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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 27 mai 2026, n° 2024J00192

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Parties (entreprises)

SIREN 383952470

Exposé du litige

LES FAITS

La SAS RIZIRIE DE BEAUCE était une société par actions simplifiée ayant pour activité le commerce de gros alimentaire, spécialisées dans le domaine du riz. Elle comptait trois associés : Messieurs [X] [J] et [C] [T] et que patrice [J] respectivement président et directeur général.

Pour les besoins de son activité, LA [Adresse 13] a consenti à la SAS RIZERIE DE BEAUCE un premier prêt N°5342183 d'un montant de 140 200,00 €, ainsi qu'un second prêt n° 243344E D4UN MONTANT DE 50 000.00 € tous les deux contienne solidairement par ces trois associés.

Par jugement du 30/08/2022, le Tribunal de Commerce de Chartres a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS RIZERIE DE BEAUCE.

Le 26/03/2024, la [Adresse 14] a dressé à Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T], en leur qualité de cautions solidaires de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre des prêts n°5342183 et n° 284344€, une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui régler les sommes lui restant dues.

Aucun règlement n'étant intervenu, la [Adresse 13] a décidé de saisir le tribunal de céans en assignat les trois cautions solidaires afin d'obtenir l'application de leurs obligations contractées au titre de caution pour ces deux prêts.

LA PROCÉCURE

Par assignations délivrées le 11/09/2024 et le 16/09/2024, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur [X] [J], Monsieur [K] [J] ET Monsieur [C] [T] devant le tribunal de commerce de Chartres aux fins de :

Au titre du prêt n° 5342183

Condamner Monsieur [X] [J], en sa qualité de caution solidaire de la RIZERIE DE BEAUCE au titre dudit prêt et dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de 26 014.17 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1.25 % à compter du 20 juillet 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement. (Pièce n°21)

Condamner Monsieur [K] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre dudit prêt et dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de 26 014.17 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1.25 % à compter du 20 juillet 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement. (

Pièce n°22

 )

Condamner Monsieur [C] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre du dudit prêt et dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de 26 014.17 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1.25 % à compter du 20 juillet 2024 jusqu'au jour du complet parfait paiement. (

Pièce n°23

 )

Au titre du prêt n° 284344E

Condamner Monsieur [X] [J], en sa qualité de caution solidaire de la RIZERIE DE BEAUCE au titre dudit prêt et dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de 25 685,24 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0.82 % à compter du 20 juillet 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement. (

Pièce n°24

 )

Condamner Monsieur [K] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre dudit prêt et dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de 25 685.24 € majorée des intérêts au taux contractuel de 0.82 % à compter du 20 juillet 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement. (

Pièce n°25

 )

Condamner

Monsieur [C] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre du dudit prêt et dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de

25 685.24

€, majorée des intérêts au taux contractuel de 0.82 % à compter du 20 juillet 2024 jusqu'au jour du complet parfait paiement. (

Pièce n°26)

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner

in solidum

Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] à payer et porter à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE ENTRE la somme 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de la procédure civil.

Condamner

in solidum Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] aux entiers dépens.

Rejeter

toutes demandes plus amples et contraires.

Par conclusions n° 2 reçues le 27/01/2026 au greffe du tribunal de commerce de Chartres, dont ils indiquent qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2, alinéa 2, du Code de procédure civile, Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] demandent au tribunal de :

Vu l'article L. 343-4 du Code de la consommation, Vu l'article L. 343-6 du Code de la consommation, Vu les pièces produites aux débats,

À titre principal,

Concernant Monsieur [X] [J] :

Juger que la [Adresse 13] a commis une faute en ne vérifiant pas la proportionnalité des engagements de cautions qu'elle a fait souscrire.

Prononcer la déchéance des actes de cautionnement souscrits les 06/09/2018 et 14/12/2020 au titre du prêt n° 5342183 et n° 284344E.

Concernant Monsieur [C] [T] :

Juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a commis une faute en ne vérifiant pas la proportionnalité des engagements de cautions qu'elle a fait souscrire.

Prononcer la déchéance des actes de cautionnement souscrits les 06/09/2018 et 14/12/2020 au titre du prêt n° 5342183 et n° 284344E.

Concernant Monsieur [K] [J] :

Juger que son consentement a été vicié lors de la conclusion des actes de cautionnement souscrits les 06/09/2018 et 14/12/2020 au titre des prêts n° 5342183 et n° 284344E.

Juger que les actes de cautionnement souscrits les 06/09/2018 et 14/12/2020 au titre des prêts n° 5342183 et n° 284344E sont nuls.

Subsidiairement : condamner la [Adresse 13] à lui verser la somme de 50 000,00 € au titre de la perte de chance.

Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.

Subsidiairement,
 * Juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a manqué à son obligation d'information annuelle des cautions.

En conséquence,
 * Prononcer la déchéance des intérêts.

En tout état de cause,

 Écarter l'exécution provisoire de droit,

Condamner la [Adresse 13] à payer à Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE aux entiers dépens.

Par conclusions n° 2 reçues le 27/01/2026 au greffe du tribunal de Chartres, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 alinéa 2 du Code de procédure civile, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1344-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence citée,

Déclarer la [Adresse 13] recevable et bien fondée en ses demandes.

Dire et juger irrecevables, ou à tout le moins non fondées, les prétentions de Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T], et les en débouter.

En conséquence,

Condamner Monsieur [X] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, à payer et porter à la [Adresse 13] :

Au titre du prêt n° 5342183, la somme de 20 855,25 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Au titre du prêt n° 284344E, la somme de 25 785,66 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82
 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Condamner Monsieur [K] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, à payer et porter à la [Adresse 13].

Au titre du prêt n° 5342183, la somme de 20 855,25 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Au titre du prêt n° 284344E, la somme de 25 785,66 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82
 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Condamner Monsieur [C] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, à payer et porter à la [Adresse 13] :

Au titre du prêt n° 5342183, la somme de 20 855,25 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Au titre du prêt n° 284344E, la somme de 25 785,66 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82
 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Condamner

in solidum

Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] aux entiers dépens.

Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.

À l'issue de son audience du 17/02/2026, les parties ayant réitéré leurs dernières demandes, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 27/05/2026.

Dires et moyens des parties,

La [Adresse 13] expose que :

1) Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2018, elle a consenti un prêt n° 5342183 d'un montant de 140 200 €, productif d'intérêts au taux de 1,25 %, remboursable en 60 mois.
 * Par acte sous seing privé du même jour, Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] se sont respectivement portés caution solidaire de l'engagement de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre dudit prêt, chacun dans la limite de la somme de 54 648 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 96 mois.

2) Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, la [Adresse 13] a consenti à la SAS RIZERIE DE BEAUCE un prêt n° 284344E d'un montant de 50 000€, productif d'intérêts au taux de 0,82 %, remboursable en 96 mois.
 * Par actes sous seing privé du même jour, Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] se sont respectivement portés caution solidaire de l'engagement de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre dudit prêt, chacun dans la limite de la somme de 32 500 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 132 mois.
 * À la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE, elle a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur, le 07/09/2022, et a fait valoir, auprès de Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T], en leur qualité de cautions de la SAS RIZERIE DE BEAUCE, la garantie souscrite au titre des cautions, sollicitant de ces derniers qu'il lui soit réglé les sommes restant dues au titre des prêts n° 5342183 et n° 284344E.
 * Que cette mise en demeure est restée sans effet de la part des cautions.
 * Le 10/07/2024, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE pour insuffisance d'actif.
 * Qu'elle a actualisé ses demandes à la suite de la réception de la somme de 17 783,00 € de la part du liquidateur (

pièces n° 27 à 37 demandeur).
 * Que, lors de la conclusion des actes de caution, elle n'a pas manqué à son obligation d'information en ne sollicitant pas de fiche de renseignement auprès des cautions, le prêteur n'ayant pas d'obligation légale à ce titre, mais qu'en revanche elle se doit de communiquer toutes les informations portant sur les caractéristiques essentielles de la prestation, objet du contrat.
 * Que Messieurs [X] [J] et [C] [T], par l'absence d'information complète sur leur patrimoine, ne démontrent pas le caractère disproportionné desdits engagements et ne permettent donc pas au tribunal d'apprécier une quelconque disproportion.
 * Que Monsieur [K] [J] ne peut se prévaloir d'un vice du consentement pour solliciter la nullité de ses engagements de caution, en se fondant sur le fait que les engagements de Messieurs [X] [J] et [C] [T] seraient potentiellement disproportionnés.
 * Dans ces circonstances, elle s'estime titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible et se dit recevable à demander, en leur qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et débiteur principal, leur condamnation pour chacun d'entre eux à payer à la [Adresse 13] :
 * au titre du prêt n° 5342183, la somme de

20 855,25

€, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
 * au titre du prêt n° 284344E, la somme de

25 785,66

€, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Et de solliciter la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur le vice de consentement,

1- Demande de Monsieur [K] [J] de nullité des actes de cautionnement

À l'appui des articles 1130 et 1131 du Code civil,

Monsieur [K] [J]

expose que, par la faute de la banque qui n'a pris aucune mesure pour contrôler les capacités financières de Messieurs [X] [J] et [C] [T], son consentement a été vicié.

Il affirme que, s'il avait eu connaissance de cette disproportion concernant ses co-cautions, il n'aurait pas accepté de souscrire les actes de cautionnement litigieux et, en conséquence, qu'il est fondé à solliciter la nullité des engagements de caution souscrits pour vice du consentement.

La CAISSE D'EPARGNE répond :

la disproportion alléguée des autres cautions n'empêcherait en rien la validité du cautionnement de Monsieur [K] [J], chacune des cautions s'engageant non pas pour le tout, mais à hauteur d'une portion de l'engagement en capital de la société, débitrice principale,

qu'il affirme que la validité des autres cautions était déterminante pour son consentement, sans pour autant le démontrer,

que Monsieur [K] [J] semble oublier qu'en cas de caution solidaire, le préteur a la faculté de s'adresser à l'une ou à l'autre des cautions solidaires pour le tout, dans la limite de ses engagements, par le principe même de solidarité,

qu'aucune erreur, dol ou manœuvre frauduleuse n'est établie, et ne peut être retenu à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE,

que chacun des actes de caution précise que la caution renonce expressément au bénéfice de division (page 2 des pièces n° 4 à n° 6 et n° 9 à n° 11).

2- Sur la demande subsidiaire

Subsidiairement,

Monsieur [K] [J]

considère avoir perdu une chance de refuser de se porter caution du fait des manquements de la CAISSE D'EPARGNE à son obligation d'information, lui causant un préjudice certain.

À ce titre, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il demande la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE à lui verser la somme de 50 000,00 € au titre de la perte de chance, pour laquelle il demande la compensation.

La banque rétorque que l'obligation précontractuelle d'information, visée par la partie adverse, est consacrée à l'article 1112-1 du Code civil et suppose, pour être indemnisé en cas de manquement, la réunion de trois conditions cumulatives : la connaissance de l'information par le débiteur de l'obligation, l'ignorance de l'information par le créancier de l'obligation et l'importance déterminante de l'information pour le consentement de l'autre partie.

De plus, la banque complète son exposé en rappelant :

que, s'il pèse sur le créancier une obligation d'information, il ne peut être nié, pour la caution, un devoir de renseignement,

qu'elle estime avoir assumé et rempli son obligation d'information et rappelle que le manquement à cette obligation est de nature délictuelle

 (et non contractuelle, comme le prétend la partie adverse),

que la mise en œuvre de la responsabilité de son débiteur sera alors subordonnée à la réunion des conditions de l'article 1240 du Code civil (préjudice, faute, lien de causalité) et se traduira par l'octroi de dommages et intérêts,

que ce préjudice ne saurait, en tout état de cause, donner lieu à des dommages et intérêts supérieurs au montant de celles réclamées à Monsieur [T] au titre de ses engagements de caution, soit 46 640,91 €, outre intérêts,

qu'il n'existe pas de créances réciproques entre Monsieur [K] [J] et la [Adresse 13], et qu'il ne peut solliciter ni se prévaloir d'une quelconque compensation.

Motifs

SUR CE,

Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, de se référer aux conclusions et pièces des parties, à savoir, pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, l'assignation en date des 11/09/2024 et 16/09/2024 et les pièces jointes, reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres le 27/01/2026, et, pour Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T], les pièces jointes aux conclusions II reçues le 27/01/2026 au greffe du tribunal de commerce de Chartres.

Attendu qu'aux termes de l'article 871 du Code de procédure civile : « Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries », et que les parties ne s'y opposent pas ;

A TITRE PRINCIPAL : SUR LA DISPROPORTION DU CAUTIONNEMENT

A. RÈGLE APPLICABLE CONCERNANT LA CHARGE DE LA PREUVE AVEC PLURALITÉ DE CAUTIONS

La [Adresse 13] produit les deux contrats de prêts accordés à la SAS RIZERIE DE BEAUCE.
 * Contrat de prêt n° 5342183 d'un montant de 140 200,00 €, souscrit par la SAS RIZERIE DE BEAUCE, signé par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2018, et cautionné solidairement par Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T], chacun dans la limite de 54 678,00 € couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
 * Contrat de prêt n° 284344E d'un montant de 50.000 € souscrit par la SAS RIZERIE DE BEAUCE, et signé sous seing privé en date du 14 décembre 2020, cautionné solidairement par Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T], chacun dans la limite de 32.500 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.

Tenant compte de la date de souscription des engagements des cautions, il sera fait application des dispositions du Code de la consommation issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au 1er juillet 2016, et des dispositions du Code civil modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, antérieurement à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

La disproportion du cautionnement s'analyse au regard des articles L. 332-1, L. 332-5 et L. 332-8 du Code de la consommation.

Selon ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie en fonction de la capacité de la caution à faire face à son engagement avec ses biens et ses revenus. Il appartient à la caution de démontrer que, lors de la conclusion du contrat, son engagement était manifestement disproportionné à ses ressources, le créancier n'ayant pas l'obligation de vérifier la situation financière de la caution au moment de l'engagement.

Le législateur a souhaité encadrer la caution personne physique dans l'engagement qu'elle donne à un créancier professionnel, afin de l'éclairer tant sur la compréhension de l'engagement auquel elle consent que sur la portée de son consentement.

Aux termes de l'article 2292 du Code civil : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».

L'engagement de caution solidaire, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, est nul s'il ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article L. 343-4 du Code de la consommation, applicable à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société.

En l'espèce, la partie demanderesse verse aux débats les actes de cautionnement, dont la rédaction des pages liées aux cautionnements répond aux exigences des articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 343-2 du Code de la consommation.

I. SUR LA DISPROPORTION DE LA CAUTION

La disproportion soulevée par la caution doit être examinée au jour de la signature des engagements. Pour ce faire, il est tenu compte du montant de l'engagement souscrit, de l'endettement global de cette dernière, y compris celui résultant d'engagements antérieurs de caution, mais aussi de ses revenus, des parts sociales détenues par la caution ainsi que de ses actifs immobiliers.

En présence d'une pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité doit s'apprécier individuellement, pour chacune d'elles. Le patrimoine de chaque caution doit être jugé proportionnel par rapport à la dette totale garantie, chaque caution étant tenue au paiement intégral de la dette, sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division.

