Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 27 mai 2026, n° 25/07127
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Prêt Studio K Home (n°00042-60725679) Aux termes d'une offre acceptée le 27 avril 2021, la SA BNP Paribas a consenti à la société civile immobilière Studio K Home un prêt immobilier d'un montant de 300.000 euros, au taux d'intérêt fixe de 0,75% l'an (TAEG de 1,32 % l'an), remboursable en 15 ans. Par actes du 16 avril 2021, M. [R] [L] et Mme [E] [L] se sont portés cautions solidaires de la SCI Studio K Home. Par acte du 25 mars 2021, la SA Crédit logement s'est portée caution au titre de ce prêt. De nombreuses échéances n'ont pas été acquittées. Par lettres RAR en date du 16 janvier 2025, le prêteur a notifié à la débitrice principale ainsi qu'aux cautions, l'exigibilité anticipée du prêt et les a mis en demeure de régler la somme de 242.099,07 euros. En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l'organisme prêteur : - les échéances impayées des mois de juillet, août, septembre et novembre 2022, outre les pénalités de retard, soit la somme de 5.495,01 euros, selon quittance du 6 février 2023 ; - les échéances impayées des mois de juillet 2024 à janvier 2025, les pénalités de retard ainsi que le solde du contrat à cette date soit la somme de 242.303 euros, selon quittance du 17 mars 2025. Prêt Studio K Office (n°00042-60736640) Aux termes d'une offre acceptée le 22 août 2021, la BNP a consenti à la société civile immobilière Studio K Office un prêt immobilier d'un montant de 300.000 euros, au taux d'intérêt fixe de 0,90% l'an (TAEG de 1,50 % l'an), remboursable en 18 ans. M. [R] [L] et Mme [E] [L] sont désignés dans l'offre de prêt comme cautions solidaires de la SCI Studio K Office. Par acte du 26 mai 2021, la SA Crédit logement s'est portée caution au titre de ce prêt. De nombreuses échéances n'ont pas été acquittées et ce malgré une mise en demeure adressée à la SCI emprunteuse et M.et Mme [L] le 12 mars 2025. Par lettres RAR en date du 19 mai 2025, le prêteur a notifié à la débitrice principale, ainsi qu'à M. et Mme [L], l'exigibilité anticipée du prêt et les a mis en demeure de régler la somme de 256.482,18 euros. En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l'organisme prêteur les échéances des mois d'octobre 2024 à mai 2025, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû, soit la somme de 256.779,36 euros selon quittance en date du 28 juillet 2025. Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement aux SCI Studio K Home et Studio K Office ainsi qu'à M. et Mme [L] sont restées vaines. C'est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice du 19 mai 2025, s'agissant de la SCI Studio K Office et de la SCI Studio K Home, et du 14 mai 2025, s'agissant de M. [R] [L] et Mme [E] [L], constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a saisi le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 2305 et 2310 du code civil, dans leur rédaction antérieure applicable au litige, il est demandé de : " Condamner solidairement la SCI STUDIO K HOME, Monsieur [L] [R] et Mademoiselle [L] [E], es-qualité de cautions solidaires, à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 247 914,08 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17.03.2025. date de la quittance. Condamner solidairement la SCI STUDIO K OFFICE, Monsieur [L] [R] et Mademoiselle [L] [E], es-qualité de cautions solidaires, à payer à la Société CREDIT LOGEMENT, la somme de 4 193,12 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 06.02.2023, date de la quittance. Condamner solidairement la SCI STUDIO K HOME, la SCI STUDIO K OFFICE, Monsieur [L] [R] et Mademoiselle [L] [E], es-qualité de cautions solidaires, à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner solidairement la SCI STUDIO K HOME, la SCI STUDIO K OFFICE, Monsieur [L] [R] et Mademoiselle [L] [E], es-qualité de cautions solidaires, aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoires et définitives, suivant I`artic1e L512-2 du CPCE." L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/07127. Par exploits de commissaire de justice du 19 septembre 2025, s'agissant de la SCI Studio K Office et du 17 septembre 2025, s'agissant de M. [R] [L] et Mme [E] [L], constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a saisi le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 2305 et 2310 du code civil, dans leur rédaction antérieure applicable au litige, et 367 du code de procédure civile, il est demandé de : " ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la 9ème chambre 2ème section du Tribunal de céans, enrôlé sous le numéro 25/07127. Condamner solidairement la SCI STUDIO K OFFICE, Monsieur [L] [R] et Mademoiselle [L] [E], es-qualité de cautions solidaires, à payer à la Société CREDIT LOGEMENT, la somme de 257.264,78 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28.07.2025, date de la quittance. Condamner solidairement la SCI STUDIO K OFFICE, Monsieur [L] [R] et Mademoiselle [L] [E], es-qualité de cautions solidaires, à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles L231-6 et L343-2 du Code Civil Condamner solidairement la SCI STUDIO