notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, Contentieux TJ+10000, 3 septembre 2026, n° 24/00535

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt immobilier émise le 23 mars 2006, acceptée le 8 avril 2006, la CAISSE D'EPARGNE DE LORRAINE a consenti à Monsieur [X] [I] et Madame [O] [C] épouse [I] : 
- Un prêt TACTIMO n°2000602193102 d'un montant initial de 66 200 euros prévoyant l'amortissement au taux d'intérêt de 3,54% l'an sur 240 mois, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage locatif (logement existant sans travaux) sise [Adresse 3].

La SACCEF s'est portée caution solidaire de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [V] épouse [I] pour 100% des montants empruntés. 

Par un courrier recommandé, doublé d'une lettre simple, en date du 6 décembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE a mis Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] en demeure de régler sous quinzaine la somme de 953,11 euros au titre des échéances impayées du prêt. Ce courrier a été distribué le 11 décembre 2023.
 
Faute de règlement, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé en date du 25 janvier 2024. Ce courrier a été distribué le 8 février 2024. 

Suivant quittance subrogative, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), caution venant aux droits de la SACCEF, a versé à la banque la somme de 25 582,80 euros le 12 juin 2024.

La CEGC, par l'intermédiaire de son conseil, a mis Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] en demeure de lui rembourser cette somme par deux courriers recommandés distincts du 25 juin 2024, distribués le 28 juin 2024. 

Par une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VERDUN du 23 juillet 2024, la CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les parts et droits appartenant indivisément à Madame [O] [I] et Monsieur [X] [I] sur le bien sis Commune de [Localité 3], cadastré section B [Cadastre 1] (anciennement B [Cadastre 2]) et B [Cadastre 3] (anciennement B [Cadastre 4]), et ce pour sûreté et conservation d'une créance évaluée : 
- En principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 25 582,80 euros, outre intérêts postérieurs, dont la loi conserve rang, 
- A la somme de 195,70 euros au titre des frais d'enregistrement auprès des services de la publicité foncière, 
- A la somme de 3 733 euros au titre des frais prévus par l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, 
- A la somme de 615,95 euros au titre des débours et émoluments relatifs à la prise de la présente sureté judiciaire conformément aux articles L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et A 444-197 du code de commerce, sur la base de 25 582,82 euros, 

Soit une créance totale de 30 127,45 euros. 

Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] font l'objet d'un plan de surendettement, qui a été déclaré recevable le 30 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a fait assigner Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] devant le tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de paiement. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025 à Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CEGC sollicite du tribunal de : 

- Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; 
- Débouter Madame [O] [I] et Monsieur [X] [I] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
 
En conséquence : 
- Condamner solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [X] [I] suivant quittance en date du 12 juin 2024 au paiement de la somme totale de 25 582,80 euros au titre des sommes dues au titre du prêt TACTIMO n°1184636, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, jusqu'à parfait règlement ; 
- Condamner solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [X] [I] au paiement de la somme totale de 3 733 euros au titre des frais exposées par elle et prévus par l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ; 
- Dire et juger le cas échéant que Madame [O] [I] et Monsieur [X] [I] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil ; 

A titre subsidiaire : 
- Condamner solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

En tout état de cause : 
- Condamner solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [X] [I] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux frais engagés au visa de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

Au soutien de sa demande de condamnation des consorts [I] à lui verser la somme totale de 25 582,80 euros au titre des sommes dues au titre du prêt TACTIMO n°1184636, au visa des articles 2305 et 1103 du code civil, la CEGC indique exercer le recours personnel lui appartenant en sa qualité de caution en ce qu'elle a payé la dette de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] après réclamation de la banque. 

La CEGC souligne, au visa de l'article 54 du code de procédure civil, tel qu'issu du décret du 27 novembre 2020, qu'elle s'est rapprochée de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] afin d'envisager une solution amiable de règlement mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé, faute pour eux de se rapprocher d'elle.