L'article 2299 du Code civil précise que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ».

Cette obligation implique que la caution soit informée de l'inadéquation de l'engagement pris par la personne qui le souscrit, le débiteur cautionné, à ses capacités, et pour lequel elle se porte caution. Il s'agit de la première obligation de mise en garde qui pèse sur le créancier.

La qualité de caution avertie doit s'apprécier in concreto, au regard de son expérience, de sa formation et de sa compétence en matière financière.

La charge de la preuve du caractère averti de la caution pèse sur le banquier, débiteur de l'obligation de mise en garde.

En revanche, il appartient à la caution qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

Le tribunal constate que les actes de cautionnement consentis et signés par les cautions solidaires, Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T], stipulent en page 3 que la caution reconnaît que le « Prêteur l'a mise en garde quant aux conséquences financières et patrimoniales, notamment le risque d'endettement et celui de la saisie de ses biens encourus suite à la mise en jeu éventuelle de son engagement ».

Il est également relevé que ces trois personnes ont l'habitude d'exercer des fonctions de dirigeant.

Ainsi, le tribunal constate que :

Monsieur [K] [J] était dirigeant de la société PV LOCATION depuis le 09/09/2016 et de la société AUNEAU LOCATION du 29/09/2016 au 20/12/2022,

Monsieur [X] [J] était président, du 20 juin 2018 au 10 juillet 2024, de la SAS RIZERIE DE BEAUCE,

Monsieur [C] [T] était directeur général de la SAS RIZERIE DE BEAUCE du 20 juin 2018 au 10 juillet 2024.

1. À l'égard de Monsieur [X] [J] :

Monsieur [J] entend se soustraire à ses obligations et invoque le bénéfice de l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de son engagement.

Monsieur [X] [J] s'est engagé en qualité de caution solidaire à l'égard de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre du prêt n° 5342183, dans la limite de 54 618,00 €, selon cautionnement en date du 6 septembre 2018, et du prêt n° 284344E, d'un montant de 50 000,00 €, dans la limite de 32 500,00 €, selon cautionnement en date du 14 décembre 2020.

Il verse aux débats son avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016, qui fixe le revenu fiscal de référence de Monsieur [X] [J] à la somme totale de 13 823,00 €, ainsi que son avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017, d'où il ressort que le revenu fiscal de référence est de 29 212,00 €.

Il n'est pas versé d'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018, ni d'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019.

À la date de cet engagement de caution, Monsieur [X] [J] affirme qu'il était, par ailleurs, déjà engagé dans trois prêts différents :

Un prêt Module IMMO auprès du Crédit Mutuel, dont le solde dû au 29 août 2018 était de 100 534,26 €

Un prêt Module IMMO souscrit auprès du Crédit Mutuel, dont le solde dû au 29 août 2018 était de 200 548,14 €

Un prêt travaux souscrit auprès du Crédit Mutuel, dont le solde dû au 29 août 2018 était de 2 198,15 €.

Le tribunal constate qu'il n'est fourni aucun élément concernant ces prêts immobiliers, antérieurs à ses engagements de caution. Cependant, il en déduit que Monsieur [X] [J] est propriétaire d'actifs immobiliers relativement conséquents, au sujet desquels il n'apporte pas davantage d'informations.

Concernant ses détentions de parts, il est précisé par le défendeur que Monsieur [X] [J] n'est devenu propriétaire des parts de la SARL AUNEAU LOCATION qu'à la date du 17 novembre 2022 et qu'en conséquence, il n'en sera pas tenu compte pour l'analyse de la disproportion à la date de signature des actes de cautionnement desdits prêts.

À défaut de justifier de l'ensemble de sa situation patrimoniale et de la valeur de ces éléments d'actifs dont il était propriétaire au jour de la conclusion de ses engagements de caution, Monsieur [X] [J] ne démontre pas le caractère disproportionné desdits engagements.

La charge de la preuve lui revenant, le tribunal dira qu'il n'y a pas disproportion, et déboutera Monsieur [X] [J] de cette demande.

2. À l'égard de Monsieur [C] [T] :

Monsieur [C] [T] entend se soustraire à ses obligations et invoque le bénéfice de l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de son engagement.

Monsieur [C] [T] s'est engagé en qualité de caution solidaire à l'égard de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre du prêt n° 5342183, dans la limite de 54 618,00 €, selon cautionnement en date du 6 septembre 2018, et du prêt n° 284344E, d'un montant de 50 000,00 €, dans la limite de 32 500,00 €, selon cautionnement en date du 14 décembre 2020.

Le défendeur verse aux débats l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017, qui fixe le revenu fiscal de référence de Monsieur [C] [T] à la somme de 31 833,00 €, ainsi que son avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019, d'où il ressort que le revenu fiscal de référence de Monsieur [C] [T] est de 31 435,00 €.

Est également versé aux débats un relevé bancaire d'un compte ouvert au Crédit Mutuel au nom de Monsieur [C] [T], présentant un solde créditeur de 11 211,30 € et mentionnant une échéance de prêt, sans que la nature de ce dernier soit précisée.

Il est précisé par le défendeur que Monsieur [C] [T] détenait des parts de la SAS FP CONSULTANT au moment de ses engagements de caution.

Il détenait également des parts dans la SAS RIZERIE DE BEAUCE.

À défaut de justifier de l'ensemble de sa situation patrimoniale au jour de la conclusion de ses engagements de caution, Monsieur [C] [T] ne démontre pas le caractère disproportionné desdits engagements et ne permet donc pas au tribunal d'apprécier l'existence d'une quelconque disproportion.

En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a pas disproportion, et déboutera Monsieur [C] [T] de cette demande.

II – SUR LE VICE DE CONSENTEMENT SOULEVÉ PAR MONSIEUR [K] [J].

1- Sur la demande de nullité des engagements de MONSIEUR [K] [J]

Monsieur [J] entend se soustraire à ses obligations en invoquant un vice de consentement concernant la signature des deux actes de cautionnement.

Aux termes de l'article 1130 du Code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »

« Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

Selon l'article 1131 du Code civil, « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »

L'article 1132 du Code civil précise que « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »

Il incombe à celui qui se prétend victime d'un vice de consentement de justifier de l'existence du vice allégué, la validité du consentement de la caution s'appréciant au jour de la formation du cautionnement.

En l'espèce, Monsieur [K] [J] invoque la nullité de son engagement, fondée sur la faute de la banque de ne pas avoir apprécié la solvabilité des autres cautions, estimant que celle-ci n'avait pas recherché leurs réelles capacités financières pour Messieurs [C] [T] et [X] [J], cautions solidaires, rappelant qu'aucune fiche de renseignement n'a été sollicitée par le créancier lors de la signature des engagements.

Par cette faute alléguée il estime avoir était mal éclairé sur l'engagement qu'il prenait, et soutient qu'il a donné à tort son accord alors même que les autres cautions ne pouvaient assumer le paiement de leurs obligations.

Le tribunal relève que, dans l'acte de cautionnement valablement signé et établi, il a renoncé au bénéfice de discussion, tel que défini à l'article 2298 du Code civil, et reconnaît que le « Prêteur l'a mise en garde quant aux conséquences financières et patrimoniales, notamment le risque d'endettement et celui de la saisie de ses biens encourus suite à la mise en jeu éventuelle de son engagement ».

La jurisprudence actuelle juge que, même en cas de manquement au devoir de mise en garde, la caution ne peut obtenir que sa décharge ou des dommages--intérêts et non l'anéantissement du contrat.

Le tribunal constate que Monsieur [K] [J] ne démontre pas avoir fait de cette circonstance la condition déterminante la solvabilité des autres cautions pour son propre engagement de caution, et que la mise en garde au regard du débiteur principal (la SAS RIZERIE DE BEAUCE) n'est ni évoqué ni remise en cause.

