Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 24/09008
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 janvier 2017, M. [H] [R] a contracté un prêt immobilier auprès de la Société Générale pour un montant de 500.000€ au taux de 1,60%. Madame [X] [R], son épouse, se portait caution solidaire. Par acte en date du 16 décembre 2016, le CREDIT LOGEMENT se portait caution solidaire. En l’absence de règlement des échéances du prêt, la Société Générale adressait deux mises en demeure en date des 13 et 24 juin 2022 et prononçait la déchéance du terme. Selon les quittances en date des 15 septembre 2021 et 22 août 2022, le CREDIT LOGEMENT a payé à la Société Générale respectivement les sommes de 12.872,46 euros et de 428.469,93 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT a assigné M. [H] [R] et Mme [X] [R] devant le tribunal de céans. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, le CREDIT LOGEMENT demande de : Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil, Vu l’article 2310 du Code Civil, Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [S], es-qualité de caution solidaire, à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 465.572,01 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22.08.2022, date de la quittance. Autoriser Monsieur et Madame [R] à s’acquitter de leur dette forfaitisée à 450 000 € à la condition qu’elle soit apurée en trois versements : - Un premier versement de 150 000 € le 28 juillet 2025 (règlement effectué) - Un deuxième versement de 150 000 € le 28 janvier 2026 - Un troisième et dernier versement de 150 000 € le 28 juillet 2026 Ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, c’est l’intégralité de la dette qui deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables. Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et à Madame [X] [R] née [S], es-qualité de caution solidaire, à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil, Dire et juger mal fondés tant Madame [R] que Monsieur [R] en leurs demandes fins et conclusions ; Les en débouter Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et à Madame [X] [R] née [S], es-qualité de caution solidaire, aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, Monsieur [H] [R] et à Madame [X] [R] demandent de les autoriser à procéder à : - Un premier versement de 150 000 € le 28 juillet 2025 (règlement effectué) ; - Un deuxième versement de 150 000 € le 28 janvier 2026 ; - Un troisième et dernier versement de 150 000 € le 28 juillet 2026. Ils demandent également d’ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, c’est l’intégralité de la dette qui deviendra immédiatement exigible et de rejeter la demande du CREDIT LOGEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 31 mars 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 12 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION La société CREDIT LOGEMENT exerce son recours personnel à l’égard du débiteur, conformément à l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. En vertu de ce texte, la caution qui a payé le créancier est en droit d'exercer son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Le CREDIT LOGEMENT exerce également son recours conformément à l’article 2310 du Code civil qui dispose que la caution qui a acquitté la dette, bénéficie d’un recours contre l’autre caution. Les parties sont parvenues à un accord selon les termes suivants : Monsieur et Madame [R] sont autorisés à s’acquitter de leur dette pour une somme de 450 000 € à la condition qu’elle soit apurée en trois versements : - Un premier versement de 150 000 € le 28 juillet 2025 (règlement effectué) ; - Un deuxième versement de 150 000 € le 28 janvier 2026 ; - Un troisième et dernier versement de 150 000 € le 28 juillet 2026. L’accord prévoit qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, c’est l’intégralité de la dette qui deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables. Cet accord est repris dans le dispositif. Le seul litige entre les parties porte sur l’article 700 du Code de procédure civile puisque le CREDIT LOGEMENT sollicite une somme de 3.000 euros et que M. et Mme [R] s’y opposent. En raison de l’accord des parties, il y a lieu de rejeter la demande du CREDIT LOGEMENT. Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à la disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [S], es-qualité de caution solidaire, à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 465.572,01 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22.08.2022, date de la quittance ; AUTORISE Monsieur et Madame [R] à s’acquitter de leur dette forfaitisée à 450 000 € à la condition qu’elle soit apurée en trois versements : - Un premier versement de 150 000 € le 28 juillet 2025 (règlement effectué), - Un deuxième versement de 150 000 € le 28 janvier 2026, - Un troisième et dernier versement de 150 000 € le 28 juillet 2026 ; ORDONNE qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, c’est l’intégralité de la dette qui deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ; DÉBOUTE le CREDIT LOGEMENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ; RAPPELLE que les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 juin 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 24/09008 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ARC N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 04 juillet 2024 JUGEMENT rendu le 30 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. CRÉDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029 DÉFENDEURS Madame [X] [S] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Olivier CREN de l’ASSOCIATION CREN MARQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0716 Monsieur [H] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Olivier CREN de l’ASSOCIATION CREN MARQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0716 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière. Décision du 30 Juin 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/09008 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ARC DÉBATS A l’audience du 12 mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 janvier 2017, M. [H] [R] a contracté un prêt immobilier auprès de la Société Générale pour un montant de 500.000€ au taux de 1,60%. Madame [X] [R], son épouse, se portait caution solidaire. Par acte en date du 16 décembre 2016, le CREDIT LOGEMENT se portait caution solidaire. En l’absence de règlement des échéances du prêt, la Société Générale adressait deux mises en demeure en date des 13 et 24 juin 2022 et prononçait la déchéance du terme. Selon les quittances en date des 15 septembre 2021 et 22 août 2022, le CREDIT LOGEMENT a payé à la Société Générale respectivement les sommes de 12.872,46 euros et de 428.469,93 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT a assigné M. [H] [R] et Mme [X] [R] devant le tribunal de céans. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, le CREDIT LOGEMENT demande de : Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil, Vu l’article 2310 du Code Civil, Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [S], es-qualité de caution solidaire, à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 465.572,01 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22.08.2022, date de la quittance. Autoriser Monsieur et Madame [R] à s’acquitter de leur dette forfaitisée à 450 000 € à la condition qu’elle soit apurée en trois versements : - Un premier versement de 150 000 € le 28 juillet 2025 (règlement effectué) - Un deuxième versement de 150 000 € le 28 janvier 2026 - Un troisième et dernier versement de 150 000 € le 28 juillet 2026 Ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, c’est l’intégralité de la dette qui deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables. Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et à Madame [X] [R] née [S], es-qualité de caution solidaire, à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil, Dire et juger mal fondés tant Madame [R] que Monsieur [R] en leurs demandes fins et conclusions ; Les en débouter Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et à Madame [X] [R] née [S], es-qualité de caution solidaire, aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, Monsieur [H] [R] et à Madame [X] [R] demandent de les autoriser à procéder à : - Un premier versement de 150 000 € le 28 juillet 2025 (règlement effectué) ; - Un deuxième versement de 150 000 € le 28 janvier 2026 ; - Un troisième et dernier versement de 150 000 € le 28 juillet 2026. Ils demandent également d’ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, c’est l’intégralité de la dette qui deviendra immédiatement exigible et de rejeter la demande du CREDIT LOGEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 31 mars 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 12 mai 2026. MOTIVATION La société CREDIT LOGEMENT exerce son recours personnel à l’égard du débiteur, conformément à l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. En vertu de ce texte, la caution qui a payé le créancier est en droit d'exercer son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Le CREDIT LOGEMENT exerce également son recours conformément à l’article 2310 du Code civil qui dispose que la caution qui a acquitté la dette, bénéficie d’un recours contre l’autre caution. Les parties sont parvenues à un accord selon les termes suivants : Monsieur et Madame [R] sont autorisés à s’acquitter de leur dette pour une somme de 450 000 € à la condition qu’elle soit apurée en trois versements : - Un premier versement de 150 000 € le 28 juillet 2025 (règlement effectué) ; - Un deuxième versement de 150 000 € le 28 janvier 2026 ; - Un troisième et dernier versement de 150 000 € le 28 juillet 2026. L’accord prévoit qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, c’est l’intégralité de la dette qui deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables. Cet accord est repris dans le dispositif. Le seul litige entre les parties porte sur l’article 700 du Code de procédure civile puisque le CREDIT LOGEMENT sollicite une somme de 3.000 euros et que M. et Mme [R] s’y opposent. En raison de l’accord des parties, il y a lieu de rejeter la demande du CREDIT LOGEMENT. Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à la disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [S], es-qualité de caution solidaire, à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 465.572,01 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22.08.2022, date de la quittance ; AUTORISE Monsieur et Madame [R] à s’acquitter de leur dette forfaitisée à 450 000 € à la condition qu’elle soit apurée en trois versements : - Un premier versement de 150 000 € le 28 juillet 2025 (règlement effectué), - Un deuxième versement de 150 000 € le 28 janvier 2026, - Un troisième et dernier versement de 150 000 € le 28 juillet 2026 ; ORDONNE qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, c’est l’intégralité de la dette qui deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ; DÉBOUTE le CREDIT LOGEMENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ; RAPPELLE que les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 juin 2026. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2310). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:34:17.149Z.