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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 30 juin 2026, n° 25/00133

AnnulationContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

coopérative à capital et personnel variables

Exposé du litige

* * * * *



EXPOSE DU LITIGE ET DE L PROCEDURE



La SARL [N] bâtiment a été constituée le 22 octobre 2018 entre M. [U] [I], entrepreneur individuel, apportant son fonds de commerce, et son salarié, M. [E] [N], afin d'exploiter une activité de plâtrerie, menuiserie, maçonnerie générale et négoce de matériaux.



Suivant acte sous-seing privé du 6 décembre 2018, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est (la CRCA) a consenti à la société un prêt professionnel n° 00001890768 d'un montant de 100 000 euros remboursable moyennant le règlement de 84 échéances mensuelles au taux d'intérêt contractuel de 1,78 %. et au taux effectif global de 2,17 % l'an.



MM. [I] et [N] se sont portés caution solidaire à hauteur, chacun, de la somme de 130 000 euros, pour une durée de 144 mois.



Suivant acte sous-seing privé du même jour, la CRCA a également consenti à la société une ouverture de crédit n° 00001890832 ayant pour support le compte n° 98747474010, d'un montant de 10 000 euros pour une durée indéterminée, avec un taux d'intérêts variable et plancher de 4,928 %.



MM. [I] et [N] se sont portés cautions solidaires, chacun, à hauteur de 13 000 euros pour une durée de 120 mois.



Suivant acte du 31 août 2020, M. [E] [N] et son frère, M. [C] [N], ont racheté les parts de M. [I] détenues au sein de la SARL [N] bâtiment, à hauteur de 12 parts pour le premier et de 294 parts pour le second, moyennant le prix global de 2 940 euros. 



Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et désigné la SELARL [K] [W] en qualité de mandataire judiciaire.



Par lettre recommandée du 2 décembre 2020, la CRCA a déclaré sa créance au passif de la société pour la somme de 75 034,24 à titre privilégié et de 37 245,92 euros à titre chirographaire, soit un total de 112 280,16 euros.



Par lettres recommandées du 27 janvier 2021, réceptionnées les 2 et 8 février 2021, elle a mis en demeure MM. [E] [N] et [I], en leur qualité de cautions, de lui verser les sommes dues.



Par lettres recommandées du 26 mars 2021, la CRCA les a avisés qu'elle prononçait la déchéance du terme rendant exigible l'intégralité de la créance et les a mis en demeure de lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 82 280,16 euros en principal.



Faute de règlement, par exploits des 10 et 21 mai 2021, elle a fait assigner MM. [E] [N] et [I] en paiement.



Par exploit du 5 octobre 2021, M. [I] a fait assigner en intervention forcée M. [C] [N] afin de le voir condamner à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ses engagements de caution.



Par jugement du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ordonné la jonction des deux procédures.



Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a':

- dit la CRCA bien fondée en sa demande à l'encontre de M. [I] et de M. [E] [N], ès qualités de cautions solidaires de la SARL [N] bâtiment,

- condamné M. [I] en vertu de ses engagements de caution solidaire du 6 décembre 2018, à payer à la CRCA les sommes suivantes':

' 75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

' 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance,

- condamné M [E] [N] en vertu de ses engagements de caution solidaire du 6 décembre 2018 à payer à la CRCA les sommes suivantes':

' 75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

' 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance,

- autorisé M. [N] à s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du jugement et dit que faute pour lui de payer à une bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,

- condamné in solidum M. [E] [N] et M. [I] à payer 3 000 euros à la CRCA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [E] [N] et M. [I] aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration du 23 janvier 2025, M. [C] [N] et M. [E] [N] ont interjeté appel de cette décision.



Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 avril 2025, MM. [C] et [E] [N] demandent à la cour de':

- annuler le jugement,

à défaut,

- infirmer le jugement en ce qu'il a':

' dit la CRCA bien fondée en sa demande à l'encontre de M. [E] [N], ès qualités de caution solidaire de la SARL [N] bâtiment,

' condamné M [E] [N] en vertu de ses engagements de caution solidaire du 6 décembre 2018 à payer à la CRCA les sommes suivantes':

*75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

*7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance,

' débouté M. [E] [N] du surplus de ses demandes,

' condamné M. [E] [N] à payer 3 000 euros à la CRCA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [E] [N] aux entiers dépens de l'instance,

évoquant ou statuant à nouveau,

- juger que la CRCA ne peut se prévaloir des engagements de caution manifestement disproportionnés souscrits le 6 décembre 2018 par M. [E] [N],

- la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- décharger M. [E] [N] de ses engagements de caution consentis à la CRCA le 6 décembre 2018, à hauteur de 130 000 euros afin de garantir le prêt personnel d'un montant de 100 000 euros en principal et à hauteur de 13 000 euros afin de garantir l'ouverture de crédit,

- condamner la CRCA à régler à M. [E] [N] la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance subie de ne pas contracter,

- ordonner la déchéance des intérêts de la créance de la CRCA,

- ordonner la production d'un décompte expurgé des intérêts par la CRCA,

- prononcer la nullité de la cession de parts sociales intervenue entre M. [I] et M. [C] [N] le 31 août 2020 sur le fondement du vice du consentement pour dol,

- condamner M. [I] à régler à M. [C] [N] la somme de 2 940 euros correspondant au prix des parts sociales objet de la vente au titre des restitutions engendrées par la nullité du contrat de vente,

- le condamner à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute délictuelle à l'origine du dol,

- confirmer le jugement en ce qu'il a':

' autorisé M. [E] [N] à s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux,

' débouté M. [I] de ses demandes,

y ajoutant,

- condamner la CRCA ou tout succombant à verser à M. [E] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'il a exposés en première instance et en appel,

- condamner M. [I] à payer à M. [C] [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais qu'il a exposés en première instance et en appel,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.



Au soutien de leur demande de nullité du jugement, ils exposent que le tribunal a rejeté les demandes de M. [C] [N] sans répondre aux moyens qu'il soulevait ce qui constitue un défaut de motivation.



Concernant les deux engagements de caution de M. [E] [N], ils se prévalent de leur disproportion manifeste à son revenu et patrimoine au jour de leur souscription. Ils ajoutent que la fiche de renseignements ne permet pas d'écarter la disproportion au vu de son taux d'endettement, les engagements représentant plus du double de la consistance de son patrimoine. Ils ajoutent que les biens et revenus de la caution au jour où elle est appelée ne lui permettent pas davantage de faire face à ses engagements de sorte que la banque ne peut s'en prévaloir.



Invoquant les dispositions de l'article 2314 du code civil, ils affirment que le prêt en cause, destiné au financement d'un immeuble, n'a été garanti que par les cautionnements des deux associés de la société [N] bâtiment et par un nantissement de fonds artisanal sans qu'aucune sûreté réelle ne soit prise par la banque sur le bien financé. Ils relèvent une inadéquation du nantissement du fonds par rapport à l'objet du financement, ce fonds n'étant, à la date de la garantie, ni valorisé, ni valorisable à la différence d'une garantie sur l'immeuble lui même dont la valeur correspond au prix d'acquisition et qui aurait permis son entier paiement. Ils ajoutent que le défaut d'inscription d'une sûreté réelle sur le bien objet du prêt accordé, par le fait exclusif du créancier, constitue un fait fautif imputable à ce dernier, qui cause un préjudice à la caution qui ne pourra être subrogée dans ses droits à hauteur du prix de vente de l'immeuble lequel peut être chiffré à hauteur de la somme réclamée à M. [E] [N] au titre de son engagement de caution.



Ils font valoir que M. [E] [N] subit une perte de chance de ne pas contracté les engagements de caution litigieux résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde observant que M. [N] doit être considéré comme une caution profane et que la banque ne s'est pas enquise suffisamment de la consistance de son patrimoine au regard de la portée de ses engagements.



Ils arguent que la banque ne justifie d'aucune information légale depuis la souscription des contrats de cautionnement de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.



Ils indiquent que la situation de M. [E] [N] ne lui permet pas de s'acquitter en un seul paiement d'une éventuelle condamnation ce qui justifie l'octroi de délais de paiement dans un délai de 24 mois.



S'agissant des demandes en paiement dirigées contre M. [C] [N], ils rappellent que le cautionnement est soumis à des règles probatoires qui impliquent la rédaction d'une mention manuscrite et que l'engagement de M [N] de reprendre les cautionnements de M. [I] destinés à garantir la banque n'est pas démontré relevant que':

- l'acte de cession de parts régularisé entre les parties ne contient aucune disposition relative à la substitution des engagements de caution dont M. [I] était titulaire au jour de la cession,

- aucune convention parallèle n'a été conclue à cette fin,

- l'engagement ne peut être verbal,

- l'avenant modificatif du contrat de prêt dont se prévaut M. [I] ne concerne qu'un seul prêt sur les deux litigieux et n'a pas été régularisé par M. [C] [N].