La CECG, au visa de l'article 1343-5 du code civil et de l'article 510 du code de procédure civile, s'oppose à toute demande de délais de paiement ou de délai de grâce formulée par Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I], en ce qu'ils disposent d'un patrimoine immobilier composé d'un immeuble dont la vente permettrait de les désintéresser, immeuble sis Commune de [Localité 3] sur lequel elle a été autorisé à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, et en ce qu'elle estime que Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] ne justifient pas de l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient d'honorer le remboursement de la somme dont ils sont redevables à son égard, puisque les documents qu'ils produisent aux débats ne permettent pas d'apprécier leur situation personnelle et financière globale. La CEGC ajoute que Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] ne justifient également pas que leur situation permettrait le règlement de leur dette dans le délai maximum de 24 mois ou à l'issu de ce délai. Elle souligne qu'il est constant que le délai de deux ans constitue un maximum et qu'il peut résulter tant de délais " de droit ", consentis par une juridiction, que de délais " de fait " résultant du non-paiement des sommes dues postérieurement à l'assignation délivrée par le créancier, ou encore de la durée de la procédure initiée afin d'obtenir un titre exécutoire et conclut que Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] ont d'ores et déjà bénéficié de ces délais " de fait ".

Au soutien de sa demande de condamnation des consorts [I] au paiement de la somme totale de 3 733 euros au titre des frais exposées par elle, la CEGC, au visa de l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, expose qu'il s'agit des frais engagés par elle depuis qu'elle a dénoncé aux consorts [I] les poursuites dirigées contre eux. 

A titre subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit à sa demande de condamnation au titre de l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, la CEGC sollicite la condamnation des consorts [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle estime qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés aux fins de garantir sa créance. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025 à la CEGC, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] sollicitent du tribunal de : 

- Dire et juger la demande formée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable mais partiellement fondée ; 
- Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation au titre du prêt immobilier en litige ; 
- Dire et juger qu'ils bénéficieront des plus amples délais de paiement pour s'acquitter de la dette, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; 
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; 
- Statuer ce que de droit sur les frais de dépens ; 

Au soutien de leur demande de délais de paiement, au visa de l'article 1343-5 du code civil, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] exposent que des difficultés financières importantes ont grevé leur budget les empêchant de répondre à leurs obligations contractuelles, qu'un dossier de surendettement les concernant a été déclaré recevable et est aujourd'hui en cours d'examen, et que leur situation de ressources et charges actuelles rend impossible le règlement intégral des causes du prêt immobilier.

Au soutien de leur demande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] estiment qu'au regard des circonstances évoquées, il serait inéquitable qu'ils aient à leur charges les frais irrépétibles de l'organisme de garanties non compris dans les dépens. 


La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2026 par une ordonnance du même jour, rendue par le juge de la mise en état. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 

L'ensemble des parties ayant comparu ou s'étant faites représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande principale 

Sur l'existence d'un cautionnement 

Les contrats litigieux datant du mois d'avril 2006, il sera fait application des dispositions du code civil prises dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et à l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. 

En application des articles 2288 et suivants anciens du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. 

L'article 2292 ancien du code civil prévoit que le cautionnement doit être exprès, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Il est constant que le cautionnement est un contrat supposant le consentement, la capacité et pouvoir des parties à l'acte dont la cause doit être une contrepartie et dont l'objet consiste en la dette même du débiteur. Le contrat de cautionnement doit garantir une obligation valable et être consenti par une caution capable et solvable. 


En l'espèce, la demanderesse produit le contrat de prêt conclu entre la CAISSE D'EPARGNE et Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] contenant une référence aux frais de cautionnement de la SACCEF, et démontre le consentement de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] à souscrire un tel contrat de cautionnement.

