Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 7 avril 2026, n° 22/04864
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 juillet 2016, la société Lyonnaise de Banque a consenti à la société Le Griffon un prêt professionnel d’un montant de 180.000 euros, à un taux annuel de 1,60 %, devant être remboursé en 84 mensualités de 2.266,52 euros, afin de financer partiellement l’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Par avenant du 8 février 2018, les conditions financières ainsi que les garanties de ce crédit ont été modifiées notamment afin de réduire son taux d’intérêt et d’y adjoindre le cautionnement solidaire de Mme [Y] [D] pour toutes les sommes qui seraient dues par la société Le Griffon à la société Lyonnaise de banque au titre de l’exécution du prêt, pour une durée de 78 mois, dans la limite de la somme de 45.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, aux côtés de M. [K] [J] et M. [L] [S], cautions initiales. La société Le Griffon a été placée en redressement judiciaire et la société [T] et Associés, représentée par Maître [F] [T], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 11 octobre 2018. Un plan de redressement a été arrêté et la Selarl [T] et Associés et Maître [F] [T] ont été désignés en qualité de commissaires à l’exécution du plan par jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 décembre 2019. Par lettre du 5 novembre 2018 adressée à la Scp Taddei-Ferrari-[T] Mandataires judiciaires, la société Lyonnaise de banque a régulièrement déclaré au passif de la société Le Griffon sa créance chirographaire échue d’un montant de 447,88 euros et sa créance privilégiée à échoir d’un montant de 128.518,03 euros, outre intérêts au taux de 1,60 % à compter du 11 octobre 2018. La société Lyonnaise de banque a, par lettre du 30 septembre 2022, vainement mis en demeure Mme [Y] [D] de lui payer la somme de 45.000 euros en sa qualité de caution solidaire de la société Le Griffon, elle-même débitrice de la somme de 120.327,37 euros arrêtée au 30 septembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022, la société Lyonnaise de banque a fait assigner Mme [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 45.000 euros, avec intérêts au taux de 1,60 % l’an à compter du 30 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 1er octobre 2024, la société Lyonnaise de banque sollicite la condamnation de Mme [Y] [D] au paiement des sommes de 45.000 euros en remboursement du prêt, avec intérêts au taux de 1,60 % l’an à compter du 30 septembre 2022, et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la Selarl Cabinet Piazzesi Avocats. Elle expose que la société Le Griffon est débitrice à son égard de la somme de 120.494,68 euros, arrêtée au 3 novembre 2022, et relate avoir vainement mis en demeure Mme [Y] [D] de lui payer la somme de 45.000 euros en sa qualité de caution solidaire. Elle dément avoir commis une quelconque faute et rappelle que les dispositions de l’article 2314 du code civil ne concernent que les droits, hypothèques et privilèges du créancier et non le recours à l’encontre d’autres cautions. Elle ajoute qu’en cas de paiement, Mme [Y] [D] pourra toujours se prévaloir des dispositions de l’article 2310 du code civil. Elle souligne également que le cautionnement de Mme [Y] [D] est solidaire et en déduit qu’elle n’avait pas à poursuivre préalablement la société Le Grillon ou les autres cautions. Elle considère donc pouvoir solliciter de Mme [Y] [D] le paiement de la totalité de la somme à hauteur de laquelle cette dernière s’est engagée, soit 45.000 euros. Elle se fonde également sur le paragraphe intitulé « Pluralité de cautions ou de garanties » de l’avenant au contrat de prêt, reproduisant les articles 2302 et 2303 du code civil, et selon lequel le créancier peut réclamer à chacune des cautions le paiement de la totalité de la dette sans qu’aucune division de ses recours ne puisse lui être imposée si chaque caution garantit le montant total du crédit. Elle refuse de donner suite à la sommation qui lui a été faite par Mme [Y] [D] de produire l’ensemble des documents dont elle dispose concernant la solvabilité des animateurs de la société Le Griffon puisque ces personnes ne sont pas parties à la procédure et qu’elle est tenue par le secret professionnel. Elle souligne également que Mme [Y] [D] s’est portée caution solidaire après avoir acquis les parts sociales précédemment détenues par M. [L] [S] et avoir expressément accepté la mainlevée du cautionnement consenti par ce dernier. Elle en déduit que Mme [Y] [D] est bien associée de cette société contrairement à ce qu’elle affirme. Elle réfute avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde envers Mme [Y] [D]. Elle expose que les modifications des conditions financières du crédit, objets de l’avenant du 8 février 2018, sont plus favorables à l’emprunteur et donc aux cautions. Elle conclut donc à l’absence de préjudice de Mme [Y] [D]. Elle soutient que cette dernière ne rapporte pas la preuve de sa connaissance de la situation obérée de la société Le Griffon à la date du cautionnement. Elle en conclut qu’elle n’avait pas à alerter Mme [Y] [D] sur celle-ci, d’autant plus que cette dernière en avait nécessairement connaissance compte tenu de sa qualité d’associée. Elle explique également que Mme [Y] [D] n’apporte aucune précision quant au préjudice invoqué, ni quant à la solvabilité des autres cautions. Elle dément également la disproportion de l’engagement de Mme [Y] [D] et rappelle que cette dernière a renseigné le 5 janvier 2018 une fiche patrimoniale caution faisant état de revenus fonciers annuels d’un montant de 40.000 euros et d’un patrimoine immobilier considérable pour un total déclaré de plus de 3,5 millions d’euros. Elle s’oppose enfin à la demande de délais de paiement de Mme [Y] [D] dans la mesure où cette dernière a déjà bénéficié de larges délais de fait depuis la mise en demeure du 30 septembre 2022. Dans ses dernières écritures notifiées le 21 mai 2024, Mme [Y] [D] sollicite : - à titre