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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 25 juin 2026, n° 24/02071

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 août 2018, la Caisse d’épargne Ile-de-France (ci-après la banque) a consenti à M. [A] [D] et Mme [R] [Q] un prêt immobilier d’un montant de 393 286,61 euros au taux annuel de 1,95 %.

La Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de M. [D] et Mme [Q] pour la totalité dudit prêt.

Par suite d’impayés non régularisés après mises en demeure du 08 juin 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par courriers recommandés du 19 juillet 2023 et a appelé la caution en garantie, laquelle a payé en lieu et place des débiteurs les sommes dues au titre du prêt en date du 13 novembre 2023.

C’est dans ces conditions que par exploits du 08 mars 2024, la CEGC a fait assigner M. [D] et Mme [Q] devant le tribunal judiciaire d’Evry.

* * *

Par dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 21 mars 2025, la CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1343-5 et 2305 du code civil, de :

-condamner solidairement M. [D] et Mme [Q] au paiement des sommes, en deniers ou quittance afin de tenir compte des paiements réalisés, de :
*396 641,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
*11 921,14 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
*subsidiairement 4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter M. [D] et Mme [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

-condamner solidairement M. [D] et Mme [Q] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

* * *
Par dernières conclusions en défense n° 2, régulièrement notifiées par RPVA le 18 février 2025, M. [D] demande au tribunal, au visa des articles 2305 et 1343-5 du code civil, de :

-débouter la Compagnie européenne des garanties et cautions de l’ensemble de ses prétentions,

Subsidiairement :
-ramener les demandes à de plus justes proportions,
-dire que M. [D] pourra s’acquitter des sommes dues à hauteur de 200 euros par mois sur 23 mensualités, et le solde à la 24ème échéance.

* * *
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [Q] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 02 octobre 2025.

À l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

Les défendeurs n’ayant pas tous constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
 
Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.


Sur la demande de paiement de la CEGC

*Sur l’inopposabilité des exceptions à la caution

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 2305 dudit code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

En application de l’article 2306 du même code, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.

La caution a le choix d’exercer contre le débiteur principal son recours personnel ou son recours subrogatoire prévu respectivement par les articles 2305 et 2306 du code civil.

En l’espèce, la CEGC indique exercer son recours personnel à l’égard des défendeurs. 

Si M. [D] conteste la déchéance du terme faute d’avoir reçu une mise en demeure préalable, force est de rappeler qu’en cas d’exercice par la caution de son recours personnel, ce qui, comme il vient d’être dit, est le cas en l’espèce, le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.

En effet, en l’état actuel de la jurisprudence, les exceptions opposables au créancier désintéressé par la caution ne sont pas opposables à celle-ci dans le cadre de son recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil.

Le moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme n’est donc pas opposable à la caution.

De manière surabondante, il y a lieu d’observer que ce moyen n’aurait pu prospérer, M. [D] ayant bien été destinataire d’une mise en demeure de sa banque ainsi qu’en attestent les pièces versées aux débats par la CEGC.

*Sur le montant de la créance de la caution
 
La demanderesse peut dans le cadre de son recours personnel, en vertu de l’article 2305 précité, prétendre au remboursement par le débiteur du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre du capital, des intérêts, frais et autres accessoires, ainsi que des intérêts produits par sa créance, des frais qu’elle a dû exposer ainsi que d’éventuelles indemnités compensant des préjudices liés au paiement, distincts du seul retard de paiement compensé par les intérêts produits.

En l’espèce, la CEGC réclame, outre la condamnation des débiteurs à lui régler en deniers ou quittance sa créance pour tenir compte des sommes versées par ces derniers, d’une part le reliquat d’intérêts au taux légal sur la somme de 396 641,67 euros jusqu’à parfait paiement, et d’autre part le remboursement des frais engagés postérieurement au règlement fait par elle.

S’agissant de la somme réglée par la caution, si M. [D] fait valoir que le décompte produit en pièce n° 5 par la demanderesse comptabilise une indemnité de 27 216,14 euros, il y a lieu de constater que cette somme n’est pas visée par la CEGC, celle-ci faisant état d’une somme de 396 641,67 euros, somme effectivement réglée en lieu et place des débiteurs ainsi qu’en atteste la quittance subrogative versée aux débats.

