 2288 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au moment de la conclusion de l'engagement de caution de Monsieur [L] [K], dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » * Sur le fondement des dispositions des articles L. 331-1, L. 343-1, L. 331-2, L. 343-2 et L. 331-3 du code de la consommation, Monsieur [L] [K] soutient que l'acte de caution serait nul au motif que l'exemplaire de prêt initialement produit ne comportait pas sa signature et que la mention manuscrite ne respecterait pas les exigences applicables au cautionnement d'une personne physique. Or, par ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l'ensemble des articles du code de la consommation auxquels se réfère le défendeur, ont été abrogés et remplacés par des articles du code civil applicables à compter du 1er janvier 2022 et par voie de conséquence, applicables à l'engagement de caution souscrit le 2 septembre 2023. Parmi ces textes, l'article 2297 du code civil dispose qu'à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention par laquelle elle s'engage, dans la limite d'un montant exprimé en toutes lettres et en chiffres, à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci ; lorsqu'elle renonce aux bénéfices de discussion ou de division, elle doit également le reconnaître dans cette mention. Bien que ce texte, applicable en l'espèce, ne fasse pas référence à la nécessité d'une mention manuscrite, mais à une mention apposée par la caution, la banque produit un exemplaire de l'engagement de caution comportant, sous la mention manuscrite, la signature de Monsieur [K] ainsi que la date et le lieu, l'ensemble faisant apparaître un engagement personnel et solidaire dans la limite de 24.000 euros au profit du prêteur en cas de défaillance de la société DKPI. En outre, à l'appui d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2022 (n° 18-16.147), Monsieur [L] [K] fait valoir qu'en qualité de caution, il bénéficierait de la prescription biennale de l'action du professionnel contre le consommateur au même titre que le débiteur principal. Aux termes des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation en vigueur à compter du 1er juillet 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il convient cependant de relever la confusion de Monsieur [L] [K] entre l'arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 11 décembre 2019 n° de pourvoi n° 18-16.147 qui a retenu que la prescription biennale constituait une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, de sorte que la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution, et l'arrêt du 20 avril 2022 n° de pourvoi 20-22.866 qui est venu modifier la jurisprudence en décidant désormais que, si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil. S'il est exact que l'arrêt modificatif de la Haute Cour retient que « Si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil », cette décision concerne un prêt immobilier consenti par une banque à un couple d'emprunteurs, à savoir des consommateur. Ainsi, la prescription biennale étant une règle de faveur au profit du consommateur, elle n'est donc pas inhérente à la dette mais constitue une exception purement personnelle au débiteur principal. En l'espèce, le prêt professionnel a été consenti par le CRÉDIT MUTUEL à la société DKPI qui n'est pas un « consommateur». Il s'infère de ce qui précède, que Monsieur [L] [K], en qualité de caution, ne peut se prévaloir du délai biennal de prescription de l'action en paiement formée par la banque à son encontre, ce dont il résulte que le moyen invoqué doit être rejeté. Sur le devoir de mise en garde En application de l'article 2299 du code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier; à défaut, il est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Ainsi, le devoir de mise en garde bénéficie désormais à toutes les personnes physiques sans distinction, de sorte qu'il est indifférent que ces personnes soient averties ou profanes. Il appartient à la caution qui invoque un manquement au devoir de mise en garde, d'établir, au jour de son engagement, soit l'inadaptation du prêt aux capacités financières du débiteur principal, soit l'existence d'un risque d'endettement né de cette inadaptation. En l'espèce, Monsieur [K] ne produit, au vu des écritures et pièces communiquées, aucun élément comptable ou financier relatif à la situation de la société DKPI au jour de l'octroi du prêt de nature à démontrer que le concours de 20.000 euros consenti sur 36 mensualités était inadapté aux capacités de remboursement de la société. Au contraire, il ressort de la déclaration de créance et du tableau d'amortissement invoqués par la banque que les échéances ont été réglées jusqu'au 15 août 2024, peu avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du 21 août 2024, ce qui ne permet pas, à lui seul, de caractériser l'inadaptation initiale du concours. La seule ouverture ultérieure d'une procédure collective à l'encontre du débiteur principal ne suffit pas à établir un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde au jour de la conclusion du contrat. Par ailleurs, la banque verse aux débats des extraits relatifs à plusieurs sociétés dont Monsieur [L] [K] est ou a été gérant, afin de soutenir qu'il disposait d'une expérience du monde des affaires, circonstance qui, sans être à elle seule décisive, conforte l'absence de démonstration d'un préjudice indemnisable de ce chef. La demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [L] [K] au titre d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque est en conséquence rejetée. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution Aux termes des dispositions de l'article 2302 alinéa 1er du code civil (issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable même pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022), le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. En l'état des pièces et écritures versées aux débats, la banque ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution. La sanction attachée à cette défaillance n'est pas la nullité du cautionnement mais la déchéance du droit du créancier aux intérêts et pénalités échus pour la période depuis la précédente information pour l'année 2023, soit au plus tard au 31 mars 2024 et jusqu'à la dernière information soit, le 13 décembre 2024, correspondant à la date de l'acte introductif d'instance, ce dont il résulte que le CRÉDIT MUTUEL doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels sur la période du 31 mars 2024 au 13 décembre 2024, la somme des intérêts de retard venant en déduction de la somme en principal dont est redevable la caution dans la limite de son engagement. Ce même article dispose également que le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Enfin, dans les rapports entre le créancier et la caution, le texte précise que les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. La déchéance n'affecte pas le droit du créancier de percevoir les intérêts au taux légal à compter, selon le cas, de la mise en demeure ou de l'assignation. Sur les sommes exigibles Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [L] [K] ne conteste pas le montant de la créance de la banque à hauteur de la somme de 15.234,76 EUR. Il résulte de tout ce qui précède, que Monsieur [L] [K], en qualité de caution, doit payer au CRÉDIT MUTUEL, dans la limite de la somme de 24.000 EUR, la somme de 15.234,76 EUR dont à déduire, le cas échéant, les intérêts et pénalités payés par la société DKPI, à compter du 31 mars 2024 jusqu'au 13 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du CRÉDIT MUTUEL et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et supportés par Monsieur [L] [K]. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter au regard de la nature du litige.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier : Déclare le CRÉDIT MUTUEL recevable en son action à l'encontre de Monsieur [L] [K] en qualité de caution ; Condamne Monsieur [L] [K] à payer au CRÉDIT MUTUEL, dans la limite de son engagement de caution de 24.000 EUR, la somme de 15.234,76 EUR, dont à déduire, le cas échéant, les intérêts et pénalités payés par la société DKPI, à compter du 31 mars 2024 jusqu'au 13 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ; Condamne Monsieur [L] [K] à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 2.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [K] aux dépens, dont ceux de greffe liquidés comme il est dit en en-tête ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 10/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 020697 Demandeur(s): CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT GENIS [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant(s) : Me Guillaume FORTUNET (SCP FORTUNET)/AVIGNON Défendeur(s) : [L] [K], pris en qualité de caution [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Me Laurence Marie FOURRIER/[Localité 4] Me Fanny AITELLI/[Localité 5] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Philippe BARDIN Juges : Jean-Marc BRUM Bernard TEYSSONNIERES Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 13/03/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC Exposé du litige Par acte sous seing privé du 2 septembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT GENIS [Localité 1], également dénommée par la suite « CREDIT MUTUEL », a consenti à la société DKPI un prêt professionnel n° 102780736200020788202 d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 36 mensualités, au taux conventionnel de 3,97 % l'an. Par le même acte, Monsieur [L] [K] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société DKPI, dans la limite de la somme de 24.000 euros, couvrant le principal, les intérêts et accessoires, pour une durée de 59 mois. Par jugement du 21 août 2024 rendu par ce tribunal, la société DKPI a été mise en liquidation judiciaire. Par jugement du 3 février 2025, ce tribunal a prononcé la clôture de la liquidation en cause pour insuffisance d'actif. Le CREDIT MUTUEL a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [L] [K], en sa qualité de caution, d'avoir à satisfaire à son engagement. Au 18 novembre 2024, le CREDIT MUTUEL a arrêté sa créance à la somme de 15.234,76 euros, se décomposant en capital, intérêts, assurance, frais et indemnité conventionnelle. Par exploit du 13 décembre 2024, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [L] [K] pardevant ce tribunal, afin d'obtenir sa condamnation en qualité de caution. Au soutien de ses dernières écritures, le CREDIT MUTUEL demande de : Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence, Déclarer entièrement valable l'engagement de caution souscrit en garantie du prêt n° 102780736200020788202 de 20.000 euros; Condamner Monsieur [K] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 15.234,76 euros au titre du prêt n° 102780736200020788202 outre intérêts au taux contractuel de 3,97 %, à compter du 18 novembre 2024 ; À titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire le tribunal déchoirait le CREDIT MUTUEL de l'intérêt contractuel, Condamner Monsieur [K] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 14.022,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 ; Condamner Monsieur [K] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. De son côté, Monsieur [L] [K] demande de : Vu les articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 331-3 du code de la consommation, Vu l'article 2297 du code civil, Juger nul le cautionnement ; Débouter le CREDIT MUTUEL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts ; Condamner le CREDIT MUTUEL à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à l'égard de Monsieur [K], en réparation du préjudice né de la souscription frauduleuse d'un cautionnement bancaire nul; Condamner le CREDIT MUTUEL à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Refuser l'exécution provisoire sur les demandes présentes dans l'exploit introductif d'instance ; Condamner le CREDIT MUTUEL aux dépens. Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'action du CRÉDIT MUTUEL à l'encontre de Monsieur [L] [K] pris en qualité de caution Par acte sous seing privé du 2 septembre 2023, Monsieur [L] [K] s'est porté caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n° 102780736200020788202 consenti par le CRÉDIT MUTUEL à la société DKPI, dans la limite de la somme de 24.000 EUR et pour une durée de 59 mois. L'article 2288 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au moment de la conclusion de l'engagement de caution de Monsieur [L] [K], dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » * Sur le fondement des dispositions des articles L. 331-1, L. 343-1, L. 331-2, L. 343-2 et L. 331-3 du code de la consommation, Monsieur [L] [K] soutient que l'acte de caution serait nul au motif que l'exemplaire de prêt initialement produit ne comportait pas sa signature et que la mention manuscrite ne respecterait pas les exigences applicables au cautionnement d'une personne physique. Or, par ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l'ensemble des articles du code de la consommation auxquels se réfère le défendeur, ont été abrogés et remplacés par des articles du code civil applicables à compter du 1er janvier 2022 et par voie de conséquence, applicables à l'engagement de caution souscrit le 2 septembre 2023. Parmi ces textes, l'article 2297 du code civil dispose qu'à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention par laquelle elle s'engage, dans la limite d'un montant exprimé en toutes lettres et en chiffres, à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci ; lorsqu'elle renonce aux bénéfices de discussion ou de division, elle doit également le reconnaître dans cette mention. Bien que ce texte, applicable en l'espèce, ne fasse pas référence à la nécessité d'une mention manuscrite, mais à une mention apposée par la caution, la banque produit un exemplaire de l'engagement de caution comportant, sous la mention manuscrite, la signature de Monsieur [K] ainsi que la date et le lieu, l'ensemble faisant apparaître un engagement personnel et solidaire dans la limite de 24.000 euros au profit du prêteur en cas de défaillance de la société DKPI. En outre, à l'appui d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2022 (n° 18-16.147), Monsieur [L] [K] fait valoir qu'en qualité de caution, il bénéficierait de la prescription biennale de l'action du professionnel contre le consommateur au même titre que le débiteur principal. Aux termes des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation en vigueur à compter du 1er juillet 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il convient cependant de relever la confusion de Monsieur [L] [K] entre l'arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 11 décembre 2019 n° de pourvoi n° 18-16.147 qui a retenu que la prescription biennale constituait une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, de sorte que la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution, et l'arrêt du 20 avril 2022 n° de pourvoi 20-22.866 qui est venu modifier la jurisprudence en décidant désormais que, si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil. S'il est exact que l'arrêt modificatif de la Haute Cour retient que « Si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil », cette décision concerne un prêt immobilier consenti par une banque à un couple d'emprunteurs, à savoir des consommateur. Ainsi, la prescription biennale étant une règle de faveur au profit du consommateur, elle n'est donc pas inhérente à la dette mais constitue une exception purement personnelle au débiteur principal. En l'espèce, le prêt professionnel a été consenti par le CRÉDIT MUTUEL à la société DKPI qui n'est pas un « consommateur». Il s'infère de ce qui précède, que Monsieur [L] [K], en qualité de caution, ne peut se prévaloir du délai biennal de prescription de l'action en paiement formée par la banque à son encontre, ce dont il résulte que le moyen invoqué doit être rejeté. Sur le devoir de mise en garde En application de l'article 2299 du code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier; à défaut, il est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Ainsi, le devoir de mise en garde bénéficie désormais à toutes les personnes physiques sans distinction, de sorte qu'il est indifférent que ces personnes soient averties ou profanes. Il appartient à la caution qui invoque un manquement au devoir de mise en garde, d'établir, au jour de son engagement, soit l'inadaptation du prêt aux capacités financières du débiteur principal, soit l'existence d'un risque d'endettement né de cette inadaptation. En l'espèce, Monsieur [K] ne produit, au vu des écritures et pièces communiquées, aucun élément comptable ou financier relatif à la situation de la société DKPI au jour de l'octroi du prêt de nature à démontrer que le concours de 20.000 euros consenti sur 36 mensualités était inadapté aux capacités de remboursement de la société. Au contraire, il ressort de la déclaration