Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 3 juillet 2026, n° 24/02904
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par convention en date du 30 août 2021, la Banque Populaire Nord a accordé à Madame [Z] [M] [U] un prêt Logifix pour un montant de 108 500 euros, remboursable en 300 mensualités au taux conventionnel de 1,55 % l’an et un TEG de 2,47 % l’an. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la « CEGC ») s’est portée caution solidaire de Madame [M] [U] pour la totalité dudit prêt. Des échéances étant demeurées impayées pour un montant de 1 768,57 euros, la banque a mis en demeure Madame [M] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2024 de régulariser la situation. Puis, faute de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt et en exigeant le remboursement immédiat. A défaut de paiement par Madame [M] [U], la banque a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC. En conséquence, cette dernière a informé Madame [M] [U] par courrier recommandé en date du 22 février 2024 des poursuites de la banque à son encontre et l’a invitée à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable. En vain. Dès lors, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque, selon quittance subrogative du 3 avril 2024, la somme de 106 122,17 euros et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2024, elle a informé Madame [M] [U] du paiement effectué en ses lieu et place par suite des poursuites de la banque, l’a mettant en demeure de payer la somme de 106 122,17 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire. A défaut de règlement amiable, la CEGC a saisi la présente juridiction d'une demande en paiement suivant exploit de commissaire de justice du 6 mai 2024. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 14 mars 2024, la CEGC demande au tribunal de : Vu les articles 1343-5 et 2305 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [Z], [K], [W] [M] [U] au paiement des sommes de : - 106.122,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ; - 6.652,32 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; Subsidiairement, 4.320 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉBOUTER Madame [Z], [K], [W] [M] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [Z], [K], [W] [M] [U] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [M] [U] sollicite de voir : Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 1343 du Code civil, Prendre acte de ce que Madame [M] ne conteste pas la dette principale réclamée par LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION, mais compte tenu de sa bonne foi, souhaite voir : Débouter la CEGC de sa demande du paiement des intérêts sur le principal, Ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, jusqu’à la vente de la maison de Madame [M] sise [Localité 3] (59), [Adresse 3], Débouter la CEGC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, Accorder à Madame [M], en application de l’article 1343-5 du code civil, la possibilité de s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels à compter de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025. L'affaire a été plaidée le 9 décembre 2026 et a été mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le recours personnel de la caution La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Madame [M] [U] a expressément indiqué dans ses conclusions qu'elle ne contestait pas le principal de la créance réclamée par la caution sollicitant, toutefois, que la CEGC soit déboutée de sa demande du paiement des intérêts sur le principal. *** Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement. En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CGEC verse aux débats : - l'offre de crédit valant contrat acceptée par la défenderesse, - l'engagement de caution de la SA CEGC, - les courriers recommandés avec avis de réception adressés à Madame [M] [U] de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles, - la quittance subrogative du 3 avril 2024, par laquelle la Banque Populaire reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de la somme de 106 122,17 euros au titre du prêt consenti à la défenderesse, - les mises en demeure et avertissements préalables de la caution. Au regard de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par la défenderesse à l’égard de la Banque populaire tant pour le principal que pour les intérêts. Madame [M] [U] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette. L'article 1343-5 du Code civil dispose que « par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. » En conséquence, Madame [M] [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir rejeter la demande au paiement des intérêts sur le principal et condamnée à lui payer la somme de 106 122,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement. Sur les délais de paiements : Madame [M] [U] souhaite pouvoir s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels à compter de la décision à intervenir. La CEGC réplique que Madame [M] [U] n'est pas de bonne foi puisqu'elle perçoit un loyer de 970 euros par mois provenant de la mise en location du bien objet du prêt cautionné et n’a procédé à aucun versement depuis la mise en demeure du 22 février 2024 ; que si Madame [M] soutient également avoir entrepris les démarches nécessaires pour la vente de son bien immobilier situé à [Localité 3] au mois d’août 2023, elle ne produit pas de pièces supplémentaires faisant état de l’avancée des démarches pour la vente dudit bien ; qu'enfin, elle a bénéficié de fait de délais de paiement puisqu'elle a cessé d'honorer les échéances du prêt depuis de nombreux mois. *** Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite l'octroi d'un délai de paiement de justifier de sa situation financière afin d'établir qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. En l'espèce, la défenderesse ne produit aucun élément, récent, de nature à justifier de sa situation financière, ou de sa capacité à rembourser l'intégralité de leur dette à l'issue du délai de paiement sollicité. Par ailleurs, elle ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle ne rembourse plus les échéance du prêt dont s'agit, alors même qu'elle perçoit un loyer pour le location du bien acquis au moyen des fonds prêtés. Elle ne justifie pas davantage de la vente immobilière qu'elle annonce. Enfin, aucun versement même partiel n'a été réalisé depuis que la CEGC l'a informée qu'elle avait remboursé le crédit contracté auprès de Banque populaire en exécution de son engagement de caution. Ainsi, la débitrice a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement. En conséquence, Madame [M] [U] sera déboutée de sa demande de délai de paiement. Sur la demande en paiement des frais L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs des poursuites à son encontre, la somme totale de 10.206,51 euros correspondant aux dépenses suivantes : - 4 320 euros au titre des honoraires d'avocat, - 1 518,32 euros au titre de l'émolument dû à l'avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil, - 814 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière. Ces frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé. Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, il n’est pas justifié de la mesure conservatoire ainsi prise. En tout état de cause, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. En conséquence, la SA CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Surles dépens et les frais irrépétibles Madame [M] [U] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la SA CEGC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce aucun élément au dossier ne justifie qu'il soit dérogé à l'exécution provisoire de la décision, la vente immobilière évoquée par Madame [M] [U], et au demeurant non justifiée, étant insusceptible, en tout état de cause, de rendre l'exécution provisoire du présent jugement incompatible avec la nature de l'affaire. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [Z] [M] [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 106 122,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement, DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires, REJETTE la demande de délais de paiement, CONDAMNE Madame [Z] [M] [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] [M] [U] au paiement des dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 03 Juillet 2026 N° RG 24/02904 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBSJ DEMANDERESSE : La Compagnie EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [Z], [K], [W] [M] [U], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant chez Monsieur [H] [M], [Adresse 2]. représentée par Me Thu-Thi PHAM HUU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant ACTE INITIAL du 06 Mai 2024 reçu au greffe le 14 Mai 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Décembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026, prorogé au 03 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par convention en date du 30 août 2021, la Banque Populaire Nord a accordé à Madame [Z] [M] [U] un prêt Logifix pour un montant de 108 500 euros, remboursable en 300 mensualités au taux conventionnel de 1,55 % l’an et un TEG de 2,47 % l’an. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la « CEGC ») s’est portée caution solidaire de Madame [M] [U] pour la totalité dudit prêt. Des échéances étant demeurées impayées pour un montant de 1 768,57 euros, la banque a mis en demeure Madame [M] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2024 de régulariser la situation. Puis, faute de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt et en exigeant le remboursement immédiat. A défaut de paiement par Madame [M] [U], la banque a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC. En conséquence, cette dernière a informé Madame [M] [U] par courrier recommandé en date du 22 février 2024 des poursuites de la banque à son encontre et l’a invitée à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable. En vain. Dès lors, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque, selon quittance subrogative du 3 avril 2024, la somme de 106 122,17 euros et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2024, elle a informé Madame [M] [U] du paiement effectué en ses lieu et place par suite des poursuites de la banque, l’a mettant en demeure de payer la somme de 106 122,17 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire. A défaut de règlement amiable, la CEGC a saisi la présente juridiction d'une demande en paiement suivant exploit de commissaire de justice du 6 mai 2024. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 14 mars 2024, la CEGC demande au tribunal de : Vu les articles 1343-5 et 2305 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [Z], [K], [W] [M] [U] au paiement des sommes de : - 106.122,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ; - 6.652,32 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; Subsidiairement, 4.320 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉBOUTER Madame [Z], [K], [W] [M] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [Z], [K], [W] [M] [U] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [M] [U] sollicite de voir : Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 1343 du Code civil, Prendre acte de ce que Madame [M] ne conteste pas la dette principale réclamée par LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION, mais compte tenu de sa bonne foi, souhaite voir : Débouter la CEGC de sa demande du paiement des intérêts sur le principal, Ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, jusqu’à