S’agissant des frais engagés par la caution, il convient de relever que la dénonciation aux débiteurs au sens des dispositions précitées a été faite par courriers recommandés du 28 septembre 2023.



Pour ce qui est du quantum des frais, la CEGC produit une facture établie par la société d’avocats REALYZE en date du 27 mars 2024 de 8 527,52 euros TTC au titre des « honoraires et frais » engagés dans le cadre de la présente instance comprenant les honoraires forfaitaires de 4 100 euros hors taxes ainsi que des « débours non assujettis » comptabilisant des frais de significations des lettres de mise en demeure des 09 et 12 février 2024 et frais de retour du 13 février 2024 (242,24 euros), des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire (3 037 euros), des frais d’assignations et frais de retour (113,90 euros), des frais de dénonciations d’inscription d’hypothèque provisoire et frais de retour du 08 mars 2024 (185,38 euros), des frais de timbre BRA (16 euros) et des droits de plaidoirie (13 euros).

Ces sommes réclamées au titre des frais entrent dans la catégorie des frais irrépétibles (pour les frais d’avocats) ou dans les dépens (les frais de signification de l’assignation ainsi que les droits de plaidoiries et timbre BRA). Seuls les frais d’hypothèque et les frais de dénonciation de l’hypothèque constituent des frais indemnisables au sens de l’article 2305 du code civil. 

S’agissant desdits frais d’hypothèque judiciaire provisoire, en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ils sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.

La CEGC sollicite à ce titre la somme de 3 103,76 euros. Toutefois, cette somme, ni ses modalités de calcul rappelées par la demanderesse aux termes de ses écritures, ne correspondent au bordereau d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière fourni, qui indique la somme de 3 037 euros, ainsi que le rappelle d’ailleurs la facture du cabinet d’avocats précitée. Ainsi, les frais engagés au titre de l’inscription hypothécaire seront indemnisés à hauteur de 3 037 euros.

En revanche, la demanderesse ne justifiant pas de la signification de la dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire, la demande à ce titre sera rejetée.

La société CECG produit également un état de frais au titre des émoluments mais ces frais entrent dans la catégorie des dépens et non dans la catégorie des frais engagés par la caution pour le recouvrement des sommes payées. En effet, l’article 695 du code de procédure civile prévoit que figure dans les dépens la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie, tandis que l’article A444-198 du code de commerce dispose que les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire sans demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194, et l’article A444-197 du même code dispose que les actes réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 41 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l’émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194. Ces actes étant, le cas échéant, inclus dans les dépens, il n'y a pas lieu à condamnation à paiement distinct à ce titre.

En considération de ce qui précède, et compte tenu du versement effectué par les défendeurs à hauteur de 399 300 euros le 18 septembre 2024, M. [D] et Mme [Q] seront condamnés solidairement à payer, en deniers ou quittance, les sommes suivantes, étant observé que la solidarité est bien stipulée à l’offre de prêt :

-396 641,67 euros au titre de créance principale, majorée des intérêts au taux légal du 13 novembre 2023, date du règlement quittancé, au 18 septembre 2024, date du versement effectué par les défendeurs,
-3 037 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Le surplus de la demande au titre des frais sera rejeté.

Sur la demande de délai de grâce

L’article 1343-5 du code civil, anciennement l’article 1244-1 du même code, prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due à l’issue du délai accordé pour ce faire.

En l’espèce, M. [D] justifie de revenus annuels, au titre de l’année 2023, de 55 206 euros, soit 4 600 euros par mois, mais produit néanmoins un bulletin de paie, pour le mois de septembre 2024, de 2 930 euros. Ses charges mensuelles s’élèvent à près de 1 500 euros, au titre de son loyer et des pensions alimentaires versées pour ses enfants.

Comme il a été dit, un règlement est intervenu en faveur de la CEGC le 18 septembre 2024 à hauteur de 399 300 euros, de sorte que les défendeurs ne sont redevables que d’une dette résiduelle.