En conséquence, la charge de la preuve lui incombant, il sera débouté de cette demande de nullité de l'engagement.

Subsidiairement, sur la demande indemnitaire pour perte de chance.

Indépendamment de la nullité et lorsque les conditions sont réunies, le manquement du créancier à ses obligations d'information ou de mise en garde fait naître un préjudice autonome, analysé comme une perte de chance de ne pas contracter l'engagement de caution, dont l'indemnisation ne peut être égale mécaniquement au montant de la dette garantie.

La caution supporte la charge de démontrer que, sans l'erreur ou les manœuvres alléguées, elle n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

La défaillance du devoir de mise en garde constitue une faute civile ouvrant une action en responsabilité, et non une cause de nullité du cautionnement.

La perte de chance alléguée et subie par une caution solidaire du fait d'un vice de consentement s'analyse comme la disparition de la probabilité, pour elle, de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes. Elle ne peut que ouvrir droit qu'à une réparation partielle, appréciée in concreto par le juge en appliquant un pourcentage à une assiette monétaire déterminée.

La perte de chance n'est réparable que si la faute (vice de consentement, manquement d'information ou de mise en garde) est caractérisée et a affecté la décision de la caution de se porter caution.

En l'espèce, la caution ne caractérise ni mensonge, ni volonté de tromper, ni dissimulation ou manœuvres de la part de la banque dans les documents produits au soutien de cette demande.

Monsieur [K] [J] connaissait l'état de l'entreprise, débiteur principal, et fonde uniquement sa demande sur l'absence de contrôle, par le créancier, des capacités financières des autres cautions, considérant avoir ainsi perdu une chance de refuser de se porter caution en raison des manquements de la CAISSE D'EPARGNE.

Il échoue à démontrer que sans l'erreur alléguée, il n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

En conséquence, le tribunal le déboutera de cette demande.

III - SUR LA DEMANDE DE DÉCHÉANCE DES INTÉRÊTS :

L'obligation d'information annuelle de la caution est prévue au nouvel article 2302 du Code civil, d'application immédiate à tous les cautionnements, y compris ceux conclus antérieurement au 01/01/2022 :

« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son

engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordé à une entreprise. »

Pour prouver l'envoi de la lettre d'information annuelle aux cautions, la banque ou l'établissement de crédit doit apporter une preuve individualisée et formelle de cet envoi :

1- Une preuve d'envoi :

soit une lettre recommandée avec accusé de réception ;

soit, par exemple, un constat établi par commissaire de justice, relevant les conditions d'envoi (édition, contenu, mise sous pli, expédition) et attestant que le nom de la caution figure bien dans les listings d'envoi.

2- Copie de la lettre + liste d'envoi + procès-verbal d'huissier :

La production de la copie des lettres d'information, des listes des lettres adressées (avec le nom de la caution) et d'un procès-verbal d'huissier attestant du contrôle par sondage de l'édition, du contenu et de l'expédition des lettres est considérée comme suffisante.

La simple production de copies de lettres, sans preuve d'envoi, ne suffit pas et ne constitue pas un moyen de preuve suffisant.

En l'espèce, le tribunal constate que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE n'apporte ni l'ensemble des lettres d'information annuelle, ni une preuve d'envoi valide.

La charge de la preuve de l'accomplissement des obligations d'information pèse, sur le créancier professionnel.

Cette obligation est d'ordre public et, en cas de défaut d'accomplissement de la formalité, la déchéance du droit aux intérêts s'applique : les paiements du débiteur sont alors réputés affectés en priorité au principal de la dette.

Il sera donc corrigé selon les décomptes et plans de remboursement transmis, les montants restant dû des prêts comme suit :
 * Au titre du prêt n° 5342183 : total de 69 517,51 €, duquel seront déduits les intérêts payés du 06/09/2018 au 05/08/2022, d'un montant de 4 736,86 €, soit un montant total corrigé de 64 780,65 €, ramené à 30 % pour chacune des cautions, soit 19 434,19 €.

– Au titre du prêt n° 284344E : total de 51 571,32 €, duquel seront déduits les intérêts payés du 14/12/2020 au 05/08/2022, d'un montant de 549,39 €, soit un montant total corrigé de 51 521,93 €, ramené à 50 % pour chacune des cautions, soit 25 760,96 €.

Monsieur [X] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, est condamné à payer et porter à la [Adresse 13] :

la somme de 19 434,19 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, au titre du prêt n° 5342183 ;

la somme de 25 760,96 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, au titre du prêt n° 284344E.

Monsieur [K] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, est condamné à payer et porter à la [Adresse 13] :

la somme de 19 434,19 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, au titre du prêt n° 5342183 ;

la somme de 25 760,96 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82 % à compter du 5 février

2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, au titre du prêt n° 284344E.

Monsieur [C] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, est condamné à payer et porter à la [Adresse 13] :

la somme de 19 434,19 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, au titre du prêt n° 5342183 ;

la somme de 25 785,66 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, au titre du prêt n° 284344E.

IV - SUR LA DEMANDE D'ANATOCISME :

Dans ses conclusions II reçues le 27/01/2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande la capitalisation annuelle des intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 5 février 2025.

En conséquence, le tribunal

ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 5 février 2025.

V - Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, la [Adresse 13] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal

condamnera

in solidum

Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande.

Et condamnera

in solidum

Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens.

En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T], succombants, aux entiers dépens.

VI - Sur l'exécution provisoire :

Les défendeurs, dans leurs conclusions II reçues le 27/01/2026, demandent l'écartement de l'exécution provisoire de plein droit.

L'article 514 du Code de procédure civile mentionne que les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, les défendeurs n'apportent aucune garantie de paiement et ont manqué de transparence sur leur situation patrimoniale.

Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE

la [Adresse 13] recevable et bien fondée dans ses demandes.

JUGE recevables mais

mal fondées les prétentions de Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T].

CONDAMNE

Monsieur [X] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, à payer à la [Adresse 13] :
 * la somme de 19 434,19 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, au titre du prêt n° 5342183 ;
 * la somme de 25 785,66 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82 % à compter du 5 février 2025 et jusqu'au jour du paiement complet et parfait, au titre du prêt n° 284344E.

CONDAMNE

Monsieur [K] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, à payer à la [Adresse 13] :
 * la somme de 19 434,19 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 et jusqu'au jour du paiement complet et parfait, au titre du prêt n° 5342183 ;
 * la somme de 25 785,66 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82 % à compter du 5 février 2025 et jusqu'au jour du paiement complet et parfait, au titre du prêt n° 284344E.

CONDAMNE

Monsieur [C] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, à payer à la [Adresse 13] :
 * la somme de 19 434,19 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 et jusqu'au jour du paiement complet et parfait, au titre du prêt n° 5342183 ;
 * la somme de 25 785,66 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82 % à compter du 5 février 2025 et jusqu'au jour du paiement complet et parfait, au titre du prêt n° 284344E.

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNE

in solidum

Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE

in solidum

Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104.32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

DIT que l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

27/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE:
 * [Adresse 1]

[Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le numéro 383 952 470, dont le siège social est situé au [Adresse 3] DEMANDEUR -

représenté(e) par Maître SALLE Pierrick - [Adresse 4]

Maître [S] [Y] - [Adresse 5] [Localité 1].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

Monsieur [J] [X], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (28), de nationalité Française,
Domicilié [Adresse 6]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Isabelle GUERIN, membre de la SELARL ISALEX, Avocat du Barreau de Chartres, demeurant au Jardin d'Entreprises - [Adresse 7].

Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (28), de nationalité française
Domicilié [Adresse 8],
DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Isabelle GUERIN, membre de la SELARL ISALEX, Avocat du Barreau de Chartres, demeurant au
Jardin d'Entreprises - [Adresse 7].
 * Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1] (28), de nationalité française

Domicilié [Adresse 9],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître Isabelle GUERIN, membre de la SELARL ISALEX, Avocat du Barreau de Chartres, demeurant au Jardin d'Entreprises - [Adresse 10] [Adresse 11] [Adresse 12].

Débats en audience publique le 17/02/2026,

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Brigitte VOLPI,

Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président :

Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :

Monsieur Philippe DEREZ

Madame Brigitte VOLPI

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 27/05/2026 à l'article 450 alinéa 3 du code de la procédure civile et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITS

La SAS RIZIRIE DE BEAUCE était une société par actions simplifiée ayant pour activité le commerce de gros alimentaire, spécialisées dans le domaine du riz. Elle comptait trois associés : Messieurs [X] [J] et [C] [T] et que patrice [J] respectivement président et directeur général.

Pour les besoins de son activité, LA [Adresse 13] a consenti à la SAS RIZERIE DE BEAUCE un premier prêt N°5342183 d'un montant de 140 200,00 €, ainsi qu'un second prêt n° 243344E D4UN MONTANT DE 50 000.00 € tous les deux contienne solidairement par ces trois associés.

Par jugement du 30/08/2022, le Tribunal de Commerce de Chartres a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS RIZERIE DE BEAUCE.

Le 26/03/2024, la [Adresse 14] a dressé à Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T], en leur qualité de cautions solidaires de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre des prêts n°5342183 et n° 284344€, une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui régler les sommes lui restant dues.

Aucun règlement n'étant intervenu, la [Adresse 13] a décidé de saisir le tribunal de céans en assignat les trois cautions solidaires afin d'obtenir l'application de leurs obligations contractées au titre de caution pour ces deux prêts.

LA PROCÉCURE

Par assignations délivrées le 11/09/2024 et le 16/09/2024, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur [X] [J], Monsieur [K] [J] ET Monsieur [C] [T] devant le tribunal de commerce de Chartres aux fins de :

Au titre du prêt n° 5342183

Condamner Monsieur [X] [J], en sa qualité de caution solidaire de la RIZERIE DE BEAUCE au titre dudit prêt et dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de 26 014.17 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1.25 % à compter du 20 juillet 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement. (Pièce n°21)

Condamner Monsieur [K] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre dudit prêt et dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de 26 014.17 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1.25 % à compter du 20 juillet 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement. (

Pièce n°22

 )

Condamner Monsieur [C] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre du dudit prêt et dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de 26 014.17 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1.25 % à compter du 20 juillet 2024 jusqu'au jour du complet parfait paiement. (

Pièce n°23

 )

Au titre du prêt n° 284344E

Condamner Monsieur [X] [J], en sa qualité de caution solidaire de la RIZERIE DE BEAUCE au titre dudit prêt et dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de 25 685,24 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0.82 % à compter du 20 juillet 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement. (

Pièce n°24

 )

Condamner Monsieur [K] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre dudit prêt et dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de 25 685.24 € majorée des intérêts au taux contractuel de 0.82 % à compter du 20 juillet 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement. (

Pièce n°25

 )

Condamner

Monsieur [C] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre du dudit prêt et dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de

25 685.24

€, majorée des intérêts au taux contractuel de 0.82 % à compter du 20 juillet 2024 jusqu'au jour du complet parfait paiement. (

Pièce n°26)

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner

in solidum

Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] à payer et porter à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE ENTRE la somme 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de la procédure civil.

Condamner

in solidum Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] aux entiers dépens.

Rejeter

toutes demandes plus amples et contraires.

Par conclusions n° 2 reçues le 27/01/2026 au greffe du tribunal de commerce de Chartres, dont ils indiquent qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2, alinéa 2, du Code de procédure civile, Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] demandent au tribunal de :

Vu l'article L. 343-4 du Code de la consommation, Vu l'article L. 343-6 du Code de la consommation, Vu les pièces produites aux débats,

À titre principal,

Concernant Monsieur [X] [J] :

Juger que la [Adresse 13] a commis une faute en ne vérifiant pas la proportionnalité des engagements de cautions qu'elle a fait souscrire.

Prononcer la déchéance des actes de cautionnement souscrits les 06/09/2018 et 14/12/2020 au titre du prêt n° 5342183 et n° 284344E.

Concernant Monsieur [C] [T] :

Juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a commis une faute en ne vérifiant pas la proportionnalité des engagements de cautions qu'elle a fait souscrire.

Prononcer la déchéance des actes de cautionnement souscrits les 06/09/2018 et 14/12/2020 au titre du prêt n° 5342183 et n° 284344E.

Concernant Monsieur [K] [J] :

Juger que son consentement a été vicié lors de la conclusion des actes de cautionnement souscrits les 06/09/2018 et 14/12/2020 au titre des prêts n° 5342183 et n° 284344E.

Juger que les actes de cautionnement souscrits les 06/09/2018 et 14/12/2020 au titre des prêts n° 5342183 et n° 284344E sont nuls.

Subsidiairement : condamner la [Adresse 13] à lui verser la somme de 50 000,00 € au titre de la perte de chance.

Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.

Subsidiairement,
 * Juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a manqué à son obligation d'information annuelle des cautions.

En conséquence,
 * Prononcer la déchéance des intérêts.

En tout état de cause,

 Écarter l'exécution provisoire de droit,

Condamner la [Adresse 13] à payer à Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE aux entiers dépens.

Par conclusions n° 2 reçues le 27/01/2026 au greffe du tribunal de Chartres, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 alinéa 2 du Code de procédure civile, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1344-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence citée,

Déclarer la [Adresse 13] recevable et bien fondée en ses demandes.

Dire et juger irrecevables, ou à tout le moins non fondées, les prétentions de Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T], et les en débouter.

En conséquence,

Condamner Monsieur [X] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, à payer et porter à la [Adresse 13] :

Au titre du prêt n° 5342183, la somme de 20 855,25 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Au titre du prêt n° 284344E, la somme de 25 785,66 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82
 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Condamner Monsieur [K] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, à payer et porter à la [Adresse 13].

Au titre du prêt n° 5342183, la somme de 20 855,25 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Au titre du prêt n° 284344E, la somme de 25 785,66 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82
 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Condamner Monsieur [C] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, à payer et porter à la [Adresse 13] :

Au titre du prêt n° 5342183, la somme de 20 855,25 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Au titre du prêt n° 284344E, la somme de 25 785,66 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82
 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Condamner

in solidum

Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] aux entiers dépens.

Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.

À l'issue de son audience du 17/02/2026, les parties ayant réitéré leurs dernières demandes, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 27/05/2026.

Dires et moyens des parties,

La [Adresse 13] expose que :

1) Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2018, elle a consenti un prêt n° 5342183 d'un montant de 140 200 €, productif d'intérêts au taux de 1,25 %, remboursable en 60 mois.
 * Par acte sous seing privé du même jour, Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] se sont respectivement portés caution solidaire de l'engagement de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre dudit prêt, chacun dans la limite de la somme de 54 648 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 96 mois.

2) Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, la [Adresse 13] a consenti à la SAS RIZERIE DE BEAUCE un prêt n° 284344E d'un montant de 50 000€, productif d'intérêts au taux de 0,82 %, remboursable en 96 mois.
 * Par actes sous seing privé du même jour, Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] se sont respectivement portés caution solidaire de l'engagement de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre dudit prêt, chacun dans la limite de la somme de 32 500 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 132 mois.
 * À la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE, elle a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur, le 07/09/2022, et a fait valoir, auprès de Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T], en leur qualité de cautions de la SAS RIZERIE DE BEAUCE, la garantie souscrite au titre des cautions, sollicitant de ces derniers qu'il lui soit réglé les sommes restant dues au titre des prêts n° 5342183 et n° 284344E.
 * Que cette mise en demeure est restée sans effet de la part des cautions.
 * Le 10/07/2024, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE pour insuffisance d'actif.
 * Qu'elle a actualisé ses demandes à la suite de la réception de la somme de 17 783,00 € de la part du liquidateur (

pièces n° 27 à 37 demandeur).
 * Que, lors de la conclusion des actes de caution, elle n'a pas manqué à son obligation d'information en ne sollicitant pas de fiche de renseignement auprès des cautions, le prêteur n'ayant pas d'obligation légale à ce titre, mais qu'en revanche elle se doit de communiquer toutes les informations portant sur les caractéristiques essentielles de la prestation, objet du contrat.
 * Que Messieurs [X] [J] et [C] [T], par l'absence d'information complète sur leur patrimoine, ne démontrent pas le caractère disproportionné desdits engagements et ne permettent donc pas au tribunal d'apprécier une quelconque disproportion.
 * Que Monsieur [K] [J] ne peut se prévaloir d'un vice du consentement pour solliciter la nullité de ses engagements de caution, en se fondant sur le fait que les engagements de Messieurs [X] [J] et [C] [T] seraient potentiellement disproportionnés.
 * Dans ces circonstances, elle s'estime titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible et se dit recevable à demander, en leur qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et débiteur principal, leur condamnation pour chacun d'entre eux à payer à la [Adresse 13] :
 * au titre du prêt n° 5342183, la somme de

20 855,25

€, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
 * au titre du prêt n° 284344E, la somme de

25 785,66

€, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Et de solliciter la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur le vice de consentement,

1- Demande de Monsieur [K] [J] de nullité des actes de cautionnement

À l'appui des articles 1130 et 1131 du Code civil,

Monsieur [K] [J]

expose que, par la faute de la banque qui n'a pris aucune mesure pour contrôler les capacités financières de Messieurs [X] [J] et [C] [T], son consentement a été vicié.

Il affirme que, s'il avait eu connaissance de cette disproportion concernant ses co-cautions, il n'aurait pas accepté de souscrire les actes de cautionnement litigieux et, en conséquence, qu'il est fondé à solliciter la nullité des engagements de caution souscrits pour vice du consentement.

La CAISSE D'EPARGNE répond :

la disproportion alléguée des autres cautions n'empêcherait en rien la validité du cautionnement de Monsieur [K] [J], chacune des cautions s'engageant non pas pour le tout, mais à hauteur d'une portion de l'engagement en capital de la société, débitrice principale,

qu'il affirme que la validité des autres cautions était déterminante pour son consentement, sans pour autant le démontrer,

que Monsieur [K] [J] semble oublier qu'en cas de caution solidaire, le préteur a la faculté de s'adresser à l'une ou à l'autre des cautions solidaires pour le tout, dans la limite de ses engagements, par le principe même de solidarité,

qu'aucune erreur, dol ou manœuvre frauduleuse n'est établie, et ne peut être retenu à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE,

que chacun des actes de caution précise que la caution renonce expressément au bénéfice de division (page 2 des pièces n° 4 à n° 6 et n° 9 à n° 11).

2- Sur la demande subsidiaire

Subsidiairement,

Monsieur [K] [J]

considère avoir perdu une chance de refuser de se porter caution du fait des manquements de la CAISSE D'EPARGNE à son obligation d'information, lui causant un préjudice certain.

À ce titre, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il demande la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE à lui verser la somme de 50 000,00 € au titre de la perte de chance, pour laquelle il demande la compensation.

La banque rétorque que l'obligation précontractuelle d'information, visée par la partie adverse, est consacrée à l'article 1112-1 du Code civil et suppose, pour être indemnisé en cas de manquement, la réunion de trois conditions cumulatives : la connaissance de l'information par le débiteur de l'obligation, l'ignorance de l'information par le créancier de l'obligation et l'importance déterminante de l'information pour le consentement de l'autre partie.

De plus, la banque complète son exposé en rappelant :

que, s'il pèse sur le créancier une obligation d'information, il ne peut être nié, pour la caution, un devoir de renseignement,

qu'elle estime avoir assumé et rempli son obligation d'information et rappelle que le manquement à cette obligation est de nature délictuelle

 (et non contractuelle, comme le prétend la partie adverse),

que la mise en œuvre de la responsabilité de son débiteur sera alors subordonnée à la réunion des conditions de l'article 1240 du Code civil (préjudice, faute, lien de causalité) et se traduira par l'octroi de dommages et intérêts,

que ce préjudice ne saurait, en tout état de cause, donner lieu à des dommages et intérêts supérieurs au montant de celles réclamées à Monsieur [T] au titre de ses engagements de caution, soit 46 640,91 €, outre intérêts,

qu'il n'existe pas de créances réciproques entre Monsieur [K] [J] et la [Adresse 13], et qu'il ne peut solliciter ni se prévaloir d'une quelconque compensation.

SUR CE,

Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, de se référer aux conclusions et pièces des parties, à savoir, pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, l'assignation en date des 11/09/2024 et 16/09/2024 et les pièces jointes, reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres le 27/01/2026, et, pour Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T], les pièces jointes aux conclusions II reçues le 27/01/2026 au greffe du tribunal de commerce de Chartres.

Attendu qu'aux termes de l'article 871 du Code de procédure civile : « Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries », et que les parties ne s'y opposent pas ;

A TITRE PRINCIPAL : SUR LA DISPROPORTION DU CAUTIONNEMENT

A. RÈGLE APPLICABLE CONCERNANT LA CHARGE DE LA PREUVE AVEC PLURALITÉ DE CAUTIONS

La [Adresse 13] produit les deux contrats de prêts accordés à la SAS RIZERIE DE BEAUCE.
 * Contrat de prêt n° 5342183 d'un montant de 140 200,00 €, souscrit par la SAS RIZERIE DE BEAUCE, signé par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2018, et cautionné solidairement par Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T], chacun dans la limite de 54 678,00 € couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
 * Contrat de prêt n° 284344E d'un montant de 50.000 € souscrit par la SAS RIZERIE DE BEAUCE, et signé sous seing privé en date du 14 décembre 2020, cautionné solidairement par Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T], chacun dans la limite de 32.500 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.

Tenant compte de la date de souscription des engagements des cautions, il sera fait application des dispositions du Code de la consommation issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au 1er juillet 2016, et des dispositions du Code civil modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, antérieurement à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

La disproportion du cautionnement s'analyse au regard des articles L. 332-1, L. 332-5 et L. 332-8 du Code de la consommation.

Selon ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie en fonction de la capacité de la caution à faire face à son engagement avec ses biens et ses revenus. Il appartient à la caution de démontrer que, lors de la conclusion du contrat, son engagement était manifestement disproportionné à ses ressources, le créancier n'ayant pas l'obligation de vérifier la situation financière de la caution au moment de l'engagement.

Le législateur a souhaité encadrer la caution personne physique dans l'engagement qu'elle donne à un créancier professionnel, afin de l'éclairer tant sur la compréhension de l'engagement auquel elle consent que sur la portée de son consentement.

Aux termes de l'article 2292 du Code civil : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».

L'engagement de caution solidaire, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, est nul s'il ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article L. 343-4 du Code de la consommation, applicable à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société.

En l'espèce, la partie demanderesse verse aux débats les actes de cautionnement, dont la rédaction des pages liées aux cautionnements répond aux exigences des articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 343-2 du Code de la consommation.