- les engagements de caution consentis ne stipulent pas que la cessation des fonctions de dirigeant de M. [I] emporte caducité de ses engagements.



Ils en déduisent que le contrat n'est pas formé et qu'il ne peut en être ordonné l'exécution.



Ils concluent à la nullité de la cession des parts sociales intervenue entre M. [I] et M. [C] [N], le consentement de ce dernier ayant été vicié par le dol.



Ils affirment que M. [I] a menti sur la situation financière de la société laquelle était en état de cessation des paiements antérieurement à l'achat des parts en raison des agissements du cédant qui facturait des marchés privés à perte au profit de structures tierces qu'il dirigeait.



Ils invoquent également pour caractériser le dol des détournements de clientèle par celui-ci et la facturation de commission d'apport de chantier à la société [N] bâtiment menant celle-ci à des pertes financières.



Ils se disent bien fondés à obtenir le remboursement du prix des parts sociales et l'allocation de dommages et intérêts en réparation de la faute délictuelle à l'origine du dol.



Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2025, M. [I] demande à la cour de':

- annuler le jugement,

à défaut,

- débouter M. [C] [N] de son appel comme mal fondé et de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

faisant droit à son appel incident formé contre M. [C] [N],

- juger que M. [C] [N] s'est engagé à se substituer à lui dans ses engagements de caution,

- juger qu'il a manqué à ses engagements contractuels,

- le condamner à lui payer les condamnations prononcées à son encontre à savoir':

' 75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

 ' 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance,

' 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de la présente procédure,

en tout état de cause,

- débouter la banque et M. [C] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre,

- condamner M. [C] [N] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ou tout succombant.



Au soutien de sa demande de nullité du jugement, il affirme que le tribunal a rejeté ses demandes dirigées contre M. [C] [N] sans la moindre motivation et sans analyser les moyens qu'il soulevait.



Pour s'opposer à la demande de nullité de la cession de parts intervenue entre lui et M. [C] [N], il fait valoir que ce dernier ne rapporte pas la preuve de son intention manifeste de cacher au cessionnaire des parts des informations déterminantes de sorte que le dol allégué n'est pas établi.

Il relève que'les deux frères connaissaient parfaitement la société, M. [E] [N] en étant le co-gérant, et que M. [C] [N] ne démontre pas quelle information ou quel passif lui a été dissimulé ni que la société était en état de cessation des paiements au moment de la cession de parts.



Il conteste le dol allégué fondé sur un prétendu détournement de clientèle au profit des sociétés qu'il dirige. Il observe que sa nouvelle société a été créée après la conclusion du contrat de cession de parts sociales et que cet acte ne stipule aucune obligation de non-concurrence à sa charge de sorte qu'il n'est pas établi que l'absence de création de nouvelle société ait été un élément déterminant de la vente.



Il dénie avoir conclu des marchés à perte au profit de sociétés tierces relevant qu'en tout état de cause, M. [C] [N] était parfaitement informé de la situation de l'entreprise, s'étant fait remettre le dernier bilan au moment de la cession des parts. Il ajoute que l'appelant avait parfaitement connaissance des commissions facturées via sa société de conseil lesquelles correspondaient à la contre-partie financière due à celle-ci au titre de ses prestations de bureau d'étude, les sociétés ayant des relations contractuelles depuis l'origine.



Il argue que M. [C] [N] ne démontre pas davantage l'étendue de son dommage.



Concernant son appel incident, il soutient que M. [C] [N] a commis une faute en ne respectant pas son engagement verbal de substituer sa caution personnelle à la sienne, cette substitution étant une condition de la cession des parts sociales.



Il fait valoir que cette faute génère un préjudice correspondant à l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'engagement de caution.



En réponse aux moyens de défense de M. [C] [N], il argue que les dispositions spéciales du cautionnement dont ce dernier se prévaut n'écartent pas les dispositions de droit commun relatives aux conventions de sorte que l'engagement de caution peut se déduire d'un engagement verbal, la volonté des parties concernant cette substitution étant claire et non équivoque.



Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2025, la CRCA demande à la cour de':

- déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée au nom de M. [C] [N] le 23 janvier 2025 comme étant tardive et avec toute conséquence de droit,

en tant que de besoin,

- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande régulière formée en son nom,

- juger mal fondé M. [E] [N] en toutes ses demandes, et l'en débouter,

- constater qu'à ce stade M. [I] n'a pas relevé appel à l'encontre des dispositions du jugement,

en conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence et en tant que de besoin,

- la déclarer bien fondée en ses demandes à l'encontre de MM. [I] et [N], ès qualités de cautions solidaires de la SARL [N] bâtiment en liquidation judiciaire,

- débouter MM. [I] et [E] [N] de l'intégralité de leur demande,

- condamner M. [I], en vertu de ses engagements de caution solidaire du 6 décembre 2018, à lui payer les sommes suivantes':

' 75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

' 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance,

- condamner M [E] [N] en vertu de ses engagements de caution solidaire du 6 décembre 2018 à lui payer les sommes suivantes':

' 75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

' 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance,

- condamner in solidum MM. [I] et [E] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.



Concernant sa demande en paiement dirigée contre M. [E] [N], elle expose qu'au regard des informations portées par ce dernier sur la fiche de renseignements sur sa situation financière, faisant notamment état de son épargne financière et immobilière, les engagements de caution souscrits ne présentaient aucun caractère disproportionné compte tenu de ses revenus et de son patrimoine.



Elle soutient qu'elle n'était pas obligée de prendre une sûreté réelle grevant le bien financé en plus de son engagement de caution. Elle en déduit que la caution ne peut se prétendre déchargée par application du principe de subrogation, bien que la garantie non constituée ou perdue ait été prévue par la loi, si sa mise en 'uvre n'était pour le créancier qu'une simple faculté. Elle observe par ailleurs que':

- sa faute n'est pas démontrée, la banque n'ayant fait qu'exercer l'option offerte par la loi,

- M. [E] [N] n'a perdu aucun droit du fait de cette absence de prise de sûreté réelle sur le bien financé et il ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi.



Elle conteste tout manquement de sa part à son devoir de mise en garde relevant qu'elle est dispensée d'un tel devoir si la capacité financière de la caution est adaptée au montant du cautionnement, comme en l'espèce. Elle ajoute que s'étant dûment renseignée sur la situation de la caution lors de la souscription de celle-ci de ses deux engagements, elle n'a, en tout état de cause, commis aucune faute et qu'il n'existe aucun préjudice en lien avec la faute alléguée.



Elle ne conteste pas sa déchéance du droit aux intérêts conventionnels du fait de l'absence d'information légale de la caution depuis la souscription des engagements et en déduit que les sommes réclamées doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.



Elle conclut au rejet de la demande de délai de paiement présentée par M. [E] [N] faute pour celui-ci de justifier de la réalité de sa situation financière.



S'agissant de la demande en paiement dirigée contre M. [I], elle conclut à l'absence de disproportion de ses engagements de caution à ses biens et revenus propres.



Elle affirme qu'il ne peut solliciter l'exécution forcée d'un prétendu contrat le liant à la banque prévoyant la suppression de ses engagements de caution et l'ajout de M. [C] [N] en qualité de caution au titre du prêt de 100 000 euros, faute de justifier de la réalité d'un tel contrat.



Elle conclut à l'absence de toute violation de son devoir de loyauté et d'information relevant qu'aucune faute de sa part ne peut être établie au titre de la substitution de garantie alléguée et non justifiée. Elle ajoute qu'elle est en outre dispensée de son devoir de mise en garde puisque la capacité financière de M. [I] était adaptée à son engagement de caution et puisqu'il n'existait aucun risque d'endettement excessif.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur la demande d'annulation du jugement querellé



Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.



Il résulte de cet article qu'il est satisfait à cette exigence lorsque le rappel des éléments de la cause et la motivation font apparaître qu'il est répondu ainsi aux moyens invoqués et lorsque sont discutées dans la décision les circonstances de fait et les déductions de droit, sur lesquelles la décision se fonde.



Le juge est tenu de répondre aux moyens substantiels soulevés par les parties. L'omission de répondre à un argument déterminant constitue un défaut de motivation.



L'article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit, en l'occurrence par l'article 455 alinéa premier, doit être observé à peine de nullité.

En l'espèce, aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 janvier 2023 (leur pièce 32) MM. [C] et [E] [N] ont saisi le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, notamment, d'une demande tendant au prononcé de la nullité de la cession des parts sociales intervenue entre M. [I] et M. [C] [N] le 31 août 2020 sur le fondement du vice du consentement pour dol et à la condamnation de M. [I] à régler à M. [C] [N] la somme de 2 940 euros, correspondant au prix des parts sociales objet de la vente viciée au titre des restitutions engendrées par la nullité du contrat de vente, et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute délictuelle à l'origine du dol.