la vente de la maison de Madame [M] sise [Localité 3] (59), [Adresse 3], Débouter la CEGC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, Accorder à Madame [M], en application de l’article 1343-5 du code civil, la possibilité de s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels à compter de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025. L'affaire a été plaidée le 9 décembre 2026 et a été mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le recours personnel de la caution La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Madame [M] [U] a expressément indiqué dans ses conclusions qu'elle ne contestait pas le principal de la créance réclamée par la caution sollicitant, toutefois, que la CEGC soit déboutée de sa demande du paiement des intérêts sur le principal. *** Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement. En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CGEC verse aux débats : - l'offre de crédit valant contrat acceptée par la défenderesse, - l'engagement de caution de la SA CEGC, - les courriers recommandés avec avis de réception adressés à Madame [M] [U] de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles, - la quittance subrogative du 3 avril 2024, par laquelle la Banque Populaire reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de la somme de 106 122,17 euros au titre du prêt consenti à la défenderesse, - les mises en demeure et avertissements préalables de la caution. Au regard de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par la défenderesse à l’égard de la Banque populaire tant pour le principal que pour les intérêts. Madame [M] [U] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette. L'article 1343-5 du Code civil dispose que « par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. » En conséquence, Madame [M] [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir rejeter la demande au paiement des intérêts sur le principal et condamnée à lui payer la somme de 106 122,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement. Sur les délais de paiements : Madame [M] [U] souhaite pouvoir s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels à compter de la décision à intervenir. La CEGC réplique que Madame [M] [U] n'est pas de bonne foi puisqu'elle perçoit un loyer de 970 euros par mois provenant de la mise en location du bien objet du prêt cautionné et n’a procédé à aucun versement depuis la mise en demeure du 22 février 2024 ; que si Madame [M] soutient également avoir entrepris les démarches nécessaires pour la vente de son bien immobilier situé à [Localité 3] au mois d’août 2023, elle ne produit pas de pièces supplémentaires faisant état de l’avancée des démarches pour la vente dudit bien ; qu'enfin, elle a bénéficié de fait de délais de paiement puisqu'elle a cessé d'honorer les échéances du prêt depuis de nombreux mois. *** Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite l'octroi d'un délai de paiement de justifier de sa situation financière afin d'établir qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. En l'espèce, la défenderesse ne produit aucun élément, récent, de nature à justifier de sa situation financière, ou de sa capacité à rembourser l'intégralité de leur dette à l'issue du délai de paiement sollicité. Par ailleurs, elle ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle ne rembourse plus les échéance du prêt dont s'agit, alors même qu'elle perçoit un loyer pour le location du bien acquis au moyen des fonds prêtés. Elle ne justifie pas davantage de la vente immobilière qu'elle annonce. Enfin, aucun versement même partiel n'a été réalisé depuis que la CEGC l'a informée qu'elle avait remboursé le crédit contracté auprès de Banque populaire en exécution de son engagement de caution. Ainsi, la débitrice a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement. En conséquence, Madame [M] [U] sera déboutée de sa demande de délai de paiement. Sur la demande en paiement des frais L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs des poursuites à son encontre, la somme totale de 10.206,51 euros correspondant aux dépenses suivantes : - 4 320 euros au titre des honoraires d'avocat, - 1 518,32 euros au titre de l'émolument dû à l'avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil, - 814 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière. Ces frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé. Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, il n’est pas justifié de la mesure conservatoire ainsi prise. En tout état de cause, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. En conséquence, la SA CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Surles dépens et les frais irrépétibles Madame [M] [U] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la SA CEGC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce aucun élément au dossier ne justifie qu'il soit dérogé à l'exécution provisoire de la décision, la vente immobilière évoquée par Madame [M] [U], et au demeurant non justifiée, étant insusceptible, en tout état de cause, de rendre l'exécution provisoire du présent jugement incompatible avec la nature de l'affaire. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [Z] [M] [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 106 122,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement, DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires, REJETTE la demande de délais de paiement, CONDAMNE Madame [Z] [M] [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] [M] [U] au paiement des dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Accorde une provision · n° 25/06128
en commun : code de commerce A444-199, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-197
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