Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 11 juin 2026, n° 25/00969
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de prêt acceptée le 22 mars 2015, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe a consenti à M. [W] [R] et Mme [N] [I] un prêt immobilier « PRIMO » d’un montant de 174 353,77 euros destiné à financer l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2]. Ce prêt était convenu au taux débiteur fixe de 2,80% et remboursable en 299 mensualités (hors préfinancement). Par acte sous seing privé du 7 février 2015, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions s’est portée caution solidaire des emprunteurs pour la totalité du prêt. Par lettres recommandées du 19 novembre 2024 (pli avisé et non réclamé), le prêteur a mis en demeure M. [W] [R] et Mme [N] [I] de régulariser les mensualités échues et impayées au titre du prêt ainsi que les pénalités et intérêts de retard, soit la somme totale de 1 798,21 euros. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 4 février 2025, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme du crédit et a mis en demeure M. [W] [R] et Mme [N] [I] de régler la somme de 129 423,97 euros au titre du prêt. Le prêteur a par suite actionné la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions en garantie. Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 juin 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner M. [W] [R] et Mme [N] [I] devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, aux fins de : La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit. En conséquence, Condamner solidairement Mme [N] [I] et M. [W] [R], suivant quittance en date du 26 mai 2025, au paiement de la somme totale de 120.760,09 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°4422594, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, Dire et juger le cas échéant que Mme [N] [I] et M. [W] [R] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil, Condamner solidairement Mme [N] [I] et M. [W] [R] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Mme [N] [I] et M. [W] [R] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.*** Au terme de son assignation et au soutien de ses demandes, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions fait valoir qu’en sa qualité de caution, elle a été contrainte de régler en lieu et place des emprunteurs les sommes dont ceux-ci étaient redevables envers le prêteur au titre dudit prêt. Elle s’estime fondée à exercer son recours personnel contre les emprunteurs, selon quittance subrogative du 26 mai 2025. Elle soutient avoir pris attache avec les emprunteurs afin d’envisager une solution amiable au règlement, mais qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé faute de réponse. Elle expose que M. [W] [R] et Mme [N] [I] disposent d’un patrimoine immobilier dont la vente permettrait de la désintéresser. Elle souligne que les emprunteurs ont déjà bénéficié de délais de paiement, la déchéance du terme du crédit ayant été prononcée en février 2025 et aucun versement n’ayant été réalisé depuis. Elle souligne que des délais de paiement lui porterait préjudice puisqu’en sa qualité de caution, elle a immédiatement acquitté les causes de son engagement auprès du prêteur. Elle estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les entiers frais et dépens, et notamment les frais engagés aux fins de garantir sa créance. *** M. [W] [R], valablement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Mme [N] [I], régulièrement citée par remise de l’assignation à domicile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. *** Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire avec ordonnance de clôture en plaidoirie au 09 avril 2026. À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la loi applicable La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions entend expressément fonder son action sur le recours personnel dont dispose la caution à l’encontre du débiteur principal en vertu des dispositions des articles 2305 et suivants du code civil. Il convient au cas d’espèce de faire application de ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. En effet, l’article 37 de cette ordonnance prévoit expressément que ces dispositions n’ont vocation à régir que les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, date de son entrée en application, et que les cautionnements antérieurs demeurent soumis à la loi ancienne, y compris s’agissant de leurs effets légaux et de l’application des dispositions d’ordre public. Sur le recours personnel de la caution Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En l’espèce, compte tenu des termes même de l’assignation et de ce que la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a expressément exprimé exercer son recours personnel contre l’emprunteur, la production aux débats de la quittance subrogative établie par le prêteur doit être regardée comme un élément de preuve du règlement opéré par la caution et non comme le fondement d’un recours subrogatoire de sa part. Il en résulte que la société demanderesse ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports entre le prêteur et les emprunteurs. Aux termes de l’ancien article 2308, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions produit au soutien de sa demande l’offre de prêt, le tableau d’amortissement et l’acte de cautionnement. Par lettres recommandées du 19 novembre 2024, le prêteur a mis en demeure M. [W] [R] et Mme [N] [I] de régulariser les mensualités échues et impayées au titre du prêt ainsi que les pénalités et intérêts de retard, soit la somme totale de 1 798,21 euros, avant le 19 décembre 2024. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 4 février 2025, le prêteur a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de régler la somme de 129 423,97 euros au titre du prêt. Par courrier du 10 avril 2025, le prêteur a appelé en garantie la caution. Par lettres recommandées du 14 avril 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a informé les emprunteurs de son appel en garantie en qualité de caution. Selon quittance de règlement établie le 26 mai 2025, signée par la société Caisse d’Epargne Hauts de France, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a réglé au prêteur la somme totale de 120 760,09 euros. Par lettres recommandées du 28 mai 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure M. [W] [R] et Mme [N] [I] de lui payer la somme de 120 760,09 euros en principal, outre les intérêts au taux légal. Il résulte des pièces produites aux débats que les limites posées par l’ancien article 2308 au recours personnel de la caution ne trouvent pas à s’appliquer, compte tenu de l’avertissement que la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions justifie avoir adressé aux emprunteurs préalablement à son paiement. Dès lors, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, qui justifie avoir réglé à la banque en sa qualité de caution la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée. Il est constant que la solidarité ne se présume pas et doit être expresse. Elle est légale ou conventionnelle. L’obligation solidaire des emprunteurs résulte expressément du contrat de prêt, de sorte qu’au titre de leur obligation à la dette, les défendeurs sont redevables, chacun, de la totalité de la dette. Au vu du décompte produit, émanant du prêteur, la créance de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions s’établit comme suit : échéances échues et impayées : 3 588,80 euros,capital restant dû au 03/02/2025 : 117 171,29 euros,total réglé : 120 760,09 eurosIl n’est fait état d’aucun règlement des défendeurs susceptible d’avoir diminué leur créance. En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [W] [R] et Mme [N] [I] au paiement de la somme de 120 760,09 euros, montant de la créance en principal. En outre, il est constant que cette somme a produit intérêts à compter du paiement de la caution sauf stipulation contraire. Il sera par conséquent fait droit à la demande tendant à voir fixer au 26 mai 2025, date de la quittance subrogative, le point de départ des intérêts. Sur la demande en paiement au titre des frais engagés L’ancien article 2305 précité autorise la caution à poursuivre le paiement des frais exposés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, seront retranchés des frais exposés par la demanderesse les frais s’analysant en des dépens de la présente instance. S’agissant des émoluments de formalité, ces frais, prévus et fixés par les articles A.444-97 et suivants du code de commerce et mis à la charge du débiteur par l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, relèvent de la catégorie des dépens au sens de l’article 695, 1° du code de procédure civile et non de la catégorie des frais engagés par la caution pour le recouvrement des sommes payées. Seuls les frais d’inscription d’hypothèque, qui sont à la charge du débiteur en application de l’article 2438 du code civil, constituent des frais indemnisables au sens de l’article 2305 du code civil. Au vu des justificatifs produits par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, il y a lieu d’allouer à la société demanderesse la somme de 550 euros, au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Sur les demandes accessoires M. [W] [R] et Mme [N] [I], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la présente instance. En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, M. [W] [R] et Mme [N] [I] seront solidairement condamnés à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 1 000 euros, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens. Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, CONDAMNE solidairement M. [W] [R] et Mme [N] [I] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 120 760,09 euros (cent vingt mille sept cent soixante euros et neuf centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 ; CONDAMNE solidairement M. [W] [R] et Mme [N] [I] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 550 euros sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la banque contre la caution ; CONDAMNE solidairement M. [W] [R] et Mme [N] [I] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions du surplus de ses demandes ; CONDAMNE solidairement M. [W] [R] et Mme [N] [I] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le greffier susnommés. Le greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 25/00969 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6YV JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame BLANC,vice-présidente placée auprès du premier président pour exercer au tribunal judiciaire d’Arras selon une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 4 décembre 2025, statuant en qualité de juge unique DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 Avril 2026 Greffier : M. SENECHAL PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, le présent jugement est signé par Madame BLANC,Vice-présidente et par Madame GROLL, Greffier. DANS L’INSTANCE OPPOSANT : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262391274 euros, régie par le code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS A Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] ((62)), demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté Madame [N] [Y] [I] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (62), demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de prêt acceptée le 22 mars 2015, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe a consenti à M. [W] [R] et Mme [N] [I] un prêt immobilier « PRIMO » d’un montant de 174 353,77 euros destiné à financer l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2]. Ce prêt était convenu au taux débiteur fixe de 2,80% et remboursable en 299 mensualités (hors préfinancement). Par acte sous seing privé du 7 février 2015, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions s’est portée caution solidaire des emprunteurs pour la totalité du prêt. Par lettres recommandées du 19 novembre 2024 (pli avisé et non réclamé), le prêteur a mis en demeure M. [W] [R] et Mme [N] [I] de régulariser les mensualités échues et impayées au titre du prêt ainsi que les pénalités et intérêts de retard, soit la somme totale de 1 798,21 euros. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 4 février 2025, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme du crédit et a mis en demeure M. [W] [R] et Mme [N] [I] de régler la somme de 129 423,97 euros au titre du prêt. Le prêteur a par suite actionné la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions en garantie. Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 juin 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner M. [W] [R] et Mme [N] [I] devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, aux fins de : La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit. En conséquence, Condamner solidairement Mme [N] [I] et M. [W] [R], suivant quittance en date du 26 mai 2025, au paiement de la somme totale de 120.760,09 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°4422594, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, Dire et juger le cas échéant que Mme [N] [I] et M. [W] [R] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil, Condamner solidairement Mme [N] [I] et M. [W] [R] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Mme [N] [I] et M. [W] [R] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.*** Au terme de son assignation et au soutien de ses demandes, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions fait valoir qu’en sa qualité de caution, elle a été contrainte de régler en lieu et place des emprunteurs les sommes dont ceux-ci étaient redevables envers le prêteur au titre dudit prêt. Elle s’estime fondée à exercer son recours personnel contre les emprunteurs, selon quittance subrogative du 26 mai 2025. Elle soutient avoir pris attache avec les emprunteurs afin d’envisager une solution amiable au règlement, mais qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé faute de réponse. Elle expose que M. [W] [R] et Mme [N] [I] disposent d’un patrimoine immobilier dont la vente permettrait de la désintéresser. Elle souligne que les emprunteurs ont déjà bénéficié de délais de paiement, la déchéance du terme du crédit ayant été prononcée en février 2025 et aucun versement n’ayant été réalisé depuis. Elle souligne que des délais de paiement lui porterait préjudice puisqu’en sa qualité de caution, elle a immédiatement acquitté les causes de son engagement auprès du prêteur. Elle estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les entiers frais et dépens, et notamment les frais engagés aux fins de garantir sa créance. *** M. [W] [R], valablement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Mme [N] [I], régulièrement citée par remise de l’assignation à domicile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. *** Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire avec ordonnance de clôture en plaidoirie au 09 avril 2026. À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la loi applicable La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions entend expressément fonder son action sur le recours personnel dont dispose la caution à l’encontre du débiteur principal en vertu des dispositions des articles 2305 et suivants du code civil. Il convient au cas d’espèce de faire application de ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. En effet, l’article 37 de cette ordonnance prévoit expressément que ces dispositions n’ont vocation à régir que les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, date de son entrée en application, et que les cautionnements antérieurs demeurent soumis à la loi ancienne, y compris s’agissant de leurs effets légaux et de l’application des dispositions d’ordre public. Sur le recours personnel de la caution Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En l’espèce, compte tenu des termes même de l’assignation et de ce que la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a expressément exprimé exercer son recours personnel contre l’emprunteur, la production aux débats de la quittance subrogative établie par le prêteur doit être regardée comme un élément de preuve du règlement opéré par la caution et non comme le fondement d’un recours subrogatoire de sa part. Il en résulte que la société demanderesse ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports entre le prêteur et les emprunteurs. Aux termes de l’ancien article 2308, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions produit au soutien de sa demande l’offre de prêt, le tableau d’amortissement et l’acte de cautionnement. Par lettres recommandées du 19 novembre 2024, le prêteur a mis en demeure M. [W] [R] et Mme [N] [I] de régulariser les mensualités échues et impayées au titre du prêt ainsi que les pénalités et intérêts de retard, soit la somme totale de 1 798,21 euros, avant le 19 décembre 2024. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 4 février 2025, le prêteur a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de régler la somme de 129 423,97 euros au titre du prêt. Par courrier du 10 avril 2025, le prêteur a appelé en garantie la caution. Par lettres recommandées du 14 avril 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a informé les emprunteurs de son appel en garantie en qualité de caution. Selon quittance de règlement établie le 26 mai 2025, signée par la société Caisse d’Epargne Hauts de France, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a réglé au prêteur la somme totale de 120 760,09 euros. Par lettres recommandées du 28 mai 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure M. [W] [R] et Mme [N] [I] de lui payer la somme de 120 760,09 euros en principal, outre les intérêts au taux légal. Il résulte des pièces produites aux débats que les limites posées par l’ancien article 2308 au recours personnel de la caution ne trouvent pas à s’appliquer, compte tenu de l’avertissement que la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions justifie avoir adressé aux emprunteurs préalablement à son paiement. Dès lors, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, qui justifie avoir réglé à la banque en sa qualité de caution la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée. Il est constant que la solidarité ne se présume pas et doit être expresse. Elle est légale ou conventionnelle. L’obligation solidaire des emprunteurs résulte expressément du contrat de prêt, de sorte qu’au titre de leur obligation à la dette, les défendeurs sont redevables, chacun, de la totalité de la dette. Au vu du décompte produit, émanant du prêteur, la créance de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions s’établit comme suit : échéances échues et impayées : 3 588,80 euros,capital restant dû au 03/02/2025 : 117 171,29 euros,total réglé : 120 760,09 eurosIl n’est fait état d’aucun règlement des défendeurs susceptible d’avoir diminué leur créance. En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [W] [R] et Mme [N] [I] au paiement de la somme de 120 760,09 euros, montant de la créance en principal. En outre, il est constant que cette somme a produit intérêts à compter du paiement de la caution sauf stipulation contraire. Il sera par conséquent fait droit à la demande tendant à voir fixer au 26 mai 2025, date de la quittance subrogative, le point de départ des intérêts. Sur la demande en paiement au titre des frais engagés L’ancien article 2305 précité autorise la caution à poursuivre le paiement des frais exposés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, seront retranchés des frais exposés par la demanderesse les frais s’analysant en des dépens de la présente instance. S’agissant des émoluments de formalité, ces frais, prévus et fixés par les articles A.444-97 et suivants du code de commerce et mis à la charge du débiteur par l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, relèvent de la catégorie des dépens au sens de l’article 695, 1° du code de procédure civile et non de la catégorie des frais engagés par la caution pour le recouvrement des sommes payées. Seuls les frais d’inscription d’hypothèque, qui sont à la charge du débiteur en application de l’article 2438 du code civil, constituent des frais indemnisables au sens de l’article 2305 du code civil. Au vu des justificatifs produits par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, il y a lieu d’allouer à la société demanderesse la somme de 550 euros, au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Sur les demandes accessoires M. [W] [R] et Mme [N] [I], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la présente instance. En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, M. [W] [R] et Mme [N] [I] seront solidairement condamnés à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 1 000 euros, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens. Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, CONDAMNE solidairement M. [W] [R] et Mme [N] [I] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 120 760,09 euros (cent vingt mille sept cent soixante euros et neuf centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 ; CONDAMNE solidairement M. [W] [R] et Mme [N] [I] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 550 euros sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la banque contre la caution ; CONDAMNE solidairement M. [W] [R] et Mme [N] [I] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions du surplus de ses demandes ; CONDAMNE solidairement M. [W] [R] et Mme [N] [I] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le greffier susnommés. Le greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2305, code de commerce A444-97, code civil 2438, code des procedures civiles d'execution L512-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00045
en commun : code civil 2305, code de commerce A444-97, code civil 2438, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06267
en commun : code de commerce A444-97, code civil 2438
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00785
en commun : code civil 2438, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05162
en commun : code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/15148
en commun : code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09168
en commun : code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02071
en commun : code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 24/06862
en commun : code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:35:51.755Z.