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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 26 juin 2026, n° 25/00045

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt sous seing privé du 16 mars 2022, acceptée le 01 avril 2022, la Caisse d’épargne d’Ile-de-France (ci-après la CEIDF ou la banque) a consenti à M. [M] [Z] un prêt d’un montant de 301 837,29 euros.

La société Compagnie européenne de garanties et de caution (ci-après la CEGC) s’est portée caution de M. [Z] à l’égard de la CEIDF. 

Par courrier recommandé du 24 avril 2024, la CEIDF a mis en demeure M. [Z] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt. 

Faute d’avoir régularisé sa situation, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 17 juillet 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.

En exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 286 602,68 euros le 07 novembre 2024.

C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la CEGC a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1343-5 et 2305 du code civil, de :

-condamner M. [M], [K] [Z] au paiement des sommes de : 
*286 602,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ; 
*10 040,95 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; 
Subsidiairement, 
*4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

En tout état de cause, 
-débouter M. [M], [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
-condamner M. [M], [K] [Z] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. 

* * *

La clôture est intervenue par ordonnance du 04 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à une audience de plaidoiries du 22 mai 2026.

* * *

Par conclusions d’incident aux fins de rabat de clôture, notifiées par RPVA le 29 novembre 2025, M. [M] [Z] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, indiquant que depuis la délivrance de l’assignation, il a entrepris des démarches de vente et entend, sinon solliciter des délais de grâce, proposer de régler la somme réclamée au principal.

* * *


Par conclusions, notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la CEGC demande le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [Z], et maintient ses demandes formulées aux termes de son assignation.

* * *

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception, notamment des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

Il ressort des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le principe du contradictoire doit être observé en toutes circonstances.

En l’espèce, à l’appui de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, le défendeur produit un mandat de vente signé le 02 août 2025, ainsi que deux mandats de visite signés par de potentiels acheteurs, visites réalisées les 06 et 12 septembre 2025.

La CEGC, qui s’oppose à cette demande de réouverture des débats, fait valoir que la mise en vente de son bien ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture mais seulement une décision de gestion du débiteur de son patrimoine personnel.

Il convient d’observer que le défendeur a été assigné par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2024 et que la clôture a été prononcée en date du 04 septembre 2025, soit près de onze mois plus tard.

Si M. [Z] justifie de la mise en vente de son bien par mandat signé le 02 août 2025, il ne justifie pas des raisons qui l’auraient empêché de constituer avocat dans les délais, parallèlement aux démarches précitées, ladite mise en vente du bien ne constituant pas, ainsi que le fait valoir à juste titre la demanderesse, une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.

En conséquence, le défendeur, qui a bénéficié, comme il a été dit, de près de onze mois pour organiser sa défense, verra sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rejetée.

Sur le fond

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le défendeur n’ayant pas valablement constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

*Sur la demande de paiement principale

La CEGC indique exercer son seul recours personnel sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil qui dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

La CEGC verse aux débats, outre le contrat de prêt et son acte de cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés au débiteur, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 07 novembre 2024, la somme de 286 602,68 euros.

En matière d’intérêts, il convient de rappeler que par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, il est admis que des intérêts puissent courir à compter du paiement fait par la caution.

En conséquence, M. [Z] sera condamné à verser à la CEGC la somme de 286 602,68 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024, date du règlement quittancé.

*Sur la demande de paiement des frais

Au visa des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2305 précité, la CEGC réclame le paiement de la somme de 10 040,95 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la banque à son encontre.

À l’appui, elle justifie de la dénonciation de ces poursuites au débiteur faite par courrier recommandé du 21 novembre 2024, avisé mais non réclamé.