principal, la condamnation de la société Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 45.000 euros venant se compenser avec le montant qui lui est réclamé en sa qualité de caution solidaire, - à titre subsidiaire, un délai de paiement de 24 mois, - en tout état de cause, la condamnation de la société Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque l’article 2314 du code civil et rappelle que le bénéfice de subrogation accordé à la caution, faisant référence à tout droit préférentiel ou exclusif conférant un avantage particulier au créancier, est d’ordre public. Elle mentionne que la société Lyonnaise de banque n’a engagé aucune poursuite à l’encontre de M. [K] [J] et M. [L] [S], cautions initiales, alors que cela aurait permis de la désintéresser d’une partie conséquente de la dette de la société Le Griffon. Elle estime donc être fondée à se prévaloir de la perte d’un droit préférentiel se traduisant par la possibilité de se retourner ultérieurement contre les autres cautions et à engager la responsabilité de la société Lyonnaise de banque. Elle soutient en effet subir un préjudice d’un montant équivalent à la somme pouvant lui être réclamée au titre du cautionnement consenti, soit 45.000 euros. Elle fait sommation à la société Lyonnaise de banque de produire l’ensemble des documents dont elle dispose concernant la prétendue solvabilité des animateurs de la société Le Griffon. Elle soutient que ces derniers représentaient une garantie substantielle et prioritaire et rappelle qu’elle n’est ni associée ni dirigeante de la société Le Griffon. Elle soutient que la société Lyonnaise de banque avait connaissance de l’insolvabilité des cautions initiales et de la situation déjà obérée de la société Le Griffon au jour de son cautionnement, soit quelques mois avant que la société Le Griffon soit placée en redressement judiciaire. Elle en conclut que la société Lyonnaise de banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 45.000 euros en réparation du préjudice subi. Elle invoque, à titre subsidiaire, la disproportion de son engagement en qualité de caution solidaire compte tenu du fait qu’elle n’était pas imposable en 2018. Elle sollicite donc sa décharge du cautionnement souscrit, à défaut de production par la société Lyonnaise de banque des justificatifs relatifs à un prétendu patrimoine inventorié en 2018. Elle réclame, à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Elle indique que la société Le Griffon, débiteur principal, est de nouveau in bonis et paie la société Lyonnaise de banque selon le plan d’apurement du passif homologué par le tribunal de commerce de Nice. Elle expose enfin que ce report de la dette lui permettrait de continuer à travailler au sein de l’établissement de la société Le Griffon afin que le débiteur principal rembourse sa dette. La clôture de la procédure est intervenue le 23 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 prorogé au 7 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en remboursement du prêt. Aux termes de l’article 2288 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 applicable au cautionnement conclu le 8 février 2018, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2311 du même code prévoit que l’obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée. Lorsque le cautionnement ne garantit que partiellement la dette, le paiement partiel s'impute, sauf convention contraire, sur la partie non cautionnée de la dette. Selon l’article 1231-6 alinéa 1er du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. En l’espèce, suivant acte sous seing privé du 8 février 2018, Mme [Y] [D] s’est portée caution solidaire de toutes les sommes qui seraient dues par la société Le Griffon à la société Lyonnaise de banque au titre de l’exécution du contrat de prêt, pour une durée de 78 mois, dans la limite de la somme de 45.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, aux côtés de M. [K] [J] et M. [L] [S], cautions initiales. Bien que la société Lyonnaise de banque ait adressée à Mme [Y] [D], en sa qualité de caution solidaire de la société Le Griffon, elle-même débitrice de la somme de 120.327,37 euros arrêtée au 30 septembre 2022, une lettre de mise en demeure de lui payer la somme de 45.000 euros le 30 septembre 2022, celle-ci n’a jamais exécuté son engagement de caution solidaire garantissant partiellement la dette principale à hauteur de 45.000 euros. Si un plan de redressement a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 décembre 2019 afin que la société Le Griffon apure sa dette, Mme [Y] [D] ne rapporte pas la preuve que la somme due au titre du prêt professionnel souscrit auprès de la société Lyonnaise de banque a été intégralement payée. En outre, les paiements partiels qui auraient été effectués par l’emprunteur s’imputent sur la partie non cautionnée de la dette. La société demanderesse verse aux débats un décompte selon lequel la société Le Griffon demeure redevable de la somme de 120.494,68 euros arrêtée au 3 novembre 2022. Par conséquent, Mme [Y] [D] sera condamnée à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 45.000 euros en sa qualité de caution solidaire de la société Le Griffon. Par ailleurs, le taux d’intérêt contractuel annuel de 1,60 % est uniquement applicable à la dette du débiteur principal. En outre, Mme [Y] [D] s’est engagée dans la limite de la somme de 45.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard si bien que la condamnation de cette dernière ne peut être assortie des intérêts au taux contractuel comme le sollicite la société demanderesse. Dès lors, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date de la mise en demeure. Sur la responsabilité de la société Lyonnaise de banque. 