Il résulte de ces considérations que preuve est rapportée de ce que M. [D] est en mesure d’apurer la dette par 23 versements mensuels à hauteur de 200 euros, le solde étant dû à la 24ème mensualité.

Par conséquent, il convient de prononcer, selon les modalités décrites au dispositif, un délai de 24 mois pour se libérer de la dette par 23 mensualités de 200 euros, plus une dernière comprenant le solde, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance à la date prévue.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…).

En l’espèce, M. [D] et Mme [Q], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment les émoluments des avocats prévus aux articles A444-197 et A444-199 du code de commerce.




Sur la demande subsidiaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La facture produite au titre des honoraires d’avocat mentionne une somme globale de 4 920 euros TTC.

Compte tenu de la défaillance des défendeurs, et n’étant pas démontré que tous les frais engagés ont été strictement nécessaires au recouvrement de sa créance en sus des assignations délivrées par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement monsieur [A] [D] et madame [R] [Q] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes suivantes en deniers ou quittance :

-396 641,67 euros au titre de créance principale, majorée des intérêts au taux légal du 13 novembre 2023, date du règlement quittancé, au 18 septembre 2024, date du règlement par les emprunteurs,
-3 037 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ; 

DIT que monsieur [A] [D] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant mensuel de 200 euros (deux-cents euros), la 24ème mensualité comportant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que le 1er versement aura lieu entre les mains de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions le 05 du mois suivant celui de la signification du présent jugement et les suivants le 05 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE in solidum monsieur [A] [D] et madame [R] [Q] aux dépens, comprenant notamment les frais d’émoluments d’avocat prévus aux articles A444-197 et A444-199 du code de commerce ;

CONDAMNE in solidum monsieur [A] [D] et madame [R] [Q] à verser à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 25 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/02071 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6C5

NAC : 53J

Jugement Rendu le 25 Juin 2026

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC, Société anonyme au capital de 262.391.274 euros, identifiée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE


ET :

Madame [R] [Q], demeurant [Adresse 2]

défaillante

Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEFENDEURS










COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Juin 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 août 2018, la Caisse d’épargne Ile-de-France (ci-après la banque) a consenti à M. [A] [D] et Mme [R] [Q] un prêt immobilier d’un montant de 393 286,61 euros au taux annuel de 1,95 %.

La Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de M. [D] et Mme [Q] pour la totalité dudit prêt.

Par suite d’impayés non régularisés après mises en demeure du 08 juin 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par courriers recommandés du 19 juillet 2023 et a appelé la caution en garantie, laquelle a payé en lieu et place des débiteurs les sommes dues au titre du prêt en date du 13 novembre 2023.

C’est dans ces conditions que par exploits du 08 mars 2024, la CEGC a fait assigner M. [D] et Mme [Q] devant le tribunal judiciaire d’Evry.

* * *

Par dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 21 mars 2025, la CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1343-5 et 2305 du code civil, de :

-condamner solidairement M. [D] et Mme [Q] au paiement des sommes, en deniers ou quittance afin de tenir compte des paiements réalisés, de :
*396 641,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
*11 921,14 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
*subsidiairement 4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter M. [D] et Mme [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

-condamner solidairement M. [D] et Mme [Q] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

* * *
Par dernières conclusions en défense n° 2, régulièrement notifiées par RPVA le 18 février 2025, M. [D] demande au tribunal, au visa des articles 2305 et 1343-5 du code civil, de :

-débouter la Compagnie européenne des garanties et cautions de l’ensemble de ses prétentions,

Subsidiairement :
-ramener les demandes à de plus justes proportions,
-dire que M. [D] pourra s’acquitter des sommes dues à hauteur de 200 euros par mois sur 23 mensualités, et le solde à la 24ème échéance.

* * *
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [Q] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 02 octobre 2025.

À l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

Les défendeurs n’ayant pas tous constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
 
Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.


Sur la demande de paiement de la CEGC

*Sur l’inopposabilité des exceptions à la caution

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 2305 dudit code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

En application de l’article 2306 du même code, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.