La demanderesse produit également, pour justifier de l'existence d'un contrat de cautionnement, un document à l'en-tête de la SACCEF, dont la CEGC est venue aux droits, intitulé « Engagement de caution », adressé à la CAISSE D'EPARGNE, indiquant « La demande de caution présentée par l' (les) emprunteur(s) en garantie du (des) prêt(s) que vous lui (leur) consentez correspondant aux caractéristiques définies dans le cadre ci-dessus a fait l'objet d'un examen favorable de notre part. En conséquence, la SACCEF se porte caution solidaire de l'ensemble des emprunteurs intervenant dans le (les) prêt(s) ci-dessus. Notre garantie prendra effet à compter de la réception du complet montant de la commission ci-dessus indiquée qui devra être prélevée par vos soins au plus tard lors du premier déblocage des fonds et nous être adressée au plus tard à la fin du mois suivant celui du prélèvement ».
 
Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] ne contestent pas avoir payé la somme de 1 224,70 euros correspondant à la commission due à la SACCEF en contrepartie du cautionnement du prêt.

La quittance subrogative émise par la CAISSE D'EPARGNE le 12 juin 2024 établit que la garantie a pris effet et qu'elle porte sur le crédit octroyé par la CAISSE D'EPARGNE à Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I], ce qui constitue une obligation principale valable. 

En conséquence, la demanderesse justifie de l'existence d'un contrat de cautionnement entre la CEGC et Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I]. 


Sur le recours personnel de la caution 

En vertu de l'article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle fait depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. 

Il est constant que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement ; qu'à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci.

L'établissement de quittances subrogatives à seule fin d'établir la réalité des paiements est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours subrogatoire.

En application de l'article 2311 du code civil, la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquitté ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte, sauf son action en restitution contre le créancier. 

L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
 
Selon l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
 
Selon l'article L 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L 724-1 et aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
 
La mise en place d'une procédure de surendettement n'est pas de nature à faire obstacle à une procédure au fond aux fins d'obtention d'un titre exécutoire par un créancier, fût-il inscrit au plan de surendettement. L'incidence d'une procédure de surendettement n'a pour conséquence que de suspendre les mesures d'exécution forcée et le cours des intérêts. 

En l'espèce, il est prévu à l'article 8 du contrat de prêt sous le titre « Conditions d'exigibilité par anticipation » que « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, sans autre formalité qu'une signification faite aux emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le cas ci-après : (…) défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts, commissions et accessoires, 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée ». L'article 17 du contrat de prêt prévoit que « les poursuites seront exercées indifféremment par la CAISSE d'EPARGNE ou par tout organisme qui se serait porté caution du remboursement du prêt. Dans ce cas l'organisme de garantie sera subrogé dans tous les droits de la CAISSE D'EPARGNE ». 

La CEGC produit, au soutien de sa demande, les courriers recommandés doublés des lettres simples de la CAISSE D'EPARGNE, distribués le 11 décembre 2023, mettant en demeure Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] de régulariser les échéances impayées ainsi que la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt conformément aux prescriptions des conditions générales du prêt relatives aux conditions d'exigibilité par anticipation, de sorte que la CAISSE D'EPARGNE était en droit de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.

Il est établi que, par courrier du 23 avril 2024, la CAISSE D'EPARGNE a réclamé à la CEGC le paiement des mensualités impayées et du capital restant sur le crédit contracté par Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] et la quittance subrogative du 12 juin 2024 atteste que le prêteur a reçu de la CEGC la somme de 25 582,80 euros restant due par les emprunteurs.

Il est établi par les courriers recommandés du 25 juin 2024, distribués le 28 juin 2024 que, la CEGC, qui avait informé les débiteurs de son intervention comme caution le 24 avril 2024, a mis Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] en demeure de procéder au paiement de la somme versée par elle en qualité de caution de sorte que les intérêts relatifs à la condamnation auraient pu courir à compter de cette date. Mais en l'espèce, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] font l'objet d'un plan de surendettement, déclaré recevable le 30 avril 2024. Le cours des intérêts sera donc suspendu à leur égard à compter de cette date et jusqu'au 30 avril 2026.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] à payer à la CEGC la somme de 25 582,80 euros, cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2026. 


Sur les frais de recouvrement exposés par la caution

En vertu de l'article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle fait depuis qu'elle dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. 