I. SUR LA DISPROPORTION DE LA CAUTION

La disproportion soulevée par la caution doit être examinée au jour de la signature des engagements. Pour ce faire, il est tenu compte du montant de l'engagement souscrit, de l'endettement global de cette dernière, y compris celui résultant d'engagements antérieurs de caution, mais aussi de ses revenus, des parts sociales détenues par la caution ainsi que de ses actifs immobiliers.

En présence d'une pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité doit s'apprécier individuellement, pour chacune d'elles. Le patrimoine de chaque caution doit être jugé proportionnel par rapport à la dette totale garantie, chaque caution étant tenue au paiement intégral de la dette, sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division.

L'article 2299 du Code civil précise que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ».

Cette obligation implique que la caution soit informée de l'inadéquation de l'engagement pris par la personne qui le souscrit, le débiteur cautionné, à ses capacités, et pour lequel elle se porte caution. Il s'agit de la première obligation de mise en garde qui pèse sur le créancier.

La qualité de caution avertie doit s'apprécier in concreto, au regard de son expérience, de sa formation et de sa compétence en matière financière.

La charge de la preuve du caractère averti de la caution pèse sur le banquier, débiteur de l'obligation de mise en garde.

En revanche, il appartient à la caution qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

Le tribunal constate que les actes de cautionnement consentis et signés par les cautions solidaires, Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T], stipulent en page 3 que la caution reconnaît que le « Prêteur l'a mise en garde quant aux conséquences financières et patrimoniales, notamment le risque d'endettement et celui de la saisie de ses biens encourus suite à la mise en jeu éventuelle de son engagement ».

Il est également relevé que ces trois personnes ont l'habitude d'exercer des fonctions de dirigeant.

Ainsi, le tribunal constate que :

Monsieur [K] [J] était dirigeant de la société PV LOCATION depuis le 09/09/2016 et de la société AUNEAU LOCATION du 29/09/2016 au 20/12/2022,

Monsieur [X] [J] était président, du 20 juin 2018 au 10 juillet 2024, de la SAS RIZERIE DE BEAUCE,

Monsieur [C] [T] était directeur général de la SAS RIZERIE DE BEAUCE du 20 juin 2018 au 10 juillet 2024.

1. À l'égard de Monsieur [X] [J] :

Monsieur [J] entend se soustraire à ses obligations et invoque le bénéfice de l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de son engagement.

Monsieur [X] [J] s'est engagé en qualité de caution solidaire à l'égard de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre du prêt n° 5342183, dans la limite de 54 618,00 €, selon cautionnement en date du 6 septembre 2018, et du prêt n° 284344E, d'un montant de 50 000,00 €, dans la limite de 32 500,00 €, selon cautionnement en date du 14 décembre 2020.

Il verse aux débats son avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016, qui fixe le revenu fiscal de référence de Monsieur [X] [J] à la somme totale de 13 823,00 €, ainsi que son avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017, d'où il ressort que le revenu fiscal de référence est de 29 212,00 €.

Il n'est pas versé d'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018, ni d'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019.

À la date de cet engagement de caution, Monsieur [X] [J] affirme qu'il était, par ailleurs, déjà engagé dans trois prêts différents :

Un prêt Module IMMO auprès du Crédit Mutuel, dont le solde dû au 29 août 2018 était de 100 534,26 €

Un prêt Module IMMO souscrit auprès du Crédit Mutuel, dont le solde dû au 29 août 2018 était de 200 548,14 €

Un prêt travaux souscrit auprès du Crédit Mutuel, dont le solde dû au 29 août 2018 était de 2 198,15 €.

Le tribunal constate qu'il n'est fourni aucun élément concernant ces prêts immobiliers, antérieurs à ses engagements de caution. Cependant, il en déduit que Monsieur [X] [J] est propriétaire d'actifs immobiliers relativement conséquents, au sujet desquels il n'apporte pas davantage d'informations.

Concernant ses détentions de parts, il est précisé par le défendeur que Monsieur [X] [J] n'est devenu propriétaire des parts de la SARL AUNEAU LOCATION qu'à la date du 17 novembre 2022 et qu'en conséquence, il n'en sera pas tenu compte pour l'analyse de la disproportion à la date de signature des actes de cautionnement desdits prêts.

À défaut de justifier de l'ensemble de sa situation patrimoniale et de la valeur de ces éléments d'actifs dont il était propriétaire au jour de la conclusion de ses engagements de caution, Monsieur [X] [J] ne démontre pas le caractère disproportionné desdits engagements.

La charge de la preuve lui revenant, le tribunal dira qu'il n'y a pas disproportion, et déboutera Monsieur [X] [J] de cette demande.

2. À l'égard de Monsieur [C] [T] :

Monsieur [C] [T] entend se soustraire à ses obligations et invoque le bénéfice de l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de son engagement.

Monsieur [C] [T] s'est engagé en qualité de caution solidaire à l'égard de la SAS RIZERIE DE BEAUCE au titre du prêt n° 5342183, dans la limite de 54 618,00 €, selon cautionnement en date du 6 septembre 2018, et du prêt n° 284344E, d'un montant de 50 000,00 €, dans la limite de 32 500,00 €, selon cautionnement en date du 14 décembre 2020.

Le défendeur verse aux débats l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017, qui fixe le revenu fiscal de référence de Monsieur [C] [T] à la somme de 31 833,00 €, ainsi que son avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019, d'où il ressort que le revenu fiscal de référence de Monsieur [C] [T] est de 31 435,00 €.

Est également versé aux débats un relevé bancaire d'un compte ouvert au Crédit Mutuel au nom de Monsieur [C] [T], présentant un solde créditeur de 11 211,30 € et mentionnant une échéance de prêt, sans que la nature de ce dernier soit précisée.

Il est précisé par le défendeur que Monsieur [C] [T] détenait des parts de la SAS FP CONSULTANT au moment de ses engagements de caution.

Il détenait également des parts dans la SAS RIZERIE DE BEAUCE.

À défaut de justifier de l'ensemble de sa situation patrimoniale au jour de la conclusion de ses engagements de caution, Monsieur [C] [T] ne démontre pas le caractère disproportionné desdits engagements et ne permet donc pas au tribunal d'apprécier l'existence d'une quelconque disproportion.

En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a pas disproportion, et déboutera Monsieur [C] [T] de cette demande.

II – SUR LE VICE DE CONSENTEMENT SOULEVÉ PAR MONSIEUR [K] [J].

1- Sur la demande de nullité des engagements de MONSIEUR [K] [J]

Monsieur [J] entend se soustraire à ses obligations en invoquant un vice de consentement concernant la signature des deux actes de cautionnement.

Aux termes de l'article 1130 du Code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »

« Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

Selon l'article 1131 du Code civil, « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »

L'article 1132 du Code civil précise que « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »

Il incombe à celui qui se prétend victime d'un vice de consentement de justifier de l'existence du vice allégué, la validité du consentement de la caution s'appréciant au jour de la formation du cautionnement.

En l'espèce, Monsieur [K] [J] invoque la nullité de son engagement, fondée sur la faute de la banque de ne pas avoir apprécié la solvabilité des autres cautions, estimant que celle-ci n'avait pas recherché leurs réelles capacités financières pour Messieurs [C] [T] et [X] [J], cautions solidaires, rappelant qu'aucune fiche de renseignement n'a été sollicitée par le créancier lors de la signature des engagements.

Par cette faute alléguée il estime avoir était mal éclairé sur l'engagement qu'il prenait, et soutient qu'il a donné à tort son accord alors même que les autres cautions ne pouvaient assumer le paiement de leurs obligations.

Le tribunal relève que, dans l'acte de cautionnement valablement signé et établi, il a renoncé au bénéfice de discussion, tel que défini à l'article 2298 du Code civil, et reconnaît que le « Prêteur l'a mise en garde quant aux conséquences financières et patrimoniales, notamment le risque d'endettement et celui de la saisie de ses biens encourus suite à la mise en jeu éventuelle de son engagement ».

