Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 24 juin 2026, n° 25/15148
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SA Société générale a consenti à M. [H] [U] et Mme [M] [X] les trois prêts immobiliers suivants : 1) Prêt de 14.600 euros (n°811055219379) Aux termes d'une offre acceptée le 7 septembre 2011, la Société générale a consenti à M. [U] et Mme [X] un prêt immobilier d'un montant de 14.600 euros à taux zéro, remboursable en 192 mensualités. Par acte du 25 août 2011, la SA Crédit logement s'est portée caution des emprunteurs au titre de ce prêt. M. [U] et Mme [X] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure en date du 20 mai 2025, et la déchéance du terme a été notifiée aux deux emprunteurs par la banque par lettres recommandées avec AR en date du 27 juin 2025 comprenant mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 3.263,15 euros. En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l'organisme prêteur les échéances impayées des mois de juillet 2024 à juin 2025 ainsi que le capital restant dû, soit la somme de 3.092,80 euros selon quittance du 21 juillet 2025. 2) Prêt de 140.000 euros (n°811055219387) Aux termes d'une offre acceptée le 7 septembre 2011, la Société générale a consenti à M. [U] et Mme [X] un deuxième prêt immobilier d'un montant de 140.000 euros au taux fixe de 2,99 % l'an, remboursable en 240 mensualités. Par acte du 25 août 2011, la SA Crédit logement s'est portée caution des emprunteurs au titre de ce prêt. M. [U] et Mme [X] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure en date du 20 mai 2025, et la déchéance du terme a été notifiée aux deux emprunteurs par la banque par lettres recommandées avec AR en date du 27 juin 2025 comprenant mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 61.729,03 euros. En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l'organisme prêteur les échéances impayées des mois de juillet 2024 à juin 2025 ainsi que le capital restant dû, soit la somme de 58.360,91 euros selon quittance du 21 juillet 2025. 3) Prêt de 55.503,34 euros (n°811058014256) Aux termes d'une offre acceptée le 18 novembre 2011, la Société générale a consenti à M. [U] et Mme [X] un troisième prêt immobilier d'un montant de 55.503,34 euros au taux fixe de 2,99% l'an, remboursable en 252 mensualités. Par acte du 10 novembre 2011, la SA Crédit logement s'est portée caution des emprunteurs au titre de ce prêt. M. [U] et Mme [X] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure en date du 20 mai 2025, et la déchéance du terme a été notifiée aux deux emprunteurs par la banque par lettres recommandées avec AR en date du 27 juin 2025 comprenant mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 15.805,84 euros. En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l'organisme prêteur les échéances impayées des mois de juillet 2024 à juin 2025, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû, soit la somme de 14.999,83 euros selon quittance du 21 juillet 2025. Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. [U] et Mme [X] sont restées vaines. C'est dans ce contexte que, par actes adressés aux autorités canadiennes compétentes, le 26 novembre 2025 pour Mme [X] et le 12 décembre 2025 pour M. [U], pour signification ou notification en application des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner les deux emprunteurs devant le tribunal de céans auquel, au visa de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, il est demandé de : " Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [M] [X] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT : *la somme de 3.106,36 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21.07.2025, date de la quittance, du chef du prêt de 14.600 €, *la somme de 58.616,87 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 .07.2025, date de la quittance, du chef du prêt de 140.000 €, *la somme de 15.065,62 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21.07.2025, date de la quittance, du chef du prêt de 55.503,34 €. Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [M] [X] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [M] [X] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. " Régulièrement cités à leur personne conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile selon attestations de signification en date du 20 janvier 2026 concernant Mme [X] et du 26 février 2026 concernant M. [U], les défendeurs n'ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge unique du 3 juin 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande en paiement L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Si le recours personnel prévu par l'article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - des offres de prêt acceptées les 7 septembre 2011 (prêts n°811055219379 et n°811055219387) et 18 novembre 2011 (prêt n°811058014256) ; - des actes de cautionnement donnés par la SA Crédit logement les 25 août 2011 (prêts n°811055219379 et n°811055219387) et 10 novembre 2011 (prêt n°811058014256) ; - des lettres recommandées avec demande d'avis de réception de