En l'espèce, la CEGC justifie au moyen d'une facture du 19 juin 2024, avoir exposé des frais destinés au recouvrement de sa créance, notamment par une requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire de sorte qu'elle est fondée à les recouvrer en application de l'article précité. 

Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] seront en conséquence condamnés à payer à la CEGC la somme de 3 733 euros, au titre des frais de recouvrement qu'elle a exposés. 


Sur les délais de paiement 

Selon l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiement s'imputeront d'abord sur le capital. 
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. 
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». 

En l'espèce, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] ont bénéficié d'un plan de surendettement de deux ans, dont les premières échéances ont débuté en septembre 2024, alors que la CEGC a réglé la dette le 12 juin 2024. Par conséquent, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] ont déjà bénéficié d'une suspension de remboursement et de délais de paiement. Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] ne produisent pas d'éléments récents de nature à refléter leur situation actuelle. L'octroi de nouveaux délais serait de nature à porter atteinte aux droits du créancier.

Par conséquent, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] seront déboutés de leur demande de délais de paiement. 


Sur les dépens 

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte-tenu de la situation économique des défendeurs, en surendettement, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont engagés. 


L'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [O] [C] épouse [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 25 582,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2026 ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [O] [C] épouse [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3733 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ; 

DEBOUTE Monsieur [X] [I] et Madame [O] [C] épouse [I] de leur demande de délai de paiement ; 

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elles engagés ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, et signé par,


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00535 - N° Portalis DBZG-W-B7I-BOEW
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [X] [I], [O] [I] née [C]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

CONTENTIEUX GÉNÉRAL SUPÉRIEUR À 10 000 EUROS


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENTE : Madame Mélodie MILLE, juge rapporteur

ASSESSEURS : Madame Myriam CHARTON

Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL


PARTIES :











































DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant, Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant,



DEFENDEURS

M. [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (57), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 55545-2024-000782 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERDUN)

Mme [O] [I] née [C]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (54), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE,




Clôture prononcée le : 13 février 2026
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 3 septembre 2026
Jugement prononcé par mise à disposition le 03 Septembre 2026,


A l’audience du 07 Mai 2026, les parties ne se sont pas opposées à ce que l’audience soit tenue par la Présidente en juge rapporteur en application de l’article 805 du Code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans son délibéré. Le tribunal réuni en formation collégiale a délibéré comme suit :
EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt immobilier émise le 23 mars 2006, acceptée le 8 avril 2006, la CAISSE D'EPARGNE DE LORRAINE a consenti à Monsieur [X] [I] et Madame [O] [C] épouse [I] : 
- Un prêt TACTIMO n°2000602193102 d'un montant initial de 66 200 euros prévoyant l'amortissement au taux d'intérêt de 3,54% l'an sur 240 mois, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage locatif (logement existant sans travaux) sise [Adresse 3].

La SACCEF s'est portée caution solidaire de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [V] épouse [I] pour 100% des montants empruntés. 

Par un courrier recommandé, doublé d'une lettre simple, en date du 6 décembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE a mis Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] en demeure de régler sous quinzaine la somme de 953,11 euros au titre des échéances impayées du prêt. Ce courrier a été distribué le 11 décembre 2023.
 
Faute de règlement, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé en date du 25 janvier 2024. Ce courrier a été distribué le 8 février 2024. 

Suivant quittance subrogative, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), caution venant aux droits de la SACCEF, a versé à la banque la somme de 25 582,80 euros le 12 juin 2024.

La CEGC, par l'intermédiaire de son conseil, a mis Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] en demeure de lui rembourser cette somme par deux courriers recommandés distincts du 25 juin 2024, distribués le 28 juin 2024. 