1- Sur la question de la décharge de la caution. En vertu de l’article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. L’article 2310 alinéa 1er du même code dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Aux termes de l’article 2298 du code civil, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. Selon l’article 2302 du même code, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. L’article 2303 alinéa 1er du code civil dispose néanmoins que chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. En l’espèce, Mme [Y] [D] estime être déchargée de son obligation de cautionnement aux motifs que la société Lyonnaise de banque a commis une faute la privant du bénéfice de subrogation envers les deux autres cautions du débiteur principal, M. [K] [J] et M. [L] [S], en s’abstenant de les poursuivre en paiement. Or, Mme [Y] [D], M. [K] [J] et M. [L] [S] se sont tous trois engagés en qualité de cautions solidaires de la société Le Griffon. D’ailleurs, il résulte du paragraphe intitulé « Portée du cautionnement solidaire » de l’avenant au contrat de prêt du 8 février 2018 que : « La caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenue de payer au prêteur ce que lui doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne serait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le prêteur ait : A poursuivre préalablement le cautionné,A exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, le prêteur pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné ». En outre, ce même avenant prévoit également, au paragraphe intitulé « Pluralité de cautions ou de garanties », que : « Si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s’engagent solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux ». Il ressort de ces dispositions que la société demanderesse n’était dès lors pas tenue de faire assigner préalablement et prioritairement M. [K] [J] et M. [L] [S], cautions initiales de la société Le Griffon, ni de justifier du défaut de solvabilité de ces derniers auprès de Mme [Y] [D]. La société Lyonnaise de banque n’a donc commis aucune faute en introduisant la présente instance à l’encontre Mme [Y] [D] afin d’obtenir le paiement de la somme de 45.000 euros en remboursement du prêt professionnel souscrit par la société Le Griffon. Surabondamment, le choix de la demanderesse quant à l’ordre de poursuites des cautions ne prive pas Mme [Y] [D] de son recours contre M. [K] [J] et M. [L] [S], chacun pour sa part et portion. Dès lors, Mme [Y] [D] ne démontre l’existence d’aucune perte de droit préférentiel et donc d’aucun préjudice dont elle pourrait solliciter la réparation sur ce fondement. 2- Sur le moyen tiré de la disproportion de l’engagement. Aux termes de l’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En l’espèce, Mme [Y] [D] soulève la disproportion de son engagement de caution. Or, lors de la conclusion de son contrat de cautionnement, Mme [Y] [D] a remis à la société Lyonnaise de banque une fiche patrimoniale signée le 5 janvier 2018 révélant qu’elle dispose d’un revenu foncier annuel d’un montant de 40.000 euros ainsi que d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 1.670.000 euros en son nom personnel, de 1.185.000 euros au nom de la société civile immobilière dont elle détient les parts ainsi que de 560.000 euros au nom de la société à responsabilité limitée par l’intermédiaire de laquelle elle exerce son activité de marchand de biens. Dès lors, quand bien même Mme [Y] [D] soutient qu’elle n’était pas imposable pour l’année 2018, son patrimoine immobilier et ses revenus fonciers font obstacle à la caractérisation d’une disproportion de son engagement en qualité de caution de la société Le Griffon à hauteur de la somme de 45.000 euros. En effet, la défenderesse n’était pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus au moment de son engagement de caution le 8 février 2018. Par conséquent, Mme [Y] [D] ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement en qualité de caution. 3- Sur le moyen tiré du manquement au devoir de conseil et de mise en garde contre un risque d’endettement excessif. Par application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de cautionnement, à un devoir de mise en garde d’une caution non avertie lorsque cet engagement l’expose à un risque de surendettement et que la dette garantie est inadaptée aux capacités financières du débiteur principal, quand bien même l'emprunteur non averti ne pouvait l’ignorer. Pour être en mesure d'exercer son devoir de mise en garde, l'établissement de crédit doit être en mesure d'évaluer le risque du crédit au regard des capacités financières de l'emprunteur et de la caution. Le devoir de mise en garde implique donc un devoir préalable de renseignement et, sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, le banquier est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées. Pour apprécier le risque d'endettement, la banque doit tenir compte des éléments fournis par l'emprunteur et la caution. Le crédit est excessif s'il dépasse les facultés de remboursement en tenant compte des revenus mais également du patrimoine immobilier de l'emprunteur et de la caution. L'établissement de crédit, une fois qu'il s'est renseigné, doit alerter l'emprunteur et la caution du risque de non-remboursement au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement. Il incombe à la banque de justifier de l'accomplissement de ce devoir. Le devoir de mise en garde n'est pas dû dès lors que le prêt est adapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur et de la caution. Dès lors, si le risque d'endettement n'existe pas, il n'y a pas lieu de rechercher le caractère averti ou non averti de l’emprunteur et de la caution puisque le devoir de mise en garde n'est pas applicable. La situation patrimoniale de l’emprunteur et de la caution doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat de prêt et de cautionnement. Le crédit excessif est celui qui conduit à l'endettement dans la mesure où il dépasse 33 % des revenus de l'emprunteur. En l’espèce, le paragraphe intitulé « Connaissance par la caution de la situation du cautionné – Information » de l’avenant au contrat du prêt du 8 février 2018 précise que : La caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement. Elle déclare avoir connaissance d’éléments d’information