Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 27 juillet 2026, n° 22/00958
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [T] et Mme [A] [B] ont constitué une SARL dénommée M.C.C.E, dont M. [T] était le gérant, qui avait notamment pour activité les travaux de charpente et de couverture. Par acte notarié du 22 août 2008, la Banque populaire de l’Ouest, devenue Banque Populaire Grand Ouest (ci-après la BPGO), a accordé un prêt professionnel à la SARL M.C.C.E n°07042044 d’un montant de 230 000 € remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt de 5,2 %, destiné à financer l’achat d’un terrain aux fins de construction de locaux professionnels. Ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang à hauteur de 230 000 €. Par acte sous seing privé du 19 décembre 2012, la même société a contracté un nouveau prêt professionnel auprès de la banque, n°07069410, d’un montant de 80 000 € pour financer des travaux d’agrandissement, au taux d’intérêt de 3,35 %, remboursable en 180 mensualités. Ce prêt était garanti par un nantissement de premier rang à hauteur de 80 000 € sur fonds de commerce, et par une caution de la société SOCAMA OUEST, à hauteur de 80 000 €. Par acte sous seing privé du 10 décembre 2015, M. [T] s’est porté caution personnelle de la SARL M.C.C.E à hauteur de 30 000 € pour la durée de dix ans, acte au sein duquel est intervenue Mme [B] pour donner son accord au cautionnement. Puis, le 19 janvier 2016, M. [T] et Mme [B] se sont portés chacun caution personnelle de la SARL M.C.C.E à hauteur de la somme de 30 000 € pour la durée de dix ans. Par avenants du 22 janvier 2018, le taux du prêt n°07042044 a été modifié pour être désormais fixé à 1,43 % et celui du prêt n°07069410 à 1,76 %. Le 27 novembre 2018, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL M.C.C.E. Un plan de redressement a été adopté mais le 30 novembre 2021, la résolution du plan a été prononcée ainsi que l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société. Par courrier du 13 janvier 2022, la BPGO a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur, soit 95 647,19 € à titre hypothécaire pour le prêt de 230 000 € souscrit en 2008, 53 555,52 € pour le prêt de 80 000 € souscrit en 2012 à titre privilégié en vertu du nantissement, et 15 541,01 € à titre chirographaire. Par courriers recommandés reçus les 1er février et 5 février 2022 respectivement par Mme [B] et M. [T], la BPGO a mis en demeure les cautions de lui payer chacune la somme de 30 000 €. Par actes extrajudiciaires délivrés les 4 et 7 avril 2022, la BPGO a fait assigner Mme [B] et M. [T] devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir leur condamnation notamment au paiement pour M. [T] de deux sommes de 30 000 € au titre de chacun des deux engagements de caution et pour Mme [B] au paiement de la somme de 30 000 € au titre de l’engagement de caution du 19 janvier 2016. Par jugement du 24 octobre 2023, la procédure de liquidation de la SARL M.C.C.E a été clôturée pour insuffisance d’actif. Après échanges des conclusions des parties, la procédure a été clôturée initialement le 13 novembre 2023. Par décision du 16 janvier 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de réactualiser les demandes des parties suite à la clôture de la procédure collective, en vertu du caractère accessoire du cautionnement. Les parties ont déposé de nouvelles conclusions et la clôture a été prononcée le 28 octobre 2024, sans effet différé cependant alors que le juge de la mise en état avait permis aux parties de conclure postérieurement. N° RG 22/00958 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMKE Par décision du 20 mai 2025, la juridiction a ordonné de nouveau la réouverture des débats avec injonction à la banque produire un décompte actualisé de l’ensemble des engagements pris par la société débitrice, la SARL M.C.C.E, expurgé de l’intégralité du droit aux intérêts, la convention de compte courant professionnel et les documents contractuels relatifs au « prêt equip Contrat » n°02369410. Aux termes de ses ultimes conclusions, signifiées par voie électronique le 17 mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la BPGO demande à la juridiction, au visa des articles 1134 et 1154 anciens du code civil, 1193 et 2298 du code civil, outre L313-22 du code monétaire et financier de : A titre principal : - condamner M. [T] au titre du cautionnement du 10 décembre 2015 à lui payer la somme de 44 859,61 € arrêtée au 11 mars 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date ; - condamner M. [T] à lui payer la somme de 14 268,31 € au titre du compte [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner Mme [B] épouse [T] à lui payer la somme de 30 000 € au titre du cautionnement du 19 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 Subsidiairement, - condamner M. [T] au titre du cautionnement du 10 décembre 2015 et du cautionnement du 19 janvier 2016 à lui payer la somme 42 756,98 € arrêtée au 3 juillet 2025 et la somme de 14 268,31 € au titre du compte [XXXXXXXXXX01] suivant décompte expurgé des intérêts, - condamner Mme [B] épouse [T] à lui payer la somme de 30 000 € au titre du cautionnement du 19 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 A titre infiniment subsidiaire, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 30 000 € au titre du cautionnement du 10 décembre 2015 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner solidairement M. [T] et Mme [B] épouse [T] à lui payer la somme de 30 000 € au titre du cautionnement du 19 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 - donner acte à la banque qu’elle ne poursuivra pas les cautions pour obtenir le paiement d’une somme supérieure à 59 127,92 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement sur le principal de 14 268 €, et des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 pour une somme de 44 859,61 €. En tout état de cause : - débouter Mme [B] et M. [T] de toutes leurs demandes, déclarer que leur éventuel préjudice ne saurait excéder 5 % du montant des sommes mises à leur charge, et les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Me BOUTARD. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [T] demande au tribunal au visa des articles 2292 du code civil, L341-2 et L341-3 du code de la consommation en leur rédaction applicable, et des articles 1116 et 2302 du code civil, de : * sur le cautionnement du 10 décembre 2015 : - déclarer nul son engagement de caution souscrit le 10 décembre 2015 ; - subsidiairement, juger que le cautionnement du 19 janvier 2016 avait vocation à remplacer celui du 10 décembre 2015 ; - débouter la BPGO de ses demandes à ce titre * sur le cautionnement du 19 janvier 2016 : - dire qu’il s’est engagé solidairement avec Mme [B] pour la somme totale de 30 000 € par l’acte de cautionnement du 19 janvier 2016 et que la banque n’est pas fondée à réclamer condamnation de chacun des époux à la somme de 30 000 € - enjoindre à la BPGO de diviser son action et de mettre en cause la société SOCOMA OUEST afin de réduire la part qui lui est imputable - juger que le solde de la créance de la SARL M.C.C.E au titre du prêt n°02369410 est de 44 859,61 € et que le solde de ce prêt se trouve garanti par la société SOCAMA OUEST à hauteur de 80 000 € - déclarer la BPGO irrecevable en ses demandes en ce qu’elle ne justifie pas des sommes éventuellement perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire * En toute hypothèse, - débouter la BPGO de l’ensemble de ses demandes - déchoir du droit aux intérêts, pénalités, et majoration la BPGO y compris s’agissant du compte courant en raison du manquement à son devoir d’information annuel des cautions et d’information du premier incident de paiement du débiteur - Juger que le décompte produit n’est pas expurgé du droit aux intérêts frais et accessoires depuis l’origine et que les paiements de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE seront affectés en priorité au paiement de la dette principale - déclarer nul l’engagement de caution de M. [T] du 19 janvier 2016 en raison de la réticence dolosive commise par la banque relativement à la portée de la garantie de SOCOMA OUEST et à défaut condamner la BPGO à payer des dommages et intérêts équivalents aux sommes qu’il sera condamné à payer le cas échéant - débouter Mme [B] de sa demande de condamnation à rembourser la somme excédant sa part et portion, sous réserve de la