notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 26 juin 2026, n° 24/06862

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 02 août 2024, la société anonyme Crédit logement a fait assigner M. [W] [V] et Mme [I] [J] [T] devant ce tribunal et sollicite, sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil, de :
- condamner solidairement M. [W] [V] et Mme [I] [J] [T] à lui verser la somme de 482 696, 32 euros en principal et intérêts arrétés au 21 mai 2024, outre intérêts au taux légal sur le principal de 465 146, 56 euros dus à compter du 22 mai 2024, jusqu'à parfait paiement au titre du prêt numéro M19073276501,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- avec exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile,
- rappeler que les frais d'inscription sont mis à la charge de M. [W] [O] et Mme [A] [T] en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner in solidum M. [W] [V] et Mme [I] [J] [T] à tous les dépens avec distraction au profit de Me Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les défendeurs n'ont pas constitué avocat et se trouvent dès lors défaillants.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 09 janvier 2025.

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 7 novembre 2025, la SA Le Crédit Logement sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et le désistement d'instance et action.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et le désistement d'instance et d'action

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. 
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, compte tenu de la demande de désistement d'instance et d'action de la SA le Crédit Logement, et de l'absence de conclusions des défendeurs qui n'ont pas constitué avocat, il con-vient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 09 janvier 2025 et d'ordonner la clô-ture de l'instruction au jour de l'audience du 14 avril 2026, ainsi que de prononcer le désistement d'instance et d'action de la SA Le Crédit Logement.

Les dépens seront mis à la charge des défendeurs, étant précisé que la SA Le Crédit Logement indique que ces frais ont déjà été versés par M. [W] [V] et Mme [I] [J] [T].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 09 janvier 2025 et prononce la clôture de l'instruction au jour de l'audience du 14 avril 2026 ;

Prononce le désistement d'instance et d'action de la société anonyme Le Crédit Logement ;

Condamne in solidum M. [W] [V] et Mme [I] [J] [T] aux entiers dépens de l'instance;

Rejette tout autre demande.

Signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
26 Juin 2026


N° RG 24/06862 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWEH

N° Minute :








AFFAIRE

S.A. LE CREDIT LOGEMENT

C/

[I] [J] [T] épouse [V], [W] [V]





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

S.A. LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
Situation : 


DÉFENDEURS

Madame [C] [T] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillants faute d’avoir constitué avocat


En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.







EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 02 août 2024, la société anonyme Crédit logement a fait assigner M. [W] [V] et Mme [I] [J] [T] devant ce tribunal et sollicite, sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil, de :
- condamner solidairement M. [W] [V] et Mme [I] [J] [T] à lui verser la somme de 482 696, 32 euros en principal et intérêts arrétés au 21 mai 2024, outre intérêts au taux légal sur le principal de 465 146, 56 euros dus à compter du 22 mai 2024, jusqu'à parfait paiement au titre du prêt numéro M19073276501,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- avec exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile,
- rappeler que les frais d'inscription sont mis à la charge de M. [W] [O] et Mme [A] [T] en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner in solidum M. [W] [V] et Mme [I] [J] [T] à tous les dépens avec distraction au profit de Me Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les défendeurs n'ont pas constitué avocat et se trouvent dès lors défaillants.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 09 janvier 2025.

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 7 novembre 2025, la SA Le Crédit Logement sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et le désistement d'instance et action.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et le désistement d'instance et d'action

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. 
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, compte tenu de la demande de désistement d'instance et d'action de la SA le Crédit Logement, et de l'absence de conclusions des défendeurs qui n'ont pas constitué avocat, il con-vient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 09 janvier 2025 et d'ordonner la clô-ture de l'instruction au jour de l'audience du 14 avril 2026, ainsi que de prononcer le désistement d'instance et d'action de la SA Le Crédit Logement.

Les dépens seront mis à la charge des défendeurs, étant précisé que la SA Le Crédit Logement indique que ces frais ont déjà été versés par M. [W] [V] et Mme [I] [J] [T].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 09 janvier 2025 et prononce la clôture de l'instruction au jour de l'audience du 14 avril 2026 ;

Prononce le désistement d'instance et d'action de la société anonyme Le Crédit Logement ;

Condamne in solidum M. [W] [V] et Mme [I] [J] [T] aux entiers dépens de l'instance;

Rejette tout autre demande.

Signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 802, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:44:41.839Z.