suffisants qui lui ont permis d’apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement. Tant qu’elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution de suivre personnellement la situation du cautionné, le prêteur n’ayant à ce sujet, conformément à la loi, pas d’autre obligation d’information à son égard que la suivante : lorsque le cautionné est une entreprise, le prêteur s’engage à faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des engagements qu’elle garantit. Compte tenu du système de gestion automatisée de cette information mis au point par le prêteur, les parties conviennent que la production d’un listing informatique fera preuve de l’information entre elles. La caution reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations incombant au cautionné par suite du contrat de crédit dont elle déclare avoir reçu un exemplaire ». Il en résulte que Mme [Y] [D] a déclaré avoir connaissance de la situation financière de la société Le Griffon au jour de son engagement en qualité de caution solidaire. De surcroît, il ressort des lettres des 26 janvier et 8 février 2018 adressées par M. [L] [S] à la société Lyonnaise de banque que la défenderesse aurait acquis les parts sociales de ce dernier au sein de la société Le Griffon pour la somme de 14.000 euros et se serait substituée à lui en qualité de caution de cette société. Toutefois, quand bien même Mme [Y] [D] serait devenue associée de la société Le Griffon, la qualité de caution avertie d’un associé de la société, débiteur principal, ne saurait résulter de ce seul statut. Or, à défaut de preuve ses compétences particulières, la défenderesse sera qualifiée de caution profane. Par ailleurs, Mme [Y] [D] ayant remis à la société Lyonnaise de banque une fiche patrimoniale caution signée le 5 janvier 2018 révélant qu’elle dispose d’un revenu foncier annuel d’un montant de 40.000 euros ainsi que d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 1.670.000 euros en son nom personnel, de 1.185.000 euros au nom de la société civile immobilière dont elle détient les parts ainsi que de 560.000 euros au nom de la société à responsabilité limitée par l’intermédiaire de laquelle elle exerce son activité de marchand de biens, la preuve du risque d’endettement excessif de la caution n’est pas rapportée, son engagement étant limité à la somme de 45.000 euros. Quant à la condition relative au caractère inadapté de la dette garantie aux capacités financières du débiteur principal, Mme [Y] [D] ne démontre pas que la société demanderesse avait connaissance des difficultés financières de la société Le Griffon ayant justifié son placement en redressement judiciaire au mois d’octobre 2018 à la date de conclusion du contrat de cautionnement. De surcroît, l’avenant du 8 février 2018 a modifié les conditions financières du crédit au bénéfice du débiteur principal et donc des cautions puisque le taux effectif global a été diminué de 4,33% à 3,70%, réduisant ainsi le risque d’endettement excessif de la société Le Griffon. Par ailleurs, Mme [Y] [D] ne verse aux débats aucune pièce permettant de conclure que la société Lyonnaise de banque a exigé son cautionnement parce que cette dernière avait connaissance de l’insolvabilité des cautions initiales et du débiteur principal. Dès lors, Mme [Y] [D] ne rapporte pas la preuve du manquement de la société Lyonnaise de banque à son devoir de mise en garde, ni de l’existence d’un préjudice dont elle pourrait obtenir la réparation et qu’elle évalue à 45.000 euros. Par conséquent, Mme [Y] [D] sera déboutée de sa demande visant à la condamnation de la société Lyonnaise de banque à lui verser la somme de 45.000 euros de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement. En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, s’il ressort du jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 décembre 2019 qu’un plan de redressement de la société Le Griffon a été arrêté, Mme [Y] [D] ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution de celui-ci, ni du fait que la société Le Griffon est de nouveau in bonis. En outre, quand bien même la société Le Griffon exécuterait régulièrement ce plan d’apurement de son passif, la dette du débiteur principal n’étant pas éteinte à ce jour, Mme [Y] [D] demeure redevable, en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 45.000 euros à hauteur de laquelle elle s’est engagée. Par ailleurs, la défenderesse ne produit aucun justificatif de ses ressources et charges afin de démontrer qu’elle est dans l’incapacité de régler sa dette et qu’elle dispose de perspectives sérieuses d’apurement en bénéficiant d’un délai de deux années. Il convient en outre de constater qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de fait qu’elle n’a pas mis à profit pour régler sa dette, au moins partiellement, et rien n’indique qu’un délai supplémentaire pourrait lui permettre de régler les sommes dont elle est redevable. L’octroi d’un délai de grâce apparaît donc illusoire et n’aboutirait qu’à retarder davantage le paiement des sommes dues alors que la défenderesse n’établit pas qu’elle se trouve dans une situation financière compromise. Par conséquent, Mme [Y] [D] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires. Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Partie perdante au procès, Mme [Y] [D] sera condamnée aux dépens, distraits au profit de la Selarl Cabinet Piazzesi Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONDAMNE Mme [Y] [D], en sa qualité de caution solidaire de la société Le Griffon, à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 45.