Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 2 juillet 2026, n° 25/03390
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acceptation d’une offre de prêt signée le 15 août 2022, la [Adresse 5] a consenti à Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] un prêt de 152 233,50 euros au taux d’intérêt fixe annuel de 1,65 % stipulé remboursable en 240 échéances mensuelles de 687,88 euros chacune. Ce prêt a été garanti par la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après dénommée la société CEGC) par cautionnement accordé à hauteur de 100 %. Le 8 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher a déclaré le dossier de Madame [L] [N] recevable. Des échéances sont demeurées impayées et par lettres recommandées avec accusés de réception du 18 mars 2025, Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] ont été mis en demeure de régulariser leur situation. En l’absence de paiement, la déchéance du terme a été prononcée en date du 21 mai 2025 par courriers recommandés avec accusés de réception. Le 21 juillet 2025, la société CEGC a réglé la somme totale de 141 663,38 euros en lieu et place des emprunteurs. Par courrier avec accusé de réception en date du 31 juillet 2025, la société CEGC a mis en demeure Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] de lui rembourser ladite somme. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice des 22 et 23 septembre 2025, la société CEGC a fait assigner Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Blois. Dans son assignation valant conclusions la société CEGC demande au tribunal de : Vu l’article 2305 ancien du Code Civil, CONDAMNER Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] à payer à la CEGC les sommes de : 141.663,38 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 21 juillet 2025, date du paiement, 4.583,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC 1500,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire 1.246,05 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-198 du Code de commerce. 617,52 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce CONDAMNER Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LALOUM-ALKAN, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC ; DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ; MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC ; DEBOUTER Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N], cités à étude, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 10 février 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026, puis prorogée au 2 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur le recours de la caution L’article 2308 du Code civil dispose que : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. » L’article L. 722-2 du Code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande [de traitement de la situation de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». L’article L722-5 du même code dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L311-1 née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou l’interdiction […] ». Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le dossier de surendettement de Madame [L] [N] a été déclaré recevable le 8 août 2024 (pièce n° 5). Le demandeur en déduit que la possibilité d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre du débiteur surendetté demeure possible, mais que cette procédure de surendettement entraîne la suspension de l’exigibilité de la créance à son encontre. Or, la caution qui exerce un recours personnel après avoir payé le créancier ne peut se voir opposer les exceptions et moyens de défense dont le débiteur aurait disposé à l’égard du créancier. De la même manière, la caution ne peut se voir opposer par le débiteur un plan de redressement alors qu’elle n'est pas partie à la procédure de surendettement (notamment en ce sens : Civ. 1ère, 4 avril 2024, n° 22-18.822 et Civ. 1 ère, 13 avril 2023, n° 21-23.334). Par conséquent, la CEGC est fondée à exercer son recours personnel en paiement sans pouvoir se voir opposer le plan de surendettement de Madame [L] [N]. En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société CEGC et notamment : de la demande de crédit du 22 juillet 2022 (pièce n° 1) ; de l’offre de prêt acceptée le 27 juillet 2022 (pièce n° 2) ; de l’acte de cautionnement du 27 juillet 2022 (pièce n° 4) ; de la mise en demeure adressée par la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE à Monsieur [C] [A] le 18 mars 2025 (pièce n° 6) ; des courriers de notification de la déchéance du terme du 21 mai 2025 (pièces n° 7 et 8) ; de la quittance subrogative en date du 21 juillet 2025 (pièce n° 11) ; des courriers de la société CEGC à Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] les 23 juin et 31 juillet 2025 (pièces n° 9, 10, 13, 14) ; que la créance de la société CEGC est fondée et que Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] restent à lui devoir la somme de 141 663,38 euros. Les intérêts au taux légal pourront s'appliquer à compter du 18 mars 2025, date de réception de la mise en demeure par Monsieur [C] [A] (pièce n° 6). L’offre de prêt stipulant expressément une clause de solidarité entre les emprunteurs (pièce n°2 page 11), Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] seront condamnés au paiement solidairement. Sur les demandes au titre des frais de procédure La société CEGC sollicite les sommes suivantes : 4.583,00 euros par application de l’article 2308 Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la société CEGC ; 1500,00 euros par application des articles L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution au titre des frais d’inscription hypothécaire ; 1.246,05 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du Code de procédure civile et A. 444-198 du Code de commerce ; 617,52 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du Code de procédure civile et A. 444-197 du Code de commerce. Les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (en ce sens notamment : Civ. 2ème, 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155 ; Civ. 1ère, 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307). Les frais d’avocat ne peuvent donc pas être indemnisés sur le fondement de l’article 2308 du Code civil. Cette demande sera rejetée. S’agissant des frais d’inscription hypothécaire, en application de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. En l’espèce, la société CEGC produit l’ordonnance du juge de l’exécution (pièce n° 16) et une facture en date du 24 septembre 2025 pour un montant de 6 279,98 euros dont 1 500,00 euros pour « Frais postaux et publication SPF » (pièce n° 15). Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] seront donc condamnés à payer la somme de 1500 euros correspondant aux frais d’inscription hypothécaire. L’article 695 du Code de procédure civile prévoit que figure dans les dépens « La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie », l’article A. 444-198 du Code de commerce dispose que « les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire sans demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l’émolument fixé au 1° de l’article A. 444-194 » et l’article A. 444-197 du même code dispose que : « Les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 41 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l’émolument fixé au 1° de l’article A. 444-194. » ; ces actes étant, le cas échéant, inclus dans les dépens, il n’y a pas lieu à condamnation à paiement distinct à ce titre. Sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] aux dépens. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision. Selon l’article 700 du Code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Le tribunal constate qu’aucune demande n’est formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 141 663,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1500 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] aux dépens ; AUTORISE les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Jugement prononcé le 02 Juillet 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 N° RG 25/03390 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3TU N° : 26/00374 DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOIS, avocat postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, substitués à l’audience par Me Nelly GALLIER, avocate au barreau de Blois DEFENDEURS : Monsieur [C] [A] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] défaillant Madame [L] [N] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - Chez Monsieur [S] - [Localité 3] [Adresse 4] défaillant DEBATS : à l'audience publique du 19 Mars 2026, JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président: Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile. Avec l’assistance de SURGET Johan, Greffier, lors des débats et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors du délibéré. Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acceptation d’une offre de prêt signée le 15 août 2022, la [Adresse 5] a consenti à Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] un prêt de 152 233,50 euros au taux d’intérêt fixe annuel de 1,65 % stipulé remboursable en 240 échéances mensuelles de 687,88 euros chacune. Ce prêt a été garanti par la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après dénommée la société CEGC) par cautionnement accordé à hauteur de 100 %. Le 8 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher a déclaré le dossier de Madame [L] [N] recevable. Des échéances sont demeurées impayées et par lettres recommandées avec accusés de réception du 18 mars 2025, Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] ont été mis en demeure de régulariser leur situation. En l’absence de paiement, la déchéance du terme a été prononcée en date du 21 mai 2025 par courriers recommandés avec accusés de réception. Le 21 juillet 2025, la société CEGC a réglé la somme totale de 141 663,38 euros en lieu et place des emprunteurs. Par courrier avec accusé de réception en date du 31 juillet 2025, la société CEGC a mis en demeure Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] de lui rembourser ladite somme. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice des 22 et 23 septembre 2025, la société CEGC a fait assigner Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Blois. Dans son assignation valant conclusions la société CEGC demande au tribunal de : Vu l’article 2305 ancien du Code Civil, CONDAMNER Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] à payer à la CEGC les sommes de : 141.663,38 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 21 juillet 2025, date du paiement, 4.583,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC 1500,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire 1.246,05 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-198 du Code de commerce. 617,52 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce CONDAMNER Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LALOUM-ALKAN, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC ; DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ; MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC ; DEBOUTER Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N], cités à étude, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 10 février 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026, puis prorogée au 2 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur le recours de la caution L’article 2308 du Code civil dispose que : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. » L’article L. 722-2 du Code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande [de traitement de la situation de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». L’article L722-5 du même code dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L311-1 née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou l’interdiction […] ». Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le dossier de surendettement de Madame [L] [N] a été déclaré recevable le 8 août 2024 (pièce n° 5). Le demandeur en déduit que la possibilité d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre du débiteur surendetté demeure possible, mais que cette procédure de surendettement entraîne la suspension de l’exigibilité de la créance à son encontre. Or, la caution qui exerce un recours personnel après avoir payé le créancier ne peut se voir opposer les exceptions et moyens de défense dont le débiteur aurait disposé à l’égard du créancier. De la même manière, la caution ne peut se voir opposer par le débiteur un plan de redressement alors qu’elle n'est pas partie à la procédure de surendettement (notamment en ce sens : Civ. 1ère, 4 avril 2024, n° 22-18.822 et Civ. 1 ère, 13 avril 2023, n° 21-23.334). Par conséquent, la CEGC est fondée à exercer son recours personnel en paiement sans pouvoir se voir opposer le plan de surendettement de Madame [L] [N]. En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société CEGC et notamment : de la demande de crédit du 22 juillet 2022 (pièce n° 1) ; de l’offre de prêt acceptée le 27 juillet 2022 (pièce n° 2) ; de l’acte de cautionnement du 27 juillet 2022 (pièce n° 4) ; de la mise en demeure adressée par la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE à Monsieur [C] [A] le 18 mars 2025 (pièce n° 6) ; des courriers de notification de la déchéance du terme du 21 mai 2025 (pièces n° 7 et 8) ; de la quittance subrogative en date du 21 juillet 2025 (pièce n° 11) ; des courriers de la société CEGC à Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] les 23 juin et 31 juillet 2025 (pièces n° 9, 10, 13, 14) ; que la créance de la société CEGC est fondée et que Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] restent à lui devoir la somme de 141 663,38 euros. Les intérêts au taux légal pourront s'appliquer à compter du 18 mars 2025, date de réception de la mise en demeure par Monsieur [C] [A] (pièce n° 6). L’offre de prêt stipulant expressément une clause de solidarité entre les emprunteurs (pièce n°2 page 11), Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] seront condamnés au paiement solidairement. Sur les demandes au titre des frais de procédure La société CEGC sollicite les sommes suivantes : 4.583,00 euros par application de l’article 2308 Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la société CEGC ; 1500,00 euros par application des articles L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution au titre des frais d’inscription hypothécaire ; 1.246,05 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du Code de procédure civile et A. 444-198 du Code de commerce ; 617,52 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du Code de procédure civile et A. 444-197 du Code de commerce. Les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (en ce sens notamment : Civ. 2ème, 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155 ; Civ. 1ère, 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307). Les frais d’avocat ne peuvent donc pas être indemnisés sur le fondement de l’article 2308 du Code civil. Cette demande sera rejetée. S’agissant des frais d’inscription hypothécaire, en application de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. En l’espèce, la société CEGC produit l’ordonnance du juge de l’exécution (pièce n° 16) et une facture en date du 24 septembre 2025 pour un montant de 6 279,98 euros dont 1 500,00 euros pour « Frais postaux et publication SPF » (pièce n° 15). Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] seront donc condamnés à payer la somme de 1500 euros correspondant aux frais d’inscription hypothécaire. L’article 695 du Code de procédure civile prévoit que figure dans les dépens « La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie », l’article A. 444-198 du Code de commerce dispose que « les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire sans demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l’émolument fixé au 1° de l’article A. 444-194 » et l’article A. 444-197 du même code dispose que : « Les actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire (numéro 41 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l’émolument fixé au 1° de l’article A. 444-194. » ; ces actes étant, le cas échéant, inclus dans les dépens, il n’y a pas lieu à condamnation à paiement distinct à ce titre. Sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] aux dépens. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision. Selon l’article 700 du Code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Le tribunal constate qu’aucune demande n’est formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 141 663,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1500 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] et Madame [L] [N] aux dépens ; AUTORISE les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Jugement prononcé le 02 Juillet 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de la consommation L722-5, code civil 2305, code de commerce A444-197, code de commerce A444-198, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00712
en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2305, code de commerce A444-198, code de la consommation L722-2
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03127
en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-197, code de commerce A444-198
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02071
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2305, code de commerce A444-197, code de commerce A444-198
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00535
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2305, code de commerce A444-197, code de la consommation L722-2
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02839
en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de la consommation L722-5, code de la consommation L722-2
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06235
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-198, code de la consommation L722-2
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03425
en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-198
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01722
en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-198
Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:12:08.728Z.