Or, le tribunal qui avait exposé dans son jugement ces prétentions et les moyens de MM. [N] les soutenant (page 5 puis pages 15 à 17), n'a pas répondu à ceux-ci ni statué sur les demandes de M. [C] [N]. Son défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.



S'agissant des demandes présentées par M. [I] contre M. [C] [N] énoncées en page 4 du jugement tendant à voir':

- constater que M. [C] [N] s'est engagé à se substituer à M. [I] dans ses engagements de caution,

- condamner M. [C] [N] à garantir M. [I] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au titre du prêt n° 0001890768, avec intérêts au taux de 1,78 % à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance et du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant initial de 10 000 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance, de l'article 700 et des dépens de la procédure, le tribunal n'a pas davantage statué sur celles-ci dans son dispositif.



Dans sa motivation (page 17), il se borne à énoncer les éléments suivants «'attendu qu'aucune mention de transfert d'engagement de caution de M. [U] [I] vers M. [C] [N] n'a été prévu dans l'action de cession de parts sociales'; attendu que M. [C] [N] n'a signé aucun document indiquant son engagement de caution au lieu et place de [U] [I]'» sans analyse des moyens soulevés par M. [I] ni déductions de droit des circonstances de fait mentionnées.



Cette motivation est manifestement insuffisante et prive les parties de la possibilité de comprendre et critiquer le raisonnement du tribunal.



En conséquence, le jugement doit être annulé.



La cour, saisie de l'entier litige, par l'effet dévolutif de l'appel en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, statuera sur le fond du litige.





- Sur les demandes au titre du cautionnement de M. [I]'



Les sommes réclamées par la banque au titre de son engagement de caution ne sont pas contestées par M. [I] et sont établies par les décomptes produits. 



M. [I] sera donc condamné à payer à la CRCA les sommes suivantes':

- 75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

- 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance. 





- Sur les demandes au titre du cautionnement de M. [E] [N]



- Sur la disproportion du cautionnement



Selon l'article L.332-1 du code de la consommation, applicable au litige à raison de la date de conclusion des contrats, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



En application de ce texte, il est mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté.

En la matière, la charge de la preuve est partagée. Il revient tout d'abord à la caution de démontrer l'existence d'une disproportion au moment de la souscription de son engagement, puis au créancier professionnel qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné de démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée.



En l'espèce, il ressort de la fiche patrimoniale signée le 5 décembre 2018 par M. [E] [N] (pièce 12 de la CRCA) que':

- M. [N] perçoit un salaire net de 18 000 euros,

- il supporte des crédits extérieurs à hauteur de 4 440 euros,

- il dispose d'une épargne financière de 6 000 euros et immobilière de 220 000 euros,

- il est propriétaire de sa résidence principale, pour l'acquisition de laquelle il a contracté un prêt immobilier d'un montant de 77 000 euros, sur une durée de 21 ans, et s'acquitte d'une échéance mensuelle de 370 euros.



Il précise que son reste à vivre mensuel est de 1 130 euros et que son taux d'endettement est de 25 %.



A la même date, M. [N] a renseigné une seconde fiche pour les financements supérieurs à 15 000 euros, précisant que le montant du concours cautionné était de 100 000 euros sur une durée de 84 mois. Il y indique le même revenu (18 000 euros) ainsi que la valeur brute et nette de sa résidence principale (220 000 euros et 143000 euros).



M. [N] ne fait état d'aucune autre charge. Les éléments financiers qu'il détaille en page 15 de ses conclusions n'ont pas été mentionnés sur les deux fiches qu'il a remplies en certifiant que les informations précisées étaient exactes et sincères.



Au vu, notamment, de l'épargne immobilière déclarée, les deux cautionnements souscrits le 6 décembre 2018 à hauteur de 130 000 euros et 13 000 euros n'étaient pas disproportionnés au regard du patrimoine et des revenus de M. [N] à la date de leur souscription.





- Sur l'exception de subrogation'



L'article 2314 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2022 dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.



Il résulte de ce texte que la caution n'est déchargée que si les droits, hypothèques ou privilèges perdus existaient au moment de son engagement, à moins que le créancier ne se soit obligé à les prendre ou qu'elle ait pu normalement croire qu'il les prendrait.



En l'espèce, M. [E] [N] reproche à la banque le défaut d'inscription d'une sûreté réelle sur le bien objet du financement accordé à la société [N] bâtiment.



Toutefois, le contrat de prêt en cause (pièce 3 de la CRCA) ne mentionnant pas d'engagement de la CRCA de prendre d'autres garanties que le cautionnement de MM. [N] et [I] et le nantissement du fonds de commerce de la SARL, M. [N] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil et opposer à la banque une exception de subrogation pour se voir décharger de ses engagements de caution.





- Sur le devoir de mise en garde'



La banque est tenue à une obligation de mise en garde de la caution lorsque cette dernière est non avertie, c'est à dire lorsqu'en raison de sa situation professionnelle ou personnelle, elle ne dispose d'aucune compétence spécifique en la matière.



Le devoir de mise en garde s'entend comme la nécessité pour le banquier d'attirer l'attention de la caution de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de son engagement en adéquation avec sa situation financière.



Il incombe à la caution de prouver la disproportion entre son engagement d'une part et ses ressources et son patrimoine d'autre part, à la date du cautionnement.

Pour apprécier l'existence d'un risque pesant sur la caution, la banque est tenue de se référer aux renseignements recueillis lors de la signature de l'acte de cautionnement.



En l'espèce, il a été démontré que les engagements de caution souscrits n'étaient pas manifestement disproportionnés aux revenus et biens de M. [E] [N].



Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la banque concernant ces engagements et la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance subie de ne pas avoir contracté de tels actes est rejetée.





- Sur les demandes en paiement de la CRCA'



Compte tenu de ce qui précède, il résulte des contrats de prêts et de cautionnements, ainsi que des décomptes produits par la banque, que M. [E] [N] doit être condamné à payer à la CRCA les sommes suivantes, en exécution de ses engagements de caution :

- 75 000,86 euros au titre du prêt n° 00001890768,

- 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros,



La banque ne conteste pas le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions de l'article L.313-22 du code de la consommation concernant l'information annuelle de la caution. Elle doit en conséquence être déchue de son droit aux intérêts contractuels.



Les sommes susvisées porteront donc intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2021, date de la mise en demeure adressée à M. [E] [N].





- Sur les délais de paiement 



Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Au soutien de ses prétentions M. [E] [N] produit au débat son avis d'imposition établi en 2024 démontrant un revenu perçu en 2023 de 18 294 euros. Il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.



M. [E] [N] sera donc autorisé à s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 3 575 euros, le solde étant versé lors de la 24ème mensualité. A défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prévue et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse pendant 8 jours, le solde de la somme restant dû deviendra immédiatement exigible. 





- Sur les demandes de M. [U] [I] dirigées contre M. [C] [N] au titre de la substitution de caution



Selon les articles 2292 et 2311 du code civil, dans leur version applicable au litige, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.



Même s'il a quitté la société, le cédant de parts sociales reste tenu, sauf convention contraire, des engagements qu'il a contractés antérieurement à la cession et, notamment, des cautionnements qu'il a accordés à des tiers pour garantir le paiement des dettes de sa société.



En l'espèce, les deux actes de caution en cause ne stipulent pas que la cessation des fonctions de dirigeant de M. [I] emporte caducité de ses engagements.



L'acte du 31 août 2020 par lequel M. [I] a cédé les parts sociales qu'il détenait au sein de la SARL [N] bâtiment à MM. [E] et [C] [N] à hauteur respectivement de 12 parts et 294 parts (sa pièce 7), ne contient aucune disposition relative à la substitution des engagements de caution de M. [I].



Par ailleurs, l'avenant modificatif au contrat de prêt n° 00001890768 de 100 000 euros dont se prévaut M. [I] (sa pièce 10) faisant état de la suppression de sa caution, de la résiliation de l'assurance emprunteur et de l'ajout de la caution solidaire de M. [C] [N] n'est ni daté ni signé par ce dernier. M. [C] [N] n'y a pas reproduit dans le paragraphe «'engagement de caution'» la mention manuscrite obligatoire relatif à son engagement. Au surplus, aucune mention ne concerne la caution consentie concernant l'ouverture de crédit n° 00001890832 ayant pour support le compte n° 98747474010, d'un montant de 10 000 euros.



Les courriels adressés par M. [I] au chargé de clientèle professionnelle de la banque (ses pièces 8 et 11) et à Mme [D], du cabinet FCN (ses pièces 6 et 9), bien que faisant état de la cession de parts et de «'l'annulation de sa caution'», sont insuffisants pour démontrer la réalité de la substitution de caution alléguée par l'intéressé.