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ; CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [Y] [D] de toutes ses demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; CONDAMNE Mme [Y] [D] aux dépens, distraits au profit de la Selarl Cabinet Piazzesi Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [Y] [D] N° 26/ Du 07 Avril 2026 4ème Chambre civile N° RG 22/04864 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OTLS Grosse délivrée à la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 06 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDERESSE: Madame [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 juillet 2016, la société Lyonnaise de Banque a consenti à la société Le Griffon un prêt professionnel d’un montant de 180.000 euros, à un taux annuel de 1,60 %, devant être remboursé en 84 mensualités de 2.266,52 euros, afin de financer partiellement l’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Par avenant du 8 février 2018, les conditions financières ainsi que les garanties de ce crédit ont été modifiées notamment afin de réduire son taux d’intérêt et d’y adjoindre le cautionnement solidaire de Mme [Y] [D] pour toutes les sommes qui seraient dues par la société Le Griffon à la société Lyonnaise de banque au titre de l’exécution du prêt, pour une durée de 78 mois, dans la limite de la somme de 45.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, aux côtés de M. [K] [J] et M. [L] [S], cautions initiales. La société Le Griffon a été placée en redressement judiciaire et la société [T] et Associés, représentée par Maître [F] [T], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 11 octobre 2018. Un plan de redressement a été arrêté et la Selarl [T] et Associés et Maître [F] [T] ont été désignés en qualité de commissaires à l’exécution du plan par jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 décembre 2019. Par lettre du 5 novembre 2018 adressée à la Scp Taddei-Ferrari-[T] Mandataires judiciaires, la société Lyonnaise de banque a régulièrement déclaré au passif de la société Le Griffon sa créance chirographaire échue d’un montant de 447,88 euros et sa créance privilégiée à échoir d’un montant de 128.518,03 euros, outre intérêts au taux de 1,60 % à compter du 11 octobre 2018. La société Lyonnaise de banque a, par lettre du 30 septembre 2022, vainement mis en demeure Mme [Y] [D] de lui payer la somme de 45.000 euros en sa qualité de caution solidaire de la société Le Griffon, elle-même débitrice de la somme de 120.327,37 euros arrêtée au 30 septembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022, la société Lyonnaise de banque a fait assigner Mme [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 45.000 euros, avec intérêts au taux de 1,60 % l’an à compter du 30 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 1er octobre 2024, la société Lyonnaise de banque sollicite la condamnation de Mme [Y] [D] au paiement des sommes de 45.000 euros en remboursement du prêt, avec intérêts au taux de 1,60 % l’an à compter du 30 septembre 2022, et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la Selarl Cabinet Piazzesi Avocats. Elle expose que la société Le Griffon est débitrice à son égard de la somme de 120.494,68 euros, arrêtée au 3 novembre 2022, et relate avoir vainement mis en demeure Mme [Y] [D] de lui payer la somme de 45.000 euros en sa qualité de caution solidaire. Elle dément avoir commis une quelconque faute et rappelle que les dispositions de l’article 2314 du code civil ne concernent que les droits, hypothèques et privilèges du créancier et non le recours à l’encontre d’autres cautions. Elle ajoute qu’en cas de paiement, Mme [Y] [D] pourra toujours se prévaloir des dispositions de l’article 2310 du code civil. Elle souligne également que le cautionnement de Mme [Y] [D] est solidaire et en déduit qu’elle n’avait pas à poursuivre préalablement la société Le Grillon ou les autres cautions. Elle considère donc pouvoir solliciter de Mme [Y] [D] le paiement de la totalité de la somme à hauteur de laquelle cette dernière s’est engagée, soit 45.000 euros. Elle se fonde également sur le paragraphe intitulé « Pluralité de cautions ou de garanties » de l’avenant au contrat de prêt, reproduisant les articles 2302 et 2303 du code civil, et selon lequel le créancier peut réclamer à chacune des cautions le paiement de la totalité de la dette sans qu’aucune division de ses recours ne puisse lui être imposée si chaque caution garantit le montant total du crédit. Elle refuse de donner suite à la sommation qui lui a été faite par Mme [Y] [D] de produire l’ensemble des documents dont elle dispose concernant la solvabilité des animateurs de la société Le Griffon puisque ces personnes ne sont pas parties à la procédure et qu’elle est tenue par le secret professionnel. Elle souligne également que Mme [Y] [D] s’est portée caution solidaire après avoir acquis les parts sociales précédemment détenues par M. [L] [S] et avoir expressément accepté la mainlevée du cautionnement consenti par ce dernier. Elle en déduit que Mme [Y] [D] est bien associée de cette société contrairement à ce qu’elle affirme. Elle réfute avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde envers Mme [Y] [D]. Elle expose que les modifications des conditions financières du crédit, objets de l’avenant du 8 février 2018, sont plus favorables à l’emprunteur et donc aux cautions. Elle conclut donc à l’absence de préjudice de Mme [Y] [D]. Elle soutient que cette dernière ne rapporte pas la preuve de sa connaissance de la situation obérée de la société Le Griffon à la date du cautionnement. Elle en conclut qu’elle n’avait pas à alerter Mme [Y] [D] sur celle-ci, d’autant plus que cette dernière en avait nécessairement connaissance compte tenu de sa qualité d’associée. Elle explique également que Mme [Y] [D] n’apporte aucune précision quant au préjudice invoqué, ni quant à la solvabilité des autres cautions. Elle dément également la disproportion de l’engagement de Mme [Y] [D] et rappelle que cette dernière a renseigné le 5 janvier 2018 une fiche patrimoniale caution faisant état de revenus fonciers annuels d’un montant de 40.000 euros et d’un patrimoine immobilier considérable pour un total déclaré de plus de 3,5 millions d’euros. Elle s’oppose enfin à la demande de délais de paiement de Mme [Y] [D] dans la mesure où cette dernière a déjà bénéficié de larges délais de fait depuis la mise en demeure du 30 septembre 2022. Dans ses dernières écritures