K OFFICE, Monsieur [L] [R] et Mademoiselle [L] [E], es-qualité de cautions solidaires, aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l`article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoires et définitives, suivant l'article L5I2-2 du CPCE. " L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/11474. Régulièrement cités conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile concernant M. et Mme [L] en ce que les procès-verbaux de signification font mention de la certitude de leur domicile, et de l'article 659 du même code en ce que les SCI ont été citées à leurs sièges sociaux respectifs selon les extraits K-Bis produits, les défendeurs n'ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire. La clôture de l'instruction des dossiers a été prononcée le 17 mars 2026. Les affaires ont été évoquées à l'audience de plaidoiries tenue en juge unique du 1er avril 2026 et mises en délibéré au 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la jonction des procédures L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, les deux procédures présentent une identité de parties et d'objet en ce que la SA Crédit logement demande dans les deux instances la condamnation de M. et Mme [L] en leur qualité de cautions solidaires ainsi que celle de la SCI Studio K Office sur le fondement de l'offre de prêt acceptée le 22 août 2021. En conséquence, il convient de prononcer la jonction des deux procédures, lesquelles sont rassemblées sous le seul numéro RG 25/07127. 2 - Sur la demande en paiement L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. L'article 2310 du même code prévoit que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, lorsque elle a payé dans l'un des cas énoncés à l'article 2309, soit : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. Si le recours personnel prévu par l'article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. En l'espèce, Prêt Studio K Home (n°00042-60725679) Il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - de l'offre de prêt acceptée le 27 avril 2021, - des actes de cautionnement donnés par M. et Mme [L] le 16 avril 2021, - de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 25 mars 2021, - des quittances subrogatives des 6 février 2023 et 17 mars 2025, que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SCI Studio K Home, a payé à la SA BNP Paribas la somme de (5.495,01 + 242.303) 247.798,01 euros au titre des échéances impayées, pénalités et du capital restant dû. Il n'est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs. Par ailleurs, il ressort du décompte de créance en date du 8 avril 2025 produit par la demanderesse qu'au 7 avril 2025 inclus, la SCI Studio K Home restait devoir la somme de 247.914,08 euros intégrant les intérêts au taux légal dus à compter du paiement attesté par les quittances subrogatives. En application des mentions manuscrites des actes de cautionnement donnés respectivement par M. et Mme [L] le 16 avril 2021, ces derniers sont tenus chacun de se substituer à la SCI Studio K Home dans la limite de leur engagement qui, limité à la somme de 326.285,06 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, sur une période de 17 ans, trouve à s'appliquer à l'intégralité du montant sollicité. La SCI Studio K Home et M. et Mme [L] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 247.914,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025. Prêt Studio K Office (n°00042-60736640) Il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - de l'offre de prêt acceptée le 22 août 2021, - de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 26 mai 2021, - de la quittance subrogative du 28 juillet 2025, que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SCI Studio K Office, a payé à la SA BNP Paribas la somme de 256.779,36 euros au titre des échéances impayées, pénalités et du capital restant encore dû. Il n'est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour la débitrice. Par ailleurs, il ressort du décompte de créance en date du 22 août 2025 produit par la demanderesse qu'au 21 août 2025 inclus, la SCI Studio K Office restait devoir la somme de 257.264,78 euros intégrant les intérêts au taux légal dus à compter du paiement attesté par la quittance subrogative. La SCI Studio K Office est en conséquence condamnée au paiement de la somme précitée avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025. Concernant M. et Mme [L], la SA Crédit logement verse aux débats l'offre de prêt et les accusés de réception signés par ces derniers confirmant qu'en leur qualité de cautions de la SCI Studio K Office, ils ont pris connaissance de ce document et de ses annexes. Cependant, la demanderesse ne produit pas les actes de cautionnement qui, aux termes de la page 6 de l'offre de prêt, devaient être régularisés sous seing privé. En effet, suite à la demande du greffe en cours de délibéré le 20 mai 2026, la demanderesse a communiqué de nouveau le jour suivant la pièce n°1 (Offre de prêt) visée dans son assignation, laquelle comporte 88 pages parmi lesquelles ne figurent pas lesdits actes de cautionnement, étant précisé que dans les pièces relatives au prêt souscrit par la SCI Studio K Home, les actes de cautionnement étaient annexés aux offres de prêt. Or, la seule acceptation du prêt par la caution ne constitue pas l'acte de cautionnement requis ad validitatem par l'ancien article L.331-1 du code de la consommation applicable au présent litige. Elle peut tout au plus révéler la qualité de caution de celui qui l'a signée, mais ne saurait suppléer l'absence de l'écrit solennel qui est une condition de la validité de l'engagement. Dès lors, la SA Crédit logement qui ne rapporte pas la preuve écrite de l'engagement pris par M. et Mme [L], tant dans son principe que dans son étendue, est déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre de ces derniers. 