de créance et du tableau d'amortissement invoqués par la banque que les échéances ont été réglées jusqu'au 15 août 2024, peu avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du 21 août 2024, ce qui ne permet pas, à lui seul, de caractériser l'inadaptation initiale du concours. La seule ouverture ultérieure d'une procédure collective à l'encontre du débiteur principal ne suffit pas à établir un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde au jour de la conclusion du contrat. Par ailleurs, la banque verse aux débats des extraits relatifs à plusieurs sociétés dont Monsieur [L] [K] est ou a été gérant, afin de soutenir qu'il disposait d'une expérience du monde des affaires, circonstance qui, sans être à elle seule décisive, conforte l'absence de démonstration d'un préjudice indemnisable de ce chef. La demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [L] [K] au titre d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque est en conséquence rejetée. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution Aux termes des dispositions de l'article 2302 alinéa 1er du code civil (issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable même pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022), le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. En l'état des pièces et écritures versées aux débats, la banque ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution. La sanction attachée à cette défaillance n'est pas la nullité du cautionnement mais la déchéance du droit du créancier aux intérêts et pénalités échus pour la période depuis la précédente information pour l'année 2023, soit au plus tard au 31 mars 2024 et jusqu'à la dernière information soit, le 13 décembre 2024, correspondant à la date de l'acte introductif d'instance, ce dont il résulte que le CRÉDIT MUTUEL doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels sur la période du 31 mars 2024 au 13 décembre 2024, la somme des intérêts de retard venant en déduction de la somme en principal dont est redevable la caution dans la limite de son engagement. Ce même article dispose également que le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Enfin, dans les rapports entre le créancier et la caution, le texte précise que les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. La déchéance n'affecte pas le droit du créancier de percevoir les intérêts au taux légal à compter, selon le cas, de la mise en demeure ou de l'assignation. Sur les sommes exigibles Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [L] [K] ne conteste pas le montant de la créance de la banque à hauteur de la somme de 15.234,76 EUR. Il résulte de tout ce qui précède, que Monsieur [L] [K], en qualité de caution, doit payer au CRÉDIT MUTUEL, dans la limite de la somme de 24.000 EUR, la somme de 15.234,76 EUR dont à déduire, le cas échéant, les intérêts et pénalités payés par la société DKPI, à compter du 31 mars 2024 jusqu'au 13 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du CRÉDIT MUTUEL et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et supportés par Monsieur [L] [K]. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter au regard de la nature du litige. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier : Déclare le CRÉDIT MUTUEL recevable en son action à l'encontre de Monsieur [L] [K] en qualité de caution ; Condamne Monsieur [L] [K] à payer au CRÉDIT MUTUEL, dans la limite de son engagement de caution de 24.000 EUR, la somme de 15.234,76 EUR, dont à déduire, le cas échéant, les intérêts et pénalités payés par la société DKPI, à compter du 31 mars 2024 jusqu'au 13 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ; Condamne Monsieur [L] [K] à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 2.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [K] aux dépens, dont ceux de greffe liquidés comme il est dit en en-tête ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2299, code de la consommation L343-1, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code de la consommation L343-2, code civil 2297, code de la consommation L331-3, code civil 2302, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2023005190
en commun : code de la consommation L343-1, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code de la consommation L343-2, code civil 2297
- 27 mai 2026 · Tribunal de commerce de Chartres · n° 2024J00192
en commun : code civil 2299, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code de la consommation L343-2, code civil 2302
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code civil 2299, code de la consommation L343-1, code de la consommation L331-1, code de la consommation L343-2
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04727
en commun : code de la consommation L343-1, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code de la consommation L343-2
- 9 février 2026 · Tribunal de commerce de Foix · n° 2024J00054
en commun : code de la consommation L343-1, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code de la consommation L343-2
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/09230
en commun : code de la consommation L343-1, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code de la consommation L343-2
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03276
en commun : code de la consommation L343-1, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code de la consommation L343-2
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/03272
en commun : code de la consommation L343-1, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code de la consommation L343-2
Mise à jour de la source le 2026-07-16T12:16:53.085Z.