Par ailleurs, la CEGC produit :

-une note d’honoraires et frais établie par la société d’avocats REALYZE en date du 16 janvier 2025 pour un montant de 7 402,09 euros TTC au titre des honoraires et frais engagés dans le cadre de la présente instance et débours non assujettis, accompagné d’un détail du forfait, des frais et débours,
-une facture de l’administration fiscale pour l’inscription d’une hypothèque provisoire en date du 10 décembre 2024, d’un montant de 2 275,00 euros, accompagnée du bordereau d’inscription correspondant,

-un état de frais exposés pour la prise d’hypothèque judiciaire provisoire, établi par la société d’avocats REALYZE pour la somme de 3 446,95 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement des articles A.444-197 et A.444-199 du code de commerce.

À l’examen du « détail du forfait, des frais et débours », celui-ci comptabilise deux forfaits d’honoraires d’avocats pour un total HT de 4 100 euros, outre des frais postaux de 6,62 euros (soit 4 927,94 euros TTC), des frais de demande de renseignements auprès des services de publicité foncière de l’Essonne (12,00 euros), des frais de dénonciation d’inscription d’hypothèque, d’assignation et frais de retour (158,15 euros), les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire (2 275,00 euros), des droits de plaidoirie (13,00 euros) et de timbre BRA (16,00 euros).

Ces sommes réclamées au titre des frais entrent dans la catégorie des frais irrépétibles (pour les frais d’avocats) ou dans les dépens (les frais de signification de l’assignation ainsi que les droits de plaidoiries et timbre BRA). Seuls les frais postaux AR, justifiés à hauteur de 6,62 euros, les frais de demande de renseignements sommaires, dont il n’est néanmoins pas justifié, les frais d’inscription d’hypothèque, qui sont à la charge du débiteur en application de l’article 2438 du code civil, et les frais de dénonciation de l’hypothèque, non justifiés également, constituent des frais indemnisables au sens de l’article 2305 du code civil.

En effet, les sommes réclamées au titre des honoraires d’avocat dans le cadre du recouvrement des frais de l’article 2305 du code civil constituent en réalité des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 12 du code de procédure civile, qui dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il convient de requalifier la demande et de la traiter au titre des frais irrépétibles, laquelle sera examinée ci-après.

Pour ce qui est de l’état de frais au titre des émoluments, il convient de rappeler que ces frais, prévus et fixés par les articles A.444 -97 et suivants du code de commerce et mis à la charge du débiteur par l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, relèvent de la catégorie des dépens au sens de l’article 695, 1° du code de procédure civile et non de la catégorie des frais engagés par la caution pour le recouvrement des sommes payées.

En considération de ce qui précède, M. [Z] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 2 281,62 euros (2 275 + 6,62) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution et dont il est dument justifié.

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant notamment les émoluments des avocats prévus aux articles A444-197 et A444-199 du code de commerce.



Sur les frais irrépétibles

Comme il a été dit, la facture produite au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance mentionne une somme globale de 4 100 euros HT.

Il convient de rappeler qu’en la matière, les dispositions de l’article 700 précité prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, le défendeur étant défaillant, il n’est pas démontré que tous les frais engagés ont été strictement nécessaires au recouvrement de la créance en sus de l’assignation délivrée par la demanderesse.

En conséquence, il sera alloué à la CEGC une somme de 1 500 euros au titre des frais d’avocat, le surplus des demandes à ce titre étant rejeté.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune circonstance ne commande de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;

CONDAMNE monsieur [M] [Z] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 286 602,68 euros (deux-cent-quatre-vingt-six-mille-six-cent-deux euros et soixante-huit centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ;

CONDAMNE monsieur [M] [Z] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 281,62 euros (deux-mille-deux-cent-quatre-vingt-un euros et soixante-deux centimes) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;

CONDAMNE monsieur [M] [Z] aux dépens comprenant notamment les émoluments des avocats prévus aux articles A444-197 et A444-199 du code de commerce ;

CONDAMNE monsieur [M] [Z] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes ;


RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 26 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00045 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSNB

NAC : 53J

Jugement Rendu le 26 Juin 2026

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC, SA au capital de 262.391.274 euros, identifiée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [M] [K] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt sous seing privé du 16 mars 2022, acceptée le 01 avril 2022, la Caisse d’épargne d’Ile-de-France (ci-après la CEIDF ou la banque) a consenti à M. [M] [Z] un prêt d’un montant de 301 837,29 euros.