3 - Sur les autres demandes Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens. Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Les défendeurs sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°25/07127 et 25/11474 et dit que l'instance se poursuit sous le seul n° RG 25/07127 ; CONDAMNE solidairement la SCI Studio K Home, Mme [E] [L] et M. [R] [L] à payer à la SA Crédit logement la somme de 247.914,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 au titre du prêt n°00042-60725679 ; CONDAMNE la SCI Studio K Office à payer à la SA Crédit logement la somme de 257.264,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 au titre du prêt n°00042-60736640 ; CONDAMNE in solidum la SCI Studio K Home, la SCI Studio K Office, Mme [E] [L] et M. [R] [L] aux dépens ; CONDAMNE in solidum la SCI Studio K Home, la SCI Studio K Office, Mme [E] [L] et M. [R] [L] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expédition délivrée le: à Me [Localité 2] ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 25/07127 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZAQ N° MINUTE : Assignation du : 14 Mai 2025 JUGEMENT rendu le 27 Mai 2026 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029 DÉFENDEURS S.C.I. STUDIO K HOME [Adresse 2] [Localité 4] défaillante Monsieur [R] [L] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant Madame [E] [L] [Adresse 3] [Localité 5] défaillante S.C.I. STUDIO K OFFICE [Adresse 4] [Localité 6] défaillante Décision du 27 Mai 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 25/07127 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZAQ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 01 avril 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 mai 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Prêt Studio K Home (n°00042-60725679) Aux termes d'une offre acceptée le 27 avril 2021, la SA BNP Paribas a consenti à la société civile immobilière Studio K Home un prêt immobilier d'un montant de 300.000 euros, au taux d'intérêt fixe de 0,75% l'an (TAEG de 1,32 % l'an), remboursable en 15 ans. Par actes du 16 avril 2021, M. [R] [L] et Mme [E] [L] se sont portés cautions solidaires de la SCI Studio K Home. Par acte du 25 mars 2021, la SA Crédit logement s'est portée caution au titre de ce prêt. De nombreuses échéances n'ont pas été acquittées. Par lettres RAR en date du 16 janvier 2025, le prêteur a notifié à la débitrice principale ainsi qu'aux cautions, l'exigibilité anticipée du prêt et les a mis en demeure de régler la somme de 242.099,07 euros. En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l'organisme prêteur : - les échéances impayées des mois de juillet, août, septembre et novembre 2022, outre les pénalités de retard, soit la somme de 5.495,01 euros, selon quittance du 6 février 2023 ; - les échéances impayées des mois de juillet 2024 à janvier 2025, les pénalités de retard ainsi que le solde du contrat à cette date soit la somme de 242.303 euros, selon quittance du 17 mars 2025. Prêt Studio K Office (n°00042-60736640) Aux termes d'une offre acceptée le 22 août 2021, la BNP a consenti à la société civile immobilière Studio K Office un prêt immobilier d'un montant de 300.000 euros, au taux d'intérêt fixe de 0,90% l'an (TAEG de 1,50 % l'an), remboursable en 18 ans. M. [R] [L] et Mme [E] [L] sont désignés dans l'offre de prêt comme cautions solidaires de la SCI Studio K Office. Par acte du 26 mai 2021, la SA Crédit logement s'est portée caution au titre de ce prêt. De nombreuses échéances n'ont pas été acquittées et ce malgré une mise en demeure adressée à la SCI emprunteuse et M.et Mme [L] le 12 mars 2025. Par lettres RAR en date du 19 mai 2025, le prêteur a notifié à la débitrice principale, ainsi qu'à M. et Mme [L], l'exigibilité anticipée du prêt et les a mis en demeure de régler la somme de 256.482,18 euros. En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l'organisme prêteur les échéances des mois d'octobre 2024 à mai 2025, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû, soit la somme de 256.779,36 euros selon quittance en date du 28 juillet 2025. Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement aux SCI Studio K Home et Studio K Office ainsi qu'à M. et Mme [L] sont restées vaines. C'est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice du 19 mai 2025, s'agissant de la SCI Studio K Office et de la SCI Studio K Home, et du 14 mai 2025, s'agissant de M. [R] [L] et Mme [E] [L], constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a saisi le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 2305 et 2310 du code civil, dans leur rédaction antérieure applicable au litige, il est demandé de : " Condamner solidairement la SCI STUDIO K HOME, Monsieur [L] [R] et Mademoiselle [L] [E], es-qualité de cautions solidaires, à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 247 914,08 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17.03.2025. date de la quittance. Condamner solidairement la SCI STUDIO K OFFICE, Monsieur [L] [R] et Mademoiselle [L] [E], es-qualité de cautions solidaires, à payer à la Société CREDIT LOGEMENT, la somme de 4 193,12 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 06.02.2023, date de la quittance. Condamner solidairement la SCI STUDIO K HOME, la SCI STUDIO K OFFICE, Monsieur [L] [R] et Mademoiselle [L] [E], es-qualité de cautions solidaires, à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner solidairement la SCI STUDIO K HOME, la SCI STUDIO K OFFICE, Monsieur [L] [R] et Mademoiselle [L] [E], es-qualité de cautions solidaires, aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoires et définitives, suivant I`artic1e L512-2 du CPCE." L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/07127. Par exploits de commissaire de justice du 19 septembre 2025, s'agissant de la SCI Studio K Office et du 17 septembre 2025, s'agissant de M. [R] [L] et Mme [E] [L], constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a saisi le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 2305 et 2310 du code civil, dans leur rédaction antérieure applicable au litige, et 367 du code de procédure civile, il est demandé de : " ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la 9ème chambre 2ème section du Tribunal de céans, enrôlé sous le numéro 25/07127. Condamner solidairement la SCI STUDIO K OFFICE, Monsieur [L] [R] et Mademoiselle [L] [E], es-qualité de cautions solidaires, à payer à la Société CREDIT LOGEMENT, la somme de 257.264,78 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28.07.2025, date de la quittance. Condamner solidairement la SCI STUDIO K OFFICE, Monsieur [L] [R] et Mademoiselle [L] [E], es-qualité de cautions solidaires, à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles L231-6 et L343-2 du Code Civil Condamner solidairement la SCI STUDIO K OFFICE, Monsieur [L] [R] et Mademoiselle [L] [E], es-qualité de cautions solidaires, aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l`article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoires et définitives, suivant l'article L5I2-2 du CPCE. " L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/11474. Régulièrement cités conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile concernant M. et Mme [L] en ce que les procès-verbaux de signification font mention de la certitude de leur domicile, et de l'article 659 du même code en ce que les SCI ont été citées à leurs sièges sociaux respectifs selon les extraits K-Bis produits, les défendeurs n'ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire. La clôture de l'instruction des dossiers a été prononcée le 17 mars 2026. Les affaires ont été évoquées à l'audience de plaidoiries tenue en juge unique du 1er avril 2026 et mises en délibéré au 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la jonction des procédures L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, les deux procédures présentent une identité de parties et d'objet en ce que la SA Crédit logement demande dans les deux instances la condamnation de M. et Mme [L] en leur qualité de cautions solidaires ainsi que celle de la SCI Studio K Office sur le fondement de l'offre de prêt acceptée le 22 août 2021. En conséquence, il convient de prononcer la jonction des deux procédures, lesquelles sont rassemblées sous le seul numéro RG 25/07127. 2 - Sur la demande en paiement L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. L'article 2310 du même code prévoit que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, lorsque elle a payé dans l'un des cas énoncés à l'article 2309, soit : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. Si le recours personnel prévu par l'article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. En l'espèce, Prêt Studio K Home (n°00042-60725679) Il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - de l'offre de prêt acceptée le 27 avril 2021, - des actes de cautionnement donnés par M. et Mme [L] le 16 avril 2021, - de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 25 mars 2021, - des quittances subrogatives des 6 février 2023 et 17 mars 2025, que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SCI Studio K Home, a payé à la SA BNP Paribas la somme de (5.495,01 + 242.303) 247.798,01 euros au titre des échéances impayées, pénalités et du capital restant dû. Il n'est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs. Par ailleurs, il ressort du décompte de créance en date du 8 avril 2025 produit par la demanderesse qu'au 7 avril 2025 inclus, la SCI Studio K Home restait devoir la somme de 247.914,08 euros intégrant les intérêts au taux légal dus à compter du paiement attesté