Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 4 juin 2026, n° 25/04875
Parties (entreprises)
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon une offre du 10 septembre 2010 acceptée le 25 septembre 2010, la banque Société Générale a consenti à la société civile immobilière “La promotion de l’Hérault”, un prêt immobilier Solution Investissement Locatif d’un montant de 315 857 euros au taux d’intérêt conventionnel fixe de 4,10% amortissable en 300 mensualités. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un terrain situé à [Localité 2] et la construction d’un logement. La société civile immobilière “La promotion de l’Hérault” est dirigée par M. [J] [X] et Mme [V] [K] son épouse. Ce prêt a été garanti par M. [J] [X] et Mme [V] [K], à titre personnel et solidaire, dans la limite de 473 786 euros et sur la durée de 324 mois mais également par la société Crédit Logement de son intégralité sous la référence M100739018, tel que cela résulte de l’engagement des cautions annexé au contrat daté du 10 septembre 2010 et signé le 25 septembre 2010 par les époux [X]. Les époux [X] ont multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois d’avril 2023. Suivant quittance subrogative en date du 04 octobre 2023, la société Crédit Logement a versé à la banque Société Générale la somme de 1 842,87 euros au titre du prêt souscrit par la société civile immobilière “La promotion de l’Hérault” et garanti personnellement et solidairement par M. [J] [X] et Mme [V] [K] son épouse. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 09 février 2024, avisés le 15 février 2024, le Crédit logement a informé la SCI ainsi que ses deux cautions dirigeantes du prononcé à venir de l’exigibilité anticipée du prêt souscrit auprès de Société Générale. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 08 avril 2024, la Société Générale a mis en demeure la SCI ainsi que les époux [X], en leur qualité de cautions solidaires, de lui régler les sommes dues sous quinzaine, avec prononcé du terme du prêt à défaut. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 09 juillet 2024, les destinataires étant inconnus à l’adresse, la Société Générale a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la SCI ainsi que les époux [X], en leur qualité de cautions solidaires, de lui régler les sommes dues sous trentaine. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 05 septembre 2024, avisés les 11 et 13 septembre 2024, le Crédit logement a informé la SCI ainsi que les deux cautions dirigeantes de son intervention prochaine dans le cadre du remboursement de leur dette. Suivant quittance subrogative en date du 09 septembre 2024, le Crédit logement a versé à la banque 47 125,23 euros au titre du prêt souscrit par la SCI “La promotion de l’Hérault”, garanti personnellement et solidairement par M. [J] [X] et Mme [V] [K] épouse [X]. Par une ordonnance en date du 29 septembre 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé le Crédit logement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [J] [X] et Mme [V] [K] son épouse, situé dans la commune de [Localité 3], cadastré AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2], pour garantir le recouvrement de la créance des cautions solidiaires évaluée à la somme de 19 066,24 euros chacune. Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 14 octobre 2025, la société Crédit logement a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à M. [J] [X] et Mme [V] [K]. Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 septembre et le 1er octobre 2025, le Crédit logement a assigné la SCI “La promotion de l’Hérault”, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, ainsi que M. [J] [X] et Mme [V] [K] son épouse devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : “Condamner la SCI “La promotion de l’Hérault” à lui payer la somme de 50 843,30 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 05 août 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 47 125,23 euros et ce jusqu’à parfait règlement, Condamner Mme [V] [K] épouse [X], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, solidairement avec la société civile “La promotion de l’Hérault”, à lui payer la somme de 19 066,24 euros (soit 50 843,30 euros x 37,5%) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 05 août 2025 outre intérêts légaux postérieurs et ce jusqu’à parfait règlement, Condamner M. [J] [X], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, solidairement avec la société civile “La promotion de l’Hérault”, à lui payer la somme de 19 066,24 euros (soit 50 843,30 euros x 37,5%) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 05 août 2025 outre intérêts légaux postérieurs et ce jusqu’à parfait règlement, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil, Condamner in solidum la SCI “La promotion de l’Hérault”, M. [J] [X] et Mme [V] [K] épouse [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la SCI “La promotion de l’Hérault”, M. [J] [X] et Mme [V] [K] épouse [X] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prises sur le bien immobilier appartenant aux époux [X] sis [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré AD[Cadastre 1] et AD[Cadastre 2].” La SCI “La promotion de l’Hérault”, M. [J] [X] et Mme [V] [K] n’ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions. Par courrier électronique du 27 octobre 2025, la société Crédit Logement a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement à l’encontre de M. [J] [X] En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne. En l’espèce, les cautionnements ayant été souscrits en 2010, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer. Dès lors, l’ancien article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier. L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours. En l’espèce, au vu des pièces produites par le Crédit logement, il est justifié que - la requérante s’est portée caution pour le prêt bancaire souscrit le 25 septembre 2010 par la SCI “La promotion de l’Hérault”, représentée par Mme [V] [K] épouse [X] ; que le Crédit Logement a procédé au règlement des sommes de 1 842,87 euros le 04 octobre 2023 et de 47 125,23 euros le 09 septembre 2024, - la banque Société Générale a délivré des quittances subrogatives les mêmes jours, portant sur les mêmes sommes en vertu de son engagement en qualité de «caution solidaire» au titre du remboursement du prêt immobilier. Le Crédit logement ayant procédé au règlement auprès de la banque Société Générale des dettes de la SCI, elle dispose d’un recours personnel contre l’emprunteuse défaillante, prise en la personne de son représentant légal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Toutefois des quittances subrogatives du 04 octobre 2023 et du 09 septembre 2024, il apparaît que le Crédit logement a versé la somme totale de 48 968,10 euros à la banque Société Générale, alors qu’il sollicite la condamnation de la SCI à lui payer 50 843,30 euros, ayant inclus des intérêts qui n’ont pas été payés par la caution. La SCI “La promotion de l’Hérault”, prise en la personne de son représentant légal, ne sera condamnée qu’au paiement des sommes versées au titre des quittances subrogatives, soit la somme totale de 48 968,10 euros en principal et intérêts à date du 5 août 2025, outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 47 125, 23 euros. Sur la demande en paiement à l’encontre des cautions solidaires M. [J] [X] et Mme [V] [K] Aux termes de l’article 2310 du code civil, dans sa version applicable au litige, “Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; [...]”. En application des dispositions ci-dessus rappelées, le Crédit logement, caution solvens, est mal fondé à demander la condamnation solidaire de chacun des époux [X] à payer le montant cumulé de leur part avec celle de la SCI “La promotion de l’Hérault”. Par ailleurs, lorsque les engagements souscrits par les différentes cautions présentent une étendue inégale, la contribution de chacune doit être déterminée conformément au principe de répartition proportionnelle, au regard du montant de l’engagement assumé par chacune dans l’économie globale de la garantie. Il convient à ce stade de déduire la part contributive de chacun des cofidéjusseurs selon les données suivantes : - le Crédit logement s’est engagé dans la limite de 315 857 euros, - Mme [V] [K] et M. [J] [X] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires dans la limite de 473.786,00 euros, - le total des engagements de caution contractés pour garantir la même dette s’élève ainsi à 1 263 429,00 euros, [ 315.857 + 473 786 + 473 786 ], - la part contributive du Crédit logement dans l’engagement global est de 315 857 / 1 263 429 soit 25 %, - celle de chacun des cofidéjusseurs, de 473 786 / 1 263 429 soit 37,5 %. La proportion exprimée de 37,5% pour chacun des cofidéjusseurs délimite l’étendue de la mesure de la contribution définitive qui leur incombe dans leurs rapports avec la caution solvens, le Crédit logement après extinction de la dette par paiement. Le Crédit logement justifiant avoir acquitté la somme totale de 50 843,30 euros, comprenant le principal, les intérêts et accessoires arrêtés au 5 août 2025, son recours contributif contre chacun des cofidéjusseurs doit être fixé à hauteur de 37,5 % de cette somme, ensuite du calcul suivant : 50.843,30 × 37,5 % = 19.066,2375 euros, soit, après arrondi au centime, 19 066,24 euros. Les époux [X], cofidéjusseurs, est tenu envers la caution solvens, chacun, à concurrence de 19 066,24 euros outre intérêts légaux postérieurs au 5 août 2025, au paiement de laquelle ils sont chacun condamnés et ce à l’exclusion de toute condamnation solidaire avec le débiteur principal, la SCI “La promotion de l’Hérault”. Sur la demande de capitalisation des intérêts L’ancien article 1154 du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public : elle est ordonnée. Sur les demandes accessoires ∘Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice et le Crédit logement a sollicité qu’ils intègrent le remboursement des frais d’hypothèque judiciaire. Aux termes des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile “Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; [...]” Les frais d’hypothèque judiciaire ne sont pas prévus à la liste exacte des dépens -ci-dessus partiellement reproduite- et qu’ils sont à la charge du débiteur ainsi que le prescrit