Vainement M. [I] soutient que la volonté de M. [C] [N] de se substituer à lui est claire et non équivoque puisqu'il a pris l'engagement verbal de substituer son cautionnement personnel au sien afin de le désengager.



En effet, le cautionnement, qui ne se présume pas, doit être exprès et la personne qui s'engage dans ce cadre doit avoir manifesté clairement sa volonté de s'obliger au profit du créancier ce qui ne résulte en l'occurrence ni de l'acte de cession de parts sociales, ni de l'avenant au contrat du premier prêt en cause, non signé, produit ni d'aucun autre échange avec l'établissement bancaire, les messages produits émanant uniquement de M. [I].



M. [I] échouant à démontrer que M. [C] [N] s'est expressément engagé auprès de la CRCA en qualité de caution, en ses lieu et place, au titre des deux prêts litigieux, et qu'il a commis une faute en ne respectant pas ses engagements, il doit être débouté de ses demandes en paiement.





- Sur les demandes de nullité de l'acte de cession des parts sociales et en paiement de M. [C] [N]



Aux termes des articles 1130 et 1131 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.



Selon l'article 1137 de ce même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.



En l'espèce, aux termes de l'acte de cession des parts sociales du 31 août 2020, M. [I], cédant, a déclaré que «'la société [N] bâtiment n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté, de redressement ou de liquidation judiciaire'».



M. [C] [N] affirme que M. [I] a menti sur la réalité de la situation financière de la société, laquelle était en souffrance de sorte qu'il existait une présomption d'état de cessation des paiements antérieur à la cession, ce qui a vicié son consentement à l'achat des parts sociales.



Cependant il résulte de la demande d'ouverture de liquidation judiciaire de la société produite par M. [N] (sa pièce 10) que la date de cessation des paiements a été fixée au 3 novembre 2020, soit postérieurement à la cession des parts en cause et aucune des pièces versées ne permet de contredire cette date, les relevés de compte bancaire de la société de novembre 2016 à octobre 2018 dont il se prévaut (ses pièces 16 à 20), laissant apparaître un solde débiteur, ne pouvant à eux seuls démontrer un état de cessation des paiements à cette période.



Par ailleurs, l'acte de cession stipule (page 4) que le cédant a remis aux cessionnaires, qui le reconnaissent, la copie des statuts et celle du bilan approuvé de la société. M. [N] a donc pu prendre précisément connaissance de la situation financière de la société avant de s'engager.



Les trois prélèvements allégués, opérés selon lui par M. [I] sur les comptes de la société entre 2017 et 2018, en sus de sa rémunération mensuelle et dépassant, selon ses affirmations, les capacités financières de la SARL [N] bâtiment, sont également insuffisants pour établir que ce dernier aurait menti sur la situation de cette dernière. En effet, le mandataire liquidateur désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire n'a relevé, en l'état des pièces produites, aucune faute de gestion à l'encontre de M. [I], caractérisée, notamment, par le fait d'avoir détourné les actifs de la société à son profit ou favorisé des sociétés dans lesquelles M. [I] était intéressé au détriment de la société [N] bâtiment. 



Au surplus, M. [E] [N], en sa qualité de co-gérant de la société, avait connaissance de ces mouvements et de l'état de la trésorerie de la société. Il a nécessairement renseigné son frère, avec lequel il s'associait, sur la situation de celle-ci, du fait de la proximité de leur lien et de leur intérêt commun dans cette affaire, encore attesté par leurs conclusions communes remises à la cour. Dans le cadre de la présente instance, il ne remet pas en cause la validité de son consentement ni ne soutient que M. [I] a dissimulé des informations déterminantes, ce qui confirme que les deux cessionnaires avaient une connaissance identique et complète de la situation de la société.



Ainsi M. [N] échoue à démontrer que M. [I] lui a intentionnellement dissimulé des informations déterminantes de son consentement sur la situation financière de la société.



Concernant le détournement, allégué par M. [N], de clientèle et la conclusion de marchés privés à perte au profit de sociétés tierces dirigées par M. [I], aucun signalement des associés ou rapport du mandataire liquidateur en charge de la liquidation judiciaire de la société n'en fait état.



Le fait, non contesté, que M. [I] assure la direction de deux autres sociétés, la SARL Habitat services conseils, et la SARL Renoeuf concept, constituées respectivement le 8 octobre 2018 et le 16 octobre 2020 ne constitue en soi aucune man'uvre dolosive de sa part.



Les liens entre la première société, dont l'activité consiste en toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant aux activités de métreur maîtrise d''uvre et marchand de biens, étaient connus du cessionnaire puisque antérieurs à l'acte de cession et retracés dans le bilan remis. Les commissions versées par la société [N] à la société Habitat services conseils étaient contractuellement prévues au titre de la rémunération de la prestation de bureau d'étude réalisée. Elles n'ont pas été dénoncées par le co-gérant, M. [E] [N], qui n'a pas signalé de difficultés au mandataire les concernant lors de la liquidation judiciaire. La conclusion de marchés privés à perte, du seul fait de leur montant, n'est pas démontrée, les difficultés financières de la société [N] pouvant tout autant résulter du contexte économique, d'une mauvaise exécution des travaux, du coût excessif ou d'une défectuosité des matériaux choisis par les associés après son départ, comme le soutient M. [I].



La constitution, postérieurement à la cession, de la seconde société mise en cause, ayant pour objet social l'activité d'entreprise générale du bâtiment, tous travaux de plâtrerie et pose de plaque de plâtre ainsi que tous travaux du bâtiment n'est pas davantage dolosive, aucune obligation de non concurrence ni aucune obligation d'information des cessionnaires ne pesant sur M. [I] aux termes de l'acte de cession du 31 août 2020.



Si M. [N] affirme que M. [I] a constitué cette structure pour détourner la clientèle de la société [N] bâtiment après la cession et qu'il n'aurait pas conclu l'acte de cession s'il avait eu connaissance de cette création simultanée, il ne démontre pas, au vu de la chronologie des faits, que M. [I] avait déjà pour projet de créer cette structure au moment de la cession de sorte qu'aucune réticence dolosive de sa part n'est caractérisée de ce chef. Il n'établit pas davantage, en l'état des pièces versées, que l'activité de cette société a préjudicié à celle de la société [N].



Par suite, la demande de nullité de la cession de parts sociales intervenue entre M. [I] et M. [C] [N] le 31 août 2020 sur le fondement du vice du consentement pour dol est rejetée et ce dernier est débouté de ses demandes en paiement dirigées contre M. [I] au titre des restitutions engendrées par la nullité du contrat de vente et en réparation de la faute délictuelle à l'origine du dol.





- Sur les frais de procédure et les dépens':



MM. [C] [N], [E] [N] et [U] [I], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.



Déboutés de leurs prétentions, ils ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.



L'équité commande d'allouer à la CRCA une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant est fixé au dispositif, et au paiement de laquelle MM. [E] [N] et [I] seront condamnés in solidum.

Dispositif

PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Annule le jugement querellé';



Vu l'article 562 du code de procédure civile et l'effet dévolutif de l'appel,



Condamne M. [U] [I] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est les sommes suivantes':

- 75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

- 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance,



Condamne M. [E] [N] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est les sommes de':

- 75 000,86 euros au titre du prêt n° 00001890768, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021,

- 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021,



Déboute M. [E] [N] de sa demande en paiement dirigée contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est de la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance subie de ne pas contracter';



Autorise M. [E] [N] à s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 3 575 euros, le solde étant versé lors de la 24ème mensualité'; 



Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prévue et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse pendant 8 jours, le solde de la somme restant dû deviendra immédiatement exigible'; 



Rejette les demandes en paiement de M. [U] [I] dirigées contre M. [C] [N]'au titre de la substitution de caution ;



Rejette la demande de M. [C] [N] en nullité de la cession de parts sociales intervenue entre lui et M. [U] [I] le 31 août 2020 sur le fondement du vice du consentement pour dol';

 

Rejette les demandes en paiement de M. [C] [N] dirigées contre M. [U] [I]'; 



Condamne in solidum MM. [C] [N], [E] [N] et [U] [I] aux dépens de première instance et d'appel';



Condamne in solidum MM. [E] [N] et [U] [I] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord- est la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';



Déboute MM. [E] [N], [C] [N] et [U] [I] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier La présidente de chambre
Texte intégral
N° RG : 25/00133 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTDR



ARRÊT N°

du : 30 juin 2026





APDB











 















Formule exécutoire le :







à :



la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD



la SELARL DUTERME-MOITTIE



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRÊT DU 30 JUIN 2026



APPELANTS

d'un jugement rendu le 10 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (RG 2022000001)



1°) Monsieur [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS





2°) Monsieur [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS





INTIMÉS



1°) Monsieur [U] [I]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représenté par Maître Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE





2°) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST Société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le n° B 394 157 085 agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration domicilié audit siège. 

