Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 28 mai 2026, n° 24/03127
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acceptation d’une offre de prêt signé le 5 mars 2018, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur [O] [K], un prêt immobilier de 65 950,00 euros au taux d’intérêt fixe annuel de 1,11 %, stipulé remboursable en 180 échéances mensuelles de 416,12 euros chacune. Ce prêt a été garanti par la société COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après dénommée « CEGC ») par cautionnement accordé à hauteur de 100 %. Des échéances sont demeurées impayées et par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, Monsieur [O] [K] a été mis en demeure de régulariser sa situation. En l’absence de paiement, la déchéance du terme a été prononcée en date du 9 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception. Le 28 mars 2024, la société CEGC a réglé la somme totale de 55 336,98 euros en lieu et place de l’emprunteur. Par courrier avec accusé de réception en date du 18 juin 2024, la société CEGC a mis en demeure Monsieur [O] [K] de lui rembourser ladite somme. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société CEGC a assigné Monsieur [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du cautionnement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025 par la voie électronique, la société CEGC demande au tribunal de : vu l’article 2305 ancien du Code civil, CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer à la CEGC les sommes de : 55.336,98 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 18 juin 2024, date de la mise en demeure, 3.901,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC 540,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire 674,46 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-198 du Code de commerce. 306,74 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce. CONDAMNER Monsieur [O] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LALOUM-ALKAN, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC. DEBOUTER Monsieur [O] [K] de sa demande tendant à déchoir la CEGC de son droit au recours personnel, DEBOUTER Monsieur [O] [K] de sa demande de délais de paiement MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC. DEBOUTER Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025 par la voie électronique, Monsieur [O] [K] demande au tribunal de : Vu les articles L3421-27, L313-16 du Code de la consommation, Vu les articles 1343-5, 2305 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, DIRE ET JUGER Monsieur [K] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. DEBOUTER la CEGC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. A titre principal, CONSTATER que les conditions de l’ancien article 2305 du Code civil ne sont pas réunies dès lors que la CEGC ne démontre pas avoir été averti par le créancier poursuivant, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France. CONSTATER que les conditions de l’article 1367 et suivant du Code civil ne sont pas réunies et qu’un doute vient contredire la présomption de fiabilité de la signature électronique du prêt. DIRE ET JUGER que la CEGC ne peut pas exercer de recours personnel à l’encontre de Monsieur [K]. A titre subsidiaire, CONSTATER que la CEGC ne justifie pas des frais supplémentaires sollicités. DEBOUTER la CEGC de sa demande de paiement des sommes suivantes, en l’absence de pièces justificatives : 3 901,00 euros par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC ; 540,00 euros par application des articles L512è2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire ; 674,46 euros au titre des émoluments d’avocats relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A444-198 du Code de commerce ; 306,74 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce. ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [K] de la limite de 2 ans afin qu’il puisse la régler la somme de 55 336,98 euros due à titre principal outre les intérêts au taux légal courant à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure à la CEGC, soit des mensualités de 200 euros sur 23 mois, le solde au 24ème mois. En tout état de cause, STATUER ce que de droit quant aux dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur l’information du paiement de la caution L’ancien article 2308 du Code civil dispose que « la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ». En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure la société CEGC de procéder au règlement des sommes dues en sa qualité de caution de Monsieur [O] [K] (pièce n° 14 demanderesse). La société CEGC a également averti Monsieur [O] [K], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2024, qu’elle procéderait au règlement de la dette de ce dernier (pièce n° 8 demanderesse). Ainsi, Monsieur [O] [K] ne peut pas reprocher à la société CEGC de ne pas avoir été informé de la procédure en cours. La société CEGC a finalement procédé au paiement le 28 mars 2024, soit plus d’un mois après avoir prévenu Monsieur [O] [K] (pièce n° 9 demanderesse). Par conséquent, Monsieur [O] [K] a été régulièrement averti par la société CEGC. Sur la preuve de la signature électronique L’article 1367 du Code civil dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » En l’espèce, Monsieur [O] [K] reproche à la société CEGC de ne pas produire le fichier électronique de preuve concernant la signature de l’offre de crédit auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. La mention « Signé électroniquement le : 22/10/2020 M. [K] [O] » figure sur ladite offre de crédit valant contrat (pièce n° 1 demanderesse) et la société CEGC produit l’attestation de preuve de l’infrastructure de confiance du groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne (BPCE) (pièce n° 4 demanderesse). Ainsi, la fiabilité de la signature est présumée jusqu’à preuve du contraire. Monsieur [O] [K] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la fiabilité de la signature électronique. Par conséquent, l’offre de crédit de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demeure présumée signée par Monsieur [O] [K] en date du 22 octobre 2020. Sur le recours de la caution L’ancien article 2305 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ». Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société CEGC sollicite le règlement de la somme de 55 336,98 euros. Elle justifie de l’obligation dont elle se prévaut par l’offre de prêt (pièce n° 1 demanderesse), le tableau d’amortissement (pièce n° 2 demanderesse), l’engagement de cautionnement (pièce n° 5 demanderesse), deux mises en demeure envoyées à Monsieur [O] [K] par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE le 19 décembre 2023 et le 9 janvier 2024 (pièce n° 6 et 7 demanderesse), les avertissements adressés à Monsieur [O] [K] par la société CEGC (pièce n° 8 demanderesse), la lettre recommandée avec accusé de réception de la société CEGC prononçant la mise en demeure en date du 18 juin 2024 (pièce n° 10 demanderesse). La société CEGC produit également et surtout la quittance subrogative en date du 28 mars 2024 qui atteste du règlement par cette dernière de la somme de 55 336,98 euros au titre du remboursement du prêt consenti à Monsieur [O] [K] (pièce n° 9 demanderesse). Monsieur [O] [K] devra donc payer à la société CEGC la somme de 55 336,98 euros dont le montant n’est pas contesté. Les intérêts au taux légal pourront s’appliquer à compter de la mise en demeure, soit en date du 18 juin 2024 (pièce n° 10 demanderesse). Sur la demande de paiement de délai de paiement L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » En l’espèce, Monsieur [O] [K] sollicite, à titre subsidiaire, le report de l’échéance de la somme due à deux ans, assorti de mensualités s’élevant à 200,00 euros, soit 4 600,00 euros sur 23 mois et le solde restant au 24 mois, à hauteur de 50 736,98 euros. La société CEGC s’oppose à cette demande en raison de l’ancienneté des échéances dont la déchéance du terme est intervenue le 9 janvier 2024 et estime que le débiteur ne justifie pas qu’il sera en mesure de s’acquitter de la somme due selon les modalités proposées par ce dernier. Au soutien de sa demande, Monsieur [O] [K] indique que sa situation financière s’est améliorée, qu’il a signé un contrat à durée indéterminée au mois d’avril 2024 pour une rémunération mensuelle de 1700 euros net (pièce n°1) et que, outre la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de ses enfants à hauteur de 300 euros (pièce n° 2), il est également propriétaire de sa maison d’habitation dont la valeur serait comprise entre 60 000,00 et 120 000,00 euros. En tout état de cause, au regard de la situation professionnelle et familiale de Monsieur [O] [K], et en tant que propriétaire d’un bien immobilier qui a été l’objet du financement contracté auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, il semble être opportun d’accorder un délai de paiement. Par conséquent, il conviendra d’accorder à Monsieur [O] [K] un délai de paiement sous la forme d’un échelonnement, d’une durée de deux ans, assorti de mensualités s’élevant à 200 euros sur 23 mois et le solde de 50 736,98 euros au 24e mois. Sur la demande de déchéance des intérêts Monsieur [O] [K] sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la société CEGC. La société CEGC est un organisme de cautions et garanties dont le domaine d’activité relève de l’assurance. Or, les articles L. 3421-27 et L. 313-16 du Code de la consommation ne sont applicables qu’aux organismes de crédit. Par conséquent, la demande de déchéance des intérêts de Monsieur [O] [K] sera rejetée. Sur les demandes en paiement des frais de procédure La CEGC sollicite les sommes suivantes : 540,00 euros par application des articles L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution au titre des frais d’inscription hypothécaire ; 3 901,00 euros par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la société CECG ; 674,46 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du Code de procédure civile et A444-199 du Code du commerce ; 306,74 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du Code de procédure civile et A444-197 du Code de commerce. Les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en ce sens notamment : Civ. 2e, 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155 ; Civ. 1ere, 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307). Les frais d’avocat ne peuvent donc pas être indemnisés sur le fondement de l’article 2305 du Code civil. Cette demande sera rejetée. S’agissant des frais d’inscription hypothécaire, en application de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. En l’espèce, la société CEGC produit une facture d’un montant de 4 422,16 euros dont 540,00 euros au titre des frais postaux et publication SPF (pièce n° 16 demanderesse). Monsieur [O] [K] sera donc condamné à rembourser la somme de 540,00 euros à la société CEGC. L’article 695 du Code de procédure civile prévoit que figure dans les dépens « La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie », l’article A444-198 du code de commerce dispose que « Les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire sans demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l’émolument fixé au 1° de l’article A. 444-194. » et l’article A444-197 du même code dispose que : « Les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 41 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l’émolument fixé au 1° de l’article A. 444-194. » ; ces actes étant, le cas échéant, inclus dans les dépens, il n’y a pas lieu à condamnation à paiement distinct à ce titre. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure, civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [O] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision. En application de l’article 700 du Code de procédure civile la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, la société CEGC ne forme aucune demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 55 336,98 euros ; RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent de plein droit depuis le 18 juin 2024 ; ACCORDE à [O] [K] la faculté d'apurer cette dette au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités d'un montant de 200 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance entraînera, passé un délai de 10 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer la somme due, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 540 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire provisoire ; CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ; AUTORISE l’avocat de la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Jugement prononcé le 28 Mai 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 28 Mai 2026 N° RG 24/03127 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EULR N° : 26/00310 DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOIS, avocat postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, substitués par Me Nelly GALLIER, avocate au barreau de BLOIS, DEFENDEUR : Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS DEBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2026 à Juge rapporteur, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Céline LECLERC, Vice-Président, juge rapporteur Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, juge rédacteur Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier, lors des débats, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors du délibéré Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acceptation d’une offre de prêt signé le 5 mars 2018, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur [O] [K], un prêt immobilier de 65 950,00 euros au taux d’intérêt fixe annuel de 1,11 %, stipulé remboursable en 180 échéances mensuelles de 416,12 euros chacune. Ce prêt a été garanti par la société COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après dénommée « CEGC ») par cautionnement accordé à hauteur de 100 %. Des échéances sont demeurées impayées et par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, Monsieur [O] [K] a été mis en demeure de régulariser sa situation. En l’absence de paiement, la déchéance du terme a été prononcée en date du 9 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception. Le 28 mars 2024, la société CEGC a réglé la somme totale de 55 336,98 euros en lieu et place de l’emprunteur. Par courrier avec accusé de réception en date du 18 juin 2024, la société CEGC a mis en demeure Monsieur [O] [K] de lui rembourser ladite somme. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société CEGC a assigné Monsieur [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du cautionnement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025 par la voie électronique, la société CEGC demande au tribunal de : vu l’article 2305 ancien du Code civil, CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer à la CEGC les sommes de : 55.336,98 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 18 juin 2024, date de la mise en demeure, 3.901,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC 540,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire 674,46 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-198 du Code de commerce. 306,74 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce. CONDAMNER Monsieur [O] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LALOUM-ALKAN, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC. DEBOUTER Monsieur [O] [K] de sa demande tendant à déchoir la CEGC de son droit au recours personnel, DEBOUTER Monsieur [O] [K] de sa demande de délais de paiement MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC. DEBOUTER Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025 par la voie électronique, Monsieur [O] [K] demande au tribunal de : Vu les articles L3421-27, L313-16 du Code de la consommation, Vu les articles 1343-5, 2305 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, DIRE ET JUGER Monsieur [K] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. DEBOUTER la CEGC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. A titre principal, CONSTATER que les conditions de l’ancien article 2305 du Code civil ne sont pas réunies dès lors que la CEGC ne démontre pas avoir été averti par le créancier poursuivant, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France. CONSTATER que les conditions de l’article 1367 et suivant du Code civil ne sont pas réunies et qu’un doute vient contredire la présomption de fiabilité de la signature électronique du prêt. DIRE ET JUGER que la CEGC ne peut pas exercer de recours personnel à l’encontre de Monsieur [K]. A titre subsidiaire, CONSTATER que la CEGC ne justifie pas des frais supplémentaires sollicités. DEBOUTER la CEGC de sa demande de paiement des sommes suivantes, en l’absence de pièces justificatives : 3 901,00 euros par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC ; 540,00 euros par application des articles L512è2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire ; 674,46 euros au titre des émoluments d’avocats relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A444-198 du Code de commerce ; 306,74 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce. ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [K] de la limite de 2 ans afin qu’il puisse la régler la somme de 55 336,98 euros due à titre principal outre les intérêts au taux légal courant à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure à la CEGC, soit des mensualités de 200 euros sur 23 mois, le solde au 24ème mois. En tout état de cause, STATUER ce que de droit quant aux dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur l’information du paiement de la caution L’ancien article 2308 du Code civil dispose que « la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ». En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure la société CEGC de procéder au règlement des sommes dues en sa qualité de caution de Monsieur [O] [K] (pièce n° 14 demanderesse). La société CEGC a également averti Monsieur [O] [K], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2024, qu’elle procéderait au règlement de la dette de ce dernier (pièce n° 8 demanderesse). Ainsi, Monsieur [O] [K] ne peut pas reprocher à la société CEGC de ne pas avoir été informé de la procédure en cours. La société CEGC a finalement procédé au paiement le 28 mars 2024, soit plus d’un mois après avoir prévenu Monsieur [O] [K] (pièce n° 9 demanderesse). Par conséquent, Monsieur [O] [K] a été régulièrement averti par la société CEGC. Sur la preuve de la signature électronique L’article 1367 du Code civil dispose que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » En l’espèce, Monsieur [O] [K] reproche à la société CEGC de ne pas produire le fichier électronique de preuve concernant la signature de l’offre de crédit auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. La mention « Signé électroniquement le : 22/10/2020 M. [K] [O] » figure sur ladite offre de crédit valant contrat (pièce n° 1 demanderesse) et la société CEGC produit l’attestation de preuve de l’infrastructure de confiance du groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne (BPCE) (pièce n° 4 demanderesse). Ainsi, la fiabilité de la signature est présumée jusqu’à preuve du contraire. Monsieur [O] [K] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la fiabilité de la signature électronique. Par conséquent, l’offre de crédit de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demeure présumée signée par Monsieur [O] [K] en date du 22 octobre 2020. Sur le recours de la caution L’ancien article 2305 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ». Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société CEGC sollicite le règlement de la somme de 55 336,98 euros. Elle justifie de l’obligation dont elle se prévaut par l’offre de prêt (pièce n° 1 demanderesse), le tableau d’amortissement (pièce n° 2 demanderesse), l’engagement de cautionnement (pièce n° 5 demanderesse), deux mises en demeure envoyées à Monsieur [O] [K] par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE le 19 décembre 2023 et le 9 janvier 2024 (pièce n° 6 et 7 demanderesse), les avertissements adressés à Monsieur [O] [K] par la société CEGC (pièce n° 8 demanderesse), la lettre recommandée avec accusé de réception de la société CEGC prononçant la mise en demeure en date du 18 juin 2024 (pièce n° 10 demanderesse). La société CEGC produit également et surtout la quittance subrogative en date du 28 mars 2024 qui atteste du règlement par cette dernière de la somme de 55 336,98 euros au titre du remboursement du prêt consenti à Monsieur [O] [K] (pièce n° 9 demanderesse). Monsieur [O] [K] devra donc payer à la société CEGC la somme de 55 336,98 euros dont le montant n’est pas contesté. Les intérêts au taux légal pourront s’appliquer à compter de la mise en demeure, soit en date du 18 juin 2024 (pièce n° 10 demanderesse). Sur la demande de paiement de délai de paiement L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » En l’espèce, Monsieur [O] [K] sollicite, à titre subsidiaire, le report de l’échéance de la somme due à deux ans, assorti de mensualités s’élevant à 200,00 euros, soit 4 600,00 euros sur 23 mois et le solde restant au 24 mois, à hauteur de 50 736,98 euros. La société CEGC s’oppose à cette demande en raison de l’ancienneté des échéances dont la déchéance du terme est intervenue le 9 janvier 2024 et estime que le débiteur ne justifie pas qu’il sera en mesure de s’acquitter de la somme due selon les modalités proposées par ce dernier. Au soutien de sa demande, Monsieur [O] [K] indique que sa situation financière s’est améliorée, qu’il a signé un contrat à durée indéterminée au mois d’avril 2024 pour une rémunération mensuelle de 1700 euros net (pièce n°1) et que, outre la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de ses enfants à hauteur de 300 euros (pièce n° 2), il est également propriétaire de sa maison d’habitation dont la valeur serait comprise entre 60 000,00 