justification de son paiement - juger que toute éventuelle condamnation interviendra en deniers ou quittances - reporter l’exigibilité des éventuelles condamnations à deux années à compter de la signification de la décision - écarter l'exécution provisoire, condamner la BPGO aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [B] demande au tribunal de : * à titre principal au vu des articles 414-1 et 1108 et 1109 anciens du code civil : - constater ou prononcer la nullité de l’engagement de caution du 19 janvier 2016 - débouter la BPGO de ses demandes à son encontre * à titre subsidiaire, au vu des articles 2306 et 2314 en leur rédaction applicable et la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 et les articles L132-1 à L132-2 du code de la consommation alors applicable : - déclarer illicite ou abusive la clause selon laquelle la caution renonce à se prévaloir de toute subrogation dans les droits ou actions de la banque qu’elle détient à l’encontre du débiteur principal * plus subsidiairement, vu l’article 2303 ancien du code civil : - juger qu’il n’existe qu’une seule dette de 30 000 € cautionnée par les défendeurs - ordonner à la BPGO de diviser son action et constater qu’en application du bénéfice de division, il ne saurait être exigé d’elle plus qu’une somme de 7 134,15 € - renvoyer la BPGO à fractionner sa demande entre M. [T] et elle par parts viriles après perception du produit de la cession des actifs de la SARL M.C.C.E et en proportion de la part couverte par la société SOCAMA OUEST - juger que la BPGO a manqué à ses obligations d’information et de renseignement et en se dispensant d’actionner la société SOCAMA OUEST et qu’elle a engagé sa responsabilité à son égard, justifiant sa condamnation à lui payer une somme équivalent à sa demande qui ne saurait excéder la somme de 7 134,15 € en réparation de ses fautes - ordonner la compensation entre la condamnation mise à sa charge et celle mise à la charge de la banque ; *Plus subsidiairement, en cas de condamnation, à la somme de 30 000 €, condamner M. [T] à lui rembourser toute somme excédant sa part et portion dans leurs rapports entre eux sous réserve de la justification de son paiement * à titre très subsidiaire, au visa des articles L313-22 du code monétaire et financier, des anciens articles L341-6 et L341-1 du code de la consommation, 2302 et 2303, 1343-5 du code civil : - prononcer la déchéance du droit aux intérêts de retard et pénalités de la banque qui seraient inclus dans le compte de créance uniquement au titre de la période allant jusqu’au 31 décembre 2022 - constater qu’il n’est pas demandé par Mme [B] la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel de 1,76 % sur la période allant du 1er janvier 2023 à la date du jugement - juger que toute éventuelle condamnation interviendra en deniers ou quittances - reporter à deux années à compter du jugement la dette qui subsisterait à sa charge - écarter l'exécution provisoire, et dire n’y avoir lieu à l’octroi de frais irrépétibles L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité des actes de cautionnement : - Concernant l’acte du 10 décembre 2015 : M. [T] demande au tribunal de constater la nullité de son engagement de caution en faisant valoir qu’il n’a pas fait précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les textes du code de la consommation, soit L341-2 et L341-3 applicables alors, puisque ont été ajoutées entre celles-ci la mention et la signature de son épouse. Il ajoute qu’en tout cas, le cautionnement de janvier 2016 avait vocation à se substituer à celui de décembre et qu’il ne doit donc pas être tenu compte de cet acte. La banque répond que dès lors que le créancier n’intervient pas entre la mention manuscrite et la signature de la caution, la nullité n’est pas encourue, que la place de la signature est indifférente et semble résulter de l’erreur de M. [T] lui-même, alors qu’il n’est contesté ni l’engagement, ni l’identité de l’auteur de l’acte. Elle ajoute que la mention légale prévue peut être légèrement différente s’il n’y a pas d’altération du sens de la portée de l’engagement, outre que désormais le législateur a supprimé l’obligation d’une mention pré-rédigée. En l’espèce, les dispositions citées par M. [T] n’étaient pas encore applicables à la date de signature du cautionnement. Il résulte des dispositions de l’article L313-7 du code de la consommation en sa version applicable au 10 décembre 2015 que la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :"En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même." » Or, force est de constater qu’en l’espèce, M. [T] s’est porté caution pour garantir les engagements de la société M.C.C.E, soit des engagements professionnels et non des engagements souscrits au titre d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier, constituant respectivement les chapitres I et II du titre concerné du code de la consommation en sa version de l’époque. Ainsi, l’éventuel non respect des formes de la mention manuscrite ne font pas encourir la nullité aux actes d’engagement de caution litigieux. L’acte d’engagement du 1er décembre 2015 ne peut donc être annulé pour ce motif. - Concernant l’acte de cautionnement du 19 janvier 2016 : Les défendeurs prétendent que l’acte du 19 janvier 2016 avait vocation à remplacer l’acte du 10 décembre précédent. M. [T] affirme qu’il lui avait été indiqué que le premier acte était irrégulier et qu’il s’agissait donc du motif pour en signer un second. Mme [B] explique premièrement sur le fondement des articles 1108 et 1109 du code civil en leur version alors applicable que son engagement doit être annulé dans la mesure où il leur avait été indiqué que le premier document avait été perdu, alors qu’elle suppose qu’en réalité la banque avait voulu corriger la mention manuscrite pour la rendre conforme, ou avait finalement voulu emporter également l’engagement de caution de sa part. Deuxièmement, elle estime qu’elle n’était pas en mesure de comprendre la portée de l’acte signé alors qu’elle se trouvait en convalescence de soins, suite à une chimiothérapie qu’elle subissait à l’époque et depuis octobre 2015 jusqu’au 14 janvier 2016, l’ayant placée dans une vulnérabilité physique et psychique apparente au banquier. La BPGO répond qu’elle est en possession des deux engagements de caution, et que ces deux derniers sont totalement différents, le premier consacrant l’accord de l’épouse commune en bien au cautionnement de son époux, le second aux termes duquel elle s’engage directement et personnellement en qualité de caution. * sur l’insanité d’esprit : Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mme [B] prétend que son engagement de caution doit être annulé sur le fondement de ce texte, ce à quoi la BPGO répond que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de son état de santé physique et psychologique prétendu ni qu’elle aurait perdu tout discernement de ce fait. Contrairement à ce qu’affirme l’établissement financier, Mme [B] justifie de sa maladie et des lourds traitements subis au moment de la signature des actes de cautionnement, tant avant qu’après. Cependant, ces pièces médicales ne permettent pas d’affirmer que Mme [B] souffrait d’un trouble mental quelconque, ou qu’elle avait perdu toute forme de discernement ou d’esprit critique au sens de l’article 414-1 du code civil. Les contrats litigieux ne peuvent être annulés pour le motif d’insanité d’esprit tel que prévu par l’article 414-1 précité. * sur le dol : Aux termes de l’ancien article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de l’article 1116 du code civil applicable à la date de souscription des contrats que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres frauduleuses par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Il doit être prouvé par celui qui l’invoque et ne se présume pas. Le dol peut consister en des manœuvres, une réticence ou un mensonge. Le caractère déterminant du consentement s’apprécie au regard des personnes et des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Premièrement, s’il appartient aux défendeurs de démontrer le dol, et en l’occurrence le mensonge de la banque qui aurait déterminé leur consentement, il sera relevé que la BPGO ne conteste pas formellement les hypothèses avancées par les cautions, à savoir la volonté de remplacer le premier engagement par un nouveau, celle-ci se contentant d’affirmer qu’il s’agit de deux actes