La caution a le choix d’exercer contre le débiteur principal son recours personnel ou son recours subrogatoire prévu respectivement par les articles 2305 et 2306 du code civil.

En l’espèce, la CEGC indique exercer son recours personnel à l’égard des défendeurs. 

Si M. [D] conteste la déchéance du terme faute d’avoir reçu une mise en demeure préalable, force est de rappeler qu’en cas d’exercice par la caution de son recours personnel, ce qui, comme il vient d’être dit, est le cas en l’espèce, le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.

En effet, en l’état actuel de la jurisprudence, les exceptions opposables au créancier désintéressé par la caution ne sont pas opposables à celle-ci dans le cadre de son recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil.

Le moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme n’est donc pas opposable à la caution.

De manière surabondante, il y a lieu d’observer que ce moyen n’aurait pu prospérer, M. [D] ayant bien été destinataire d’une mise en demeure de sa banque ainsi qu’en attestent les pièces versées aux débats par la CEGC.

*Sur le montant de la créance de la caution
 
La demanderesse peut dans le cadre de son recours personnel, en vertu de l’article 2305 précité, prétendre au remboursement par le débiteur du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre du capital, des intérêts, frais et autres accessoires, ainsi que des intérêts produits par sa créance, des frais qu’elle a dû exposer ainsi que d’éventuelles indemnités compensant des préjudices liés au paiement, distincts du seul retard de paiement compensé par les intérêts produits.

En l’espèce, la CEGC réclame, outre la condamnation des débiteurs à lui régler en deniers ou quittance sa créance pour tenir compte des sommes versées par ces derniers, d’une part le reliquat d’intérêts au taux légal sur la somme de 396 641,67 euros jusqu’à parfait paiement, et d’autre part le remboursement des frais engagés postérieurement au règlement fait par elle.

S’agissant de la somme réglée par la caution, si M. [D] fait valoir que le décompte produit en pièce n° 5 par la demanderesse comptabilise une indemnité de 27 216,14 euros, il y a lieu de constater que cette somme n’est pas visée par la CEGC, celle-ci faisant état d’une somme de 396 641,67 euros, somme effectivement réglée en lieu et place des débiteurs ainsi qu’en atteste la quittance subrogative versée aux débats.

S’agissant des frais engagés par la caution, il convient de relever que la dénonciation aux débiteurs au sens des dispositions précitées a été faite par courriers recommandés du 28 septembre 2023.



Pour ce qui est du quantum des frais, la CEGC produit une facture établie par la société d’avocats REALYZE en date du 27 mars 2024 de 8 527,52 euros TTC au titre des « honoraires et frais » engagés dans le cadre de la présente instance comprenant les honoraires forfaitaires de 4 100 euros hors taxes ainsi que des « débours non assujettis » comptabilisant des frais de significations des lettres de mise en demeure des 09 et 12 février 2024 et frais de retour du 13 février 2024 (242,24 euros), des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire (3 037 euros), des frais d’assignations et frais de retour (113,90 euros), des frais de dénonciations d’inscription d’hypothèque provisoire et frais de retour du 08 mars 2024 (185,38 euros), des frais de timbre BRA (16 euros) et des droits de plaidoirie (13 euros).

Ces sommes réclamées au titre des frais entrent dans la catégorie des frais irrépétibles (pour les frais d’avocats) ou dans les dépens (les frais de signification de l’assignation ainsi que les droits de plaidoiries et timbre BRA). Seuls les frais d’hypothèque et les frais de dénonciation de l’hypothèque constituent des frais indemnisables au sens de l’article 2305 du code civil. 

S’agissant desdits frais d’hypothèque judiciaire provisoire, en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ils sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.

La CEGC sollicite à ce titre la somme de 3 103,76 euros. Toutefois, cette somme, ni ses modalités de calcul rappelées par la demanderesse aux termes de ses écritures, ne correspondent au bordereau d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière fourni, qui indique la somme de 3 037 euros, ainsi que le rappelle d’ailleurs la facture du cabinet d’avocats précitée. Ainsi, les frais engagés au titre de l’inscription hypothécaire seront indemnisés à hauteur de 3 037 euros.

