Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 24 avril 2026, n° 19/00934
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure M. [X] [L] et M. [B] [D] se sont associés pour développer l’activité initialement créée par M. [X] de vente de compléments nutritifs d’aliments et de produits y afférent auprès des salles de sport. Ils ont ainsi créé ensemble la société HK NUTRISYSTEM avant de constituer les sociétés HK HOLDING et HK DEVELOPPEMENT. Dans le cadre de leur activité, ils ont eu recours aux services proposés par la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE. C’est ainsi que par contrat du 10 mai 2016, la Banque Populaire a consenti un prêt n°05831010 à la société HK HOLDING (devenue par la suite la société WK HOLDING), représentée par ses gérants M. [B] [D] et M. [X] [L] portant sur la somme de 50.000 euros, et d’une durée de 60 mois. Par actes séparés du même jour, M. [B] [D] et M. [X] [L] se sont portés caution solidaire en garantie des engagements de la société WK HOLDING au titre du prêt susvisé, dans la limite de 12.500 euros et pour une durée de 60 mois. Le concours a également bénéficié de la contre garantie par BPI France qui a vocation à intervenir en dernier recours et limite l’engagement de la caution à 50% des montants restants dus. Puis, par contrat du 10 mai 2016, la société Banque populaire a consenti un prêt n°05831048 à la société HK DEVELOPPEMENT (devenue par la suite la société WK DEVELOPPEMENT) représentée par son gérant M. [X] [L], portant sur la somme de 50.000 euros, et d’une durée de 60 mois. Par actes séparés du même jour, M. [B] [D] et M. [X] [L] se sont portés caution solidaire en garantie des engagements de la société WK DEVELOPPEMENT au titre du prêt susvisé, dans la limite de la somme de 12.500 euros et pour une durée de 60 mois. La société BPIFRANCE FINANCEMENT a également garanti le prêt à hauteur de 50% du principal. Enfin, s’agissant de la société HK NUTRISYSTEM (devenue par la suite la société WK NUTRISYSTEM), et représentée par son gérant M. [X] [L], la société Banque populaire a, par contrats du 29 août 2016, consenti : un prêt n°05841537 portant sur la somme de 75 000 euros, et d’une durée de 60 mois, la société WK NUTRISYSTEM étant représentée par son gérant M. [X] [L],un second prêt n°05841544 portant sur la somme de 75 000 euros, et d’une durée de 60 mois, la société WK NUTRISYSTEM,Par actes séparés du même jour, M. [B] [D] et M. [X] [L] se sont portés caution solidaire en garantie des engagements de la société WK NUTRISYSTEM au titre de chacun des prêts susvisés, dans la double limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions accessoires, et de la somme de 18.750 euros, et pour une durée de 60 mois. Le concours a également bénéficié de la contre garantie par BPI France qui a vocation à intervenir en dernier recours et limite l’engagement de la caution à 50% des montants restants dus. l’ouverture d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].Par acte du 1er février 2017, M. [B] [D] s’est porté caution en garantie des engagements de la société WK NUTRISYSTEM au titre du compte courant susvisé, dans la limite de 32.500 euros, et pour une durée de 10 ans. Préalablement à l’ouverture du compte courant professionnel de la société HK NUTRYSISTEM, et selon procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires en date du 02 septembre 2016, il a été acté de la démission de Monsieur [X] [L] des fonctions qu’il exerçait au sein des trois sociétés. Par contrats signés le 24 août 2016, Monsieur [X] [L] a cédé l’ensemble de ses parts sociales à Madame [U] [C]. Au cours de l’année 2018, des incidents de paiement sont intervenus relativement aux trois sociétés WK HOLDING, WK DEVELOPPEMENT et WK NUTRISYSTEM. C’est ainsi qu’à compter du mois de juillet 2018, la société WK NUTRISYSTEM a cessé de rembourser les échéances du prêt n° 05841537 et du prêt n°05841544. Dans le même temps, le solde de son compte courant professionnel se maintenait en position débitrice. Par jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 23 juillet 2018, la société WK NUTRISYSTEM a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 17 septembre 2018 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, le redressement judiciaire de la société WK NUTRISYSTEM a été converti en liquidation judiciaire. La Banque Populaire a alors déclaré une créance d’un montant total de 133.814,93 euros par courrier du 17 août 2018 adressé au mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation judiciaire. Le 10 octobre 2018, la société Banque Populaire a adressé à Monsieur [B] [D] un courrier le mettant en demeure de régler la somme de 52.159,69 euros au regard de ses engagements en tant que caution dans le cadre des prêts n°05841537 et n°05841544 mais également du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Le même jour, elle a adressé à Monsieur [X] [L] un courrier le mettant en demeure de régler la somme de 27.350,58 euros au regard de ses engagements en tant que caution dans le cadre des prêts n°05841537 et n°05841544. De même, c’est à compter du mois de juillet 2018 que la société WK DEVELOPPEMENT a également cessé de rembourser les échéances du prêt n°058331048. Par jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 23 juillet 2018, la société WK DEVELOPPEMENT a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 17 septembre 2018 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, le redressement judiciaire de la société WK DEVELOPPEMENT a été converti en liquidation judiciaire. La société Banque Populaire a alors déclaré une créance d’un montant total de 35.394,46 euros par courrier du 17 août 2018 adressé au mandataire judiciaire. Le 10 octobre 2018, la Banque Populaire a adressé à Monsieur [B] [D] et à M. [X] [L] un courrier les mettant en demeure de régler la somme de 8.272,71 euros au regard de leur engagement en tant que caution dans le cadre des prêts n°058331048. Puis, la société WK HOLDING a, elle-même, cessé d’honorer le remboursement des échéances du prêt n°05831010 à compter du mois d’octobre 2018. Le 20 décembre 2018, la Banque Populaire lui a dès lors adressé une mise en demeure aux fins de régularisation, puis un second courrier daté du 19 février 2019 lui notifiant la résiliation du contrat de prêt et lui demandant le paiement de la somme de 31.138,46 euros. Le même jour, elle faisait parvenir à Monsieur [X] [L] et à Monsieur [B] [D] un courrier les mettant en demeure de régler la somme de 7.784,62 euros au regard de leur engagement en tant que caution dans le cadre du prêt 05831010. N’ayant pas obtenu satisfaction, la Banque Populaire a fait citer devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG : la société WK HOLDING par assignation signifiée par PV de difficultés article 659 du CPC le 10 mai 2019, Monsieur [B] [D] par assignation signifiée à personne le 03 mai 2019,Monsieur [X] [L] par assignation signifiée à personne le 03 mai 2019.Par jugement du 08 juillet 2019 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, la société WK HOLDING a été placée en liquidation judiciaire. Par acte d’huissier délivré le 14 novembre 2019, la Banque Populaire a assigné le mandataire liquidateur de la société WK HOLDING, pris en la personne de Maître [E] [G], aux fins de jonction à la présente instance et de fixation ses créances à l’égard de la société WK HOLDING. Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire à la présente instance. La société WK HOLDING, prise en la personne de son mandataire liquidateur, n’a pas constitué avocat. Aussi, considérant que Madame [U] [C] s’est engagée à le garantir en sa qualité de caution à l’égard de l’ensemble de ses engagements, Monsieur [X] [L] a, par exploit du 14 février 2020, assigné Madame [U] [C] aux fins de garantie et de jonction avec la présence instance. Par ordonnance du 03 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire à la présente instance. L’affaire a été clôturée le 05 juillet 2022 et renvoyée à l’audience collégiale du 21 octobre 2022. Toutefois, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG ayant prononcé une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard Monsieur [X] [L] par jugement du 26 septembre 2022, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état aux fins de mise en cause des organes de la procédure le concernant. La société Banque Populaire a alors déclaré une créance d’un montant total de 62 500 euros par courrier du 23 novembre 20122 adressé au mandataire judiciaire de Monsieur [X] [L]. Par acte délivré le 21 décembre 2022, la Banque Populaire a assigné la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître [Z] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], aux fins de jonction à la présente instance et de fixation ses créances. Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire à la présente instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire fixée pour jugement à l’audience collégiale du 23 janvier 2026. Suivant publication au BODACC n°20250245 du 21 décembre 2025 la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif a été prononcée le 08 décembre 2025 concernant la société WK HOLDING, laquelle a fait l’objet d’une radiation le 04 janvier 2026. Dans ces conditions, et par jugement avant dire droit daté du 23 janvier 2026, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a : - ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience collégiale du 20 février 2026 ; - enjoint à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de produire sa déclaration de créance qu’elle déclare détenir à l’égard de la société WK HOLDING et effectuée auprès de Maître [E] [G] ; - enjoint à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de formuler ses observations quant à la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société WK HOLDING et sa radiation, et quant à un éventuel désistement relativement à ce nouveau statut. Par conclusions datées du 03 février 2026 et notifiées par RPVA le 04 février 2026, la Banque Populaire a justifié de la déclaration de sa créance effectuée auprès du liquidateur judiciaire de la société WK HOLDING et a indiqué se désister de ses demandes initiales dirigées à l’encontre de la société WK HOLDING. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions en date du 03 février 2026 notifiées par RPVA aux parties adverses le 04 février 2026, la société Banque Populaire demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants, 1905 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles L 622-22 et L 641-3 du Code du commerce, - CONDAMNER Monsieur [B], en sa qualité de caution de la SAS WK HOLDING, à payer à la demanderesse, les sommes suivantes : - 7.784,62 € au titre de 25 % du solde du prêt n° 05831010, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 2,60 % l'an à compter du 19.02.2019, dans la limite de 12.500,00€ ; - CONDAMNER Monsieur [B], en sa qualité de caution de la SARL WK NUTRISYSTEM à payer à la demanderesse, les sommes suivantes : - 24.761,35 € au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22.07.2018, - 13.747,22 € au titre de 25 % du solde du prêt n° 05841537, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % l'an à compter du 19.02.2019, dans la limite de 18.750,00€, - 13.747,22 € au titre de 25 % du solde du prêt n° 05841544, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % l'an à compter du 19.02.2019, dans la limite de 18.750,00€ ; - CONDAMNER Monsieur [B], en sa qualité de caution de la SARL WK DEVELOPPEMENT à payer à la demanderesse, les sommes suivantes : - 8.341,18€ au titre de 25 % du solde du prêt n°05831048, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 2,60% l'an à compter du 19.02.2019, dans la limite de 12.500,00€ ; - FIXER les créances de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de Monsieur [X] à la somme de 62.500 € tel qu’il ressort de la déclaration de créances du 23 novembre 2022 ; - DEBOUTER Madame [C] [U] Monsieur [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER les défendeurs in solidum à payer à la demanderesse la somme de 2.500€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Les CONDAMNER in solidum aux frais et dépens ; - DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision. Au soutien de ses demandes en paiement, la Banque Populaire expose que Monsieur [B] [D] et Monsieur [X] [L] se sont engagés en qualités de cautions personnelles et solidaires au titre des concours bancaires qu’elle a consentis aux trois sociétés WK HOLDING, WK NUTRISYSTEM et WK DEVELOPPEMENT. Concernant le prêt n°05831010 consenti à la société WK HOLDING, elle explique que cette dernière a cessé d’honorer les échéances du prêt à compter du 17 octobre 2018 et que la somme totale restant à devoir s’élève à 31.138,46 euros correspondant aux échéances impayées du mois d’octobre au mois de décembre 2018, au capital restant dû au 17 octobre 2018, aux intérêts et aux indemnités forfaitaires conventionnelles et de recouvrement. Précisant que les mises en demeure de payer sont restées infructueuses, elle fait valoir que Monsieur [X] et Monsieur [B], en leur qualité de cautions solidaires, sont respectivement tenus à hauteur de 25% des sommes dues par la société WK HOLDING, dans la limite de 12 500 euros chacun, soit pour un montant de 7.784,62 euros augmenté du taux d’intérêt conventionnel annuel de 2,60%. Concernant le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société WK NUTRISYSTEM, elle explique qu’il présentait un solde débiteur de 24.761,35 euros arrêté à la date du 22 juillet 2018 et que Monsieur [B] [D] s’est engagé à le garantir par acte de cautionnement signé le 1er février 2017, dans la limite de 32 500 euros et pour une durée de 10 ans. Elle se dit donc fondée à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 24.761,35 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juillet 2018. Concernant le prêt n°05841537 consenti à la société WK NUTRISYSTEM, elle explique que cette dernière a cessé d’honorer les échéances du prêt et que la somme totale restant à devoir s’élève à 54.988,87 euros correspondant au capital restant dû au 02 juillet 2018, aux intérêts et aux indemnités forfaitaires conventionnelles et de recouvrement. Elle fait valoir que Monsieur [X] et Monsieur [B], en leur qualité de cautions solidaires, sont respectivement tenus à hauteur de 25% des sommes dues par la société WK NUTRISYSTEM, dans la limite de 18 750 euros chacun, soit pour un montant de 13.747,22 euros augmenté du taux d’intérêt conventionnel annuel de 1,65% à compter du 19 février 2019. S’agissant du second prêt n°05841544 accordé à la société WK NUTRISYSTEM, elle expose que la somme totale restant à devoir s’élève à 54.988,87 euros correspondant au capital restant dû au 02 juillet 2018, aux intérêts et aux indemnités forfaitaires conventionnelles et de recouvrement. Elle fait également valoir que Monsieur [X] et Monsieur [B], en leur qualité de cautions solidaires, sont respectivement tenus à hauteur de 25% des sommes dues par la société WK NUTRISYSTEM, dans la limite de 18 750 euros chacun, soit pour un montant de 13.747,22 euros augmenté du taux d’intérêt conventionnel annuel de 1,65% à compter du 19 février 2019. Concernant le concours financier qu’elle a apporté à la société WK DEVELOPPEMENT, la Banque Populaire rappelle que la somme due au titre du prêt n°05831048 s’élève à la somme de 33.364,73 euros correspondant au capital restant dû au 17 juillet 2018, aux intérêts et aux indemnités forfaitaires conventionnelles et de recouvrement. Elle fait valoir que Monsieur [X] et Monsieur [B], en leur qualité de cautions solidaires, sont respectivement tenus à hauteur de 25% des sommes dues par la société WK NUTRISYSTEM, dans la limite de 12 500 euros chacun, soit pour un montant de 8.341,18 euros augmenté du taux d’intérêt conventionnel annuel de 2,60% à compter du 19 février 2019. En réponse aux moyens développés par les défendeurs, la Banque Populaire soutient que le délai de prescription biennal invoqué par Monsieur [X] et instauré par les dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation pour l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent, ne s’applique pas au cas de l’action en paiement contre la caution, l’établissement bancaire n’ayant fourni à celle-ci aucun service. Elle affirme ainsi que le délai de 5 ans tiré de l’article 110-4 du code de commerce doit en l’espèce trouver à s’appliquer, de sorte que l’action qu’elle intente à l’encontre de Monsieur [X] n’est pas prescrite et bien recevable. Elle soutient également que sa demande n’est pas irrecevable faute pour sa créance d’avoir été admise favorablement par le mandataire judiciaire tel que le soutient Monsieur [X]. Elle rappelle à ce titre que l’admission de la créance au passif de la société débitrice n’est pas une condition d’obtention de la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement. Elle conclut en outre à la validité des actes de cautionnement souscrits par Monsieur [X] considérant qu’ils ne sont affectés d’aucune disproportion. Elle rappelle que Monsieur [X] est un homme d’affaires averti et en veut pour preuve qu’au moment de s’engager celui-ci agissait en qualité de responsable de deux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel s’élevait à plusieurs centaines de milliers d’euros et que cette qualité il était notamment assisté d’avocats et experts comptables. Elle relève en outre qu’il déclarait des revenus de 6 à 7000 euros par mois, soit plus de 70 000 euros annuels, de sorte que l’ensemble des engagements pris par celui-ci correspondait au quart de ses revenus. Elle estime également que Monsieur [X] a volontairement créé une difficulté de validité de deux des quatre actes de cautionnement en déclarant ses revenus à hauteur de 6000 euros tout en rayant la mention « par mois » et en écrivant « par mois » et a, par cette manœuvre, trompé la banque. Elle ajoute en outre que la disproportion ne peut être retenue que lorsque celle-ci est manifeste et soutient que le tribunal, pour évaluer les réelles capacités financières de la caution, doit tenir compte de la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [X] lors de son engagement au sein des trois sociétés du groupe WK qui s’élevait au total à plus de 500 000 euros. Pour conclure au rejet du moyen avancé par Monsieur [X] relatif au devoir de mise en garde de la banque, la Banque Populaire affirme que ce devoir ne profite qu’à l’emprunteur lui-même et que cette obligation ne pèse sur l’établissement bancaire qu’à l’égard d’une caution non avertie, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [X] à la tête d’un groupe de cinq entreprises. Elle ajoute que le devoir de mise en garde a vocation à s’appliquer à la caution non avertie dès lors que l’engagement de caution n’est pas adapté aux capacités financières de celle-ci, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [X]. Elle indique également avoir produit aux débats l’ensemble des courriers d’information annuelle des cautions, de sorte que le moyen de Monsieur [X] sur ce point doit également être rejeté. S’agissant des actes subrogatoires de cautionnement dont se prévaut Monsieur [X], la Banque Populaire rétorque qu’en application de l’effet relatif des contrats, et s’agissant d’actes sous seing-privé dont elle n’a pas été partie, ces actes lui sont inopposables, de sorte qu’elle n’a pu lever les garanties accordées par Monsieur [X] et le libérer de tout engagement. Elle avance enfin que la perte de sa qualité d’associé ne remet pas en cause la validité et l’efficacité des engagements de caution pris par celui-ci. Dans ses dernières conclusions en date du 17 juin 2024 notifiées par RPVA le même jour, la société MY SYNERGIE, agissant par Maître [Z] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L] demande au tribunal de : Vu l’article L. 137-2 du Code de la consommation, les articles L. 622-24, L. 622-26 et suivants du Code de commerce, l’article 1231-1 du Code civil, l’article L. 332-1 du Code de la consommation, l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, l’article 2293, alinéa 2 du Code civil et l’article L. 341-6 du Code de la consommation, Vu les articles 229 et 2300 du Code civil In limine litis, - PRONONCER l’extinction, subsidiairement l’interruption de l’instance à l’égard de Monsieur [L] [X] ; - DIRE ET JUGER que le présent recours est irrecevable car prescrit, irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, nul pour défaut de déclaration de créances régularisée au passif de la société cautionnée, nul pour défaut de conseil et de mise en garde, nul pour engagement disproportionné par rapport aux biens et revenus et en tout cas, prononcer la déchéance des intérêts, pénalités et accessoires ; Au principal, - DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ; - DEBOUTER Mme [U] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ; Subsidiairement, - PRONONCER la déchéance des intérêts, pénalités et accessoires ; - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté es-qualité de caution, augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes, les sommes suivantes : - la somme de 7.784,64 euros augmenté des intérêts au taux de 2,60% l’an dans la limite de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la caution au soutien du prêt n°058311010 (WK HOLDING), augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes ; - la somme de 13.747,22 euros augmenté des intérêts au taux de 1,65% l’an dans la limite de 18.750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la caution au soutien du prêt n°05841537 (WK NUTRISYSTEM), augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes. - la somme de 13.747,22 euros augmenté des intérêts au taux de 1,65% l’an dans la limite de 18.750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la caution au soutien du prêt n°05841544 (WK NUTRISYSTEM), augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes. - la somme de 8.341,18 euros augmenté des intérêts au taux de 2,60% l’an dans la limite de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la caution au soutien du prêt n°05831048 (WK DEVELOPPEMENT), augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes ; - PRONONCER la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE à l’encontre de M. [X] à hauteur du montant de son préjudice selon le détail suivant : - la somme de 7.784,64 euros augmenté des intérêts au taux de 2,60% l’an dans la limite de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la caution au soutien du prêt n°058311010 (WK HOLDING), augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes ; - la somme de 13.747,22 euros augmenté des intérêts au taux de 1,65% l’an dans la limite de 18.750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la caution au soutien du prêt n°05841537 (WK NUTRISYSTEM), augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes ; - la somme de 13.747,22 euros augmenté des intérêts au taux de 1,65% l’an dans la limite de 18.750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la caution au soutien du prêt n°05841544 (WK NUTRISYSTEM), augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes ; - la somme de 8.341,18 euros augmenté des intérêts au taux de 2,60% l’an dans la limite de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la caution au soutien du prêt n°05831048 (WK DEVELOPPEMENT), augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes ; - DEBOUTER Mme [U] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [J] [B] et/ou Madame [C] [U] solidairement, subsidiairement in soliduum, subsidiairement chacun d’eux à garantir Monsieur [L] [X] de toutes condamnations qui seront prononcées à son égard à la requête de la BANQUE POPULAIRE dans la présente procédure ; - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE, Monsieur [J] [B] et Madame [C] [U] solidairement, subsidiairement in soliduum, subsidiairement chacun d’eux au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du CPC ; - LES CONDAMNER solidairement, subsidiairement in soliduum, subsidiairement chacun d’eux au paiement des entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure au principal. Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande formée par la Banque Populaire, Monsieur [X] soutient, au visa de l’article L218-2 du code de la consommation et des dispositions de l’article 2298 du code civil, que l’action engagée à son encontre est prescrite. Il estime qu’en sa qualité de créancier non professionnel, il doit pouvoir bénéficier des dispositions applicables aux consommateurs et qu’à ce titre l’action se prescrit par deux ans. Invoquant les dispositions des articles L. 622-24, L. 622-26 et suivants du code de commerce, il considère en outre que l’action est irrecevable puisque la créance de la Banque Populaire, bien que régulièrement déclarée, n’aurait pas été admise au passif de la société par le mandataire, tant dans son principe que dans son quantum. Pour conclure à la nullité des actes de cautionnement au motif qu’ils seraient disproportionnés, Monsieur [X] fait valoir que la Banque Populaire n’ignorait rien de sa situation tant personnelle que professionnelle et qu’à ce titre il avait valablement renseigné ne percevoir que des revenus d’environ 6 000 euros par an, outre des bénéfices annuels de 7 301 euros, et ce alors même qu’il était d’ores et déjà engagé en qualité de caution auprès du même établissement à hauteur de 24 000 et 11 000 euros. Au regard des engagements qu’il avait pris et des revenus dont il disposait, il soutient que son taux d’endettement était bien plus élevé que le taux maximum habituellement requis de 33% par tout établissement bancaire. Il estime ainsi que la Banque Populaire ne pouvait ignorer ces éléments, qu’elle se devait d’effectuer un examen global de sa situation et des engagements qu’il avait pris et en conclut que la banque a manqué à son devoir en lui faisant souscrire des actes de cautionnement disproportionnés. Il considère enfin que la banque, ne peut inclure les parts sociales qu’il détenait dans son appréhension de sa capacité contributive dès lors que celles-ci n’ont qu’une valeur dérisoire au moment où la caution est actionnée. Sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [X] soutient que la Banque Populaire a également manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde en ne l’alertant pas sur les risques qu’il encourrait en signant chacun des actes de cautionnement litigieux. Il rappelle, sur le fondement des articles 2299 et 2300 du code civil, que le législateur est, depuis une réforme législative, venu préciser que le devoir de mise en garde s’impose à l’établissement bancaire qu’il s’agisse ou non d’une caution avertie. Considérant qu’il a subi un préjudice du fait de la perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution, il se dit fondé à solliciter la déchéance du droit pour la Banque Populaire à lui réclamer les sommes qu’elle sollicite à son encontre. En outre, il estime que la Banque Populaire doit être déclarée irrecevable à agir à son encontre pour défaut d’intérêt à agir dès lors que Monsieur [B] [D] et Madame [U] se seraient valablement subrogés dans ses droits et obligations en sa qualité de caution. Rappelant les obligations imposées l’établissement bancaire par les articles L313-22 du code monétaire et financier, L341-6 du code de la consommation et 2293 alinéa 2 du code civil, il soutient également qu’il n’a pas été avisé du premier incident de paiement, de l’état du prêt, intérêts et pénalités ni de toute information annuelle en sa qualité de caution. Il sollicite à ce titre la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et accessoires. Enfin, se prévalant des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, il considère que le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée à son encontre a eu pour effet d’interrompre l’instance en cours. S’agissant des pénalités, il sollicite en outre que le tribunal écarte l’application de l’indemnité de 3% sollicitée par la Banque Populaire pour toute saisine d’une juridiction au motif que cette dernière ferait double emploi avec les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] soutient que les pénalités sollicitées par la banque sont manifestement excessives et demande au tribunal de les ramenés à de plus justes proportions à l’euro symbolique. En cas de condamnation, il sollicite d’être garantie par Monsieur [B] et Madame [U]. Il soutient à ce titre que ces derniers se sont régulièrement portés cautions par acte sous-seing privé du 02 septembre 2016 de l’intégralité des cautionnements qu’il avait lui-même souscrits, dans la limite de 43.200 euros chacun. En réponse aux moyens de défense soulevés par Madame [U], Monsieur [X] fait valoir que son engagement de cautionnement est constitutif d’une subrogation de plein droit en application des dispositions des articles 1346 et 1346-1 du code civil. Il estime en outre que Madame [U] a renoncé de manière claire et non équivoque au bénéfice de discussion et a renoncé à toute poursuite préalable du créancier avant d’actionner la caution à son encontre. Il considère également que l’acte n’est pas nul au motif que la signature de la caution précéderait les mentions manuscrites de celle-ci puisque d’une part la signature est immédiatement suivie du paragraphe de la caution et d’autre part Monsieur [X] n’étant pas un créancier professionnel les dispositions du code de la consommation lui seraient inopposables. Pour conclure à la validité de l’acte, il fait également valoir que le libellé en lettres et en chiffres reproduit par Madame [U] est identique et que Madame [U] ne peut valablement invoquer l’erreur, cette dernière qui avait fait l’acquisition de droits sociaux avait parfaitement connaissance de la portée de ses engagements. Il rejette également toute idée de pression que celle-ci aurait subi rappelant que selon lui la pression ne constitue pas un motif d’erreur, vice de consentement. Il soutient enfin que l’acte signé par Madame [U] respecte les exigences de l’article 341-1 du code de la consommation puisque Madame [U] a fait figurer sur l’acte, de manière manuscrite, tant la nature, le montant que la durée de son engagement. Dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2024 notifiées par RPVA le même jour, Madame [U] [C] demande au tribunal de : A titre principal, - DEBOUTER la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître [K] [Z], [Adresse 5] à [Localité 5], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] de toute demande en intervention forcée formée à l’encontre de Madame [C] [U] ; - CONSTATER que la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître [K] [Z], [Adresse 5] à [Localité 5], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] n’est pas recevable à se retourner contre la sous-caution en l’absence de règlement de la dette principale ; A titre subsidiaire, - DECLARER l’acte de cautionnement de Madame [C] [U] nul ; - DEBOUTER la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître [K] [Z], [Adresse 5] à [Localité 5], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame [C] [U] ; - DEBOUTER la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame [C] [U] ; - CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître [K] [Z], [Adresse 5] à [Localité 5], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Pour voir à titre principal Monsieur [X] débouté de sa demande d’appel en garantie dirigée à son encontre, Madame [U] [C] fait valoir que l’acte de cautionnement produit par Monsieur [X] n’a pas d’effet à l’égard de la Banque Populaire qui n’est pas partie à l’acte, de sorte que celui-ci reste tenu à l’égard de l’établissement bancaire. Elle fait également valoir que son engagement de caution doit s’analyser en un contrat de sous-cautionnement dont seule la caution principale peut se prévaloir, à l’exclusion de toute autre personne étrangère à l’acte. Elle argue ainsi que la Banque Populaire ne peut donc solliciter aucune condamnation à son égard. Elle estime en effet que s’agissant d’un sous-cautionnement, la sous caution garantit à la caution le remboursement de ce que cette dernière aura été amenée à payer pour le compte du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l’égard de ce débiteur. Elle en conclut avoir garanti la créance de Monsieur [X] à l’égard de la société HK NUTRISYSTEM et non la créance de la Banque Populaire à l’égard de cette société, contrairement à Monsieur [X], de sorte qu’il n’existerait selon elle aucun lien de droit entre la sous-caution et le créancier la Banque Populaire. Elle fait en outre valoir, in limine litis, que l’action de Monsieur [X] à son encontre est irrecevable au motif que celui-ci n’a pas réglé sa dette auprès de la Banque Populaire et qu’il ne justifie en conséquence d’aucune quittance subrogative. Elle rappelle ainsi que la caution ne peut actionner la sous-caution qu’à la condition d’avoir préalablement payé le créancier. Subsidiairement, pour conclure à la nullité de l’acte de cautionnement qu’elle a consenti, Madame [U] [C] considère que celui-ci comporte plusieurs irrégularités. Elle précise dans un premier temps qu’elle n’avait ni connaissance de l’obligation principale, à savoir le prêt, ni de l’étendue de son propre engagement, le contrat de prêt n’étant pas annexé à l’acte de cautionnement. Puis, se fondant sur les dispositions des articles L343-1 et L343-2 du code de la consommation, elle avance que l’engagement manuscrit figure après sa signature, ce qui n’est pas conforme aux exigences de forme prescrites. Elle invoque également le non-respect des exigences de l’article 1376 du code civil au motif que le montant écrit par elle en toutes lettres est différent de celui mentionné à l’acte de cautionnement. Elle soutient en outre, sur le fondement de l’article 2292 du code civil, que son consentement a été vicié, du fait de la pression qu’aurait exercée Monsieur [B] [D] à son encontre au moment de la signature. Enfin, elle relève que l’acte ne comporte pas de date, de sorte qu’il est impossible d’en déterminer la durée, ce qui contrevient selon elle aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation. Elle s’oppose in fine au prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, considérant que celui-ci pourrait entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [D] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 24 avril 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est également précisé que le litige n’est pas soumis au droit du cautionnement issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 puisque les contrats de cautionnement litigieux sont antérieurs à son entrée en vigueur 1er janvier 2022. 1) Sur la recevabilité des demandes de la Banque Populaire Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. * Sur la prescription L’article L110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Lorsque la caution est dirigeant, gérant, président ou personne étroitement liée à l’activité commerciale du débiteur principal, son engagement est considéré comme ayant un caractère commercial par accessoire. L’action de la banque à l’encontre de la caution se prescrit par 5 ans à compter du moment où le créancier a eu connaissance de la défaillance du débiteur principal. En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [L] s’est engagé en qualité de caution solidaire le 10 mai 2016 au titre de deux prêts consentis aux sociétés WK HOLDING et WK DEVELOPPEMENT, et le 29 août 2016 au titre de deux prêts consentis à la société WK NUTRISYSTEM, dont il était le président ou le co-gérant. Pour conclure à la prescription de l’action de la Banque Populaire, Monsieur [X] estime pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation qui prévoient que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Cependant, il convient de rappeler que la banque, qui bénéficie de la garantie personnelle d’une caution, ne fournit à cette dernière aucun service. En conséquence, l’action en paiement de la banque exercée à l’encontre de la caution ne relève pas du délai biennal de prescription édicté par les dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation. L’action de la Banque Populaire à l’encontre de Monsieur [X] se prescrit donc, en application de l’article L110-4 du code de commerce, par 5 ans à compter du jour où la demanderesse a eu connaissance de la défaillance du débiteur principal. La Banque Populaire ayant mis en demeure les trois sociétés du groupe WK le 20 décembre 2018 et le 19 février 2019 suite à la survenance des incidents de paiement, le délai de prescription a commencé à courir dès le 20 décembre 2018 pour une durée de 5 ans. Il y a lieu de relever que la Banque Populaire a régulièrement attrait Monsieur [X] [L] devant la présente juridiction par exploit d’huissier de justice délivré à sa personne le 03 mai 2019, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Ainsi, l’action de la Banque Populaire à l’encontre de Monsieur [X] [L] n’est pas prescrite. La fin de non-recevoir sera par voie de conséquence rejetée. * Sur la validité de la déclaration des créances de la Banque Populaire Aux termes des articles L622-21-I et L622-22 du code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur au cours d’une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, la procédure fait l’objet d’une interruption. L’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elle est alors reprise de plein droit dès lors que le mandataire judiciaire, et le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé sont régulièrement appelés et mis en cause à l’instance. Les demandes tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, il résulte des éléments versés à la procédure que la société Banque Populaire a régulièrement déclarer l’ensemble de ses créances. S’agissant plus particulièrement de la créance que la Banque Populaire déclare détenir à l’encontre de Monsieur [X] dont la validité est contestée, il convient de constater qu’à la suite du jugement en date du 26 septembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [X], la Banque Populaire justifie d’une déclaration de créance régulière pour un montant total de 62.500 euros adressé par courrier du 23 novembre 2022 au mandataire judiciaire désigné. Elle justifie en outre de la mise en cause des organes de la procédure de liquidation. En outre, il y lieu de rappeler que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, si la déclaration a été faite, avant toute admission de celle-ci, en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun. L’exigence de l’admission de la créance déclarée n’est donc pas une condition de recevabilité. Dès lors, Monsieur [X] ne peut donc valablement prétendre que les demandes de la Banque Populaire seraient irrecevables au motif que sa créance n’aurait pas été admise par les organes de la procédure. Ce moyen sera rejeté. 2) Sur les demandes de la Banque Populaire à l’encontre de M. [X] L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Suivant les dispositions de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En l’espèce, la Banque Populaire sollicite la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] pour un montant total de 62.500 euros au titre des engagements de caution pris par celui-ci les 10 mai et 29 août 2016. Il convient au préalable de constater que : S’agissant de la société WK HOLDING, la demanderesse produit notamment les documents relatifs à la convention d’ouverture du prêt professionnel 05831010, le tableau d’amortissement le décompte des sommes dues au 19 février 2019 ainsi que l’engagement de caution de Monsieur [X] [L]. Elle justifie en outre de courriers de mise en demeure adressés à la caution les 20 décembre 2018 et 19 février 2019 contenant un décompte des sommes réclamées. Elle verse de plus à la procédure le courrier de mise en demeure adressé à la société WK HOLDING le 20 décembre 2018 lui demandant de régulariser la situation au regard des échéances impayées ainsi que le courrier de résiliation du prêt consenti du 19 février 2019. Il est constant que la société WK HOLDING, qui n’a procédé à aucun remboursement des sommes dues ni n’a répondu aux courriers de la Banque Populaire, a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 08 juillet 2019. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. En outre, l’intégralité des sommes dues par la société WK HOLDING sont devenues exigibles par l’effet de la résiliation. La Banque populaire justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective. Il apparaît que la société WK HOLDING restait à devoir au titre du prêt n°05831010 les sommes de 24.977,57 euros correspondant au capital restant dû augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,60% par an, 132,56 euros au titre des intérêts conventionnels échus, 2.781,24 euros correspondant aux échéances impayées, 2.497,76 euros à l’indemnité forfaitaire conventionnelle de 10% et la somme de 749,33 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 3% ; S’agissant de la société WK NUTRISYSTEM, la Banque Populaire produit notamment les documents relatifs des deux conventions de prêts 05841537 et 05841544, les tableaux d’amortissement ainsi que les décomptes des sommes dues au 19 février 2019 et les engagements de caution de Monsieur [X] [L]. Elle justifie en outre du courrier de mise en demeure adressé à la caution le 10 octobre 2018 contenant un décompte des sommes réclamées. Il est constant que la société WK NUTRISYSTEM a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 23 juillet 2018 et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 17 septembre 2018. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. En outre, l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale sont devenues exigibles par l’effet de la liquidation judiciaire. La Banque populaire justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective. Il apparaît que la société WK NUTRISYSTEM restait à lui devoir la somme de 109.977,74 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective au titre des prêts souscrits le 29 août 2016 ; S’agissant de la société WK DEVELOPPEMENT, la demanderesse produit notamment les documents relatifs à la convention de prêt 05831048, le tableau d’amortissement, le décompte des sommes dues au 19 février 2019 ainsi que l’engagement de caution de Monsieur [X] [L]. Elle justifie en outre du courrier de mise en demeure adressé à la caution le 10 octobre 2018 contenant un décompte des sommes réclamées. Il est constant que la société WK DEVELOPPEMENT a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 23 juillet 2018 et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 17 septembre 2018. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. En outre, l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale sont devenues exigibles par l’effet de la liquidation judiciaire. La Banque populaire justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective. Il apparaît que la société WK DEVELOPPEMENT restait à lui devoir la somme de 33.364,73 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective au titre du prêt consenti le 10 mai 2016. Il est en outre établi que Monsieur [X] [L] a été placé en liquidation judiciaire simplifiée suivant jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 26 septembre 2022 et que la demanderesse justifie d’une déclaration de créance régulière adressée au mandataire judiciaire désigné. Sur ce, il convient au préalable de statuer sur l’ensemble des contestations émises par M. [X]. * Sur la cession des parts sociales de Monsieur [X] Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne créé d’obligations qu’entre les parties. Principe fondamental du droit civil, l’effet relatif des contrats signifie que le contrat ne produit d’effets qu’entre les parties qui l’ont conclu. Les personnes n’ayant pas signé le contrat ne sont ni obligées ni bénéficiaires de celui-ci. Le contrat, qui ne peut toutefois pas nuire ni profiter aux tiers, s’impose néanmoins à eux, de sorte que les tiers sont tenus de respecter son existence. En l’espèce, il ressort des pièces produites que par actes sous seing privé du 10 mai 2016 Monsieur [X] [L] s’est engagé en qualité de caution de la société WK HOLDING et de la société WK DEVELOPPEMENT dans la limite de 12 500 € pour une durée de 60 mois dans le cadre du prêt n°0531010 d’un montant de 50 000 € et du prêt n°05831048 consentis par la Banque Populaire. Par actes sous seing privé datés du 29 août 2016, il s’est en outre engagé en qualité de caution de la société WK NUTRISYSTEM dans la double limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions accessoires, et de la somme de 18.750 euros pour une durée de 60 mois dans le cadre des prêts n°05841537 et n°05841544 respectivement d’un montant de 75 000 € consentis par la Banque Populaire. Il résulte également des éléments versés à la procédure que, par actes sous seing privé en date du 24 août 2016, Monsieur [X] [L] a cédé à Madame [U] [C] la totalité des parts qu’il détenait dans les sociétés WK HOLDING, WK DEVELOPPEMENT et WK NUTRISYSTEM. La société Banque Populaire n’étant pas partie à cette cession de parts sociales, ce contrat lui est inopposable du fait de l’effet relatif des contrats en application des dispositions de l’article 1199 du code civil. * Sur les engagements de Mme [U] et M. [B] à l’égard de M. [X] En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’effet relatif des contrats et le caractère intuitu personae du choix de la caution par la banque impliquent que la substitution de caution, qui consiste à remplacer une caution par une autre, ne peut être imposée à l’établissement bancaire qui doit l’accepter expressément. Le silence du créancier ne vaut pas consentement. La substitution de caution ne peut donc résulter d’une simple volonté commune du cédant et du cessionnaire. Elle requiert l’accord exprès et non équivoque du créancier. A défaut d’acceptation valable de ce dernier, la caution reste engagée, à moins que la substitution ne soit prévue par les dispositions contractuelles de l’engagement de cautionnement initial. En l’espèce, il résulte des pièces produites que suite à « la volonté de Monsieur [X] [L] de se désengager totalement » des trois sociétés du groupe WK, Monsieur [X] [L] et Madame [U] [C], par actes sous seing privé en date du 02 septembre 2016, se sont entendus pour que Madame [U] [C] s’engage en qualité de caution personnelle et solidaire au profit de Monsieur [X] [L] : dans la limite de 18 750 euros en cas de défaillance de la société WK NUTRISYSTEM, à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du prêt n°05841537 ;dans la limite de 18 750 euros en cas de défaillance de la société WK NUTRISYSTEM à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du prêt n°05841544. Par actes du 02 septembre 2019, Monsieur [B] [D] s’est quant à lui engagé en qualité de caution personnelle et solidaire au profit de Monsieur [X] [L] : dans la limite de 18 750 euros en cas de défaillance de la société WK NUTRISYSTEM, à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du prêt n°05841537 ;dans la limite de 18 750 euros en cas de défaillance de la société WK NUTRISYSTEM à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du prêt n°05841544.dans la limite de 12 500 euros en cas de défaillance de la société WK DEVELOPPEMENT à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire dans le cadre du prêt n°05831048 pour une durée de 5 ans ;dans la limite de 12 500 euros en cas de défaillance de la société WK HOLDING à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du prêt n°05831010 pour une durée de 5 ans. S’il est établi que par email en date du 04 décembre 2018 Monsieur [X] [L] a transmis à la Banque Populaire l’ensemble des engagements pris par Madame [U] [C] et Monsieur [B] [D] à son profit, tout en précisant qu’il s’estime déchargé en sa qualité de caution, il n’est pour autant justifié d’aucun acquiescement de la banque. Ainsi, en l’absence de toute substitution de caution expressément acceptée par la Banque Populaire, et de stipulation contractuelle contraire contenue dans les actes de cautionnement initiaux, il en résulte que Monsieur [X] n’a pas été libéré de son obligation. La société Banque Populaire est donc bien fondée à poursuivre Monsieur [X] [L] en sa qualité de caution solidaire de l’ensemble des prêts litigieux et consentis aux trois sociétés du groupe WK. * Sur le caractère disproportionné des actes de cautionnements de M. [X] Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En vertu de l’article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Les dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation s’appliquent à toute personne physique, qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel, peu important qu’elle soit dirigeant de la société débitrice principale. La disproportion doit être manifeste, soit apparaître flagrante pour un professionnel raisonnablement diligent et non pas seulement résulter de ce que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle suppose que la caution se trouve, au jour de l’engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. La disproportion s’apprécie en prenant en compte l’endettement global de la caution. À ce titre, il est constant que les cautionnements antérieurement souscrits doivent être retenus pour l’évaluation de cet endettement. Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque. En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance. La charge de la preuve de la disproportion de l’engagement incombe à la caution poursuivie qui l’invoque. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. En l’espèce, Monsieur [X] s’est porté caution à quatre reprises, dans la limite de 12.500 euros pour les deux premiers cautionnements du 10 mai 2016, et dans la limite de 18.750 euros s’agissant des deux derniers cautionnements du 30 juin 2016. * Concernant les engagements de caution du 10 mai 2016 pour le prêt consenti à la société WK HOLDING et le prêt consenti à la société WK DEVELOPPEMENT : La demanderesse verse au débat deux fiches de renseignement relatives au patrimoine de la caution, datées du 10 mai 2016 et ne présentant aucune anomalie manifeste impliquant pour la banque la réalisation de diligences supplémentaires. Il ressort de ces deux documents, complétés et signés par le défendeur, qu’à la date de souscription de son engagement, Monsieur [X] déclarait percevoir un salaire mensuel net de 6.000 euros, outre la perception de 7.301 euros annuels de bénéfices. Si Monsieur [X] conteste le montant qu’il a lui-même déclaré au titre de ses revenus, il convient de constater qu’au regard des pièces qu’il produit au débat, il ne justifie pas des revenus qu’il a réellement perçu au titre de l’année 2016. Parmi l’ensemble des avis d’imposition que celui-ci a communiqués, seul l’avis d’imposition 2017 sur les revenus de l’année 2016 est manquant. En outre, il invoque une déclaration de revenus d’un montant de 1.200 euros mais le tribunal constate qu’il s’agit d’une fiche de renseignements établie et signée par Monsieur [B] [D]. Dans ces conditions, il convient de s’attacher aux propres déclarations de la caution, et de retenir un revenu annuel total de 79.301 euros. La fiche patrimoniale permet également d’établir que Monsieur [X] déclarait vivre maritalement, sans personne à charge et occupant à titre gracieux son logement. Il indiquait en outre être le propriétaire et le gérant de deux sociétés, l’une depuis 2006 et générant un chiffre d’affaires annuel hors taxes (HT) de 317.450 euros et la seconde depuis 2008 générant un chiffre d’affaires annuel HT s’élevant à la somme de 610.103 euros. Monsieur [X] renseignait également être déjà engagé en qualité de caution dans la limite de 24.000 euros et jusqu’au 30 septembre 2018, pour un prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel. S’agissant de la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [X], la Cour de cassation retient que la valeur des parts détenues par la caution, au jour de son engagement, doit être intégrée dans les revenus et le patrimoine de celle-ci pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de caution. Il appartient ainsi à la Banque Populaire, qui se prévaut de la valeur des parts sociales que détenait Monsieur [X], de justifier des éléments permettant de l’évaluer. Force est cependant de constater que la banque ne produit aucun élément en ce sens et la valeur nominale des parts sociales invoquée par la demanderesse demeure, contrairement à la valeur réelle, insuffisante dès lors que celle-ci ne tient pas compte de la situation financière de l’entreprise comprenant ses actifs et ses passifs, dont l’état d’endettement. Au regard des pièces communiquées, le tribunal n’est donc pas en mesure d’intégrer au patrimoine de la caution les parts sociales qu’elle détenait au moment de la souscription des actes de cautionnement. Ainsi, compte tenu des revenus déclarés, des charges mentionnées dans la fiche de renseignement et des engagements pris antérieurement par Monsieur [X], aucune disproportion manifeste ne peut être observée. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir la disproportion manifeste des deux engagements de caution pour un montant total de 25.000 euros, qui ne la démontre pas, de sorte que la Banque Populaire ne sera pas déchue de son droit contre Monsieur [X]. * S’agissant des engagements de caution du 30 juin 2016 pour les deux prêts consentis à la société WK NUTRISYSTEM : L’engagement total de Monsieur [X] s’élève à la somme de 37.500 euros. La demanderesse verse au débat deux fiches de renseignement relatives au patrimoine de la caution, datées du 30 juin 2016. Il ressort de ces deux documents, complétés et signés par le défendeur, qu’à la date de souscription de son engagement, Monsieur [X] déclarait percevoir un salaire, cette fois-ci annuel, de 6.000 euros, outre la perception de 7.301 euros de bénéfices par an. Sur ce point, et comme le fait Monsieur [X] aux termes de ses écritures, il convient de relever que s’agissant de la déclaration des revenus, le mot « mois » a été rayé et remplacé par la caution par la mention « an ». Les deux fiches patrimoniales comportent ainsi une anomalie apparente quant aux éléments portés à la connaissance de la banque par la caution au titre des revenus perçus ; le tribunal ne peut donc que les écarter afin d’apprécier la disproportion invoquée. Monsieur [X] prétend ainsi qu’il disposait de 6.000 euros de revenus par an. Pour autant, au regard des pièces qu’il produit à la cause, il ne justifie pas des revenus qu’il a réellement perçu au titre de l’année 2016. Parmi l’ensemble des avis d’imposition que celui-ci a communiqués, seul l’avis d’imposition 2017 sur les revenus de l’année 2016 est manquant. D’ailleurs, dans la mesure où ces deux engagements ont été pris un mois seulement après les engagements pris précédemment par Monsieur [X] auprès de la même banque, il convient de se reporter aux éléments déjà connus de la Banque Populaire et régulièrement déclarés par Monsieur [X] pour apprécier la situation personnelle de celui-ci. Il en résulte que lors de la souscription du 30 juin 2016, Monsieur [X] percevait au titre de ses revenus annuels la somme de 79.301 euros. Monsieur [X] vivait maritalement, sans enfant à charge et occupait son logement à titre gracieux. Il était le propriétaire et le gérant de deux sociétés, l’une depuis 2006 et générant un chiffre d’affaires annuel hors taxes (HT) de 317.450 euros et la seconde depuis 2008 générant un chiffre d’affaires annuel HT s’élevant à la somme de 610.103 euros. La banque n’était pas sans savoir que Monsieur [X] était déjà engagé en qualité de caution à hauteur 24.000 euros jusqu’au 30 septembre 2018 et à hauteur de 25.000 jusqu’au 10 mai 2021 ; ces engagements doivent être donc pris en compte en plus des indications portées sur les fiches patrimoniales datées du 10 mai 2016, afin de prendre dans leur globalité les engagements de Monsieur [X]. Sur la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [X], la Cour de cassation retient que la valeur des parts détenues par la caution, au jour de son engagement, doit être intégrée dans les revenus et le patrimoine de celle-ci pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution. Il appartient ainsi à la Banque Populaire, qui se prévaut de la valeur des parts sociales que détenait Monsieur [X], de justifier des éléments permettant de l’évaluer. Force est cependant de constater que la banque ne produit aucun élément en ce sens et la valeur nominale des parts sociales invoquée par la demanderesse demeure, contrairement à la valeur réelle, insuffisante dès lors que celle-ci ne tient pas compte de la situation financière de l’entreprise comprenant ses actifs et ses passifs, et notamment l’état d’endettement desdites sociétés. Au regard des pièces communiquées, le tribunal n’est donc pas en mesure d’intégrer au patrimoine de la caution les parts sociales qu’elle détenait au moment de la souscription des actes de cautionnement. Ainsi, à la date de souscription des engagements, Monsieur [X] avait déjà un endettement antérieur de 49.000 euros au titre de ses cautionnements, représentant environ 62% de ses revenus annuels déclarés de 79.301 euros. Ce ratio ne traduit pas une impossibilité manifeste de faire face à ses obligations et ne suffit pas à caractériser une disproportion manifeste, d'autant que Monsieur [X] ne justifiait d'aucune charge de logement ni de personne à charge. Au regard des revenus et charges de Monsieur [X] ainsi que des engagements pris antérieurement, aucune disproportion manifeste ne peut donc être observée. La caution ne fournit aucune justification permettant de démontrer le caractère disproportionné de son engagement. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir la disproportion manifeste des deux engagements de caution à hauteur de 37.500 euros, qui ne la démontre pas, de sorte que la Banque Populaire ne sera pas déchue de son droit contre Monsieur [X]. Partant, les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] au titre de la perte de chance de ne pas s’être engagé en qualité de caution solidaire seront en conséquence rejetées. * Sur le devoir de mise en garde À la date des cautionnements litigieux, il était de principe que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Il s’apprécie in concreto, non seulement au regard de l’âge de la caution et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire. Le défaut de mise en garde du banquier est sanctionné sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui implique la démonstration d’une faute qui a entraîné un dommage. En effet, pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti. Le préjudice né de ce manquement s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter. En l’espèce, Monsieur [X] se prévaut de l’application des nouvelles dispositions de l’article 2300 du code civil qui ne sont toutefois pas applicables à la cause dès lors que leur entrée en vigueur le 1er janvier 2022 est postérieure aux engagements pris par celui-ci. Ainsi, au cas d’espèce, c’est à la lumière des dispositions rappelées ci-avant que doit s’apprécier le devoir de mise en garde de la banque à l’égard de la caution. Le tribunal constate que lors de la souscription des quatre actes de cautionnement litigieux, Monsieur [X] était âgé de 48 ans, qu’il était co-gérant et/ou président des trois sociétés du groupe WK, mais également propriétaire gérant de deux autres entreprises depuis les années 2006 et 2008. Monsieur [X] [L] était donc chef d’entreprise depuis plusieurs années et détenait ainsi une parfaite connaissance des risques inhérents à l’activité commerciale et aux prêts professionnels. Il convient d’observer que celui-ci s’était par ailleurs déjà engagé en qualité de caution auprès de la Caisse de Crédit Mutuel pour l’une des sociétés non concernées par le présent litige. Il ne pouvait donc ignorer les enjeux, le fonctionnement et les conséquences du cautionnement. Il s’en déduit que Monsieur [X], dont l’implication personnelle dans les trois sociétés WK est d’ailleurs pleinement caractérisée, doit être qualifié de caution avertie. Dès lors, la Banque Populaire n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard. Partant, la demande de Monsieur [X] au titre du manquement au devoir de mise en garde sera rejetée. * Sur l’obligation d’information de la caution au titre des incidents de paiement Aux termes de l’article L. 333-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. L’article L343-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, dispose que lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. En l’espèce, si Monsieur [X] soutient qu’en sa qualité de caution il n’aurait pas été informé des premiers incidents de paiement des trois sociétés débitrices, la Banque Populaire justifie cependant qu’elle lui a adressé un courrier recommandé d’information d’incidents de paiement : - en date du 20 décembre 2018 concernant la société WK HOLDING et la banque produit un accusé de réception signé le 24 décembre 2018 ; - en date du 10 octobre 2018 concernant la société WK NUTRISYSTEM et la banque produit un accusé de réception signé le 15 octobre 2018, étant précisé que cette lettre produite par la demanderesse met en évidence que la banque justifie l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale, par la survenance de la liquidation judiciaire de cette dernière et ne se prévaut d’aucun incident de paiement intervenu préalablement à cet événement. Or, le contrat de prêt prévoit effectivement, en son article 11 « Exigibilité », que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’emprunteur entraîne l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires. Dès lors, il ne peut être retenu qu’antérieurement au jugement de procédure collective la société WK NUTRISYSTEM avait eu un incident de paiement ; - en date du 10 octobre 2018 concernant la société WK DEVELOPPEMENT et la banque produit un accusé de réception signé le 15 octobre 2018, étant précisé que cette lettre produite par la demanderesse met en évidence que la banque justifie l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale, par la survenance de la liquidation judiciaire de cette dernière et ne se prévaut d’aucun incident de paiement intervenu préalablement à cet événement. Or, le contrat de prêt prévoit effectivement, en son article 11 « Exigibilité », que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’emprunteur entraîne l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires. Dès lors, il ne peut être retenu qu’antérieurement au jugement de procédure collective la société WK DEVELOPPEMENT avait eu un incident de paiement ; Dès lors, la Banque Populaire démontre qu’elle s’est conformée aux exigences découlant des dispositions de l’article L333-1 du code de la consommation. Par conséquent, il ne peut pas être reproché à la banque un défaut d’information suite à un incident de remboursement par les débitrices principales. * Sur l’obligation d’information annuelle de la caution Aux termes de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, la caution personne physique bénéficie d’une information annuelle qui doit intervenir au plus tard avant le 31 mars de chaque année afin de lui faire connaître le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Cette obligation est à la charge de l’établissement de crédit qui a accordé un concours financier à une entreprise et perdure jusqu’à l’extinction de la dette. Concernant la preuve de l’exécution de cette obligation, il revient à la banque d’établir la preuve du contenu et de la date des informations précitées données aux cautions. Ces informations ne sont soumises à aucun formalisme et notamment pas à l’envoi d’un courrier recommandé. L’établissement de crédit peut justifier par tous moyens qu’il a adressé cette information, pour autant la simple communication d’une copie de la lettre est insuffisante à établir la preuve de cet envoi. En effet, il doit rapporter la preuve qu’il a effectivement envoyé à la caution des lettres contenant ces informations, mais il n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Les intérêts au taux contractuel dont la déchéance est encourue ne concernent que la dette cautionnée et doivent, par conséquent, être déduits du montant de celle-ci et non du montant de la garantie. En l’espèce, la Banque Populaire produit une copie des lettres d’information annuelle destinées à M. [X] [L] ainsi qu’à M. [B] [D] en date des 22 mars 2017, 12 février 2018, 21 février 2019, 26 mars 2019 et 04 mars 2020. En revanche, la banque ne joint à ces pièces aucun élément permettant d’attester de leur envoi. Dès lors, la banque ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution, ne serait-ce qu’une seule fois depuis l’engagement de cette dernière ; le fait que M. [X] indique ne pas avoir réceptionné ces lettres d’information étant indifférent. Par conséquent, la Banque Populaire sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion de chacun desdits cautionnements jusqu’à la date d’exigibilité anticipée des prêts, et les paiements effectués par les sociétés WK, débitrices principales, seront réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette dans les rapports entre Monsieur [X] et la Banque Populaire. Conformément aux tableaux d’amortissement produits par la demanderesse, il en résulte les éléments chiffrés suivants : concernant le prêt 05831010 consenti à la WK HOLDING : Date du cautionnement : 10 mai 2016 1ère échéance : 17 juin 2016 Résiliation anticipée du prêt : 10 février 2019 1er incident de paiement : octobre 2018 Restant dû octobre 2018 : 27.473,13 € Le montant des intérêts entre les mois de 06/2016 à 02/2019 s’étant élevés à la somme de 2.201,25 €, il convient de déduire ce montant du solde restant dû, ramené en conclusion à 25.271,88 €. En outre, la totalité des sommes payées par la société WK HOLDING de 2016 jusqu’au mois de septembre 2018 se sont élevées à 26.982,63 € dont 22.526,87 de capital amorti. Les paiements effectués par la débitrice principale étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette dans les rapports entre Monsieur [X] et la Banque Populaire, il convient donc de déduire du solde restant dû la différence entre les sommes versées et le capital amorti, soit la somme de 4.455,76 €. En conséquence, dans ses rapports avec la caution, la créance principale de la Banque Populaire relativement aux engagements de la société WK HOLDING s’élève à la somme de 20.816,12 €, sans que soient inclues les indemnités forfaitaires conventionnelles contestées et dont la validité sera examinée infra. concernant le prêt 05841537 consenti à la WK NUTRISYSTEM : Date du cautionnement : 29 août 2016 1ère échéance : 02 octobre 2016 Résiliation anticipée du prêt : 17 septembre 2018 1er incident de paiement : juillet 2018 Restant dû juillet 2018 : 49.450,36 € Le montant des intérêts entre les mois de 10/2016 à 09/2018 s’étant élevés à la somme de 2.014,98 €, il convient de déduire ce montant du solde restant dû, ramené en conclusion à 47.435,38 €. En outre, la totalité des sommes payées par la société WK NUTRISYSTEM d’octobre 2016 jusqu’au mois de juin 2018 se sont élevées à 30.299,59 € dont 25.549,64 € de capital amorti. Les paiements effectués par la débitrice principale étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette dans les rapports entre Monsieur [X] et la Banque Populaire, il convient donc de déduire du solde restant dû la différence entre les sommes versées et le capital amorti, soit la somme de 4.749,95 €. En conséquence, dans ses rapports avec la caution, la créance principale de la Banque Populaire relativement aux engagements de la société WK NUTRISYSTEM au titre du prêt 05841537 s’élève à la somme de 44.700,61 €, sans que soient inclues les indemnités forfaitaires conventionnelles contestées et dont la validité sera examinée infra. concernant le prêt 05841544 consenti à la WK NUTRISYSTEM : Date du cautionnement : 29 août 2016 1ère échéance : 02 octobre 2016 Résiliation anticipée du prêt : 17 septembre 2018 1er incident de paiement : juillet 2018 Restant dû juillet 2018 : 49.450.35 € Le montant des intérêts entre les mois de 10/2016 à 09/2018 s’étant élevés à la somme de 1.917,77 €, il convient de déduire ce montant du solde restant dû, ramené en conclusion à 47.532,58 €. En outre, la totalité des sommes payées par la société WK NUTRISYSTEM d’octobre 2016 jusqu’au mois de juin 2018 se sont élevées à 30.202,39 € dont 25.549,67 € de capital amorti. Les paiements effectués par la débitrice principale étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette dans les rapports entre Monsieur [X] et la Banque Populaire, il convient donc de déduire du solde restant dû la différence entre les sommes versées et le capital amorti, soit la somme de 4.652,72 €. En conséquence, dans ses rapports avec la caution, la créance principale de la Banque Populaire relativement aux engagements de la société WK NUTRISYSTEM au titre du prêt 05841544 s’élève à la somme de 42.879,86 €, sans que soient inclues les indemnités forfaitaires conventionnelles contestées et dont la validité sera examinée infra. concernant le prêt 05831048 consenti à la WK DEVELOPPEMENT : Date du cautionnement : 10 mai 2016 1ère échéance : 17 juin 2016 Résiliation anticipée du prêt : 17 septembre 2018 1er incident de paiement : juillet 2018 Restant dû juillet 2018 : 29.952,54 € Le montant des intérêts entre les mois de 06/2016 à 09/2018 s’étant élevés à la somme de 2.198,57 €, il convient de déduire ce montant du solde restant dû, ramené en conclusion à 27.753,97 €. En outre, la totalité des sommes payées par la société WK DEVELOPPEMENT du mois de juin 2016 jusqu’au mois de juin 2018 se sont élevées à 24.424,20 € dont 20.047,46 € de capital amorti. Les paiements effectués par la débitrice principale étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette dans les rapports entre Monsieur [X] et la Banque Populaire, il convient donc de déduire la différence du solde restant dû entre les sommes versées et le capital amorti, soit la somme de 4.376,74 €. En conséquence, dans ses rapports avec la caution, la créance principale de la Banque Populaire relativement aux engagements de la société WK DEVELOPPEMENT au titre du prêt 05831048 s’élève à la somme de 23.377,23 €, sans que soient inclues les indemnités forfaitaires conventionnelles contestées et dont la validité sera examinée infra. * Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 3% Les contrats de prêt comportent dans leurs conditions générales à l’article 7 intitulé « Défaillance » une clause stipulant que « De plus, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la Banque serait obligée de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3,00% sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’emprunteur. ». Cette clause, dont l’objet est de réparer forfaitairement le préjudice du prêteur lié au recouvrement de sa créance lorsque le débiteur est défaillant, a manifestement le caractère d’une clause pénale susceptible d’être réduite par le juge, ce dont les parties ne discutent pas. En l’espèce, il résulte des termes de la clause forfaitaire de recouvrement contenue dans l’ensemble des contrats de prêts litigieux que celle-ci vise à couvrir les frais engagés par la Banque Populaire dans le cadre du recouvrement, notamment judiciaire, de sa créance. Elle est fixée à 3% du montant de la créance de la banque. Au cas d’espèce, il convient de relever que son montant qui s’élève, tous prêts confondus, à la somme de 3.953,22 euros n’apparaît pas manifestement excessif. Il n’est donc pas justifié de réduire son montant. * Sur l’indemnité forfaitaire conventionnelle de 10% Les contrats de prêt comportent au sein des conditions générales à l’article 7 intitulé « Défaillance » une clause stipulant que « En outre, sauf dans le cas de décès, et dans le cas d’incendie ou de catastrophe naturelle prévu ci-dessous, la Banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 10,00% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard. ». Il résulte de ces dispositions que l’indemnité est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée de son obligation de paiement des échéances et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur. Une clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée et qui a pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation constitue une clause pénale, susceptible de modération par le juge en cas d’excès, tel que le soutient Monsieur [X] aux termes de ses écritures. Contrairement à ce que peut soutenir Monsieur [X], cette clause n’a pas le même objet ni la même finalité que les dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile et ne fait en conséquence pas double emploi avec celles-ci. Le juge qui décide de réduire le montant d’une clause pénale doit préciser en quoi la pénalité convenue est manifestement excessive et donc établir qu’il existe une disproportion manifeste résultant de la comparaison entre l’importance du préjudice effectivement subi par le bénéficiaire de la clause et le montant de la peine conventionnellement fixée, qui en l’espèce consiste dans la majoration de 10 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés, ainsi que des intérêts de retard. En l’espèce, eu égard aux éléments portés à la connaissance du tribunal, il n’y a pas lieu de moduler la clause pénale qui reflète les gains initialement espérés par la société Banque Populaire dans l’hypothèse d’une exécution conforme des quatre contrats de prêt en cause, et qui n’apparaît pas, en l’occurrence, manifestement excessive. Il n’est donc pas justifié de réduire son montant. * Sur les sommes dues par Monsieur [X] Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera en conséquence fixer au passif de la procédure de liquidation de M. [X] [L] les sommes suivantes : Au titre du prêt 05831010 consenti à la société WK HOLDING, Capital restant dû = 20.816,12 € Indemnité forfaitaire conventionnelle de recouvrement 3% = 624,48 € Indemnité forfaitaire conventionnelle 10% = 2.081,61 € TOTAL = 23.522,21 € En sa qualité de caution, Monsieur [X] étant tenu à hauteur de 25% des sommes dues dans la limite de 12.500 €, il convient de fixer la créance de la Banque Populaire au passif de la procédure de liquidation de M. [X] la somme de 5.880,55 €. Au titre du prêt 05841537 consenti à la société WK NUTRISYSTEM, Capital restant dû = 44.700,61 € Indemnité forfaitaire conventionnelle de recouvrement 3% = 1.341,01 € Indemnité forfaitaire conventionnelle 10% = 4.470,06 € TOTAL = 50.511,07 € En sa qualité de caution, Monsieur [X] étant tenu à hauteur de 25% des sommes dues dans la limite de 18.750 €, il convient de fixer la créance de la Banque Populaire au passif de la procédure de liquidation de M. [X] la somme de 12.627,76 €. Au titre du prêt 05841544 consenti à la société WK NUTRISYSTEM, Capital restant dû = 42.879,86 € Indemnité forfaitaire conventionnelle de recouvrement 3% = 1.286,39 € Indemnité forfaitaire conventionnelle 10% = 4.287,98 € TOTAL = 48.454,23 € En sa qualité de caution, Monsieur [X] étant tenu à hauteur de 25% des sommes dues dans la limite de 18.750 €, il convient de fixer la créance de la Banque Populaire au passif de la procédure de liquidation de M. [X] la somme de 12.113,55 €. Au titre du prêt 05831048 consenti à la société WK DEVELOPPEMENT, Capital restant dû = 23.377,23 € Indemnité forfaitaire conventionnelle de recouvrement 3% = 701,32 € Indemnité forfaitaire conventionnelle 10% = 2.337,72 € TOTAL = 26.416,27 € En sa qualité de caution, Monsieur [X] étant tenu à hauteur de 25% des sommes dues dans la limite de 12.500 €, il convient de fixer la créance de la Banque Populaire au passif de la procédure de liquidation de M. [X] la somme de 6.604,07 €. 