très différents. Par ailleurs, la BPGO n’explique pas les raisons qui l’ont conduite à faire souscrire deux contrats de cautionnement « tous engagements » aux cautions plus de trois ans après le dernier prêt consenti à leur société, alors que la SARL M.C.C.E ne s’endettait pas davantage à ce moment-là. La banque n’explique pas non plus en quoi l’engagement personnel de Mme [B] en qualité de caution lui apparaissait désormais nécessaire seulement quelques jours après le premier acte, ni l’avoir expliqué à cette dernière au moment de la signature. Ensuite, il sera souligné que la société M.C.C.E constituée par les deux défendeurs était cliente de la BPGO depuis de nombreuses années, à savoir au moins depuis 2008, date du premier prêt professionnel consenti, de sorte que Mme [B] et M. [T] pouvaient avoir pleinement confiance en leur établissement bancaire. De plus, il est démontré que Mme [B] se trouvait en situation personnelle de santé fragile, impliquant a minima un manque de disponibilité psychique pour s’inquiéter de savoir si la banque avait véritablement perdu ou détruit le premier engagement comme elle le prétendait. Ainsi, l’hypothèse d’un second acte de cautionnement qui avait vocation à remplacer le premier apparaît tout à fait probable au regard de la proximité temporelle de signature entre les deux actes, de la similitude des deux contrats de cautionnement, qui se présentent formellement de manière identique, de l’identité des parties, et surtout, de l’identité de la somme globale garantie, soit 30 000 € dans le cadre d’un cautionnement « tous engagements » de nature à garantir les défaillances de la même société M.C.C.E. La différence principale entre les deux actes résulte de l’engagement de caution pris à titre personnel par Mme [B], alors qu’elle se contentait d’affirmer qu’elle avait été informée de l’existence de l’engagement de son mari aux termes du premier acte, le second acte étant plus protecteur des intérêts de la banque, ce qui en constitue probablement la cause. Il peut également être souligné que l’agent de la BPGO qui a recueilli l’acte de cautionnement n’est pas le même, laissant supposer que l’établissement financier a souhaité corriger « l’erreur » commise par le premier. Enfin, il n’est pas inutile de constater que les courriers produits pour justifier de l’information annuelle des cautions ne font référence qu’à un seul acte d’engagement de caution, le plus souvent celui du 19 janvier 2016, mais à l’occasion celui du 10 décembre 2015, sans jamais mentionner les deux en même temps et que M. [T] a été mis en demeure initialement de payer la somme unique de 30 000 € et non deux sommes de ce montant au titre de deux contrats différents. L’ensemble de ces considérations permet d’établir que Mme [B] et M. [T] ont été victimes d’un mensonge de la part de la BPGO, banque en laquelle ils avaient toute confiance, qui leur a inexactement fait croire qu’ils signaient un engagement de caution qui remplaçait le précédent et non qui s’y ajoutait, ce qui a provoqué la signature d’un nouvel acte, au motif dissimulé d’obtenir l’engagement personnel de Mme [B], tout en conservant le premier acte et en choisissant de s’en prévaloir au titre de la présente procédure. Par conséquent, seul le premier acte de cautionnement restera valable, alors que le second sera annulé pour cause de dol. Dès lors, la BPGO sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Mme [B], qui n’était pas engagée en qualité de caution par le premier acte de décembre 2015. Dans ce contexte, les autres moyens de défense de Mme [B] ne seront pas examinés. Sur le devoir d’information précontractuelle de l’établissement bancaire quant à la caution de la société SOCAMA OUEST : Au regard des obligations de l’article 1147 du code civil en sa version alors applicable, et de la loyauté dans la conclusion du contrat, la banque est tenue d'une obligation d'information envers la caution non avertie, à défaut de laquelle elle engage sa responsabilité. Il incombe à la banque de démontrer avoir satisfait à cette information nécessaire lors de la signature de l’acte de cautionnement. Préalablement, il sera relevé que la qualité de caution non avertie de M. [T] n’est pas débattue par les parties, alors que la banque doit démontrer les circonstances particulières qui permettraient de considérer celui-ci comme une caution avertie. En l’espèce M. [T] prétend qu’il n’a pas été informé du fait que la société de cautionnement SOCOMA OUEST interviendrait de manière subsidiaire, sur le fondement de la réticence dolosive ayant vicié son consentement, affirmant qu’il n’aurait jamais donné son consentement s’il avait été informé du mécanisme de mise en œuvre de la garantie de la SOCOMA OUEST, alors qu’il avait légitimement cru que le prêt de 80 000 € consenti à sa société était garanti à hauteur de ce montant par ladite société. Il demande à défaut des dommages et intérêts pour absence d’information de la banque à ce propos. La BPGO répond qu’il résulte des articles 3 à 6 des engagements de caution que Mme [B] et M. [T] étaient parfaitement informés que leurs engagements s’ajoutaient aux autres garanties, dont celle de SOCAMA, sans possibilité de recours contre la société de cautionnement mutuel. La simple évocation par la demanderesse des conditions générales de souscription de l’acte de cautionnement, contrat par essence d’engagement unilatéral entre un professionnel et un non professionnel, ne saurait suffire pour considérer que la banque a satisfait à son devoir d’appeler l’attention des cautions, et en particulier de M. [T], du fait qu’il serait appelé en garantie préalablement à la société SOCOMA. Ce manquement de la BPGO engage donc sa responsabilité à l’égard de M. [T]. La responsabilité de la banque à ce titre peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts, et non par l’annulation du contrat de cautionnement. En l’espèce, le préjudice subi par M. [T] est constitué par une perte de chance de ne pas contracter. Cependant, la juridiction ne pourra que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande chiffrée de la part de M. [T], qui sollicite la condamnation de la BPGO « à payer des dommages et intérêts équivalents aux sommes qu’il sera condamné à payer ». Dans ces conditions, il ne peut y avoir lieu à condamnation de la banque à des dommages et intérêts. Sur la mise en jeu du cautionnement souscrit le 10 décembre 2015 par M. [T] : - Sur le bénéfice de division : M. [T] prétend que la BPGO aurait dû demander à la société SOCOMA OUEST le montant de sa part dans le cautionnement, et, en considération de ce qu’elle s’est engagée à hauteur de 80 000 €, constater que cette somme couvre le montant réclamé à lui par la banque. Il prétend ensuite que le montant total auquel il pourrait être tenu solidairement avec Mme [B] doit se limiter à 30 000 € pour les deux cautions. Il ajoute que la somme restant éventuellement à sa charge doit être limitée à 7 134,15 €. La banque répond que Mme [B] et M. [T] se sont portés caution par actes séparés, en renonçant au bénéfice de discussion et en s’obligeant solidairement avec la SARL M.C.C.E. Elle affirme qu’elle peut dès lors poursuivre chaque caution sans qu’elles ne puissent exiger préalablement la mise en jeu de la garantie de SOCOMA OUEST, ce qui est au demeurant prévu aux deux contrats de cautionnement. Elle précise que l’article 6 du contrat est clair sur le fait que leur cautionnement s’ajoute aux garanties déjà constituées. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute et que l’éventuel préjudice des défendeurs serait une perte de chance limitée à 5 % des sommes mises à la charge des cautions. Aux termes de l’article 2306 du code civil en sa version actuelle, lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. En application de ces dispositions, si M. [T] avait renoncé au bénéfice de division, il ne peut exiger de la banque qu’elle divise ses poursuites. Or, selon l’acte de cautionnement du 10 décembre 2015, les conditions d’engagement de la caution prévoient notamment en leur point 6 que, « dans l’hypothèse où le débiteur principal serait également cautionné par une société de cautionnement mutuel, elle déclare expressément renoncer au bénéfice de l’article 2310 du code civil. », cet article (en sa version applicable au litige) faisant référence au fait que « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ». Ainsi, force est de constater que M. [T] avait, dès l’origine de son engagement, renoncé au bénéfice de division. Il ne saurait être fait droit à sa demande d’exiger la division des poursuites par la banque. - Sur l’obligation d’information annuelle de la caution : Il résulte de l’application des articles 2293 du code civil et L313-22 du code monétaire et financier en leur version applicable au litige, repris par l’ordonnance du 15 septembre 2021 et codifiés à l’article 2302, que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. En application de ces textes, la BPGO était tenue de l’obligation d’information annuelle de M. [T] en sa qualité de caution personne physique. Or, la seule production de copies de courriers d’information annuelle des cautions, sans justifier que ces derniers ont effectivement été envoyés, et alors qu’au surplus certains courriers ne concernent pas les cautionnements litigieux mais un cautionnement antérieur, ne permet pas de démontrer que la banque a satisfait à son obligation. La BPGO ne justifiant pas avoir tenu informé annuellement M. [T] de l’ampleur de son engagement, elle sera de ce fait déchue de son droit aux intérêts et pénalités échus, et ce depuis l’origine du cautionnement. - Sur l’obligation d’information de la défaillance du débiteur : L’article 47 de la loi du 11 février 1994 en sa version applicable à la date de conclusion du contrat de cautionnement disposait que lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. En application de l’article 2303 du code civil, ayant repris des dispositions précédemment existantes, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir valablement averti M. [T] des défaillances du débiteur principal, la SARL M.C.C.E, du premier impayé non régularisé s’agissant des mensualités des emprunts souscrits par la société. Elle justifie uniquement avoir informé M. [T] par courrier reçu le 5 février 2022 de l’ouverture de la liquidation judiciaire, soit par principe à une date postérieure aux premières difficultés financières de la société, qui se trouvait en redressement judiciaire depuis le 27 novembre 2018. Il doit donc être considéré que les difficultés financières la SARL M.C.C.E, et possiblement une difficulté à régler les mensualités des prêts souscrit, sont bien antérieures au courrier du 5 février 2022 et que la banque n’a pas informé M. [T] de celles-ci, en particulier du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la banque sera privée des pénalités et intérêts de retard échus à compter du 27 novembre 2018, qui peut être retenue comme la date du premier incident de paiement non régularisé faute d’autre justificatif. - Sur le calcul de la somme restant due à la BPGO par M. [T] en vertu du cautionnement M. [T] prétend que la banque ne justifie pas des sommes restants dues par la SARL M.C.C.E au titre des prêts conclus en 2008 et en 2012 et affirme qu’il lui incombe de démontrer le quantum de sa créance restante une fois les sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire. Il avance de plus que le prêt 7069044 a été soldé dans le cadre des opérations de liquidation notamment du fait de la vente du bien immobilier qui appartenait à la société. La banque estime qu’il revient aux défendeurs de démontrer le paiement qui aurait provoqué leur libération en vertu de l’ancien article 1315 du code civil alors qu’elle estime avoir suffisamment justifié de sa créance. Elle reconnaît cependant que le prêt de 2008 a été intégralement remboursé dans le cadre de la liquidation judiciaire, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, de sorte que lui reste due la somme de 59 127,92 € conformément aux décomptes produits. Pour procéder au calcul des sommes restant dues par la caution, il convient de rappeler les sommes réclamées par la banque au débiteur principal lors de l’ouverture de la procédure collective, et d’y imputer les sommes alors perçues à l’issue de cette procédure. Doivent également être déduit les frais, pénalités et intérêts au vu des manquements de la banque pour déterminer s’il reste une somme due par la caution. Par courrier du 13 janvier 2022, la BPGO a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur, soit 95 647,19 € à titre hypothécaire pour le prêt de 230 000 € souscrit en 2008, 53 555,52 € pour le prêt de 80 000 € souscrit en 2012 à titre privilégié en vertu du nantissement, et 15 541,01 € à titre chirographaire. Il est justifié des sommes obtenues par la BPGO dans le cadre de la liquidation judiciaire, clôturée le 24 octobre 2023, dont elle a reçu paiement le 27 décembre 2023, soit les sommes de 98 466,97 € au titre d’une créance hypothécaire et de 10 798,54 € au titre de la créance nantie sur fonds de commerce. Il en ressort qu’à tout le moins l’engagement de 2008 a été soldé, la somme perçue dépassant la créance déclarée, conformément à ce que prétend M. [T], ce que reconnaît finalement la banque dans ses dernières écritures. S’agissant du prêt souscrit en 2012, qui n’apparaît pas soldé dans son intégralité au vu des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire. Cependant, il n’est pas justifié du montant perçu dans le cadre du plan de redressement au titre de ce prêt, étant au demeurant relevé que la date d’adoption du plan n’est pas davantage établie. Par ailleurs, malgré l’injonction faite et la réouverture des débats ordonnée dans cet objectif, la BPGO n’a pas jugé utile de produire un décompte total expurgé de tous les frais et intérêts au titre de ce prêt. Pour calculer le montant restant dû par la caution, si le contrat de crédit est versé par la banque, tel n’est pas le cas du tableau d’amortissement initial avant renégociation du prêt, ni davantage du montant de tous les frais et pénalités divers et intérêts perçus depuis l’origine par la banque et associés à ce prêt. En conséquence, il doit être considéré que la banque ne rapporte pas suffisamment la preuve du quantum de sa créance vis-à-vis de la caution au titre du prêt n°7069410 ; elle devra en être déboutée. Enfin, s’agissant de la somme demandée au titre du compte courant professionnel, force est de constater que la convention de compte demandée, constituant le contrat entre les parties, préalable indispensable à la démonstration de sa créance, n’a pas été produite, ce qui aurait permis de déterminer le montant du découvert autorisé, et le taux des intérêts débiteurs. Le décompte expurgé de tous les frais et intérêts n’étant pas non plus versé, il ne peut qu’être constaté à nouveau que la BPGO n’a pas rapporté la preuve suffisante du montant de la créance qui resterait due par la caution. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la BPGO sera déboutée de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de M. [T]. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la BPGO, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La BPGO, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [T] une somme de 3 000 € sur le fondement de cet article, étant précisé que Mme [B] ne sollicite pas de somme à ce titre. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée. M. [T] et Mme [B], qui demandent d’écarter l’application du principe de l'exécution provisoire, ne produisent aucune pièce de nature à permettre à la juridiction de motiver spécialement sa décision. Il ne sera dès lors pas fait droit à sa demande. N° RG 22/00958 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMKE
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel : DIT que l’acte de cautionnement du 10 décembre 2015 est valable ; ANNULE pour dol l’acte de cautionnement du 19 janvier 2016 ; DEBOUTE la société Banque Populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes formées tant à l’encontre de Mme [A] [B] que de M. [U] [T] ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société Banque Populaire Grand Ouest à verser à M. [U] [T] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Banque Populaire Grand Ouest aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. La greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 27 Juillet 2026 N° RG 22/00958 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMKE DEMANDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD, avocat au Barreau du MANS DEFENDEURS Madame [A] [B] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (72) demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code. GREFFIER : Patricia BERNICOT, cadre greffier DÉBATS A l'audience publique du 16 juin 2026 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement du 27 Juillet 2026 - prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, cadre greffier, à qui la minute du jugement été remise. copie exécutoire à Me Allétia CAVALIER - 50, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS - 31, Maître Frédéric BOUTARD de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE - 8 le N° RG 22/00958 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMKE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [T] et Mme [A] [B] ont constitué une SARL dénommée M.C.C.E, dont M. [T] était le gérant, qui avait notamment pour activité les travaux de charpente et de couverture. Par acte notarié du 22 août 2008, la Banque populaire de l’Ouest, devenue Banque Populaire Grand Ouest (ci-après la BPGO), a accordé un prêt professionnel à la SARL M.C.C.E n°07042044 d’un montant de 230 000 € remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt de 5,2 %, destiné à financer l’achat d’un terrain aux fins de construction de locaux professionnels. Ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang à hauteur de 230 000 €. Par acte sous seing privé du 19 décembre 2012, la même société a contracté un nouveau prêt professionnel auprès de la banque, n°07069410, d’un montant de 80 000 € pour financer des travaux d’agrandissement, au taux d’intérêt de 3,35 %, remboursable en 180 mensualités. Ce prêt était garanti par un nantissement de premier rang à hauteur de 80 000 € sur fonds de commerce, et par une caution de la société SOCAMA OUEST, à hauteur de 80 000 €. Par acte sous seing privé du 10 décembre 2015, M. [T] s’est porté caution personnelle de la SARL M.C.C.E à hauteur de 30 000 € pour la durée de dix ans, acte au sein duquel est intervenue Mme [B] pour donner son accord au cautionnement. Puis, le 19 janvier 2016, M. [T] et Mme [B] se sont portés chacun caution personnelle de la SARL M.C.C.E à hauteur de la somme de 30 000 € pour la durée de dix ans. Par avenants du 22 janvier 2018, le taux du prêt n°07042044 a été modifié pour être désormais fixé à 1,43 % et celui du prêt n°07069410 à 1,76 %. Le 27 novembre 2018, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL M.C.C.E. Un plan de redressement a été adopté mais le 30 novembre 2021, la résolution du plan a été prononcée ainsi que l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société. Par courrier du 13 janvier 2022, la BPGO a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur, soit 95 647,19 € à titre hypothécaire pour le prêt de 230 000 € souscrit en 2008, 53 555,52 € pour le prêt de 80 000 € souscrit en 2012 à titre privilégié en vertu du nantissement, et 15 541,01 € à titre chirographaire. Par courriers recommandés reçus les 1er février et 5 février 2022 respectivement par Mme [B] et M. [T], la BPGO a mis en demeure les cautions de lui payer chacune la somme de 30 000 €. Par actes extrajudiciaires délivrés les 4 et 7 avril 2022, la BPGO a fait assigner Mme [B] et M. [T] devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir leur condamnation notamment au paiement pour M. [T] de deux sommes de 30 000 € au titre de chacun des deux engagements de caution et pour Mme [B] au paiement de la somme de 30 000 € au titre de l’engagement de caution du 19 janvier 2016. Par jugement du 24 octobre 2023, la procédure de liquidation de la SARL M.C.C.E a été clôturée pour insuffisance d’actif. Après échanges des conclusions des parties, la procédure a été clôturée initialement le 13 novembre 2023. Par décision du 16 janvier 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de réactualiser les demandes des parties suite à la clôture de la procédure collective, en vertu du caractère accessoire du cautionnement. Les parties ont déposé de nouvelles conclusions et la clôture a été prononcée le 28 octobre 2024, sans effet différé cependant alors que le juge de la mise en état avait permis aux parties de conclure postérieurement. N° RG 22/00958 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMKE Par décision du 20 mai 2025, la juridiction a ordonné de nouveau la réouverture des débats avec injonction à la banque produire un décompte actualisé de l’ensemble des engagements pris par la société débitrice, la SARL M.C.C.E, expurgé de l’intégralité du droit aux intérêts, la convention de compte courant professionnel et les documents contractuels relatifs au « prêt equip Contrat » n°02369410. Aux termes de ses ultimes conclusions, signifiées par voie électronique le 17 mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la BPGO demande à la juridiction, au visa des articles 1134 et 1154 anciens du code civil, 1193 et 2298 du code civil, outre L313-22 du code monétaire et financier de : A titre principal : - condamner M. [T] au titre du cautionnement du 10 décembre 2015 à lui payer la somme de 44 859,61 € arrêtée au 11 mars 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date ; - condamner M. [T] à lui payer la somme de 14 268,31 € au titre du compte [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner Mme [B] épouse [T] à lui payer la somme de 30 000 € au titre du cautionnement du 19 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 Subsidiairement, - condamner M. [T] au titre du cautionnement du 10 décembre 2015 et du cautionnement du 19 janvier 2016 à lui payer la somme 42 756,98 € arrêtée au 3 juillet 2025 et la somme de 14 268,31 € au titre du compte [XXXXXXXXXX01] suivant décompte expurgé des intérêts, - condamner Mme [B] épouse [T] à lui payer la somme de 30 000 € au titre du cautionnement du 19 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 A titre infiniment subsidiaire, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 30 000 € au titre du cautionnement du 10 décembre 2015 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - condamner solidairement M. [T] et Mme [B] épouse [T] à lui payer la somme de 30 000 € au titre du cautionnement du 19 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 - donner acte à la banque qu’elle ne poursuivra pas les cautions pour obtenir le paiement d’une somme supérieure à 59 127,92 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement sur le principal de 14 268 €, et des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 pour une somme de 44 859,61 €. En tout état de cause : - débouter Mme [B] et M. [T] de toutes leurs demandes, déclarer que leur éventuel préjudice ne saurait excéder 5 % du montant des sommes mises à leur charge, et les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Me BOUTARD. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [T] demande au tribunal au visa des articles 2292 du code civil, L341-2 et L341-3 du code de la consommation en leur rédaction applicable, et des articles 1116 et 2302 du code civil, de : * sur le cautionnement du 10 décembre 2015 : - déclarer nul son engagement de caution souscrit le 10 décembre 2015 ; - subsidiairement, juger que le cautionnement du 19 janvier 2016 avait vocation à remplacer celui du 10 décembre 2015 ; - débouter la BPGO de ses demandes à ce titre * sur le cautionnement du 19 janvier 2016 : - dire qu’il s’est engagé solidairement avec Mme [B] pour la somme totale de 30 000 € par l’acte de cautionnement du 19 janvier 2016 et que la banque n’est pas fondée à réclamer condamnation de chacun des époux à la somme de 30 000 € - enjoindre à la BPGO de diviser son action et de mettre en cause la société SOCOMA OUEST afin de réduire la part qui lui est imputable - juger que le solde de la créance de la SARL M.C.C.E au titre du prêt n°02369410 est de 44 859,61 € et que le solde de ce prêt se trouve garanti par la société SOCAMA OUEST à hauteur de 80 000 € - déclarer la BPGO irrecevable en ses demandes en ce qu’elle ne justifie pas des sommes éventuellement perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire * En toute hypothèse, - débouter la BPGO de l’ensemble de ses demandes - déchoir du droit aux intérêts, pénalités, et majoration la BPGO y compris s’agissant du compte courant en raison du manquement à son devoir d’information annuel des cautions et d’information du premier incident de paiement du débiteur - Juger que le décompte produit n’est pas expurgé du droit aux intérêts frais et accessoires depuis l’origine et que les paiements de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE seront affectés en priorité au paiement de la dette principale - déclarer nul l’engagement de caution de M. [T] du 19 janvier 