par les quittances subrogatives. En application des mentions manuscrites des actes de cautionnement donnés respectivement par M. et Mme [L] le 16 avril 2021, ces derniers sont tenus chacun de se substituer à la SCI Studio K Home dans la limite de leur engagement qui, limité à la somme de 326.285,06 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, sur une période de 17 ans, trouve à s'appliquer à l'intégralité du montant sollicité. La SCI Studio K Home et M. et Mme [L] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 247.914,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025. Prêt Studio K Office (n°00042-60736640) Il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - de l'offre de prêt acceptée le 22 août 2021, - de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 26 mai 2021, - de la quittance subrogative du 28 juillet 2025, que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SCI Studio K Office, a payé à la SA BNP Paribas la somme de 256.779,36 euros au titre des échéances impayées, pénalités et du capital restant encore dû. Il n'est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour la débitrice. Par ailleurs, il ressort du décompte de créance en date du 22 août 2025 produit par la demanderesse qu'au 21 août 2025 inclus, la SCI Studio K Office restait devoir la somme de 257.264,78 euros intégrant les intérêts au taux légal dus à compter du paiement attesté par la quittance subrogative. La SCI Studio K Office est en conséquence condamnée au paiement de la somme précitée avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025. Concernant M. et Mme [L], la SA Crédit logement verse aux débats l'offre de prêt et les accusés de réception signés par ces derniers confirmant qu'en leur qualité de cautions de la SCI Studio K Office, ils ont pris connaissance de ce document et de ses annexes. Cependant, la demanderesse ne produit pas les actes de cautionnement qui, aux termes de la page 6 de l'offre de prêt, devaient être régularisés sous seing privé. En effet, suite à la demande du greffe en cours de délibéré le 20 mai 2026, la demanderesse a communiqué de nouveau le jour suivant la pièce n°1 (Offre de prêt) visée dans son assignation, laquelle comporte 88 pages parmi lesquelles ne figurent pas lesdits actes de cautionnement, étant précisé que dans les pièces relatives au prêt souscrit par la SCI Studio K Home, les actes de cautionnement étaient annexés aux offres de prêt. Or, la seule acceptation du prêt par la caution ne constitue pas l'acte de cautionnement requis ad validitatem par l'ancien article L.331-1 du code de la consommation applicable au présent litige. Elle peut tout au plus révéler la qualité de caution de celui qui l'a signée, mais ne saurait suppléer l'absence de l'écrit solennel qui est une condition de la validité de l'engagement. Dès lors, la SA Crédit logement qui ne rapporte pas la preuve écrite de l'engagement pris par M. et Mme [L], tant dans son principe que dans son étendue, est déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre de ces derniers. 3 - Sur les autres demandes Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens. Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Les défendeurs sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°25/07127 et 25/11474 et dit que l'instance se poursuit sous le seul n° RG 25/07127 ; CONDAMNE solidairement la SCI Studio K Home, Mme [E] [L] et M. [R] [L] à payer à la SA Crédit logement la somme de 247.914,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 au titre du prêt n°00042-60725679 ; CONDAMNE la SCI Studio K Office à payer à la SA Crédit logement la somme de 257.264,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 au titre du prêt n°00042-60736640 ; CONDAMNE in solidum la SCI Studio K Home, la SCI Studio K Office, Mme [E] [L] et M. [R] [L] aux dépens ; CONDAMNE in solidum la SCI Studio K Home, la SCI Studio K Office, Mme [E] [L] et M. [R] [L] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code civil L343-2, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2310, code civil 2305, code de la consommation L331-1, code civil L231-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09008
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2310, code civil 2305
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01333
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2310, code civil 2305
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08469
en commun : code civil L343-2, code de la consommation L331-1
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01297
en commun : code civil 2310, code de la consommation L331-1
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/00443
en commun : code civil 2310, code de la consommation L331-1
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00720
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2310
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04875
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2310
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00137
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2310
Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:33:37.444Z.