notification de la déchéance du terme des crédits immobiliers en date des 27 juin 2025 ; - des quittances subrogatives du 21 juillet 2025, que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [U] et Mme [X], a payé à la Société générale les sommes de : - 3.092,80 euros au titre du prêt de 14.600 euros (n° n°811055219379); - 58.360,91 euros au titre du prêt de 140.000 euros (n°811055219387); -14.999,83 euros au titre du prêt de 55.503,34 euros (n°811058014256). Il n'est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour les débiteurs. Par ailleurs, il ressort des décomptes de créance en date du 17 septembre 2025 produits par la demanderesse qu'à cette date, M. [U] et Mme [X] restaient devoir les sommes suivantes, intégrant les intérêts au taux légal dus à compter du paiement attesté par les quittances subrogatives : -3.106,36 euros au titre du prêt de 14.600 euros (n°811055219379) ; - 58.616,87euros au titre du prêt de 140.000 euros (n°811055219387); -15.065,62 euros au titre du prêt de 55.503,34 euros (n°811058014256). En conséquence, M. [U] et Mme [X] sont condamnés solidairement au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025. 2 - Sur les autres demandes M. [U] et Mme [X] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens. Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. M. [U] et Mme [X] sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [H] [U] et Mme [M] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de 3.106,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, au titre du prêt de 14.600 euros (n°811055219379) ; CONDAMNE solidairement M. [H] [U] et Mme [M] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de 58.616,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, au titre du prêt de 140.000 euros (n°811055219387) ; CONDAMNE solidairement M. [H] [U] et Mme [M] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de 15.065,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, au titre du prêt de 55.503,34 euros (n°811058014256) ; CONDAMNE in solidum M. [H] [U] et Mme [M] [U] née [X] aux dépens ; CONDAMNE in solidum M. [H] [U] et Mme [M] [U] née [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes. Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expédition délivrée le: à Me PUGET ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 25/15148 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIZJ N° MINUTE : Assignation du : 26 Novembre 2025 JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029 DÉFENDEURS Madame [M] [X] [Adresse 2] [Localité 2]/QC, CANADA, [Localité 2] défaillante Monsieur [H] [U] [Adresse 2] [Localité 2]/QC, CANADA, [Localité 2] défaillant Décision du 24 Juin 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 25/15148 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIZJ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 03 juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La SA Société générale a consenti à M. [H] [U] et Mme [M] [X] les trois prêts immobiliers suivants : 1) Prêt de 14.600 euros (n°811055219379) Aux termes d'une offre acceptée le 7 septembre 2011, la Société générale a consenti à M. [U] et Mme [X] un prêt immobilier d'un montant de 14.600 euros à taux zéro, remboursable en 192 mensualités. Par acte du 25 août 2011, la SA Crédit logement s'est portée caution des emprunteurs au titre de ce prêt. M. [U] et Mme [X] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure en date du 20 mai 2025, et la déchéance du terme a été notifiée aux deux emprunteurs par la banque par lettres recommandées avec AR en date du 27 juin 2025 comprenant mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 3.263,15 euros. En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l'organisme prêteur les échéances impayées des mois de juillet 2024 à juin 2025 ainsi que le capital restant dû, soit la somme de 3.092,80 euros selon quittance du 21 juillet 2025. 2) Prêt de 140.000 euros (n°811055219387) Aux termes d'une offre acceptée le 7 septembre 2011, la Société générale a consenti à M. [U] et Mme [X] un deuxième prêt immobilier d'un montant de 140.000 euros au taux fixe de 2,99 % l'an, remboursable en 240 mensualités. Par acte du 25 août 2011, la SA Crédit logement s'est portée caution des emprunteurs au titre de ce prêt. M. [U] et Mme [X] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure en date du 20 mai 2025, et la déchéance du terme a été notifiée aux deux emprunteurs par la banque par lettres recommandées avec AR en date du 27 juin 2025 comprenant mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 61.729,03 euros. En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l'organisme prêteur les échéances impayées des mois de juillet 2024 à juin 2025 ainsi que le capital restant dû, soit la somme de 58.360,91 euros selon quittance du 21 juillet 2025. 