Par une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VERDUN du 23 juillet 2024, la CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les parts et droits appartenant indivisément à Madame [O] [I] et Monsieur [X] [I] sur le bien sis Commune de [Localité 3], cadastré section B [Cadastre 1] (anciennement B [Cadastre 2]) et B [Cadastre 3] (anciennement B [Cadastre 4]), et ce pour sûreté et conservation d'une créance évaluée : 
- En principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 25 582,80 euros, outre intérêts postérieurs, dont la loi conserve rang, 
- A la somme de 195,70 euros au titre des frais d'enregistrement auprès des services de la publicité foncière, 
- A la somme de 3 733 euros au titre des frais prévus par l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, 
- A la somme de 615,95 euros au titre des débours et émoluments relatifs à la prise de la présente sureté judiciaire conformément aux articles L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et A 444-197 du code de commerce, sur la base de 25 582,82 euros, 

Soit une créance totale de 30 127,45 euros. 

Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] font l'objet d'un plan de surendettement, qui a été déclaré recevable le 30 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a fait assigner Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] devant le tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de paiement. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025 à Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CEGC sollicite du tribunal de : 

- Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; 
- Débouter Madame [O] [I] et Monsieur [X] [I] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
 
En conséquence : 
- Condamner solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [X] [I] suivant quittance en date du 12 juin 2024 au paiement de la somme totale de 25 582,80 euros au titre des sommes dues au titre du prêt TACTIMO n°1184636, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, jusqu'à parfait règlement ; 
- Condamner solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [X] [I] au paiement de la somme totale de 3 733 euros au titre des frais exposées par elle et prévus par l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ; 
- Dire et juger le cas échéant que Madame [O] [I] et Monsieur [X] [I] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil ; 

A titre subsidiaire : 
- Condamner solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

En tout état de cause : 
- Condamner solidairement Madame [O] [I] et Monsieur [X] [I] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux frais engagés au visa de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

Au soutien de sa demande de condamnation des consorts [I] à lui verser la somme totale de 25 582,80 euros au titre des sommes dues au titre du prêt TACTIMO n°1184636, au visa des articles 2305 et 1103 du code civil, la CEGC indique exercer le recours personnel lui appartenant en sa qualité de caution en ce qu'elle a payé la dette de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] après réclamation de la banque. 

La CEGC souligne, au visa de l'article 54 du code de procédure civil, tel qu'issu du décret du 27 novembre 2020, qu'elle s'est rapprochée de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] afin d'envisager une solution amiable de règlement mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé, faute pour eux de se rapprocher d'elle.

La CECG, au visa de l'article 1343-5 du code civil et de l'article 510 du code de procédure civile, s'oppose à toute demande de délais de paiement ou de délai de grâce formulée par Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I], en ce qu'ils disposent d'un patrimoine immobilier composé d'un immeuble dont la vente permettrait de les désintéresser, immeuble sis Commune de [Localité 3] sur lequel elle a été autorisé à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, et en ce qu'elle estime que Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] ne justifient pas de l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient d'honorer le remboursement de la somme dont ils sont redevables à son égard, puisque les documents qu'ils produisent aux débats ne permettent pas d'apprécier leur situation personnelle et financière globale. La CEGC ajoute que Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] ne justifient également pas que leur situation permettrait le règlement de leur dette dans le délai maximum de 24 mois ou à l'issu de ce délai. Elle souligne qu'il est constant que le délai de deux ans constitue un maximum et qu'il peut résulter tant de délais " de droit ", consentis par une juridiction, que de délais " de fait " résultant du non-paiement des sommes dues postérieurement à l'assignation délivrée par le créancier, ou encore de la durée de la procédure initiée afin d'obtenir un titre exécutoire et conclut que Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] ont d'ores et déjà bénéficié de ces délais " de fait ".

Au soutien de sa demande de condamnation des consorts [I] au paiement de la somme totale de 3 733 euros au titre des frais exposées par elle, la CEGC, au visa de l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, expose qu'il s'agit des frais engagés par elle depuis qu'elle a dénoncé aux consorts [I] les poursuites dirigées contre eux. 