notifiées le 21 mai 2024, Mme [Y] [D] sollicite : - à titre principal, la condamnation de la société Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 45.000 euros venant se compenser avec le montant qui lui est réclamé en sa qualité de caution solidaire, - à titre subsidiaire, un délai de paiement de 24 mois, - en tout état de cause, la condamnation de la société Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque l’article 2314 du code civil et rappelle que le bénéfice de subrogation accordé à la caution, faisant référence à tout droit préférentiel ou exclusif conférant un avantage particulier au créancier, est d’ordre public. Elle mentionne que la société Lyonnaise de banque n’a engagé aucune poursuite à l’encontre de M. [K] [J] et M. [L] [S], cautions initiales, alors que cela aurait permis de la désintéresser d’une partie conséquente de la dette de la société Le Griffon. Elle estime donc être fondée à se prévaloir de la perte d’un droit préférentiel se traduisant par la possibilité de se retourner ultérieurement contre les autres cautions et à engager la responsabilité de la société Lyonnaise de banque. Elle soutient en effet subir un préjudice d’un montant équivalent à la somme pouvant lui être réclamée au titre du cautionnement consenti, soit 45.000 euros. Elle fait sommation à la société Lyonnaise de banque de produire l’ensemble des documents dont elle dispose concernant la prétendue solvabilité des animateurs de la société Le Griffon. Elle soutient que ces derniers représentaient une garantie substantielle et prioritaire et rappelle qu’elle n’est ni associée ni dirigeante de la société Le Griffon. Elle soutient que la société Lyonnaise de banque avait connaissance de l’insolvabilité des cautions initiales et de la situation déjà obérée de la société Le Griffon au jour de son cautionnement, soit quelques mois avant que la société Le Griffon soit placée en redressement judiciaire. Elle en conclut que la société Lyonnaise de banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 45.000 euros en réparation du préjudice subi. Elle invoque, à titre subsidiaire, la disproportion de son engagement en qualité de caution solidaire compte tenu du fait qu’elle n’était pas imposable en 2018. Elle sollicite donc sa décharge du cautionnement souscrit, à défaut de production par la société Lyonnaise de banque des justificatifs relatifs à un prétendu patrimoine inventorié en 2018. Elle réclame, à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Elle indique que la société Le Griffon, débiteur principal, est de nouveau in bonis et paie la société Lyonnaise de banque selon le plan d’apurement du passif homologué par le tribunal de commerce de Nice. Elle expose enfin que ce report de la dette lui permettrait de continuer à travailler au sein de l’établissement de la société Le Griffon afin que le débiteur principal rembourse sa dette. La clôture de la procédure est intervenue le 23 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 prorogé au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en remboursement du prêt. Aux termes de l’article 2288 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 applicable au cautionnement conclu le 8 février 2018, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2311 du même code prévoit que l’obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée. Lorsque le cautionnement ne garantit que partiellement la dette, le paiement partiel s'impute, sauf convention contraire, sur la partie non cautionnée de la dette. Selon l’article 1231-6 alinéa 1er du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. En l’espèce, suivant acte sous seing privé du 8 février 2018, Mme [Y] [D] s’est portée caution solidaire de toutes les sommes qui seraient dues par la société Le Griffon à la société Lyonnaise de banque au titre de l’exécution du contrat de prêt, pour une durée de 78 mois, dans la limite de la somme de 45.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, aux côtés de M. [K] [J] et M. [L] [S], cautions initiales. Bien que la société Lyonnaise de banque ait adressée à Mme [Y] [D], en sa qualité de caution solidaire de la société Le Griffon, elle-même débitrice de la somme de 120.327,37 euros arrêtée au 30 septembre 2022, une lettre de mise en demeure de lui payer la somme de 45.000 euros le 30 septembre 2022, celle-ci n’a jamais exécuté son engagement de caution solidaire garantissant partiellement la dette principale à hauteur de 45.000 euros. Si un plan de redressement a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 décembre 2019 afin que la société Le Griffon apure sa dette, Mme [Y] [D] ne rapporte pas la preuve que la somme due au titre du prêt professionnel souscrit auprès de la société Lyonnaise de banque a été intégralement payée. En outre, les paiements partiels qui auraient été effectués par l’emprunteur s’imputent sur la partie non cautionnée de la dette. La société demanderesse verse aux débats un décompte selon lequel la société Le Griffon demeure redevable de la somme de 120.494,68 euros arrêtée au 3 novembre 2022. Par conséquent, Mme [Y] [D] sera condamnée à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 45.000 euros en sa qualité de caution solidaire de la société Le Griffon. Par ailleurs, le taux d’intérêt contractuel annuel de 1,60 % est uniquement applicable à la dette du débiteur principal. En outre, Mme [Y] [D] s’est engagée dans la limite de la somme de 45.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard si bien que la condamnation de cette dernière ne peut être assortie des intérêts au taux contractuel comme le sollicite la société demanderesse. Dès lors, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date de la mise en demeure. Sur la responsabilité de la société Lyonnaise de banque. 