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS





DÉBATS



A l'audience publique du 19 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,







COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON , conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère





GREFFIER D'AUDIENCE



Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition, 





ARRÊT



Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



EXPOSE DU LITIGE ET DE L PROCEDURE



La SARL [N] bâtiment a été constituée le 22 octobre 2018 entre M. [U] [I], entrepreneur individuel, apportant son fonds de commerce, et son salarié, M. [E] [N], afin d'exploiter une activité de plâtrerie, menuiserie, maçonnerie générale et négoce de matériaux.



Suivant acte sous-seing privé du 6 décembre 2018, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est (la CRCA) a consenti à la société un prêt professionnel n° 00001890768 d'un montant de 100 000 euros remboursable moyennant le règlement de 84 échéances mensuelles au taux d'intérêt contractuel de 1,78 %. et au taux effectif global de 2,17 % l'an.



MM. [I] et [N] se sont portés caution solidaire à hauteur, chacun, de la somme de 130 000 euros, pour une durée de 144 mois.



Suivant acte sous-seing privé du même jour, la CRCA a également consenti à la société une ouverture de crédit n° 00001890832 ayant pour support le compte n° 98747474010, d'un montant de 10 000 euros pour une durée indéterminée, avec un taux d'intérêts variable et plancher de 4,928 %.



MM. [I] et [N] se sont portés cautions solidaires, chacun, à hauteur de 13 000 euros pour une durée de 120 mois.



Suivant acte du 31 août 2020, M. [E] [N] et son frère, M. [C] [N], ont racheté les parts de M. [I] détenues au sein de la SARL [N] bâtiment, à hauteur de 12 parts pour le premier et de 294 parts pour le second, moyennant le prix global de 2 940 euros. 



Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et désigné la SELARL [K] [W] en qualité de mandataire judiciaire.



Par lettre recommandée du 2 décembre 2020, la CRCA a déclaré sa créance au passif de la société pour la somme de 75 034,24 à titre privilégié et de 37 245,92 euros à titre chirographaire, soit un total de 112 280,16 euros.



Par lettres recommandées du 27 janvier 2021, réceptionnées les 2 et 8 février 2021, elle a mis en demeure MM. [E] [N] et [I], en leur qualité de cautions, de lui verser les sommes dues.



Par lettres recommandées du 26 mars 2021, la CRCA les a avisés qu'elle prononçait la déchéance du terme rendant exigible l'intégralité de la créance et les a mis en demeure de lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 82 280,16 euros en principal.



Faute de règlement, par exploits des 10 et 21 mai 2021, elle a fait assigner MM. [E] [N] et [I] en paiement.



Par exploit du 5 octobre 2021, M. [I] a fait assigner en intervention forcée M. [C] [N] afin de le voir condamner à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ses engagements de caution.



Par jugement du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ordonné la jonction des deux procédures.



Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a':

- dit la CRCA bien fondée en sa demande à l'encontre de M. [I] et de M. [E] [N], ès qualités de cautions solidaires de la SARL [N] bâtiment,

- condamné M. [I] en vertu de ses engagements de caution solidaire du 6 décembre 2018, à payer à la CRCA les sommes suivantes':

' 75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

' 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance,

- condamné M [E] [N] en vertu de ses engagements de caution solidaire du 6 décembre 2018 à payer à la CRCA les sommes suivantes':

' 75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

' 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance,

- autorisé M. [N] à s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du jugement et dit que faute pour lui de payer à une bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,

- condamné in solidum M. [E] [N] et M. [I] à payer 3 000 euros à la CRCA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [E] [N] et M. [I] aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration du 23 janvier 2025, M. [C] [N] et M. [E] [N] ont interjeté appel de cette décision.



Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 avril 2025, MM. [C] et [E] [N] demandent à la cour de':

- annuler le jugement,

à défaut,

- infirmer le jugement en ce qu'il a':

' dit la CRCA bien fondée en sa demande à l'encontre de M. [E] [N], ès qualités de caution solidaire de la SARL [N] bâtiment,

' condamné M [E] [N] en vertu de ses engagements de caution solidaire du 6 décembre 2018 à payer à la CRCA les sommes suivantes':

*75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

*7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance,

' débouté M. [E] [N] du surplus de ses demandes,

' condamné M. [E] [N] à payer 3 000 euros à la CRCA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [E] [N] aux entiers dépens de l'instance,

évoquant ou statuant à nouveau,

- juger que la CRCA ne peut se prévaloir des engagements de caution manifestement disproportionnés souscrits le 6 décembre 2018 par M. [E] [N],

- la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- décharger M. [E] [N] de ses engagements de caution consentis à la CRCA le 6 décembre 2018, à hauteur de 130 000 euros afin de garantir le prêt personnel d'un montant de 100 000 euros en principal et à hauteur de 13 000 euros afin de garantir l'ouverture de crédit,

- condamner la CRCA à régler à M. [E] [N] la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance subie de ne pas contracter,

- ordonner la déchéance des intérêts de la créance de la CRCA,

- ordonner la production d'un décompte expurgé des intérêts par la CRCA,

- prononcer la nullité de la cession de parts sociales intervenue entre M. [I] et M. [C] [N] le 31 août 2020 sur le fondement du vice du consentement pour dol,

- condamner M. [I] à régler à M. [C] [N] la somme de 2 940 euros correspondant au prix des parts sociales objet de la vente au titre des restitutions engendrées par la nullité du contrat de vente,

- le condamner à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute délictuelle à l'origine du dol,

- confirmer le jugement en ce qu'il a':

' autorisé M. [E] [N] à s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux,

' débouté M. [I] de ses demandes,

y ajoutant,

- condamner la CRCA ou tout succombant à verser à M. [E] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'il a exposés en première instance et en appel,

- condamner M. [I] à payer à M. [C] [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais qu'il a exposés en première instance et en appel,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.



Au soutien de leur demande de nullité du jugement, ils exposent que le tribunal a rejeté les demandes de M. [C] [N] sans répondre aux moyens qu'il soulevait ce qui constitue un défaut de motivation.



Concernant les deux engagements de caution de M. [E] [N], ils se prévalent de leur disproportion manifeste à son revenu et patrimoine au jour de leur souscription. Ils ajoutent que la fiche de renseignements ne permet pas d'écarter la disproportion au vu de son taux d'endettement, les engagements représentant plus du double de la consistance de son patrimoine. Ils ajoutent que les biens et revenus de la caution au jour où elle est appelée ne lui permettent pas davantage de faire face à ses engagements de sorte que la banque ne peut s'en prévaloir.



Invoquant les dispositions de l'article 2314 du code civil, ils affirment que le prêt en cause, destiné au financement d'un immeuble, n'a été garanti que par les cautionnements des deux associés de la société [N] bâtiment et par un nantissement de fonds artisanal sans qu'aucune sûreté réelle ne soit prise par la banque sur le bien financé. Ils relèvent une inadéquation du nantissement du fonds par rapport à l'objet du financement, ce fonds n'étant, à la date de la garantie, ni valorisé, ni valorisable à la différence d'une garantie sur l'immeuble lui même dont la valeur correspond au prix d'acquisition et qui aurait permis son entier paiement. Ils ajoutent que le défaut d'inscription d'une sûreté réelle sur le bien objet du prêt accordé, par le fait exclusif du créancier, constitue un fait fautif imputable à ce dernier, qui cause un préjudice à la caution qui ne pourra être subrogée dans ses droits à hauteur du prix de vente de l'immeuble lequel peut être chiffré à hauteur de la somme réclamée à M. [E] [N] au titre de son engagement de caution.



Ils font valoir que M. [E] [N] subit une perte de chance de ne pas contracté les engagements de caution litigieux résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde observant que M. [N] doit être considéré comme une caution profane et que la banque ne s'est pas enquise suffisamment de la consistance de son patrimoine au regard de la portée de ses engagements.



Ils arguent que la banque ne justifie d'aucune information légale depuis la souscription des contrats de cautionnement de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.



Ils indiquent que la situation de M. [E] [N] ne lui permet pas de s'acquitter en un seul paiement d'une éventuelle condamnation ce qui justifie l'octroi de délais de paiement dans un délai de 24 mois.



S'agissant des demandes en paiement dirigées contre M. [C] [N], ils rappellent que le cautionnement est soumis à des règles probatoires qui impliquent la rédaction d'une mention manuscrite et que l'engagement de M [N] de reprendre les cautionnements de M. [I] destinés à garantir la banque n'est pas démontré relevant que':

- l'acte de cession de parts régularisé entre les parties ne contient aucune disposition relative à la substitution des engagements de caution dont M. [I] était titulaire au jour de la cession,

- aucune convention parallèle n'a été conclue à cette fin,

- l'engagement ne peut être verbal,

- l'avenant modificatif du contrat de prêt dont se prévaut M. [I] ne concerne qu'un seul prêt sur les deux litigieux et n'a pas été régularisé par M. [C] [N].