et 120 000,00 euros. En tout état de cause, au regard de la situation professionnelle et familiale de Monsieur [O] [K], et en tant que propriétaire d’un bien immobilier qui a été l’objet du financement contracté auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, il semble être opportun d’accorder un délai de paiement. Par conséquent, il conviendra d’accorder à Monsieur [O] [K] un délai de paiement sous la forme d’un échelonnement, d’une durée de deux ans, assorti de mensualités s’élevant à 200 euros sur 23 mois et le solde de 50 736,98 euros au 24e mois. Sur la demande de déchéance des intérêts Monsieur [O] [K] sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la société CEGC. La société CEGC est un organisme de cautions et garanties dont le domaine d’activité relève de l’assurance. Or, les articles L. 3421-27 et L. 313-16 du Code de la consommation ne sont applicables qu’aux organismes de crédit. Par conséquent, la demande de déchéance des intérêts de Monsieur [O] [K] sera rejetée. Sur les demandes en paiement des frais de procédure La CEGC sollicite les sommes suivantes : 540,00 euros par application des articles L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution au titre des frais d’inscription hypothécaire ; 3 901,00 euros par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la société CECG ; 674,46 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du Code de procédure civile et A444-199 du Code du commerce ; 306,74 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du Code de procédure civile et A444-197 du Code de commerce. Les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en ce sens notamment : Civ. 2e, 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155 ; Civ. 1ere, 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307). Les frais d’avocat ne peuvent donc pas être indemnisés sur le fondement de l’article 2305 du Code civil. Cette demande sera rejetée. S’agissant des frais d’inscription hypothécaire, en application de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. En l’espèce, la société CEGC produit une facture d’un montant de 4 422,16 euros dont 540,00 euros au titre des frais postaux et publication SPF (pièce n° 16 demanderesse). Monsieur [O] [K] sera donc condamné à rembourser la somme de 540,00 euros à la société CEGC. L’article 695 du Code de procédure civile prévoit que figure dans les dépens « La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie », l’article A444-198 du code de commerce dispose que « Les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire sans demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l’émolument fixé au 1° de l’article A. 444-194. » et l’article A444-197 du même code dispose que : « Les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 41 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l’émolument fixé au 1° de l’article A. 444-194. » ; ces actes étant, le cas échéant, inclus dans les dépens, il n’y a pas lieu à condamnation à paiement distinct à ce titre. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure, civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [O] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision. En application de l’article 700 du Code de procédure civile la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, la société CEGC ne forme aucune demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 55 336,98 euros ; RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent de plein droit depuis le 18 juin 2024 ; ACCORDE à [O] [K] la faculté d'apurer cette dette au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités d'un montant de 200 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance entraînera, passé un délai de 10 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer la somme due, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 540 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire provisoire ; CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ; AUTORISE l’avocat de la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Jugement prononcé le 28 Mai 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code de la consommation L313-16, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 1367, code civil 2305, code de procedure penale 696, code de commerce A444-197, code de commerce A444-198). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03390
en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2305, code de commerce A444-197, code de commerce A444-198
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02071
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2305, code de commerce A444-197, code de commerce A444-198
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00712
en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2305, code de commerce A444-198
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03425
en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-198
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01722
en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-198
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01675
en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-198
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04671
en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-198
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03860
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2305, code de commerce A444-198
Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:29:14.578Z.