A titre subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit à sa demande de condamnation au titre de l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, la CEGC sollicite la condamnation des consorts [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle estime qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés aux fins de garantir sa créance. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025 à la CEGC, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] sollicitent du tribunal de : 

- Dire et juger la demande formée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable mais partiellement fondée ; 
- Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation au titre du prêt immobilier en litige ; 
- Dire et juger qu'ils bénéficieront des plus amples délais de paiement pour s'acquitter de la dette, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; 
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; 
- Statuer ce que de droit sur les frais de dépens ; 

Au soutien de leur demande de délais de paiement, au visa de l'article 1343-5 du code civil, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] exposent que des difficultés financières importantes ont grevé leur budget les empêchant de répondre à leurs obligations contractuelles, qu'un dossier de surendettement les concernant a été déclaré recevable et est aujourd'hui en cours d'examen, et que leur situation de ressources et charges actuelles rend impossible le règlement intégral des causes du prêt immobilier.

Au soutien de leur demande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] estiment qu'au regard des circonstances évoquées, il serait inéquitable qu'ils aient à leur charges les frais irrépétibles de l'organisme de garanties non compris dans les dépens. 


La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2026 par une ordonnance du même jour, rendue par le juge de la mise en état. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 

L'ensemble des parties ayant comparu ou s'étant faites représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. 


MOTIVATION

Sur la demande principale 

Sur l'existence d'un cautionnement 

Les contrats litigieux datant du mois d'avril 2006, il sera fait application des dispositions du code civil prises dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et à l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. 

En application des articles 2288 et suivants anciens du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. 

L'article 2292 ancien du code civil prévoit que le cautionnement doit être exprès, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Il est constant que le cautionnement est un contrat supposant le consentement, la capacité et pouvoir des parties à l'acte dont la cause doit être une contrepartie et dont l'objet consiste en la dette même du débiteur. Le contrat de cautionnement doit garantir une obligation valable et être consenti par une caution capable et solvable. 


En l'espèce, la demanderesse produit le contrat de prêt conclu entre la CAISSE D'EPARGNE et Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] contenant une référence aux frais de cautionnement de la SACCEF, et démontre le consentement de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] à souscrire un tel contrat de cautionnement.

La demanderesse produit également, pour justifier de l'existence d'un contrat de cautionnement, un document à l'en-tête de la SACCEF, dont la CEGC est venue aux droits, intitulé « Engagement de caution », adressé à la CAISSE D'EPARGNE, indiquant « La demande de caution présentée par l' (les) emprunteur(s) en garantie du (des) prêt(s) que vous lui (leur) consentez correspondant aux caractéristiques définies dans le cadre ci-dessus a fait l'objet d'un examen favorable de notre part. En conséquence, la SACCEF se porte caution solidaire de l'ensemble des emprunteurs intervenant dans le (les) prêt(s) ci-dessus. Notre garantie prendra effet à compter de la réception du complet montant de la commission ci-dessus indiquée qui devra être prélevée par vos soins au plus tard lors du premier déblocage des fonds et nous être adressée au plus tard à la fin du mois suivant celui du prélèvement ».
 
Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] ne contestent pas avoir payé la somme de 1 224,70 euros correspondant à la commission due à la SACCEF en contrepartie du cautionnement du prêt.

La quittance subrogative émise par la CAISSE D'EPARGNE le 12 juin 2024 établit que la garantie a pris effet et qu'elle porte sur le crédit octroyé par la CAISSE D'EPARGNE à Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I], ce qui constitue une obligation principale valable. 

En conséquence, la demanderesse justifie de l'existence d'un contrat de cautionnement entre la CEGC et Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I]. 


Sur le recours personnel de la caution 

En vertu de l'article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle fait depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. 

Il est constant que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement ; qu'à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci.

L'établissement de quittances subrogatives à seule fin d'établir la réalité des paiements est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours subrogatoire.

En application de l'article 2311 du code civil, la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquitté ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte, sauf son action en restitution contre le créancier. 