La société Compagnie européenne de garanties et de caution (ci-après la CEGC) s’est portée caution de M. [Z] à l’égard de la CEIDF. 

Par courrier recommandé du 24 avril 2024, la CEIDF a mis en demeure M. [Z] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt. 

Faute d’avoir régularisé sa situation, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 17 juillet 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.

En exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 286 602,68 euros le 07 novembre 2024.

C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la CEGC a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1343-5 et 2305 du code civil, de :

-condamner M. [M], [K] [Z] au paiement des sommes de : 
*286 602,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ; 
*10 040,95 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; 
Subsidiairement, 
*4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

En tout état de cause, 
-débouter M. [M], [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
-condamner M. [M], [K] [Z] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. 

* * *

La clôture est intervenue par ordonnance du 04 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à une audience de plaidoiries du 22 mai 2026.

* * *

Par conclusions d’incident aux fins de rabat de clôture, notifiées par RPVA le 29 novembre 2025, M. [M] [Z] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, indiquant que depuis la délivrance de l’assignation, il a entrepris des démarches de vente et entend, sinon solliciter des délais de grâce, proposer de régler la somme réclamée au principal.

* * *


Par conclusions, notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la CEGC demande le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [Z], et maintient ses demandes formulées aux termes de son assignation.

* * *

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception, notamment des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

Il ressort des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le principe du contradictoire doit être observé en toutes circonstances.

En l’espèce, à l’appui de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, le défendeur produit un mandat de vente signé le 02 août 2025, ainsi que deux mandats de visite signés par de potentiels acheteurs, visites réalisées les 06 et 12 septembre 2025.

La CEGC, qui s’oppose à cette demande de réouverture des débats, fait valoir que la mise en vente de son bien ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture mais seulement une décision de gestion du débiteur de son patrimoine personnel.

Il convient d’observer que le défendeur a été assigné par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2024 et que la clôture a été prononcée en date du 04 septembre 2025, soit près de onze mois plus tard.

Si M. [Z] justifie de la mise en vente de son bien par mandat signé le 02 août 2025, il ne justifie pas des raisons qui l’auraient empêché de constituer avocat dans les délais, parallèlement aux démarches précitées, ladite mise en vente du bien ne constituant pas, ainsi que le fait valoir à juste titre la demanderesse, une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.

En conséquence, le défendeur, qui a bénéficié, comme il a été dit, de près de onze mois pour organiser sa défense, verra sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rejetée.

Sur le fond

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le défendeur n’ayant pas valablement constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

*Sur la demande de paiement principale

La CEGC indique exercer son seul recours personnel sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil qui dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

La CEGC verse aux débats, outre le contrat de prêt et son acte de cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés au débiteur, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 07 novembre 2024, la somme de 286 602,68 euros.

En matière d’intérêts, il convient de rappeler que par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, il est admis que des intérêts puissent courir à compter du paiement fait par la caution.

En conséquence, M. [Z] sera condamné à verser à la CEGC la somme de 286 602,68 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024, date du règlement quittancé.

*Sur la demande de paiement des frais

Au visa des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2305 précité, la CEGC réclame le paiement de la somme de 10 040,95 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la banque à son encontre.

À l’appui, elle justifie de la dénonciation de ces poursuites au débiteur faite par courrier recommandé du 21 novembre 2024, avisé mais non réclamé.