3) Prêt de 55.503,34 euros (n°811058014256) Aux termes d'une offre acceptée le 18 novembre 2011, la Société générale a consenti à M. [U] et Mme [X] un troisième prêt immobilier d'un montant de 55.503,34 euros au taux fixe de 2,99% l'an, remboursable en 252 mensualités. Par acte du 10 novembre 2011, la SA Crédit logement s'est portée caution des emprunteurs au titre de ce prêt. M. [U] et Mme [X] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure en date du 20 mai 2025, et la déchéance du terme a été notifiée aux deux emprunteurs par la banque par lettres recommandées avec AR en date du 27 juin 2025 comprenant mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 15.805,84 euros. En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l'organisme prêteur les échéances impayées des mois de juillet 2024 à juin 2025, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû, soit la somme de 14.999,83 euros selon quittance du 21 juillet 2025. Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. [U] et Mme [X] sont restées vaines. C'est dans ce contexte que, par actes adressés aux autorités canadiennes compétentes, le 26 novembre 2025 pour Mme [X] et le 12 décembre 2025 pour M. [U], pour signification ou notification en application des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner les deux emprunteurs devant le tribunal de céans auquel, au visa de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, il est demandé de : " Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [M] [X] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT : *la somme de 3.106,36 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21.07.2025, date de la quittance, du chef du prêt de 14.600 €, *la somme de 58.616,87 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 .07.2025, date de la quittance, du chef du prêt de 140.000 €, *la somme de 15.065,62 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21.07.2025, date de la quittance, du chef du prêt de 55.503,34 €. Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [M] [X] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [M] [X] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. " Régulièrement cités à leur personne conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile selon attestations de signification en date du 20 janvier 2026 concernant Mme [X] et du 26 février 2026 concernant M. [U], les défendeurs n'ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge unique du 3 juin 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande en paiement L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Si le recours personnel prévu par l'article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - des offres de prêt acceptées les 7 septembre 2011 (prêts n°811055219379 et n°811055219387) et 18 novembre 2011 (prêt n°811058014256) ; - des actes de cautionnement donnés par la SA Crédit logement les 25 août 2011 (prêts n°811055219379 et n°811055219387) et 10 novembre 2011 (prêt n°811058014256) ; - des lettres recommandées avec demande d'avis de réception de notification de la déchéance du terme des crédits immobiliers en date des 27 juin 2025 ; - des quittances subrogatives du 21 juillet 2025, que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [U] et Mme [X], a payé à la Société générale les sommes de : - 3.092,80 euros au titre du prêt de 14.600 euros (n° n°811055219379); - 58.360,91 euros au titre du prêt de 140.000 euros (n°811055219387); -14.999,83 euros au titre du prêt de 55.503,34 euros (n°811058014256). Il n'est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour les débiteurs. Par ailleurs, il ressort des décomptes de créance en date du 17 septembre 2025 produits par la demanderesse qu'à cette date, M. [U] et Mme [X] restaient devoir les sommes suivantes, intégrant les intérêts au taux légal dus à compter du paiement attesté par les quittances subrogatives : -3.106,36 euros au titre du prêt de 14.600 euros (n°811055219379) ; - 58.616,87euros au titre du prêt de 140.000 euros (n°811055219387); -15.065,62 euros au titre du prêt de 55.503,34 euros (n°811058014256). En conséquence, M. [U] et Mme [X] sont condamnés solidairement au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025. 2 - Sur les autres demandes M. [U] et Mme [X] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens. Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. M. [U] et Mme [X] sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [H] [U] et Mme [M] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de 3.106,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, au titre du prêt de 14.600 euros (n°811055219379) ; CONDAMNE solidairement M. [H] [U] et Mme [M] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de 58.616,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, au titre du prêt de 140.000 euros (n°811055219387) ; CONDAMNE solidairement M. [H] [U] et Mme [M] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de 15.065,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, au titre du prêt de 55.503,34 euros (n°811058014256) ; CONDAMNE in solidum M. [H] [U] et Mme [M] [U] née [X] aux dépens ; CONDAMNE in solidum M. [H] [U] et Mme [M] [U] née [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes. Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00045
en commun : code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:31:38.794Z.