1- Sur la question de la décharge de la caution. En vertu de l’article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. L’article 2310 alinéa 1er du même code dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Aux termes de l’article 2298 du code civil, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. Selon l’article 2302 du même code, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. L’article 2303 alinéa 1er du code civil dispose néanmoins que chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. En l’espèce, Mme [Y] [D] estime être déchargée de son obligation de cautionnement aux motifs que la société Lyonnaise de banque a commis une faute la privant du bénéfice de subrogation envers les deux autres cautions du débiteur principal, M. [K] [J] et M. [L] [S], en s’abstenant de les poursuivre en paiement. Or, Mme [Y] [D], M. [K] [J] et M. [L] [S] se sont tous trois engagés en qualité de cautions solidaires de la société Le Griffon. D’ailleurs, il résulte du paragraphe intitulé « Portée du cautionnement solidaire » de l’avenant au contrat de prêt du 8 février 2018 que : « La caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenue de payer au prêteur ce que lui doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne serait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le prêteur ait : A poursuivre préalablement le cautionné,A exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, le prêteur pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné ». En outre, ce même avenant prévoit également, au paragraphe intitulé « Pluralité de cautions ou de garanties », que : « Si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s’engagent solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux ». Il ressort de ces dispositions que la société demanderesse n’était dès lors pas tenue de faire assigner préalablement et prioritairement M. [K] [J] et M. [L] [S], cautions initiales de la société Le Griffon, ni de justifier du défaut de solvabilité de ces derniers auprès de Mme [Y] [D]. La société Lyonnaise de banque n’a donc commis aucune faute en introduisant la présente instance à l’encontre Mme [Y] [D] afin d’obtenir le paiement de la somme de 45.000 euros en remboursement du prêt professionnel souscrit par la société Le Griffon. Surabondamment, le choix de la demanderesse quant à l’ordre de poursuites des cautions ne prive pas Mme [Y] [D] de son recours contre M. [K] [J] et M. [L] [S], chacun pour sa part et portion. Dès lors, Mme [Y] [D] ne démontre l’existence d’aucune perte de droit préférentiel et donc d’aucun préjudice dont elle pourrait solliciter la réparation sur ce fondement. 2- Sur le moyen tiré de la disproportion de l’engagement. Aux termes de l’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En l’espèce, Mme [Y] [D] soulève la disproportion de son engagement de caution. Or, lors de la conclusion de son contrat de cautionnement, Mme [Y] [D] a remis à la société Lyonnaise de banque une fiche patrimoniale signée le 5 janvier 2018 révélant qu’elle dispose d’un revenu foncier annuel d’un montant de 40.000 euros ainsi que d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 1.670.000 euros en son nom personnel, de 1.185.000 euros au nom de la société civile immobilière dont elle détient les parts ainsi que de 560.000 euros au nom de la société à responsabilité limitée par l’intermédiaire de laquelle elle exerce son activité de marchand de biens. Dès lors, quand bien même Mme [Y] [D] soutient qu’elle n’était pas imposable pour l’année 2018, son patrimoine immobilier et ses revenus fonciers font obstacle à la caractérisation d’une disproportion de son engagement en qualité de caution de la société Le Griffon à hauteur de la somme de 45.000 euros. En effet, la défenderesse n’était pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus au moment de son engagement de caution le 8 février 2018. Par conséquent, Mme [Y] [D] ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement en qualité de caution. 3- Sur le moyen tiré du manquement au devoir de conseil et de mise en garde contre un risque d’endettement excessif. Par application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de cautionnement, à un devoir de mise en garde d’une caution non avertie lorsque cet engagement l’expose à un risque de surendettement et que la dette garantie est inadaptée aux capacités financières du débiteur principal, quand bien même l'emprunteur non averti ne pouvait l’ignorer. Pour être en mesure d'exercer son devoir de mise en garde, l'établissement de crédit doit être en mesure d'évaluer le risque du crédit au regard des capacités financières de l'emprunteur et de la caution. Le devoir de mise en garde implique donc un devoir préalable de renseignement et, sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, le banquier est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées. Pour apprécier le risque d'endettement, la banque doit tenir compte des éléments fournis par l'emprunteur et la caution. Le crédit est excessif s'il dépasse les facultés de remboursement en tenant compte des revenus mais également du patrimoine immobilier de l'emprunteur et de la caution. L'établissement de crédit, une fois qu'il s'est renseigné, doit alerter l'emprunteur et la caution du risque de non-remboursement au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement. Il incombe à la banque de justifier de l'accomplissement de ce devoir. Le devoir de mise en garde n'est pas dû dès lors que le prêt est adapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur et de la caution. Dès lors, si le risque d'endettement n'existe pas, il n'y a pas lieu de rechercher le caractère averti ou non averti de l’emprunteur et de la caution puisque le devoir de mise en garde n'est pas applicable. La situation patrimoniale de l’emprunteur et de la caution doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat de prêt et de cautionnement. Le crédit excessif est celui qui conduit à l'endettement dans la mesure où il dépasse 33 % des revenus de l'emprunteur. En l’espèce, le paragraphe intitulé « Connaissance par la caution de la situation du cautionné – Information » de l’avenant au contrat du prêt du 8 février 2018 précise que : La caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement. Elle