Par ailleurs, la CEGC produit :

-une note d’honoraires et frais établie par la société d’avocats REALYZE en date du 16 janvier 2025 pour un montant de 7 402,09 euros TTC au titre des honoraires et frais engagés dans le cadre de la présente instance et débours non assujettis, accompagné d’un détail du forfait, des frais et débours,
-une facture de l’administration fiscale pour l’inscription d’une hypothèque provisoire en date du 10 décembre 2024, d’un montant de 2 275,00 euros, accompagnée du bordereau d’inscription correspondant,

-un état de frais exposés pour la prise d’hypothèque judiciaire provisoire, établi par la société d’avocats REALYZE pour la somme de 3 446,95 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement des articles A.444-197 et A.444-199 du code de commerce.

À l’examen du « détail du forfait, des frais et débours », celui-ci comptabilise deux forfaits d’honoraires d’avocats pour un total HT de 4 100 euros, outre des frais postaux de 6,62 euros (soit 4 927,94 euros TTC), des frais de demande de renseignements auprès des services de publicité foncière de l’Essonne (12,00 euros), des frais de dénonciation d’inscription d’hypothèque, d’assignation et frais de retour (158,15 euros), les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire (2 275,00 euros), des droits de plaidoirie (13,00 euros) et de timbre BRA (16,00 euros).

Ces sommes réclamées au titre des frais entrent dans la catégorie des frais irrépétibles (pour les frais d’avocats) ou dans les dépens (les frais de signification de l’assignation ainsi que les droits de plaidoiries et timbre BRA). Seuls les frais postaux AR, justifiés à hauteur de 6,62 euros, les frais de demande de renseignements sommaires, dont il n’est néanmoins pas justifié, les frais d’inscription d’hypothèque, qui sont à la charge du débiteur en application de l’article 2438 du code civil, et les frais de dénonciation de l’hypothèque, non justifiés également, constituent des frais indemnisables au sens de l’article 2305 du code civil.

En effet, les sommes réclamées au titre des honoraires d’avocat dans le cadre du recouvrement des frais de l’article 2305 du code civil constituent en réalité des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 12 du code de procédure civile, qui dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il convient de requalifier la demande et de la traiter au titre des frais irrépétibles, laquelle sera examinée ci-après.

Pour ce qui est de l’état de frais au titre des émoluments, il convient de rappeler que ces frais, prévus et fixés par les articles A.444 -97 et suivants du code de commerce et mis à la charge du débiteur par l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, relèvent de la catégorie des dépens au sens de l’article 695, 1° du code de procédure civile et non de la catégorie des frais engagés par la caution pour le recouvrement des sommes payées.

En considération de ce qui précède, M. [Z] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 2 281,62 euros (2 275 + 6,62) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution et dont il est dument justifié.

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant notamment les émoluments des avocats prévus aux articles A444-197 et A444-199 du code de commerce.



Sur les frais irrépétibles

Comme il a été dit, la facture produite au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance mentionne une somme globale de 4 100 euros HT.

Il convient de rappeler qu’en la matière, les dispositions de l’article 700 précité prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, le défendeur étant défaillant, il n’est pas démontré que tous les frais engagés ont été strictement nécessaires au recouvrement de la créance en sus de l’assignation délivrée par la demanderesse.

En conséquence, il sera alloué à la CEGC une somme de 1 500 euros au titre des frais d’avocat, le surplus des demandes à ce titre étant rejeté.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune circonstance ne commande de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;

CONDAMNE monsieur [M] [Z] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 286 602,68 euros (deux-cent-quatre-vingt-six-mille-six-cent-deux euros et soixante-huit centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ;

CONDAMNE monsieur [M] [Z] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 281,62 euros (deux-mille-deux-cent-quatre-vingt-un euros et soixante-deux centimes) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;

CONDAMNE monsieur [M] [Z] aux dépens comprenant notamment les émoluments des avocats prévus aux articles A444-197 et A444-199 du code de commerce ;

CONDAMNE monsieur [M] [Z] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes ;


RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2438, code de commerce A444-97, code de commerce A444-199, code de procedure civile 802, code civil 2305, code de commerce A444-197). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:18:38.738Z.