2016 en raison de la réticence dolosive commise par la banque relativement à la portée de la garantie de SOCOMA OUEST et à défaut condamner la BPGO à payer des dommages et intérêts équivalents aux sommes qu’il sera condamné à payer le cas échéant - débouter Mme [B] de sa demande de condamnation à rembourser la somme excédant sa part et portion, sous réserve de la justification de son paiement - juger que toute éventuelle condamnation interviendra en deniers ou quittances - reporter l’exigibilité des éventuelles condamnations à deux années à compter de la signification de la décision - écarter l'exécution provisoire, condamner la BPGO aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [B] demande au tribunal de : * à titre principal au vu des articles 414-1 et 1108 et 1109 anciens du code civil : - constater ou prononcer la nullité de l’engagement de caution du 19 janvier 2016 - débouter la BPGO de ses demandes à son encontre * à titre subsidiaire, au vu des articles 2306 et 2314 en leur rédaction applicable et la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 et les articles L132-1 à L132-2 du code de la consommation alors applicable : - déclarer illicite ou abusive la clause selon laquelle la caution renonce à se prévaloir de toute subrogation dans les droits ou actions de la banque qu’elle détient à l’encontre du débiteur principal * plus subsidiairement, vu l’article 2303 ancien du code civil : - juger qu’il n’existe qu’une seule dette de 30 000 € cautionnée par les défendeurs - ordonner à la BPGO de diviser son action et constater qu’en application du bénéfice de division, il ne saurait être exigé d’elle plus qu’une somme de 7 134,15 € - renvoyer la BPGO à fractionner sa demande entre M. [T] et elle par parts viriles après perception du produit de la cession des actifs de la SARL M.C.C.E et en proportion de la part couverte par la société SOCAMA OUEST - juger que la BPGO a manqué à ses obligations d’information et de renseignement et en se dispensant d’actionner la société SOCAMA OUEST et qu’elle a engagé sa responsabilité à son égard, justifiant sa condamnation à lui payer une somme équivalent à sa demande qui ne saurait excéder la somme de 7 134,15 € en réparation de ses fautes - ordonner la compensation entre la condamnation mise à sa charge et celle mise à la charge de la banque ; *Plus subsidiairement, en cas de condamnation, à la somme de 30 000 €, condamner M. [T] à lui rembourser toute somme excédant sa part et portion dans leurs rapports entre eux sous réserve de la justification de son paiement * à titre très subsidiaire, au visa des articles L313-22 du code monétaire et financier, des anciens articles L341-6 et L341-1 du code de la consommation, 2302 et 2303, 1343-5 du code civil : - prononcer la déchéance du droit aux intérêts de retard et pénalités de la banque qui seraient inclus dans le compte de créance uniquement au titre de la période allant jusqu’au 31 décembre 2022 - constater qu’il n’est pas demandé par Mme [B] la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel de 1,76 % sur la période allant du 1er janvier 2023 à la date du jugement - juger que toute éventuelle condamnation interviendra en deniers ou quittances - reporter à deux années à compter du jugement la dette qui subsisterait à sa charge - écarter l'exécution provisoire, et dire n’y avoir lieu à l’octroi de frais irrépétibles L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026. MOTIFS Sur la nullité des actes de cautionnement : - Concernant l’acte du 10 décembre 2015 : M. [T] demande au tribunal de constater la nullité de son engagement de caution en faisant valoir qu’il n’a pas fait précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les textes du code de la consommation, soit L341-2 et L341-3 applicables alors, puisque ont été ajoutées entre celles-ci la mention et la signature de son épouse. Il ajoute qu’en tout cas, le cautionnement de janvier 2016 avait vocation à se substituer à celui de décembre et qu’il ne doit donc pas être tenu compte de cet acte. La banque répond que dès lors que le créancier n’intervient pas entre la mention manuscrite et la signature de la caution, la nullité n’est pas encourue, que la place de la signature est indifférente et semble résulter de l’erreur de M. [T] lui-même, alors qu’il n’est contesté ni l’engagement, ni l’identité de l’auteur de l’acte. Elle ajoute que la mention légale prévue peut être légèrement différente s’il n’y a pas d’altération du sens de la portée de l’engagement, outre que désormais le législateur a supprimé l’obligation d’une mention pré-rédigée. En l’espèce, les dispositions citées par M. [T] n’étaient pas encore applicables à la date de signature du cautionnement. Il résulte des dispositions de l’article L313-7 du code de la consommation en sa version applicable au 10 décembre 2015 que la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :"En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même." » Or, force est de constater qu’en l’espèce, M. [T] s’est porté caution pour garantir les engagements de la société M.C.C.E, soit des engagements professionnels et non des engagements souscrits au titre d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier, constituant respectivement les chapitres I et II du titre concerné du code de la consommation en sa version de l’époque. Ainsi, l’éventuel non respect des formes de la mention manuscrite ne font pas encourir la nullité aux actes d’engagement de caution litigieux. L’acte d’engagement du 1er décembre 2015 ne peut donc être annulé pour ce motif. - Concernant l’acte de cautionnement du 19 janvier 2016 : Les défendeurs prétendent que l’acte du 19 janvier 2016 avait vocation à remplacer l’acte du 10 décembre précédent. M. [T] affirme qu’il lui avait été indiqué que le premier acte était irrégulier et qu’il s’agissait donc du motif pour en signer un second. Mme [B] explique premièrement sur le fondement des articles 1108 et 1109 du code civil en leur version alors applicable que son engagement doit être annulé dans la mesure où il leur avait été indiqué que le premier document avait été perdu, alors qu’elle suppose qu’en réalité la banque avait voulu corriger la mention manuscrite pour la rendre conforme, ou avait finalement voulu emporter également l’engagement de caution de sa part. Deuxièmement, elle estime qu’elle n’était pas en mesure de comprendre la portée de l’acte signé alors qu’elle se trouvait en convalescence de soins, suite à une chimiothérapie qu’elle subissait à l’époque et depuis octobre 2015 jusqu’au 14 janvier 2016, l’ayant placée dans une vulnérabilité physique et psychique apparente au banquier. La BPGO répond qu’elle est en possession des deux engagements de caution, et que ces deux derniers sont totalement différents, le premier consacrant l’accord de l’épouse commune en bien au cautionnement de son époux, le second aux termes duquel elle s’engage directement et personnellement en qualité de caution. * sur l’insanité d’esprit : Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mme [B] prétend que son engagement de caution doit être annulé sur le fondement de ce texte, ce à quoi la BPGO répond que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de son état de santé physique et psychologique prétendu ni qu’elle aurait perdu tout discernement de ce fait. Contrairement à ce qu’affirme l’établissement financier, Mme [B] justifie de sa maladie et des lourds traitements subis au moment de la signature des actes de cautionnement, tant avant qu’après. Cependant, ces pièces médicales ne permettent pas d’affirmer que Mme [B] souffrait d’un trouble mental quelconque, ou qu’elle avait perdu toute forme de discernement ou d’esprit critique au sens de l’article 414-1 du code civil. Les contrats litigieux ne peuvent être annulés pour le motif d’insanité d’esprit tel que prévu par l’article 414-1 précité. * sur le dol : Aux termes de l’ancien article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de l’article 1116 du code civil applicable à la date de souscription des contrats que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres frauduleuses par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Il doit être prouvé par celui qui l’invoque et ne se présume pas. Le dol peut consister en des manœuvres, une réticence ou un mensonge. Le caractère déterminant du consentement s’apprécie au regard des personnes et des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Premièrement, s’il