l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution : “Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. [...]” La demande en remboursement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au titre des dépens est rejetée. La SCI “La promotion de l’Hérault” ainsi que M. [J] [X] et Mme [V] [K] son épouse, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. ∘ Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamnés aux dépens, la SCI “La promotion de l’Hérault” ainsi que M. [J] [X] et Mme [V] [K] seront condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros au Crédit logement. ∘ Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et elle est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI “La promotion de l’Hérault”, prise en la personne de son représentant légal, Mme [V] [K], à payer au Crédit logement au titre du prêt contracté le 25 septembre 2010, la somme totale de 48 968,10 euros en principal et intérêts, outre à compter du 5 août 202, les intérêts légaux dus sur la somme principale de 47 125, 23 euros, CONDAMNE M. [J] [X] et Mme [V] [K] son épouse à payer au Crédit logement, chacun, la somme de 19 066,24 euros outre intérêts légaux postérieurs à compter du 5 août 2025, ORDONNE la capitalisation des intérêts, DÉBOUTE le Crédit logement de sa demande de remboursement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au titre des dépens, CONDAMNE in solidum la SCI “La promotion de l’Hérault” ainsi que M. [J] [X] et Mme [V] [K] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE in solidum la SCI “La promotion de l’Hérault”, M. [J] [X] et Mme [V] [K] son épouse à payer au Crédit logement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 04 juin 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 1 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 25/04875 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P5M2 Pôle Civil section 2 Date : 04 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Madame [V] [K] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] - MAROC, demeurant [Adresse 2] Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] - MAROC, demeurant [Adresse 2] S.C.I. LA PROMOTION DE L’HERAULT, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 500.637.541, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3] non représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré : Présidente : Florence LE-GAL Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition. MIS EN DELIBERE au 28 Mai 2026 prorogé au 04 Juin 2026 JUGEMENT : signé par la présidente et le greffière et mis à disposition le 04 Juin 2026 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon une offre du 10 septembre 2010 acceptée le 25 septembre 2010, la banque Société Générale a consenti à la société civile immobilière “La promotion de l’Hérault”, un prêt immobilier Solution Investissement Locatif d’un montant de 315 857 euros au taux d’intérêt conventionnel fixe de 4,10% amortissable en 300 mensualités. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un terrain situé à [Localité 2] et la construction d’un logement. La société civile immobilière “La promotion de l’Hérault” est dirigée par M. [J] [X] et Mme [V] [K] son épouse. Ce prêt a été garanti par M. [J] [X] et Mme [V] [K], à titre personnel et solidaire, dans la limite de 473 786 euros et sur la durée de 324 mois mais également par la société Crédit Logement de son intégralité sous la référence M100739018, tel que cela résulte de l’engagement des cautions annexé au contrat daté du 10 septembre 2010 et signé le 25 septembre 2010 par les époux [X]. Les époux [X] ont multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois d’avril 2023. Suivant quittance subrogative en date du 04 octobre 2023, la société Crédit Logement a versé à la banque Société Générale la somme de 1 842,87 euros au titre du prêt souscrit par la société civile immobilière “La promotion de l’Hérault” et garanti personnellement et solidairement par M. [J] [X] et Mme [V] [K] son épouse. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 09 février 2024, avisés le 15 février 2024, le Crédit logement a informé la SCI ainsi que ses deux cautions dirigeantes du prononcé à venir de l’exigibilité anticipée du prêt souscrit auprès de Société Générale. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 08 avril 2024, la Société Générale a mis en demeure la SCI ainsi que les époux [X], en leur qualité de cautions solidaires, de lui régler les sommes dues sous quinzaine, avec prononcé du terme du prêt à défaut. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 09 juillet 2024, les destinataires étant inconnus à l’adresse, la Société Générale a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la SCI ainsi que les époux [X], en leur qualité de cautions solidaires, de lui régler les sommes dues sous trentaine. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 05 septembre 2024, avisés les 11 et 13 septembre 2024, le Crédit logement a informé la SCI ainsi que les deux cautions dirigeantes de son intervention prochaine dans le cadre du remboursement de leur dette. Suivant quittance subrogative en date du 09 septembre 2024, le Crédit logement a versé à la banque 47 125,23 euros au titre du prêt souscrit par la SCI “La promotion de l’Hérault”, garanti personnellement et solidairement par M. [J] [X] et Mme [V] [K] épouse [X]. Par une ordonnance en date du 29 septembre 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé le Crédit logement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [J] [X] et Mme [V] [K] son épouse, situé dans la commune de [Localité 3], cadastré AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2], pour garantir le recouvrement de la créance des cautions solidiaires évaluée à la somme de 19 066,24 euros chacune. Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 14 octobre 2025, la société Crédit logement a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à M. [J] [X] et Mme [V] [K]. Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 septembre et le 1er octobre 2025, le Crédit logement a assigné la SCI “La promotion de l’Hérault”, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, ainsi que M. [J] [X] et Mme [V] [K] son épouse devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : “Condamner la SCI “La promotion de l’Hérault” à lui payer la somme de 50 843,30 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 05 août 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 47 125,23 euros et ce jusqu’à parfait règlement, Condamner Mme [V] [K] épouse [X], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, solidairement avec la société civile “La promotion de l’Hérault”, à lui payer la somme de 19 066,24 euros (soit 50 843,30 euros x 37,5%) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 05 août 2025 outre intérêts légaux postérieurs et ce jusqu’à parfait règlement, Condamner M. [J] [X], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, solidairement avec la société civile “La promotion de l’Hérault”, à lui payer la somme de 19 066,24 euros (soit 50 843,30 euros x 37,5%) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 05 août 2025 outre intérêts légaux postérieurs et ce jusqu’à parfait règlement, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil, Condamner in solidum la SCI “La promotion de l’Hérault”, M. [J] [X] et Mme [V] [K] épouse [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la SCI “La promotion de l’Hérault”, M. [J] [X] et Mme [V] [K] épouse [X] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prises sur le bien immobilier appartenant aux époux [X] sis [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré AD[Cadastre 1] et AD[Cadastre 2].” La SCI “La promotion de l’Hérault”, M. [J] [X] et Mme [V] [K] n’ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions. Par courrier électronique du 27 octobre 2025, la société Crédit Logement a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement à l’encontre de M. [J] [X] En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne. En l’espèce, les cautionnements ayant été souscrits en 2010, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer. Dès lors, l’ancien article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier. L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours. En l’espèce, au vu des pièces produites par le Crédit logement, il est justifié que - la requérante s’est portée caution pour le prêt bancaire souscrit le 25 septembre 2010 par la SCI “La promotion de l’Hérault”, représentée par Mme [V] [K] épouse [X] ; que le Crédit Logement a procédé au règlement des sommes de 1 842,87 euros le 04 octobre 2023 et de 47 125,23 euros le 09 septembre 2024, - la banque Société Générale a délivré des quittances subrogatives les mêmes jours, portant sur les mêmes sommes en vertu de son engagement en qualité de «caution solidaire» au titre du remboursement du prêt immobilier. Le Crédit logement ayant procédé au règlement auprès de la banque Société Générale des dettes de la SCI, elle dispose d’un recours personnel contre l’emprunteuse défaillante, prise en la personne de son représentant légal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Toutefois des quittances subrogatives du 04 octobre 2023 et du 09 septembre 2024, il apparaît que le Crédit logement a versé la somme totale de 48 968,10 euros à la banque Société Générale, alors qu’il sollicite la condamnation de la SCI à lui payer 50 843,30 euros, ayant inclus des intérêts qui n’ont pas été payés par la caution. La SCI “La promotion de l’Hérault”, prise en la personne de son représentant légal, ne sera condamnée qu’au paiement des sommes versées au titre des quittances subrogatives, soit la somme totale de 48 968,10 euros en principal et intérêts à date du 5 août 2025, outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 47 125, 23 euros. Sur la demande en paiement à l’encontre des cautions solidaires M. [J] [X] et Mme [V] [K] Aux termes de l’article 2310 du code civil, dans sa version applicable au litige, “Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; [...]”