La jurisprudence actuelle juge que, même en cas de manquement au devoir de mise en garde, la caution ne peut obtenir que sa décharge ou des dommages--intérêts et non l'anéantissement du contrat.

Le tribunal constate que Monsieur [K] [J] ne démontre pas avoir fait de cette circonstance la condition déterminante la solvabilité des autres cautions pour son propre engagement de caution, et que la mise en garde au regard du débiteur principal (la SAS RIZERIE DE BEAUCE) n'est ni évoqué ni remise en cause.

En conséquence, la charge de la preuve lui incombant, il sera débouté de cette demande de nullité de l'engagement.

Subsidiairement, sur la demande indemnitaire pour perte de chance.

Indépendamment de la nullité et lorsque les conditions sont réunies, le manquement du créancier à ses obligations d'information ou de mise en garde fait naître un préjudice autonome, analysé comme une perte de chance de ne pas contracter l'engagement de caution, dont l'indemnisation ne peut être égale mécaniquement au montant de la dette garantie.

La caution supporte la charge de démontrer que, sans l'erreur ou les manœuvres alléguées, elle n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

La défaillance du devoir de mise en garde constitue une faute civile ouvrant une action en responsabilité, et non une cause de nullité du cautionnement.

La perte de chance alléguée et subie par une caution solidaire du fait d'un vice de consentement s'analyse comme la disparition de la probabilité, pour elle, de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes. Elle ne peut que ouvrir droit qu'à une réparation partielle, appréciée in concreto par le juge en appliquant un pourcentage à une assiette monétaire déterminée.

La perte de chance n'est réparable que si la faute (vice de consentement, manquement d'information ou de mise en garde) est caractérisée et a affecté la décision de la caution de se porter caution.

En l'espèce, la caution ne caractérise ni mensonge, ni volonté de tromper, ni dissimulation ou manœuvres de la part de la banque dans les documents produits au soutien de cette demande.

Monsieur [K] [J] connaissait l'état de l'entreprise, débiteur principal, et fonde uniquement sa demande sur l'absence de contrôle, par le créancier, des capacités financières des autres cautions, considérant avoir ainsi perdu une chance de refuser de se porter caution en raison des manquements de la CAISSE D'EPARGNE.

Il échoue à démontrer que sans l'erreur alléguée, il n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

En conséquence, le tribunal le déboutera de cette demande.

III - SUR LA DEMANDE DE DÉCHÉANCE DES INTÉRÊTS :

L'obligation d'information annuelle de la caution est prévue au nouvel article 2302 du Code civil, d'application immédiate à tous les cautionnements, y compris ceux conclus antérieurement au 01/01/2022 :

« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son

engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordé à une entreprise. »

Pour prouver l'envoi de la lettre d'information annuelle aux cautions, la banque ou l'établissement de crédit doit apporter une preuve individualisée et formelle de cet envoi :

1- Une preuve d'envoi :

soit une lettre recommandée avec accusé de réception ;

soit, par exemple, un constat établi par commissaire de justice, relevant les conditions d'envoi (édition, contenu, mise sous pli, expédition) et attestant que le nom de la caution figure bien dans les listings d'envoi.

2- Copie de la lettre + liste d'envoi + procès-verbal d'huissier :

La production de la copie des lettres d'information, des listes des lettres adressées (avec le nom de la caution) et d'un procès-verbal d'huissier attestant du contrôle par sondage de l'édition, du contenu et de l'expédition des lettres est considérée comme suffisante.

La simple production de copies de lettres, sans preuve d'envoi, ne suffit pas et ne constitue pas un moyen de preuve suffisant.

En l'espèce, le tribunal constate que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE n'apporte ni l'ensemble des lettres d'information annuelle, ni une preuve d'envoi valide.

La charge de la preuve de l'accomplissement des obligations d'information pèse, sur le créancier professionnel.

Cette obligation est d'ordre public et, en cas de défaut d'accomplissement de la formalité, la déchéance du droit aux intérêts s'applique : les paiements du débiteur sont alors réputés affectés en priorité au principal de la dette.

Il sera donc corrigé selon les décomptes et plans de remboursement transmis, les montants restant dû des prêts comme suit :
 * Au titre du prêt n° 5342183 : total de 69 517,51 €, duquel seront déduits les intérêts payés du 06/09/2018 au 05/08/2022, d'un montant de 4 736,86 €, soit un montant total corrigé de 64 780,65 €, ramené à 30 % pour chacune des cautions, soit 19 434,19 €.

– Au titre du prêt n° 284344E : total de 51 571,32 €, duquel seront déduits les intérêts payés du 14/12/2020 au 05/08/2022, d'un montant de 549,39 €, soit un montant total corrigé de 51 521,93 €, ramené à 50 % pour chacune des cautions, soit 25 760,96 €.

Monsieur [X] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, est condamné à payer et porter à la [Adresse 13] :

la somme de 19 434,19 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, au titre du prêt n° 5342183 ;

la somme de 25 760,96 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, au titre du prêt n° 284344E.

Monsieur [K] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, est condamné à payer et porter à la [Adresse 13] :

la somme de 19 434,19 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, au titre du prêt n° 5342183 ;

la somme de 25 760,96 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82 % à compter du 5 février

2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, au titre du prêt n° 284344E.

Monsieur [C] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, est condamné à payer et porter à la [Adresse 13] :

la somme de 19 434,19 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, au titre du prêt n° 5342183 ;

la somme de 25 785,66 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, au titre du prêt n° 284344E.

IV - SUR LA DEMANDE D'ANATOCISME :

Dans ses conclusions II reçues le 27/01/2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande la capitalisation annuelle des intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 5 février 2025.

En conséquence, le tribunal

ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 5 février 2025.

V - Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, la [Adresse 13] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal

condamnera

in solidum

Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande.

Et condamnera

in solidum

Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens.

En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T], succombants, aux entiers dépens.

VI - Sur l'exécution provisoire :

Les défendeurs, dans leurs conclusions II reçues le 27/01/2026, demandent l'écartement de l'exécution provisoire de plein droit.

L'article 514 du Code de procédure civile mentionne que les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, les défendeurs n'apportent aucune garantie de paiement et ont manqué de transparence sur leur situation patrimoniale.

Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE

la [Adresse 13] recevable et bien fondée dans ses demandes.

JUGE recevables mais

mal fondées les prétentions de Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T].

CONDAMNE

Monsieur [X] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, à payer à la [Adresse 13] :
 * la somme de 19 434,19 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, au titre du prêt n° 5342183 ;
 * la somme de 25 785,66 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82 % à compter du 5 février 2025 et jusqu'au jour du paiement complet et parfait, au titre du prêt n° 284344E.

CONDAMNE

Monsieur [K] [J], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, à payer à la [Adresse 13] :
 * la somme de 19 434,19 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 et jusqu'au jour du paiement complet et parfait, au titre du prêt n° 5342183 ;
 * la somme de 25 785,66 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82 % à compter du 5 février 2025 et jusqu'au jour du paiement complet et parfait, au titre du prêt n° 284344E.

CONDAMNE

Monsieur [C] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SAS RIZERIE DE BEAUCE et dans la limite de son engagement, à payer à la [Adresse 13] :
 * la somme de 19 434,19 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 5 février 2025 et jusqu'au jour du paiement complet et parfait, au titre du prêt n° 5342183 ;
 * la somme de 25 785,66 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,82 % à compter du 5 février 2025 et jusqu'au jour du paiement complet et parfait, au titre du prêt n° 284344E.

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNE

in solidum

Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE

in solidum

Messieurs [X] [J], [K] [J] et [C] [T] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104.32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

DIT que l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T14:23:19.766Z.