L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
 
Selon l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
 
Selon l'article L 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L 724-1 et aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
 
La mise en place d'une procédure de surendettement n'est pas de nature à faire obstacle à une procédure au fond aux fins d'obtention d'un titre exécutoire par un créancier, fût-il inscrit au plan de surendettement. L'incidence d'une procédure de surendettement n'a pour conséquence que de suspendre les mesures d'exécution forcée et le cours des intérêts. 

En l'espèce, il est prévu à l'article 8 du contrat de prêt sous le titre « Conditions d'exigibilité par anticipation » que « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, sans autre formalité qu'une signification faite aux emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le cas ci-après : (…) défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts, commissions et accessoires, 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée ». L'article 17 du contrat de prêt prévoit que « les poursuites seront exercées indifféremment par la CAISSE d'EPARGNE ou par tout organisme qui se serait porté caution du remboursement du prêt. Dans ce cas l'organisme de garantie sera subrogé dans tous les droits de la CAISSE D'EPARGNE ». 

La CEGC produit, au soutien de sa demande, les courriers recommandés doublés des lettres simples de la CAISSE D'EPARGNE, distribués le 11 décembre 2023, mettant en demeure Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] de régulariser les échéances impayées ainsi que la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt conformément aux prescriptions des conditions générales du prêt relatives aux conditions d'exigibilité par anticipation, de sorte que la CAISSE D'EPARGNE était en droit de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.

Il est établi que, par courrier du 23 avril 2024, la CAISSE D'EPARGNE a réclamé à la CEGC le paiement des mensualités impayées et du capital restant sur le crédit contracté par Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] et la quittance subrogative du 12 juin 2024 atteste que le prêteur a reçu de la CEGC la somme de 25 582,80 euros restant due par les emprunteurs.

Il est établi par les courriers recommandés du 25 juin 2024, distribués le 28 juin 2024 que, la CEGC, qui avait informé les débiteurs de son intervention comme caution le 24 avril 2024, a mis Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] en demeure de procéder au paiement de la somme versée par elle en qualité de caution de sorte que les intérêts relatifs à la condamnation auraient pu courir à compter de cette date. Mais en l'espèce, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] font l'objet d'un plan de surendettement, déclaré recevable le 30 avril 2024. Le cours des intérêts sera donc suspendu à leur égard à compter de cette date et jusqu'au 30 avril 2026.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] à payer à la CEGC la somme de 25 582,80 euros, cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2026. 


Sur les frais de recouvrement exposés par la caution

En vertu de l'article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle fait depuis qu'elle dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. 

En l'espèce, la CEGC justifie au moyen d'une facture du 19 juin 2024, avoir exposé des frais destinés au recouvrement de sa créance, notamment par une requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire de sorte qu'elle est fondée à les recouvrer en application de l'article précité. 

Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] seront en conséquence condamnés à payer à la CEGC la somme de 3 733 euros, au titre des frais de recouvrement qu'elle a exposés. 


Sur les délais de paiement 

Selon l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiement s'imputeront d'abord sur le capital. 
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. 
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». 

En l'espèce, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] ont bénéficié d'un plan de surendettement de deux ans, dont les premières échéances ont débuté en septembre 2024, alors que la CEGC a réglé la dette le 12 juin 2024. Par conséquent, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] ont déjà bénéficié d'une suspension de remboursement et de délais de paiement. Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] ne produisent pas d'éléments récents de nature à refléter leur situation actuelle. L'octroi de nouveaux délais serait de nature à porter atteinte aux droits du créancier.

Par conséquent, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [I] seront déboutés de leur demande de délais de paiement. 


Sur les dépens 

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte-tenu de la situation économique des défendeurs, en surendettement, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont engagés. 


L'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [O] [C] épouse [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 25 582,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2026 ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [O] [C] épouse [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3733 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ; 

DEBOUTE Monsieur [X] [I] et Madame [O] [C] épouse [I] de leur demande de délai de paiement ; 

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elles engagés ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, et signé par,


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 54, code civil 2292, code civil 2305, code de la consommation L722-2, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-197, code civil 2311, code de la consommation L722-14, code de procedure civile 510). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:38:30.635Z.