En revanche, la demanderesse ne justifiant pas de la signification de la dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire, la demande à ce titre sera rejetée.

La société CECG produit également un état de frais au titre des émoluments mais ces frais entrent dans la catégorie des dépens et non dans la catégorie des frais engagés par la caution pour le recouvrement des sommes payées. En effet, l’article 695 du code de procédure civile prévoit que figure dans les dépens la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie, tandis que l’article A444-198 du code de commerce dispose que les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire sans demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194, et l’article A444-197 du même code dispose que les actes réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 41 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l’émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194. Ces actes étant, le cas échéant, inclus dans les dépens, il n'y a pas lieu à condamnation à paiement distinct à ce titre.

En considération de ce qui précède, et compte tenu du versement effectué par les défendeurs à hauteur de 399 300 euros le 18 septembre 2024, M. [D] et Mme [Q] seront condamnés solidairement à payer, en deniers ou quittance, les sommes suivantes, étant observé que la solidarité est bien stipulée à l’offre de prêt :

-396 641,67 euros au titre de créance principale, majorée des intérêts au taux légal du 13 novembre 2023, date du règlement quittancé, au 18 septembre 2024, date du versement effectué par les défendeurs,
-3 037 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Le surplus de la demande au titre des frais sera rejeté.

Sur la demande de délai de grâce

L’article 1343-5 du code civil, anciennement l’article 1244-1 du même code, prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due à l’issue du délai accordé pour ce faire.

En l’espèce, M. [D] justifie de revenus annuels, au titre de l’année 2023, de 55 206 euros, soit 4 600 euros par mois, mais produit néanmoins un bulletin de paie, pour le mois de septembre 2024, de 2 930 euros. Ses charges mensuelles s’élèvent à près de 1 500 euros, au titre de son loyer et des pensions alimentaires versées pour ses enfants.

Comme il a été dit, un règlement est intervenu en faveur de la CEGC le 18 septembre 2024 à hauteur de 399 300 euros, de sorte que les défendeurs ne sont redevables que d’une dette résiduelle.

Il résulte de ces considérations que preuve est rapportée de ce que M. [D] est en mesure d’apurer la dette par 23 versements mensuels à hauteur de 200 euros, le solde étant dû à la 24ème mensualité.

Par conséquent, il convient de prononcer, selon les modalités décrites au dispositif, un délai de 24 mois pour se libérer de la dette par 23 mensualités de 200 euros, plus une dernière comprenant le solde, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance à la date prévue.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…).

En l’espèce, M. [D] et Mme [Q], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment les émoluments des avocats prévus aux articles A444-197 et A444-199 du code de commerce.




Sur la demande subsidiaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La facture produite au titre des honoraires d’avocat mentionne une somme globale de 4 920 euros TTC.

Compte tenu de la défaillance des défendeurs, et n’étant pas démontré que tous les frais engagés ont été strictement nécessaires au recouvrement de sa créance en sus des assignations délivrées par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement monsieur [A] [D] et madame [R] [Q] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes suivantes en deniers ou quittance :

-396 641,67 euros au titre de créance principale, majorée des intérêts au taux légal du 13 novembre 2023, date du règlement quittancé, au 18 septembre 2024, date du règlement par les emprunteurs,
-3 037 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ; 

DIT que monsieur [A] [D] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant mensuel de 200 euros (deux-cents euros), la 24ème mensualité comportant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que le 1er versement aura lieu entre les mains de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions le 05 du mois suivant celui de la signification du présent jugement et les suivants le 05 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE in solidum monsieur [A] [D] et madame [R] [Q] aux dépens, comprenant notamment les frais d’émoluments d’avocat prévus aux articles A444-197 et A444-199 du code de commerce ;

CONDAMNE in solidum monsieur [A] [D] et madame [R] [Q] à verser à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1244-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-199, code civil 2305, code civil 2306, code de commerce A444-197, code de commerce A444-198). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:45:09.659Z.