3) Sur l’appel en garantie dirigé à l’encontre de Mme [U] * Sur la qualification juridique des engagements de Mme [U] Constitue un sous-cautionnement l’engagement par lequel une personne garantit la caution en s’obligeant à la rembourser si cette dernière doit payer le créancier en raison de son propre cautionnement. Le sous-cautionnement doit juridiquement s’analyser en un cautionnement appliqué à la dette de la caution. Sauf stipulation contraire, le créancier ne peut pas agir à l’encontre de la sous-caution. En l’espèce, il résulte des éléments versés à la procédure que le 02 septembre 2016, Madame [U] [C] s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire à payer, dans la limite de 22 500 euros et pour une durée de 05 ans, toutes les sommes que la société WK NUTRISYSTEM pourrait devoir à la Banque Populaire au titre des prêts n°05841537 et n°05841544 si Monsieur [X] [L] lui-même n’y satisfait pas. Au regard de ces éléments, l’engagement pris par Madame [U] constitue un sous-cautionnement, régie par les règles du droit commun du cautionnement. * Sur la recevabilité de l’appel en garantie Aux termes de l’article 331 alinéa 1er du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. La sous-caution garantit l’obligation de la caution et non directement la dette du débiteur principal. Il en résulte que le recours de la caution contre la sous-caution ne naît en principe qu’après paiement de la dette au créancier. Toutefois, en application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, la caution est recevable à appeler la sous-caution en garantie dans la même instance afin d’obtenir son éventuelle condamnation. Dès lors, il n’est pas exigé que Monsieur [X] ait préalablement payer ce qu’il doit à la Banque Populaire en sa qualité de caution pour que son appel en garantie dirigé à l’encontre de Madame [U] soit recevable. L’appel en garantie de M. [X] à l’encontre de Mme [U] est donc recevable. * Sur la validité des actes de cautionnement pris par Mme [U] Sur l’absence de date L’absence de date sur l’acte de cautionnement ne constitue pas une cause de nullité. En l’espèce, s’il est établi que les actes de cautionnements produits aux débats par Monsieur [X] [L] ne sont pas datés, il résulte néanmoins de la pièce n°3 communiquée par la Banque Populaire que le 04 décembre 2018 Monsieur [X] lui a transmis à la les engagements pris par Madame [U] et Monsieur [B]. Il en ressort que les actes de cautionnement sont quant à eux bien datés au 02 septembre 2016. Dès lors, le moyen de nullité tiré de l’absence de date sera rejeté. Sur la connaissance de Mme [U] quant à l’étendue de son engagement Le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l’étendue de son engagement doit s’apprécier au jour de l’acte. En l’espèce, figurent aux deux actes de cautionnement l’identité complète tant du débiteur principal que du créancier, les caractéristiques des prêts consentis à la société WK NUTRYSISTEM et les conditions assez précises des garanties accordées initialement par Monsieur [X] et celles de Mme [U] elle-même. Les actes de cautionnement souscrits par Mme [U] mentionnent ainsi de manière claire et précise l’obligation garantie, définie par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [X] au titre de deux prêts consentis par la Banque Populaire à la société WK NUTRISYTEM d’un montant respectif de 75 000 euros sur 60 mois, l’un visant à financer l’ouverture d’un magasin à [Localité 4] et le second en vue de l’ouverture d’un magasin situé à [Localité 8]. En outre, Mme [U] a reproduit la mention manuscrite suivante 'En me portant caution de Monsieur [L] [X] dans la limite de la somme de 22 500 (vingt deux cinq cents) euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et frais éventuels et pour une durée de 60 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Monsieur [L] [X] n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini par l’article 2298 du code civil et m’obligeant solidairement avec Monsieur [L] [X], je m’engage à rembourser le créancier sans exiger qu’il poursuivre préalablement Monsieur [L] [X]’. Cette mention, reprise dans chacun des deux actes, et dont les termes sont suffisamment clairs et précis, démontre la connaissance par Mme [U] de l’étendue de la dette garantie. L’objet du cautionnement de Mme [U] étant parfaitement déterminé, celle-ci ne pouvait donc se méprendre quant au fait qu’elle venait garantir les engagements pris par Monsieur [X] à l’égard des dettes de la société WK NUTRISYSTEM. Il en résulte que les actes litigieux dont la défenderesse sollicite la nullité ne souffrent d’aucune imprécision ou confusion susceptibles, au moment de la souscription, de l’avoir empêchée de connaître l’étendue de la dette principale et de son propre engagement, d’autant plus que Mme [U] avait préalablement acquis l’ensemble des droits sociaux appartenant à Monsieur [X], de sorte qu’elle agissait en qualité d’associée et qu’elle accédait de surcroît le même jour à la présidence de la société WK NUTRISYSTEM. Elle ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas été suffisamment informée ou qu’elle n’avait pas une véritable conscience de la portée de son engagement. Enfin, il n’existe aucune disposition légale imposant l’annexion à l’acte de cautionnement des contrats de prêt consentis à la débitrice principale et, en l’espèce, il y a lieu d’observer que ceux-ci n’avaient pas nécessairement à être annexés dès lors que la dette garantie et les limites de son propre engagement étaient suffisamment identifiables pour Madame [U]. En conséquence, ce moyen ne sera pas accueilli. Sur le consentement donné par Mme [U] Aux termes de l’article 1108 du code civil, le contrat n’est valable qu’à la condition que le consentement donné par le contractant est libre et éclairé. L’article 1109 du code civil, dans sa version applicable aux faits de la cause, dispose qu’il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Aux termes de l’article 1111 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. L’article 1112 du code civil prévoit qu’il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve que son consentement a été vicié. En l’espèce, Madame [U] affirme que son consentement a été vicié du fait de pressions qu’aurait exercées Monsieur [X] à son encontre en lui imposant ses conditions et la reprise des engagements de caution qu’il avait lui-même pris au bénéfice de la Banque Populaire. Toutefois, Madame [U] ne produit aucun élément susceptible d’étayer ses allégations ni aucune preuve des agissements supposés de Monsieur [X] dont elle déclare avoir été victime au moment de la signature des actes de cautionnement litigieux. L’existence d’un vice affectant le consentement de Mme [U] n’étant pas démontré, cette demande sera rejetée. Sur la mention manuscrite et la signature de Mme [U] L’article L331-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur aux faits de la cause, dispose que « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. ". ». Aux termes de l’article L343-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, ces formalités sont prescrites à peine de nullité de l’acte de cautionnement. Ces dispositions sont applicables à toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, sans que soient excluent de son champ d’application certains actes sous privé en raison de leur nature commerciale ou certaines personnes physiques en raison de leur fonction ou de leurs liens avec l’entreprise débitrice, de sorte qu’aucune distinction ne doit être effectuée selon la nature du cautionnement, la qualité de celui qui s’engage ou la dette cautionnée. La notion de créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale. En l’espèce, Monsieur [X] s’est engagé en qualité de caution solidaire au titre de deux prêts professionnels consentis à la société WK NUTRISYSTEM dont il était, à cette époque, le co-associé mais également le président. La créance qu’il déclare détenir à l’encontre de Mme [U] en vertu des actes de cautionnement en cause est donc née de son activité professionnelle. A cet égard, Monsieur [X] doit être considéré comme un créancier professionnel au sens de l’article L331-1 du code de la consommation. Il est en outre établi par les pièces produites à la procédure que le 24 août 2016 Mme [U] a acquis l’ensemble des parts sociales et actions détenues par Monsieur [X] dans le cadre des trois sociétés du groupe WK et qu’elle est notamment devenue la Présidente de la société WK NUTRISYSTEM le 02 septembre 2016, préalablement aux deux actes de cautionnement qu’elle a souscrit. Ainsi, lorsque Madame [U] s’est engagée en qualité de caution à l’égard de Monsieur [X] [L], elle était non seulement co-associée de la débitrice principale - la société WK NUTRYSISTEM- mais également à la tête de sa présidence. Si en raison de ses nouvelles fonctions et de son statut d’associée, Mme [U] justifiait d’un statut très impliqué dans la société WK NUTRISYSTEM et disposait d’un fort intérêt personnel à l’opération en cause, il n’en demeure pas moins qu’en application d’une jurisprudence constante, elle doit pouvoir bénéficier des dispositions très protectrices et rigoureuses du code de la consommation précitées. Dès lors, les dispositions de l’article L331-1 et L343-1 du code de la consommation lui sont applicables. S’agissant de la signature apposée par Mme [U], le tribunal constate que celle-ci précède la mention manuscrite sur chacun des deux actes litigieux. Or, les articles L331-1 et L343-1 du code de la consommation prescrivent, à peine de nullité, que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature. Il convient d’en déduire que ces actes sont nuls. Monsieur [X] [L] ne peut, par voie de conséquence, s’en prévaloir et l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [U] seront rejetées. 4) Sur l’appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [B] Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’article 2291 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que l’on peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné. Constitue un sous-cautionnement l’engagement par lequel une personne garantit la caution en s’obligeant à la rembourser si cette dernière doit payer le créancier en raison de son propre cautionnement. Le sous-cautionnement doit juridiquement s’analyser en un cautionnement appliqué à la dette de la caution. Sauf stipulation contraire, le créancier ne peut pas agir à l’encontre de la sous-caution. En l’espèce, il résulte des éléments versés à la procédure que le 02 septembre 2016, Monsieur [B] [D] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire au profit de Monsieur [X] [L] : dans la limite de 22 500 euros en cas de défaillance de la société WK NUTRISYSTEM, à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du prêt n°05841537 ; dans la limite de 22 500 euros en cas de défaillance de la société WK NUTRISYSTEM à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du prêt n°05841544 ; dans la limite de 15 000 euros en cas de défaillance de la société WK DEVELOPPEMENT à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire dans le cadre du prêt n°05831048 pour une durée de 5 ans ; et par acte non daté : dans la limite de 15 000 euros en cas de défaillance de la société WK HOLDING à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du prêt n°05831010 pour une durée de 5 ans. Au regard de ces éléments, les engagements pris par Monsieur [B] constitue un sous-cautionnement, régie par les règles du droit commun du cautionnement. En l’absence d’éléments contraires, lesdits actes sont réguliers. Monsieur [B] devra ainsi garantir Monsieur [X] des sommes fixées au passif de la procédure collective relativement à ses propres obligations à l’égard des trois sociétés du groupe WK, dans la limite de 45 000 euros s’agissant de la société WK NUTRISYSTEM, et dans la limite respective de 15 000 euros à l’égard des sociétés WK DEVELOPPEMENT et WK HOLDING. Il sera en conséquence condamné à payer à la SELARL MJ SYNERGIE agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] la somme de 24.741,31 euros au titre des deux prêts consentis à la société WK NUTRISYSTEM, la somme de 5.880,55 euros au titre du prêt 05831010 consenti à la société WK HOLDING et la somme de 6.604,07 euros au titre du prêt 05831048 consenti à la société WK DEVELOPPEMENT. 5) Sur les demandes en paiement de la Banque Populaire à l’encontre de M. [B] L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Suivant les dispositions de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En l’espèce, la Banque Populaire demande à ce que Monsieur [B] [D] soit condamné à lui payer la somme de 7.784,62 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,60% l’an à compter du 19 février 2019 en sa qualité de caution de la SAS WK HOLDING. Elle sollicite également sa condamnation à lui payer, en sa qualité de caution de la société WK NUTRISYSTEM, les sommes de 24.761,35 € au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22.07.2018, de 13.747,22 € au titre de 25 % du solde du prêt n° 05841537, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % l'an à compter du 19.02.2019et de 13.747,22 € au titre de 25 % du solde du prêt n° 05841544, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % l'an à compter du 19.02.2019 ; outre sa condamnation à lui payer la somme de 8.341,18€ au titre de 25 % du solde du prêt n°05831048, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 2,60% l'an à compter du 19.02.2019, dans le cadre de son engagement pris à l’égard de la société WK DEVELOPPEMENT. Il convient au préalable de constater que : S’agissant de la société WK HOLDING, la demanderesse produit notamment les documents relatifs à la convention d’ouverture du prêt professionnel 05831010, le tableau d’amortissement le décompte des sommes dues au 19 février 2019 ainsi que l’engagement de caution de Monsieur [B] [D]. Elle justifie en outre de courriers de mise en demeure adressés à la caution les 20 décembre 2018 et 19 février 2019 contenant un décompte des sommes réclamées. Elle verse de plus à la procédure le courrier de mise en demeure adressé à la société WK HOLDING le 20 décembre 2018 lui demandant de régulariser la situation au regard des échéances impayées ainsi que le courrier de résiliation du prêt consenti du 19 février 2019. Il est constant que la société WK HOLDING, qui n’a procédé à aucun remboursement des sommes dues ni n’a répondu aux courriers de la Banque Populaire, a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 08 juillet 2019. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. En outre, l’intégralité des sommes dues par la société WK HOLDING sont devenues exigibles par l’effet de la résiliation. La Banque populaire justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective. Il apparaît que la société WK HOLDING restait à devoir au titre du prêt n°05831010 les sommes de 24.977,57 euros correspondant au capital restant dû augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,60% par an, 132,56 euros au titre des intérêts conventionnels échus, 2.781,24 euros correspondant aux échéances impayées, 2.497,76 euros à l’indemnité forfaitaire conventionnelle de 10% et la somme de 749,33 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 3% ; S’agissant de la société WK NUTRISYSTEM, la Banque Populaire produit notamment les documents relatifs des deux conventions de prêts 05841537 et 05841544, les tableaux d’amortissement ainsi que les décomptes des sommes dues au 19 février 2019 et les engagements de caution de Monsieur [B] [D]. Elle produit également un historique du compte courant professionnel de la société WK NUTRISTYSTEM, un décompte des sommes dues au 19 février 2019 ainsi que l’acte de cautionnement de Monsieur [B]. Elle justifie en outre du courrier de mise en demeure adressé à la caution le 10 octobre 2018 contenant un décompte des sommes réclamées. Il est constant que la société WK NUTRISYSTEM a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 23 juillet 2018 et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 17 septembre 2018. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. En outre, l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale sont devenues exigibles par l’effet de la liquidation judiciaire. La Banque populaire justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective. Il apparaît que la société WK NUTRISYSTEM restait à lui devoir la somme de 134.864,99 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective au titre des prêts souscrits le 29 août 2016 et du solde débiteur de son compte courant professionnel. S’agissant de la société WK DEVELOPPEMENT, la demanderesse produit notamment les documents relatifs à la convention de prêt 05831048, le tableau d’amortissement, le décompte des sommes dues au 19 février 2019 ainsi que l’engagement de caution de Monsieur [B] [D]. Elle justifie en outre du courrier de mise en demeure adressé à la caution le 10 octobre 2018 contenant un décompte des sommes réclamées. Il est constant que la société WK DEVELOPPEMENT a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 23 juillet 2018 et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 17 septembre 2018. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. En outre, l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale sont devenues exigibles par l’effet de la liquidation judiciaire. La Banque populaire justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective. Il apparaît que la société WK DEVELOPPEMENT restait à lui devoir la somme de 33.364,73 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective au titre du prêt consenti le 10 mai 2016. Sur la demande formée au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la Banque Populaire ne produit ni la convention d’ouverture ni la lettre de résiliation du compte dûment adressée à la société WK NUTRISYSTEM. Or, il résulte de l’article L. 641-11 I du code de commerce que « I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.». L’article 2290 alinéa 1 du code civil dans sa version au jour des faits (article 2296 du code civil) dispose en outre que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. » Par cet article, il est interdit de traiter plus durement la caution que le débiteur principal. Autrement dit, le compte courant doit être considéré comme un contrat en cours et la seule ouverture ou le seul prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du débiteur principal n’a pas pour effet de clôturer le compte. La créance qui en découle n’est dès lors pas exigible sauf si la banque prouve que ledit compte a bien été clôturé par ses soins. En l’espèce, ni les moyens développés par la demanderesse ni les pièces versées aux débats ne permettent pas de s’assurer de l’exigibilité de la dette du débiteur principal au titre du compte courant, et donc du bien-fondé de la demande vis-à-vis de la caution, au regard des textes visés ci-dessus. En effet, la Banque Populaire justifie uniquement d’un arrêté du compte au jour de l’ouverture de la procédure collective présentant un solde débiteur et un historique du compte. Elle ne démontre donc pas que le compte courant professionnel de la société WK NUTRISYSTEM a été clôturé. Il convient d’en conclure que Monsieur [B] [D], en sa qualité de caution, ne peut être condamné à payer le solde débiteur du compte courant professionnel de la société WK NUTRISYSTEM. La demande de la Banque Populaire sera par voie de conséquence rejetée. Sur les demandes formées au titre des différents prêts, le tribunal retient que : Au titre du prêt 05831010 consenti à la société WK HOLDING, en sa qualité de caution, Monsieur [B] sera condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 7.784,62 euros, représentant 25% du montant restant dû de 31.138,46 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,60% par an à compter du 19 février 2019. Au titre du prêt 05841537 consenti à la société WK NUTRISYSTEM, en sa qualité de caution, Monsieur [B] sera condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 13.747,22 euros, représentant 25% du montant restant dû de 54.988,87 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,65% par an à compter du 19 février 2019. Au titre du prêt 05841544 consenti à la société WK NUTRISYSTEM, en sa qualité de caution, Monsieur [B] sera condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 13.747,22 euros, représentant 25% du montant restant dû de 54.988,87 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,65% par an à compter du 19 février 2019. Au titre du prêt 05831048 consenti à la société WK DEVELOPPEMENT, en sa qualité de caution, Monsieur [B] sera condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 8.341,18 euros, représentant 25% du montant restant dû de 33.364,73 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,60% par an à compter du 19 février 2019. 6) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [B] [D] et Monsieur [X] [L] qui succombent à l’instance seront condamnés par moitié à supporter les dépens de la présente instance. 7) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les contrats de prêts litigieux stipulent une indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 3% du montant des sommes dues, laquelle a pour objet de compenser forfaitairement les frais engagés et diligences effectuées par la Banque Populaire pour obtenir le paiement de sa créance. Cette indemnité contractuelle, assimilable à une clause pénale, couvre déjà les frais liés aux démarches de recouvrement, y compris ceux exposés pour obtenir judiciairement le paiement de la créance. Dès lors que les frais de recouvrement, incluant les frais de représentation par avocat, sont déjà indemnisés par cette indemnité contractuelle, l’octroi d’une somme supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, conduirait à une double indemnisation du même préjudice. Il ne peut donc être fait droit aux demandes formées par la Banque Populaire à ce titre. En outre, Monsieur [X] sera également débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait cependant inéquitable de laisser la charge des frais que Madame [U] [C] a été contrainte d’exposer et non compris dans les dépens. Monsieur [X] sera condamné à payer à Madame [U] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure. 8) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, au vu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en ses demandes ; DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], de sa demande fondée sur la disproportion de ses engagements de caution ; DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], de sa demande fondée sur un manquement au devoir de mise en garde par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ; DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], de sa demande fondée sur un défaut d’information par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE suite à un incident de remboursement ; DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], de sa demande fondée sur le caractère manifestement excessif de l’indemnité conventionnelle et forfaitaire de recouvrement de 3% ; DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], de sa demande fondée sur le caractère manifestement excessif de l’indemnité conventionnelle et forfaitaire de 10% ; DIT que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’a pas valablement satisfait à son obligation annuelle d’information de la caution en la personne de Monsieur [X] [L] pour les quatre contrats de cautionnement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE entre le 10 mai 2016 et le 10 février 2019 pour le cautionnement du prêt 05831010 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE entre le 29 août 2016 et le 17 septembre 2018 pour le cautionnement du prêt 05841537 et du prêt 05841544 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE entre le 10 mai 2016 et le 17 septembre 2018 pour le cautionnement du prêt 05831048 ; DIT que, dans les rapports entre Monsieur [X] [L], en qualité de caution, et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, les paiements effectués par les sociétés WK HOLDING, WK NUTRISYSTEM et WK DEVELOPPEMPENT, débitrices principales, sont affectés en priorité au règlement du principal des prêts n°05831010, 05841537, 05841544 et 05831048 ; FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [L] la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour les sommes de : 5.880,55 euros (cinq mille huit-cent quatre-vingt huit euros et cinquante-cinq centimes) au titre du prêt n°05831010 consenti à la société WK HOLDING; 12.627, 76 euros (douze mille six cent vingt-sept euros et soixante-seize centimes) au titre du prêt 05841537 consenti à la société WK NUTRISYSTEM ; 12.113,55 euros (douze mille cent treize euros et cinquante-cinq centimes) au titre du prêt 05841544 consenti à la société WK NUTRISYSTEM ; 6.604,07 euros (six mille six cent quatre euros et sept centimes) au titre du prêt 05831048 consenti à la société WK DEVELOPPEMENT ; DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Madame [U] [C] ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] en sa qualité de caution à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], les sommes de : 24.741,31 euros (vingt-quatre mille sept cent quarante et un euros et trente et un centimes) au titre des prêts 05841537 et 05841544 consentis à la société WK NUTRISYSTEM5.880,55 euros (cinq mille huit cent quatre-vingts euros et cinquante-cinq centimes) au titre du prêt 05831010 consenti à la société WK HOLDING ; 6.604,07 euros (six mille six cent quatre euros et sept centimes) au titre du prêt 05831048 consenti à la société WK DEVELOPPEMENT ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] en sa qualité de caution solidaire à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes de : 7.784,62 euros (sept mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-deux centimes) au titre du prêt 05831010 consenti à la société WK HOLDING, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,60% par an à compter du 19 février 2019 ; 13.747,22 euros (treize mille sept cent quarante-sept euros et vingt-deux centimes) au titre du prêt 05841537 consenti à la société WK NUTRISYSTEM, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,65% à compter du 19 février 2019 ; 13.747,22 euros (treize mille sept cent quarante-sept euros et vingt-deux centimes) au titre du prêt 05841544 consenti à la société WK NUTRISYSTEM, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,65% à compter du 19 février 2019 ; 8.341,18 euros (huit mille trois cent quarante et un euros et dix-huit centimes) au titre du prêt 05831048 consenti à la société WK DEVELOPPEMENT, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,60% par an à compter du 19 février 2019 ; DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de la société WK NUTRISYSTEM ; FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [L] la moitié des dépens de la présente instance ; DIT que Monsieur [B] [D] supportera la moitié des dépens de la présente instance ; DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [L] la créance de Madame [U] [C] pour la somme de 1.500 euros (mille cinq cent) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Le Greffier, Le Président, Julia PIERREZ Romain FERRITTI
Texte intégral