. En application des dispositions ci-dessus rappelées, le Crédit logement, caution solvens, est mal fondé à demander la condamnation solidaire de chacun des époux [X] à payer le montant cumulé de leur part avec celle de la SCI “La promotion de l’Hérault”. Par ailleurs, lorsque les engagements souscrits par les différentes cautions présentent une étendue inégale, la contribution de chacune doit être déterminée conformément au principe de répartition proportionnelle, au regard du montant de l’engagement assumé par chacune dans l’économie globale de la garantie. Il convient à ce stade de déduire la part contributive de chacun des cofidéjusseurs selon les données suivantes : - le Crédit logement s’est engagé dans la limite de 315 857 euros, - Mme [V] [K] et M. [J] [X] se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires dans la limite de 473.786,00 euros, - le total des engagements de caution contractés pour garantir la même dette s’élève ainsi à 1 263 429,00 euros, [ 315.857 + 473 786 + 473 786 ], - la part contributive du Crédit logement dans l’engagement global est de 315 857 / 1 263 429 soit 25 %, - celle de chacun des cofidéjusseurs, de 473 786 / 1 263 429 soit 37,5 %. La proportion exprimée de 37,5% pour chacun des cofidéjusseurs délimite l’étendue de la mesure de la contribution définitive qui leur incombe dans leurs rapports avec la caution solvens, le Crédit logement après extinction de la dette par paiement. Le Crédit logement justifiant avoir acquitté la somme totale de 50 843,30 euros, comprenant le principal, les intérêts et accessoires arrêtés au 5 août 2025, son recours contributif contre chacun des cofidéjusseurs doit être fixé à hauteur de 37,5 % de cette somme, ensuite du calcul suivant : 50.843,30 × 37,5 % = 19.066,2375 euros, soit, après arrondi au centime, 19 066,24 euros. Les époux [X], cofidéjusseurs, est tenu envers la caution solvens, chacun, à concurrence de 19 066,24 euros outre intérêts légaux postérieurs au 5 août 2025, au paiement de laquelle ils sont chacun condamnés et ce à l’exclusion de toute condamnation solidaire avec le débiteur principal, la SCI “La promotion de l’Hérault”. Sur la demande de capitalisation des intérêts L’ancien article 1154 du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public : elle est ordonnée. Sur les demandes accessoires ∘Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice et le Crédit logement a sollicité qu’ils intègrent le remboursement des frais d’hypothèque judiciaire. Aux termes des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile “Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; [...]” Les frais d’hypothèque judiciaire ne sont pas prévus à la liste exacte des dépens -ci-dessus partiellement reproduite- et qu’ils sont à la charge du débiteur ainsi que le prescrit l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution : “Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. [...]” La demande en remboursement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au titre des dépens est rejetée. La SCI “La promotion de l’Hérault” ainsi que M. [J] [X] et Mme [V] [K] son épouse, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. ∘ Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamnés aux dépens, la SCI “La promotion de l’Hérault” ainsi que M. [J] [X] et Mme [V] [K] seront condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros au Crédit logement. ∘ Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et elle est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI “La promotion de l’Hérault”, prise en la personne de son représentant légal, Mme [V] [K], à payer au Crédit logement au titre du prêt contracté le 25 septembre 2010, la somme totale de 48 968,10 euros en principal et intérêts, outre à compter du 5 août 202, les intérêts légaux dus sur la somme principale de 47 125, 23 euros, CONDAMNE M. [J] [X] et Mme [V] [K] son épouse à payer au Crédit logement, chacun, la somme de 19 066,24 euros outre intérêts légaux postérieurs à compter du 5 août 2025, ORDONNE la capitalisation des intérêts, DÉBOUTE le Crédit logement de sa demande de remboursement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au titre des dépens, CONDAMNE in solidum la SCI “La promotion de l’Hérault” ainsi que M. [J] [X] et Mme [V] [K] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE in solidum la SCI “La promotion de l’Hérault”, M. [J] [X] et Mme [V] [K] son épouse à payer au Crédit logement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 04 juin 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2310). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09008
en commun : code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2310
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01333
en commun : code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2310
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00720
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2310
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07127
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2310
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00137
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2310
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03316
en commun : code civil 2305, code civil 2310
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03261
en commun : code civil 2305, code civil 2310
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01188
en commun : code civil 2305, code civil 2310
Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:57:00.198Z.