- les engagements de caution consentis ne stipulent pas que la cessation des fonctions de dirigeant de M. [I] emporte caducité de ses engagements.



Ils en déduisent que le contrat n'est pas formé et qu'il ne peut en être ordonné l'exécution.



Ils concluent à la nullité de la cession des parts sociales intervenue entre M. [I] et M. [C] [N], le consentement de ce dernier ayant été vicié par le dol.



Ils affirment que M. [I] a menti sur la situation financière de la société laquelle était en état de cessation des paiements antérieurement à l'achat des parts en raison des agissements du cédant qui facturait des marchés privés à perte au profit de structures tierces qu'il dirigeait.



Ils invoquent également pour caractériser le dol des détournements de clientèle par celui-ci et la facturation de commission d'apport de chantier à la société [N] bâtiment menant celle-ci à des pertes financières.



Ils se disent bien fondés à obtenir le remboursement du prix des parts sociales et l'allocation de dommages et intérêts en réparation de la faute délictuelle à l'origine du dol.



Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2025, M. [I] demande à la cour de':

- annuler le jugement,

à défaut,

- débouter M. [C] [N] de son appel comme mal fondé et de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,

faisant droit à son appel incident formé contre M. [C] [N],

- juger que M. [C] [N] s'est engagé à se substituer à lui dans ses engagements de caution,

- juger qu'il a manqué à ses engagements contractuels,

- le condamner à lui payer les condamnations prononcées à son encontre à savoir':

' 75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

 ' 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance,

' 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de la présente procédure,

en tout état de cause,

- débouter la banque et M. [C] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre,

- condamner M. [C] [N] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ou tout succombant.



Au soutien de sa demande de nullité du jugement, il affirme que le tribunal a rejeté ses demandes dirigées contre M. [C] [N] sans la moindre motivation et sans analyser les moyens qu'il soulevait.



Pour s'opposer à la demande de nullité de la cession de parts intervenue entre lui et M. [C] [N], il fait valoir que ce dernier ne rapporte pas la preuve de son intention manifeste de cacher au cessionnaire des parts des informations déterminantes de sorte que le dol allégué n'est pas établi.

Il relève que'les deux frères connaissaient parfaitement la société, M. [E] [N] en étant le co-gérant, et que M. [C] [N] ne démontre pas quelle information ou quel passif lui a été dissimulé ni que la société était en état de cessation des paiements au moment de la cession de parts.



Il conteste le dol allégué fondé sur un prétendu détournement de clientèle au profit des sociétés qu'il dirige. Il observe que sa nouvelle société a été créée après la conclusion du contrat de cession de parts sociales et que cet acte ne stipule aucune obligation de non-concurrence à sa charge de sorte qu'il n'est pas établi que l'absence de création de nouvelle société ait été un élément déterminant de la vente.



Il dénie avoir conclu des marchés à perte au profit de sociétés tierces relevant qu'en tout état de cause, M. [C] [N] était parfaitement informé de la situation de l'entreprise, s'étant fait remettre le dernier bilan au moment de la cession des parts. Il ajoute que l'appelant avait parfaitement connaissance des commissions facturées via sa société de conseil lesquelles correspondaient à la contre-partie financière due à celle-ci au titre de ses prestations de bureau d'étude, les sociétés ayant des relations contractuelles depuis l'origine.



Il argue que M. [C] [N] ne démontre pas davantage l'étendue de son dommage.



Concernant son appel incident, il soutient que M. [C] [N] a commis une faute en ne respectant pas son engagement verbal de substituer sa caution personnelle à la sienne, cette substitution étant une condition de la cession des parts sociales.



Il fait valoir que cette faute génère un préjudice correspondant à l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'engagement de caution.



En réponse aux moyens de défense de M. [C] [N], il argue que les dispositions spéciales du cautionnement dont ce dernier se prévaut n'écartent pas les dispositions de droit commun relatives aux conventions de sorte que l'engagement de caution peut se déduire d'un engagement verbal, la volonté des parties concernant cette substitution étant claire et non équivoque.



Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2025, la CRCA demande à la cour de':

- déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée au nom de M. [C] [N] le 23 janvier 2025 comme étant tardive et avec toute conséquence de droit,

en tant que de besoin,

- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande régulière formée en son nom,

- juger mal fondé M. [E] [N] en toutes ses demandes, et l'en débouter,

- constater qu'à ce stade M. [I] n'a pas relevé appel à l'encontre des dispositions du jugement,

en conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence et en tant que de besoin,

- la déclarer bien fondée en ses demandes à l'encontre de MM. [I] et [N], ès qualités de cautions solidaires de la SARL [N] bâtiment en liquidation judiciaire,

- débouter MM. [I] et [E] [N] de l'intégralité de leur demande,

- condamner M. [I], en vertu de ses engagements de caution solidaire du 6 décembre 2018, à lui payer les sommes suivantes':

' 75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

' 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance,

- condamner M [E] [N] en vertu de ses engagements de caution solidaire du 6 décembre 2018 à lui payer les sommes suivantes':

' 75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

' 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance,

- condamner in solidum MM. [I] et [E] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.



Concernant sa demande en paiement dirigée contre M. [E] [N], elle expose qu'au regard des informations portées par ce dernier sur la fiche de renseignements sur sa situation financière, faisant notamment état de son épargne financière et immobilière, les engagements de caution souscrits ne présentaient aucun caractère disproportionné compte tenu de ses revenus et de son patrimoine.



Elle soutient qu'elle n'était pas obligée de prendre une sûreté réelle grevant le bien financé en plus de son engagement de caution. Elle en déduit que la caution ne peut se prétendre déchargée par application du principe de subrogation, bien que la garantie non constituée ou perdue ait été prévue par la loi, si sa mise en 'uvre n'était pour le créancier qu'une simple faculté. Elle observe par ailleurs que':

- sa faute n'est pas démontrée, la banque n'ayant fait qu'exercer l'option offerte par la loi,

- M. [E] [N] n'a perdu aucun droit du fait de cette absence de prise de sûreté réelle sur le bien financé et il ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi.



Elle conteste tout manquement de sa part à son devoir de mise en garde relevant qu'elle est dispensée d'un tel devoir si la capacité financière de la caution est adaptée au montant du cautionnement, comme en l'espèce. Elle ajoute que s'étant dûment renseignée sur la situation de la caution lors de la souscription de celle-ci de ses deux engagements, elle n'a, en tout état de cause, commis aucune faute et qu'il n'existe aucun préjudice en lien avec la faute alléguée.



Elle ne conteste pas sa déchéance du droit aux intérêts conventionnels du fait de l'absence d'information légale de la caution depuis la souscription des engagements et en déduit que les sommes réclamées doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.



Elle conclut au rejet de la demande de délai de paiement présentée par M. [E] [N] faute pour celui-ci de justifier de la réalité de sa situation financière.



S'agissant de la demande en paiement dirigée contre M. [I], elle conclut à l'absence de disproportion de ses engagements de caution à ses biens et revenus propres.



Elle affirme qu'il ne peut solliciter l'exécution forcée d'un prétendu contrat le liant à la banque prévoyant la suppression de ses engagements de caution et l'ajout de M. [C] [N] en qualité de caution au titre du prêt de 100 000 euros, faute de justifier de la réalité d'un tel contrat.



Elle conclut à l'absence de toute violation de son devoir de loyauté et d'information relevant qu'aucune faute de sa part ne peut être établie au titre de la substitution de garantie alléguée et non justifiée. Elle ajoute qu'elle est en outre dispensée de son devoir de mise en garde puisque la capacité financière de M. [I] était adaptée à son engagement de caution et puisqu'il n'existait aucun risque d'endettement excessif.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19 mai 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur la demande d'annulation du jugement querellé



Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.



Il résulte de cet article qu'il est satisfait à cette exigence lorsque le rappel des éléments de la cause et la motivation font apparaître qu'il est répondu ainsi aux moyens invoqués et lorsque sont discutées dans la décision les circonstances de fait et les déductions de droit, sur lesquelles la décision se fonde.



Le juge est tenu de répondre aux moyens substantiels soulevés par les parties. L'omission de répondre à un argument déterminant constitue un défaut de motivation.



L'article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit, en l'occurrence par l'article 455 alinéa premier, doit être observé à peine de nullité.

En l'espèce, aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 janvier 2023 (leur pièce 32) MM. [C] et [E] [N] ont saisi le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, notamment, d'une demande tendant au prononcé de la nullité de la cession des parts sociales intervenue entre M. [I] et M. [C] [N] le 31 août 2020 sur le fondement du vice du consentement pour dol et à la condamnation de M. [I] à régler à M. [C] [N] la somme de 2 940 euros, correspondant au prix des parts sociales objet de la vente viciée au titre des restitutions engendrées par la nullité du contrat de vente, et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute délictuelle à l'origine du dol.