/ N° RG 19/00934 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JI4I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial [XXXXXXXX01] N° RG 19/00934 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JI4I N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 24 Avril 2026 à : Me Béatrice BAGUENARD, vestiaire 161 Me Jérôme CAEN, vestiaire 286 Me Caroline MEUNIER, vestiaire 282 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 24 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Romain FERRITTI, Juge placé, Président, - Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur, - Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ DÉBATS : À l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 24 Avril 2026, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDEURS : M. [E] [G], liquidateur de la société SAS WK HOLDING, [Adresse 3] [Localité 3] défaillant S.A.S. WK HOLDING, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 4] défaillant S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur judiciaire de [X] [L] [Adresse 5] [Localité 5] / N° RG 19/00934 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JI4I défaillant M. [D] [B] [Adresse 6] [Localité 6] défaillant M. [L] [X] [Adresse 7] [Localité 7] représenté par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : Mme [C] [U] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure M. [X] [L] et M. [B] [D] se sont associés pour développer l’activité initialement créée par M. [X] de vente de compléments nutritifs d’aliments et de produits y afférent auprès des salles de sport. Ils ont ainsi créé ensemble la société HK NUTRISYSTEM avant de constituer les sociétés HK HOLDING et HK DEVELOPPEMENT. Dans le cadre de leur activité, ils ont eu recours aux services proposés par la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE. C’est ainsi que par contrat du 10 mai 2016, la Banque Populaire a consenti un prêt n°05831010 à la société HK HOLDING (devenue par la suite la société WK HOLDING), représentée par ses gérants M. [B] [D] et M. [X] [L] portant sur la somme de 50.000 euros, et d’une durée de 60 mois. Par actes séparés du même jour, M. [B] [D] et M. [X] [L] se sont portés caution solidaire en garantie des engagements de la société WK HOLDING au titre du prêt susvisé, dans la limite de 12.500 euros et pour une durée de 60 mois. Le concours a également bénéficié de la contre garantie par BPI France qui a vocation à intervenir en dernier recours et limite l’engagement de la caution à 50% des montants restants dus. Puis, par contrat du 10 mai 2016, la société Banque populaire a consenti un prêt n°05831048 à la société HK DEVELOPPEMENT (devenue par la suite la société WK DEVELOPPEMENT) représentée par son gérant M. [X] [L], portant sur la somme de 50.000 euros, et d’une durée de 60 mois. Par actes séparés du même jour, M. [B] [D] et M. [X] [L] se sont portés caution solidaire en garantie des engagements de la société WK DEVELOPPEMENT au titre du prêt susvisé, dans la limite de la somme de 12.500 euros et pour une durée de 60 mois. La société BPIFRANCE FINANCEMENT a également garanti le prêt à hauteur de 50% du principal. Enfin, s’agissant de la société HK NUTRISYSTEM (devenue par la suite la société WK NUTRISYSTEM), et représentée par son gérant M. [X] [L], la société Banque populaire a, par contrats du 29 août 2016, consenti : un prêt n°05841537 portant sur la somme de 75 000 euros, et d’une durée de 60 mois, la société WK NUTRISYSTEM étant représentée par son gérant M. [X] [L],un second prêt n°05841544 portant sur la somme de 75 000 euros, et d’une durée de 60 mois, la société WK NUTRISYSTEM,Par actes séparés du même jour, M. [B] [D] et M. [X] [L] se sont portés caution solidaire en garantie des engagements de la société WK NUTRISYSTEM au titre de chacun des prêts susvisés, dans la double limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions accessoires, et de la somme de 18.750 euros, et pour une durée de 60 mois. Le concours a également bénéficié de la contre garantie par BPI France qui a vocation à intervenir en dernier recours et limite l’engagement de la caution à 50% des montants restants dus. l’ouverture d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].Par acte du 1er février 2017, M. [B] [D] s’est porté caution en garantie des engagements de la société WK NUTRISYSTEM au titre du compte courant susvisé, dans la limite de 32.500 euros, et pour une durée de 10 ans. Préalablement à l’ouverture du compte courant professionnel de la société HK NUTRYSISTEM, et selon procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires en date du 02 septembre 2016, il a été acté de la démission de Monsieur [X] [L] des fonctions qu’il exerçait au sein des trois sociétés. Par contrats signés le 24 août 2016, Monsieur [X] [L] a cédé l’ensemble de ses parts sociales à Madame [U] [C]. Au cours de l’année 2018, des incidents de paiement sont intervenus relativement aux trois sociétés WK HOLDING, WK DEVELOPPEMENT et WK NUTRISYSTEM. C’est ainsi qu’à compter du mois de juillet 2018, la société WK NUTRISYSTEM a cessé de rembourser les échéances du prêt n° 05841537 et du prêt n°05841544. Dans le même temps, le solde de son compte courant professionnel se maintenait en position débitrice. Par jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 23 juillet 2018, la société WK NUTRISYSTEM a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 17 septembre 2018 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, le redressement judiciaire de la société WK NUTRISYSTEM a été converti en liquidation judiciaire. La Banque Populaire a alors déclaré une créance d’un montant total de 133.814,93 euros par courrier du 17 août 2018 adressé au mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation judiciaire. Le 10 octobre 2018, la société Banque Populaire a adressé à Monsieur [B] [D] un courrier le mettant en demeure de régler la somme de 52.159,69 euros au regard de ses engagements en tant que caution dans le cadre des prêts n°05841537 et n°05841544 mais également du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Le même jour, elle a adressé à Monsieur [X] [L] un courrier le mettant en demeure de régler la somme de 27.350,58 euros au regard de ses engagements en tant que caution dans le cadre des prêts n°05841537 et n°05841544. De même, c’est à compter du mois de juillet 2018 que la société WK DEVELOPPEMENT a également cessé de rembourser les échéances du prêt n°058331048. Par jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 23 juillet 2018, la société WK DEVELOPPEMENT a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 17 septembre 2018 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, le redressement judiciaire de la société WK DEVELOPPEMENT a été converti en liquidation judiciaire. La société Banque Populaire a alors déclaré une créance d’un montant total de 35.394,46 euros par courrier du 17 août 2018 adressé au mandataire judiciaire. Le 10 octobre 2018, la Banque Populaire a adressé à Monsieur [B] [D] et à M. [X] [L] un courrier les mettant en demeure de régler la somme de 8.272,71 euros au regard de leur engagement en tant que caution dans le cadre des prêts n°058331048. Puis, la société WK HOLDING a, elle-même, cessé d’honorer le remboursement des échéances du prêt n°05831010 à compter du mois d’octobre 2018. Le 20 décembre 2018, la Banque Populaire lui a dès lors adressé une mise en demeure aux fins de régularisation, puis un second courrier daté du 19 février 2019 lui notifiant la résiliation du contrat de prêt et lui demandant le paiement de la somme de 31.138,46 euros. Le même jour, elle faisait parvenir à Monsieur [X] [L] et à Monsieur [B] [D] un courrier les mettant en demeure de régler la somme de 7.784,62 euros au regard de leur engagement en tant que caution dans le cadre du prêt 05831010. N’ayant pas obtenu satisfaction, la Banque Populaire a fait citer devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG : la société WK HOLDING par assignation signifiée par PV de difficultés article 659 du CPC le 10 mai 2019, Monsieur [B] [D] par assignation signifiée à personne le 03 mai 2019,Monsieur [X] [L] par assignation signifiée à personne le 03 mai 2019.Par jugement du 08 juillet 2019 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, la société WK HOLDING a été placée en liquidation judiciaire. Par acte d’huissier délivré le 14 novembre 2019, la Banque Populaire a assigné le mandataire liquidateur de la société WK HOLDING, pris en la personne de Maître [E] [G], aux fins de jonction à la présente instance et de fixation ses créances à l’égard de la société WK HOLDING. Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire à la présente instance. La société WK HOLDING, prise en la personne de son mandataire liquidateur, n’a pas constitué avocat. Aussi, considérant que Madame [U] [C] s’est engagée à le garantir en sa qualité de caution à l’égard de l’ensemble de ses engagements, Monsieur [X] [L] a, par exploit du 14 février 2020, assigné Madame [U] [C] aux fins de garantie et de jonction avec la présence instance. Par ordonnance du 03 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire à la présente instance. L’affaire a été clôturée le 05 juillet 2022 et renvoyée à l’audience collégiale du 21 octobre 2022. Toutefois, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG ayant prononcé une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard Monsieur [X] [L] par jugement du 26 septembre 2022, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état aux fins de mise en cause des organes de la procédure le concernant. La société Banque Populaire a alors déclaré une créance d’un montant total de 62 500 euros par courrier du 23 novembre 20122 adressé au mandataire judiciaire de Monsieur [X] [L]. Par acte délivré le 21 décembre 2022, la Banque Populaire a assigné la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître [Z] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], aux fins de jonction à la présente instance et de fixation ses créances. Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire à la présente instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire fixée pour jugement à l’audience collégiale du 23 janvier 2026. Suivant publication au BODACC n°20250245 du 21 décembre 2025 la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif a été prononcée le 08 décembre 2025 concernant la société WK HOLDING, laquelle a fait l’objet d’une radiation le 04 janvier 2026. Dans ces conditions, et par jugement avant dire droit daté du 23 janvier 2026, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a : - ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience collégiale du 20 février 2026 ; - enjoint à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de produire sa déclaration de créance qu’elle déclare détenir à l’égard de la société WK HOLDING et effectuée auprès de Maître [E] [G] ; - enjoint à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de formuler ses observations quant à la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société WK HOLDING et sa radiation, et quant à un éventuel désistement relativement à ce nouveau statut. Par conclusions datées du 03 février 2026 et notifiées par RPVA le 04 février 2026, la Banque Populaire a justifié de la déclaration de sa créance effectuée auprès du liquidateur judiciaire de la société WK HOLDING et a indiqué se désister de ses demandes initiales dirigées à l’encontre de la société WK HOLDING. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions en date du 03 février 2026 notifiées par RPVA aux parties adverses le 04 février 2026, la société Banque Populaire demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants, 1905 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles L 622-22 et L 641-3 du Code du commerce, - CONDAMNER Monsieur [B], en sa qualité de caution de la SAS WK HOLDING, à payer à la demanderesse, les sommes suivantes : - 7.784,62 € au titre de 25 % du solde du prêt n° 05831010, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 2,60 % l'an à compter du 19.02.2019, dans la limite de 12.500,00€ ; - CONDAMNER Monsieur [B], en sa qualité de caution de la SARL WK NUTRISYSTEM à payer à la demanderesse, les sommes suivantes : - 24.761,35 € au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22.07.2018, - 13.747,22 € au titre de 25 % du solde du prêt n° 05841537, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % l'an à compter du 19.02.2019, dans la limite de 18.750,00€, - 13.747,22 € au titre de 25 % du solde du prêt n° 05841544, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % l'an à compter du 19.02.2019, dans la limite de 18.750,00€ ; - CONDAMNER Monsieur [B], en sa qualité de caution de la SARL WK DEVELOPPEMENT à payer à la demanderesse, les sommes suivantes : - 8.341,18€ au titre de 25 % du solde du prêt n°05831048, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 2,60% l'an à compter du 19.02.2019, dans la limite de 12.500,00€ ; - FIXER les créances de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de Monsieur [X] à la somme de 62.500 € tel qu’il ressort de la déclaration de créances du 23 novembre 2022 ; - DEBOUTER Madame [C] [U] Monsieur [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER les défendeurs in solidum à payer à la demanderesse la somme de 2.500€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Les CONDAMNER in solidum aux frais et dépens ; - DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision. Au soutien de ses demandes en paiement, la Banque Populaire expose que Monsieur [B] [D] et Monsieur [X] [L] se sont engagés en qualités de cautions personnelles et solidaires au titre des concours bancaires qu’elle a consentis aux trois sociétés WK HOLDING, WK NUTRISYSTEM et WK DEVELOPPEMENT. Concernant le prêt n°05831010 consenti à la société WK HOLDING, elle explique que cette dernière a cessé d’honorer les échéances du prêt à compter du 17 octobre 2018 et que la somme totale restant à devoir s’élève à 31.138,46 euros correspondant aux échéances impayées du mois d’octobre au mois de décembre 2018, au capital restant dû au 17 octobre 2018, aux intérêts et aux indemnités forfaitaires conventionnelles et de recouvrement. Précisant que les mises en demeure de payer sont restées infructueuses, elle fait valoir que Monsieur [X] et Monsieur [B], en leur qualité de cautions solidaires, sont respectivement tenus à hauteur de 25% des sommes dues par la société WK HOLDING, dans la limite de 12 500 euros chacun, soit pour un montant de 7.784,62 euros augmenté du taux d’intérêt conventionnel annuel de 2,60%. Concernant le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société WK NUTRISYSTEM, elle explique qu’il présentait un solde débiteur de 24.761,35 euros arrêté à la date du 22 juillet 2018 et que Monsieur [B] [D] s’est engagé à le garantir par acte de cautionnement signé le 1er février 2017, dans la limite de 32 500 euros et pour une durée de 10 ans. Elle se dit donc fondée à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 24.761,35 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juillet 2018. Concernant le prêt n°05841537 consenti à la société WK NUTRISYSTEM, elle explique que cette dernière a cessé d’honorer les échéances du prêt et que la somme totale restant à devoir s’élève à 54.988,87 euros correspondant au capital restant dû au 02 juillet 2018, aux intérêts et aux indemnités forfaitaires conventionnelles et de recouvrement. Elle fait valoir que Monsieur [X] et Monsieur [B], en leur qualité de cautions solidaires, sont respectivement tenus à hauteur de 25% des sommes dues par la société WK NUTRISYSTEM, dans la limite de 18 750 euros chacun, soit pour un montant de 13.747,22 euros augmenté du taux d’intérêt conventionnel annuel de 1,65% à compter du 19 février 2019. S’agissant du second prêt n°05841544 accordé à la société WK NUTRISYSTEM, elle expose que la somme totale restant à devoir s’élève à 54.988,87 euros correspondant au capital restant dû au 02 juillet 2018, aux intérêts et aux indemnités forfaitaires conventionnelles et de recouvrement. Elle fait également valoir que Monsieur [X] et Monsieur [B], en leur qualité de cautions solidaires, sont respectivement tenus à hauteur de 25% des sommes dues par la société WK NUTRISYSTEM, dans la limite de 18 750 euros chacun, soit pour un montant de 13.747,22 euros augmenté du taux d’intérêt conventionnel annuel de 1,65% à compter du 19 février 2019. Concernant le concours financier qu’elle a apporté à la société WK DEVELOPPEMENT, la Banque Populaire rappelle que la somme due au titre du prêt n°05831048 s’élève à la somme de 33.364,73 euros correspondant au capital restant dû au 17 juillet 2018, aux intérêts et aux indemnités forfaitaires conventionnelles et de recouvrement. Elle fait valoir que Monsieur [X] et Monsieur [B], en leur qualité de cautions solidaires, sont respectivement tenus à hauteur de 25% des sommes dues par la société WK NUTRISYSTEM, dans la limite de 12 500 euros chacun, soit pour un montant de 8.341,18 euros augmenté du taux d’intérêt conventionnel annuel de 2,60% à compter du 19 février 2019. En réponse aux moyens développés par les défendeurs, la Banque Populaire soutient que le délai de prescription biennal invoqué par Monsieur [X] et instauré par les dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation pour l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent, ne s’applique pas au cas de l’action en paiement contre la caution, l’établissement bancaire n’ayant fourni à celle-ci aucun service. Elle affirme ainsi que le délai de 5 ans tiré de l’article 110-4 du code de commerce doit en l’espèce trouver à s’appliquer, de sorte que l’action qu’elle intente à l’encontre de Monsieur [X] n’est pas prescrite et bien recevable. Elle soutient également que sa demande n’est pas irrecevable faute pour sa créance d’avoir été admise favorablement par le mandataire judiciaire tel que le soutient Monsieur [X]. Elle rappelle à ce titre que l’admission de la créance au passif de la société débitrice n’est pas une condition d’obtention de la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement. Elle conclut en outre à la validité des actes de cautionnement souscrits par Monsieur [X] considérant qu’ils ne sont affectés d’aucune disproportion. Elle rappelle que Monsieur [X] est un homme d’affaires averti et en veut pour preuve qu’au moment de s’engager celui-ci agissait en qualité de responsable de deux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel s’élevait à plusieurs centaines de milliers d’euros et que cette qualité il était notamment assisté d’avocats et experts comptables. Elle relève en outre qu’il déclarait des revenus de 6 à 7000 euros par mois, soit plus de 70 000 euros annuels, de sorte que l’ensemble des engagements pris par celui-ci correspondait au quart de ses revenus. Elle estime également que Monsieur [X] a volontairement créé une difficulté de validité de deux des quatre actes de cautionnement en déclarant ses revenus à hauteur de 6000 euros tout en rayant la mention « par mois » et en écrivant « par mois » et a, par cette manœuvre, trompé la banque. Elle ajoute en outre que la disproportion ne peut être retenue que lorsque celle-ci est manifeste et soutient que le tribunal, pour évaluer les réelles capacités financières de la caution, doit tenir compte de la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [X] lors de son engagement au sein des trois sociétés du groupe WK qui s’élevait au total à plus de 500 000 euros. Pour conclure au rejet du moyen avancé par Monsieur [X] relatif au devoir de mise en garde de la banque, la Banque Populaire affirme que ce devoir ne profite qu’à l’emprunteur lui-même et que cette obligation ne pèse sur l’établissement bancaire qu’à l’égard d’une caution non avertie, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [X] à la tête d’un groupe de cinq entreprises. Elle ajoute que le devoir de mise en garde a vocation à s’appliquer à la caution non avertie dès lors que l’engagement de caution n’est pas adapté aux capacités financières de celle-ci, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [X]. Elle indique également avoir produit aux débats l’ensemble des courriers d’information annuelle des cautions, de sorte que le moyen de Monsieur [X] sur ce point doit également être rejeté. S’agissant des actes subrogatoires de cautionnement dont se prévaut Monsieur [X], la Banque Populaire rétorque qu’en application de l’effet relatif des contrats, et s’agissant d’actes sous seing-privé dont elle n’a pas été partie, ces actes lui sont inopposables, de sorte qu’elle n’a pu lever les garanties accordées par Monsieur [X] et le libérer de tout engagement. Elle avance enfin que la perte de sa qualité d’associé ne remet pas en cause la validité et l’efficacité des engagements de caution pris par celui-ci. Dans ses dernières conclusions en date du 17 juin 2024 notifiées par RPVA le même jour, la société MY SYNERGIE, agissant par Maître [Z] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L] demande au tribunal de : Vu l’article L. 137-2 du Code de la consommation, les articles L. 622-24, L. 622-26 et suivants du Code de commerce, l’article 1231-1 du Code civil, l’article L. 332-1 du Code de la consommation, l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, l’article 2293, alinéa 2 du Code civil et l’article L. 341-6 du Code de la consommation, Vu les articles 229 et 2300 du Code civil In limine litis, - PRONONCER l’extinction, subsidiairement l’interruption de l’instance à l’égard de Monsieur [L] [X] ; - DIRE ET JUGER que le présent recours est irrecevable car prescrit, irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, nul pour défaut de déclaration de créances régularisée au passif de la société cautionnée, nul pour défaut de conseil et de mise en garde, nul pour engagement disproportionné par rapport aux biens et revenus et en tout cas, prononcer la déchéance des intérêts, pénalités et accessoires ; Au principal, - DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ; - DEBOUTER Mme [U] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ; Subsidiairement, - PRONONCER la déchéance des intérêts, pénalités et accessoires ; - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté es-qualité de caution, augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes, les sommes suivantes : - la somme de 7.784,64 euros augmenté des intérêts au taux de 2,60% l’an dans la limite de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la caution au soutien du prêt n°058311010 (WK HOLDING), augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes ; - la somme de 13.747,22 euros augmenté des intérêts au taux de 1,65% l’an dans la limite de 18.750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la caution au soutien du prêt n°05841537 (WK NUTRISYSTEM), augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes. - la somme de 13.747,22 euros augmenté des intérêts au taux de 1,65% l’an dans la limite de 18.750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la caution au soutien du prêt n°05841544 (WK NUTRISYSTEM), augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes. - la somme de 8.341,18 euros augmenté des intérêts au taux de 2,60% l’an dans la limite de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la caution au soutien du prêt n°05831048 (WK DEVELOPPEMENT), augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes ; - PRONONCER la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE à l’encontre de M. [X] à hauteur du montant de son préjudice selon le détail suivant : - la somme de 7.784,64 euros augmenté des intérêts au taux de 2,60% l’an dans la limite de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la caution au soutien du prêt n°058311010 (WK HOLDING), augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes ; - la somme de 13.747,22 euros augmenté des intérêts au taux de 1,65% l’an dans la limite de 18.750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la caution au soutien du prêt n°05841537 (WK NUTRISYSTEM), augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes ; - la somme de 13.747,22 euros augmenté des intérêts au taux de 1,65% l’an dans la limite de 18.750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la caution au soutien du prêt n°05841544 (WK NUTRISYSTEM), augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes ; - la somme de 8.341,18 euros augmenté des intérêts au taux de 2,60% l’an dans la limite de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracté la caution au soutien du prêt n°05831048 (WK DEVELOPPEMENT), augmenté des intérêts au taux légal à compter des présentes ; - DEBOUTER Mme [U] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [J] [B] et/ou Madame [C] [U] solidairement, subsidiairement in soliduum, subsidiairement chacun d’eux à garantir Monsieur [L] [X] de toutes condamnations qui seront prononcées à son égard à la requête de la BANQUE POPULAIRE dans la présente procédure ; - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE, Monsieur [J] [B] et Madame [C] [U] solidairement, subsidiairement in soliduum, subsidiairement chacun d’eux au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du CPC ; - LES CONDAMNER solidairement, subsidiairement in soliduum, subsidiairement chacun d’eux au paiement des entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure au principal. Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande formée par la Banque Populaire, Monsieur [X] soutient, au visa de l’article L218-2 du code de la consommation et des dispositions de l’article 2298 du code civil, que l’action engagée à son encontre est prescrite. Il estime qu’en sa qualité de créancier non professionnel, il doit pouvoir bénéficier des dispositions applicables aux consommateurs et qu’à ce titre l’action se prescrit par deux ans. Invoquant les dispositions des articles L. 622-24, L. 622-26 et suivants du code de commerce, il considère en outre que l’action est irrecevable puisque la créance de la Banque Populaire, bien que régulièrement déclarée, n’aurait pas été admise au passif de la société par le mandataire, tant dans son principe que dans son quantum. Pour conclure à la nullité des actes de cautionnement au motif qu’ils seraient disproportionnés, Monsieur [X] fait valoir que la Banque Populaire n’ignorait rien de sa situation tant personnelle que professionnelle et qu’à ce titre il avait valablement renseigné ne percevoir que des revenus d’environ 6 000 euros par an, outre des bénéfices annuels de 7 301 euros, et ce alors même qu’il était d’ores et déjà engagé en qualité de caution auprès du même établissement à hauteur de 24 000 et 11 000 euros. Au regard des engagements qu’il avait pris et des revenus dont il disposait, il soutient que son taux d’endettement était bien plus élevé que le taux maximum habituellement requis de 33% par tout établissement bancaire. Il estime ainsi que la Banque Populaire ne pouvait ignorer ces éléments, qu’elle se devait d’effectuer un examen global de sa situation et des engagements qu’il avait pris et en conclut que la banque a manqué à son devoir en lui faisant souscrire des actes de cautionnement disproportionnés. Il considère enfin que la banque, ne peut inclure les parts sociales qu’il détenait dans son appréhension de sa capacité contributive dès lors que celles-ci n’ont qu’une valeur dérisoire au moment où la caution est actionnée. Sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [X] soutient que la Banque Populaire a également manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde en ne l’alertant pas sur les risques qu’il encourrait en signant chacun des actes de cautionnement litigieux. Il rappelle, sur le fondement des articles 2299 et 2300 du code civil, que le législateur est, depuis une réforme législative, venu préciser que le devoir de mise en garde s’impose à l’établissement bancaire qu’il s’agisse ou non d’une caution avertie. Considérant qu’il a subi un préjudice du fait de la perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution, il se dit fondé à solliciter la déchéance du droit pour la Banque Populaire à lui réclamer les sommes qu’elle sollicite à son encontre. En outre, il estime que la Banque Populaire doit être déclarée irrecevable à agir à son encontre pour défaut d’intérêt à agir dès lors que Monsieur [B] [D] et Madame [U] se seraient valablement subrogés dans ses droits et obligations en sa qualité de caution. Rappelant les obligations imposées l’établissement bancaire par les articles L313-22 du code monétaire et financier, L341-6 du code de la consommation et 2293 alinéa 2 du code civil, il soutient également qu’il n’a pas été avisé du premier incident de paiement, de l’état du prêt, intérêts et pénalités ni de toute information annuelle en sa qualité de caution. Il sollicite à ce titre la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et accessoires. Enfin, se prévalant des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, il considère que le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée à son encontre a eu pour effet d’interrompre l’instance en cours. S’agissant des pénalités, il sollicite en outre que le tribunal écarte l’application de l’indemnité de 3% sollicitée par la Banque Populaire pour toute saisine d’une juridiction au motif que cette dernière ferait double emploi avec les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] soutient que les pénalités sollicitées par la banque sont manifestement excessives et demande au tribunal de les ramenés à de plus justes proportions à l’euro symbolique. En cas de condamnation, il sollicite d’être garantie par Monsieur [B] et Madame [U]. Il soutient à ce titre que ces derniers se sont régulièrement portés cautions par acte sous-seing privé du 02 septembre 2016 de l’intégralité des cautionnements qu’il avait lui-même souscrits, dans la limite de 43.200 euros chacun. En réponse aux moyens de défense soulevés par Madame [U], Monsieur [X] fait valoir que son engagement de cautionnement est constitutif d’une subrogation de plein droit en application des dispositions des articles 1346 et 1346-1 du code civil. Il estime en outre que Madame [U] a renoncé de manière claire et non équivoque au bénéfice de discussion et a renoncé à toute poursuite préalable du créancier avant d’actionner la caution à son encontre. Il considère également que l’acte n’est pas nul au motif que la signature de la caution précéderait les mentions manuscrites de celle-ci puisque d’une part la signature est immédiatement suivie du paragraphe de la caution et d’autre part Monsieur [X] n’étant pas un créancier professionnel les dispositions du code de la consommation lui seraient inopposables. Pour conclure à la validité de l’acte, il fait également valoir que le libellé en lettres et en chiffres reproduit par Madame [U] est identique et que Madame [U] ne peut valablement invoquer l’erreur, cette dernière qui avait fait l’acquisition de droits sociaux avait parfaitement connaissance de la portée de ses engagements. Il rejette également toute idée de pression que celle-ci aurait subi rappelant que selon lui la pression ne constitue pas un motif d’erreur, vice de consentement. Il soutient enfin que l’acte signé par Madame [U] respecte les exigences de l’article 341-1 du code de la consommation puisque Madame [U] a fait figurer sur l’acte, de manière manuscrite, tant la nature, le montant que la durée de son engagement. Dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2024 notifiées par RPVA le même jour, Madame [U] [C] demande au tribunal de : A titre principal, - DEBOUTER la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître [K] [Z], [Adresse 5] à [Localité 5], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] de toute demande en intervention forcée formée à l’encontre de Madame [C] [U] ; - CONSTATER que la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître [K] [Z], [Adresse 5] à [Localité 5], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] n’est pas recevable à se retourner contre la sous-caution en l’absence de règlement de la dette principale ; A titre subsidiaire, - DECLARER l’acte de cautionnement de Madame [C] [U] nul ; - DEBOUTER la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître [K] [Z], [Adresse 5] à [Localité 5], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame [C] [U] ; - DEBOUTER la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame [C] [U] ; - CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître [K] [Z], [Adresse 5] à [Localité 5], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [X] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Pour voir à titre principal Monsieur [X] débouté de sa demande d’appel en garantie dirigée à son encontre, Madame [U] [C] fait valoir que l’acte de cautionnement produit par Monsieur [X] n’a pas d’effet à l’égard de la Banque Populaire qui n’est pas partie à l’acte, de sorte que celui-ci reste tenu à l’égard de l’établissement bancaire. Elle fait également valoir que son engagement de caution doit s’analyser en un contrat de sous-cautionnement dont seule la caution principale peut se prévaloir, à l’exclusion de toute autre personne étrangère à l’acte. Elle argue ainsi que la Banque Populaire ne peut donc solliciter aucune condamnation à son égard. Elle estime en effet que s’agissant d’un sous-cautionnement, la sous caution garantit à la caution le remboursement de ce que cette dernière aura été amenée à payer pour le compte du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l’égard de ce débiteur. Elle en conclut avoir garanti la créance de Monsieur [X] à l’égard de la société HK NUTRISYSTEM et non la créance de la Banque Populaire à l’égard de cette société, contrairement à Monsieur [X], de sorte qu’il n’existerait selon elle aucun lien de droit entre la sous-caution et le créancier la Banque Populaire. Elle fait en outre valoir, in limine litis, que l’action de Monsieur [X] à son encontre est irrecevable au motif que celui-ci n’a pas réglé sa dette auprès de la Banque Populaire et qu’il ne justifie en conséquence d’aucune quittance subrogative. Elle rappelle ainsi que la caution ne peut actionner la sous-caution qu’à la condition d’avoir préalablement payé le créancier. Subsidiairement, pour conclure à la nullité de l’acte de cautionnement qu’elle a consenti, Madame [U] [C] considère que celui-ci comporte plusieurs irrégularités. Elle précise dans un premier temps qu’elle n’avait ni connaissance de l’obligation principale, à savoir le prêt, ni de l’étendue de son propre engagement, le contrat de prêt n’étant pas annexé à l’acte de cautionnement. Puis, se fondant sur les dispositions des articles L343-1 et L343-2 du code de la consommation, elle avance que l’engagement manuscrit figure après sa signature, ce qui n’est pas conforme aux exigences de forme prescrites. Elle invoque également le non-respect des exigences de l’article 1376 du code civil au motif que le montant écrit par elle en toutes lettres est différent de celui mentionné à l’acte de cautionnement. Elle soutient en outre, sur le fondement de l’article 2292 du code civil, que son consentement a été vicié, du fait de la pression qu’aurait exercée Monsieur [B] [D] à son encontre au moment de la signature. Enfin, elle relève que l’acte ne comporte pas de date, de sorte qu’il est impossible d’en déterminer la durée, ce qui contrevient selon elle aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation. Elle s’oppose in fine au prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, considérant que celui-ci pourrait entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [D] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 24 avril 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est également précisé que le litige n’est pas soumis au droit du cautionnement issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 puisque les contrats de cautionnement litigieux sont antérieurs à son entrée en vigueur 1er janvier 2022. 1) Sur la recevabilité des demandes de la Banque Populaire Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. * Sur la prescription L’article L110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Lorsque la caution est dirigeant, gérant, président ou personne étroitement liée à l’activité commerciale du débiteur principal, son engagement est considéré comme ayant un caractère commercial par accessoire. L’action de la banque à l’encontre de la caution se prescrit par 5 ans à compter du moment où le créancier a eu connaissance de la défaillance du débiteur principal. En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [L] s’est engagé en qualité de caution solidaire le 10 mai 2016 au titre de deux prêts consentis aux sociétés WK HOLDING et WK DEVELOPPEMENT, et le 29 août 2016 au titre de deux prêts consentis à la société WK NUTRISYSTEM, dont il était le président ou le co-gérant. Pour conclure à la prescription de l’action de la Banque Populaire, Monsieur [X] estime pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation qui prévoient que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Cependant, il convient de rappeler que la banque, qui bénéficie de la garantie personnelle d’une caution, ne fournit à cette dernière aucun service. En conséquence, l’action en paiement de la banque exercée à l’encontre de la caution ne relève pas du délai biennal de prescription édicté par les dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation. L’action de la Banque Populaire à l’encontre de Monsieur [X] se prescrit donc, en application de l’article L110-4 du code de commerce, par 5 ans à compter du jour où la demanderesse a eu connaissance de la défaillance du débiteur principal. La Banque Populaire ayant mis en demeure les trois sociétés du groupe WK le 20 décembre 2018 et le 19 février 2019 suite à la survenance des incidents de paiement, le délai de prescription a commencé à courir dès le 20 décembre 2018 pour une durée de 5 ans. Il y a lieu de relever que la Banque Populaire a régulièrement attrait Monsieur [X] [L] devant la présente juridiction par exploit d’huissier de justice délivré à sa personne le 03 mai 2019, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Ainsi, l’action de la Banque Populaire à l’encontre de Monsieur [X] [L] n’est pas prescrite. La fin de non-recevoir sera par voie de conséquence rejetée. * Sur la validité de la déclaration des créances de la Banque Populaire Aux termes des articles L622-21-I et L622-22 du code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur au cours d’une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, la procédure fait l’objet d’une interruption. L’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elle est alors reprise de plein droit dès lors que le mandataire judiciaire, et le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé sont régulièrement appelés et mis en cause à l’instance. Les demandes tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, il résulte des éléments versés à la procédure que la société Banque Populaire a régulièrement déclarer l’ensemble de ses créances. S’agissant plus particulièrement de la créance que la Banque Populaire déclare détenir à l’encontre de Monsieur [X] dont la validité est contestée, il convient de constater qu’à la suite du jugement en date du 26 septembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [X], la Banque Populaire justifie d’une déclaration de créance régulière pour un montant total de 62.500 euros adressé par courrier du 23 novembre 2022 au mandataire judiciaire désigné. Elle justifie en outre de la mise en cause des organes de la procédure de liquidation. En outre, il y lieu de rappeler que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, si la déclaration a été faite, avant toute admission de celle-ci, en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun. L’exigence de l’admission de la créance déclarée n’est donc pas une condition de recevabilité. Dès lors, Monsieur [X] ne peut donc valablement prétendre que les demandes de la Banque Populaire seraient irrecevables au motif que sa créance n’aurait pas été admise par les organes de la procédure. Ce moyen sera rejeté. 2) Sur les demandes de la Banque Populaire à l’encontre de M. [X] L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Suivant les dispositions de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En l’espèce, la Banque Populaire sollicite la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] pour un montant total de 62.500 euros au titre des engagements de caution pris par celui-ci les 10 mai et 29 août 2016. Il convient au préalable de constater que : S’agissant de la société WK HOLDING, la demanderesse produit notamment les documents relatifs à la convention d’ouverture du prêt professionnel 05831010, le tableau d’amortissement le décompte des sommes dues au 19 février 2019 ainsi que l’engagement de caution de Monsieur [X] [L]. Elle justifie en outre de courriers de mise en demeure adressés à la caution les 20 décembre 2018 et 19 février 2019 contenant un décompte des sommes réclamées. Elle verse de plus à la procédure le courrier de mise en demeure adressé à la société WK HOLDING le 20 décembre 2018 lui demandant de régulariser la situation au regard des échéances impayées ainsi que le courrier de résiliation du prêt consenti du 19 février 2019. Il est constant que la société WK HOLDING, qui n’a procédé à aucun remboursement des sommes dues ni n’a répondu aux courriers de la Banque Populaire, a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 08 juillet 2019. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. En outre, l’intégralité des sommes dues par la société WK HOLDING sont devenues exigibles par l’effet de la résiliation. La Banque populaire justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective. Il apparaît que la société WK HOLDING restait à devoir au titre du prêt n°05831010 les sommes de 24.977,57 euros correspondant au capital restant dû augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,60% par an, 132,56 euros au titre des intérêts conventionnels échus, 2.781,24 euros correspondant aux échéances impayées, 2.497,76 euros à l’indemnité forfaitaire conventionnelle de 10% et la somme de 749,33 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 3% ; S’agissant de la société WK NUTRISYSTEM, la Banque Populaire produit notamment les documents relatifs des deux conventions de prêts 05841537 et 05841544, les tableaux d’amortissement ainsi que les décomptes des sommes dues au 19 février 2019 et les engagements de caution de Monsieur [X] [L]. Elle justifie en outre du courrier de mise en demeure adressé à la caution le 10 octobre 2018 contenant un décompte des sommes réclamées. Il est constant que la société WK NUTRISYSTEM a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 23 juillet 2018 et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 17 septembre 2018. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. En outre, l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale sont devenues exigibles par l’effet de la liquidation judiciaire. La Banque populaire justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective. Il apparaît que la société WK NUTRISYSTEM restait à lui devoir la somme de 109.977,74 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective au titre des prêts souscrits le 29 août 2016 ; S’agissant de la société WK DEVELOPPEMENT, la demanderesse produit notamment les documents relatifs à la convention de prêt 05831048, le tableau d’amortissement, le décompte des sommes dues au 19 février 2019 ainsi que l’engagement de caution de Monsieur [X] [L]. Elle justifie en outre du courrier de mise en demeure adressé à la caution le 10 octobre 2018 contenant un décompte des sommes réclamées. Il est constant que la société WK DEVELOPPEMENT a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 23 juillet 2018 et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 17 septembre 2018. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. En outre, l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale sont devenues exigibles par l’effet de la liquidation judiciaire. La Banque populaire justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective. Il apparaît que la société WK DEVELOPPEMENT restait à lui devoir la somme de 33.364,73 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective au titre du prêt consenti le 10 mai 2016. Il est en outre établi que Monsieur [X] [L] a été placé en liquidation judiciaire simplifiée suivant jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 26 septembre 2022 et que la demanderesse justifie d’une déclaration de créance régulière adressée au mandataire judiciaire désigné. Sur ce, il convient au préalable de statuer sur l’ensemble des contestations émises par M. [X]. * Sur la cession des parts sociales de Monsieur [X] Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne créé d’obligations qu’entre les parties. Principe fondamental du droit civil, l’effet relatif des contrats signifie que le contrat ne produit d’effets qu’entre les parties qui l’ont conclu. Les personnes n’ayant pas signé le contrat ne sont ni obligées ni bénéficiaires de celui-ci. Le contrat, qui ne peut toutefois pas nuire ni profiter aux tiers, s’impose néanmoins à eux, de sorte que les tiers sont tenus de respecter son existence. En l’espèce, il ressort des pièces produites que par actes sous seing privé du 10 mai 2016 Monsieur [X] [L] s’est engagé en qualité de caution de la société WK HOLDING et de la société WK DEVELOPPEMENT dans la limite de 12 500 € pour une durée de 60 mois dans le cadre du prêt n°0531010 d’un montant de 50 000 € et du prêt n°05831048 consentis par la Banque Populaire. Par actes sous seing privé datés du 29 août 2016, il s’est en outre engagé en qualité de caution de la société WK NUTRISYSTEM dans la double limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions accessoires, et de la somme de 18.750 euros pour une durée de 60 mois dans le cadre des prêts n°05841537 et n°05841544 respectivement d’un montant de 75 000 € consentis par la Banque Populaire. Il résulte également des éléments versés à la procédure que, par actes sous seing privé en date du 24 août 2016, Monsieur [X] [L] a cédé à Madame [U] [C] la totalité des parts qu’il détenait dans les sociétés WK HOLDING, WK DEVELOPPEMENT et WK NUTRISYSTEM. La société Banque Populaire n’étant pas partie à cette cession de parts sociales, ce contrat lui est inopposable du fait de l’effet relatif des contrats en application des dispositions de l’article 1199 du code civil. * Sur les engagements de Mme [U] et M. [B] à l’égard de M. [X] En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’effet relatif des contrats et le caractère intuitu personae du choix de la caution par la banque impliquent que la substitution de caution, qui consiste à remplacer une caution par une autre, ne peut être imposée à l’établissement bancaire qui doit l’accepter expressément. Le silence du créancier ne vaut pas consentement. La substitution de caution ne peut donc résulter d’une simple volonté commune du cédant et du cessionnaire. Elle requiert l’accord exprès et non équivoque du créancier. A défaut d’acceptation valable de ce dernier, la caution reste engagée, à moins que la substitution ne soit prévue par les dispositions contractuelles de l’engagement de cautionnement initial. En l’espèce, il résulte des pièces produites que suite à « la volonté de Monsieur [X] [L] de se désengager totalement » des trois sociétés du groupe WK, Monsieur [X] [L] et Madame [U] [C], par actes sous seing privé en date du 02 septembre 2016, se sont entendus pour que Madame [U] [C] s’engage en qualité de caution personnelle et solidaire au profit de Monsieur [X] [L] : dans la limite de 18 750 euros en cas de défaillance de la société WK NUTRISYSTEM, à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du prêt n°05841537 ;dans la limite de 18 750 euros en cas de défaillance de la société WK NUTRISYSTEM à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du prêt n°05841544. Par actes du 02 septembre 2019, Monsieur [B] [D] s’est quant à lui engagé en qualité de caution personnelle et solidaire au profit de Monsieur [X] [L] : dans la limite de 18 750 euros en cas de défaillance de la société WK NUTRISYSTEM, à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du prêt n°05841537 ;dans la limite de 18 750 euros en cas de défaillance de la société WK NUTRISYSTEM à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du prêt n°05841544.dans la limite de 12 500 euros en cas de défaillance de la société WK DEVELOPPEMENT à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire dans le cadre du prêt n°05831048 pour une durée de 5 ans ;dans la limite de 12 500 euros en cas de défaillance de la société WK HOLDING à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du prêt n°05831010 pour une durée de 5 ans. S’il est établi que par email en date du 04 décembre 2018 Monsieur [X] [L] a transmis à la Banque Populaire l’ensemble des engagements pris par Madame [U] [C] et Monsieur [B] [D] à son profit, tout en précisant qu’il s’estime déchargé en sa qualité de caution, il n’est pour autant justifié d’aucun acquiescement de la banque. Ainsi, en l’absence de toute substitution de caution expressément acceptée par la Banque Populaire, et de stipulation contractuelle contraire contenue dans les actes de cautionnement initiaux, il en résulte que Monsieur [X] n’a pas été libéré de son obligation. La société Banque Populaire est donc bien fondée à poursuivre Monsieur [X] [L] en sa qualité de caution solidaire de l’ensemble des prêts litigieux et consentis aux trois sociétés du groupe WK. * Sur le caractère disproportionné des actes de cautionnements de M. [X] Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En vertu de l’article 2288 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Les dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation s’appliquent à toute personne physique, qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel, peu important qu’elle soit dirigeant de la société débitrice principale. La disproportion doit être manifeste, soit apparaître flagrante pour un professionnel raisonnablement diligent et non pas seulement résulter de ce que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle suppose que la caution se trouve, au jour de l’engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. La disproportion s’apprécie en prenant en compte l’endettement global de la caution. À ce titre, il est constant que les cautionnements antérieurement souscrits doivent être retenus pour l’évaluation de cet endettement. Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque. En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance. La charge de la preuve de la disproportion de l’engagement incombe à la caution poursuivie qui l’invoque. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. En l’espèce, Monsieur [X] s’est porté caution à quatre reprises, dans la limite de 12.500 euros pour les deux premiers cautionnements du 10 mai 2016, et dans la limite de 18.750 euros s’agissant des deux derniers cautionnements du 30 juin 2016. * Concernant les engagements de caution du 10 mai 2016 pour le prêt consenti à la société WK HOLDING et le prêt consenti à la société WK DEVELOPPEMENT : La demanderesse verse au débat deux fiches de renseignement relatives au patrimoine de la caution, datées du 10 mai 2016 et ne présentant aucune anomalie manifeste impliquant pour la banque la réalisation de diligences supplémentaires. Il ressort de ces deux documents, complétés et signés par le défendeur, qu’à la date de souscription de son engagement, Monsieur [X] déclarait percevoir un salaire mensuel net de 6.000 euros, outre la perception de 7.301 euros annuels de bénéfices. Si Monsieur [X] conteste le montant qu’il a lui-même déclaré au titre de ses revenus, il convient de constater qu’au regard des pièces qu’il produit au débat, il ne justifie pas des revenus qu’il a réellement perçu au titre de l’année 2016. Parmi l’ensemble des avis d’imposition que celui-ci a communiqués, seul l’avis d’imposition 2017 sur les revenus de l’année 2016 est manquant. En outre, il invoque une déclaration de revenus d’un montant de 1.200 euros mais le tribunal constate qu’il s’agit d’une fiche de renseignements établie et signée par Monsieur [B] [D]. Dans ces conditions, il convient de s’attacher aux propres déclarations de la caution, et de retenir un revenu annuel total de 79.301 euros. La fiche patrimoniale permet également d’établir que Monsieur [X] déclarait vivre maritalement, sans personne à charge et occupant à titre gracieux son logement. Il indiquait en outre être le propriétaire et le gérant de deux sociétés, l’une depuis 2006 et générant un chiffre d’affaires annuel hors taxes (HT) de 317.450 euros et la seconde depuis 2008 générant un chiffre d’affaires annuel HT s’élevant à la somme de 610.103 euros. Monsieur [X] renseignait également être déjà engagé en qualité de caution dans la limite de 24.000 euros et jusqu’au 30 septembre 2018, pour un prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel. S’agissant de la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [X], la Cour de cassation retient que la valeur des parts détenues par la caution, au jour de son engagement, doit être intégrée dans les revenus et le patrimoine de celle-ci pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de caution. Il appartient ainsi à la Banque Populaire, qui se prévaut de la valeur des parts sociales que détenait Monsieur [X], de justifier des éléments permettant de l’évaluer. Force est cependant de constater que la banque ne produit aucun élément en ce sens et la valeur nominale des parts sociales invoquée par la demanderesse demeure, contrairement à la valeur réelle, insuffisante dès lors que celle-ci ne tient pas compte de la situation financière de l’entreprise comprenant ses actifs et ses passifs, dont l’état d’endettement. Au regard des pièces communiquées, le tribunal n’est donc pas en mesure d’intégrer au patrimoine de la caution les parts sociales qu’elle détenait au moment de la souscription des actes de cautionnement. Ainsi, compte tenu des revenus déclarés, des charges mentionnées dans la fiche de renseignement et des engagements pris antérieurement par Monsieur [X], aucune disproportion manifeste ne peut être observée. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir la disproportion manifeste des deux engagements de caution pour un montant total de 25.000 euros, qui ne la démontre pas, de sorte que la Banque Populaire ne sera pas déchue de son droit contre Monsieur [X]. * S’agissant des engagements de caution du 30 juin 2016 pour les deux prêts consentis à la société WK NUTRISYSTEM : L’engagement total de Monsieur [X] s’élève à la somme de 37.500 euros. La demanderesse verse au débat deux fiches de renseignement relatives au patrimoine de la caution, datées du 30 juin 2016. Il ressort de ces deux documents, complétés et signés par le défendeur, qu’à la date de souscription de son engagement, Monsieur [X] déclarait percevoir un salaire, cette fois-ci annuel, de 6.000 euros, outre la perception de 7.301 euros de bénéfices par an. Sur ce point, et comme le fait Monsieur [X] aux termes de ses écritures, il convient de relever que s’agissant de la déclaration des revenus, le mot « mois » a été rayé et remplacé par la caution par la mention « an ». Les deux fiches patrimoniales comportent ainsi une anomalie apparente quant aux éléments portés à la connaissance de la banque par la caution au titre des revenus perçus ; le tribunal ne peut donc que les écarter afin d’apprécier la disproportion invoquée. Monsieur [X] prétend ainsi qu’il disposait de 6.000 euros de revenus par an. Pour autant, au regard des pièces qu’il produit à la cause, il ne justifie pas des revenus qu’il a réellement perçu au titre de l’année 2016. Parmi l’ensemble des avis d’imposition que celui-ci a communiqués, seul l’avis d’imposition 2017 sur les revenus de l’année 2016 est manquant. D’ailleurs, dans la mesure où ces deux engagements ont été pris un mois seulement après les engagements pris précédemment par Monsieur [X] auprès de la même banque, il convient de se reporter aux éléments déjà connus de la Banque Populaire et régulièrement déclarés par Monsieur [X] pour apprécier la situation personnelle de celui-ci. Il en résulte que lors de la souscription du 30 juin 2016, Monsieur [X] percevait au titre de ses revenus annuels la somme de 79.301 euros. Monsieur [X] vivait maritalement, sans enfant à charge et occupait son logement à titre gracieux. Il était le propriétaire et le gérant de deux sociétés, l’une depuis 2006 et générant un chiffre d’affaires annuel hors taxes (HT) de 317.450 euros et la seconde depuis 2008 générant un chiffre d’affaires annuel HT s’élevant à la somme de 610.103 euros. La banque n’était pas sans savoir que Monsieur [X] était déjà engagé en qualité de caution à hauteur 24.000 euros jusqu’au 30 septembre 2018 et à hauteur de 25.000 jusqu’au 10 mai 2021 ; ces engagements doivent être donc pris en compte en plus des indications portées sur les fiches patrimoniales datées du 10 mai 2016, afin de prendre dans leur globalité les engagements de Monsieur [X]. Sur la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [X], la Cour de cassation retient que la valeur des parts détenues par la caution, au jour de son engagement, doit être intégrée dans les revenus et le patrimoine de celle-ci pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution. Il appartient ainsi à la Banque Populaire, qui se prévaut de la valeur des parts sociales que détenait Monsieur [X], de justifier des éléments permettant de l’évaluer. Force est cependant de constater que la banque ne produit aucun élément en ce sens et la valeur nominale des parts sociales invoquée par la demanderesse demeure, contrairement à la valeur réelle, insuffisante dès lors que celle-ci ne tient pas compte de la situation financière de l’entreprise comprenant ses actifs et ses passifs, et notamment l’état d’endettement desdites sociétés. Au regard des pièces communiquées, le tribunal n’est donc pas en mesure d’intégrer au patrimoine de la caution les parts sociales qu’elle détenait au moment de la souscription des actes de cautionnement. Ainsi, à la date de souscription des engagements, Monsieur [X] avait déjà un endettement antérieur de 49.000 euros au titre de ses cautionnements, représentant environ 62% de ses revenus annuels déclarés de 79.301 euros. Ce ratio ne traduit pas une impossibilité manifeste de faire face à ses obligations et ne suffit pas à caractériser une disproportion manifeste, d'autant que Monsieur [X] ne justifiait d'aucune charge de logement ni de personne à charge. Au regard des revenus et charges de Monsieur [X] ainsi que des engagements pris antérieurement, aucune disproportion manifeste ne peut donc être observée. La caution ne fournit aucune justification permettant de démontrer le caractère disproportionné de son engagement. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir la disproportion manifeste des deux engagements de caution à hauteur de 37.500 euros, qui ne la démontre pas, de sorte que la Banque Populaire ne sera pas déchue de son droit contre Monsieur [X]. Partant, les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] au titre de la perte de chance de ne pas s’être engagé en qualité de caution solidaire seront en conséquence rejetées. * Sur le devoir de mise en garde À la date des cautionnements litigieux, il était de principe que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Il s’apprécie in concreto, non seulement au regard de l’âge de la caution et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire. Le défaut de mise en garde du banquier est sanctionné sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui implique la démonstration d’une faute qui a entraîné un dommage. En effet, pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti. Le préjudice né de ce manquement s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter. En l’espèce, Monsieur [X] se prévaut de l’application des nouvelles dispositions de l’article 2300 du code civil qui ne sont toutefois pas applicables à la cause dès lors que leur entrée en vigueur le 1er janvier 2022 est postérieure aux engagements pris par celui-ci. Ainsi, au cas d’espèce, c’est à la lumière des dispositions rappelées ci-avant que doit s’apprécier le devoir de mise en garde de la banque à l’égard de la caution. Le tribunal constate que lors de la souscription des quatre actes de cautionnement litigieux, Monsieur [X] était âgé de 48 ans, qu’il était co-gérant et/ou président des trois sociétés du groupe WK, mais également propriétaire gérant de deux autres entreprises depuis les années 2006 et 2008. Monsieur [X] [L] était donc chef d’entreprise depuis plusieurs années et détenait ainsi une parfaite connaissance des risques inhérents à l’activité commerciale et aux prêts professionnels. Il convient d’observer que celui-ci s’était par ailleurs déjà engagé en qualité de caution auprès de la Caisse de Crédit Mutuel pour l’une des sociétés non concernées par le présent litige. Il ne pouvait donc ignorer les enjeux, le fonctionnement et les conséquences du cautionnement. Il s’en déduit que Monsieur [X], dont l’implication personnelle dans les trois sociétés WK est d’ailleurs pleinement caractérisée, doit être qualifié de caution avertie. Dès lors, la Banque Populaire n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard. Partant, la demande de Monsieur [X] au titre du manquement au devoir de mise en garde sera rejetée. * Sur l’obligation d’information de la caution au titre des incidents de paiement Aux termes de l’article L. 333-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. L’article L343-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, dispose que lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. En l’espèce, si Monsieur [X] soutient qu’en sa qualité de caution il n’aurait pas été informé des premiers incidents de paiement des trois sociétés débitrices, la Banque Populaire justifie cependant qu’elle lui a adressé un courrier recommandé d’information d’incidents de paiement : - en date du 20 décembre 2018 concernant la société WK HOLDING et la banque produit un accusé de réception signé le 24 décembre 2018 ; - en date du 10 octobre 2018 concernant la société WK NUTRISYSTEM et la banque produit un accusé de réception signé le 15 octobre 2018, étant précisé que cette lettre produite par la demanderesse met en évidence que la banque justifie l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale, par la survenance de la liquidation judiciaire de cette dernière et ne se prévaut d’aucun incident de paiement intervenu préalablement à cet événement. Or, le contrat de prêt prévoit effectivement, en son article 11 « Exigibilité », que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’emprunteur entraîne l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires. Dès lors, il ne peut être retenu qu’antérieurement au jugement de procédure collective la société WK NUTRISYSTEM avait eu un incident de paiement ; - en date du 10 octobre 2018 concernant la société WK DEVELOPPEMENT et la banque produit un accusé de réception signé le 15 octobre 2018, étant précisé que cette lettre produite par la demanderesse met en évidence que la banque justifie l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale, par la survenance de la liquidation judiciaire de cette dernière et ne se prévaut d’aucun incident de paiement intervenu préalablement à cet événement. Or, le contrat de prêt prévoit effectivement, en son article 11 « Exigibilité », que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’emprunteur entraîne l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires. Dès lors, il ne peut être retenu qu’antérieurement au jugement de procédure collective la société WK DEVELOPPEMENT avait eu un incident de paiement ; Dès lors, la Banque Populaire démontre qu’elle s’est conformée aux exigences découlant des dispositions de l’article L333-1 du code de la consommation. Par conséquent, il ne peut pas être reproché à la banque un défaut d’information suite à un incident de remboursement par les débitrices principales. * Sur l’obligation d’information annuelle de la caution Aux termes de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, la caution personne physique bénéficie d’une information annuelle qui doit intervenir au plus tard avant le 31 mars de chaque année afin de lui faire connaître le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Cette obligation est à la charge de l’établissement de crédit qui a accordé un concours financier à une entreprise et perdure jusqu’à l’extinction de la dette. Concernant la preuve de l’exécution de cette obligation, il revient à la banque d’établir la preuve du contenu et de la date des informations précitées données aux cautions. Ces informations ne sont soumises à aucun formalisme et notamment pas à l’envoi d’un courrier recommandé. L’établissement de crédit peut justifier par tous moyens qu’il a adressé cette information, pour autant la simple communication d’une copie de la lettre est insuffisante à établir la preuve de cet envoi. En effet, il doit rapporter la preuve qu’il a effectivement envoyé à la caution des lettres contenant ces informations, mais il n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Les intérêts au taux contractuel dont la déchéance est encourue ne concernent que la dette cautionnée et doivent, par conséquent, être déduits du montant de celle-ci et non du montant de la garantie. En l’espèce, la Banque Populaire produit une copie des lettres d’information annuelle destinées à M. [X] [L] ainsi qu’à M. [B] [D] en date des 22 mars 2017, 12 février 2018, 21 février 2019, 26 mars 2019 et 04 mars 2020. En revanche, la banque ne joint à ces pièces aucun élément permettant d’attester de leur envoi. Dès lors, la banque ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution, ne serait-ce qu’une seule fois depuis l’engagement de cette dernière ; le fait que M. [X] indique ne pas avoir réceptionné ces lettres d’information étant indifférent. Par conséquent, la Banque Populaire sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion de chacun desdits cautionnements jusqu’à la date d’exigibilité anticipée des prêts, et les paiements effectués par les sociétés WK, débitrices principales, seront réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette dans les rapports entre Monsieur [X] et la Banque Populaire. Conformément aux tableaux d’amortissement produits par la demanderesse, il en résulte les éléments chiffrés suivants : concernant le prêt 05831010 consenti à la WK HOLDING : Date du cautionnement : 10 mai 2016 1ère échéance : 17 juin 2016 Résiliation anticipée du prêt : 10 février 2019 1er incident de paiement : octobre 2018 Restant dû octobre 2018 : 27.473,13 € Le montant des intérêts entre les mois de 06/2016 à 02/2019 s’étant élevés à la somme de 2.201,25 €, il convient de déduire ce montant du solde restant dû, ramené en conclusion à 25.271,88 €. En outre, la totalité des sommes payées par la société WK HOLDING de 2016 jusqu’au mois de septembre 2018 se sont élevées à 26.982,63 € dont 22.526,87 de capital amorti. Les paiements effectués par la débitrice principale étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette dans les rapports entre Monsieur [X] et la Banque Populaire, il convient donc de déduire du solde restant dû la différence entre les sommes versées et le capital amorti, soit la somme de 4.455,76 €. En conséquence, dans ses rapports avec la caution, la créance principale de la Banque Populaire relativement aux engagements de la société WK HOLDING s’élève à la somme de 20.816,12 €, sans que soient inclues les indemnités forfaitaires conventionnelles contestées et dont la validité sera examinée infra. concernant le prêt 05841537 consenti à la WK NUTRISYSTEM : Date du cautionnement : 29 août 2016 1ère échéance : 02 octobre 2016 Résiliation anticipée du prêt : 17 septembre 2018 1er incident de paiement : juillet 2018 Restant dû juillet 2018 : 49.450,36 € Le montant des intérêts entre les mois de 10/2016 à 09/2018 s’étant élevés à la somme de 2.014,98 €, il convient de déduire ce montant du solde restant dû, ramené en conclusion à 47.435,38 €. En outre, la totalité des sommes payées par la société WK NUTRISYSTEM d’octobre 2016 jusqu’au mois de juin 2018 se sont élevées à 30.299,59 € dont 25.549,64 € de capital amorti. Les paiements effectués par la débitrice principale étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette dans les rapports entre Monsieur [X] et la Banque Populaire, il convient donc de déduire du solde restant dû la différence entre les sommes versées et le capital amorti, soit la somme de 4.749,95 €. En conséquence, dans ses rapports avec la caution, la créance principale de la Banque Populaire relativement aux engagements de la société WK NUTRISYSTEM au titre du prêt 05841537 s’élève à la somme de 44.700,61 €, sans que soient inclues les indemnités forfaitaires conventionnelles contestées et dont la validité sera examinée infra. concernant le prêt 05841544 consenti à la WK NUTRISYSTEM : Date du cautionnement : 29 août 2016 1ère échéance : 02 octobre 2016 Résiliation anticipée du prêt : 17 septembre 2018 1er incident de paiement : juillet 2018 Restant dû juillet 2018 : 49.450.35 € Le montant des intérêts entre les mois de 10/2016 à 09/2018 s’étant élevés à la somme de 1.917,77 €, il convient de déduire ce montant du solde restant dû, ramené en conclusion à 47.532,58 €. En outre, la totalité des sommes payées par la société WK NUTRISYSTEM d’octobre 2016 jusqu’au mois de juin 2018 se sont élevées à 30.202,39 € dont 25.549,67 € de capital amorti. Les paiements effectués par la débitrice principale étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette dans les rapports entre Monsieur [X] et la Banque Populaire, il convient donc de déduire du solde restant dû la différence entre les sommes versées et le capital amorti, soit la somme de 4.652,72 €. En conséquence, dans ses rapports avec la caution, la créance principale de la Banque Populaire relativement aux engagements de la société WK NUTRISYSTEM au titre du prêt 05841544 s’élève à la somme de 42.879,86 €, sans que soient inclues les indemnités forfaitaires conventionnelles contestées et dont la validité sera examinée infra. concernant le prêt 05831048 consenti à la WK DEVELOPPEMENT : Date du cautionnement : 10 mai 2016 1ère échéance : 17 juin 2016 Résiliation anticipée du prêt : 17 septembre 2018 1er incident de paiement : juillet 2018 Restant dû juillet 2018 : 29.952,54 € Le montant des intérêts entre les mois de 06/2016 à 09/2018 s’étant élevés à la somme de 2.198,57 €, il convient de déduire ce montant du solde restant dû, ramené en conclusion à 27.753,97 €. En outre, la totalité des sommes payées par la société WK DEVELOPPEMENT du mois de juin 2016 jusqu’au mois de juin 2018 se sont élevées à 24.424,20 € dont 20.047,46 € de capital amorti. Les paiements effectués par la débitrice principale étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette dans les rapports entre Monsieur [X] et la Banque Populaire, il convient donc de déduire la différence du solde restant dû entre les sommes versées et le capital amorti, soit la somme de 4.376,74 €. En conséquence, dans ses rapports avec la caution, la créance principale de la Banque Populaire relativement aux engagements de la société WK DEVELOPPEMENT au titre du prêt 05831048 s’élève à la somme de 23.377,23 €, sans que soient inclues les indemnités forfaitaires conventionnelles contestées et dont la validité sera examinée infra. * Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 3% Les contrats de prêt comportent dans leurs conditions générales à l’article 7 intitulé « Défaillance » une clause stipulant que « De plus, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la Banque serait obligée de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3,00% sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’emprunteur. ». Cette clause, dont l’objet est de réparer forfaitairement le préjudice du prêteur lié au recouvrement de sa créance lorsque le débiteur est défaillant, a manifestement le caractère d’une clause pénale susceptible d’être réduite par le juge, ce dont les parties ne discutent pas. En l’espèce, il résulte des termes de la clause forfaitaire de recouvrement contenue dans l’ensemble des contrats de prêts litigieux que celle-ci vise à couvrir les frais engagés par la Banque Populaire dans le cadre du recouvrement, notamment judiciaire, de sa créance. Elle est fixée à 3% du montant de la créance de la banque. Au cas d’espèce, il convient de relever que son montant qui s’élève, tous prêts confondus, à la somme de 3.953,22 euros n’apparaît pas manifestement excessif. Il n’est donc pas justifié de réduire son montant. * Sur l’indemnité forfaitaire conventionnelle de 10% Les contrats de prêt comportent au sein des conditions générales à l’article 7 intitulé « Défaillance » une clause stipulant que « En outre, sauf dans le cas de décès, et dans le cas d’incendie ou de catastrophe naturelle prévu ci-dessous, la Banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 10,00% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard. ». Il résulte de ces dispositions que l’indemnité est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée de son obligation de paiement des échéances et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur. Une clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée et qui a pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation constitue une clause pénale, susceptible de modération par le juge en cas d’excès, tel que le soutient Monsieur [X] aux termes de ses écritures. Contrairement à ce que peut soutenir Monsieur [X], cette clause n’a pas le même objet ni la même finalité que les dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile et ne fait en conséquence pas double emploi avec celles-ci. Le juge qui décide de réduire le montant d’une clause pénale doit préciser en quoi la pénalité convenue est manifestement excessive et donc établir qu’il existe une disproportion manifeste résultant de la comparaison entre l’importance du préjudice effectivement subi par le bénéficiaire de la clause et le montant de la peine conventionnellement fixée, qui en l’espèce consiste dans la majoration de 10 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés, ainsi que des intérêts de retard. En l’espèce, eu égard aux éléments portés à la connaissance du tribunal, il n’y a pas lieu de moduler la clause pénale qui reflète les gains initialement espérés par la société Banque Populaire dans l’hypothèse d’une exécution conforme des quatre contrats de prêt en cause, et qui n’apparaît pas, en l’occurrence, manifestement excessive. Il n’est donc pas justifié de réduire son montant. * Sur les sommes dues par Monsieur [X] Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera en conséquence fixer au passif de la procédure de liquidation de M. [X] [L] les sommes suivantes : Au titre du prêt 05831010 consenti à la société WK HOLDING, Capital restant dû = 20.816,12 € Indemnité forfaitaire conventionnelle de recouvrement 3% = 624,48 € Indemnité forfaitaire conventionnelle 10% = 2.081,61 € TOTAL = 23.522,21 € En sa qualité de caution, Monsieur [X] étant tenu à hauteur de 25% des sommes dues dans la limite de 12.500 €, il convient de fixer la créance de la Banque Populaire au passif de la procédure de liquidation de M. [X] la somme de 5.880,55 €. Au titre du prêt 05841537 consenti à la société WK NUTRISYSTEM, Capital restant dû = 44.700,61 € Indemnité forfaitaire conventionnelle de recouvrement 3% = 1.341,01 € Indemnité forfaitaire conventionnelle 10% = 4.470,06 € TOTAL = 50.511,07 € En sa qualité de caution, Monsieur [X] étant tenu à hauteur de 25% des sommes dues dans la limite de 18.750 €, il convient de fixer la créance de la Banque Populaire au passif de la procédure de liquidation de M. [X] la somme de 12.627,76 €. Au titre du prêt 05841544 consenti à la société WK NUTRISYSTEM, Capital restant dû = 42.879,86 € Indemnité forfaitaire conventionnelle de recouvrement 3% = 1.286,39 € Indemnité forfaitaire conventionnelle 10% = 4.287,98 € TOTAL = 48.454,23 € En sa qualité de caution, Monsieur [X] étant tenu à hauteur de 25% des sommes dues dans la limite de 18.750 €, il convient de fixer la créance de la Banque Populaire au passif de la procédure de liquidation de M. [X] la somme de 12.113,55 €. Au titre du prêt 05831048 consenti à la société WK DEVELOPPEMENT, Capital restant dû = 23.377,23 € Indemnité forfaitaire conventionnelle de recouvrement 3% = 701,32 € Indemnité forfaitaire conventionnelle 10% = 2.337,72 € TOTAL = 26.416,27 € En sa qualité de caution, Monsieur [X] étant tenu à hauteur de 25% des sommes dues dans la limite de 12.500 €, il convient de fixer la créance de la Banque Populaire au passif de la procédure de liquidation de M. [X] la somme de 6.604,07 €. 