appartient aux défendeurs de démontrer le dol, et en l’occurrence le mensonge de la banque qui aurait déterminé leur consentement, il sera relevé que la BPGO ne conteste pas formellement les hypothèses avancées par les cautions, à savoir la volonté de remplacer le premier engagement par un nouveau, celle-ci se contentant d’affirmer qu’il s’agit de deux actes très différents. Par ailleurs, la BPGO n’explique pas les raisons qui l’ont conduite à faire souscrire deux contrats de cautionnement « tous engagements » aux cautions plus de trois ans après le dernier prêt consenti à leur société, alors que la SARL M.C.C.E ne s’endettait pas davantage à ce moment-là. La banque n’explique pas non plus en quoi l’engagement personnel de Mme [B] en qualité de caution lui apparaissait désormais nécessaire seulement quelques jours après le premier acte, ni l’avoir expliqué à cette dernière au moment de la signature. Ensuite, il sera souligné que la société M.C.C.E constituée par les deux défendeurs était cliente de la BPGO depuis de nombreuses années, à savoir au moins depuis 2008, date du premier prêt professionnel consenti, de sorte que Mme [B] et M. [T] pouvaient avoir pleinement confiance en leur établissement bancaire. De plus, il est démontré que Mme [B] se trouvait en situation personnelle de santé fragile, impliquant a minima un manque de disponibilité psychique pour s’inquiéter de savoir si la banque avait véritablement perdu ou détruit le premier engagement comme elle le prétendait. Ainsi, l’hypothèse d’un second acte de cautionnement qui avait vocation à remplacer le premier apparaît tout à fait probable au regard de la proximité temporelle de signature entre les deux actes, de la similitude des deux contrats de cautionnement, qui se présentent formellement de manière identique, de l’identité des parties, et surtout, de l’identité de la somme globale garantie, soit 30 000 € dans le cadre d’un cautionnement « tous engagements » de nature à garantir les défaillances de la même société M.C.C.E. La différence principale entre les deux actes résulte de l’engagement de caution pris à titre personnel par Mme [B], alors qu’elle se contentait d’affirmer qu’elle avait été informée de l’existence de l’engagement de son mari aux termes du premier acte, le second acte étant plus protecteur des intérêts de la banque, ce qui en constitue probablement la cause. Il peut également être souligné que l’agent de la BPGO qui a recueilli l’acte de cautionnement n’est pas le même, laissant supposer que l’établissement financier a souhaité corriger « l’erreur » commise par le premier. Enfin, il n’est pas inutile de constater que les courriers produits pour justifier de l’information annuelle des cautions ne font référence qu’à un seul acte d’engagement de caution, le plus souvent celui du 19 janvier 2016, mais à l’occasion celui du 10 décembre 2015, sans jamais mentionner les deux en même temps et que M. [T] a été mis en demeure initialement de payer la somme unique de 30 000 € et non deux sommes de ce montant au titre de deux contrats différents. L’ensemble de ces considérations permet d’établir que Mme [B] et M. [T] ont été victimes d’un mensonge de la part de la BPGO, banque en laquelle ils avaient toute confiance, qui leur a inexactement fait croire qu’ils signaient un engagement de caution qui remplaçait le précédent et non qui s’y ajoutait, ce qui a provoqué la signature d’un nouvel acte, au motif dissimulé d’obtenir l’engagement personnel de Mme [B], tout en conservant le premier acte et en choisissant de s’en prévaloir au titre de la présente procédure. Par conséquent, seul le premier acte de cautionnement restera valable, alors que le second sera annulé pour cause de dol. Dès lors, la BPGO sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Mme [B], qui n’était pas engagée en qualité de caution par le premier acte de décembre 2015. Dans ce contexte, les autres moyens de défense de Mme [B] ne seront pas examinés. Sur le devoir d’information précontractuelle de l’établissement bancaire quant à la caution de la société SOCAMA OUEST : Au regard des obligations de l’article 1147 du code civil en sa version alors applicable, et de la loyauté dans la conclusion du contrat, la banque est tenue d'une obligation d'information envers la caution non avertie, à défaut de laquelle elle engage sa responsabilité. Il incombe à la banque de démontrer avoir satisfait à cette information nécessaire lors de la signature de l’acte de cautionnement. Préalablement, il sera relevé que la qualité de caution non avertie de M. [T] n’est pas débattue par les parties, alors que la banque doit démontrer les circonstances particulières qui permettraient de considérer celui-ci comme une caution avertie. En l’espèce M. [T] prétend qu’il n’a pas été informé du fait que la société de cautionnement SOCOMA OUEST interviendrait de manière subsidiaire, sur le fondement de la réticence dolosive ayant vicié son consentement, affirmant qu’il n’aurait jamais donné son consentement s’il avait été informé du mécanisme de mise en œuvre de la garantie de la SOCOMA OUEST, alors qu’il avait légitimement cru que le prêt de 80 000 € consenti à sa société était garanti à hauteur de ce montant par ladite société. Il demande à défaut des dommages et intérêts pour absence d’information de la banque à ce propos. La BPGO répond qu’il résulte des articles 3 à 6 des engagements de caution que Mme [B] et M. [T] étaient parfaitement informés que leurs engagements s’ajoutaient aux autres garanties, dont celle de SOCAMA, sans possibilité de recours contre la société de cautionnement mutuel. La simple évocation par la demanderesse des conditions générales de souscription de l’acte de cautionnement, contrat par essence d’engagement unilatéral entre un professionnel et un non professionnel, ne saurait suffire pour considérer que la banque a satisfait à son devoir d’appeler l’attention des cautions, et en particulier de M. [T], du fait qu’il serait appelé en garantie préalablement à la société SOCOMA. Ce manquement de la BPGO engage donc sa responsabilité à l’égard de M. [T]. La responsabilité de la banque à ce titre peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts, et non par l’annulation du contrat de cautionnement. En l’espèce, le préjudice subi par M. [T] est constitué par une perte de chance de ne pas contracter. Cependant, la juridiction ne pourra que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande chiffrée de la part de M. [T], qui sollicite la condamnation de la BPGO « à payer des dommages et intérêts équivalents aux sommes qu’il sera condamné à payer ». Dans ces conditions, il ne peut y avoir lieu à condamnation de la banque à des dommages et intérêts. Sur la mise en jeu du cautionnement souscrit le 10 décembre 2015 par M. [T] : - Sur le bénéfice de division : M. [T] prétend que la BPGO aurait dû demander à la société SOCOMA OUEST le montant de sa part dans le cautionnement, et, en considération de ce qu’elle s’est engagée à hauteur de 80 000 €, constater que cette somme couvre le montant réclamé à lui par la banque. Il prétend ensuite que le montant total auquel il pourrait être tenu solidairement avec Mme [B] doit se limiter à 30 000 € pour les deux cautions. Il ajoute que la somme restant éventuellement à sa charge doit être limitée à 7 134,15 €. La banque répond que Mme [B] et M. [T] se sont portés caution par actes séparés, en renonçant au bénéfice de discussion et en s’obligeant solidairement avec la SARL M.C.C.E. Elle affirme qu’elle peut dès lors poursuivre chaque caution sans qu’elles ne puissent exiger préalablement la mise en jeu de la garantie de SOCOMA OUEST, ce qui est au demeurant prévu aux deux contrats de cautionnement. Elle précise que l’article 6 du contrat est clair sur le fait que leur cautionnement s’ajoute aux garanties déjà constituées. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute et que l’éventuel préjudice des défendeurs serait une perte de chance limitée à 5 % des sommes mises à la charge des cautions. Aux termes de l’article 2306 du code civil en sa version actuelle, lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. En application de ces dispositions, si M. [T] avait renoncé au bénéfice de division, il ne peut exiger de la banque qu’elle divise ses poursuites. Or, selon l’acte de cautionnement du 10 décembre 2015, les conditions d’engagement de la caution prévoient notamment en leur point 6 que, « dans l’hypothèse où le débiteur principal serait également cautionné par une société de cautionnement mutuel, elle déclare expressément renoncer au bénéfice de l’article 2310 du code civil. », cet article (en sa version applicable au litige) faisant référence au fait que « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ». Ainsi, force est de constater que M. [T] avait, dès l’origine de son engagement, renoncé au bénéfice de division. Il ne saurait être fait droit à sa demande d’exiger la division des poursuites par la banque. - Sur l’obligation d’information annuelle de la caution : Il résulte de l’application des articles 2293 du code civil et L313-22 du code monétaire et financier en leur version applicable au litige, repris par l’ordonnance du 15 septembre 2021 et codifiés à l’article 2302, que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. En application de ces textes, la BPGO était tenue de l’obligation d’information annuelle de M. [T] en sa qualité de caution personne physique. Or, la seule production de copies de courriers d’information annuelle des cautions, sans justifier que ces derniers ont effectivement été envoyés, et alors qu’au surplus certains courriers ne concernent pas les cautionnements litigieux mais un cautionnement antérieur, ne permet pas de démontrer que la banque a satisfait à son obligation. La BPGO ne justifiant pas avoir tenu informé annuellement M. [T] de l’ampleur de son engagement, elle sera de ce fait déchue de son droit aux intérêts et pénalités échus, et ce depuis l’origine du cautionnement. - Sur l’obligation d’information de la défaillance du débiteur : L’article 47 de la loi du 11 février 1994 en sa version applicable à la date de conclusion du contrat de cautionnement disposait que lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. En application de l’article 2303 du code civil, ayant repris des dispositions précédemment existantes, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir valablement averti M. [T] des défaillances du débiteur principal, la SARL M.C.C.E, du premier impayé non régularisé s’agissant des mensualités des emprunts souscrits par la société. Elle justifie uniquement avoir informé M. [T] par courrier reçu le 5 février 2022 de l’ouverture de la liquidation judiciaire, soit par principe à une date postérieure aux premières difficultés financières de la société, qui se trouvait en redressement judiciaire depuis le 27 novembre 2018. Il doit donc être considéré que les difficultés financières la SARL M.C.C.E, et possiblement une difficulté à régler les mensualités des prêts souscrit, sont bien antérieures au courrier du 5 février 2022 et que la banque n’a pas informé M. [T] de celles-ci, en particulier du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la banque sera privée des pénalités et intérêts de retard échus à compter du 27 novembre 2018, qui peut être retenue comme la date du premier incident de paiement non régularisé faute d’autre justificatif. - Sur le calcul de la somme restant due à la BPGO par M. [T] en vertu du cautionnement M. [T] prétend que la banque ne justifie pas des sommes restants dues par la SARL M.C.C.E au titre des prêts conclus en 2008 et en 2012 et affirme qu’il lui incombe de démontrer le quantum de sa créance restante une fois les sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire. Il avance de plus que le prêt 7069044 a été soldé dans le cadre des opérations de liquidation notamment du fait de la vente du bien immobilier qui appartenait à la société. La banque estime qu’il revient aux défendeurs de démontrer le paiement qui aurait provoqué leur libération en vertu de l’ancien article 1315 du code civil alors qu’elle estime avoir suffisamment justifié de sa créance. Elle reconnaît cependant que le prêt de 2008 a été intégralement remboursé dans le cadre de la liquidation judiciaire, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, de sorte que lui reste due la somme de 59 127,92 € conformément aux décomptes produits. Pour procéder au calcul des sommes restant dues par la caution, il convient de rappeler les sommes réclamées par la banque au débiteur principal lors de l’ouverture de la procédure collective, et d’y imputer les sommes alors perçues à l’issue de cette procédure. Doivent également être déduit les frais, pénalités et intérêts au vu des manquements de la banque pour déterminer s’il reste une somme due par la caution. Par courrier du 13 janvier 2022, la BPGO a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur, soit 95 647,19 € à titre hypothécaire pour le prêt de 230 000 € souscrit en 2008, 53 555,52 € pour le prêt de 80 000 € souscrit en 2012 à titre privilégié en vertu du nantissement, et 15 541,01 € à titre chirographaire. Il est justifié des sommes obtenues par la BPGO dans le cadre de la liquidation judiciaire, clôturée le 24 octobre 2023, dont elle a reçu paiement le 27 décembre 2023, soit les sommes de 98 466,97 € au titre d’une créance hypothécaire et de 10 798,54 € au titre de la créance nantie sur fonds de commerce. Il en ressort qu’à tout le moins l’engagement de 2008 a été soldé, la somme perçue dépassant la créance déclarée, conformément à ce que prétend M. [T], ce que reconnaît finalement la banque dans ses dernières écritures. S’agissant du prêt souscrit en 2012, qui n’apparaît pas soldé dans son intégralité au vu des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire. Cependant, il n’est pas justifié du montant perçu dans le cadre du plan de redressement au titre de ce prêt, étant au demeurant relevé que la date d’adoption du plan n’est pas davantage établie. Par ailleurs, malgré l’injonction faite et la réouverture des débats ordonnée dans cet objectif, la BPGO n’a pas jugé utile de produire un décompte total expurgé de tous les frais et intérêts au titre de ce prêt. Pour calculer le montant restant dû par la caution, si le contrat de crédit est versé par la banque, tel n’est pas le cas du tableau d’amortissement initial avant renégociation du prêt, ni davantage du montant de tous les frais et pénalités divers et intérêts perçus depuis l’origine par la banque et associés à ce prêt. En conséquence, il doit être considéré que la banque ne rapporte pas suffisamment la preuve du quantum de sa créance vis-à-vis de la caution au titre du prêt n°7069410 ; elle devra en être déboutée. Enfin, s’agissant de la somme demandée au titre du compte courant professionnel, force est de constater que la convention de compte demandée, constituant le contrat entre les parties, préalable indispensable à la démonstration de sa créance, n’a pas été produite, ce qui aurait permis de déterminer le montant du découvert autorisé, et le taux des intérêts débiteurs. Le décompte expurgé de tous les frais et intérêts n’étant pas non plus versé, il ne peut qu’être constaté à nouveau que la BPGO n’a pas rapporté la preuve suffisante du montant de la créance qui resterait due par la caution. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la BPGO sera déboutée de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de M. [T]. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la BPGO, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La BPGO, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [T] une somme de 3 000 € sur le fondement de cet article, étant précisé que Mme [B] ne sollicite pas de somme à ce titre. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée. M. [T] et Mme [B], qui demandent d’écarter l’application du principe de l'exécution provisoire, ne produisent aucune pièce de nature à permettre à la juridiction de motiver spécialement sa décision. Il ne sera dès lors pas fait droit à sa demande. N° RG 22/00958 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMKE PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel : DIT que l’acte de cautionnement du 10 décembre 2015 est valable ; ANNULE pour dol l’acte de cautionnement du 19 janvier 2016 ; DEBOUTE la société Banque Populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes formées tant à l’encontre de Mme [A] [B] que de M. [U] [T] ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société Banque Populaire Grand Ouest à verser à M. [U] [T] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Banque Populaire Grand Ouest aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. La greffière La Présidente
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