déclare avoir connaissance d’éléments d’information suffisants qui lui ont permis d’apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement. Tant qu’elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution de suivre personnellement la situation du cautionné, le prêteur n’ayant à ce sujet, conformément à la loi, pas d’autre obligation d’information à son égard que la suivante : lorsque le cautionné est une entreprise, le prêteur s’engage à faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des engagements qu’elle garantit. Compte tenu du système de gestion automatisée de cette information mis au point par le prêteur, les parties conviennent que la production d’un listing informatique fera preuve de l’information entre elles. La caution reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations incombant au cautionné par suite du contrat de crédit dont elle déclare avoir reçu un exemplaire ». Il en résulte que Mme [Y] [D] a déclaré avoir connaissance de la situation financière de la société Le Griffon au jour de son engagement en qualité de caution solidaire. De surcroît, il ressort des lettres des 26 janvier et 8 février 2018 adressées par M. [L] [S] à la société Lyonnaise de banque que la défenderesse aurait acquis les parts sociales de ce dernier au sein de la société Le Griffon pour la somme de 14.000 euros et se serait substituée à lui en qualité de caution de cette société. Toutefois, quand bien même Mme [Y] [D] serait devenue associée de la société Le Griffon, la qualité de caution avertie d’un associé de la société, débiteur principal, ne saurait résulter de ce seul statut. Or, à défaut de preuve ses compétences particulières, la défenderesse sera qualifiée de caution profane. Par ailleurs, Mme [Y] [D] ayant remis à la société Lyonnaise de banque une fiche patrimoniale caution signée le 5 janvier 2018 révélant qu’elle dispose d’un revenu foncier annuel d’un montant de 40.000 euros ainsi que d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 1.670.000 euros en son nom personnel, de 1.185.000 euros au nom de la société civile immobilière dont elle détient les parts ainsi que de 560.000 euros au nom de la société à responsabilité limitée par l’intermédiaire de laquelle elle exerce son activité de marchand de biens, la preuve du risque d’endettement excessif de la caution n’est pas rapportée, son engagement étant limité à la somme de 45.000 euros. Quant à la condition relative au caractère inadapté de la dette garantie aux capacités financières du débiteur principal, Mme [Y] [D] ne démontre pas que la société demanderesse avait connaissance des difficultés financières de la société Le Griffon ayant justifié son placement en redressement judiciaire au mois d’octobre 2018 à la date de conclusion du contrat de cautionnement. De surcroît, l’avenant du 8 février 2018 a modifié les conditions financières du crédit au bénéfice du débiteur principal et donc des cautions puisque le taux effectif global a été diminué de 4,33% à 3,70%, réduisant ainsi le risque d’endettement excessif de la société Le Griffon. Par ailleurs, Mme [Y] [D] ne verse aux débats aucune pièce permettant de conclure que la société Lyonnaise de banque a exigé son cautionnement parce que cette dernière avait connaissance de l’insolvabilité des cautions initiales et du débiteur principal. Dès lors, Mme [Y] [D] ne rapporte pas la preuve du manquement de la société Lyonnaise de banque à son devoir de mise en garde, ni de l’existence d’un préjudice dont elle pourrait obtenir la réparation et qu’elle évalue à 45.000 euros. Par conséquent, Mme [Y] [D] sera déboutée de sa demande visant à la condamnation de la société Lyonnaise de banque à lui verser la somme de 45.000 euros de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement. En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, s’il ressort du jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 décembre 2019 qu’un plan de redressement de la société Le Griffon a été arrêté, Mme [Y] [D] ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution de celui-ci, ni du fait que la société Le Griffon est de nouveau in bonis. En outre, quand bien même la société Le Griffon exécuterait régulièrement ce plan d’apurement de son passif, la dette du débiteur principal n’étant pas éteinte à ce jour, Mme [Y] [D] demeure redevable, en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 45.000 euros à hauteur de laquelle elle s’est engagée. Par ailleurs, la défenderesse ne produit aucun justificatif de ses ressources et charges afin de démontrer qu’elle est dans l’incapacité de régler sa dette et qu’elle dispose de perspectives sérieuses d’apurement en bénéficiant d’un délai de deux années. Il convient en outre de constater qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de fait qu’elle n’a pas mis à profit pour régler sa dette, au moins partiellement, et rien n’indique qu’un délai supplémentaire pourrait lui permettre de régler les sommes dont elle est redevable. L’octroi d’un délai de grâce apparaît donc illusoire et n’aboutirait qu’à retarder davantage le paiement des sommes dues alors que la défenderesse n’établit pas qu’elle se trouve dans une situation financière compromise. Par conséquent, Mme [Y] [D] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires. Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Partie perdante au procès, Mme [Y] [D] sera condamnée aux dépens, distraits au profit de la Selarl Cabinet Piazzesi Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONDAMNE Mme [Y] [D], en sa qualité de caution solidaire de la société Le Griffon, à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 45.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 ; CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [Y] [D] de toutes ses demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; CONDAMNE Mme [Y] [D] aux dépens, distraits au profit de la Selarl Cabinet Piazzesi Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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