3) Sur l’appel en garantie dirigé à l’encontre de Mme [U] * Sur la qualification juridique des engagements de Mme [U] Constitue un sous-cautionnement l’engagement par lequel une personne garantit la caution en s’obligeant à la rembourser si cette dernière doit payer le créancier en raison de son propre cautionnement. Le sous-cautionnement doit juridiquement s’analyser en un cautionnement appliqué à la dette de la caution. Sauf stipulation contraire, le créancier ne peut pas agir à l’encontre de la sous-caution. En l’espèce, il résulte des éléments versés à la procédure que le 02 septembre 2016, Madame [U] [C] s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire à payer, dans la limite de 22 500 euros et pour une durée de 05 ans, toutes les sommes que la société WK NUTRISYSTEM pourrait devoir à la Banque Populaire au titre des prêts n°05841537 et n°05841544 si Monsieur [X] [L] lui-même n’y satisfait pas. Au regard de ces éléments, l’engagement pris par Madame [U] constitue un sous-cautionnement, régie par les règles du droit commun du cautionnement. * Sur la recevabilité de l’appel en garantie Aux termes de l’article 331 alinéa 1er du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. La sous-caution garantit l’obligation de la caution et non directement la dette du débiteur principal. Il en résulte que le recours de la caution contre la sous-caution ne naît en principe qu’après paiement de la dette au créancier. Toutefois, en application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, la caution est recevable à appeler la sous-caution en garantie dans la même instance afin d’obtenir son éventuelle condamnation. Dès lors, il n’est pas exigé que Monsieur [X] ait préalablement payer ce qu’il doit à la Banque Populaire en sa qualité de caution pour que son appel en garantie dirigé à l’encontre de Madame [U] soit recevable. L’appel en garantie de M. [X] à l’encontre de Mme [U] est donc recevable. * Sur la validité des actes de cautionnement pris par Mme [U] Sur l’absence de date L’absence de date sur l’acte de cautionnement ne constitue pas une cause de nullité. En l’espèce, s’il est établi que les actes de cautionnements produits aux débats par Monsieur [X] [L] ne sont pas datés, il résulte néanmoins de la pièce n°3 communiquée par la Banque Populaire que le 04 décembre 2018 Monsieur [X] lui a transmis à la les engagements pris par Madame [U] et Monsieur [B]. Il en ressort que les actes de cautionnement sont quant à eux bien datés au 02 septembre 2016. Dès lors, le moyen de nullité tiré de l’absence de date sera rejeté. Sur la connaissance de Mme [U] quant à l’étendue de son engagement Le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l’étendue de son engagement doit s’apprécier au jour de l’acte. En l’espèce, figurent aux deux actes de cautionnement l’identité complète tant du débiteur principal que du créancier, les caractéristiques des prêts consentis à la société WK NUTRYSISTEM et les conditions assez précises des garanties accordées initialement par Monsieur [X] et celles de Mme [U] elle-même. Les actes de cautionnement souscrits par Mme [U] mentionnent ainsi de manière claire et précise l’obligation garantie, définie par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [X] au titre de deux prêts consentis par la Banque Populaire à la société WK NUTRISYTEM d’un montant respectif de 75 000 euros sur 60 mois, l’un visant à financer l’ouverture d’un magasin à [Localité 4] et le second en vue de l’ouverture d’un magasin situé à [Localité 8]. En outre, Mme [U] a reproduit la mention manuscrite suivante 'En me portant caution de Monsieur [L] [X] dans la limite de la somme de 22 500 (vingt deux cinq cents) euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et frais éventuels et pour une durée de 60 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Monsieur [L] [X] n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini par l’article 2298 du code civil et m’obligeant solidairement avec Monsieur [L] [X], je m’engage à rembourser le créancier sans exiger qu’il poursuivre préalablement Monsieur [L] [X]’. Cette mention, reprise dans chacun des deux actes, et dont les termes sont suffisamment clairs et précis, démontre la connaissance par Mme [U] de l’étendue de la dette garantie. L’objet du cautionnement de Mme [U] étant parfaitement déterminé, celle-ci ne pouvait donc se méprendre quant au fait qu’elle venait garantir les engagements pris par Monsieur [X] à l’égard des dettes de la société WK NUTRISYSTEM. Il en résulte que les actes litigieux dont la défenderesse sollicite la nullité ne souffrent d’aucune imprécision ou confusion susceptibles, au moment de la souscription, de l’avoir empêchée de connaître l’étendue de la dette principale et de son propre engagement, d’autant plus que Mme [U] avait préalablement acquis l’ensemble des droits sociaux appartenant à Monsieur [X], de sorte qu’elle agissait en qualité d’associée et qu’elle accédait de surcroît le même jour à la présidence de la société WK NUTRISYSTEM. Elle ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas été suffisamment informée ou qu’elle n’avait pas une véritable conscience de la portée de son engagement. Enfin, il n’existe aucune disposition légale imposant l’annexion à l’acte de cautionnement des contrats de prêt consentis à la débitrice principale et, en l’espèce, il y a lieu d’observer que ceux-ci n’avaient pas nécessairement à être annexés dès lors que la dette garantie et les limites de son propre engagement étaient suffisamment identifiables pour Madame [U]. En conséquence, ce moyen ne sera pas accueilli. Sur le consentement donné par Mme [U] Aux termes de l’article 1108 du code civil, le contrat n’est valable qu’à la condition que le consentement donné par le contractant est libre et éclairé. L’article 1109 du code civil, dans sa version applicable aux faits de la cause, dispose qu’il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Aux termes de l’article 1111 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. L’article 1112 du code civil prévoit qu’il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve que son consentement a été vicié. En l’espèce, Madame [U] affirme que son consentement a été vicié du fait de pressions qu’aurait exercées Monsieur [X] à son encontre en lui imposant ses conditions et la reprise des engagements de caution qu’il avait lui-même pris au bénéfice de la Banque Populaire. Toutefois, Madame [U] ne produit aucun élément susceptible d’étayer ses allégations ni aucune preuve des agissements supposés de Monsieur [X] dont elle déclare avoir été victime au moment de la signature des actes de cautionnement litigieux. L’existence d’un vice affectant le consentement de Mme [U] n’étant pas démontré, cette demande sera rejetée. Sur la mention manuscrite et la signature de Mme [U] L’article L331-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur aux faits de la cause, dispose que « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. ". ». Aux termes de l’article L343-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, ces formalités sont prescrites à peine de nullité de l’acte de cautionnement. Ces dispositions sont applicables à toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, sans que soient excluent de son champ d’application certains actes sous privé en raison de leur nature commerciale ou certaines personnes physiques en raison de leur fonction ou de leurs liens avec l’entreprise débitrice, de sorte qu’aucune distinction ne doit être effectuée selon la nature du cautionnement, la qualité de celui qui s’engage ou la dette cautionnée. La notion de créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale. En l’espèce, Monsieur [X] s’est engagé en qualité de caution solidaire au titre de deux prêts professionnels consentis à la société WK NUTRISYSTEM dont il était, à cette époque, le co-associé mais également le président. La créance qu’il déclare détenir à l’encontre de Mme [U] en vertu des actes de cautionnement en cause est donc née de son activité professionnelle. A cet égard, Monsieur [X] doit être considéré comme un créancier professionnel au sens de l’article L331-1 du code de la consommation. Il est en outre établi par les pièces produites à la procédure que le 24 août 2016 Mme [U] a acquis l’ensemble des parts sociales et actions détenues par Monsieur [X] dans le cadre des trois sociétés du groupe WK et qu’elle est notamment devenue la Présidente de la société WK NUTRISYSTEM le 02 septembre 2016, préalablement aux deux actes de cautionnement qu’elle a souscrit. Ainsi, lorsque Madame [U] s’est engagée en qualité de caution à l’égard de Monsieur [X] [L], elle était non seulement co-associée de la débitrice principale - la société WK NUTRYSISTEM- mais également à la tête de sa présidence. Si en raison de ses nouvelles fonctions et de son statut d’associée, Mme [U] justifiait d’un statut très impliqué dans la société WK NUTRISYSTEM et disposait d’un fort intérêt personnel à l’opération en cause, il n’en demeure pas moins qu’en application d’une jurisprudence constante, elle doit pouvoir bénéficier des dispositions très protectrices et rigoureuses du code de la consommation précitées. Dès lors, les dispositions de l’article L331-1 et L343-1 du code de la consommation lui sont applicables. S’agissant de la signature apposée par Mme [U], le tribunal constate que celle-ci précède la mention manuscrite sur chacun des deux actes litigieux. Or, les articles L331-1 et L343-1 du code de la consommation prescrivent, à peine de nullité, que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature. Il convient d’en déduire que ces actes sont nuls. Monsieur [X] [L] ne peut, par voie de conséquence, s’en prévaloir et l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [U] seront rejetées. 4) Sur l’appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [B] Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’article 2291 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que l’on peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné. Constitue un sous-cautionnement l’engagement par lequel une personne garantit la caution en s’obligeant à la rembourser si cette dernière doit payer le créancier en raison de son propre cautionnement. Le sous-cautionnement doit juridiquement s’analyser en un cautionnement appliqué à la dette de la caution. Sauf stipulation contraire, le créancier ne peut pas agir à l’encontre de la sous-caution. En l’espèce, il résulte des éléments versés à la procédure que le 02 septembre 2016, Monsieur [B] [D] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire au profit de Monsieur [X] [L] : dans la limite de 22 500 euros en cas de défaillance de la société WK NUTRISYSTEM, à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du prêt n°05841537 ; dans la limite de 22 500 euros en cas de défaillance de la société WK NUTRISYSTEM à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du prêt n°05841544 ; dans la limite de 15 000 euros en cas de défaillance de la société WK DEVELOPPEMENT à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire dans le cadre du prêt n°05831048 pour une durée de 5 ans ; et par acte non daté : dans la limite de 15 000 euros en cas de défaillance de la société WK HOLDING à payer toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la Banque Populaire au titre du prêt n°05831010 pour une durée de 5 ans. Au regard de ces éléments, les engagements pris par Monsieur [B] constitue un sous-cautionnement, régie par les règles du droit commun du cautionnement. En l’absence d’éléments contraires, lesdits actes sont réguliers. Monsieur [B] devra ainsi garantir Monsieur [X] des sommes fixées au passif de la procédure collective relativement à ses propres obligations à l’égard des trois sociétés du groupe WK, dans la limite de 45 000 euros s’agissant de la société WK NUTRISYSTEM, et dans la limite respective de 15 000 euros à l’égard des sociétés WK DEVELOPPEMENT et WK HOLDING. Il sera en conséquence condamné à payer à la SELARL MJ SYNERGIE agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] la somme de 24.741,31 euros au titre des deux prêts consentis à la société WK NUTRISYSTEM, la somme de 5.880,55 euros au titre du prêt 05831010 consenti à la société WK HOLDING et la somme de 6.604,07 euros au titre du prêt 05831048 consenti à la société WK DEVELOPPEMENT. 5) Sur les demandes en paiement de la Banque Populaire à l’encontre de M. [B] L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Suivant les dispositions de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En l’espèce, la Banque Populaire demande à ce que Monsieur [B] [D] soit condamné à lui payer la somme de 7.784,62 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,60% l’an à compter du 19 février 2019 en sa qualité de caution de la SAS WK HOLDING. Elle sollicite également sa condamnation à lui payer, en sa qualité de caution de la société WK NUTRISYSTEM, les sommes de 24.761,35 € au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22.07.2018, de 13.747,22 € au titre de 25 % du solde du prêt n° 05841537, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % l'an à compter du 19.02.2019et de 13.747,22 € au titre de 25 % du solde du prêt n° 05841544, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1,65 % l'an à compter du 19.02.2019 ; outre sa condamnation à lui payer la somme de 8.341,18€ au titre de 25 % du solde du prêt n°05831048, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 2,60% l'an à compter du 19.02.2019, dans le cadre de son engagement pris à l’égard de la société WK DEVELOPPEMENT. Il convient au préalable de constater que : S’agissant de la société WK HOLDING, la demanderesse produit notamment les documents relatifs à la convention d’ouverture du prêt professionnel 05831010, le tableau d’amortissement le décompte des sommes dues au 19 février 2019 ainsi que l’engagement de caution de Monsieur [B] [D]. Elle justifie en outre de courriers de mise en demeure adressés à la caution les 20 décembre 2018 et 19 février 2019 contenant un décompte des sommes réclamées. Elle verse de plus à la procédure le courrier de mise en demeure adressé à la société WK HOLDING le 20 décembre 2018 lui demandant de régulariser la situation au regard des échéances impayées ainsi que le courrier de résiliation du prêt consenti du 19 février 2019. Il est constant que la société WK HOLDING, qui n’a procédé à aucun remboursement des sommes dues ni n’a répondu aux courriers de la Banque Populaire, a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 08 juillet 2019. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. En outre, l’intégralité des sommes dues par la société WK HOLDING sont devenues exigibles par l’effet de la résiliation. La Banque populaire justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective. Il apparaît que la société WK HOLDING restait à devoir au titre du prêt n°05831010 les sommes de 24.977,57 euros correspondant au capital restant dû augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,60% par an, 132,56 euros au titre des intérêts conventionnels échus, 2.781,24 euros correspondant aux échéances impayées, 2.497,76 euros à l’indemnité forfaitaire conventionnelle de 10% et la somme de 749,33 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 3% ; S’agissant de la société WK NUTRISYSTEM, la Banque Populaire produit notamment les documents relatifs des deux conventions de prêts 05841537 et 05841544, les tableaux d’amortissement ainsi que les décomptes des sommes dues au 19 février 2019 et les engagements de caution de Monsieur [B] [D]. Elle produit également un historique du compte courant professionnel de la société WK NUTRISTYSTEM, un décompte des sommes dues au 19 février 2019 ainsi que l’acte de cautionnement de Monsieur [B]. Elle justifie en outre du courrier de mise en demeure adressé à la caution le 10 octobre 2018 contenant un décompte des sommes réclamées. Il est constant que la société WK NUTRISYSTEM a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 23 juillet 2018 et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 17 septembre 2018. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. En outre, l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale sont devenues exigibles par l’effet de la liquidation judiciaire. La Banque populaire justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective. Il apparaît que la société WK NUTRISYSTEM restait à lui devoir la somme de 134.864,99 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective au titre des prêts souscrits le 29 août 2016 et du solde débiteur de son compte courant professionnel. S’agissant de la société WK DEVELOPPEMENT, la demanderesse produit notamment les documents relatifs à la convention de prêt 05831048, le tableau d’amortissement, le décompte des sommes dues au 19 février 2019 ainsi que l’engagement de caution de Monsieur [B] [D]. Elle justifie en outre du courrier de mise en demeure adressé à la caution le 10 octobre 2018 contenant un décompte des sommes réclamées. Il est constant que la société WK DEVELOPPEMENT a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 23 juillet 2018 et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 17 septembre 2018. Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. En outre, l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale sont devenues exigibles par l’effet de la liquidation judiciaire. La Banque populaire justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective. Il apparaît que la société WK DEVELOPPEMENT restait à lui devoir la somme de 33.364,73 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective au titre du prêt consenti le 10 mai 2016. Sur la demande formée au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la Banque Populaire ne produit ni la convention d’ouverture ni la lettre de résiliation du compte dûment adressée à la société WK NUTRISYSTEM. Or, il résulte de l’article L. 641-11 I du code de commerce que « I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.». L’article 2290 alinéa 1 du code civil dans sa version au jour des faits (article 2296 du code civil) dispose en outre que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. » Par cet article, il est interdit de traiter plus durement la caution que le débiteur principal. Autrement dit, le compte courant doit être considéré comme un contrat en cours et la seule ouverture ou le seul prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du débiteur principal n’a pas pour effet de clôturer le compte. La créance qui en découle n’est dès lors pas exigible sauf si la banque prouve que ledit compte a bien été clôturé par ses soins. En l’espèce, ni les moyens développés par la demanderesse ni les pièces versées aux débats ne permettent pas de s’assurer de l’exigibilité de la dette du débiteur principal au titre du compte courant, et donc du bien-fondé de la demande vis-à-vis de la caution, au regard des textes visés ci-dessus. En effet, la Banque Populaire justifie uniquement d’un arrêté du compte au jour de l’ouverture de la procédure collective présentant un solde débiteur et un historique du compte. Elle ne démontre donc pas que le compte courant professionnel de la société WK NUTRISYSTEM a été clôturé. Il convient d’en conclure que Monsieur [B] [D], en sa qualité de caution, ne peut être condamné à payer le solde débiteur du compte courant professionnel de la société WK NUTRISYSTEM. La demande de la Banque Populaire sera par voie de conséquence rejetée. Sur les demandes formées au titre des différents prêts, le tribunal retient que : Au titre du prêt 05831010 consenti à la société WK HOLDING, en sa qualité de caution, Monsieur [B] sera condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 7.784,62 euros, représentant 25% du montant restant dû de 31.138,46 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,60% par an à compter du 19 février 2019. Au titre du prêt 05841537 consenti à la société WK NUTRISYSTEM, en sa qualité de caution, Monsieur [B] sera condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 13.747,22 euros, représentant 25% du montant restant dû de 54.988,87 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,65% par an à compter du 19 février 2019. Au titre du prêt 05841544 consenti à la société WK NUTRISYSTEM, en sa qualité de caution, Monsieur [B] sera condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 13.747,22 euros, représentant 25% du montant restant dû de 54.988,87 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,65% par an à compter du 19 février 2019. Au titre du prêt 05831048 consenti à la société WK DEVELOPPEMENT, en sa qualité de caution, Monsieur [B] sera condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 8.341,18 euros, représentant 25% du montant restant dû de 33.364,73 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,60% par an à compter du 19 février 2019. 6) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [B] [D] et Monsieur [X] [L] qui succombent à l’instance seront condamnés par moitié à supporter les dépens de la présente instance. 7) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les contrats de prêts litigieux stipulent une indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 3% du montant des sommes dues, laquelle a pour objet de compenser forfaitairement les frais engagés et diligences effectuées par la Banque Populaire pour obtenir le paiement de sa créance. Cette indemnité contractuelle, assimilable à une clause pénale, couvre déjà les frais liés aux démarches de recouvrement, y compris ceux exposés pour obtenir judiciairement le paiement de la créance. Dès lors que les frais de recouvrement, incluant les frais de représentation par avocat, sont déjà indemnisés par cette indemnité contractuelle, l’octroi d’une somme supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, conduirait à une double indemnisation du même préjudice. Il ne peut donc être fait droit aux demandes formées par la Banque Populaire à ce titre. En outre, Monsieur [X] sera également débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait cependant inéquitable de laisser la charge des frais que Madame [U] [C] a été contrainte d’exposer et non compris dans les dépens. Monsieur [X] sera condamné à payer à Madame [U] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure. 8) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, au vu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en ses demandes ; DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], de sa demande fondée sur la disproportion de ses engagements de caution ; DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], de sa demande fondée sur un manquement au devoir de mise en garde par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ; DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], de sa demande fondée sur un défaut d’information par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE suite à un incident de remboursement ; DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], de sa demande fondée sur le caractère manifestement excessif de l’indemnité conventionnelle et forfaitaire de recouvrement de 3% ; DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], de sa demande fondée sur le caractère manifestement excessif de l’indemnité conventionnelle et forfaitaire de 10% ; DIT que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’a pas valablement satisfait à son obligation annuelle d’information de la caution en la personne de Monsieur [X] [L] pour les quatre contrats de cautionnement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE entre le 10 mai 2016 et le 10 février 2019 pour le cautionnement du prêt 05831010 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE entre le 29 août 2016 et le 17 septembre 2018 pour le cautionnement du prêt 05841537 et du prêt 05841544 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE entre le 10 mai 2016 et le 17 septembre 2018 pour le cautionnement du prêt 05831048 ; DIT que, dans les rapports entre Monsieur [X] [L], en qualité de caution, et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, les paiements effectués par les sociétés WK HOLDING, WK NUTRISYSTEM et WK DEVELOPPEMPENT, débitrices principales, sont affectés en priorité au règlement du principal des prêts n°05831010, 05841537, 05841544 et 05831048 ; FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [L] la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour les sommes de : 5.880,55 euros (cinq mille huit-cent quatre-vingt huit euros et cinquante-cinq centimes) au titre du prêt n°05831010 consenti à la société WK HOLDING; 12.627, 76 euros (douze mille six cent vingt-sept euros et soixante-seize centimes) au titre du prêt 05841537 consenti à la société WK NUTRISYSTEM ; 12.113,55 euros (douze mille cent treize euros et cinquante-cinq centimes) au titre du prêt 05841544 consenti à la société WK NUTRISYSTEM ; 6.604,07 euros (six mille six cent quatre euros et sept centimes) au titre du prêt 05831048 consenti à la société WK DEVELOPPEMENT ; DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Madame [U] [C] ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] en sa qualité de caution à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], les sommes de : 24.741,31 euros (vingt-quatre mille sept cent quarante et un euros et trente et un centimes) au titre des prêts 05841537 et 05841544 consentis à la société WK NUTRISYSTEM5.880,55 euros (cinq mille huit cent quatre-vingts euros et cinquante-cinq centimes) au titre du prêt 05831010 consenti à la société WK HOLDING ; 6.604,07 euros (six mille six cent quatre euros et sept centimes) au titre du prêt 05831048 consenti à la société WK DEVELOPPEMENT ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] en sa qualité de caution solidaire à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes de : 7.784,62 euros (sept mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-deux centimes) au titre du prêt 05831010 consenti à la société WK HOLDING, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,60% par an à compter du 19 février 2019 ; 13.747,22 euros (treize mille sept cent quarante-sept euros et vingt-deux centimes) au titre du prêt 05841537 consenti à la société WK NUTRISYSTEM, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,65% à compter du 19 février 2019 ; 13.747,22 euros (treize mille sept cent quarante-sept euros et vingt-deux centimes) au titre du prêt 05841544 consenti à la société WK NUTRISYSTEM, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,65% à compter du 19 février 2019 ; 8.341,18 euros (huit mille trois cent quarante et un euros et dix-huit centimes) au titre du prêt 05831048 consenti à la société WK DEVELOPPEMENT, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,60% par an à compter du 19 février 2019 ; DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de la société WK NUTRISYSTEM ; FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [L] la moitié des dépens de la présente instance ; DIT que Monsieur [B] [D] supportera la moitié des dépens de la présente instance ; DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, agissant ès liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [L], de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [L] la créance de Madame [U] [C] pour la somme de 1.500 euros (mille cinq cent) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Le Greffier, Le Président, Julia PIERREZ Romain FERRITTI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 1108, code civil 229, code civil 1112, code civil 1376, code civil 2293, code civil 1905, code de procedure civile 369, code civil 1109, code de la consommation L341-6, code de la consommation L333-1, code civil 2299, code de commerce L641-11, code civil 1199, code de commerce L622-26, code civil 2296, code de commerce L622-24, code de la consommation L332-1, code de la consommation L137-2, code civil 2290, code de commerce L110-4, code civil 1346, code civil 1111, code de commerce 110-4, code de la consommation L343-1, code de la consommation L343-5, code civil 2291, code de la consommation L331-1, code de la consommation L343-2, code monetaire et financier L313-12, code civil 2298, code de la consommation 341-1, code civil 2292, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00958
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 1108, code civil 2293, code civil 1109, code de la consommation L341-6, code civil 2298, code civil 2292
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