Or, le tribunal qui avait exposé dans son jugement ces prétentions et les moyens de MM. [N] les soutenant (page 5 puis pages 15 à 17), n'a pas répondu à ceux-ci ni statué sur les demandes de M. [C] [N]. Son défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.



S'agissant des demandes présentées par M. [I] contre M. [C] [N] énoncées en page 4 du jugement tendant à voir':

- constater que M. [C] [N] s'est engagé à se substituer à M. [I] dans ses engagements de caution,

- condamner M. [C] [N] à garantir M. [I] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au titre du prêt n° 0001890768, avec intérêts au taux de 1,78 % à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance et du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant initial de 10 000 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance, de l'article 700 et des dépens de la procédure, le tribunal n'a pas davantage statué sur celles-ci dans son dispositif.



Dans sa motivation (page 17), il se borne à énoncer les éléments suivants «'attendu qu'aucune mention de transfert d'engagement de caution de M. [U] [I] vers M. [C] [N] n'a été prévu dans l'action de cession de parts sociales'; attendu que M. [C] [N] n'a signé aucun document indiquant son engagement de caution au lieu et place de [U] [I]'» sans analyse des moyens soulevés par M. [I] ni déductions de droit des circonstances de fait mentionnées.



Cette motivation est manifestement insuffisante et prive les parties de la possibilité de comprendre et critiquer le raisonnement du tribunal.



En conséquence, le jugement doit être annulé.



La cour, saisie de l'entier litige, par l'effet dévolutif de l'appel en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, statuera sur le fond du litige.





- Sur les demandes au titre du cautionnement de M. [I]'



Les sommes réclamées par la banque au titre de son engagement de caution ne sont pas contestées par M. [I] et sont établies par les décomptes produits. 



M. [I] sera donc condamné à payer à la CRCA les sommes suivantes':

- 75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

- 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance. 





- Sur les demandes au titre du cautionnement de M. [E] [N]



- Sur la disproportion du cautionnement



Selon l'article L.332-1 du code de la consommation, applicable au litige à raison de la date de conclusion des contrats, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



En application de ce texte, il est mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté.

En la matière, la charge de la preuve est partagée. Il revient tout d'abord à la caution de démontrer l'existence d'une disproportion au moment de la souscription de son engagement, puis au créancier professionnel qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné de démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée.



En l'espèce, il ressort de la fiche patrimoniale signée le 5 décembre 2018 par M. [E] [N] (pièce 12 de la CRCA) que':

- M. [N] perçoit un salaire net de 18 000 euros,

- il supporte des crédits extérieurs à hauteur de 4 440 euros,

- il dispose d'une épargne financière de 6 000 euros et immobilière de 220 000 euros,

- il est propriétaire de sa résidence principale, pour l'acquisition de laquelle il a contracté un prêt immobilier d'un montant de 77 000 euros, sur une durée de 21 ans, et s'acquitte d'une échéance mensuelle de 370 euros.



Il précise que son reste à vivre mensuel est de 1 130 euros et que son taux d'endettement est de 25 %.



A la même date, M. [N] a renseigné une seconde fiche pour les financements supérieurs à 15 000 euros, précisant que le montant du concours cautionné était de 100 000 euros sur une durée de 84 mois. Il y indique le même revenu (18 000 euros) ainsi que la valeur brute et nette de sa résidence principale (220 000 euros et 143000 euros).



M. [N] ne fait état d'aucune autre charge. Les éléments financiers qu'il détaille en page 15 de ses conclusions n'ont pas été mentionnés sur les deux fiches qu'il a remplies en certifiant que les informations précisées étaient exactes et sincères.



Au vu, notamment, de l'épargne immobilière déclarée, les deux cautionnements souscrits le 6 décembre 2018 à hauteur de 130 000 euros et 13 000 euros n'étaient pas disproportionnés au regard du patrimoine et des revenus de M. [N] à la date de leur souscription.





- Sur l'exception de subrogation'



L'article 2314 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2022 dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.



Il résulte de ce texte que la caution n'est déchargée que si les droits, hypothèques ou privilèges perdus existaient au moment de son engagement, à moins que le créancier ne se soit obligé à les prendre ou qu'elle ait pu normalement croire qu'il les prendrait.



En l'espèce, M. [E] [N] reproche à la banque le défaut d'inscription d'une sûreté réelle sur le bien objet du financement accordé à la société [N] bâtiment.



Toutefois, le contrat de prêt en cause (pièce 3 de la CRCA) ne mentionnant pas d'engagement de la CRCA de prendre d'autres garanties que le cautionnement de MM. [N] et [I] et le nantissement du fonds de commerce de la SARL, M. [N] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil et opposer à la banque une exception de subrogation pour se voir décharger de ses engagements de caution.





- Sur le devoir de mise en garde'



La banque est tenue à une obligation de mise en garde de la caution lorsque cette dernière est non avertie, c'est à dire lorsqu'en raison de sa situation professionnelle ou personnelle, elle ne dispose d'aucune compétence spécifique en la matière.



Le devoir de mise en garde s'entend comme la nécessité pour le banquier d'attirer l'attention de la caution de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de son engagement en adéquation avec sa situation financière.



Il incombe à la caution de prouver la disproportion entre son engagement d'une part et ses ressources et son patrimoine d'autre part, à la date du cautionnement.

Pour apprécier l'existence d'un risque pesant sur la caution, la banque est tenue de se référer aux renseignements recueillis lors de la signature de l'acte de cautionnement.



En l'espèce, il a été démontré que les engagements de caution souscrits n'étaient pas manifestement disproportionnés aux revenus et biens de M. [E] [N].



Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la banque concernant ces engagements et la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance subie de ne pas avoir contracté de tels actes est rejetée.





- Sur les demandes en paiement de la CRCA'



Compte tenu de ce qui précède, il résulte des contrats de prêts et de cautionnements, ainsi que des décomptes produits par la banque, que M. [E] [N] doit être condamné à payer à la CRCA les sommes suivantes, en exécution de ses engagements de caution :

- 75 000,86 euros au titre du prêt n° 00001890768,

- 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros,



La banque ne conteste pas le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions de l'article L.313-22 du code de la consommation concernant l'information annuelle de la caution. Elle doit en conséquence être déchue de son droit aux intérêts contractuels.



Les sommes susvisées porteront donc intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2021, date de la mise en demeure adressée à M. [E] [N].





- Sur les délais de paiement 



Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Au soutien de ses prétentions M. [E] [N] produit au débat son avis d'imposition établi en 2024 démontrant un revenu perçu en 2023 de 18 294 euros. Il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.



M. [E] [N] sera donc autorisé à s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 3 575 euros, le solde étant versé lors de la 24ème mensualité. A défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prévue et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse pendant 8 jours, le solde de la somme restant dû deviendra immédiatement exigible. 





- Sur les demandes de M. [U] [I] dirigées contre M. [C] [N] au titre de la substitution de caution



Selon les articles 2292 et 2311 du code civil, dans leur version applicable au litige, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.



Même s'il a quitté la société, le cédant de parts sociales reste tenu, sauf convention contraire, des engagements qu'il a contractés antérieurement à la cession et, notamment, des cautionnements qu'il a accordés à des tiers pour garantir le paiement des dettes de sa société.



En l'espèce, les deux actes de caution en cause ne stipulent pas que la cessation des fonctions de dirigeant de M. [I] emporte caducité de ses engagements.



L'acte du 31 août 2020 par lequel M. [I] a cédé les parts sociales qu'il détenait au sein de la SARL [N] bâtiment à MM. [E] et [C] [N] à hauteur respectivement de 12 parts et 294 parts (sa pièce 7), ne contient aucune disposition relative à la substitution des engagements de caution de M. [I].



Par ailleurs, l'avenant modificatif au contrat de prêt n° 00001890768 de 100 000 euros dont se prévaut M. [I] (sa pièce 10) faisant état de la suppression de sa caution, de la résiliation de l'assurance emprunteur et de l'ajout de la caution solidaire de M. [C] [N] n'est ni daté ni signé par ce dernier. M. [C] [N] n'y a pas reproduit dans le paragraphe «'engagement de caution'» la mention manuscrite obligatoire relatif à son engagement. Au surplus, aucune mention ne concerne la caution consentie concernant l'ouverture de crédit n° 00001890832 ayant pour support le compte n° 98747474010, d'un montant de 10 000 euros.



Les courriels adressés par M. [I] au chargé de clientèle professionnelle de la banque (ses pièces 8 et 11) et à Mme [D], du cabinet FCN (ses pièces 6 et 9), bien que faisant état de la cession de parts et de «'l'annulation de sa caution'», sont insuffisants pour démontrer la réalité de la substitution de caution alléguée par l'intéressé.



Vainement M. [I] soutient que la volonté de M. [C] [N] de se substituer à lui est claire et non équivoque puisqu'il a pris l'engagement verbal de substituer son cautionnement personnel au sien afin de le désengager.



En effet, le cautionnement, qui ne se présume pas, doit être exprès et la personne qui s'engage dans ce cadre doit avoir manifesté clairement sa volonté de s'obliger au profit du créancier ce qui ne résulte en l'occurrence ni de l'acte de cession de parts sociales, ni de l'avenant au contrat du premier prêt en cause, non signé, produit ni d'aucun autre échange avec l'établissement bancaire, les messages produits émanant uniquement de M. [I].



M. [I] échouant à démontrer que M. [C] [N] s'est expressément engagé auprès de la CRCA en qualité de caution, en ses lieu et place, au titre des deux prêts litigieux, et qu'il a commis une faute en ne respectant pas ses engagements, il doit être débouté de ses demandes en paiement.





- Sur les demandes de nullité de l'acte de cession des parts sociales et en paiement de M. [C] [N]



Aux termes des articles 1130 et 1131 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.



Selon l'article 1137 de ce même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.



En l'espèce, aux termes de l'acte de cession des parts sociales du 31 août 2020, M. [I], cédant, a déclaré que «'la société [N] bâtiment n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté, de redressement ou de liquidation judiciaire'».



M. [C] [N] affirme que M. [I] a menti sur la réalité de la situation financière de la société, laquelle était en souffrance de sorte qu'il existait une présomption d'état de cessation des paiements antérieur à la cession, ce qui a vicié son consentement à l'achat des parts sociales.



Cependant il résulte de la demande d'ouverture de liquidation judiciaire de la société produite par M. [N] (sa pièce 10) que la date de cessation des paiements a été fixée au 3 novembre 2020, soit postérieurement à la cession des parts en cause et aucune des pièces versées ne permet de contredire cette date, les relevés de compte bancaire de la société de novembre 2016 à octobre 2018 dont il se prévaut (ses pièces 16 à 20), laissant apparaître un solde débiteur, ne pouvant à eux seuls démontrer un état de cessation des paiements à cette période.



Par ailleurs, l'acte de cession stipule (page 4) que le cédant a remis aux cessionnaires, qui le reconnaissent, la copie des statuts et celle du bilan approuvé de la société. M. [N] a donc pu prendre précisément connaissance de la situation financière de la société avant de s'engager.



Les trois prélèvements allégués, opérés selon lui par M. [I] sur les comptes de la société entre 2017 et 2018, en sus de sa rémunération mensuelle et dépassant, selon ses affirmations, les capacités financières de la SARL [N] bâtiment, sont également insuffisants pour établir que ce dernier aurait menti sur la situation de cette dernière. En effet, le mandataire liquidateur désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire n'a relevé, en l'état des pièces produites, aucune faute de gestion à l'encontre de M. [I], caractérisée, notamment, par le fait d'avoir détourné les actifs de la société à son profit ou favorisé des sociétés dans lesquelles M. [I] était intéressé au détriment de la société [N] bâtiment. 



Au surplus, M. [E] [N], en sa qualité de co-gérant de la société, avait connaissance de ces mouvements et de l'état de la trésorerie de la société. Il a nécessairement renseigné son frère, avec lequel il s'associait, sur la situation de celle-ci, du fait de la proximité de leur lien et de leur intérêt commun dans cette affaire, encore attesté par leurs conclusions communes remises à la cour. Dans le cadre de la présente instance, il ne remet pas en cause la validité de son consentement ni ne soutient que M. [I] a dissimulé des informations déterminantes, ce qui confirme que les deux cessionnaires avaient une connaissance identique et complète de la situation de la société.



Ainsi M. [N] échoue à démontrer que M. [I] lui a intentionnellement dissimulé des informations déterminantes de son consentement sur la situation financière de la société.



Concernant le détournement, allégué par M. [N], de clientèle et la conclusion de marchés privés à perte au profit de sociétés tierces dirigées par M. [I], aucun signalement des associés ou rapport du mandataire liquidateur en charge de la liquidation judiciaire de la société n'en fait état.



Le fait, non contesté, que M. [I] assure la direction de deux autres sociétés, la SARL Habitat services conseils, et la SARL Renoeuf concept, constituées respectivement le 8 octobre 2018 et le 16 octobre 2020 ne constitue en soi aucune man'uvre dolosive de sa part.



Les liens entre la première société, dont l'activité consiste en toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant aux activités de métreur maîtrise d''uvre et marchand de biens, étaient connus du cessionnaire puisque antérieurs à l'acte de cession et retracés dans le bilan remis. Les commissions versées par la société [N] à la société Habitat services conseils étaient contractuellement prévues au titre de la rémunération de la prestation de bureau d'étude réalisée. Elles n'ont pas été dénoncées par le co-gérant, M. [E] [N], qui n'a pas signalé de difficultés au mandataire les concernant lors de la liquidation judiciaire. La conclusion de marchés privés à perte, du seul fait de leur montant, n'est pas démontrée, les difficultés financières de la société [N] pouvant tout autant résulter du contexte économique, d'une mauvaise exécution des travaux, du coût excessif ou d'une défectuosité des matériaux choisis par les associés après son départ, comme le soutient M. [I].



La constitution, postérieurement à la cession, de la seconde société mise en cause, ayant pour objet social l'activité d'entreprise générale du bâtiment, tous travaux de plâtrerie et pose de plaque de plâtre ainsi que tous travaux du bâtiment n'est pas davantage dolosive, aucune obligation de non concurrence ni aucune obligation d'information des cessionnaires ne pesant sur M. [I] aux termes de l'acte de cession du 31 août 2020.



Si M. [N] affirme que M. [I] a constitué cette structure pour détourner la clientèle de la société [N] bâtiment après la cession et qu'il n'aurait pas conclu l'acte de cession s'il avait eu connaissance de cette création simultanée, il ne démontre pas, au vu de la chronologie des faits, que M. [I] avait déjà pour projet de créer cette structure au moment de la cession de sorte qu'aucune réticence dolosive de sa part n'est caractérisée de ce chef. Il n'établit pas davantage, en l'état des pièces versées, que l'activité de cette société a préjudicié à celle de la société [N].



Par suite, la demande de nullité de la cession de parts sociales intervenue entre M. [I] et M. [C] [N] le 31 août 2020 sur le fondement du vice du consentement pour dol est rejetée et ce dernier est débouté de ses demandes en paiement dirigées contre M. [I] au titre des restitutions engendrées par la nullité du contrat de vente et en réparation de la faute délictuelle à l'origine du dol.





- Sur les frais de procédure et les dépens':



MM. [C] [N], [E] [N] et [U] [I], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.



Déboutés de leurs prétentions, ils ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.



L'équité commande d'allouer à la CRCA une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant est fixé au dispositif, et au paiement de laquelle MM. [E] [N] et [I] seront condamnés in solidum.





PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Annule le jugement querellé';



Vu l'article 562 du code de procédure civile et l'effet dévolutif de l'appel,



Condamne M. [U] [I] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est les sommes suivantes':

- 75 000,86 euros au titre du prêt n°00001890768 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

- 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2021 jusqu'à règlement effectif de la créance,



Condamne M. [E] [N] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est les sommes de':

- 75 000,86 euros au titre du prêt n° 00001890768, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021,

- 7 245,95 euros au titre du solde débiteur du compte n° 98747474010, support de l'ouverture de crédit d'un montant de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021,



Déboute M. [E] [N] de sa demande en paiement dirigée contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est de la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance subie de ne pas contracter';



Autorise M. [E] [N] à s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 3 575 euros, le solde étant versé lors de la 24ème mensualité'; 



Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prévue et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse pendant 8 jours, le solde de la somme restant dû deviendra immédiatement exigible'; 



Rejette les demandes en paiement de M. [U] [I] dirigées contre M. [C] [N]'au titre de la substitution de caution ;



Rejette la demande de M. [C] [N] en nullité de la cession de parts sociales intervenue entre lui et M. [U] [I] le 31 août 2020 sur le fondement du vice du consentement pour dol';

 

Rejette les demandes en paiement de M. [C] [N] dirigées contre M. [U] [I]'; 



Condamne in solidum MM. [C] [N], [E] [N] et [U] [I] aux dépens de première instance et d'appel';



Condamne in solidum MM. [E] [N] et [U] [I] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord- est la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';



Déboute MM. [E] [N], [C] [N] et [U] [I] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier La présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2311, code de la consommation L332-1, code de la consommation L313-22, code civil 2314, code de procedure civile 914-5, code civil 2292, code de procedure civile 458). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:49:08.845Z.